Arrêté n° 6516 du 18 juin 2020 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion participative des séries de conservation et de protection des unités forestières d’aménagement du segment Congo du paysage tri national Dja-Odzala-Minkébé
صدر في 2020-06-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, governance, community management, protected area, protection of habitats, protection of species, biodiversity, ecosystem conservation, hunting/capture, sustainable use, wetlands
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540 Journal offi ciel de la République du Congo N° 25-2020 3. L’entreprise n’exploite pas au-delà de 2,5 tiges ex- ploitées par ha par parcelle d’exploitation de 50 ha pour éviter un impact majeur dans la forêt. 4. L’ouvrage (Buses, Pont simple, Pont canadien, Digues) est déterminé en fonction de la largeur de la rivière ou du ruisseau. Aucun passage d’eau ne peut être entravé. 5. Analyser la cohérence du tracé de la route par la superposition sur SIG des couches “tracé route” et “ressources forestières”/”stratifi cation forestière”/”couche altimétrie”/”cartographie socia- le”. 6. Analyser la cohérence du tracé de la piste de débardage par la superposition sur SIG des couches “tracé piste”, “ressources forestières” et “réseau hy- drologique”. 26. L’abattage contrôlé est mis en oeuvre. 27. Les opérateurs sont formés pour minimiser les arrachements lors des opérations de tronçonnage. 28. L’opération d’étêtage/éculage maximise le bois sorti de forêt. En pratique ces coupes se font près de la charpentière dans le houppier (double cœur) et le début des contreforts dans la culée. 29. La superposition des couches SIG “pistes réelles” et “pistes débardages” sont l’une vis-à-vis de l’autre cohérentes (= même structure du réseau de pistes). 30. Sur chantier, un véhicule est présent en perma- nence pour une éventuelle évacuation d’urgence. 31. Un dispositif de prévention et de traitement des confl its avec les populations autochtones et les com- munautés locales existe et est mis en oeuvre. 32. Tout lavage des engins sur site s’effectue dans la plateforme de lavage du site industriel. Des lavages dans le cadre de réparations peuvent éventuellement se faire en forêt. 33. Un dispositif de récupération est mis en place des bacs à récupération d’huile, bacs à sciures, bidon, bâche... 34. Tout entretien d’engins s’effectue de préférence au garage. Si cela n’est pas possible, les réparations doi- vent garder une distance minimale de 50 m des cours d’eau à l’exception des pannes immobilisant l’engin à proximité d’un cours d’eau. Dans ce cas-ci, toutes les dispositions seront prises pour éviter toute contami- nation aquatique. 35. Le distributeur de carburant est conçu pour éviter les fuites. 36. Le lieu de stockage principal des produits chi- miques et pétroliers est sécurisé, fermé et les produits doivent être dûment identifi és et ne pas être en con- tact direct avec le sol. 37. Les agents utilisant les produits chimiques et/ ou pétroliers portent des EPI adaptés à leur poste et telles que défi nies dans l’évaluation des risques. 38. L’entreprise dispose sur le terrain d’une équipe de suivi des activités forestières qui rapportent les activi- tés et des actions correctives sont proposées. 39. Existence de barrières à l’entrée des routes d’accès vers les AAC. 40. L’entreprise dispose sur le terrain d’une équi- pe de contrôle d’ouverture des routes qui veille à l’application des procédures et veille à l’application des mesures correctives si nécessaire. 41. Une analyse annuelle évalue les taux de com- mercialisation et si besoin, l’origine des pertes et les mesures correctives qui peuvent être mises en oeuvre. 42. L’entreprise dispose sur le terrain des équipes de suivi des opérations forestières. Arrêté n° 6516 du 18 juin 2020 fi xant les modalités de mise en valeur et de gestion participative des séries de conservation et de protection des uni- tés forestières d’aménagement du segment Congo du paysage tri national Dja-Odzala-Minkébé La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu l’accord de coopération du 5 janvier 2005, entre les Gouvernements du Congo, du Cameroun et du Gabon, sous l’égide de la COMIFAC, relatif à la mise en place de la Tri-nationale Dja-Odzala-Minkébé, TRI- DOM, en sigle ; Vu la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 défi nissant les conditions de la conservation et de l’exploitation de la faune sauvage ; Vu la loi n° 49-83 du 21 avril 1983 fi xant les diffé- rentes taxes prévues par la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 défi nissant les conditions de la