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قوانين الكونغو - برازافيل

Arrêté nº 6405 du 8 juin 2012 portant approbationde l’avenant à la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo

صدر في 2012-06-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, concession

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  1. Article 30 : La commission nationale d’organisation des élections peut, en cas de besoin, faire appel à des experts ou à des sachants. Article 31 : Sauf empêchement motivé, les membres de la coordination, du comité technique, du comité de suivi et de contrôle ainsi que les commissions locales sont tenus de participer aux réunions des organes auxquels ils appartiennent. Article 32 : Chaque commission locale élabore et adopte un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement et le régime disciplinaire. Article 33 : Les frais de fonctionnement de la commis sion nationale d’organisation des élections et des commissions locales sont imputables au budget de l’Etat. Section 2 : De la désignation des membres Article 34 : Les membres de la coordination nationa le, du comité technique, du comité de suivi et de contrôle sont nommés par décret en Conseil des ministres. Les représentants des partis ou des groupements politiques et de la société civile sont proposés par leurs pairs à raison de trois personnes par poste. Article 35: Les membres des commissions locales et du secrétariat technique de la coordination sont nommés par arrêté du ministre chargé des élections. Chapitre 3 : Dispositions diverses et finales Article 36 : Les membres des commissions locales d’organisation des élections sont soumis à l’obliga tion de résidence dans leurs localités respectives pen dant la période de gestion du processus électoral et jusqu’à la fin. Article 37 : Les membres des commissions nationales et locales d’organisation des élections ne peuvent pas être candidats à une élection. Article 38 : Les membres des commissions nationales et locales d’organisation des élections, bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, de la protection et de l’assistance des autorités administratives. Article 39 : La mission de la commission nationale d’organisation des élections prend fin un mois après la transmission des rapports énoncés à l’article 40 du présent décret. A la fin de son mandat, les archives, documents et matériels de la commission nationale d’organisation des élections sont transférés au ministère en charge des élections. Les archives et documents visés à l’alinéa ci-dessus seront mis à la disposition de la nouvelle commission d’organisation des élections qui sera installée. Article 40 : Le président de la commission nationale d’organisation des élections, après chaque élection, adresse dans un délai de soixante jours un rapport au Président de la République, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et au ministre chargé des élections. Article 41 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, notamment le décret n° 2001-587 du 20 décembre 2001 fixant l’organisa tion et le fonctionnement de la commission nationale d’organisation des élections et les modalités de dési gnation de ses membres tel que modifié et complété par les décrets n°s 2007-281 du 26 mai 2007 et 2009 154 du 18 mai 2009, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 juin 2012 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Pour le ministre d’Etat, coordonnateur du pôle de la souveraineté, garde des sceaux, ministre de la justi ce et des droits humains, en mission : Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Basile IKOUEBE Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ECONOMIE FORESTIERE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté n° 6405 du 8 juin 2012 portant appro bation de l’avenant à la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo. Le ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant 510 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 les conditions de gestion et d’utilisation des forêts ; Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement; Vu le décret n° 2010-74 du 2 février 2010 portant organisation du ministère du développement dura ble, de l’économie forestière et de l’environnement ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 8233 du 5 octobre 2006 portant création, définition des unités forestières d’aménagement de la zone Il Sangha, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ; Vu l’arrêté n° 5857 du 13 novembre 2002 portant approbation de la convention d’aménagement et de transformation entre le Gouvernement congolais et la congolaise industrielle des bois, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo située dans le département de la Sangha; Vu le compte rendu de la réunion d’adoption du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Kabo. Arrête : Article premier : Est approuvé l’avenant à la conven tion d’aménagement et de