Arrêté nº 3633 du 29 septembre 2000 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des usines
صدر في 2000-09-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fish products, fishing vessel, equipment, crustaceans, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, marine fishes, molluscs, processing/handling, standards, treated food, aquatic animals
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Journal Officiel <1~ la République clu Congu parfaitement lisible cl apposée à un endroit de l'emballage visi ble de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de rounir. Elle doit comporter dans la parti!! supérieures les lettres CBZ ou le mot CONGO - BRAZZAVILLE. ·En ·dessous est porté le numéro d'agrément prévu à l'article 39 précédents. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALE', Article 44: Les dispositions du présent arrêté so applicables à compter de la date de sa publication. Les établissements reconnus conformes sont agréés en applica tion de l'article 39. Ceux qui sont reconnus non conformes, mais à qui peut être accordé Wl délai pour la mise aux normes sanitaires dans un délai rnisonnable, pourront rece\'oir un agré ment dérogatoire â condition d'accepter un système de contrôle renforcé dont les coûts seront à la charge des entreprises qui en bénéficient. Article 45: La direction générale de la pêche et des ressources halieutiques est chargée de l'exécution du présent arrêté qui scrn publié au Journal Officiel de la République du Congo. Fait à Braaa,·ille, le 29 septembre 2000 Hn1ri D.J()/I1/W. ARRETE N° 3633 DU 29 SEPTEMBRE 21100 1>ortant réglementation des conditions d'h~·i,dène a1>plicahlcs à bord des na,·ircs de pt-chc et des usines LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE. CHARGE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Vu !'Acte Fondamental: Vu le décret n° 98-156 du 12 mai jQ98 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche et des ressour ces halieutiques; Vu le décret ne 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du Gou,·ernement Vu le dccrcl n° 99-2 du 12 jan\'ier 1999 organisant les intérims des membrL'S du Gou,·crnement: Yu le décret n° 99-207 du 31 octobre 1999 portant aÙribuliom. et organisation du ministère de l'économie forestière. charge de la pêche et des ressources halieutiques. ARRETE: A11ick pn·mier : Aux fins du présent arrêté. on entend par na\'Ïrcs de pèche. les na\"Ïrcs armés pour la capture et la con~ r \'alion des produits de la pêche à hord desquels ccu,-d sonl évcntudlcmcn1 manipulés. pour la ~ ,ignée. l\:têtag..:. l'é, i<.el~ r:1 1i011. l'enlL\ ..: 1111.:111 de-; nag..:oircs. la rdr ig,.;rntion c,u la <.l111g,: l:1 tion: par navires usines, les navires à bord desquels les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes. obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuelle ment d'Wl emballage : filetage, trnnchage, pelage, hachage. congélation, transforntation: ne sont pas considérés comme navires-usines les navires de pêche qui ne pnlliquent à bord que la cuisson des cre,·ettes et mollusques ou que la congéla tion: ces derniers navires sont dits respectivement navire cuiseurs et na,ires-congélateurs, que ces opérations soient ou non suivies d'un conditionnement ou d'un emballage ~ ne sont considérés ni comme na\'ires-usines les navires conchvlicolcs. ~ . Par produits de la pêche, tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'ex clusion des mammifères et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire ; Par produits frnis, tout produit de la pêche, entier ou préparé cl n'ayant pas subi en vue de sa conservation de traitement autre que la réfrigémtion ; Par produits réfrigérés, tout produits de la pêche dont la tempé mture est abaissée par réfrigération et maintenue au \'Oisinage de la tempérJture de la glace fondante ; Par produit congelé, tout produit de la pêche ayant subi une congélation pem1ettant d'obtenir à cœur une température infé rieure ou au plus égale à moins 18° centigrades, après s1abilis~1 tion thcnniquc : P;i, pr0<..lu11 p,cparc. tout prouuil de la pêche ..i ,anl .'>ub1 u,., opér:.111011 modifiant son intégrité anatomique telle que l'évisc..:· r.ition. l'étêtage. le tranchage. le filetage. le hachage: Par produit transformé. tout produit de 1a pêche a~·ant subi ur. procédé chimique ou physique comme le chauffage. le fumage. le salage. la dessicca\ion. le marinage ou une combinai!".on de ces différents procédés. Ceux-ci sont appliqués au.