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قوانين الكونغو - كينشاسا

Ordonnance-loi nº 67-231 portant législation générales sur les mines et les hydrocarbures

صدر في 1967-05-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
mining, basic legislation, oil
الفئات
energy

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  1. Article 3. a) tombant sous le coup de !'article 4 ali- Nul ne peut se livrer a la prospection, a nea a; la recherche et a !'exploitation miniere si ce n'est en vertu de droits accordes par b) couvertes par des permis de recherches, l'Etat. d'exploitation, des concessions minieres ou des zones exclusives de recherches L'Etat confte la prospection, la recher- accordees a des tiers. che et !'exploitation miniere a des person- nes physiques ou morales ou aux organis- Article 9. mes speciaux qu'il peut creer a cet effet. L'Autorisation Personnelle de Prospec-

  2. Article 4. tion est delivree par le Ministre ayant les Si la securite OU l'interet superieur de Mines dans ses. attributions, sur avis con- la nation !'exigent, le Gou.vernement peut forme du Service des Mines. Elle est vala- par decret, sur proposition du Ministre ble pour toute l'etendue de la province ; ayant les Mines dans ses. attributions, et elle est delivree pour une duree de deux apres avis du Service des Mines, declarer : ans. Elle peut etre renouvelee plusieuri; fois. a) Une zone interdite a la· prospection, a la recherche et a !'exploitation minieres Article 10. et ce sous reserve des droits acquis ; . Le Ministre ayant les mines dans ses at- b) une substance minerale « SUBST4NCE tribul;ions peut, par decisions motivees, re- EESERVEE » qu'il soumettra a des re- tirer ou restreindre l'Autorisation Person- gles et dispositions speciales prevoyant nelle de Prospection ; ce retrait ou cette entre autre une juste indemnisation du restriction n'ouvre aucun droit a indem- titulaire de droits anterieurs dont les nite ou dedommagement. interets seraient leses. Le retrait, la restriction et !'expiration

  3. Article 5. de validite de 1' Autorisation Personnelle de Prospection sont sans e:ffet sur les titres Les droits miniers sont accordes en ver- exclusifs de recherche et d'exploitation de- tu d'autorisation personnelles de prospec- ja dEitenus et sur tous les droits qui y sont tion, de permis de recherche, de permis attaches, notamment les droits a renou- d'exploitation, de concessions, de permis vellement et transformation en titres ci'ex- d'exploitation artisanale ou de zones ex- ploitation. clusives de recherche decoulant de conven- tions particulieres. Article ll.

  4. Article 6, L'Autorisation Personnelle de Prospec- Pour obtenir des droits miniers : titm confere a son titulaire le droit d'obte- nir un ou plusieurs permis de recherches a) tou'te personne physique doit avoir un pour les substances minerales signalees au domicile elu dans la Republique Demo- Service des Mines et dans les conditions fi- cratique du Congo et offrir toutes ga- xees au chapitre suivant. ranties de moralite ; b) toute personne morale doit etre cons- Article 12. tituee suivant les lois ·congolaises et Les travaux de prospection qui deg~ne- avoir son siege social et administratif reraient en travaux de recherches ou d'ex- dans la Republique Democratique du ploi.tation sont interdits. Congo, son objet doit etre limite. a la prospection, a la recherche et a l'exploi- Toute infraction entrainera le retrait de tation minieres, au traitement des mi- l'autorisation personnelle de prospection, nerais e~ aux operations conne.xes. sans prejudice des sanctions prevues a l'a:t- ticle 72. TITRE II. CHAPITRE II. DU REGIME MINIER DE DROIT DU PERMIS DE RECHERCHES COMMUN.

  5. Article 13. CHAPITRE Ier. Le Pennis de Recherches confere a son ' DE L'AUTORISATION PERSONNELLE titulaire a l'interieur du perimetre delimite DE PROSPECTION. et inde:finiment en profondeur ·1e droit ex- clusif personnel et indivisible de prospec-

  6. Article 7. tion et de recherche des substances pour L'autorisation personnelle de prospec- lesquelles i1 est delivre, c.'est-a-dire le droit tion don11e le droit de proceder a des in- exclusif de proceder aux travaux superfi- ciels ou profonds necessaires pour etablir sous reserve de !'accord du Ministre ayant la .continuite · d'indices decouverts, d'en les mines dans sEis attributions et apres etudier les conditions d'exploitation, de avis conforme du Service des Mines. conclure eventuellement a !'existence de gi"semen.ts exploitables de substances con- Article 19. cessibles. Le titulaire d'un Permis de Recherches peut solliciter du Service des Mines l'auto-

  7. Article 14. risation de disposer du produit de ses re- a) Le Permis de Recherches porte sur un cherches, L'autorisation ne ·pourra etre ac- ·carre de 5 km de cote oriente Nord- cordee que si les obligations a:fferentes au Sud geographique. Si le permis empiete Permis de Recherches ont ete remplies et sur une surface interdite ou couverte que les produits extraits proviennent uni- par un titre anterieur de recherches ou quement des travaux de recherches. d'exploitation, le carre est reduit d'au- Tous travaux de recherches qui dege- tant: nereraient en travaux d'exploitation sont b) la duree du Perrnis de Recherches est interdits. de deux ans. II peut etre renouvele trois Toute infraction entrainera la suspension fois pour la meme duree ; ou le retrait du permis de recherches sans c) sauf derogation du Ministre ayant les prejudice des sanctions prevues a l'article mines dans ses attributions, une meme 72. personne ne peut detenir plus de 20 per- mis de recherches. Article 20. Tout titulaire d'un Permis de Recherches

  8. Article 15. a droit d'obtenir un Permis d'Exploitation La delivrance du Permis ae Recherches ou une Concession dans les conditions pre- est subordonnee aux conditions suivantes vues au chapitre suivant. dans le chef <lu demandeur :

  9. Article 21; a) etre en possession d'une autorisation personnelle de prospection ; S'il n'a pas ete statue avant la date d'ex- piration d'un permis de recherches sur une b) avoir, prealablement a sa demande de demande regulierEi de renouvellement ou Permis de Recherches, occupe le terrain de transformation en permis d'exploitation par !'implantation au centre du carre ou concession, la prorogation de ce permis d'un poteau-signal conforme aux pres- est automatique jusqu'a decision a inter- criptions du reglement minier ; venir sans autres formalites. c) disposer de moyens financiers su:ffi- sants ;- CHAPITRE III. d) avoir depose le cautionnement dont le montant et les conditions sont prevus DU PERMIS D'EXPLOITATION par reglement minier. ET DE LA CONCESSION.