transformation entre le Gouvernement congolais et la congolaise industrielle des bois pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo, dont le texte est annexé au présent arrêté. Article 2 : Le présent arrêté, qui prend effet à comp ter de la date de signature, sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait Brazzaville, le 8 juin 2012 Henri DJOMBO Avenant n° 2 à la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo, située dans la zone II Sangha du secteur fores tier nord Entre les soussignés, La République du Congo, représentée par le ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement, ci-dessous désignée “le Gouver nement” d’une part, et La Congolaise Industrielle des Bois, en sigle CIB, représentée par son directeur général, ci-dessous désignée “la Société”, d’autre part, Autrement désignés “les Parties” Il a été préalablement exposé ce qui suit Le Gouvernement congolais et la Congolaise Indus trielle des Bois ont signé une convention d’aménage ment et de transformation, approuvée par arrêté n° 5857 du 13 novembre 2002, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo. Dans le cadre de la politique de gestion durable des forêts et des stratégies de développement du secteur forestier national, la Congolaise Industrielle des Bois a élaboré, sous la supervision de l’administration fores tière et avec l’appui du bureau d’études Terea, le plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Kabo, sur la base d’un inventaire multiressources et des études socio-économique et écologique. Ce plan d’aménagement constitue la base de la ges tion de l’unité forestière d’aménagement Kabo. Au vu de ce qui précède, les Parties conviennent de ce qui suit : Article premier : Après l’adoption du plan d’aménage ment de l‘unité forestière d’aménagement Kabo, le présent avenant prend en compte les prescriptions dudit plan et précise les modalités de sa mise en œuvre, à travers de nouveaux articles, conformément à l’article 15 de la convention. A cet effet, les dispositions des articles premier, 2, 5, 8, 24 et 36 du cahier de charges général et des arti cles premier, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du cahier de char ges particulier de la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002 sont modifiés ainsi qu’il suit : I.- Du cahier de charges général TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : De l’objet et de la durée de la convention Article premier (nouveau) : La présente convention a pour objet de définir les rapports entre les parties dans le cadre de la mise en valeur de l’unité forestiè re d’aménagement Kabo, située dans la zone Il, Sangha du secteur forestier nord, dans le départe ment de la Sangha. Elle peut donner lieu à la valorisation des puits de carbone et des services environnementaux. Article 2 (nouveau) : La durée de la présente conven tion est fixée à 25 ans, à compter de la date d’adop tion du plan d’aménagement. Chapitre Il : De la dénomination, du siège social, de l’objet et du capital social Article 5 (nouveau) : Le capital social de la Société est fixé à FCFA 7.000.000.000 Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 511 Article 6 (nouveau) : Le montant actuel du capital social divisé en 1.400.000 actions de 5.000 FCFA chacune, est réparti de la manière suivante : TITRE DEUXIEME : DEFINITION DE L’UNITE FORESTIERE D’AMENAGEMENT KABO Article 8 (nouveau): Sous réserve des droits des tiers, et conformément à la législation et à la réglementation forestières notamment l’arrêté n° 8233 du 5 octobre 2006 portant création, définition des unités forestières d’aménagement de la zone II, Sangha du secteur fores tier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation et les dispositions du plan d’amé nagement, la Société est autorisée à exploiter l’unité forestière d’aménagement Kabo, d’une superficie tota le de 296.000 ha, répartie en séries d’aménagement et délimitée ainsi qu’il suit : au Sud : par le parallèle 1°46’N situé à 7 km au Nord de la confluence des rivières Mbolo et Sangha ; à l’Ouest : par la rivière Sangha, puis par la fron tière Congo - République Centrafricaine jusqu’à la rivière Ndoki; au Nord : par la rivière Ndoki jusqu’à sa conflu ence avec la rivière Goualouogo ; ensuite par la rivière Goualouogo en amont jusqu’au parallèle 02°12’ ; puis on suit ce parallèle vers l’Est jusqu’à la limite départementale Sangha-Likouala ; à l’Est : par la limite départementale Sangha Likouala. TITRE TROISIEME : ENGAGEMENTS DES PARTIES Chapitre I : Des engagements de la Société. Article 11 (nouveau) : La Société s’engage à mettre en valeur l’unité forestière d’aménagement, conformé ment à la législation et à la réglementation forestières en vigueur, aux normes techniques établies par l’ad ministration des eaux et forêts, aux prescriptions du plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménage ment Kabo, et, aux dispositions du cahier de charges particulier du présent