conservation et de l’exploitation de la faune sauvage ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifi ant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 no- vembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu la loi n° 5-2011 du 25 février 2011 portant promo- tion et protection des droits des populations autoch- tones ; Vu la loi n° 34-2012 du 31 octobre 2012 portant créa- tion de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées ; Vu la loi n° 43-2014 du 10 octobre 2014 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; Vu le décret n° 85-879 du 6 juillet 1985 portant appli- cation de la loi n° 48-83 du 21 avril 1983 défi nissant les conditions de la conservation et de l’exploitation de la faune sauvage ; Du jeudi 25 juin 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 541 Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fi xant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-210 du 21 juillet 2009 portant approbation du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Ngombé, située dans la zone II Sangha du secteur forestier Nord; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu le décret n° 2019-200 du 12 juillet 2019 détermi- nant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones; Vu le décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 fi xant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique ; Vu l’arrêté n° 5053 du 19 juin 2007 défi nissant les di- rectives nationales d’aménagement durable des con- cessions forestières ; Vu l’arrêté n° 10357 du 31 décembre 2008 portant approbation de la convention d’aménagement et de transformation n° 5 du 31 décembre 2008 signée en- tre le gouvernement de la République du Congo et la société industrielle forestière de Ouesso (IFO) ; Vu l’arrêté n° 6075 du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées ; Vu l’arrêté n° 2778 du 6 mars 2014 portant modi- fi cation de l’arrêté n° 8233 du 5 octobre 2006 portant création et défi nition des unités forestières d’aménagement de la zone II Sangha du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation, Arrête : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : Du champ d’application Article premier : Le présent arrêté fi xe les modalités de mise en valeur et de gestion participative des séries de conservation et de protection des unités forestières d’aménagement du segment congo du paysage tri na- tional Dja-Odzala-Minkébé, conformément aux dispo- sitions des différents décrets portant approbation des plan d’aménagement. Section 2 : Des défi nitions Article 2 : Au sens du présent arrêté, les principaux termes utilisés sont défi nis ainsi qu’il suit : - la série de conservation est un ensemble de blocs forestiers ayant pour vocation d’assurer la pérennité des essences forestières, de garan- tir le maintien, la restauration et l’amélioration des éléments constitutifs de la biodiversité ; - la série de protection est un ensemble de blocs forestiers destinés à protéger les sols fragiles, les sources d’eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides, les autres ressources naturelles et les ressources cultu- relles qui y sont associées ; - les blocs forestiers fonctionnels d’intérêt éco- touristique et scientifi que sont, toutes ouver- tures naturelles au milieu de la forêt, com- posées d’herbes, d’arbustes, d’eau et parfois d’arbres, qui permettent aux espèces animales de s’alimenter, de s’abreuver, de se reposer et de se reproduire, autrement désignées par « clairières forestières ». On distingue quatre types de clairières : les Baïs, les Eyangas, les Salines et les Etangs. - les Baïs sont des espaces ouverts inondés de manière permanente ou saisonnière, de taille variable, composés d’herbes et d’arbustes, traversés généralement par un ou plusieurs ruisseaux reliés à un réseau hydrographique ; - les Eyangas sont des espaces ouverts inondés de manière permanente ou saisonnière, de taille variable, composée d’herbes et d’arbustes et sans relation avec le réseau hydrographique ; - les Salines sont des espaces ouverts sur terre humide ou inondable, composés d’herbes et riches en sels minéraux ; - les Etangs sont des espaces ouverts, de taille variable, inondés en permanence par les eaux de surface ou des sources, et reliés ou pas avec un réseau hydrographique. Section 3 : Des objectifs Article 3 : La série de conservation vise à : - assurer la pérennité des essences forestières ; - protéger les habitats de la faune et la fl ore sauvages ; - préserver les paysages ; - utiliser durablement les ressources naturel. Article 4 : La série de protection vise à : - garantir la