  10. Article 16. Article 22. Les renouvellements du Permis de Re- Le Permis <l'Exploitation et la Conces- cherches ne sont accordes qu'apres : sion autorisent leur titulaire a l'interieur a) presentation d'un programme minimum des perimetres delimites et indefiniment de travaux pour chaque periode de re- en profondeur a effectuer a titre exclusif nouvellement ; toutes les operations de prospection. de I?) agrement de ce programme par le Mi- recherches et <l'exploitation des substances nistre ayant les mines dans ses attri- -concessibles pour lesquelles ils ont ete deli- butions; vres. Il leur confere egalement le droit de proceder a toutes operations de concentra- c) justification des capacites techniques et tion, de trait~ment metallurgique et chimi- financieres necessaires a la realisation que. de transformation, de commercialisa- de ce programme. · tion et d'exportation de ces substances Les deuxieme et troisieme renouvelle- Ils constituent des droits reels immobi- ment sont de drQit si le titulaire a effectue liers soumis a l'enregistrement. a la satisfaction du Ministre ayant les mi- nes · dans ses attributions le programme Article 23. precedemment agree. Le droit d'exploitation s'etend aux subs-

  11. Article 17. tances concessibles qui se trouvent avec les Le Permis de Recherches est accorde et precedentes dans un etat d'association tel renouvele par le .Ministre ayant les Mines qu'il entraine necessairement leur extrac~ dans ses attributions, sur avis conforme tion simultanee ; toutefois. leur titulaire du Service des Mines. Le refus motive peut etre mis en demeure par le Service d'institution ou de renouvellement du per- des Mines de solllciter dans un delai de- mis de. recherches n'ouvre droit a aucune termine !'extension de son titre a ces subs-, indemnite ou de_dommagement. tances associees a moins qu'il ne pr~nne !'initiative de demander cette extension.

  12. Article 18. Le titulaire peut egalement demander, Le Permis de Recherches est cesslble et et le Service des Mines peut exiger, dans transmissible a toute personne munie de un delai determine !'extension du titre a I' Autorisation Personnellle de Prospection des substances nouvelles dont les gisements exploitables auraient ete demontres a l'in- b) le polygone devra etre mesure officiel- terieur du perimetre. lement et aborne conformement aux L'extension a de nouvelles substances prescriptions du reglement minier ; associees ou non associees est accordee c) Ia duree de la concession est de trente dans la meme forme que le titre primitif ans. Elle peut etre renouvelee une ott et vient a expiration ou renouvellement a deux fois par periode de v,ingt ans. A meme date. la fin de cette periode, le titulaire peut Au cai; ou la substance associee tombe- <temarider et obtenir de nouveaux per- rait dans la categorie de substance reser- mis d'exploitation sur le meme polygone vee, les regles et dispositions sp~ci:iles pre- ou une nouvelle concession. vues a !'article 4, alinea b. se hm1teront a Le renouvellement est de droit, sur jus- cette substance reservee sans co~Pr?mettre tification d'une activite et de la presen- !'exploitation de la substance prmc1pale. tation d'un programme d'exploitation estimes suffisants par le Service des Mi-

  13. Article 24. nes et de l'accomplissement des obliga- Nul permis d'exploitation, nulle conces- tions Iegales et reglementaires pendant sion ne peuvent etre accordes : Ia periode precedente de validite. a) si ce n'est en vertu de droit decoulant : Article -27. 1° d'un permis de recherches ou d'une Le Permis d'Exploitation et la Concession zone exclusive de recherches ou dans sont accordes et renouveles par le Ministre le cas d'une -concession d'un permis ayant les mines dans ses attributions sur d'exploitation ; avis conforme du Service des Mines'. 2° d'un permis d'exploitation artisanale. Le refus d'institution d'un permis d'ex- b) s'il n'est : ploitation ou d'une concession motive par - demontre l'existance d'un gisement non-observance des conditions prevues a exploitable ; !'article 24, n'ouvre droit a aucune indem- - presente uh programme d'investisse- nite ou dedommagement. ment des travaux proportionnes a !'importance du gisement ; Article 28. - justifie de moyens techniques et fi- Les Permis d'Exploitation et les Conces- nanciers suffisants pour l'execution sions sont cessibles et transmissibles a tou- du programme ; te personne presentant les garanties exi- le tout a la satisfaction. du Service des Mi- gees par les articles 6 et 24 b) sous reserve nes. de l'autorisation du Ministre ayant les _mi- La concession ne sera accordee que si nes dans ses attributions et apres avis !'importance du gisement le justifle. En ce cohforme du Service des Mines. cas elle peut meme etre imposee et ce, a De plus, en cas d'adjudication publique tout moment par le Service des Mines. volontaire ou forcee, les personnes qui par- ticipent a l'adjudication devront etre prea- Article _25. lablement agreees par le Service des Mi- a) Le Permis d'Exploitation porte sur la nes et presenter toutes garanties de mora- meme surface que le Permis de Recher- lite. ches dont i1 decoule. S'il decoule d'une zone exclusive de recherches, il porte Article 29. sur un carre de 5 km de c&te oriente S'il n'a pas ete statue avant la date d'ex- Nord-Sud geographique dont le centre piration d'un permis d'exploitation ou doit etre materialise par un poteau- d'une concession sur une demande regu- signal conforme aux _prescriptions du liere de renouvellement ou de transfor- reglement minier ; au cas oil ce carte mation d'un permis d'exploitation en con- deborde de la superflcie couverte par la cession, la prorogation est automatique zone exclusive de recherche. le permis jusqu'a decision a intervenir, sans autre d'exploitation n'est valable que dans }es formalite. limites de cette zone ; b) la duree du Permis d'Exploitation est Article 30. de cinq ans, renouvelable trois fois pour a) En cas d'expiration d'un permis d'ex- la meme duree. Le renouvellement est ploitation miniere, sansc·renouvellement de droit sur justification d'une activite ou transformation, en cas d'annulation estimee suffisante par le Service des ou renonciation, !es terrains concernes Mines et de l'accomplissement des obli- se trouvent liberes de tous droits en gations legales et reglementaires pen- resultant; dant Ia periode precedente de validite. b) a !'expiration definitive d'une conces- sion, l'Etat ser? subroge a tous les droits

