Arrêté n° 22718 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles
صدر في 2014-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- taxes, timber, international trade, fiscal and market measures
- الفئات
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Contreplaqués Article 4 : Ces valeurs sont révisables ou reconduites tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22718 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 portant attribution, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l’exportation ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 décembre 2012 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002 fixant les taux de la taxe à l’exportation des produits bruts ou transformés des forêts naturelles et de plantations. Arrêtent : Article premier : En application des dispositions de l’article 94 nouveau de la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009, les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus de forêts naturelles sont fixés ainsi qu’il suit : pour l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 10 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production ; pour les autres essences autres que l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 9 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production. Article 2 : Ces taux sont révisables ou reconduits tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 3 : Les qualités considérées sont : Supérieure pour l’Okoumé, Loyale et Marchande pour les autres essences. Article 4 : Toute société ayant atteint le volume des bois en grumes autorisé à l’exportation ne peut obtenir du Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation, SCPFE, une Attestation de Vérification à l’Export, (AVE), sauf dérogation du ministre en charge des eaux et forêts, conformément à l’article 180 nouveau de la loi n° 14-2009 susvisée. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera inséré au Journal officiel et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l`intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22719 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 1218 Journal officiel de la République du Congo N° 52-2014 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/m3 Bois rouges ou blancs 308 211 gnahoua Highlight