-.: produits d,: la pêche. réfrigérés ou congelés, associés ou non à d'autres den rées. Par conditionnement. l'opération qui réalise la protection d<::'. produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant au contact direct des produits et. par extension, cette em·eloppe ou cc contenant : Par emballage. l'opémtion qui consiste à placer dans un conte· nant des produits de la pêche conditionnés ou non et. p:1r exten sion. cc contenant : Par mise sur le marché. la détention ou l'exposition en vue de la , ·ente. la mise en , ·ente. la Yente. la li\-rJison ou tout autre ma 1ùërc de mise sur le marché. Sont exclues de cette défmition la vente au détail et l.1 cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur. sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché pro che : P-.i r eau do.:: mer propre. une eau de mer ou saum:itre no.:: présen tant rxis de contamination· micro biologique. de suhstances 1w c1,cs et/ou de plancton marin toxique. en quantités suscl:ptibb d'a, o ir une incidence sur Ja quatité sanitaire des produits de I:; rëchc : l'ar t' l:thlisscmcnt de manipulation des produits de la pèche 011 par nrntraction. établissement. toute installation et ses annexe,. Journal Officiel de la République du <.;ongc, ou c,.;s proJuits sont prépan.;s. 1ra11sti,rn11:s. réfrigérés. congelés. dccongclés. conditionnés. recondilionnés ou entreposés. à l'c.~ clusion des centres conchylicolcs cl des lieux de vente en gros ou au détail. Article 2 : Pour pouvoir êlre mis sur le marché les produils de la pêche destinés à la consommation humaine doivent notam ment. avoir été capturés. conservés et éventuellement manipu lés à bord de navires de pêche ou. le cas,· ant. manipulés à bord de navires usines agréés conformé t aux règlqs d'hy giène fixées par le présent arrêté. Lorsque l'éviscéralion est possible d'un point de vue technique et commercial. elle doit être prJtiquéc le plus rapidement possi ble après la capture ou le débarquement. .. : . TITRE 1 : CONDITIONS lJ'IIYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES DE PECHE SECTION 1 : CONDITIONS GENERALE D'HYGIENE CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT . Article 3 : Les parties des navires ou les récipients utilisés pour les produits de la pèche : sont consùtués de façon à être facilement nettoyés et désin fectés et à éviter le séjour de l'eau de fusion de la glace à leur contact; ne contiennent pas d'objels ou de produits susceptibles de leur transmettre des propriétés nocives ou des caractères anor maux: leur assurent une préservation et une conservation satisfaisan tes. Article 4 : Les équipements éventuels pour l'éviscéraùon, l'étê tage ou l'enlèvement des nageoires, les récipients, ustensiles cl appareillages divers cl loulc surface en contact avec les pro duits de la pêèhe sont constitués ou revêtus d'un matériau im perméable, imputrescibl e, lisse, facile à nettoyer et à désinfec ter. CHAPITRE Il : UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU MATÉRIEL Article 5: Au moment de leur utilisation, les parties, les réci pients ou les équipements visés am, articles 3 et 4 sont en par fait état de propreté et, en {Xlrticulier. non souillés {Xlr le carbu r.int de propulsion ou par les eaux sales des fonds de navire. Article 6: Le. nettoyage des récipients, des ·instruments et des parties du navire entrant en contact direct avec les produits de la pêche doit être effectué aussi souvent que nécessaire, avec une eau potable ou une eau de mer propre. ' CHAPITRE ill: -·MANJPULATION, CONSERVATION · ... DES PRODUITS DE LA PECHE Article 7 : Le plus rapidement possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent êtres soustraits à l'action du soleil ou de toutautre source de chaleur, manipulés et conser vés de façon à éviter qu'ils soient meurtris et contaminés. Pcmenl êtres tolérés par le service d'inspection : L'utilisation d'instruments piquants pour le déplaceme poissons en grande taille ou de ceux qui risquent de bic manipulateur. ;i condition que les chairs n'en soient pas noréc:s : L'utilisation de caissettes en bois pour les poissons tract ncllcmcnl pn.:scntéc d;1ns ces conditionnements. à con que le bois soil neuf. brut, non tr.iité et ne consliluc pas source de contamination. Lorsque les produits de la pèche sont lavés. l'eau douce mer utilisée ne doit pouyoir nuire ni à leur qualité ni à le lubrité. Les o~ralions d'.;viscération et/ou d'étêtage doivent s'cŒ de manière hygiénique et être immédiatement suivi d'un I.n abondant. Les Yiscèrcs ou les parties pouvant constitue danger pour la santé, publique sont séparés et écartés des rées destinées à la consommation humaine. Les foies, œ laitances destinés à cette consommation sont conservés glaces ou congelées. Article 8: Les produits de la pêche doivent être soumis à lion du froid le plus rapidement possible après mise à Toutefois, celte disposition ne s'applique pas aux navir bord desquels: Les produits sont maintenus à l'état vivant : La mise sous protection du froid n'est pas réalisable point de nie pratique : dans cc cas, les produits ne doi, pas êtres conscr\'és à bord plus de huit heures. La glace utilisée pour la réfrigérntion des produits csl fabriq: a\·cc de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entre avant son