Protocole d'accord de collaboration administrative pour la lutte contre le commerce illite des espèces CITES
صدر في 2002-08-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- أخرى
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- management/conservation, wild fauna, wild flora, endangered species, authorization/permit, enforcement/compliance, protection of species, trade in species, biodiversity
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Conservation de la nature especes de faune et de flore sauvages rnenacees d'extinction (CITES). II est convenu ce qui suit : Section ."re : Geueralites et objectifs Article 1 Aux fins du present protocole d'accord, on entend par: 10. PROTOCOLE D'ACCORD DE COLLABORATION ADMINISTRATI VE POUR LA LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DES ESPECES CITES Entre les institutions cl-apres : 1°. L'Organe de gestion CITES de la Republique Dernocratique du Congo, sis building eme NIOKI, 4 etage, Kinshasa-Gombe, B.P 12380 Kinshasa/Gombe, ici represente par Ie Directeur de la Chasse et Ressources Fauniques, ci-apres denomme « Organe de gestion CITES », 2°. L'Office des Douanes et Accises, sis Boulevard du 30 juin, Place le Royal Immeuble SANKURU BP 8248 Kinshasa I. telephones 34062 et 34870, Kinshasa-Gombe, ici represente par Ie President du Comitc de Gcstion Provlsoirc, ci-aprcs denornrne OFIDA, et 3°. L'Office Congolais de Controle, sis avenue du Port n098 Kinshasa-Gombe, B.P 8614/8806, telephone 21177-2004, ici represente par Ie President du Cornite de Gestion Provisoire, ci-apres denornme OCC ; Considerant que, face Ii. l'accroissement du trafic illicite des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction a I'echelon mondial et a I'augmentation du volume des echanges intemationaux, il importe de rnettre en oeuvre des rnecanisrnes concertes de controle et de lutte centre le trafic des especes concernees, tout en assurant la facilitation des echanges. Considerant la necessite de mettre en oeuvre les dispositions de I'arrete n056/MIN/AF.F ECNPF/OI/OO du 28 mars 2000 portant reglementation du commerce international des a) « CITES », la Convention sur Ie commerce international des especes de faune et de flore sauvages rnenacees d'extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Faune and Flore), signee le 3 mars 1973 a Washington, Etats-Unis. b) « Especes CITES », les especes de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes de la CITES. c) « Secretariat CITES », Ie Secretariat adrninistre par Ie Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et dont le siege est etabli en Suisse, IS, chemin des anemones, 1219 Chatelaine Geneve, Article 2 Le present protocole d'accord a pour objectif d'elaborer en commun Ies moyens pratiques d'ameliorer la collaboration et la consultation entre l'Organe de gestion CITES, l'OFIDA et I'OCC en vue de controler et de lutter contre le commerce illicite des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction inscrites aux annexes de la CITES. A cette fin, les parties au present protocole s'engagent Ii participer, chacune en ce qui la coneerne, it la prevention, au controle, it la detection et a la repression dudit commerce dans le respect mutuel de leurs competences et conformernent aux lois et reglernents en vigueur. Article 3 Tout renseignernent echange entre I'Organe de gestion CITES, I'OFIDA ell'OCC en execution du present protocole doit se faire conformement aux dispositions legales relatives Ii Ia confidentialite des donnees et all secret professionnel. Article 4 Les parties tiendront une reunion trimestrielle afin d'evaluer de rnaniere concertee Ia mise en reuvre du present protocole, notamment en ce qui concerne sa portee et les conditions de son application. Recueii des testes[uridiques en I7Ulliere environnementale ell Republique Democmlique du COligo 106 Conservation de la nature Section 2 : Obligations de l'organe de gestion CITES Article 5 L'Organe de gestion CITES s'engage a informer son personnel des engagements souscrits dans le cadre du present protocole