avenant. La Société s’engage également à respecter la législa tion et la réglementation en matière de travail et d’en vironnement. Article 19 (nouveau) : La Société s’engage à porter l’effectif du personnel de 47 agents en 2012, selon les détails précisés dans le cahier de charges particulier du présent avenant Article 20 (nouveau) : La Société s’engage à transfor mer au minimum 85% de la production grumière auto risée et à exporter 15% maximum, conformément à l’article 180 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Article 21 (nouveau) : La Société s’engage à respecter les mesures visant la protection de l’environnement et particulièrement des écosystèmes forestiers. Chapitre Il : Des engagements du Gouvernement Article 24 (nouveau) : Le Gouvernement s’engage à maintenir les volumes des unités forestières de pro duction et des assiettes annuelles de coupe, sauf en cas de crise sur le marché de bois, de force majeure ou de non-exécution des investissements industriels. Article 25 : Le Gouvernement s’engage ne jamais met tre en cause unilatéralement les dispositions de la présente convention à l’occasion des accords de toute nature qu’il pourrait contracter avec d’autres Etats ou des tiers. TITRE QUATRIEME : PRESCRIPTIONS DU PLAN D’AMENAGEMENT Article 26 (nouveau) : L’unité forestière d’aménage ment Kabo est répartie en séries d’aménagement sui vantes : série de production : 214.000 hectares série de conservation : 15.100 hectares série de protection : 59.300 hectares série de développement communautaire : 7.600 hectares série de recherche : cette série est transversale à toutes les autres séries Chapitre I : De la série de production Article 27 (nouveau) : La série de production est un ensemble de blocs forestiers ayant pour vocation principale la production soutenue de bois d’œuvre. Elle couvre une superficie de 214.000 hectares. Article 28 (nouveau) : La série de production est découpée en blocs équivolumes, appelés unités fores tières de production. Elle compte six (6) unités forestières de production qui seront exploitées suivant les durées ci-après unité forestière de production n°1 : 5 ans ; unité forestière de production n°2 : 5 ans ; unité forestière de production n°3 : 5 ans ; unité forestière de production n°4 : 5 ans ; unité forestière de production n°5 : 5 ans ; unité forestière de production n°6 : 5 ans Article 29 (nouveau) : L’exploitation de chaque unité 512 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 Actionnaires Nombre d'actions Valeur d'une action (FCFA) Valeur total (FCFA) Société Timber International S.A M. Robert HUNINK M. Govil ASHISH 1.399.993 5 2 5.000 5.000 5.000 6.999.965.000 25.000 10.000 Total 1.400.000 - 7.000.000.000 forestière de production se fera sur la base d’un plan de gestion, qui précisera notamment les méthodes d’exploitation forestière, les mesures sylvicoles d’ac compagnement, les mesures sociales et environne mentales sur la durée de l’ouverture de l’unité fores tière de production. Le plan de gestion sera soumis, pour approbation, à l’Administration des Eaux et Forêts, avant le début de l’exploitation de l’Unité Forestière de Production. Article 30 (nouveau) : L’Unité Forestière de Production est découpée en unités annuelles d’ex ploitation, appelées assiettes annuelles de coupe, ayant quasiment la même superficie. Chaque assiette annuelle de coupe représente le cinquième, ou plus ou moins 20%, de la superficie de l’unité forestière de production. Toutefois, leur vo lume en essences objectif peut varier en fonction de la richesse de la forêt. Article 31 (nouveau) : Une assiette annuelle de coupe peut être ouverte sur 2 ans. Dans ce cas, l’ouverture de la troisième assiette annuelle de coupe entraîne la fermeture de la première. L’obtention de la coupe annuelle se fera sur la base d’un plan d’exploitation annuel, qui sera présenté par la société, à la direction départementale de l’é conomie de la Sangha. Article 32 (nouveau) : La durée de la rotation, déter minée en fonction des données biologiques, des impératifs économiques et du temps de passage des tiges d’avenir aux tiges exploitables, est de 30 ans. Article 33 (nouveau) : Les essences aménagées com prennent les essences objectif et les essences de pro motion. Article 34 (nouveau) : La possibilité annuelle, qui cor respond au volume brut annuel de chaque unité forestière de production, est égale au cinquième du volume total de l’unité forestière de production. Article 35 (nouveau) : Les essences prises en compte pour le calcul de la possibilité annuelle sont les essences objectif. L’exploitation des autres essences devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la direction départementale de l’économie forestière de la Sangha. Article 36 (nouveau) : La mise en valeur de l’unité forestière de production sera réalisée suivant les règles d’exploitation à impact réduit, que la société est tenue d’appliquer. Ces règles seront édictées