utilisation dans des conditions interdisant sa co minalion. Article 9: Le personnel affecté aux o~rntions de manipula des produits de la pèche est tenu d'observer une bonne prop , ·estimentaire et corporelle. SECTION 2: CONDITIONS PARTICULIERES D'HYGIE CHAPITRE I: NAVIRES CONÇUS ET EQUIPES POUR ASSU UNE CONSERVATION SATISFAISANTE DES PR DUITS DE LA PECHE PENDANT PLUS DE 24 HEU Article 10: Les conditions générales d'hygiène définies à section l précédente sont applicables à bord des navires vi au présent chapitre. Des arrêtés du ministre de l'économie fi restière chargé de la pêche et des ressources halieutiques ront établir en matière d'hygiène des dérogations ou des obli tions supplémentaires pour tenir compte d'éventuelles earact risliques spécifiques de certains navires de pêche. Article 11: Les navires doivent êtres équipés de cales, conteneurs tels que les caisses de bord, oq de citernes pour l' treposage des produits de la pêche à l'état réfrigéré ou cong aux températures prescrites. Ces équipements sont séparés J o ur n a l o n ic ie , d e. . -'" ~::.~~~---------------·--·--· compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisaniment étanches pour éviter toute contami nation;~~-;~hauffeme~\d~~ prod~its e,1~trepo~és. . . . , , e 12: Le revêtement intérieur des cales, conteneurs et es doit être confonne à la réglementation relative aux ma tériauX au contact des denrées alimentaim. Il est titué d'un matériau étanche, lisse et imperméable facile à ecter.-·En cas-d'emploi de peinture,· celle-ci doit être lisse, ètenue en bon état et ne µis transmettre aux produits de pêche des substances nocives. La glace utilisée est en quantité telle qu'au débarquement, les produits aient à cœur la température de la glace fondante. La glace est répartie de façon à assurer une réfrigération efficace et homogène, sans que les morceaux ou l'eau de fusion ne ris quent de détériorer les produits. Article 13: Au moment de leur utilisation, les ponts de travail, l'équipement, les récipients et les cales sont en parfait état de · propreté. Il sont soigneusement nettoyés après chaque usage au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre. En dehors du temps de tmvail, le petit matériel est entreposé à l'abri des soùillures. Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée chaque fois que cela est nécessaire. Si elles ne sont pas revêtues d'un matériau imputrescible, les cales sont repeintes en tant que de besoin. Toutes ces opérations d'assainissement des navires sont enregistrées. Les produits de nettoyage, dèsinfect.mts. insecticides. peinture ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité, sont autorisés, entreposés dans des locaux ou des armoires ver rouillées confonnément à la réglementation sur la sécurité des navires utilisés sans nsque de contaminauon de produits de la pêche. Article U: ,Les armateurs ou leurs représentants s'assurent que les membres d'équipage sont en possession d'un certillcat mé- . dical d'aptitude. Il prennent toutes les mesures nécessaires pour écarter du tr,miil et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contanùncr. jusqu'à dispari- tion aYérée de ce risque, CHAPITRE li : NAVIRES VIVIERS Article 15 : Les na\'ires équipés pour le maintien en vie de~ poissons, cruswcés et mollusques. Sans autre moyen de conser vation à bord, dits navires viviers, sont soumis au., conditions générales d'hygiène figunmt à la section I. CHAPITRE l1I : NA VIRES CUISE URS Article 16 : Les conditions générales et particulières d'hygiène définies précédemment, à la section I et à la section 2 chapitre I respectivement. sont applicables à bord.des navires cuiscurs Article 17 : Les navires cuiscurs comportent au moins des dil-. posilifs Cl outils de travail tels que labl~ de découpe. réci pients, bandes tmnsporteuses et coutcau.x. en matériaux lisses. résistant à la corrosion. facile à neno~·er et à désinfecter. La cuisson des cre\·ettes e t mollusques respecte les disposit,om; délinics à l'article , 7 suivant : le fahric.1111 est notammcnl tenu de faire régu!iè1e111i.:nl effectuer <les conlrùlc micro hiologiq11,.. d,: sa production. Les na\'ircs cuiseurs font l'objet de la part ciu se1Yice d'inspection d'un enregistrement particulier. CHAPITRE IV: NAVIRES CONGELATEURS Article 18 : Les conditions générales et particulières d'hygiène définies précédemment, à la section 1 et àla section 2 chapitre I respectivement, sont applicables à bord des navires congéla teurs. · Article 19 : Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de contamination pour les poissons. Article 20 Les navires doivent disposer d'installation d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche à un abaissement rapide de température et les mainte rùr dans les enceintes d'entreposage à -18° C au plus, quelle que soit la température extérieure. · Toutefois, en raison des impérntifs techniques