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قوانين الكونغو - برازافيل

Arrêté n° 22717 du 19 décembre 2014 fixant les valeurs Free On Board, FOB, pour la détermination des valeurs Free On Truck, FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en grumes et de la taxe à l’exportation des bois

صدر في 2014-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
taxes, timber, timber extraction/logging, international trade, forest management/forest conservation, fiscal and market measures
الفئات
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  1. Le ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe ADADA Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté n° 22989 du 24 décembre 2014 déclarant les journées du 26 décembre 2014 et du 2 janvier 2015 chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national Le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurite sociale, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 45/75 du 15 mars 1975 instituant un code du travail en République Populaire du Congo ; Vu la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et com plétant certaines dispositions de la loi n° 45/75 du 15 mars 1975 instituant un code du travail en République Populaire du Congo ; Vu la loi n° 2-94 du 1er mars 1994 fixant les jours fériés, chômés et payés en République du Congo ; Vu le décret n° 2009-469 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre du travail et de la sécu rité sociale ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article premier : Les journées du vendredi 26 décem bre 2014 et du vendredi 2 janvier 2015, suivant respectivement le jour de Noël et le premier jour de la nouvelle année, sont déclarées chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Article 2 : Des permanences devront toutefois être assurées dans les magasins d’alimentation, entreprises de transport en commun et de transport aérien, entre prises et services de presse, boulangeries, hôtels, restaurants, entreprises des postes et télécommunica tions, de distribution d’eau et d’énergie, stations d’essence, hôpitaux, cliniques, dispensaires, pharma cies, garages et tous les services et entreprises dont le fonctionnement est indispensable à la satisfaction des besoins essentiels et vitaux de la population. Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 24 décembre 2014 Général de division Florent NTSIBA MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC ET DE L’INTEGRATION Arrêté n° 22717 du 19 décembre 2014 fixant les valeurs Free On Board, FOB, pour la détermination des valeurs Free On Truck, FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en grumes et de la taxe à l’ex portation des bois Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public, et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 août 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002 fixant les taux de la taxe à l’exportation des produits forestiers bruts ou transformés des forêts naturelles ou de plantation ; Vu l’arrêté n° 6387 du 31 décembre 2002 fixant les valeurs Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ; Vu l’arrêté n° 1585 du 5 mai 2003 modifiant et complé tant l’arrêté n° 6387 du 31 décembre 2002 susvisé ; Vu l’arrêté n° 2739 du 25 mars 2005 modifiant et complétant l’arrêté n°1585 du 5 mai 2003 susvisé ; Vu l’arrêté n° 7840 du 14 septembre 2009 fixant les valeurs Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ; Vu l’arrêté n° 19570 du 10 novembre 2014 détermi nant les catégories de bois produits au Congo ; Vu l’arrêté n° 19571 du 10 novembre 2014 détermi nant les zones fiscales de production de bois pour l’application des valeurs Free On Truck, FOT ; Vu le compte rendu de la réunion de validation de l’étude sur les coûts moyens de transport de bois au Congo, tenue en 2010 ; Vu la note de conjoncture du marché des bois tropi caux de l’année 2013. Arrêtent : Article premier : Le présent arrêté fixe les valeurs Free On Board, FOB, pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois. Article 2 : Les valeurs Free On Board, FOB, en vue de la détermination des valeurs Free On Truck, FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’ex portation des bois sont fixées ainsi qu’il suit, pour toutes les zones de taxation : 1216 Journal officiel de la République du Congo N° 52-2014 gnahoua Highlight a) Pour les grumes b) pour les produits de plantations toutes zones con fondues : les rondins d’eucalyptus : 30 208 FCFA/m3 les rondins de pins : 34 851 FCFA/m3 les rondins de tecks : 277 411 FCFA/m3 les copeaux : 37 636 FCFA/tonne Article 3 : Les valeurs Free On Board, FOB, des pro duits en bois transformés destinés à l’exportation sont fixées comme suit : Sciages humides Sciages secs Bois : moulures, rabotés, parquets, perches, panneaux lattés, lamellés collés