protection des espèces menacées de disparition et des espèces endémiques ; - protéger les sols fragiles, les sources d’eau, les zones marécageuses, les mangroves, les zones humides et les berges ; - protéger les zones à pentes escarpées ou sen- sibles à l’érosion ; - protéger la diversité biologique. Section 4 : De l’intérêt des séries de protection et de conservation Article 5 : Les termes ci-après déclinent l’intérêt de chaque bloc forestier de la manière suivante : - la série de conservation de l’unité forestière d’aménagement abritant les clairières et au- 542 Journal offi ciel de la République du Congo N° 25-2020 tres biotopes de prédilection des éléphants, des gorilles, ainsi que des oiseaux migrateurs sont des sites constitutifs des zones d’intérêt cynégétique intégrée ; - la série de protection servant de passage saisonnier des grands mammifères, renferme les pistes d’éléphants qui intègrent le réseau des corridors de migrations des éléphants et de connectivité écologique ; - les séries de conservation et de protection con- stituant la zone d’intérêt cynégétique dans l’unité forestière d’aménagement sont amodiées au profi t de tout opérateur public et/ou privé, afi n d’y mener des activités écotouristiques pour leur mise en valeur et leur gestion com- munautaire. Article 6 : Les attributaires des zones d’intérêts cyné- gétiques élaborent préalablement le plan de gestion environnemental et social avant le développement des activités écotouristiques. CHAPITRE II : DES MODALITES DE MISE EN VALEUR DES SERIES DE CONSERVATION ET DE PROTECTION Article 7 : Sous réserve des droits des tiers et conformé- ment aux prescriptions des plans d’aménagement des unités forestières d’aménagement, les zones d’intérêts cynégétiques suivantes sont identifi ées ainsi qu’il suit : - Lot Ngombé, constitué : • de la zone d’intérêt cynégétique d’Epoma, regroupant les clairières d’Elingouma (0,55187°N/15,44990°E), de Kondzolongo (0,50801°N /15,40461° E), etc. ; • de la zone d’intérêt cynégétique de Mokouangonda, regroupant les clairières de Loye 1 (0,91958°N/15,42801°E), de Loye 2 (0,92344°N/15,42408°E), de Komek (0,93485°N/15,41558°E), etc. ; • de la zone d’intérêt cynégétique d’Ibonga regroupant les clairières d’Ebanguissi 1 (0,99653°N/15,52400°E), d’Ebanguissi 2 (1,00132°N/15,51580°E), de Mokoloboto (0,97933°N/15,54628°E), etc. ; • de la zone d’intérêt cynégétique de Mandzala, regroupant les clairières de Mbouma (1,08908°N/15,79384°E), de Noulé (1,03834°N/15,79055°E), de Mandzala (1,07689°N/15,79963°E), etc. - Lot Tala Tala, constitué : • de la zone d’intérêt cynégétique de Zouoba, regroupant les clairières d’Egassé (1,97049°N/14,67245°E), de Konongou (1,95560°N/14,66390°E), de Mékoubélé (1,96282°N/14,65180°E), de Béléngué 1 (2,05307°N/ 14,67083°E), Béléngué 2 (2,05741°N/14,66502°E), etc. ; • de la zone d’intérêt cynégétique de Bolozo, regroupant les clairières de Ngando (1,83445°N/15,14047°E), de Mékobé (1,82601°N/15,11458°E), de Mboto (1,85034°N/15,15854°E), d’Elopo1 (1,80372°N/15,09128°E), d’Elopo 2 (1,80366°N/15,09420°E), de Koulamongo 1 (1,92536°N/15,17199°E), de Koulamongo 2 (1,92657°N/15,17062°E), etc. - Lot Mbomo - Kéllé, constitué : • de la zone d’intérêt cynégétique de Bossouaka regroupant les clairières d’Améyi (0447522/0057083), de Mébéya (0445609/0056634), etc. ; • de la zone d’intérêt cynégétique de Lén- gui - Léngui, regroupant les clairières de Ndongo(0445043/0039499), d’Ikangui (0444314/0038291), etc. - Lot Yengo - Mohali, constitué : • de la zone d’intérêt cynégétique de Yengo - Mohali, regroupant les clairières de Langa (0,438°N/15,508455°E), etc. Toutefois, les possibilités d’identifi cation de nouvelles zones d’intérêts cynégétiques restent ouvertes. Section 1 : Des mesures de gestion des séries de conservation et de protection Article 8 : Elaborer le cahier des charges général et particulier, après analyse technique et scientifi que des propositions des sociétés attributaires, en rapport avec le plan de gestion qui intègre : - les délimitations et les superfi cies des sites constitutifs des zones d’intérêt cynégétique ; - les potentiels produits écotouristiques mobi- lisables ; - les capacités maximales des charges des touristes ; - le schéma et chronogramme d’implantation des infrastructures et les types de matériaux de construction adaptés ; - le programme de surveillance communautaire continue des biotopes de prédilection des élé- phants, des gorilles et des oiseaux migrateurs ; - le programme de gestion participative et de développement communautaire ; - le programme de gestion des zoonoses et des épizooties ; - la cartographie