Iiés à la méthode de conservation et à la manutention, pour les poissons entiers. congelés en saumure et destinés à la fabrication de conserve. des tcrnpérnturcs plus élevées peuvent êtres tolérés. ne devant toutefois pas dépasser moins 9° C. Une dérogation peut être accordé en matière de température de transport de ces poissons jusqu'à la conserverie dans la mesure où, à l'arrivée, la tempé r.iture à cœurs des poissons est restée infétjeure à -9° C. Anidc 21 : Les enceintes d'entreposage sont munies d'un ~)s k :nc d'enregistrement d( b température. Les graphique~ d\:n rcg,istrement sont conscn és à la disposition des agent~ d'im pection pendant un délai d'au moins trois mois. CBAP111Œ V: NAVIRES F.QlllPES POUR LA REFRIGERATION EN EAU DE MER A nide 22 : Les conditions générales et particulières d'hygièn,· définies précédemment. à la section 1 et à la section 2. chapitre l. respectivement, sont applicables à bord des naYires équip1.l~ pour réfrigération des produits de la pêche dans l'eau de mer réfrigérée au moyen de la glace ou de moyens mécaniques. Les navires équipés pour la réfrigémtion en eau de mer sont enre gistrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prénic~ aux articles 39 bis et -rn pour les navires congélateurs. A rt icle 23 : Les citernes sont équipées d'une installation adé qua1e P pour le remplissage et le vidage de l'eau de mer. p:,ur homogénéiser la température interne et pour refroidir le rm; · lange de poissons et d'eau de mer à + 3° C. en six heures at• plus après le chargement et à 0° C. après seize heures au plus. Les citernes et systèmes de circulation doivent êtres complè1c mcnt vidés et nelto~·és après chaque déchargement avec dr l'c.m polablc ou de l'eau de mer propre. Le remplissage est fait ;nec de l'eau de mer propre. A,,ïrh- 2-t : ! .es 1:itl'rncs disposent d'un appareil JXHII 1.·111q~1~ tn:1 automaliquemcnt la température dont la sonde est plucèl ctms la partie de la citerne où la tempérnture est la plus élevée. Les enregislremcn!s fXH1ent de façon claire la date et le numéro dn \.:Îlc:·rncs concernées Ils sonl conservés à la disposition de~ agrn t~ d'i11spcctio11 pc11da11t un délai d'au moins un mois. Jolsna, Olhc,el de la République du Congo 1 KE Il: CO~ DlTION~ D' IIVGŒNE APPLICABLES AUX NAVIRES-llSINl!:S •·1·10N 1: ide 2S : Les 11;.1,·ires-usincs possèdcn1 au moins : 1ne aire de réception à bord des produits de la pèche, conçu tisposéc en parcs de dimensions suffisantes I permettre .éparation des apports séquentiels : cette aire cc ses élé lltS démontables éventuels est aisément netto le et conçu ,r protéger les produits de l'action du ·soleil, d intempéries ,~s toute source de souillure ou de contamination : clic com 1c un système de convoyage <les produits vers les lieux ~e ail, qui respecte les règles d'hygiène ; · !es lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permet la préparation et la transformation des produits dans les ,ditions d'hygiène convenables et conçu pour éviter toute ,lamination des produits ; les lieux de travail sont séparés l'emplacement réservé à l'entreposage du matériel d'embal- • ~ et de conditionnement et de ceux réservés à l'entreposage . ·produits fuùs; ces derniers lieux ont des dimensi~ps suffi tcs, sont facilement nettoyables et comportent une èale spé ,c pour l'entreposage des sous-produits au cas où une unité raitement des déchets fonctionne à bord ; ;es équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la . soit, si les circonstances l'exigent. dans une cuve étanche :iale, les déchets et produits de la pêche impropres à la ,ommntion humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à ! en vue de leur assainissement, des locaux séparés doiYent prévus à cet usage ; :ne inswllation permettant l'approvisionnement sous pres ; en eau potable ou en eau de mer propre, l'orifice de pom : de l'eau de mer est situé à un emplacement tel que la qua de l'eau pompée ne peut ètre affectée par le rejet à la mer, les eau.x usées, ni des déchets, ni de l'eau de refroidissement moteurs; ,n nombre apprci'prié de vestiaires, lavabos et cabinets d'ai .::c ; ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les lo .-: où les produits de la pêche sont préparés, tr,msformés ou reposés, les lavabos sont pourvus de moyens de nettoyage, Jésinfection et d'essuyage répondant aux exigences de l'hy 1c et de robinets ne pouvant êtres actionnés à la main. ride 26 : Les lieu.x où l'on procède à la préparation et à la !Sfonnation ou à la congélation des produits de la pêche 1portent: 111 sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter ;. le sol, structures et appareils fixés au sol doivent êtres mwüs de positifs d'écoulement de taille suffisante pour éviter une truction par des déchets et permettre une évacuation rapide '. 