Arrêté n° 13840 du 3 juillet 2024 portant nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
صدر في 2024-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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870 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU BASSIN DU CONGO Arrêté n° 13840 du 3 juillet 2024 portant nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement La ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 74-2022 du 16 août 2022 portant loi d’orientation sur le développement durable ; Vu la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo ; Vu le décret n° 2010-77 du 2 février 2010 portant attributions et organisation de la direction générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2013-186 du 10 mai 2013 portant attributions et organisation de l’inspection générale de l’environnement ; Vu le décret n° 2021-338 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2023-1756 du 17 novembre 2023 portant organisation du ministère de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arrête : Article premier : Le présent arrêté Þ xe, en application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 33-2023 du 17 novembre 2023 susvisée, la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Article 2 : La nomenclature des installations classées et la catégorisation de celle-ci sont mentionnées et précisées à l’annexe du présent arrêté. La ministre chargé de l’environnement procède à leur actualisation en tenant compte de l’évolution desdites installations, notamment sur le plan technologique et scientiÞ que. Article 3 : Entrent dans la nomenclature des instal- lations classées pour la protection de l’environne- ment (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dan- gers ou des inconvénients pour : la commodité du voisinage, la sécurité, la santé et la salubrité publiques ; l’agriculture, l’utilisation durable des sols naturels, agricoles et forestiers ; la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; l’utilisation rationnelle de l’énergie ; la conservation des sites et des monu- ments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Entrent également dans le champ d’application du présent arrêté les exploitations de plateformes et installations pétrolières, de carrières et de mines. Article 4 : La nomenclature des installations classées en annexe du présent arrêté comprend deux critères de classement : - le régime ; - les activités et les impacts et risques générés par l’installation. Article 5 : Les régimes de classement sont les suivants : - déclaration : une autorisation simpliÞ ée visant le secteur artisanal et toutes autres activités dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts faibles ; - autorisation pour : les installations de 1re classe, dangereuses ou polluantes dont l’exploitation est sus- ceptible d’engendrer des impacts majeurs ; les installations de 2e classe, toute instal- lation dont l’exploitation est susceptible d’engendrer des impacts moyens. Les régimes sont représentés par les lettres A et D, déÞ nies de la manière suivante : - A : installation soumise au régime de l’Autorisation : A1 : installation de première classe ; A2 : installation de deuxième classe. - D : installation de troisième classe soumise au régime de la Déclaration. Article 6 : Chaque activité ou secteur d’activité est visé(e) par une rubrique, elle-même identiÞ ée par un numéro. Chaque rubrique propose un descriptif de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour lesquels est déÞ ni un régime de classement. Article 7 : L’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement est assujettie au paiement des taxes et redevances environnementales de la manière suivante : Les installations de 1re classe sont assujetties au paiement de : la taxe unique à l’ouverture ; la redevance annuelle, encore appelée taxe polluante ; la redevance superÞ ciaire annuelle Les installations de 2e classe sont assujetties au paiement de : la taxe unique à l’ouverture ; la redevance superÞ ciaire annuelle. Journal ofÞ ciel de la République du Congo 871Du jeudi 11 juillet 2024 Les installations de 3e classe sont assujetties au paiement de : la taxe unique à l’ouverture ; la redevance superÞ ciaire annuelle. Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal ofÞ ciel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 3 juillet 2024 Arlette SOUDAN-NONAULT Annexe de l’arrêté n° 13840 du 3 juillet 2024 portant nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement N° Installations classées pour la protection de l’environnement en République du Congo Régime Activités agricoles et élevage 1. Plantations agricoles : • supérieure ou égale à 10 ha • de 5ha à 10ha • inférieure à 5 ha A1 A2 D 2. Ferme agricole (élevage porcines, élevage bovins, élevage caprins et ovins, élevage avicole) : • supérieure à 500 animaux • de 150 à 500 animaux • inférieure à 150 animaux A1 A2 D 3. Défrichement Lorsque la superÞ cie est : • supérieure ou égale à 50 ha • supérieure à 10 ha et inférieure à 50 ha Al A2 4. Opération de reboisement et ou traitements sylvicoles Lorsque la superÞ cie est : • supérieure ou égale à 1000 ha • supérieure à 100 ha et inférieure à 1000 ha Al A2 Industries agroalimentaires 5. Abattoir et aires d’abattage Lorsque le poids de carcasse susceptible d’être abattue : • supérieure à 1,5 t/j • comprise entre 150 kg/j et 1,5 t/j • inférieure à 150 kg/j A A2 D 6. Conserveries Installations pour la préparation ou pour la conservation de produits à base de viande Installation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, salage, séchage, fumage, etc. à l’exclusion des produits issus du lait (ateliers de découpe de grande surface, charcuteries industrielles, conserveries, casseries d’œufs, établissements de plats cuisinés, cuisines centrales) La capacité de production ou de conservation de produits Þ nis est : • supérieure à 2 t/j • comprise entre 500 kg/j et 2 t/j • inférieure à 500 kg/j A2 A2 D 872 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 7. Fabrication de cigarettes Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 10 t/j • inférieure à 10 t/j A1 A2 8. Fabrication d’huiles et de graisses brutes ou rafÞ nées, animales, végétales Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 1 t /j • inférieure à 1 t/j A2 D 9. Meuneries et autres activités de travail de grains (riz, farine, céréales, semoules, sons...) - Fabrication de farines animales et alimentaires (minoteries) Lorsque la puissance installée des machines est : • supérieure à 500 kW • comprise entre 50 kW et 500 kW • inférieure à 50 kW A1 A2 D 10. Sucreries, rafÞ neries de sucre, malteries Quelle que soit la capacité de production A1 11. Fabrication de produits alimentaires Lorsque la capacité de production est : • supérieure à 50 t/j • comprise entre 500 kg/j et 50 t/j • inférieure à 500 kg/j A1 A2 D 12. Chocolaterie, conÞ serie Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 50 t/j • inférieure à 50 t/j A2 D 13. Production de café, chicorée (dépulpage, fermentation, décorticage et torréfaction en grand) Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 50 t/jour • inférieure à 50 t/jour A2 D 14. Atelier de fabrication des pains de glace Lorsque la capacité journalière de production est : • supérieure ou égale à 10000 L/j • inférieure à 10000 L/j A2 D 15. Produits laitiers (Fabrication, traitement, transformation du lait ou des produits issus du lait) La capacité journalière de produits traités exprimée en litres de lait est : • supérieure à 10 000 L/j • comprise entre 1000 L/j et 10 000 L/j • inférieure à 1000 L/j A1 A2 D 16. Sécherie de poisson salé / Installations pour la préparation ou pour la conservation de produits à base poisson Installation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, fumage, etc. à l’exclusion des produits issus du lait (ateliers de Þ lmage et fumage de poisson, conserveries, établissements de plats cuisinés, cuisines centrales) La capacité de production ou de conservation de produits Þ nis est : • supérieure à 5 t/j • comprise entre 2 t/j et 5 t/j • Inférieure à 2 t/j A1 A2 D Journal ofÞ ciel de la République du Congo 873Du jeudi 11 juillet 2024 17 Boulangerie, pâtisserie • Moderne • Artisanale A2 D 18. Féculerie La capacité de production ou de conservation de produits Þ nis est : • supérieure à 10 t /j • comprise entre 1 t/j et 10 t/j • inférieure à 1 t/j A1 A2 D Industrie de boissons 19. Brasserie avec une production et limonaderie Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égal à 10 000 L/j • comprise entre de 1000 L /j • inférieure à 10 000 L/j A1 A2 D 20. Production par distillation d’alcools d’origine agricole, eaux de vie et Liqueurs Lorsque la capacité de production est : • supérieure à 50 