Ordonnance nº 98 sur le mesurage et bornage des terres
صدر في 1963-05-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAl 1963 - MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le President, L'article 6 du decret du 20 juin 1960 charge Ie Chef de I'executif de designer Ies personnes autorisees it proceder aux mesurages et aux bomages officiels des terrains et de determiner Ies regles suivant Iesquelles ces operations sont effectuees. L'ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950, telle qu'elle est actuellement mcdifiee, contient un ensemble de dispositions qui repondent it cet objet. Ces dispositions ne sont cependant plus d'actualite, en raison notamment de ce que Ies geometres qui s'y trouvent designes pour etre agrees pour proceder au mesurage et au bomage officie! des terres, sont exclusivement ceux qui detiennent des diplomes etrangers. Conjointement avec mon collegue du Departement de I'Education nationale, je soumets par ailleurs it Votre Excellence un projet d'ordonnance instaurant Ie dip16me et le titre de geometre dans la Republique du Congo... Independamment du diplome et du titre de geometre il convient, it la lumiere de I' experience et des facteurs qui conditionnement Ia delimitation effective des Terres au Congo, de completer et d'amender les regles qui president au mesurage et au bomage des terres. Le projet sous revue s'ecarte aussi peu que possible de celles qui sont contenues dans I'ordonnance du 9 janvier 1950 precitee. En vertu du decret du 20 juin 1960, ce ne sont plus seulement les proprietes privees qui doivent etre mesurees et bornees officiellement, mais egalement Ies terres detenues it tout autre titre selon Ie droit ecrit, designees par I'autorite provinciale competente, L'experience a fait apparaitre la necessite de retablir l'aneien type de borne, plus visible et plus durable, pour les terrains ruraux situes en dehors des agglomerations (art. 4 de l'ordonnance n? 77/T.F. du 8 septembre 1926), (art. 3). II importe que le geometre assermente accomplisse Ia delimitation du terrain dont le bomage lui incombe, en s' entourant de toutes les indications qui lui pennettront de fixer Ia juste delimitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont donnees par celui qui lui commande les travaux. C'est dans Ie meme ordre d'idees qu'il est prevu que le geornetre mentionnera dans Ie proces-verbal Ies elements contradictoires releves sur place, de merne que les declarations des voisins, qui sont directement interesses it la delimitation (art. 5). Le bomage officiel des terres repond it une necessite d'ordre public. Cette operation ne prend tout son sens que si la delimitation est entretenue, de telle sorte qu'elle soit constamment visible pour des tiers (art. 6). L'ordonnance en vigueur ne fixe aucune regie en cas de disposition, de deplacement ou de degradation de bomes. Le projet d'ordonnance remedie it cette lacune (art. II). !6! CodeFancier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 L'article 13 donne it I'administration Ia possibilite de proceder au mesurage des terres sur la base de leves aeriens, selon une methode sensiblement plus economique que celIe de la topographie classique. Pour que cette methode porte pleinement ses fruits, Ia collaboration de tous les proprietaires fonciers interesses est necessaire, et c'est en dernier ressort ces demiers qui en beneficient, Leopoldville, le 3 mai 1963 Le Ministre des Terres, des Mines et de l'Energie, A. Mahamba ORDONNANCE Le President de fa Republique, Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 specialement en ses articles 2,17 et 27; Vu Ie decret du 20 juin 1960 sur Ie mesurage et Ie bomage officiel des terres, specialement en son article 6 ; Revu I'ordonnance n" 42/12 du 9 janvier 1950 sur Ie mesurage et bomage des proprietes privees, specialement en ses articles 4 it 13, modifiee par I'ordonnance n? 44/410 du 2 octobre 1958 ; Sur Ia proposition du Ministre des terres, des mines et de I'energie ; ORDONNE: Article 1" : Le mesurage et Ie bomage officiel des terres donnent lieu it I'etablissement d'un proces-verbal conforme it I'un des modeles A ou B ci-annexes. Le modele B n'est utilise que pour les parcelles comptant cinq sommets au maximum, Des imprimes de ces modeles peuvent etre obtenus dans Ies services du cadastre, au prix fixe par l'administration. Article 2: II est etabli un proces-verbal de mesurage et de bomage par parcelle. Ce document dfiment signe par Ie geometre et par Ie proprietaire du sol, est dresse en trois exemplaires . Le premier exemplaire est remis au proprietaire du sol, Ie second est verse it la conservation des titres fonciers pour venir it I'appui de I'enregistrement et Ie troisieme est destine aux archives du cadastre pour la tenue it jour des documents cadastraux. 162 Code Fancier Journal Officiel n°SpecialS avril2006 Un quatrieme exemplaire du proces-verbal est dresse par Ie geometre, pour etre remis au detenteur du terrain lorsque les terres sont detenues it un autre titre que celui de la propriete privee. Article 3 : Les bomes utilisees pour le bomage officiel sont de deux types: 1°. Dans les quartiers agglomeres, les bomes sont en beton compose d'une partie de ciment, de deux parties de sable rude et de trois parties de gravier : Elles ont la forme d'un prisme quadrangulaire droit de dimensions 0,15 m x 0,15 m x 0,70 m. Le centre de la base superieure est marque d'une cavite cylindrique de 3 centimetres de diametre et de 8 centimetres de profondeur, destinee it recevoir un jalon ou it centrer les appareils de mesure. Les bomes sont enfoncees de 0,60 m environ dans Ie sol; 2°. En dehors des quartiers agglomeres, les bomes consistent en prismes quadrangulaires de maconnerie, de 0,60 m de hauteur au-dessus du sol et de 0,40 m de cote. Ces