'eau; les parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au · ~au des tuyau.x, chaînes ou conduits électriques les traver ' . . . les circuits hydrnuliqucs disposés ou protégés de façon me .fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les pro ·.s de la 'pêche ; ,ne ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne éva . ion des buées ; 11 éclairage suffisant ; 1) des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils. du matérid cl des installations : g) des dispositil:o; pour le nettoyage et la désinfection des mains pourvus de robinets non nianuels et d'essuie-mains à usage uni que. A11iclc 27 : Les dispositifs et les outils de travail, notamment t.iblcs de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer et à fileter sont en matériaux lisses, résis tant à la corrosion par l'eau de mer, faciles à nettoyer et à dé sinfecter et maintenus en bon état. A11iclc 28 : Les navires-usines qui congèlent les produits de pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour : a) soumettre les produits à un abaissement r.ipide de tempérn ture pcmlettant d'obtenir à cœur plus ou moins - 18°C. ; b) maintenir dans les cales d'entreposage, les produits à une tempérnture conforme . Les cales d'entreposage doivent êtres munis d'un système d'en registrement de la température. Les gr-Jphiqucs d'enregistre ment sont conservés et nùs à la disposition des agents d'inspec tion pendant un délai d'au moins trois mois. SECTION 2: HYGIENE DES PRODUITS A BORD Article 29 : Un membre d'équipage est rendu responsable par. l'armateur ou son représentant de la qualité sanitaire des pro duits de la pêche. Il est investi de l'autorité nécessaire pour faire application à bord des navires-usines les bonnes pratiques d'hygiène et respecter les prescriptions de la précédente sec tion. li tient :\ l.i disposition des agents d'inspection de pro gramme de contrôle et de vérification des points critiques, un registre sur lequel sont consignées ses observations ainsi que les enregistrements thermiques. CHAPITRE I: UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET MATÉRIELS A-rticlc 30 : Les conditions générales d'hygiène applicables aux locaux et aux ma~éricls sont les suivantes : Le sol, les cloisons et les plafonds, les équipements et le ma tériel utilisés sont maintenus en bon état de propreté et d'en tretien ne constituant pas une source de contamination pour les produits traYaillés ; La destruction des rongeurs, des insectes et de tout autre ver mine est systématiquement effectuée ; les raticides, insecticides ainsi que les détersifs, désinfectants et autres substances autori sées pouvant présenter une certaine toxicité sont utilisés sans risque d'affecter le matériel et les produits entreposés dans des · locaux ou annoires f ennant à clé ~ . :· ,• •' · ; Les lieu.x de travail, les outils et le matériel ne peuvent être utilisés que pour l'élaboration des produits de la pêche, sauf dérogation accordée par les agents d'inspection ; L'utilisation d'eau potable ou d'eau de mer pn;>pre est imposée pour tous les usages. 24 Journal Officiel de la République du Congo CIIAPITRE.11: ,.MANIPULATION ET ENT,REPOSAGE ,, " . •1 ~ .. ~~: ~ • . ~ , DES PRODUITS DE LA PECHE , ' ?..''; ' 1 , 1'"·. , Article 31 : Les manipulations des produits frais s'effectuent de manière hygiénique. Immédiatement après l'étêtage et l'évis cération, les produits sont lavés abondamment. Les filets et les tranches sont préparés en évitan-ttamina tion;: soiiÙlùie ·ei tout débris organique, sur un e lacement différé~i di œU.\: qui sont utilisés pour l'étêtage 'éviscéra tion, où ils ne séjournent que le temps nécessaire. Les filets;' tranches ou autres morceaux dé poisson destinés à être vendus frais sont réfrigérés dès leur préparation et isolés de la glace éventuellement utilisée et, si nécessaire, des JXlrois de l'emballage par une pellicule protectrice. Ceux qui sont sou mis à la congélation sont protégés, individuellement ou en bloc, de l'ox·ydation et de la déshydratation soit par givrage, soit par une pellicule appropriée et si nécessaire, isolés des pa rois de l'emballage. Les ,iscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine. Article 32 : Les produits fmis employés pour la congélation satisfont a\Lx exigences de l'article 31 précédent. Les navires usines disposent d'une installation de congélation et de stoc kage d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche :i un abaissement rapide de température cl pour les maintenir dans les locaux d'entreposage à -18° C. au plus, quelle que soit la tcmpérnture e:'l.térieure. Les locaux d'entreposage sont munis d'un système d'enregistre ment de température. Les graphiques d'enregistrement doh·ent êtres g;irdés à la disposition des services d'inspection au molns pendant la période de durabilité des produits. La décongél~tion éventuelle puis la manipulation des produits de la pêche à transformer s'effectuent dans des conditi9ns d'hy giène