  14. Article 26. du titulaire de cette concession et en- a) La concession d'exploitation porte sur trera en possession des batiments, ou- un polygone entierement situe a l'inte- vrages, machines, appareils et engins de rieur du permis de recherches, du per- toute nature servant directement ou in- mis d'exploitation ou de la zone exclu- directement a !'extraction et a la pre- sive de recherche dont elle decoule ; ce _paration mecanique des minerais ; dans polygone peut neanmoins chevaucher ce cas. l'Etat aura la faculte d'acheter sur plusieurs permis contigus apparte- au concessionnaire tout ou partie de ses nant au meme titulaire si le gisement autres installations industrielles, cons- est au voisinage immediat des limites ; tructions et amenagements immobiliers; c) un contrat sera c01;1clu entre l'Etat et le Article 35. concessionnaire au moins cinq ans av~nt a) Le permis d'exploitation artisanale por- l'expiration definitive de la concession te sur un carre de 500 m. de cote oriente pour definir les travaux qui devront etre Nord-Sud magnetique, dont le centre poursuivis 'jusqu'au terme de la conces- doit etre materialise par un poteau-si- sion dans l'interet bien compris de la gnal conforme aux prescriptions du re- · mine Ce contrat determinera la part des 0 . glement minier ; si le carre empiete sur frais incombant a l'Etat et les modalites une zone . couverte par des droits mi- d'application du littera b) ci-dessus. niers, il est reduit d'autant ;

  15. Article 31. b) la duree du permis d'exploitation arti- sanale est de deux ans renouvelable Le titulaire d'un droit d'exploitation peut quatre fois pour la meme duree .. Le re- renoncer a son permis d'exploitation ou a nouvellement est de droit sur justifica- sa concession en tout ou en partre. L'annu- tion d'une act.ivite normale et sous lation est prononcee par le Ministre .ayant reserve que le gisement soit toujours les mines dans ses attributions, apres paie- considere par le Service des Mines ment des sommes dues a l'Etat et justifica- comme relevant de !'exploitation artisa- tion que les droits renonces sont quittes nale; et libres de charges reelles au profit de tiers. La renonciation ne le decharge pas c) si le Service des Mines estime que le des obligations qui lui sont imposees par gisement ne releve plus de !'exploitation !'article 49 jusqu'a renonciation ou annu- artisanale ou sl. de nouveaux gisements lation. ne relevant pas de !'exploitation arti- sanale ont ete decouverts dans le peri- metre accorde, le titulaire du permis CHAPITRE IV. d'exploitation artisanale pourra, a sa convenance, obtenir pa1· ·priorite un per- DU PERMIS D'EXPLOITATION mis de recherches ou un permis d'ex- ARTISANALE. ploitation conformement aux chapitre 2 et 3 du Titre II.

  16. Article 32.

  17. Article 36. Les personnes physiques de nationalite La production des exploitations artisa- congolaise ou les cooperatives artisanales nales ne peut etre vendue qu'aux societes minieres les groupant peuvent obtenir di- ou organismes agrees ou crees a cet effet rectement, sans .passer par les stades de par l'Etat. l'autorisation personnelle de prospection ou de permis de recherches, un permis d'ex- ploitation particulier denomme « PERMIS CHAPITRE V. D'EXPLOITATION ARTISANALE ». Ce permis ne pourra etre delivre que DE L' AMODIATION. pour des gisements reserves a !'exploita- Article 37. tion artisanale et sous reserve des droits acquis. a) L'amodiation consiste en un louage pour une duree fixe ou indeterminee, sans Le permis d'exploitation artisanale n'est faculte de sous-louage, moyennant une pas soumis a enregistrement. remuneration fixee par accord ent_re En cas de deces du titulaire, Ies droits l'amodiant et l'amodiataire, des dro1ts decoulant du permis ci'exploitation artisa- attaches a un permis d'exploitation ou nale seront transmis a un seul heritier ou - une concession. legataire. L'amodiataire doit remplir les conditions

  18. Article 33. exigees a !'article 24 alinea b) et etre prealablement. agree par le Service des Un gisement est declare reserve a !'ex- Mines. ploitation artisanale par le Ministre ayant les mines dans ses attributions. sur propo- b) Tout contrat d'amodiation comporte la sition du Gouverneur de Province et apres responsabilite solidaire et indivisible de avis du Service des Mines. l'amodiant et de l'amodiataire vis-a-vis de l'Etat ; l'amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des

  19. Article 34. impclts. taxes et redevances ; toutefois, Le Permis d'exploitation Artisanale est en cas de de1'aillance de l'amodiataire, agcorde par le Ministre ayant les mines l'amodiant est solidairement responsa- dans ses attributions sur avis conforme du ble vis-a-vis de ·rEtat, mais garde son Service des Mines. II autorise le titulaire droit de recours contre l'amodiataire a l'interieur du perimetre delimite a ex- defaillant. ploiter a titre exclusif les gisements pour c) La responsabilite civile vis-a-vis des lesquels il eat delivre ; il n'exclu pas l'oc- tiers et les responsabilites penales in- troi du permis de recherches a des tiers. combent au seul amodiataire. Sauf derogation du Ministre ayant les mines dans ses attributions, une meme per- Article 38. sonne ou une meme cooperative artisanale a) L'amodiant peut, nonobstant toute miniere ne peut detenir plus de 10 ·permis clause coritraire du contrat, exercer soit d'exploitation artisanale. personnellement, soit par tout expert de son choix dument mandate par lui, un res pour etablir !'existence de gisements d:roit de surveillance et d'inspection des expl-Oitables ; travaux de l'amodiataire; b) le droit d'obtenir tous permis d'exploi- b) le Service des Mines communique a l'a- tation et concessions conformement au modiant les observations qu'il adresse a regime minier de droit commun. l'amodiataire et est autorise a lui donner connaissance de ses rapports d'inspec- Article 43. tion. a) La zone exclusive de recherches porte

