Arrêté n°19031 du 19 décembre 2013 fixant les conditions d'exercice des activités de prestataire en mer d'enlèvement ou de collecte des déchets d'exploitation et/ou des résidus de cargaisons des navires et des plates-formes ou autres résidus et/ou de dépollution en mer, des bassins et rades portuaires résultant des déversements des hydrocarbures et autres déchets dans les eaux maritimes sous juridiction congolaise
صدر في 2013-12-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الكونغو - برازافيل
- الموضوعات
- Environment, Sea
- الكلمات المفتاحية
- effluent waste water/discharge, hazardous substances, hazardous waste, oil pollution, pollution control, waste non-domestic sources, environmental standards, standards, protection of environment, waste management, marine pollution, navigation
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Arrêté n° 19031 du 19 décembre 2013 fixant les conditions d'exercice des activités de prestataire en mer d'enlèvement ou de collecte des déchets d'exploi tation et/ou des résidus de cargaisons des navires et des plates-formes ou autres résidus et/ou de dépollu tion en mer, des bassins et rades portuaires résultant des déversements des hydrocarbures et autres déchets dans les eaux maritimes sous juridiction congolaise LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’AVIA TION CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE, CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 8/12-UEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du code communautai re de la marine marchande ; Vu la loi n° 6/83 du 27 janvier 1983 portant appro bation de l'adhésion de la République Populaire du Congo à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu la loi n° 3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les infractions et les sanctions dans le cadre des régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande ; Vu la loi n° 4-2002 du 1er juillet 2002 fixant les mon tants des droits, taxes et frais afférents à l'accomplis sement des actes administratifs à caractère maritime ; Vu la loi n° 12-2004 du 26 mars 2004 autorisant la ratification du protocole de 1978 relatif à la conven tion internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu la loi n° 4-2008 du 30 janvier 2008 autorisant la ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Vu l'ordonnance n° 14-78 du 11 avril 1978 ratifiant la convention internationale de 1974 pour la sauve garde de la vie humaine en mer ainsi que le code international pour la sûreté des navires et des instal lations portuaires adopté le 12 décembre 2002 ; Vu le décret n° 2008-10 du 30 janvier 2008 portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attribu tions et organisation de la direction générale de la marine marchande ; Vu le décret n° 2006-638 du 30 octobre 2006 portant approbation des statuts du port autonome de Pointe Noire ; Vu le décret n° 2007-69 du 26 janvier 2007 modifiant le décret n° 2006-638 du 30 octobre 2006 portant approbation des statuts du port autonome de Pointe Noire ; Vu le décret n° 2008-320 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de l'inspection générale des affaires maritimes et portuaires ; Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'a viation civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2009-405 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions déléguées du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, chargé de la marine marchande ; Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l'avia tion civile et de la marine marchande ; Vu le décret n° 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté n° 3834 du 30 août 1992 sur l'information nautique des navires dans les eaux territoriales congolaises. Arrête : Article premier : L'exercice des activités de prestatai re en mer d'enlèvement ou de collecte des déchets d'exploitation et/ou des résidus de cargaisons des navires et des plates-formes ou autres résidus et/ou de dépollution en mer, des bassins et rades portuai res résultant des déversements des hydrocarbures et autres déchets dans les eaux maritimes sous juridic tion congolaise est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après avis technique de la direction générale de la marine marchande. Article 2 : Sont considérés comme déchets d'exploita tion, tous les déchets en mer, les ordures des navires, les substances dangereuses et nocives, les boues de forage, y compris les eaux résiduaires et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire ou d'une plate forme et autre engin flottant et qui relèvent de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que de la convention de 1972 sur la prévention de la pollution par les immersions de déchets à partir des navires. Sont considérés comme résidus de cargaisons, les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y com pris les excédents et quantités déversées lors du chargement/ déchargement. Est considéré comme dépollution, l'acte qui permet de lutter contre toute forme de pollution en mer, dans les bassins ou rade portuaire avec tout moyen nautique. Article 3 : Le dossier de demande d'agrément est composé des pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire datant d'au moins trois mois, si le requérant est une per sonne physique de nationalité congolaise ; une