appropriées. Les produits restent à l'abri de la contamina tion et de l'eau de fusion. ne subissant pas d'élévation de tem pérature excessive et sont trJités sa~s délai. Article JJ : La transformation des produits de la pêche ne sau rnit intéresser que des matières premières fraîches. congelées ou décongelées. satisfaisant aux exigences sanitaires des arti cles 31 et 32 précédents. Le responsable de la qualité défini à l'article 29 du présent arrê té tient le registre des trnitements de transfonnation appliqués et le met à disposition des serYiccs d'inspection pendant un dé lai au moins égal :i la période de conser\'ation du produit. Les traitements destinés à inacli\'er ou détruire les micro organismes pathogènes ou constituant un élément in1portant pour assurer la consen-ation doivent être reconnus Les conserves sont préparées à l'aide d'eau potable. Les lots di: fabrication sont identifiés cl échantillonnés pour contrôles d'cf licacilé du trnilcment de conforme micro biologique et d 'inté grité des récipients. Les opérations de salage cl de fumage doivent s'efTectuer dans des locaux séparés ou dans des endroits suffisamment écartés 1.!l. si ocsoin. , ·cntiks 1x1ur ne pas alfoctl.!r lt:s autres locaux ou empl,1cemcnts de tr.ivail ou d'entreposage. Le sel et les m:.llé riaux utilisés pour ces opérations sont propres. dérourvus de noci,·ité. utilisés de manière :1 ne pas contaminer les produits et entreposés à l'écart. La cuisson de crustacés et de mollusques doit être suivie d'un refroidissement rapide. Effectué à l'eau potable ou à l'eau de mer propre, il est poursuivi si aucun autre moyen de conserva tion n'est utilisé, jusqu'à température de la glace fondante. Le décorticage et le dé coquillage sont pratiqués en évitant la contamination, notamment par nettoyage 'rigoureux et désinfec tion régulière des mains, des surfaces de travail et de~ machi nes éventuellement ~ilisées. Immédiatement après ces opéra tions, les produits cuits sont congelés ou réfrigérés puis entre posés dans les cales ou conteneurs adéquats. La pulpe de poisson est préparée sans délai à partir de matières prenùères exemptes de \'iscères et lavée au préalable à l'aide de machines qui doivent être nettoyées au moins toutes les deux heures. Après sa fabrication, clic est immédiatement congelée ou raffinée et congelée, ou incorporée dans un produit destiné à la congélation ou à un tmitement stabilisateur. Article 34: Le conditionnement et l'emballage des produits de la pêche doivent s'effectuer dans le respect des . règles d'hy giène. Les matériaux utilisés pour l'emballage et ceux qui sont suscep tibles d'entrer en contact avec les produits doivent être confor mes à la réglementation relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires. lis ne doivent pas en altérer les caracté ristiques organoleptiques ou leur transmettre des substances nocives et sont d'une solidité suffisante pour en assurer la pro tection cllicace. Quand ils sont utilisés pour les produits main tenus sous glace, ils doivent permettre l'écoulement de l'eau de fusion. Sauf dérogation officielle, le matériel d'emballage et de condi tio1metnent ne peut ètrc réutilisé., Avant son emploi. il est en treposé séparément, à l'abri de la poussière et des contamina tions. Article 35 : Lors de leur entreposage et de leur tr,msport, les produits de la pêche sont maintenus à l'abri de la contamination et aux tempér.Uures de réfrigération et de congélation exigibles ou, pour les produits tmnsformés, aux températures inscrites sur l'emballage spécifié par le fabricant ou fixées réglementai rement. Une dérogation aux obligations définies à l'alinéa précédent peut être accordée par la direction de l'inspection et de la valo risation pour le transport des produits de la pêche congelés lorsque ces produits sont tmnsportés d'un navire-usine vers un établissement de manipulation pour y être décongelés dès leur arrivée en vue d'w1c prépamlion accompagnée ou non d'une transformation el que la distance a parcourir est courte. n'excé dant pas 50 kilomètres ou une heure de trajet. Article 36 : Les obligations en matière de parasites de poissons applicables à terre dans les établissements de manipulation des produits de la pêche s'appliquent à bord des navires-usines : contrôle visuel en vue de l'élimination des parasites et des poissons et parties de poissons manifestement parnsités : assainissement par congélation : attestation de traitement pour mise sur le marché. CIIAl'ITIŒ Ill: PERSONNEL Art id~ 37 : Sous le contrôle du responsable de la qualité défini à l'article 29 du présent arrêté. le personnel de manipulation cl Z5' Journal Ofl icie' ,ie la République rlu Congo x p,qxir .. ,.'.