  20. Article 39. sur une superficie de 5.000 km2 au ma- a) Tout contrat d'amodiation doit compor- ximum, dont les limites sont constituees ter une clause resolutoire : soit par des lignes naturelles du terrain .1" pour non paiement par l'amodiataire a caractere permanent, soit par des con- des impots, taxes et redevances dus tours polygonaux, Elle peut s'etendre sur plusieurs provinces. a l'Etat. 2° pour non observation des lois et re- b) la zone devra etre mesuree et ses limi- glements .pouvant entrainer des con- tes materialisees conformement aux sequences flnancieres ou administra- prescriptions du reglement minier ; tives au detriment de l'amodiant. c) la duree des droits exclusifs de recher- b) Tout contrat d'amodiation doit compor- ches decoulant de la convention est de ter des clauses flxant les conditions cinq ans au maximum, renouvelable d'entretien et reinvestissement necessai- deux fois, chaque renouvellement por- res a !'exploitation et au developpement tant sur une periode de cinq ans au raisonnables du gisement. maximum. Toutefois, lors de chaque renouvellement une reduction de la su- TITRE III. perflc.ie n'excedant pas la moitie de sa valeur precedente peut etre imposee au DU REGIME MINIER CONVENTIONNEL. titulaire ; ·

  21. Article 40. d) toutes demandes regulieres de Permis d'Exploitation ou de Concessions portant Par derogation aux dispositions du regi- sur des surfaces pour lesquelles le titu- me miniel' de droit commun, l'Etat peut ac- laire ne sollicite pas le renouvellement corder par convention, une ouplusieurs·zo- de ses droits exdl!slfs de recherches, nes exclusives de recherches a l'interieur restent valables. · de chacune desquelles pourront etre deli- vres des permis d'exploitation ou de$ con- Article 44. cessions. La convention regle notamment : La convention flxe les droits et obliga- tions des parties tant en ce qui concerne a) la surface de la ou les zones exclusives les recherches que l'exploitation eventuelle et la duree des periodes de validite suc- ulterieure. cessives;

  22. Article 41. b) le taux de reduction de superficie de la zone exclusive de recherches lors de Seules pourront beneflcier du regime mi- chaque renouvellement ; :nier conventionnel les personnes morales : a) consti.tuees conformement a !'article 6 c) le programme minimal de travaux de alinea b; prospection et de recherches et !'obliga- tion de depenses y correspondant pour ii) pouvant justifier de moyens financiers la premiere periode de validite et les suffisants pour effectuer le programme periodes eventuelles de renouvellement ; de recherches agree par le Service des Mines sur la ou les zones exclusives d) les modalites de participation de l'Etat dont elles so}licitent l'obtention ; et, le cas echeant, des tiers designes par c) pouvant justifier de moyens financiers lui; suffisants pour executer le programme d'exploitation agree par le Service des e) les taxes et redevances applicables a Mines sur les permis d'exploitation ou l'exploitation eventuelle ; les concessions qui leur seront attribues; f) et d'une mi1niere generale, toutes con- d) admises au regime prioritaire ou au ditions particulieres qu'il appartiendra, regime conventionnel prevu au code des dans leE: limites de la Loi. investissements.

  23. Article 45.

  24. Article 42. La convention miniere est conclue par La convention confere, dans les limites decret du Gouvernement sur proposition du de la ou les zones exclusives de recherches Ministre ayant les mines dans ses attribu- accordees: tions. a) le droit exclusif personnel et indivisible de prospection et de recherches· de tou- Les renouvellements sont accordes par tes substances concessibles. c'est-a-dire arr~te du Ministre ayant les mines dans le droit exclusif de proceder aux tra- ses attributions et par voie d'avenant a la vaux superflciels ou profonds necessai- convention. Moniteur Congo!ais n, 5 du 1-3-1868 TITRE IV. d'eau, une centrale hydroelectri- que destinee a satisfaire les be- RELATION DES TITULAIRES DE soins energetiques de la mine ; DROITS MINIERS AVEC - de creuser des canaux et canali- LES PROPRIETAIRES DU SOL, sations; ENTRE EUX ET AVEC L'ETAT. - d'etablir des moyens de commu- nication et transport de toute na-

  25. Article 46. ture; a) Tous les travaux de recherches et d'ex- - de faire pMurer ses betes de som- ploitation sont interdits dans une zone me, de trait OU de boucherie. de cinquante metres : · 2°) a l'exterieur de son perimetre deli- 1°) a l'entour des proprietes closes de mite, d'etablir des moyens de com- murs. des villes, villages et agglo- munication et transport de toute na- merations, puis, edifices publics, ture, lieux de sepultures, lieux·consideres b) les droits d'occupation prevus au pre- comme sacres, sauf accord prealable sent article constituent des servitudes avec les ayants dre,it, ou autorisation legales d'interet public; il ne peut y etre du Gouverneur de province, les inte- porte atte.inte par l'octroi subsequent de resses ayant ete prealablement en- titres exclusifs de recherches ou d'ex- tendus et indemnises le cas echeant. ploitation. 20) de part et d'autre de voies de com- munication, conduites d'eau, travaux Article 48. d'utilite publique et ouvrage d'art, Les voies de communications creees par sauf autorisation donnee par le Gou- le titulaire d'un titre exclusif de recherches vern~r de province. OU d'exploitation, a l'interieur OU a l'exte- b) Des perimetres de protection de dimen- rieur du perimetre delimite, peuvent, Iors- sions quelconques a l'interieur desquels qu'il n'en resulte aucun obstacle pour !'ex- la recherche et !'exploitation minieres ploitation et moyennant une juste indem- peuvent etre soumises a certaines con- nisation, etre utilisees pour le service des ditions ou interdites, sans que le titulai- etablissements voisins, s'ils le demandent re du titre minier · puisse reclamer. au- et etre ouvertes eventuellement a l'usage cune indemnite. peut etre etablis par le public. Gouverneur de province sur proposition du Service des Mines pour Ia protection Article 49. des edifices et agglomerations, sources, a) Toute responsabilite decoulant du iait voies de communication, ouvrages d'art de !'occupation des terrains incombe au et travaux d'utilite publique, comme en titulaire du titre minier, ou l'amodiatai- tout point ou ils seraient necessaires a re comme il est dit a !'article 37 ; l'interet general. , b) Tous dommages causes aux biens des Une indemnite representant le :montant tiers sont regles a leur valeur reelle de des depenses afferentes aux travaux ou remplacement augmentee d'un cinquie- ouvrages demolis ou abandonnes sera me ou remis en etat. toutefois due par la personne publlque interessee au cas ou le titulaire devrait En cas de mutation d'un permis d'ex- demolir ou abandonner des travaux ou ploitation ou d'une concession. la res- ouvrages regulierement etablis par lui ponsabilite des dommages provenant de en vue de }'exploitation desdits perime- travaux anterieurs au transfert incombe tres anterieurement a Ieur fixation. solidairement a l'ancien et au nouveau titulaire;

