Arrêté n° 6509 /MEF/MATD du 19 août 2009 précisant les modalités de classement et de déclassement des forêts
صدر في 2009-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الكونغو - برازافيل
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- Forestry
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- classification/declassification, legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation
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MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE~ MINISTERE DE L'ADMINISTRATION REPUBLIQUE DU CONGO Unite * Travail * Progres DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALlS~ TION ARRETE N° 6 5 0 9 IMEF/MATD. precisant les modalites de classement e.t de declassement des forets =-=-=-=-=-= LE MIN ISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, ,. LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOJRE ET DE LA DECENTRALISATION, :"-' Vu la Constitution; Vu la loi n016-2000 du 20 novembre 2000 portantcode forestier; Vu Ie decret n02002-437 du 31 decembre 2002 fixant les conditions ' de gestion et d'utilisation des forets ; . Vu Ie decret n02007-300 du 14 juin 2007 relatif aux attributions du ministre de I'economie forestiere ; Vu Ie decret n° 2003-108 . du 7 juillet 2003relatif aux attributions du ministre de I'administration du territoire et de la decentralis9tion ; Vu Ie decret n° 2008-308 du 5 aoQt 2008 portant organisation du ministere de I'economie forestiere ; Vu Ie deeret n02007-615 du 30 decembre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement. ARRETENT: Chapitre I : Dispositions generales Article prem~er: L~ present arrete precise les modalites de classement et de declass~ment des forets. Article 2: Le classement d'une foret designe la procedure par laquelle une foret protegee ou appartenant a une personne privee ou une partie de ceHe-ci, est incorporee dans Ie domaine prive de l'Etat. Le declassement d'une foret designe la procedure par laquelle Line for~t faisant partie u domaine forestler permanent eS,t alienee pour utilite pubJique: . 1 j Chapitc.e If : Du classement Section 1 : Du declenchement de la procedure de classement de la foret Article 3 : Le cJassement d'une foret comprend les etapes ci-apres : I'information de I'autorite administrative departementale, des autorit~s locales ou communales, des services publics departementaux concernes, des populations locales et autochtones, des organisations non gouvernementales et associations la realisation d'une mission d'ehquete sur Ja foret a classer aupres des autorites departementales, IOGaies ou communales, des services publics departementaux concernes, des populations locales et autochtones, des organisations non gouvernementales et associations; .."\ ': . I'etude de la foret a classer avec ' I'implication des populations locales et autochtones ; .~ .. - . la validation de I'etude de la foret a cJasser au niveau de la direction generale des eaux et for<~ts et la redaction du projet de cJassement ; la sensibilisation de I'autorite administrative departementale, des auto rites loCales 'ou communales, des populations locales et autochtones supposees detenir sur I'objet de classement et de leur droit; .. la formulation des requetes ' par les pO'pulations locales et autochtones supposees detenir des droits sur la foret a cJasser ; la tenue dela reunion de la commission de cJassement. Article 4 : La proposition de cJassement d'une foret peut etre initiee par les populations locales et autochtones et les institutions suivantes : I'administration generale, departementale ou I.ocale des eaux et foreis ; les autres administrations publiques impliquees dans la gestion des forets; . I'autorite administrative departementale, les autorites locales ou communales ; les organisations non gouvernementales et associations locales oeuvrant dans Ie . domaine de I'environnement et du developpement ; les presidents des comites des villages. Article 5 : L'institution ayant I'initiative de classer une foret, autre que I'administration des eaux et fOrt3ts, adresse une requete a la direction departementale ou locale des eaux et forets de la circonscription ou se situe la foret a classer. Pour les populations locales et autochtones, la requete peut etre faite oralement au niveau de I'administration des eaux et forets locale. Cette demiE3re est tenue de formaliser par ecrit la requete desdites populations. Article 6: Cette requete, qui doit contenir les motifs justitiant la necessite du classement, est transmise a la direction generale de I'administration fore~tiere. Article 7 : Apres r~ception de la requete, la direction generale d~s eaux et forets realise ne enquete sur la foret concernee. Celle-ci se base sur des entretiens avec I'autorite 