>n J.:s pro<luils de la pèd11.: est tenu à la plus ~r.111·....: p:- ,prcté. En (Xlrticul icr. il doit porler des ,·è1c111e11ts de 1r..1,-:1tl i!ppropri~s. propres cl des coiffures c11vdoppant com plètement la chcYclurc : il doit se laver les mains chaque fois · que de hcsoin et au moins à chaque reprise du travail et rccnu nir ses blessures aux mains d'un pansement étanche : enfi11. il ne doit ni fumer ni cracher. boire ou manger dans les locnux de trJvail cl d'entreposage des produits. A11idc 38 : Les armateurs, leurs représentanl u les responsa bles de la qualité défirùes à l'article 29 prc nt les mesures néœssaires pour écarter de la manipulation s produits de la pèche le ix:rsonnd susceptible de les contaminer, jusqu'à dispa rition avérée de ce risque. Lors de son recrutement, tout membre de l'équipage alTecté à œ travail doit ètrc en possession du certificat médical d'apli (Udc à cette affectation. . Outre la capacité à naviguer, cette aptitude est régulièrement ,·érifiéc médicalement. ·· TITRE lII: DISPOSITIONS GENERALES , ... .. ··.· CHAPITRE I: ENREGISTREMENT ET AGREMENT SANITAIRES DES NAVIRES CONGELATEURS ET DES NA VIRES-USINES Article 39 : En matière d'agrément sanitaire. sont applicables :mx navires-usines les obligations définies pour les éwblissc ments de manipulation des produits de la pêche. . .\vant mise en activité son navire-usine, tout armateur ou son représentant doit adresser au ministre de l'~conomie f~r~stière ~hargé de la pêche et des ressources habeuttques. autonte com ;,étente. une demande d'agrément valant déclaration. Cette de mande comporte les indications suivantes : · .. identité ou raison sociale, domicile ou siège social du décla rant; . principales caractéristiques de l'unité ; . désignation du responsable de la qualité à bord·prévu à' l'arti cle 29 ; définition des produits finis ; · plan des installations où sont manipulés les produits de la ~ che avec notice indiquant les lieu.x et l'équipement de travail, d'entreposage des produits bruts et firùs et des conditionne ments et emballages, ainsi que le circuit des denrées. La demande d'agrément doit être renouvelée à chaque change ment d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des lièu.x de travail et d'entreposage, leur aména gement, leur équipement et leur affectation. L'autorité compétente adresse une copie des demandes d'agré ment ou de .renouvellement au directeur général de la pêche et des ressources halieutiques pour consultation dans le domaine de ses compétences. Article ..io· : S'il est reconnu conforme, le navire congélateur est enregistré et chaque navire-usine est agrée. Ils reçoivent res pectivement un numéro d'enregistrement ou d'agrément qui est communiqué au.x armateurs. ,\rlidc ~ l : Lorsqu'ti11c ou plusieurs des obligations au l'agrément est lié ne sont plus respectées ou ne le sont pas ks délais convenus. la suspension ou, le retrait de l'agré est pronom;é. CHAPITRE Il : CONTROLE SANITAIRE ET SURVEILLANCE D NAVIRES DE PECHE. DES NAVIRES-USINES ET LEURS PRODUITS Article 42 : Les produits de la pêche destinés à la consom lion humain ainsi que les navires de pêche et les navires-usi sont soumis à contrôle sanitaire et surveillance de la part professionnels et de la part des services d'inspection. La di tion de l'inspection et de la valorisation peut, en cas de bcso mandater des agents pour exercer le contrôle sarùtaire dans ports situés à l'étranger. Article 43 : Un arrêté du mirùstre chargé de la pêche définit 1 modalités d'application par les responsables des navires de pé che des auto con.frôles, et notamment de CClLX qui intéressent microbiologie de ;la production des navires cuiseurs, prévus l'article 17 précédent . . A bord des navires-usines le responsable de la qualité défini l'article 29 du présent arrêté met en place un système d'aut contrôle selon les principes obtenus pour les établissements manipulation des produits de la pêche à terre. Article 44 : Les agents de la direction de l'inspection et de valorisation sont habilités dans les ports à contrôler à bord l'hy giène et la conformité des installations utilisées pour conserver préparer ou transformer des produits de la pêche, ainsi que 13 salubrité de ces produits. Toutes les parties des na\'ires concernées doivent rester libres d'accès pour ce contrôle sanitaire . La direction de l'inspection et de la valorisation est associée dans le domaine de ses attributions aux travau.x des commis sions de visites annuelles auxquelles sont soumis les navires de pèche en application de la réglementation sur la sécurité mari time . J\Les contrôles d'hygiène, de conformité et de salubrité ont lieu à (' bord en tant que de besoin, et au nioins une fois par an, si pos sible à l'occasion de ces visites annuelles. La direction de l'inspection et de la valorisation met en place pour les navires-usines un système de contrôle et de surveil lance analogue au système établi à terre pour les établissements de manipulation des produits de la pêche. Il est notamment vé rifié que les conditions d'agrément sont t?ujours ~emplies : pro