Placages Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 25 décembre 2014 1217 Essences Valeurs FOB, en F CFA ACCUMINATA LM 60+ 100 000 AFRORMOSIA 60+ 323 349 AGBA / TOLA LM 80+ 144 311 AKATIO LM 60+ 182 453 ALONE LM 60+ 100 000 ANIEGRE LM 60+ 323 408 AYOUS LM 70+ 144 311 AZOBE LM 70+ 154 160 BAHIA LM 40+ 88 954 BENZI MUTENYE LM 60+ 144 311 BILINGA LM 60+ 136 439 BOSSE LM 60+ 158 096 BUBINGA LM 60+ 518 206 CONGOTALI LM 60+ 154 160 DABEMA 60+ 100 000 DIBETOU LM 80+ 95 114 DOUKA LM 80+ 99 114 DOUSSIE BIP LM 60+ 290 589 DOUSSIE PACH LM 60+ 236 160 EBENE 40+ 459 200 EBIARA LM 60+ 144 311 ETIMOE LM 60+ 100 000 EYONG 60+ 100 000 FARO LM 60+ 111 513 ILOMBA LM 60+ 100 000 IROKO (KAMBALA) LM 70+ 177 108 IZOMBE LM 60+ 100 000 KANDA LM 60+ 144 311 KHAYA (ACAJOU) LM 80+ 134 471 KOSSIPO LM 80+ 134 471 KOTIBE LM 80+ 100 000 KOTO 60+ 100 000 LIMBA BLANC LM 60+ 100 000 LIMBA NOIR LM 60+ 100 000 LIMBALI LM 60+ 177 108 LONGHI BLANC LM 50+ 323 408 LONGHI ROUGE LM 50+ 100 000 MABONDE 60+ 144 311 MOABI LM 80+ 183 668 MOVINGUI LM 50+ 121 352 MUKULUNGU LM 50+ 164 00 NIOVE LM 40+ 108 233 NTENE LM 60+ 144 311 OKAN 60+ 209 920 OKOUME (LM QS) 160 709 OLON LM 60+ 76 500 ONZAMBILI 60+ 100 000 PADOUK LM 80+ 295 200 PAO-ROSE LM 60+ 287 950 SAFOUKALA LM 60+ 100 000 SAPELLI ! M 80+ 177 108 SIFU SIFU LM 60+ 100 000 SIPO I M 80+ 209 906 TAL1 LM 60+ 186 948 TCHITOLA LM 80+ 144 311 TECK 323 349 TIAMA LM 80+ 140 384 WENGUE LM 60+ 288 621 ZAZANGUE LM 60+ 100 000 AUTRES 100 000 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/m3 Bois lourds 345000 Bois mi-lourds 311862 Bois légers 265160 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/ m3 Bois lourds 395 000 Bois mi-lourds 372 256 Bois légers 277 816 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/m3 Zone 1 Bois lourds 525 000 Bois mi-lourds 375 000 Bois légers 300 000 Produits Valeurs FOB, en F CFA/m3 Placages déroulés 229 381 Placages tranchés 255 000 Contreplaqués Article 4 : Ces valeurs sont révisables ou reconduites tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes disposi tions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera enregistré, inséré au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22718 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2002-436 du 31 décembre 2002 portant attribution, organisation et fonctionnement du service de contrôle des produits forestiers à l’exportation ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 décembre 2012 por tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002 fixant les taux de la taxe à l’exportation des produits bruts ou transformés des forêts naturelles et de plantations. Arrêtent : Article premier : En application des dispositions de l’article 94 nouveau de la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009, les taux de la taxe à l’exportation des bois en grumes issus de forêts naturelles sont fixés ainsi qu’il suit : pour l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 10 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production ; pour les autres essences autres que l’Okoumé, l’Afromosia et l’Ebène, à 9 % de la valeur Free On Truck, FOT, pour chaque zone de production. Article 2 : Ces taux sont révisables ou reconduits tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et de la disponibilité des essences. Article 3 : Les qualités considérées sont : Supérieure pour l’Okoumé, Loyale et Marchande pour les autres essences. Article 4 : Toute société ayant atteint le volume des bois en grumes autorisé à l’exportation ne peut obtenir du Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation, SCPFE, une Attestation de Vérification à l’Export, (AVE), sauf dérogation du ministre en charge des eaux et forêts, conformément à l’article 180 nouveau de la loi n° 14-2009 susvisée. Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispo sitions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera inséré au Journal officiel et publié partout où besoin sera. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2014 Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l`intégration, Gilbert ONDONGO Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Henri DJOMBO Arrêté n° 22719 du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, Le ministre de l’économie forestière et du développement durable, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 susvisée ; Vu le décret n° 2000-187 du 10 avril 2000 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 1218 Journal officiel de la République du Congo N° 52-2014 Catégorie des bois Valeurs FOB, en F CFA/m3 Bois rouges ou blancs 308 211

Arrêté n° 22717 du 19 décembre 2014 fixant les valeurs Free On Board, FOB, pour la détermination des valeurs Free On Truck, FOT, pour le calcul de la taxe d’abattage des bois en grumes et de la taxe à l’exportation des bois · Nelum