par l’administration des eaux et forêts. Toutefois, à la fin de l’exploitation de chaque unité forestière de production, il est prévu une évaluation du plan d’aménagement par l’administration des eaux et forêts. Article 37: Le suivi et le contrôle externe du plan d’aménagement sont assurés par la direction générale de l’économie forestière et le centre national d’inventaire et d’aménagement des ressources forestières et fauniques. Article 38: Le plan d’aménagement de l’unité forestière d’aménagement Kabo est approuvé par décret pris en Conseil des ministres pour une durée d’application de 20 ans, au terme de laquelle, il peut être révisé. Chapitre Il : De la série de conservation Article 39: La série de conservation est un ensemble de blocs forestiers ayant vocation d’assurer la péren nité des essences forestières, de garantir le maintien, la restauration et l’amélioration des éléments consti tutifs de la biodiversité. Elle a pour objectif de : assurer la pérennité d’essences forestières ; protéger les habitats de la faune sauvage et de la flore ; préserver le paysage ; assurer l’utilisation durable des ressources naturelles. La série de conservation est soustraite de toute acti vité d’exploitation du bois d’œuvre. Article 40: La série de conservation comprend trois zones d’une superficie totale de 15.100 hectares, répartie comme suit : la zone de Djéké, d’une superficie de 9.950 hectares ; la zone de Wali, d’une superficie de 700 hectares; la zone de Mombongo, d’une superficie de 4.470 hectares. Chapitre III : De la série de protection Article 41 : La série de protection est un ensemble de blocs forestiers destinés à protéger les sols fragiles, les sources et les cours d’eau, les zones marécageu ses, les mangroves, les zones humides, les autres ressources naturelles et les ressources culturelles qui y sont associées. Elle a pour objectif de protéger : la diversité biologique ; les espèces menacées de disparition et les espèces endémiques ; les sols fragiles, les sols d’eau, les zones marécageuses, les mangroves et les berges ; les zones à pentes escarpées ou sensibles à l’éro sion. La série de protection est soustraite de toute activité d’exploitation de bois d’œuvre. Article 42 : La série de protection couvre une super ficie totale de 59.300 hectares, répartie comme suit : Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 513 les marécages et les formations humides riverai nes des cours d’eau; les clairières humides Chapitre IV : De la série de développement communautaire Article 43 : La série de développement communautai re est un ensemble de terroirs et finages villageois, des forêts et des autres ressources naturelles suscep tibles de contribuer au développement des économies et à la satisfaction des besoins domestiques des populations et des communautés rurales. Elle comprend les forêts naturelles et artificielles, les terres agricoles, les jachères, les zones de pêche et de chasse. Elle a pour objectif de satisfaire les besoins de popu lations locales en produits forestiers et améliorer leurs revenus. Article 44 : La série de développement communautai re comprend : les zones agro forestières ; les zones de production forestière. Elle couvre une superficie totale de 7.630 hectares, répartie par village de la manière suivante : Kabo : 6.190 hectares ; Bomassa-Boncoin : 1.070 hectares ; Lemé : 370 hectares ; Article 45 : La série de développement communautai re est gérée par un comité regroupant la préfecture, le conseil départemental, l’administration forestière, les services de l’agriculture, les comités de villages, les ONG et la Société CIB. Chapitre V : De la série de recherche Article 46 : La série de recherche est un ensemble des blocs forestiers destinés à faciliter le développement des connaissances sur les ressources biologiques, par des observations de terrain et l’expérimentation des sciences et techniques. Elle a pour objectif de : améliorer la connaissance des ressources géné tiques et biologiques ; développer les techniques d’utilisation rationnelle des ressources biologiques ; reconstituer les ressources renouvelables ; suivre la dynamique des ressources biologiques ; déterminer l’impact de l’activité humaine sur la faune, la flore, les sols, les eaux et les autres ressources naturelles. Article 47 : Les dispositifs de recherche seront mis en place sur la base d’une collaboration entre le minis tère chargé des eaux et forêts, le ministère chargé de la recherche scientifique et la Société. Article 48 : La Société s’engage à mettre en couvre un système de traçabilité, pour le suivi de la production des bois. Article 49 : La Société s’engage à verser une redevan ce de 200 FCFA par mètre cube de bois commerciali sable au profit du fonds de développement commu nautaire. Article 50 : La Société s’engage à faciliter le fonction nement harmonieux des mécanismes de concertation de tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’u