des corridors intra et inter concessions voisines ; - la cartographie et la signalisation des voies d’accès aux différents sites. Section 2 : Des plans de gestion des séries de conservation et de protection Article 9 : La mise en valeur des zones d’intérêts cyné- gétiques se fait sur la base des plans de gestion. Du jeudi 25 juin 2020 Journal offi ciel de la République du Congo 543 L’élaboration desdits plans intègrent les aspects suivants : - cartographie détaillée des blocs forestiers fonctionnels au format A3 ou A2 ; - inventaires fauniques, fl oristiques, produits forestiers non ligneux des séries de conserva- tion et de protection ; - études socio-économiques et environnemen- tales de la zone des séries de conservation et de protection ; - études des produits écotouristiques ; - délimitation et microzonage des séries de con- servation et de protection ; - suivi permanent des blocs forestiers fonctionnels ; - défi nition des mesures et règles de gestion écotouristiques des séries de conservation et de protection ; - hébergement, restauration et sécurité des touristes ; - mobilité des touristes ; - taxation des produits écotouristiques ; - élaboration et défi nition de l’échelle de valeur des produits écotouristiques ; - création des accès et/ou des randonnées aux micro zones écotouristiques ; - gouvernance de la mise en valeur des produits écotouristiques ; - l’etat ; - le concessionnaire forestier ; - l’opérateur de la mise en valeur ; - les communautés locales et populations au- tochtones riveraines ; - les autres partenaires. - partage des bénéfi ces issus de la taxation des produits écotouristiques - part de l’etat ; - part du gestionnaire ; - part des communautés locales et populations autochtones riveraines ; - part des propriétaires terriens. - gestion des confl its ; - bilan économique, écologique et social. Section 3 : Des indicateurs de suivi Article 10 : Les concessionnaires fournissent les statistiques saisonnières à l’agence congolaise de la faune et des aires protégées : - les probabilités d’observation saisonnière des éléphants et ou des gorilles, les degrés d’utilisation par les éléphants et les gorilles, des corridors de raccordement des clairières voisines, ainsi que la phénologie simple des es- pèces de plantes appétées, les plus représen- tatives situées à la périphérie de ces clairières et sur un rayonnement de 5km sur les corri- dors de raccordement ; - les paramètres bioclimatologiques de la zone d’intervention ; - les listes prévisionnelles des touristes sélec- tionnés et les listes d’enregistrement des au- tres types de touristes. Section 4 : De l’écotourisme Article 11 : L’exercice des activités liées à l’écotourisme est défi ni conformément aux dispositions de la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées, et de l’arrêté n° 5053 du 19 juin 2007 défi nissant les directives nationales d’aménagement durable des concessions forestières. CHAPITRE III : DE LA GESTION PARTICIPATIVE ET CONCERTEE Section 1 : Des responsabilités ou de l’organe de gestion Article 12 : Les communautés locales et les popula- tions autochtones participent à la gestion des zones d’intérêt cynégétique à travers le conseil de concerta- tion de la série de développement communautaire. Section 2 : De l’exercice des droits d’usage, de la sensibilisation et du renforcement des capacités Article 13 : Les communautés locales et populations autochtones riveraines exercent leurs droits d’usage compatibles en périphérie des zones tampons des zones d’intérêt cynégétique conformément aux dispo- sitions prévues par les textes en vigueur. Article 14 : Les administrations concernées, l’opérateur et les ONG doivent sensibiliser régulièrement les com- munautés locales et populations autochtones river- aines sur les aspects juridiques des thématiques liées à la mise en valeur des zones fonctionnelles et à l’exercice des droits d’usage. Article 15 : Les administrations concernées, l’opérateur et les ONG doivent renforcer les capacités des communautés locales et populations autochtones riveraines en matière de gestion des zones d’intérêt cynégétique. CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE Article 16 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal offi ciel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 18 juin 2020 Rosalie MATONDO B - TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION DES PEUPLES AUTOCHTONES NOMINATION Décret n° 2020-149 du 18 juin 2020. M. KAYIKONALE (Thierry Marcel), administrateur des services administratifs et fi nanciers de ler échelon, est nommé directeur de l’exécution des peines à la di-