  26. Article 47. cl le Service des Mines pourra imposer au a) Le titulaire d'un titre exclusif de re- titulaire de droits miniers le depdt d'un .cherches ou d'exploitation minieres a le cautionnement en vue d'assurer le paie• droit, sur autorisation du Gouverneur ment de toutes indemnites si Ies ·tra- de province, apres avis du Service des vaux sont de nature a causer un dom- Mines et sous reserve d'indemnisation mage determine et s'il est a craindre prealable des titulaires de droits ante- que ses ressources ne soient pas suffi- rieµrs: santes pour faire face a sa responsabili- 1°) a l'interieur de son pei'imetre deli- te eventuelle ; mite: I d) Toute occupatipn de terrain privant le - d'occuper les terrains necessaires proprietaire ou les ayants droit coutu- a son activite et aux industries miers de la jouissance du sol pendant qui s'y rattachent y compris la plus d'une annee, toute modification construction d'installations indus- rendant le terrain impropre a la culture -trielles et d'habitations ; entraihe pour le titulaire ou l'amodia- - de couper les bois necessaires a taire des droits miniers sur demande du ses travaux sur les terrains non proprietaire ou des ayants droit coutu- occupes par le Gouvernement ou miers du terrain, et a lE:ur convenance, par les tiers ; l'obligation soit du paiement d'un loyer - d'utiliser l'eau des cours d'eau etabli sur le revenu locatif augmente non navigables, ni flottables, no- d'un cinquieme, solt d'acquisition au tamment pour etabUr, dans le ca- montant de la valeur lors de !'occupa- dre d"une concession. de chute tion augmente d'un cinquieme. Faute d'entente amiable entre les parties, minier ; ces registres et cartes sont pu- les indemnites seront flxees par le Tribu- blics et doivent etre, communiques sans nal de premiere instance du ressort. deplacement a toute personne justifiant de son identite qui en presente la re-

  27. Article 50. quete verbale. L'autorisation d'occuper les terrains pre- vue a -!'article 47 ne fait pas obstacle a Article 54. !'execution de travaux d'utilite publique ou a) Tout agent du Service des Mines habi- a !'exploitation de carrieres pour fournir lite a cet effet a tout pouvoir pour : les materieux necessaires a ce~ travaux. Le titulaire ou l'amodiataire des droits miniers 1O) inspecter a tout moment tous tra- a droit a la reparation des dommages subis. vaux miniers de prospection, de re- cherche, d'exploitation et leurs de-

  28. Article 51. pendances; a) Dans le cas ou 11 serait reconnu neces- 2°) consulter et reproduire tout docu- saire d'executer des travaux d'interet ment ou registre ue caractere tech- commun pour deux mines voisines, les nique, geologique, minier, financier, titulaires ne peuvent s'opposer a !'exe- social ou comptable concernant la cution des travaux reconnus necessai- recherche et !'exploitation y compris res, les interesses entendus, par le Ser- le traitement, la commercialisation vice, des Mines et sont tenus d'y p,arti- et l'exportation des minerais concen- ciper chacun dans la proportion dEf son tres et metaux en provenant ; interet: 3°) de prelever tout echantillon, pren- b) lorsque les travaux d'une mine occa- dre toute photographie de tous tra- sionnent des dommages a une mine voi- vaux et installaUons du fond et de sine, l'auteur des travaux en doit repa- surface. ration. .Lorsque, au contraire, ces tra- b) les titulaires ou leurs preposes sont te- vaux apportent un allegement aux char- nus de lui fournir les moyens de par- ges d'une mine voisine, 11 y a lieu a in- courir les travaux accessibles. demnite; c) un massif de protection de largeur suf- Article 55. fisante peut etre prescrit par le Service a) Tout agent du Service Geologique ha- des Mines entre deux mines voisines, Jes bilite a cet effet a qualite, en. accord interesses entendus, sans que le main- avec le Service des Mines, pour ; tien de ce massif de protection puisse donner lieu a indemnite. 1°) visiter ·a tout moment tous travaux de prospection, de recherche ou d'ex-

  29. Article 52. ploitation minieres ; Le Gouvernement pourra, par decret : 2°) consulter et reproduire tout docu- a) acquerir par preference et a juste prix ment de caractere technique, geolo- tout ou partie de la production ; gique ou minier ; b) obliger les• exploitants a se conformer a 3°) faire proceder par le titulaire aux toutes mesures prises dans l'interet ge- frais du Service Geologique, a tous neral pour augmenter, restreindre, re- travaux et fouilles d'interets mi- gulariser la production, centraliser la neralogique et geologique ; vente des produits, ou les reserver a 4°) prelever tout echantillon, prendre l'alimentation d'une industrie nationale. toute photographie de tous travaux . et installations du fond et de surfa-

  30. Article 53. ce; .Les travaux de recherche et d'exploita- 50) et d'une maniere generale proceder tion des mines et leurs dependances sont a toutes operations necessaires au soumis a la surveillance et au controle du bon accomplissement de sa mission. Service des Mines auquel incombe notam- b) les titulaires ou leurs preposes sont te- ment: nus de lui fournir les moyens de par- a) !'application du present Code et de ses courir les travaux accessibles. reglements ; b) la conservation et la gestion de la mine Article 56. suivant les regles de l'art et d'une ma- Tout titulaire ou amodiataire de droits niere plus generale la surveillance ad- miniers, et d'une maniere generale toute ministrative, teGhnique, economique et personne engagee sous sa responsabilite et sociale des activites visees par le pre- pour son compte dans les activites minie- sent Code et ses reglements ; res, est tenu : c) !'inspection du travail sur les mines et a) de fournir a toute demande du Service leurs dependances ; des Mines• tous renseignements de ca- d) !'elaboration, la conservation et la dif- ractere technique, geologique, minier, fusion· de la documentation a caractere financier, economique, social ou comp- general concernant les substances mine- table, ainsi que copie de tout plan, car- rales; te, leve et coupe ; e) la conservation des titres miniers : il b) d'adresser au Service des Mines les do- tient a cet effet les registres et cartes cuments periodiques enumeres dans le qui sont determines par le reglement reglement minier ; c) de tenir sur les·chantiers tous registres, b) En cas d'urgence ou de refus par Ies cartes, plans du jour et du fond dans leE interesses d~ se conformer aces mesu- formes prescrites pas le reglement mi- res, celles-ci seront prises et executees nier. d'office aux frais des interesses.