copie légalisée de la carte de séjour par les services habilités, si le requérant est une person ne physique de nationalité étrangère ; un exemplaire de l'encart du journal d'annonces légales portant constitution de la société ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée constitutive faisant ressortir la liste des action naires et leur part au capital ; un compte prévisionnel d'exploitation ; une fiche de renseignements fournie par la direc tion générale de la marine marchande ; 1196 Journal officiel de la République du Congo N° 52-2013 une attestation d'immatriculation à la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers ; une attestation d'immatriculation au centre national de la statistique et des études économiques ; un bilan prévisionnel d'activités ; un certificat d'initiation au code ISPS ; une attestation d'assurances multirisques en cours de validité ; un exemplaire des statuts ; une copie certifiée conforme à l'original de son inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ; une liste assortie des curriculums vitaes avec photo format identité du personnel d'encadrement ; un organigramme de la société ; un numéro d'immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale et à l'office national de l'emploi et de la main-d’œuvre ; une copie de la patente de l'année en cours ; une liste détaillée du matériel, des équipements et des installations de la société, nécessaires pour l'activité projetée ; une caution de 10 000 000 de francs CFA versée dans un compte spécial ouvert à cet effet par la direction générale de la marine marchande. Article 4 : L'agrément est accordé par arrêté du minis tre chargé de la marine marchande après paiement des droits de délivrance ou de renouvellement à la direction générale de la marine marchande. Article 5 : L'agrément est valable cinq ans et renou velable chaque année. La demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée trois mois avant la date d'expiration à la direction générale de la marine marchande. Le dossier de renouvellement comprend un certificat de moralité fiscale, une patente, l'avis de bonne moralité délivré par la caisse nationale de sécurité sociale en cours de validité ainsi que le point des acti vités effectuées. Article 6 : L'agrément est individuel et incessible. Il ne peut être ni transféré, ni loué. Article 7 : Tout prestataire agréé à exercer l'une des activités prévues à l'article premier du présent arrêté, le fait conformément aux conventions internationales en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer et de protection du milieu marin et de la sauvegarde de vie humaine en mer, du code communautaire de la marine marchande et autres règlements en vigueur en République du Congo. Article 8 : Tout enlèvement ou collecte des déchets d'exploitation et/ou des résidus de cargaisons des navires et des plates-formes ou autres résidus et/ou de dépollution en mer, des bassins et rades portuai res résultant des déversements des hydrocarbures et autres déchets doit faire l'objet d'une information auprès de la direction générale de la marine mar chande par une déclaration d'enlèvement ou de col lecte dite « deco » dont son défaut constitue une infraction. Article 9 : La déclaration d'enlèvement ou de collecte dite « deco » doit comporter les indications suivantes: les date et heure du début et de la fin d'enlève ment ou de collecte ; la dénomination et la provenance ; la quantité ; la consistance ; le conditionnement ; la destination, le lieu de traitement ; le moyen de transport pour la collecte ; l'information sur les navires présents où s'exécute l'opération. Article 10 : Les navires et les plates-formes en séjour au port, au mouillage ou en stationnement dans les eaux maritimes sous juridiction congolaise doivent s'assurer que les déchets sont régulièrement enlevés ou collectés par un prestataire agréé. Les consignataires, agents maritimes et autres pro priétaires doivent s'en assurer et sont responsables devant la direction générale de la marine marchande qui doit veiller que les eaux maritimes sous juridic tion congolaise sont propres. Article 11 : Tout prestataire agréé à l'enlèvement ou à la collecte des déchets d'exploitation et/ou des rési dus de cargaisons des navires et des plates-formes ou autres résidus et/ou de dépollution en mer, des bassins et rades portuaires résultant des déverse ments des hydrocarbures et autres déchets doit signer avec la direction générale de la marine mar chande, un cahier de charges qui établit et spécifie les obligations dont il doit s'acquitter dans l'accom plissement des ses prestations. Article 12 : Le directeur général de la marine mar chande et le directeur général du port autonome de Pointe-Noire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la régularité de l'exercice des activités citées à l'article premier du présent arrêté qui est soumis aux régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande. Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2013 Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT Arrêté n° 18896 du 13 décembre 2013 por tant organisation du concours de recrutement dans la fonction publique, au titre de l'année 2013 LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT Journal officiel de la République du CongoDu jeudi 26 décembre 2013 1197