et a Pinstruire a s'y conformer. II en tient egalernent durnent informe tous ces aut res partenaires, notamment le Secretariat CITES, les Autorites Scientifiques CITES ainsi que les Autorites et autres services du Secretariat General de I'Environnement et Conservation de la Nature. Article 6 L'Organe de gestion CITES s'engage a: a) transrnettre a I'OFIDA et a rocc copies du rapport annucl destine au Secretariat CITES contenant un resume des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats delivres et du rapport biannuel sur Ies rnesures legislatives, reglementaires et administratives prises pour I'application de la CITES; b) communrquer a l'OFIDA et a I>OCC les informations emanant du Secretariat CITES et des autres organes de gestion, en particulier, celles relatives :i la lutte centre In fraude ; c) appliquer les rnesures arretees en concertation avec I'OFIDA et I'OCC, en ce qui conceme les demandes de renseignernents et la presomption d'infraction douaniere ; d) cornmuniqucr it POFlDA ct it poce les coordonnees comprenant notamment les nurneros de telephone, de telecopieur et de rnessagerie electronique des correspondants designes par lui; e) assister I'OFlDA pour trouver des destinations lntermedlalres ou finales des animaux et des piantes vivants saisis ou eonflsques, y compris la communication des listes de centres de sauvegarde agrees; f) communiquer Ii I'OFIDA et a I'OCC toute information recueillie a I'occasion de demandes de permis et certificats et ou lors de I' emission de ces documents, notamment Jorsqu'il y a suspicion que ceux-ci peuvent etre utilises pour couvrir un traflc illicite; g) repondre aux demandes de renseignements de I'OFIDA et au de I'OCC et en faciliter Ja communication et l'etablissement de contacts entre experts, notamment quand il s'agit d'identifier des specimens; h) fournir sur demande, a I'OFIDA et a I'OCC, dans [a mesure de leur cornpattbilite avec Ies cornpetences respectives : • des renseignements concernant des operateurs, des chargements, des produits ou des transactions commerciales specifiques avec les garanties de confidentialite liees aux operations douanieres ; I'acces a ses propres systemes d'Inforrnntion, notummcnt sur lcs personnes concernees par le commerce international des especes de faune et de flare sauvages rnenacees d'extinction, les quotas d'exportation des specimens attribues, les perrnis et certificats delivres, y compris les adresses physiques des quarantaiues (volieres) privees ; une formation sur les procedures permettant de contrfiler les informations reprises sur les documents CITES ; tout element insolite ou suspect en relation avec le mouvernent des especes CITES dans les meilleurs delais. i) notifler dans Je cadre de I'expottation des specimens CITES aux operateurs concernes, I'obligation leur incombant de soumettre les lots destines a I'exportation it un controle de quantite, de qualite, de prix et de conformite a operer par POCC. j) instruire l'Organe de Gestion CITES du pays de destination du Jot exporte a faire rapport etabllssant la quantite et I'Ideutite des specimens comptes vivants al'arrivee ainsi que l'etTectif des deces des specimens intervenus pendant Ie voyage pour I'emission de la facture definitive it adresser a qui de droit. k) communlquer, sur base d'un formulaire ad hoc, toute modification ou annulation d'un permis CITES aussi bien a I' importation qu'a I' exportation. Section 3: Interventions de I'OFIDA Article 7 L'OFIDA s'engage a: a) controler taus les documents qui doivent accompagncr I'entree, la 5011ic, Ie transit ou le transbordement de tout specimen de I'une des especes CITES, en verifier leur conformite et faire regulierement rapport a l'Organe de Gestion CITES; Recueildes textesjlJFidiques en nurliereelfVironnemenJaJe en Republique Democraliquedu Congo 107 Conservation de la nature b) arreter de concert avec I'Organe de gestion CITES les criteres permettant de selectionner Ies informations notamment celles relatives aux presornptions dinfractions douanieres; c) cornmuniquer al'Organe