  31. Article 57. . c) En cas de peril imminent, les agents du Service des Mines habllites a cet effet Toute societe titulaire de droit minier es1 prennent immediatement les mesures tenue d'adresser chaque annee au Service necessaires pour faire cesser le danger des Mines, en double exemplaire, copie de et peuvent, s'il y a lieu, adresser a cet son bilan, de ses comptes d'exploitation et effet toutes requisitions utiles aux auto- de pertes et profits, de la liste des admi- rites locales et aux exploitants. nistrateurs et commissaires ainsi que des proces-verbaux et resolutions des assem- Article 63. blees ordinaires et extraordinaires. Tout accident grave survenu dans une mine ou dans ses dependances, doit etre

  32. Article 58. porte, sans delai et par les moyens de com- Le ministre ayant Jes mines dans ses at- munication les plus rapides, a la connais- tributions pourra designer un ou deux de- sance du Service des Mines. legues qui auront sur les operations de tou- te societe miniere des droits de controle et TITRE V. de surveillance qui appartiennent, dans une societe par actions a responsabilite li- DES CARRIERES mitee, aux administrateurs et commissai- Article 64. res. Toute ouverture ou fermeture de carrie- Les frais de controle, dont le montant re permanente doit etre deolaree au Servi- sera fixe d'accord avec le ministre ayant ce des Mines. les mines dans ses att:Fibutions, seront mis a charge de la societe. Article 65.

  33. Article 59. L'exploitation de carrieres permanentes est soumise aux mesures de securite et de a) les renseignements fournis au titre des protection edictees par des reglements spe- articles 54, 55, 56 et 57 ci-dessus ne de- ciaux. vront etre utilises qu'aux fins du Servi- ce et sont couverts par le· secret profes- Article 66. sionnel dans les conditions de l'art. 73 En cas de classement, par application de du Code Penal, sauf autorisation ecrite l'article 2 alinea c) du present Code, d'un du titulaire des droits miniers ; produit de carriere dans la categorie b) les renseignements de caractere techni- « SUBSTANCES CONCESSIBLES », tout que, geologique et minier ne resteront exploitant de ce produit de carriere a droit confidentiels que pendant dix ans, sauf a !'institution directe d'un permis d'exploi- objection du titulaire de droits miniers tation ou d'une concession miniere a son dument justifiee et acceptee par le Ser- benefice, par derogation a !'article 24 ali- vice des Mines. nea a), sous reserve d'avoir presente une Toutefois, ces renseignements pourront demande de permis d'exploitation ou de etre utilises et publies globalement a des concession dans les formes prescrites par fins documentaires avant la fin de ce delai, le present c.ode et le reglement minier. sans divulgation de renseignements de ca- En cas de classement, par application de ractere individuel. l'article 2 alinea c) du present Code, d'une substance concessible dans la categorie

  34. Article 60. « PRODUITS DE CARRIERE», tout titu- Toute ouverture ou fermeture d'un cen- laire d'un titre exclusif de recherche ou tre de recherche ou d'exploitation de mine d'exploitation miniere, valable pour cette doit etre declaree sans delai au Service des substance, conserve tous les droits attaches• Mines dans les conditions prescrites au re- a son titre, a moins qu'il n'y renonce ex- glement minier. pressement.

  35. Article 61. TITRE VI L'exploitation des mines est soumise aux DES CAUSES DE DECHEANCE, mesures de securite et de protection du DES SANCTIONS ET DES PENALITES public edictees par des reglements spe- ciaux. Article 67. Sur proposition du Service des Mines et

  36. Article 62, apres une mise en demeure non suivie d'ef- a) Les titulaires de droits miniers doivent fet dans les six mois, le ministre ayant les se conformer aux mesures qui peuvent mines dans ses attributions peut decider etre ordonnees par le Service des Mines par arrete la decheance du titulaire des en vue de prevenir ou faire disparaitre droits decoulant d'un permis d'exploitation les causes de dangers que les travaux ou d'une concession : feraient courir a la securite, a la salu- a) si les travaux preparatoires pour la mise brite, a la conservation des gisements, en exploitation de la mine n'ont pas ete des sources et des voles publiques. commences dans les trois ans a dater de la· delivrance du titre initial d'exploi- fait une fausse declaration ou fait tation ou s'ils cessent d'etre reguliere- usage des documents qu'il savait faux ment poursuivis pendant la meme du- ou errones en vue soit d'obteni:r ou de ree; faire obtenir un droit minier, soit b) si la mine n'est pas mise en exploitation d'empecher autrui d'en obtenir ou reguliere dans les dix ans a dater de la d'en exploiter. delivrance du titre initial d'exploitation; . _En outre, sur proposition du Service des c) si toute activite a cesse depuis trois ans; Mines, le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut prononcer la dechean- d) en cas d'inii!xecution totale ou partielle ce temporaire ou definitive flu titulaire. des obligations du titulaire du permis d'exploitation ou de la concession ou Article 72. d'atteinte frauduleuse portee aux droits de l'Etat; Sera puni d'une amende de 500 a 5.000 francs, quiconque se livre a des travaux e) s'il est constate que !'exploitation n'est de recherches ou d'exploitation des mines pas faite suivant ·les regles de l'art et dans le cas ou ils ne sont pas autorises Ia meilleure utilisation des gisements et conformement au present Code minier. que la securite, la salubrite ou les inte- rets sociaux des travailleurs ne sont pas Article 73. sauvegardes. Sera puni d'une amende de 50 a 1.000

  37. Article 68. :francs, quiconque met obstacle a l'activite La decheance n'est pas encourue si le ti- du Service des Mines tell'e qu'elle est pre- tulaire d'un permis d'exploitation ou d'une vue par le present Code '.rninier ou par la reglementation miniere. concession prouve que la cause de de- eheance resulte d'un eas de force majeure Article 74, qui ne lui est pas imputable. En cas de vol ou recel des substances