2 \ i , administrative departementale, les autorites locales ou communales, les populations locales ~t autochtones, les organisations non gouverneme-htales et associations locales ceuvfC!nft!ans I~ domaine de I'environnement et du developpement. les informations documentaires sont egalement collectees. Elles porteront sur les elements physiques, biologiques, ou autres elementsd'importance majeure, existant au niveau de la zone tels que: I'existence d'une importante diversite biologique, la modification ou la perturbation de I'ecosysteme, la preservation d'une ou de plusieurs especes en voie de disparition, la beaute du paysage. Article 8: Au cas ou I'enquete ressort des informations pertinentes, la direction generale des eaux et forets realise une etude sur la foret a classer. Dans Ie cas contraire, la direction generale des eaux et forets informe Ja direction departementale des eaux et forets concernee du manque d'interet de la requate reyue. La direction departementale des eaux et fon~ts informe, a son ~our, lei structure ou les populations locales autochtones ayant initie la requate de r:9Jassement, du manque d'interet du classement de la zone. . ;.... Section 2 : De fa realisation de "etude de la zone a classer et fa sensibilisation des parties pr~nantes Article 9: L'etude de classement d'une foret. citee a I'article 8 implique toutes les parties: I'administration des eaux et forets et les autres administrations departementales ; I'autorite administrative departementale, les autorites locales· oli communales ; . - les populations locales et autochtones ; les organisations non gouvernementales et les assoCiations oeuvrant dans ·Ie . departement concerne. Article 10 : Lerapport de I'etude precise les Iimites de la foret a classer, les droits et les devoirs des populations, les usage~ traditionnels des populations qui seront interdits, ) I'impact du classement sur leurs conditions de vie. Article 11 : Apres I'adoption de I'etude au niveau de la direction generale des eaux et forats par les parties prer'!antes a la gestion des forets, un projet de classement est redige par I'administration forestiere. . Article 12 : La direction generale des eaux et forets transmet Ie rapport de I'etude et Ie projet de c1assement de la foret concemee a I'autorite administrative departementale et a toutes les autres parties impliquees dans la gestion de la foret a classer. Article 13: Des reception du projet de classement, I'autorite administrative departementale, communale ou locale procede a la large diffu$ion du projet de classement aupres de to utes les parties prenantes a la gestion de la foret a c/asser. Les affiches de sensibilisation restent apposees dans les villages, les mairies, les services publics concernes et en tout lieu public, jusqu'a fa tenue de la commission de lassement. 3 -Article .14 : Le rapport de .l'etude de la foret et Ie projet du decret de classement sont presentes par I~ representant de Ja direction generale ou departementale des eaux et foret et font I'objet de debats au cours des reunions organisees au chef lieu du departement et dans chaque village situe dans et autour de la foret a classer avec la participation de toutes les populations locales .. et autochtones. ' . La presentation des documents se fait en langues fran9aise et vernacuhlire. Article 15: L'administration forestiere procede ensuite sur Ie terrain, avec les representants des populations, a la reconnaissance du perimetre de la foret a classer et it I'identification des sites et arb res sacres eventuels. Article 16 : Les personnes qui ont des droits autres que ceux d'usage les font connaitre it I'autorite administrative departementale ou communale au ,plus tard soixante (60) jours, a compter de la date de depot du projet de decret de "CIa~semerit aw chef lieu de departement. .' ~ .. .... Pour les populations eloignees du chef lieu du departement, les revendications sont deposees a I'autorite locale, qui les transmet dans un delai de sept (7) jours a compter de leur reception a I'atitorite administrative departementale. Ces revendications sont transmises par I'autorite administrative departementale ou communale a la direction generale des eaux et fon~ts au plus tard quinze (15) jours avant la tenue de la commission de classement. Article 17 : A I'issue de la sensibilisation des parties prenantes, qui a lieu dans chaque village, un proces-verbal est signe a la fin des reunions par les representants des pgrties prenantes a la concertation (Ia direction generale des eaux et forets, Ie representant de I'autorite administrative departementale, communale .