nité forestière d’aménagement Kabo, et de l’évalua tion de l’exécution du plan d’aménagement. TITRE CINQUIEME (NOUVEAU) : MODIFICATION, RESILIATION DE LA CONVENTION ET CAS DE FORCE MAJEURE Chapitre I : Modification et Révision Article 51 (nouveau) (article 26 ancien) : Certaines dispositions de la présente convention peuvent être révisées à tout moment lorsque les circonstances l’imposent, selon que l’intérêt des deux parties l’exi ge, ou encore lorsque son exécution devient impossi ble pour une raison de force majeure. Article 52 (nouveau) (article 27 ancien): Toute demande de modification de la présente convention devra être formulée par écrit, par l’une des parties. Cette modification n’entrera en vigueur que si elle est signée par les représentants des deux parties. Chapitre Il : De la résiliation de la convention Article 53 (nouveau) (article 28 ancien) : En cas de non observation des engagements pris par la Société, la convention est résiliée de plein droit, sans préjudice des poursuites judiciaires, après une mise en demeu re restée sans effet, dans les délais indiqués, qui, dans tous les cas, ne doivent pas dépasser trois mois. Cette résiliation intervient également en cas de man quements graves à la législation et à la réglementa tion forestières, dûment constatés par l’administra tion des eaux et forêts. La résiliation de la convention se fera par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Article 54 (nouveau) (article 29 ancien): Les disposi tions de l’article 28 ci-dessus s’appliquent également dans le cas où la mise en œuvre de cette convention ne commence pas dans un délai d’un an, à compter de la date de signature de son arrêté d’approbation, ou encore lorsque les activités du chantier sont arrê tées pendant un an, sauf cas de force majeure, défi ni à l’article 29 ci-dessous. Chapitre III : Du cas de force majeure Article 55 (nouveau) article 30 ancien : Est qualifié de « cas de force majeure », tout événement indépendant de la volonté de la Société, extérieur l’entreprise et 514 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 susceptible de nuire aux conditions dans lesquelles elle doit réaliser normalement son programme de production et d’investissements. Toutefois, la grève issue d’un litige entre la Société et son personnel, pour la non observation de la législa tion du travail ne peut être considérée comme cas de force majeure. Article 56 (nouveau) (article 31 ancien) : Au cas où l’effet de la force majeure n’excède pas six mois, le délai de l’exploitation sera prolongé par rapport à la période marquée par la force majeure. Si l’effet de force majeure dure plus de six mois, l’une des parties peut soumettre la situation à l’autre, en vue de sa résolution. Les parties s’engagent à se soumettre à toute décision résultant d’un tel règlement, même si cette décision doit aboutir à la résiliation de la présente convention. TITRE SIXIEME (NOUVEAU) : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET ATTRIBUTIONS DE JURIDICTION Article 57 (nouveau) (article 32 ancien) : Les parties conviennent de régler à l’amiable tout différend qui résulterait de l’exécution de l’exécution de cette convention. En cas de désaccord, le litige sera porté devant le tri bunal de commerce du siège social de la Société. TITRE SEPTIEME (NOUVEAU) : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 58 (nouveau) (article 33 ancien) : En cas de liquidation ou de résiliation de la convention, la Société devra solliciter l’approbation du ministre chargé des eaux et forêts pour vendre ses actifs et transférer leur montant pour liquider son matériel et ses installations. En outre, les dispositions de l’article 71 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code fores tier sont applicables de plein droit. Article 59 (nouveau) (article 34 ancien) : La présente convention fera l’objet d’une évaluation finale annuel le par les services compétents de l’administration des eaux et forêts. De même, au terme de la validité de ladite convention, une évaluation finale sera effectuée par les services précités qui étudieront la possibilité ou non de sa reconduction. Article 60 (nouveau) (article 35 ancien) : Le taux rete nu pour le calcul de la taxe forestière est fixé par un texte réglementaire. Article 61 (nouveau) (article 36 ancien) : La présente convention, qui abroge le contrat de transformation industrielle n° 1 du 10 mars 1999, sera approuvée par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts, et entrera en vigueur à compter de la date de signature dudit arrêté. II.