de gestion CITES les coordonnees comportant notamment les nurneros de telephone, de telecopieur et de rnessagerie electronique de ses fonctionnaires designes par lui pour recevoir les informations de I'Organe de gcstion CITES, en particulier lorsqu'une infraction est en voie d'etre ou pourrait etre commise ; d) communiquer a ses fonctionnaires con cernes les coordonnees relatives notamment aux nurneros de telephone, de telecopieur et de messagerle etectronlque ties currespondants designee par l'organe de gestion CITES; e) transrnettre a ses fonctionnaires concernes des informations sur les procedures et la documentation utilisees par l'Organe de gestion CITES et les instruire de contacter ce dernier s'ils presument quune infraction est en voie d'etre ou pourrait etre cornmise ; t) informer l'Organe de gestion CITES de toute infraction a la CITES constatee par ses services; g) fournir a l'Organe de gestion CITES une documentation pedagogique et des conseils, pour autant que telle disposition n'est pas incompatible avec Ics operations et lcs enquetes douanieres, en vue d'aider son personnel a identifier res personnes et ou Ie fret suspects ainsi que les indices d'eventuelles rraudes en matiere de CITES; h) etablir un rapport sur l'utilisation faite des donnees lui fournles par I'Organe de gesilon CITES. Se('fion 4 ~ (nterventions de I'oee Article 8 Les interventions de rocc portent sur les controles de quantite, de qualite, de prix et de conformite des specimens tant d'origine vegetale qu'animale destines al'exportation ou se limitant a In surveillance pour toutc rnarchandisc aous regime dit de transit jusqu'a Ia sortie du territoire national. Article 9 Dans le cadre de lexportation, racc s'engage a instruire son personnel en vue d'effectuer, dans les installations de I'exportateur, un contrOle aI'exportation comprenant nolamment : a) la verification de In quantile et de la quattte des specimens concernes, en veillant surtout a leur identification correcte ; b) l'assistance it la mise en cage des specimens, conformernent a la reglementation de l'IATA en la matiere; c) le plombage des cages destinees it l'exportation au moyen d'un materiel approprie ; d) l'etablissement d'un Certiflcat de Verification it l'Exportation et d'un rapport sur le lot pret a I'exportation en vue de la validation d'une Licence Modele « EB » ; e) les elements constitutifs du dossier d'ex.portation ainsi que les documents rcquis par la CITES. Lars de la souscription, les licences rnodeles EB doivent etre accornpagnees de documents suivants : le perrnls d'exportatlon CITES; 1a licence d'exportation modele EB ; 1a licence d'Irnportation de l'Organe de Gcstinn riTES du pays de destination des specimens; l'attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l'officier de quarantaine; le contrat de vente; tout autre document exige dans les transactions commerciales internationales. Article 10 Dans le cadre de l'importation. l'OCe s'engage it instrulre son personnel it effectuer le controle de routine notamrnent : la verification de l'embarquement des operutions relatives a la souscription de la licence modele 18 assortie de la facture proforma determinant la quantite, la qualite et la valeur Clf ou FOB; l'instruction a son rnandataire d'effectuer le controle quantitatif, qualitatif, de prix et de contorrnite et terrussion de l'uttestation de verification en sigle A,V ou l'avis de refus d'attestation en sigle ARA si It: controle s'est avere nctisfaisant au non; Ie controle a l'arrivee ou au debarquement du lot aux postes transfrontieres en vue de veri tier si tous les aspects de controle effectue a I'embarquement sont testes les memes; l'etabllssernent d'un rapport 4ualilalif n::levilnl, Ie cas eCheant, Ie dcc~s ou I'avarie intervenue RprlJPil dp.