  38. Article 69- concessibles et sans prejudice des disposi- a) Apres decheance du titulaire, le permis tions particulieres en matiere de substan- d'exploitation ou la concession amsi que ces precieuses : les installations au le materiel immobi- a) si le vol est commis a l'interieur du pe- lises sont mis en adjudication a diligen- rimetre d'un titre minier, les mineraux ce du ministre ayant les mines dans ses ou minerais concedes sont reputes, sauf attributions dans la forme des ventes preuve contraire, appartenir au titulaire sur saisies immobilieres. Sur le prod.ult ou a l'amodiataire des droits miniers, et de la vente, l'Etat preleve par privilege lui seront restitues ; tout ce qui lui est dil, a quelque titre b) si le vol est commis a l'exterieur de que ce soit, jusqu'au jour de la de- tout perimetre minier, lesdites subs~ cheance et tous les frais de conservation tances sont reputees, sauf preuve con- qu!il a fait jusqu'au jour de l'approba- traire, appartenir a l'Etat ; il en sera tion de l'adjudication. dispose conformement a la loi ; L'adjudicataire se trouve subroge dans c) en cas de doute. les substances volees taus les droits du titulaire dechu et est sont presumees appartenir a l'Etat ; il soumis a toutes les dispositions du pre- en sera dispose conformern:ent a la Loi. sent Code minier. Si !'adjudication est restee sans effet, le Article 75. titre est annule et les installations et le Sera passible d'une servitude pena}e d'un materiel reviennent a l'Etat. mois a un an et d'une amende de 500 a b) Nul ne peut participer a l'adjudication 5.000 francs ou d'une de ces deux peines s'il ne remplit les conditions prescrites seulement, quiconque contrevient aux a !'article 28. Le tituiaire dechu ne peut prescriptions de la reglementation miniere participer a !'adjudication. concernant la securite.

  39. Article 70. Article 76. Quand plusieurs permis d'exploitation Toute infraction a l'un quelconque des ou concessions ihteressant un centre d'ex- articles du Code ou du reglement minier ploitation appartiennent a un meme titu- non prevue dans les articles ci-dessus est laire, il sera tenu compte des travau:x ef- passible d'une amende de 500 a 1.000 fl;!ctues sur certains d'entre eux pour ap- francs. precier l'inactivite eventuelle sur les autres.

  40. Article 77.

  41. Article 71. a) Les agents du Service des Mines, dil- Sera puni d'une servitude penale de six ment habilites, ont qualite d'officier de mois a cinq ans et d'une amende de 500 police judiciaire a competence restrein- a 5.000 francs ou d'une de ces :peine seule~ te pour relever toutes infractions au ment, qu:iconque aura frauduleusement ou present Code et a ses mesures d'execu- mecharnment : tion; - porte une fausse indication sur un b) Le Chef du Service des. Mines a quali- poteau-signal ou une borne ; te pour representer l'Etat dans toute - place, deplace ou degrade un poteau, instance engagee a la suite d'une infrac- un poteau:-signal ou une borne ; tion relevee par son Service. TITRE VII. mement aux dispositions de !'article 45 du DES TAXES ET REDEVANCES. present Code. Ce regime n'est pas applicable aux subs-

  42. Article 78. tances . associees. Il sera per!;!U une taxe remuneratoire dont. le montant et les regles de percep- Article 83. tion seront determines par un arrete du Les droits miniers pour hydrocarbures Ministre ayant les mines dans ses attribu- ne sont accordes qu'a des personnes mora- tions a !'occasion de : - les dont l'objet social est limite a la re- a) !'institution et le renouvellement d'une connaissance et a !'exploration, a !'exploi- autorisation personnelle de prospection ; tation et au traitement des hydrocarbures, ainsi qu'aux operations de nature a favo- b) !'institution d'un permis de recherches riser la realisation de cet objet. et ses renouvellements ; Les droits miniers peuvent etre accor- c) !'institution · d'un permis d'exploitation des en indivision. et ses renouvellements ; Moyennant autorisation du Ministre d) !'institution d'un pennis d'exploitation ayant les mines dans ses attributions, le ti- artisanale et ses renouvellements ; tulaire peut prendre des participations e) !'institution d'une concession et ses re- dans tout organisme ayant pour objet la nouvellements. reconnaissance et !'exploration, !'exploita- tion et le traitement des hydrocarbures au

  43. Article 79. Congo ou a l'etranger. II sera per!;u une redevance superficiaire annuelle au profit exclusif des ayants Article 84. droit coutumiers de un franc par hectare L'Etat aura le droit de souscrire au ca- pour les permis de. recherches et les zones pital initial du titulaire et, s'il fait usage exclusives de recherches et de dix francs de ce droit, de souscrire a toute augmen- par hectare pour les permis d'exploitation tation du capital du titulaire dans la pro- et les concessions. portion de sa part dans ce capital au mo- ment de !'augmentation en cause.

  44. Article 80. Tout exploitant minier est tenu de re- Article 85. mettre a l'Etat au titre de droit du sow,- Les conventions conferent dans les limi- sol, une partie de sa production miniere, tes d'une ou plusieurs zones exclusives : conformement a la legislation en vigueur. a) le droit de reconnaissance et d'explora-