- DU CAHIER DE CHARGES PARTICULIER Article premier (nouveau) : L’organigramme général de la Société, présenté en annexe, se résume de la manière suivante : un responsable zone Afrique ; une direction générale. La direction générale comprend : un directeur général ; un secrétariat général à Pokola ; un bureau à Brazzaville ; une direction logistique ; une direction d’exploitation ; une direction responsable environnementale et sociale ; une direction technique ; une direction des industries ; une direction administrative et financière. La direction de la logistique comprend : un atelier engins ; un atelier roulage et véhicules légers ; un magasin général ; un service transit import ; un service logistique et approvisionnement ; un atelier reconditionnement. La direction d’exploitation comprend : un service forêt ; une exploitation Bomassa ; une exploitation Ndoki ; une exploitation Loundoungou-Toukoulaka ; une servitude et liaison ; un service d’entretien et construction route ; un service navigation. La direction responsable environnementale et sociale : une cellule d’aménagement ; un service médical ; un service de communication ; un service QHSE. La direction technique comprend : un atelier électromécanique ; un atelier affûtage ; un atelier mécanique ; un atelier travaux neufs. La direction des industries comprend : un service commercial et Beach ; une production industrielle ; une grande scierie ; une scierie de bois lourds ; une scierie Loundoungou ; un séchoir et moulurage ; un atelier bureau ; un service maisons ossature bois. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 515 Article 2 (nouveau) : La Société s’engage à recruter des diplômés sans emploi en foresterie, en fonction des besoins de la Société. Article 5 (nouveau) : Le montant des investissements se chiffre à FCFA 14.650.686.667,dont FCFA 10.436.466.667 d’investissements prévisionnels, définis en fonction des effectifs à atteindre, aussi bien en ma tière de production de grumes que de transformation industrielle de bois, sur une période de 5 ans jusqu’en 2016, et FCFA 4.214.000.000 d’investissements déjà réalisés. Le calendrier de réalisation de ces investissements est présenté en annexe. Article 6 (nouveau) : La Société s’engage à respecter les prescriptions relatives à l’exploitation des unités fores tières de production mentionnées dans le tableau ci-dessous: Article 7 (nouveau) : Les prévisions de production et de transformation des grumes de l’unité forestière de pro duction n°2 se présentent comme suit : Le coefficient de commercialisation varie entre 65 et 70% suivant les essences. Le rendement matière sera en moyenne de 35%. Article 8 (nouveau) : Conformément à l’arrêté n° 711 du 15 février 2012 portant approbation de l’avenant à la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002, notamment en son article 16, les bois exploités dans l’unité forestière d’aménagement Kabo seront transformés dans le complexe industriel de Pokola. Article 9 (nouveau) (article 8 ancien): La coupe annuelle sera de préférence d’un seul tenant. Toutefois, elle pourra être répartie en un ou plusieurs tenants, dans les zones d’exploitation difficile, telles que les monta gnes et les marécageuses. Article 10 (nouveau) (article 9 ancien) : Les essences prises en compte pour le calcul de la taxe forestière sont les essences objectif. Article 11 (nouveau) (article 10 ancien) : Les diamètres minima d’aménagement sont ceux fixés dans le plan d’aménagement. 516 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 UFP1 UFP2 UFP3 UFP4 UFP5 UFP6 Superficie utile (ha) 33.630 31.120 22.830 33.760 30.970 35.640 Durée de passage (ans) 5 5 5 5 5 5 Superficie moyenne annuelle (ha) 6.730 6.220 4.570 6.750 6.130 7.130 année d'ouverture de I'UFP 2.005 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030 année de fermeture de l'UFP 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030 2.035 Production attendues (m) Volume fût brut forêt 145.670 135.120 121.960 125.810 138.440 142.640 Volume commercialisable 103.820 95.190 89.950 88.620 95.730 99.890 Volume exporté en grumes 15.573 14.279 13.293 13.293 14.360 14.984 Volume entée usine 88.247 80.911 76.457 75.327 81.370 84.906 Années 2010 2011 2012 2013 2014 Désignation Production grumes m3 Volume exploitable 135.120 135.120 135.120 135.120 135.120 Volume commercialisable 95.190 95.190 95.190 95.190 95.190 Grumes export 14.279 14.279 14.279 14.279 14.279 Grumes entrées usine 80.911 80.911 80.911 80.911 80.911 Production sciages 28.319 28.319 28.319 28.319 28.319 Sciages verts 75 % 21.239 21.239 21.239 21.239 21.239 Sciages séchés 15 % 4.248 4.248 4.248 4.248 4.248 Produits de menuiserie 10 % 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 Article 12 (nouveau) : La Société s’engage à élaborer un programme de sécurité alimentaire axé sur : a) la délimitation et l’aménagement des zones cultiva bles ; b) les cultures et les élevages ; c) l’appui aux familles, notamment la vulgarisation des techniques nouvelles en vue de promouvoir une agriculture sédentaire et d’améliorer la productivité des exploitations agropastorales, la fourniture des intrants et la mise en place des crédits adaptés aux différentes activités autour des bases-vie. Article 13 (nouveau) (article 11 ancien) : La création des infrastructures routières dans