Ordonnance n ° 26 du 14 février 1964 réglementant la tarification applicable au profit du Trésor, des vacations et recherches d'ordres divers effectuées par les Médecins Vétérinaires du Gouvernement
صدر في 1964-02-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, taxes, institution, governance
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Moniteur congolais n° 5 ·du 1-3~1961. 169 ~ Ordonne : Art~le ler. L'article 45 du. decret, ·. tel que modifie a ce jour, du 29 janvier 1949, . portant coordination de la legislation douaniere, est abroge et rem place par la disposition suivante : « Article 43 : Quand la valeur de la marchan dibe est origirtairement exprimee en monna1e etrangere, celle-ci ~st convertie en monnai~ con golaise sur la base du dernier cours determine a cet effet par le Conseil Monetaire et applica ble la veille du jour du d,~pot de la declaration ». Article 2. La presente ordonnance-loi sort ses effets le dix novembre 1963. Fait a Leopoldville, le 31 janvier 1964. J. KASA-VUBU. Par le President de la Republique Le Premier Ministre, C. ADOULA. Le Ministre des Finances, E. BAMBA. / Orclomtance n ° 26 du H fevrier 1964: reglementant la tarification applica ble au profit du Tresor, des vacations et recherches d'ordres divers effec• tuees par les Medecins Veterinaires du Gouvernement. Le President de la Republique, Vu la Joi fondamentale du 19 mai 1960 rela tive· aux structures du Congo, specialement en ses articles 2 et 17 ; Revu l'ordo~ance n° 54/199 du 11 juin 1953 modifiee par l'ordonnance n° 54/303 du 13 sep tembre 1955 porfant fixation· de la tarification applicable au profit du Tres~r. pour les vacci nations, operations et recherches de divers or dres effectuees par les .Medecins Veterinaires du Gouvernement. ; Sur la proposition du Ministre ~ !'Agricul ture, Ordonne: Article ler. . T ous !es frc1is medicaux, chirurgicaux, et pharmaceutique~ resultant des interventions des veterin~ires et laboratoires veterinaires au ser vice du Gouvernement doivent etre supportes par les proprietaires ou les detenteurs d'ani maux. ':Article 2. Les sommes payables au Tresor sewnt per• c;ues conformement . au bareme qui sera arrete par le Ministre de !'Agriculture. Article 3. Par derogation aux dispositions de !'article premier, le bareme des interventions veterinai res n'est pas applique s'il s'agit: 1 ° de travaux de recherches ayant un ca ractere exclwsivement scientifique ; 2° d'intervention preseritant un interet didac tique, Le Ministre de !'Agriculture, !'autorite veterinaire entendue, peut accorder la dis pense du paiement des frais : 1 ° dans tous !es cas oil des interventions systematiques doivent etre effectuees dans des centres determines, en vue d'enrayer !'extension de maladies contagieuses ou transmissibles menac;ant d'evoluer sous une forme epizootique ; 2° en cas d'interventions relatives aux ani maux des especes bovine, ovine, caprine, suine, equine, a !'exclusion. des sujets re serves au sport, et aux petits animaux de basse-cour, pour autant qu'il s'agisse d'ex ploitations a taractere economique. Article 4. Les frais de deplacement restent ;a charge du Gouvernement pour les interventions concer mint les animaux presentant uri interet econo mique. Dans !es autres cas, ces frais sont factures sur la base du taux kilometrique en vigueur pour !es agents du Gouvernement. Article 5. Les interventions, fournitures et examens nori specifies par ~e bare~e prevu a l'artic;le 2, sont factures soit par aiialogie, soit en cas d'i.mpossi bilite, sur decision du directeur du service ve terinaire au Gouvemement central ou du direc teur du Laboratoire- veterinaire d'apres !'estima tion du travail execute et du coiit du materiel et des produits utilise&. Article 6. Le montant ~e; sommes a percevciir au profit du Trasor est vers~. centre remise d'une quit tance, aux agents du Service veterinaire designes a cet effet par arrete du Ministre de l'Agrkul ture. Article 7 . L·orcionnance n° 54/199 <ju 11 juillet 1955 telle que modifiee par l'oidonnance n° 54/303 du 13 septembre 1955 esf abrogee: Article 8. La presente ordonniU1ce· entrera en vigueur le jour de sa publication. Fait a Leopoldville, le )4 fevrier 1964. J. KA.SA-VUBU, Par le Presid~nt de la Republique : Le Ministre de l'.Agrtculture, C. TSHIALA-MUAWL