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قوانين الكونغو - برازافيل

Arrêté n° 21411 du 11 novembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission de classement et de déclassement d’une aire protégée

صدر في 2019-11-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
لائحة
الدولة
الكونغو - برازافيل
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, protected area, institution, governance

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  1. Du jeudi 14 novembre 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 1433 un modèle de déclaration ; le délai obligatoire pour faire la déclaration ; les sanctions encourues en cas de non déclaration ou de fausse déclaration. Article 3 : La déclaration comporte obligatoirement les mentions sur : les renseignements personnels du déclarant ; l’indication de la fonction à l’origine de la déclaration ; le patrimoine propre du déclarant ; le patrimoine commun aux deux époux en cas de mariage célébré selon les régimes de la communauté des biens ou de la communauté des biens réduite aux acquêts ; le patrimoine indivis du déclarant ; la valeur estimative de l’ensemble du patrimoine à la date de la déclaration. Article 4 : Un modèle de déclaration de patrimoine est élaboré par la Cour suprême et mis à la disposition des assujettis. Article 5 : La déclaration est établie par le déclarant lui-même et déposée, en personne, entre les mains du premier président de la Cour suprême. Elle est certifi ée sur l’honneur exacte et sincère par le déclarant. Elle est scellée en présence de l’intéressé et conservée dans un coffre au greffe de la Cour suprême. Article 6 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, désigne, pour sa déclaration, un mandataire avec mission de la déposer entre les mains du premier président de la Cour suprême. Article 7 : Le premier président de la Cour suprême fait sa déclaration de patrimoine devant le vice-président de la Cour suprême. Article 8 : La déclaration de patrimoine est déposée, après notifi cation, par le premier président de la Cour suprême, dans les trois mois, à compter de la prise de fonctions du déclarant ou de la cessation de celles-ci. Article 9 : Les formalités de déclaration de patrimoine sont gratuites. Article 10 : La Cour suprême transmet au déclarant copie du récépissé de déclaration de patrimoine. La Cour suprême transmet concomitamment copie du récépissé de déclaration de patrimoine au secrétariat général du Gouvernement, pour insertion au Journal offi ciel. Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 12 novembre 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE Arrêté n° 21411 du 11 novembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission de classement et de déclassement d’une aire protégée La ministre de l’économie forestière, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ; Vu la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées ; Vu le décret n° 2017-371 du 21 août 2017 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017-409 du 10 octobre 2017 relatif aux attributions du ministre de l’économie forestière ; Vu l’arrêté n° 6509 du 19 août 2009 précisant les modalités de classement et de déclassement des forêts, Arrête : Article premier : Le présent arrêté défi nit les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission de classement et de déclassement d’une aire protégée en République du Congo. Article 2 : La commission de classement et de déclassement a pour mandat d’examiner et d’adopter : les procès-verbaux des réunions de sensibili sation ; la synthèse des rapports d’études de la zone à classer ou à déclasser ; le projet de décret de classement en aire protégée ou de déclassement. Elle examine et statut également sur les éventuelles réclamations ou oppositions émises par les différentes parties prenantes. Article 3 : La commission de classement ou de déclassement est composée comme suit : président : le ministre de l’économie forestière ; premier vice-président : le préfet du département ; deuxième vice-président : le directeur général de l’économie forestière ; troisième vice-président : le directeur général de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées ; 1434 Journal offi ciel de la République du Congo N° 46-2019 rapporteur : le directeur de la faune et des aires protégées ; Secrétariat : chef de secrétariat : le directeur technique et scientifi que de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées. Membres : le directeur départemental de l’économie forestière ; le chef de service des parcs et réserves ; le représentant de la société civile. Membres de la commission : le représentant du Sénat ; le ou les députés des circonscriptions concernées ; le ou les préfets des départements concernés ; le ou les présidents des conseils départemen taux concernés ; le ou les sous-préfets des districts concernés ; le ou les commandants des zones militaires et de défenses concernées ; le ou les commandants des régions de gendarmerie concernées ; le conseiller à la faune et aux aires protégées ; le conseiller aux forêts ; l’inspecteur général des services de l’economie forestière ; le directeur général de l’environnement ; le directeur général du tourisme ; le directeur des forêts ; le représentant de la direction des impôts ; le représentant du ministère chargé des peuples autochtones ; le représentant du ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage ; le représentant du ministère chargé de la recherche scientifi que ; le représentant du ministère chargé de l’aména gement du territoire ; le représentant du ministère chargé de la culture et des arts ; le représentant du ministère chargé du cadastre ; les chefs des villages concernés ; deux représentants des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la protection de la nature ; les partenaires au développement. Peut également participer, sur invitation du président de la commission, toute personne appelée pour ses compétences particulières. Article 3 : La commission se réunit sur convocation du ministre en charge de la faune et des aires protégées. Celle-ci se tient au chef-lieu du département. Pour les zones à cheval sur plusieurs départements, la réunion se tient au chef-lieu du département qui renferme la superfi cie la plus importante du projet. Article 4 : Les fonctions de membre de la commission de classement ou de déclassement sont gratuites. Toutefois, elles donnent lieu au remboursement des frais inhérents à la tenue de la session. Article 5: Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 11 novembre 2019 La ministre de l’économie forestière, Rosalie MATONDO B – TEXTES PARTICULIERS MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE AGREMENT Arrêté n° 21190 du 8 novembre 2019 portant agrément de la société Poaty Services pour l’exercice de l’activité de prestataire de services des gens de mer Le ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 08/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du code communautaire de la marine marchande ; Vu la loi n° 3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les infractions et les sanctions dans le cadre des régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu la loi n° 4-2002 du 1er juillet 2002 fi xant les montants des droits, taxes et frais afférents à l’accomplissement des actes administratifs à caractère maritime ; Vu le décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 fi xant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres professionnels ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2008-320 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de l’inspection générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2017-373 du 22 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté n° 7088 du 31 août 2009 portant agrément

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