l’unité forestière d’aménagement ne devra nullement donner lieu à l’installation anarchique des villages et campements, plus ou moins permanents, dont les habitants sont souvent responsables de feux de brousse et des dégâts sur les écosystèmes forestiers (défrichements anarchiques, braconnage). Article 14 (nouveau) (article 12 ancien) : Les activités agro-pastorales seront entreprises autour des bases vies des travailleurs, afin de contrôler les défrichements et d’assurer une utilisation rationnelle des terres. Article 15 (nouveau (article 13 ancien) : Confor mément aux dispositions de l’article 22 de la conven tion, la Société s’engage à livrer le matériel suivant et à réaliser les travaux ci-après, au profit des collecti vités et populations locales et de l’administration forestière : A.- Contribution au développement socioéconomique du département de la Sangha Année 2018 3e trimestre livraison de cent (100) tables bancs à la préfecture de la Sangha. Année 2019 3e trimestre livraison de cent (100) tables bancs à la préfecture de la Sangha. B.- Contribution à l’équipement de l’administration forestière Année 2018 3e trimestre Livraison d’un (01) moteur hors bord de 25 cv avec coque aluminium à la direction générale da l’é conomie forestière. Année 2019 3e trimestre livraison d’un (01) moteur hors bord de 25 cv avec coque aluminium à la direction générale de l’é conomie forestière. Dans le cadre de la convention d’aménagement et de transformation n°13 du 13 novembre 2002, conclue entre le Gouvernement congolais et la Société, celle ci a déjà livré le matériel et réalisé des travaux, dont le détail est présenté en annexe 1. Article 16 (nouveau) (article 15 ancien) : Le présent cahier de charges particulier est d’application obliga toire conformément à l’article 72 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier. Article 2 : Le présent avenant, qui sera approuvé par arrêté du ministre du développement durable, de l’éco nomie forestière et de l’environnement, entrera en vigueur à compter de la date de signature dudit arrêté. Fait à Brazzaville, le 8 juin 2012 Pour la Société, Le directeur général, Christian SCHWARZ Pour le Gouvernement, Le ministre du développement durable, de l’économie forestière et de l’environnement, Henri DJOMBO Annexe 1: Investissements déjà réalisés Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 517 Désignation Nombre Valeur (FCFA) Bull D6R 1 196.000 Bull D7R 1 222.000 Débardeur 545 1 167.000 Chargeuse 980 C 1 218.000 Niveleuse 140 H 1 100.000 Camion personnel 1317 2 90.000 Camion citerne 1317 1 56.000 Camion atelier 1922 1 30.000 Toyota land cruiser pick-up 2 38.000 Grumier 3 375.000 Total 1.492.000 Annexe 2 : Investissements prévisionnels 518 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 Libellé 2012 2013 2014 2015 2 016 Total 1.- Construction Administration 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 31.250.000 Logement et camps 25.000.000 37. 500.000 25.000.000 37.500.000 25.000.000 150.000.000 Sous-total 31.250.000 43.750.000 31.250.000 43.750.000 31.250.000 181.250.000 2.- Equipements et Matériel d'exploitation 2.1.- Engins de forêts et routes 1 Chargeurs type Caterpillar 966 ou équivalent 0 0 0 65.000.000 0 65.000.000 0 Tracteur à chenilles type Caterpillar D6 R ou équivalent 0 0 0 0 0 1 Tracteur à chenilles type Caterpillar D7 R ou équivalent 83.333.333 0 0 83.333.333 0 166. 666. 667 2.2.- Engins de forêts et routes 3 Chargeurs type Caterpillar 966 ou équivalent 0 0 52 750 000 0 52.750.000 105. 500.000 2.4.- Sécurité - ISO. FSC I,Sécurité - ISO. FSC 0 0 12 500 000 0 0 12.500.000 Sous-total équipement 83.333.333 0 65.250.000 148.333.333 52.750.000 349. 666.667 3. - Matériel de Transport Transport du personnel 0 40.000.000 0 40.000.000 40. 000.000 120. 000.000 Véhicules légers 25. 000.000 0 15.000.000 0 15.000.000 55.000.000 Sous total transport 25.000.000 40.000.000 15.000.000 40.000.000 55.000.000 175.000.000 4.- Matériel de bureau informatique et communication Matériel de bureau informatique et com munication 10.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 60.000.000 Sous-total : 10.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 60 .0 0 Total général : 149.583.333 96.250.000 124.000.000 244.583.333 151.500.000 765. 