~ fp.,Xle:rjuridiques en matiere environnemenlnle en Repuhlique f)emncrflliqlle dll ("ongo 108 Conservation de 10 nature pendant le transport en vue de la facture definitive. Article 11 En cas d'importation non controlee a l'ernbarquement avec ou sans licence modele « IB », r'o(y' ~'f"ngn2f" n pro eerier n tous re~ aspects rio> controle al'arrivee en exigeant notamment : le perrnis CITES de I'Organe de Gestion CITES du pays d'origrne de lexportation; la licence modele « IS » ; Ie permis ou certificat CITES du pays de destination des specimens CITES; Ie document de transport; la facture proforma; l'attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l'officier de quarantaine ; le document de lassurance, Section S : Saisie et confiscation des specimens CITES Article 12 L'OFlDA communique a l'Organe de gestion CITES les cas de saisie et de confiscation tout en donnant une information complete sur les clrconstances et les procedures eruamees, Article 13 r,'Organe de Gestion CITES etablit, si neccssaire et en collaboration avec d'autres administrations nationales cornpetentes : les endroits appropries agrees pour l'hebergement et la conservation des specimens vivants en conforrnite avec la reglernentatlon en vigueur et Ies regles internationales relatives au bien-etre des anirnaux au a la conservation des plantes ; les conditions de transport, d'hebergernent, de conservation et d'application des soins necessaires aux specimens vivants. II fournit a I'OFIDA la Iiste des endroits agrees et les conditions a respecter pour le transport. l'hebergement et la conservation des specimens, ainsi que, si necessaire, tout renseignement pour chaque cas particulier et examine en prioritc les questions soulevees par l'OFIlJA en ce qui concerne la saisie ou Ia confiscation des specimens vivants. II collabore, dans les lirnites de ses competences, a la resolution des litiges et ou des consequences d'ordre judiciaire Iiees aux saisies et confiscations effectuees par I'OFIDA, ainsi qu'a In determination de la destination finale des specimens. Section 6 ; Confidentialite et securlte Article 14 Les parties au present protocole sengagent a se consulter mutuellement, a se concerter et collaborer afin de : assurer 1a protection de 1a confidentialite des informations echangees, notamment vis-a-vis des comrnercants et des organisations non gouvernementales ; prendre toutes les precautions raisonnables pour s 'ussurer que seuls leurs fonctionnaires a ce habilites ont acces aux informations confidentielles, Elles conviennent de collaborer activement pour mettre au point les rnesures de protection des informations echangees. Section 7 : Formation Article 15 L'OFIDA s'engage a apporter son concours a I'Organe de Gestion CITES pour lui permettre de former son personnel: ala constatation des infractions douanieres ; aux methodes servant aidentifier I'existence d'une infraction dOllflniert:. L'OFIDA veil le a la formation de son personnel en matiere des procedures et de detection des infractions a la CITES, Article 16 L'Organe de Gestion CITES assure son concours a rOFlDA et a l'OCC pour la formation de leur personnel. II veille a cet effet a In preparation du materiel pedagogique. Section 8 : Dispositions finales Artlcle 17 L'Organe de gestion CITES, !'OFlDA et I'OCC s'engagent a renforcer l'esprit de col 1ahoration qui anime leurs i1Lltnrilf~s en reexaminant et en ameliorant regulierernent les rnesures arretees dans Ie cadre du present protocole. Us declarent leur disponibilite a se referer aux Directives du Protocole d'Accord conclu entre I'Organisauon Mondiale des Douanes (OMD) et Ie Secretariat CITES pour rnettre en place une collaboration efficace pour la lutte contre le trafic illicite des especes CITES. Recueil des textes junatques en mauere environnementate en Republtque Democratique du Congo 109 Conservation de fa nature Article 18 Le present protocole d'accord entre en vigueur ala date de sa signature. Fait aKinshasa, Ie 19 aofit 2002. POUR L'OFIDA Le President du Comlte de Gestion Provisoire KALANDE MUHIYA POURVOCC Le President du Comite de Gestion Provisoire LlGONGO MALIBA POUR L'ORGANE DE GESTION CITES/RDC Le Directeur de la Chasse et Ressourees Fauniques KALEKYA MUANDUMUSA Reouelt des texle.r juridiquel t:f, mntien e"v"roulleme,tJr:rIeen RJpKblique DemocHJtique du Cungu 110