t/j • comprise entre 1 t/j et 50 t/j • inférieure à 1 t/j A1 A2 D 21. Stockage d’alcools d’origine agricole, eaux de vie et liqueurs Lorsque la quantité stockée est : • supérieure à 500 m3 • comprise entre 200 et 500 m3 • inférieure à 500 m3 A1 D 22. Production, préparation ou conditionnement des eaux minérales, eaux de source et eaux de table Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 100 m3/j • inférieure à 100 m3/j A2 D Exploitation forestière et transformation du bois 23. Plantations forestières Lorsque la superÞ cie est : • supérieure à 1000 ha • comprise entre 100 ha et 1000 ha • inférieure à 100 ha A1 A2 D 24. Exploitations forestières Lorsque la production est : • supérieure à 100 000 m3 par jour • comprise entre 50 000 m3 et 100 000 m3 • inférieure à 5 000 m3 A1 A2 D 25. Préservation du bois et matériaux dérivés (imprégnation) Lorsque la quantité de produit d’imprégnation présente dans l’installation est : • supérieure ou égale à 1000 L • inférieure à 1000 L A1 A2 26. Fabrication de la pâte à papier Lorsque la capacité de production est : • supérieure à 10 t/j • supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/ A1 D 874 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 27. Menuiserie industrielle La capacité de production est : • supérieure ou égale à 15 t/j • inférieure à 15 t/j A1 A2 28. Fabrication artisanale de panneaux de bois, charpentes en bois, emballages, vanneries, objets divers, menuiserie artisanale, ébénisterie Quelle que soit la quantité fabriquée D 29. Fabrication d’allumettes Quelle que soit la quantité fabriquée A1 30. Carbonisation du bois autrement qu’en meules et en forêts • quand il a dégagement dans l’air des produits de la distillation. • quand il n’y a pas dégagement dans l’air des produits de la distillation. A1 A2 31. Scieries et ateliers pour le travail mécanique du bois La capacité de production est : • supérieure à 5 t/j • comprise entre de 500 kg/j et 5 t/j • inférieure à 500 kg/j A1 A2 D 32. Atelier pour le travail manuel du bois dans les circonscriptions urbaines Quelle que soit la quantité fabriquée D 33. Parc à grumes Quelle que soit la quantité de grumes présente A1 Industrie du pétrole 34. Exploration pétrolière (RIG) Quelle que soit la capacité A1 35. Exploitation pétrolière (plates-formes) Quelle que soit la capacité A1 36. RafÞ nage - Installation pour la production de produits rafÞ nés à base de pétrole brut (production de carburants pour moteur, production de combustibles liquides ou gazeux, fabrication d’huiles de graissage et de graisses lubriÞ antes à partir de pétrole, y compris les résidus de rafÞ nage, fabrication de produits de base pour la pétrochimie, fabrication de produits pétroliers rafÞ nés divers) Quelle que soit la capacité A1 37. Dépôts d’hydrocarbures Lorsque la capacité de stockage est : • supérieure ou égale 50 m3 • inférieure à 50 m3 A1 A2 38. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage Þ xes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Lorsque le volume annuel de carburant liquide distribué est : • supérieur à 20 000 m3 • supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20000 m3 A1 D 39. Oléoduc Quelle que soit la capacité A1 Journal ofÞ ciel de la République du Congo 875Du jeudi 11 juillet 2024 Industrie du gaz 40. Exploration gazière Quelle que soit la capacité A1 41. Gazoduc Quelle que soit la capacité A1 42. Unité de remplissage de gaz domestique Quelle que soit la capacité A1 43. Dépôt de gaz domestique Lorsque la capacité de stockage est : • supérieure à 30 bouteilles • comprise entre 10 et 30 bouteilles • inférieure à 10 bouteilles A1 A2 D Compression et réfrigération 44. Unité de fabrication des gaz réfrigérants Quelle que soit la capacité A1 45. Distribution de combustibles gazeux à l’exception des gaz Quelle que soit la capacité A1 Industrie minière 46. Site d’exploration minière Quelle que soit la capacité A1 47. Site d’exploitation minière Quelle que soit la quantité extraite A1 48. Site d’exploitation minière artisanale Quelle que soit la quantité extraite D Industrie chimique, para chimique, pétrochimique et pharmaceutique 49. Fabrication des produits chimiques à usage industriel et agricole Quelle que soit la quantité fabriquée A1 50. Fabrication des produits pharmaceutiques Quelle que soit la quantité fabriquée A1 51. Fabrication d’Engrais