()u locale, Ie president du comite de village, Ie representant des organisations non gouvemementales) . Section 3 : De la reunion -de la commission de classement Article 18: Dans un delai maximal de quatre vingt dix (90) jours a compter de la date de depot du projet de classement au chef-lieu de departement, Ie Ministre en charge des eaux et fon~ts convoque la reunion de la commission de classement, prevue a I'article 18 de la loi 16-2000 portant code forestier en Republique du Congo. Dans chaque. village, les populations autochtones designent leurs propres representants, distincts de ceux des populations locales. Article 19 : Les principaux documents examines lors de la commission de classement sont: les proces-verbaux des reunions de sensibilisation ; Ie rapport de I'etude de la zone a classer les revendications formulees par les populations et.les autres parties prenantes ; e projet de classement. 4 ArtiCle 20 : A I'issue de I~ commission de classement. un proces-verbal est signe par les representants de toutes les parties prenantes. . Article 21 : En cas de desaccord, la personne physique ou morale lesee peut recourir aux instances judiciaires habilitees. . Chapitre II : Du declassement Section 1 : Du declenchement de la procedure de classement Article 22: En cas de demande de declassement par une personne physique ou morale, autre que I'administration des eaux et forets, celle-ci adresse une requete a la direction departementale.ou locale des eaux et forets, qui la transmet a son tour a la direction gemerale des eaux et forets. • Article 23 : La direction generale des eaux et forets se Pfononce sur la demande de declassement dans les 90 jours qui suivent la reception de m requete. Elle realise prealablement une enquete sur la foret concernee. Celle-ci se base sur des entretiens avec la personne physique ou morale ayant demande Ie declassement. Des informations sont recueillies sur Ie projet d'interet public prevu etre realise ou la consistance du droit de propriete que fait prevaloir la personne physique oU morale. Article 24: Au cas ou I'enquete fait ressortir les informations pertinentes et exactes, la direction generale realise ou fait realiser des etudes sur la foret a declasser. . Au cas contraire, la direction generale des eaux et forets informe la direction departementale des eauX et forets. Celle-ci informe, a son tour, la personne physique ou morale concemee. Section 2: De la realisation des etudes dans la forat a declasser et la sensibilisation des parties prenantes. Article 25: Les etudes prevues a I'article 24 ci-dessus portent sur: I'impact previsible du projet sur I'ecosysteme et sur les conditions de vie des populations ; la comparaison des coOts et des avantages de I'execution du projet par rapport au maintien de la fonction de la foret. Article 26: Les etudes prevues a I'article 24 ci-dessus impliquent toutes les parties prenantes citees a I'article 8 ci-dessus. Article 27 : Apres I'adoption du rapport de I'etude au niveau de la direction generale des eaux et fon~ts par to utes les parties prenantes, celle-ci Ie transm~t, ainsi que Ie projet de decret de declassement redige, a I'autorite administrative departementale ou mmunale pour une large publicite. 5 . ,Article 28· : Des reunions de presentation du rapport de I'etude sont organisees dans tous les villages situes dans et autour de la foret a declasser, avec la participation de I'ensemble des populations loc~les et autochtones. Des proces vext)(3UX sont signes par les repn3sentants de toutes les parties prenantes ayant pris part aux reunions, en ressortant les eventuelles reserves des populations. Article 29 : Les personnes et les communautes locales, ayant des avis non favorables, des observations ou des actions a mener en vue de compenser les droits des populations, les font parvenir par ecrit a I'autorite administrative departementale au plus tard deux mois apres la date de depot du projet de decret de declassementet du rapport de I'etude au chef lieu de departement. Section 3 : De fa validation du projet de decret de declassement • Article 30 : Dans ·un delai maximal de quatre vingt dix (90) jQl,Irs a compter de la date 'J\ de depot du rapport de I'etude au chef lieu de departement et'"ifG decret de classement, Ie ministre en charge des eaux et forets convoque la reunion de classement pour statuer sur la demande de declassement Article ::s. . : Un proces verbal de la reunion de la commission de declassement est redige et signe par les representants de to utes les parties prenantes. II ressort, Ie cas echant, les avis contraires au declassement de la foret. Article ~.z ·': Le present arret qui prend eftet a campter de sa date de si enregistre, pub lie au Journal Officiel et communique partout eu besoin sera Fait a Brazzaville, Ie 19 Ao t 2009 Le Ministre de l'Administration 'stre de l'Economie F du'Territoire et d ' centralisation,