Arrêté n° 22719 du 19 décembre 2014 fixant les taux d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles
صدر في 2014-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forestry protection measures, taxes, timber, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, fiscal and market measures
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Contreplaqués Article 4 : Ces valeurs sont révisables ou reconduites tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22718 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 portant attribution, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l’exportation ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 décembre 2012 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002 fixant les taux de la taxe à l’exportation des produits bruts ou transformés des forêts naturelles et de plantations. Arrêtent : Article premier : En application des dispositions de l’article 94 nouveau de la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009, les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus de forêts naturelles sont fixés ainsi qu’il suit : pour l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 10 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production ; pour les autres essences autres que l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 9 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production. Article 2 : Ces taux sont révisables ou reconduits tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 3 : Les qualités considérées sont : Supérieure pour l’Okoumé, Loyale et Marchande pour les autres essences. Article 4 : Toute société ayant atteint le volume des bois en grumes autorisé à l’exportation ne peut obtenir du Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation, SCPFE, une Attestation de Vérification à l’Export, (AVE), sauf dérogation du ministre en charge des eaux et forêts, conformément à l’article 180 nouveau de la loi n° 14-2009 susvisée. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera inséré au Journal officiel et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l`intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22719 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 1218 Journal officiel de la République du Congo N° 52-2014 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/m3 Bois rouges ou blancs 308 211 gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out Vu le décret n° 2012-1035 du 25 décembre 2012 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 6387 du 31 décembre 2002 fixant les valeurs FOB pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ; Vu l’arrêté n° 19571 du 10 novembre 2014 détermi nant les zones fiscales de production de bois pour l’application des valeurs FOT. Arrêtent : Article premier : En application des dispositions de l’ar ticle 94 nouveau de la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009, les taux de la taxe d’abattage des bois issus de forêts naturelles sont fixés ainsi qu’il suit ; A 3 % de la valeur Free On Truck, FOT, au titre de l’année 2015 pour toutes les essences et pour chaque zone de production ; A 4 % de la valeur Free On Truck, FOT, au titre de l’année 2016 pour toutes les essences et pour chaque zone de production ; A 5% de la valeur Free On Truck, FOT, au titre de l’année 2017 pour toutes les essences et pour chaque zone de production. Article 2 : A partir de 2017, le taux de la taxe d’abattage applicable sera compris entre 5 % et 7 % de la valeur Free On Truck, FOT, en fonction de l’évolu tion des marchés et de la disponibilité des essences. Article 3 : Le présent arrêté, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera inséré au Journal officiel et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES ET DU DOMAINE PUBLIC Décret n° 2014-679 du 17 décembre 2014 portant affectation à la société AL OTHMAN Real Estate Congo SCI d’une parcelle de terrain dans le domaine portuaire de l’ex-ATC de Brazzaville, objet du titre foncier n° 31 Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 27-81 du 27 août 1981 portant institu tion, organisation et fonctionnement du cadastre national ; Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur l’amé nagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 03-91 du 3 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine de l’Etat ; Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier ; Vu le décret n° 2005-515 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d’occupation du domaine public ; Vu le décret n° 2010-122 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre des affaires foncières et du domaine public ; Vu le décret n° 2011-247 du 23 mars 2011 portant affectation à la société UPEO International d’une par tie du domaine de l’ex-port ATC de Brazzaville, objet du titre foncier n° 31 ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration. En Conseil des ministres, Décrète : Article premier : Le domaine portuaire de l’ex-ATC de Brazzaville, objet du titre foncier n° 31, précédem ment attribué à la société UPEO international, est partiellement affecté à la société AL OTHMAN Real Estate Congo SCI, en vue de la construction d’un hôtel 5 étoiles. Article 2 : Le domaine cité à l’article premier du présent décret a une forme polygonale d’une superficie de 2ha 54a 98ca dont les coordonnées topographiques sont les suivantes : Points X y A 531975.43 9527704.02 B 532044.92 9527630.10 C 531889.02 9527494.14 D 531850.12 9527465.99 E 531839.05 9527471.47 G 531826.10 9527489.32 H 531813.16 9527507.04 I 531785.43 9527534.70 Article 3 : Le domaine cité à l’article 2 du présent décret est soumis au régime de la domanialité publique. Toute installation permanente ou provisoire dans ce domaine, incompatible à l’objet du projet cité à l’arti cle premier du présent décret, est interdite. Article 4 : Le présent décret, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et transcrit au registre de la conservation foncière et des hypothèques. Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 25 décembre 2014 1219 gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out