916.667 Annexe 3 : Détails des emplois Besoin en personnel de 2012 à 2016 Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 519 Désignation Personnel existant Forêt Chef d'exploitation 1 Chef d'exploitation adjoint 1 Chauffeur personnel 1 Chauffeur citerne 1 Commis carnet de chantier 1 Commis aux écritures 1 Agent de saisie 1 Jardinier 1 Abattage 1 Abatteur 1 Aide abatteur 1 Pointeur cubeur 1 Triage pistage Pointeur 1 Chaîneur 1 Aide chaîneur 1 Manceuvres trieurs pisteurs Tronçonnage Tronçonneur 1 Aides tronçonneurs 2 Abatteur tronçonneur de réserve 1 Service médical Assistant sanitaire 1 Matrone 1 laborantin 1 Atelier engins Responsable garage 1 soudeur 1 Total 47 Débardage Chef d'équipe (Débardage/Débuscage/tri age/pistage) 1 Conducteur bull 1 Aide conducteur bull 1 Conducteur skidder 1 Aide conducteur skidder 1 Parc forêt Chef d'équipe (parc/abattage/ tronçonnage) 1 Pointeur chargement 1 Pointeur cubeur 1 Tronçonneur 1 Aide tronçonneur 1 Cryptogileur 1 Conducteur chargeur 1 Construction route 2 Conducteurs 2 Aides conducteurs 1 Abatteur 1 Conducteur chargeur 1 LIBELLE Années 2012 2013 2014 2015 2016 Forêt 0 0 0 0 0 CAF ` Expat AM Ouvr Emp Industries 0 0 0 0 0 CAF Expat AM Ouvr Emp Communs 0 0 0 0 0 CAF Expat AM Ouvr Emp Cumul 0 0 0 0 0 Annexe 4 : Organigramme de la Congolaise Industrielle des Bois 520 Journal officiel de la République du Congo N° 25-2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT Décret n° 2012-712 du 12 juin 2012 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de réforme Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 21-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-879 du 28 septembre 1984 portant organisation et fonctionnement de la commission administrative de réforme ; Vu le décret n° 2003-116 du 7 juillet 2003 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; Vu le décret n° 2003-174 du 8 août 2003 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 rela tif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n° 2011-558 du 17 août 2011 portant nomination de nouveaux ministres et fixant la com position du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011-737 du 12 décembre 2011 modi fiant la composition du Gouvernement. En Conseil des ministres, Décrète : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent décret fixe, conformé ment aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 21 89 du 14 novembre 1989 susvisée, les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de réforme. Chapitre 2 : Des attributions Article 2 : La commission de réforme apprécie : la réalité des infirmités, des incapacités physiques ou morales, consécutives aux accidents de travail ou aux maladies et leur imputabilité au service ; les conséquences entraînées par les accidents du travail, les maladies contractées par l’agent pu blic à l’occasion ou dans l’exercice de ses fonc tions, ainsi que le taux d’invalidité temporaire ou permanente à allouer à l’intéressé. Chapitre 3 : De composition Article 3 : La commission de réforme est composée ainsi qu’il suit : président : le ministre chargé de la fonction publique ; premier vice-président : le ministre chargé de la santé publique ; deuxième vice-président : le ministre chargé des finances ; secrétaire : le directeur général de la fonction publique ; membres : le représentant du secrétaire général du Gouver nement ; le directeur général de la réforme de l’Etat ; l’inspecteur général des services administratifs du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; le directeur général du travail ; le directeur général de la santé publique ; le directeur général des affaires sociales ; le directeur général du budget ; le directeur général du contrôle budgétaire ; le directeur de la prévision et de la maîtrise des effectifs ; le directeur des affaires juridiques du ministère de la fonction publique; le directeur de l’organisation et de la restructura tion de l’administration à la direction générale de la réforme de l’Etat ; le directeur administratif et financier de l’admi nistration concernée ; deux médecins membres du conseil de santé publique ; un médecin inspécteur du travail ; un membre de la cour suprême. Chapitre 4 : Du fonctionnement Article 4 : La commission de réforme se réunit une fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Article 5 : Le président de la commission de réforme peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne dont l’avis peut éclairer les travaux de la commission. Article 6 : Toute cause et nature des affections ou des blessures ainsi que les suites de celles-ci sont justi fiées par des procès-verbaux, des certificats de cause ou de genre de décès établis par le médecin traitant ou le médecin légiste. L’incurabilité des affections ou des blessures est rap portée dans les procès-verbaux, les certificats de visi te et éventuellement les certificats de contre-visite établis par le conseil de santé. Article 7: Les dossiers transmis par le conseil de santé sont examinés par la commission de réforme à huis clos. Toutefois, l’agent frappé d’invalidité a le droit de prendre connaissance de son dossier, de se faire entendre par la commission de réforme pour des explications complémentaires ou de se faire assister par un médecin de son choix. La commission de réforme peut demander une cont re-expertise. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 21 juin 2012 521

Arrêté nº 6405 du 8 juin 2012 portant approbationde l’avenant à la convention d’aménagement et de transformation n° 13 du 13 novembre 2002, pour la mise en valeur de l’unité forestière d’aménagement Kabo · Nelum