à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates,...) Quelle que soit la quantité fabriquée A1 52. Fabrication de cartouches de chasse Quelle que soit la quantité fabriquée A1 53. Fabrication de bougies Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 5000 unités /jour • inférieure à 5000 unités /jour A1 A2 54. Unité mécanisée de vulcanisation Lorsque la puissance installée de l’ensemble des machines Þ xes concourant au fonctionnement de l’installation est : • supérieure à 250 kW • comprise entre de 50 kW et 250 kW • inférieure à 50 kW A1 A2 D 876 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 Industrie textile 55. Fabrication de tissus et autres articles confectionnés en textile La capacité de production est : • supérieure ou égale à 10 t/j • supérieure à 1 t/j mais inférieure à 10 t/j • inférieure à 1 t/j A1 A2 D 56. Blanchisseries, laveries Lorsque que la capacité de lavage de linge est • supérieure ou égale à 50 kg /j • inférieure à 50 kg/j A2 D 57. Atelier de teinture Lorsque la quantité de Þ bres et de tissus susceptibles d’être traitée est : • supérieure à 1t/j • comprise entre 50 kg/j et 1 t/j • inférieure à 50 kg/j A1 A2 D Matériaux et minerais 58. Exploitation de carrières (extraction de sable, pierres, terres, graviers, latérites ou autres produits minéraux ) • Carrières (souterraines et à ciel ouvert) avec utilisation d’explosifs • Carrières à ciel ouvert d’une production annuelle inférieure à 1200 m3 sans utilisation d’explosifs • Carrières à ciel ouvert, essentiellement provisoires (durée maximum 12 mois), en vue de l’extraction de matériaux pour travaux peu importants A1 A2 D 59. Broyage, concassage, tamisage, criblage, ensachage et opérations analogues Lorsque la puissance installée de l’ensemble des machines Þ xes concourant au fonctionnement de l’installation est : • supérieure à 100 KW • comprise entre 50 kW et 100 kW • inférieure à 100 KW A1 A2 D 60. Fabrication et travail du verre A1 61. Fabrication de produits céramiques A2 62. Fabrication de craie A2 63. Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux (alumine, argent, zinc, or,...) A1 64. Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (fabrication, application, cuisson, séchage de) A1 65. Fabrication ou extraction (Houille, coke, lignite, tourbe, charbon de bois, goudron, asphalte, brais, bitume) A1 66. Production de ciment, plâtres, clinker Quelle que soit la quantité produite A1 67. Fabrication de chaux (four à cuves) Lorsque la capacité est : • supérieure à 30 m3 • inférieure à 30 m3 (à l’exclusion de fours traditionnels) A2 D 68. Briqueterie et fabrique des pavés, briques, tuiles, etc. Lorsque la puissance installée de l’ensemble des machines Þ xes concourant au fonctionnement de l’installation étant : • supérieure à 100 kW • inférieure à 100 kW A2 D Métaux 69. Décapage des métaux par traitement thermique A1 Journal ofÞ ciel de la République du Congo 877Du jeudi 11 juillet 2024 70. Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, nettoyage, dégraissage, décapage, conversion, polissage, attaques chimiques de surface (métaux, matières plastiques, etc.) A1 71. Galvanisation, étamage A1 72. Fabrication d’acier, fer, fonte, ferro-alliages A1 73. Construction navale (construction et réparation de bateau1 A1 74. Tôlerie et soudure Lorsque la puissance installée de l’ensemble des machines Þ xes concourant au fonctionnement de l’installation est : • supérieure à 250 kW • comprise entre 50 KW et 250 kW • inférieure à 50 KW A1 A2 D Industrie du cuir et de la chaussure 75. Cordonnerie mécanique Lorsque la capacité de production est : • supérieure ou égale à 1 t/j • comprise entre 100 kg/j et 1 t/j A2 D Chimie, parachimie, caoutchouc 76. Fabrication industrielle de détergents et de savons (fabrication industrielle de ou à base de) Quelle que soit la quantité produite A1 77. Fabrication artisanale de savon Quelle que soit la quantité produite D 78. Fabrication et/ou de transformation de plastiques - Fabrication ou régénération de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques Quelle que soit la quantité produite A1 79. Fabrication de produits cosmétiques Quelle que soit la quantité produite A1 80. Fabrication des mousses synthétiques : utilisation carbures et hydrocarbures halogénés autre que les chloroß uorocarbures halons (interdits) Quelle que soit la quantité produite A1 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude, combustion, compression