duits manipulés correctement, locau.x, ~tauons et mstru ments tenus propres, personnels respectueux de l'hygiène et documents sarùtaires tenus à jour. Article 45 : Une marque de salubrité ço~portant l'identifica tion de navire congélateur ou du navire-usin~ est apposée : sur les emballages des produits et les conditionnements desti nés au consommateur final ; ou, dans le cas de produits non emballés, sur les documents d'accompagnement de ces produits. . La marque de salubrité est rédigée en caractères d'imprimerie, parfaitement lisible de l'extérieur, et apposée à un endroit de 26 Journal Officiel de la République du Congo ,·l'emballage visible de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de .l'oûvrir) Elle doit comporter les indications suivantes : les let ·Jtres! CBZ·-ou le mot CONGO-BRAZZA VILLE, en dessous du .. ' . ~ .... ;fnutnéro:~·agrément:' · ···; K'·.'! : ,; :. . ;. Article 46 : La direction générale de la pêche et des ressources ··halieutiques est chargé de l'exécution du présent a~l qui sera publ'.~.:u Joumal Officiel de la République du Cong, · Fait à BrdZZaville, le 29 septembre 2000 Henri DJOMBO ARRETE N° 3634 DU 29 SEPTEMBRE 2000 fixant les procédures d'inspection sanitaire des produits de la Pêche et des moyens de production, de traitement du poisson, de s mollusques et des crustacés. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, CHARGE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Vu l'Acte F,ondamental ; Vu la loin° 5-67 du 15 juin 1967 portant création de la société nationale de distribution d'eau : Vu le décret n° 69 - 060 du 30 aoùt 1969 confiant à la société nationale de distribution d'eau, la concession exclusive sur l'en semble du territoire. du service public de la production, du transport et de la distribution d'eau : Vu le décret n° 98 - 156 du 12 mai 1998 portant attributions et organisation de la direction générale de la pêche et des ressour ces halieutiques ; Vu le décre! n° 99 - 1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°· 99 - 2 du 12 janvier 1999 organisant les inté rims des membres du Gouvernement ; .. 1 Vu le décret n° 99 - 207 du 31 octobre 1999 portant attribu tions et organisation du ministère de l'économie forestière char-. gé de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu l'arrêté n° 177 - MME - CAB - DGl'vŒ du 18 janvier 1970 désignant la direction générale de la société nationale de distri bution d'eau pour le contrôle et la qualité du service public de l'eau potable ; Vu l'arrêté n° 3633 l'vŒFPRH - CAB du 29 septembre 2000 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines; Vu l'arrêté n° 3632 MEFPRH - CAB du 29 septembre 2000 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables · dans les établissements de manipulation des produits de la pêche : Vu l'arrêté n° 3640 MEFPRH - CAB du 29 septembre 2000 portant mod.llités d'application de la procédure d'auto contrôles pour les produits de la Pèche. ARRETE : SECTION 1: ECHANTILLONNAGE DES PRODUITS DE LA PECHE Article premier: Echanlillonnagc pour l'él'aluation de la fraicheur. La réglementation congolaise donne mandat aux agents de l:.i direction de l'inspection et de la valorisation de pénétrer dans les lieux de manutention, de débarquement, de transformation, de stockage et de commercialisation des produits de la pêche et de prélever des échantillons. Ces prélèvements ont un plan d'échantillonnage bien déterminé. Le poids de l'échantillon va rie avec la nature du produit et la qualité totale. Pour l'évalua tion de la fraîcheur de ces produits, le plan du tableau V a été retenu. TABLEAU I : Plan d 'échantillonnage de poissons pour l'éva luation de la fraîcheur au débarquement ou lors de la première vente. Quantité destinée à être Poids minimal mise en vente de l'éèhantillon (tonnes) (kg) En dessous de 5 2 5 à 15 exclus 20 15 à 40 exclus 40 40 à 60 excl..is 60 60 à 80 exclus 80 80 à 100 exclus 100 100 et plus 120 TABLEAU li : Plan d'échantil101magc pour l'appréciation de la fraîcheur des poissons crnstacés et mollusque~ à la récept ion à l'usine. Nombre de pièc<.'~ Nombre de pièces Nomhrc de pièn•s défectueuses 1>ar lot par échantillon Limite pour accepter le lot . 2 à 15 2 0 16 à 25 3 () 26 à 90 5 0 91 à 150 8 1 151 à 500 13 l 501 à 1200 20 2 1201 à lO 000 32 3 10 101à35000 50 5 35 001 à 500 000 80 7 500 001 à Plus 125 lO Pour évaluer le nombre de poissons dans un lot. on prélève de façon aléatoire au moins dix poissons. On détermine le poids moyen d'un poisson. Le nombre de poissons dans un lot est obtenu en divisant le poids total du loi JXlr le poids moyen du poisson. Ce procédé peut également s'utiliser pour les autres produits. TABLEAU Ill : Exemple d'é\'aluation du nombre de poissons par lot. · N° du poisson 1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 1() 11rélcvr Poi ds du 1>oisso11 xi :-,.1 x3 x-t x5 x6 x7 x8 x9 xlO 1m:lcn~