bomes sont cimentees et blanchies it la chaux. Un repere central marque la position exacte du sommet materialise. Lorsque la nature ou Ie relief du sol ne permettent pas l'utilisation de bomes reglementaires, Ie bomage doit, dans la mesure du possible, etre effectue au moyen de reperes apparents, durables et adherents au sol. La description de.tels reperes doit etre donnee dans Ie proces-verbal de mesurage et de bomage, ainsi que la raison de leur utilisation. Article 4 : Une borne mitoyenne est placee verticalement en chaque sommet de la parcelle. Des bomes intermediaires sont placees de telle sorte qu'il n'y ait sur un alignement droit, entre bomes, nulle distance superieure it trois cents metres. En cas d'impossibilite materielle de placer une borne ou un repere it un sommet quelconque du perimetre du terrain, la position de ce sommet doit etre reperee par rapport it des bomes ou reperes auxiliaires sis it proximite immediate du sommet. Ce reperage fait I'objet d'un croquis explicatif incorpore au proces-verbal de mesurage et de bomage. Article 5 : Le geometre qui effectue un bomage s'entoure, avant de proceder it l' abomement, de toutes les indications susceptibles de lui donner connaissance des limites exactes de la parcelle. Ces indications pourront etre trouvees notamment dans les marques de l'abomement provisoire, dans les traces laissees par un bomage anterieur, dans les titres d' occupation, dans la documentation cadastrale et dans les declarations du proprietaire ou du detenteur et des voisins. Le geometre mentionne dans son proces-verbal de mesurage et de bomage quels sont eventuellement les elements contradictoires qu'il a releves, et les declarations qu'il aurait pu recueillir des voisins, quant it la position des limites abornees. 163 Code Foncier Journal Officiel n° Special Savril 2006 Article 6 ; Le proprietaire, s'il s'agit de proprietes foncieres, de meme que le detenteur s'il s'agit de terres detenues atout autre titre, ou leurs representants sur place, doivent atoute requisition des geometres legalement admis, leur montrer les bomes de leur terrain. Les proprietaires ou les detenteurs, selon le cas, sont tenus de rendre les limites de leur parcelle apparentes et de les entretenir dans cet etat. Article 7 : Sont considerees comme clotures dispensant du placement de bomes : 1° Les limites naturelles qui suivent les cours d'eau et les lacs, et qui sont determinees omme suit: a. Les rives, sur une largeur de dix metres apartir de la ligne formee par le niveau Ie plus leve qu'atteignent les eaux dans leurs crues periodiques .nonnales, s'il s'agit d'un lac ou d'un cours d'eau navigable ou flottable ; b. Les rives, a partir de la ligne formee par Ie niveau Ie plus eleve qu'atteignent les eaux dans leurs crues periodiques, s'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable. 2° Les clotures en materiaux durables : a. Murs en briques, en pierres, en beton ou en blocs de ciment ; b. Grillages en bois ou en fer avec piliers en maconnerie ou en beton ; c. Palissades et treillage, acondition que les pieux soient en maconnerie, en beton ou en fer et qu'ils soient fixes solidement dans le sol. Article 8 : Les limites des terres sont constituees d'une maniere apparente soit par des alignements droits entre deux bomes (limites conventionnelles), soit par des limites naturelles. Les terrains contigus a une voie publique ou a un chemin de fer (en dehors des installations ferroviaires), sont limites par des alignements droits epousant la limite de I' emprise de ces voies de communication. Article 9 ; Les abomements provisoires doivent eire realises au moyen de marques apparentes, durables et adherentes au sol. Dans la mesure du possible, les bomes reglementaires determinees par I'article 3 de la presente ordonnance doivent etre utilisees pour de tels abomements. Article 10 : Lorsque des terres soumises aux dispositions sur Ie mesurage et Ie bomage officiel sont contigues, le bomage et la foumiture de bomes se font afrais communs. 164 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5avril2006 Les personnes publiques territoriales n'interviennent dans les frais de bomage et de fourniture de bornes que pour Ie domaine en usage pour un service public ou s'exploite pour elles. Article 11 : En cas de deplacement, de degradation ou de disparition d'une borne placee lors d'un bornage officiel, Ie proprietaire ou Ie detenteur s'il s'agit de terres detenues sous un autre regime que celui de la propriete fonciere, sont tenus de faire retablir it leurs frais la borne par un geornetre agree ou par un geometre du cadastre. Ceux-cidressent de leurs operations un proces-verbal qui est annexe au proces verbal de mesurage et de bomage. Article 12 : Nul ne peut renouveler une cloture dispensant du placement de bornes, ni eriger une telle cloture sur un terrain faisant l'objet d'un bornage officiel, sans en avertir au moins un mois it l'avance Ie Chef de service du cadastre. Article 13 : Dans les cas ou les pouvoirs publics decideraient de proceder au lever parcellaire d'une zone par photographie aerienne les proprietaires et les detenteurs de droits fonciers s'exercant dans cette zone, pourront etre tenus de debroussailler les limites de leurs terres et de proceder it la signalisation des sommets du perimetre, selon les indications et dans les delais de rigueur qui leur seront communiques par Ie Chef de service du cadastre. Article 14 : Les articles 4 it 13 de l'ordonnance n? 42/12 du 9 janvier 1950, modifiee par l'ordonnance n° 44/410 du 2 octobre 1958, sont abroges. Article 15 : La presente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait it Leopoldville, Ie 13 mai 1963. J. Kasa-Vubu. Par Ie President de la Republique, Le Ministre des Terres, des Mines et de l'Energie, A. Mahamba 165