et réfrigération 81. Barrages hydroélectriques 1. grande centrale avec une puissance installée supérieure à 10 000 kW 2. petite centrale avec une puissance installée comprise entre 2 000 kW et 10000 kW 3. mini-centrale avec une puissance installée comprise entre 500 kW et 2 000 kW 4. micro-centrale avec une puissance installée comprise entre 20 kW et 500 kW. 5. pico-centrale avec une puissance installée inférieure à 20 kW A1 A1 A2 D D 82. Production et distribution d’électricité (Procédé par combustion) (Centrales thermiques, groupe électrogène, etc.) Lorsque que la puissance thermique maximale est : • supérieure à 2 MW • supérieure à 500 kJ • inférieure à 2 MW A1 A2 D 83. Production et distribution d’électricité (Procédé par générateur de vapeur et turbine) Quelle que soit la capacité A1 878 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 84. Accumulateurs électriques 1. Batteries industrielles 2. Installation Þ xe pour la charge d’accumulateurs Lorsque la puissance de la génératrice ou de l’appareil de charge est : • supérieure ou égale à 1 kW • inférieure à 1 kW 3. Réparations d’accumulateurs au plomb A1 A2 D A1 85. Réfrigération ou compression (installations de) Lorsque la puissance absorbée est : • supérieure à 200 KW • inférieure à 200 KW A2 D 86. Unité de remplissage de gaz oxygène, acétylène, hydrogène et autres A1 Commerce de gros et dépôts de produits 87. Commerce, dépôts et halls de produits périssables Lorsque la surface de vente ou de stockage est : • supérieure ou égale à 500 m2 • inférieure à 500 m2 A2 D 88. Commerces d’alimentation générale : hypermarché, supermarchés, supérettes Lorsque la surface est : • égale ou supérieur à 2 500 m2 • comprise entre 400 m2 à 2 500 m2 • comprise entre 120 m2 et 400 m2 • inférieure à 120 m2 A1 A1 A2 D 89. Commerce des matériaux de construction (quincaillerie) Lorsque la surface est : • supérieure à 400 m2 • comprise entre 120 m² et 400 m² • inférieure à 120 m2 A1 A2 D Dépôts et stockages 90. Stockage de produits pharmaceutiques Quelle que soit la quantité présente A1 91. Stockage des engrais chimiques Quelle que soit la quantité présente A1 92. Stockage des produits chimiques à usage industriel et produits phytosanitaires Quelle que soit la quantité présente A1 93. Dépôt de produits chimiques de plus petite taille Quelle que soit la quantité présente A1 94. Dépôt de produits pharmaceutiques de plus petite taille Quelle que soit la quantité présente A2 95. Dépôt de produits phytosanitaires de plus petite taille Quelle que soit la quantité présente A2 96. Dépôts de gaz réfrigérants Quelle que soit la quantité présente A1 97. Dépôt des huiles Quelle que soit la quantité présente A2 Journal ofÞ ciel de la République du Congo 879Du jeudi 11 juillet 2024 98. Dépôt de farine Lorsque le volume total des stockages est : • supérieur à 15 000 m3 • compris entre 5 000 m3 et 15 000 m3 • inférieur à 5 000 m3 A1 A2 D 99. Dépôt de mousses synthétiques Lorsque le volume total des stockages est : • supérieur à 5 000 m3 • inférieure à 5 000 m3 A2 D 100. Dépôt de peinture Lorsque que la quantité présente est : • supérieure à 200 kg • inférieure ou égale à 200 kg A1 D 101. Dépôt d’emballages de plastiques Lorsque le volume susceptible d’être stocké est : • supérieur à 1 000 m3 • compris entre de 100 m3 et 1 000 m3 • inférieur à de 100 m3 A1 A2 D 102. Dépôt d’explosif Quelle que soit la capacité A1 103. Dépôt de ciment pour la vente Lorsque la capacité de stockage est : • supérieure à 100 t • comprise entre 50 t et 100 t • inférieure à 50 t A1 A2 D 104. Dépôt de chaux, plâtres, clinker Quelle que soit la capacité A1 105. Dépôts d’allumettes A1 106. Dépôt de boissons Lorsque la quantité stockée est : • supérieure à 500 m3 • inférieure à 500 m3 A2 D 107. Dépôt de ferraille Lorsque la surface est : • supérieure ou égale à 1000 m² • comprise entre 100 m² et 1000 m² A2 D 108. Stockage des sources radioactives Quelle que soit la capacité A1 109. Stockage de houille, coke, lignite, tourbe, charbon de bois, goudron, asphalte, brais, bitume La quantité maximale susceptible d’être stockée dans l’installation étant : • supérieure ou égale à 300 t • comprise entre 30 t et 300 t • inférieure à 30 t A1 A2 D Imprimerie et reproduction / photographie 110. Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique Lorsque la quantité d’encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est : • supérieure à 500 kg/j • comprise entre 100 kg/j et 500 kg/j • mais inférieure à 100 kg/j A1 A2 D 880 Journal ofÞ ciel de la République du Congo N° 28-2024 111. Labo photo (Þ lms, pellicules ou tous autres produits en celluloïde ou matières analogues aisément inß ammables 1. Ateliers développement 2. Dépôts Lorsque que la quantité de produits est : • supérieure à 25 m3 • inférieure à 25 m3 A1 A2 D Commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles 112. Garage Lorsque la superÞ cie du local ou du terrain destiné à l’entretien et/ou la réparation est : • supérieure à 2000 m2 • comprise entre 200 m2 et 2000 m2 • inférieure à 200 m2 A1 A2 D Gestion des déchets 113. Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l’élimination Quelle que soit la capacité A1 114. Centre d’élimination, de traitement ou de valorisation de déchets, l’exclusion des CET Quelle que soit la capacité A1 115. Centre d’enfouissement technique (CET) Quelle que soit la capacité A1 116. Site de stockage des déchets à radioactivité naturelle (NORM’S) Quelle que soit la capacité A1 Hôtels, restaurants 117. Hôtel, résidence hôtelière, Auberge Lorsque la capacité d’accueil en nombre de lits est : • supérieure à 50 lits • comprise entre 10 et 50 lits • inférieure à 10 lits A1 A2 D 118. Restaurant de type : • bistrot de superÞ cie supérieure ou égale à 200 m² • gastronomique ou haut de gamme de superÞ cie supérieure à 200 m² • local de superÞ cie inférieure à 200 m² A1 A2 D Services 119. Infrastructures de Transport 1. aérien : aérodrome, aéroport 2. ferroviaire 3. routier 4. Maritime A1 120. Chambre froide industrielle Le volume susceptible d’être stocké étant : • supérieur ou égal à 50 000 m3 • compris entre de 5 000 m3 et 50 000 m3 • inférieur ou égale à 5 000 m3 A1 A2 D 121. Installation de la téléphonie mobile (antenne, pylônes...) A2 122. Morgue Lorsque la capacité est : • supérieure ou égale à 50 corps • inférieure à 50 corps A1 A2 Journal ofÞ ciel de la République du Congo 881Du jeudi 11 juillet 2024 123. Station d’épuration des eaux usées Lorsque que le ß ux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière est : • supérieure ou égale à 5000 équivalent habitant • inférieure à 5000 équivalent habitant A1 A2 124. Cimetière Lorsque la superÞ cie est : • supérieure à 50 ha • comprise entre de 5 ha et 50 ha • inférieure à 5 ha A1 A2 D 125. Ouvrage de franchissement 1. ponts 2. dalots, buses A1 A2 126. Forage d’eau A2 127. Construction de bâtiment • R+10 et plus • de R+1 à R+9 A1 A2 Laboratoires 128. Unité d’analyses bactériologiques et microbiologiques A1 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE Arrêté n° 12861 du 25 juin 2024 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil d’établissement de l’institut national de documentation et d’information scientiÞ que et technique Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientiÞ que et de l’innovation technologique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 15-95 du 7 septembre 1995 portant orientation et programmation du développement scientiÞ que et technologique ; Vu la loi n° 29-2020 du 17 juin 2020 portant création de l’institut national de documentation et d’information scientiÞ que et technique ; Vu le décret n° 2002-369 du 30 novembre 2002 Þ xant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-342 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientiÞ que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2021-533 du 14 décembre 2021 portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientiÞ que et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2022-303 du 13 juin 2022 portant approbation des statuts de l’institut national de documentation et d’information scientiÞ que et technique ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Chapitre 1 : Disposition générale Article premier : Le présent arrêté Þ xe, conformément aux dispositions de l’article 42 du décret n° 2022-303 du 13 juin 2022 susvisé, l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil d’établissement de l’institut national de documentation et d’information scientiÞ que et technique. Chapitre 2 : De l’organisation et de la composition Article 2 : Le conseil d’établissement de l’institut national de documentation et d’information scientiÞ que et technique est composé ainsi qu’il suit :