  45. Article 81. tion des hydrocarbures. solides, liquides a) 11 pourra etre constitue, en exemption ou gazeux, c'est-a-dire le droit exclu- d'impots sur le revenu, une Provision sif de reconnaitre tous indices concer- pour Reconstitution de Gisement ; nant les substances visees par le pre- sent titre et de proceder aux travaux b) Cette .Provision pour Reconstitution de superficiels ou profonds necessaires Gisement devra etre employee dans les pour etablir !'existence de gisements quatre ans de sa constitution en tra- exploitables ; vaux de prospection, de recherches et de developpement de gisements miniers ou b) le droit d'obtenir toute concession d'ex- creation ou extension d'usines de trai- ploitation. tement des substances concessibl~ dans Ia RepubHque pemocratique du CHAPITEE II. Congo_ soit a l'interieur, soit a l'exte- rieur des titres miniers ayant donne DE LA RECONNAISSANCE lieu a sa constitution. A !'expiration du ET DE L'EXPLORATION delai de quatre ans, les Provisions pour Reconstitution de Gisement non em- Article 86. ployees sont automatiquement reincor- a) La zone exclusive de reconnaissance et porees aux resultats du premier exer- d'exploration porte sur une superficie de cice suivant ; 50.000 km2 au maximum dont les limites c) Le Service des Mines ·est charge du sont constituees soit par des lignes na- controle de l'emploi de la Provision turelles du terrain a caractere perma- pour Reconstitution de Gisemeht. nent, soit par des contours polygonaux. Elle s'etend egalement au lit de tous TITRE VIII. cours d'eau ainsi qu'a la bande de 10 metres de large qui est attribuee au do- DES DISPOSITIONS PARTICULIERES maine public a partir du niveau le plus AUX HYDROCARBURES. eleve des cours d'eau·navigables et flot- tables dans les crues periodiques nor- CHAPITRE Ier. males; PRINCIPES GENERAUX. b) la duree des droits exclusifs de recon- naissance et d'exploration decoulant de

  46. Article 82, la convention est de cinq ans, renou- Les droits minters pour hydrocarbures velable deux fois, chaque renouvelle- olid.1s. liquides ou g;:izeux ne sont accor- ment portant sur une duree de cinq ans. ies que par conventions conclues confor- Toutefois, a chaque renouvellement, le titulaire devra abandonner la moffle de b) de traiter, de raffiner et de transporter , la surface precedemment detenue. Cet- les hydrocarbures et les produits deri- te reduction ne s'applique pas aux T'"'"- ves. mis « off-shore » ;

  47. Article 90. c) toute demande reguliere de concession La concession d'exploitation constitue un d'exploitation. portant sur des surfaces droit reel immobilier soumis a l'enregis- pour lesquelles le titulaire ne sollicite trement. pas le renouvellement de ses droits ex- clusifs de reconnaissance et d'explora- Article 91. tion, reste valable ; L'octroi d'une concession d'exploitation d) le droit de reconnaissance et d'explora- est subordonne aux conditions prevues a tiori peut etre exerce sur des terrains !'article 24 alinea b). deja couverts par des titres exclusifs Article 92. de recherches et d'exploitation miniere, mais sous reserve des droits exclusifs a) La concession d'exploitation porte sur pour hydrocarbures anteriE\urement ac- une surface maximale de 250 km 2 si- quis. Reciproquement, le droit de re- tuee a l'interieur de la zone exclusive connaissance et d'exploration pour hy- de reconnaissance et d'exploration dont drocarbures ne fait pas obstacle a l'oc- elle decoule et .doat les llmites sont troi de droits miniers prevus a l'arti- constituees soit par des lignes naturel- cle_5. les du terrain a caractere permanent, soit par des contours polygonaux. Elle

  48. Article 87. peut s'etendre sur plusieurs provinces et elle s'etend egalement au lit de tous La convention regle notamment : les cours d'eau ainsi qu'a la bande de la surface de la ou des zones exclusi- dix metres de large qui est attribuee au ves de reconnaissance et d'exploration ; domaine public a partir du niveau le plus eleve des cours d'eau navigables et b) le programme minimal des travaux de flott.ables dans les crues periodiques reconnaissance et d'exploration et !'obli- ·normales. gation de depenses y correspondant b) Le perimetre de la concession d'exploi- pour la premiere periode de validite et tation. n'est pas necessairement aborne les periodes eventuelles de renouvel- mais le Service des Mines peut exige~ lement; la pose de bornes en certains points de c) les modalites de participation de l'Etat ; ce perimetre. d) et, d'une maniere generate. toutes con- c) La duree de la concession d'exploita- ditions particulieres qu'il appartiendra tion est de 30 ans ; elle peut etre renou- dans les limites de la Loi. velee deux fois par periode de 20 ans. A la fin de cette periode le titulaire peut

  49. Article 88. demander et obtenir une nouvelle con-· Afin de lui reserver les expansions na- cession sur le meme perimetre. turelles d'un gisement, de nouvelles zones Le renouvellement est de droit sur jus- exclusives de reconnaissance et d'explora- tification d'une activite et de l;i presen- tion peuvent etre accordees au titulaire. tation d'un programme d'exploitation Celui-ci beneficiera pendant toute la du- estimes suffisants par le Service des Mi- ree de l'exercice de ses droits de ·recon- nes et de l'accomplissement des obliga- naissance et d'exploration d'une priorite tions legales et reglementaires pendant pour leur extension sur une zone contigiie la periode prel'.!edente de validite. sous reserve de droits anterieurement ac- quis. CHAPITRE IV. Cette faculte est subordonnee a l'intro- duction aupres du Ministre ayant les mi- DES IMPOTS ET REDEVANCES. nes dans ses attributions d'une demande Article 93. motivee contenant !'identification et la description de la zone sollicitee. Sous reserve de ce qui est dit a !'article l8, les concessionnaires vises par les pre- ;entes dispositions ne sont pas redevables CHAPITRE III. :!es impots sur Ies revenus, · y compris. la. DE L'EXPLOITATION. ;axe mobHiere, de l'impot personnel de ;ous autres impots ou taxes, de queique

  50. Article 89. 1ature qu'ils soient, des redevances de tou- ;e nature et des droits d'entree et de sor- La concession d'exploitation confere a ;ie, a !'exception des taxes remuneratoires. son titulaire le droit : Toutefois, !'exemption : a) de reconnaitre, explorer et exploiter a titre exclusif a l'interieur du perimetre l0) des droits d'entree et des taxes de con- dellmite et indefiniment en profondeur sommation est limitee aux marchandi- les gisements d'hydrocarbures liquides, ses necessaires aux travaux et opera- solides et gazeux qui SJ:! projettent ver- tions de reconnaissance et d'explora- ticalement en surface a l'interieur de la tion, d'exploitation et de traitement des concession ; hydrocarbures ; 2°} des droits de sortie ne s'applique 1°} la provision pour reconstitution des gi- qu'aux hydrocarbures bruts et aux pro- sements, constituee par application de duits provenant de leur traitement ; l'article 96 sei:'a affectee a l'amortisse- 3°) de l'impot personnel sur la 5me base ment des elements d'actif non encore n'est applicable qu'aux bateaux, em- amortis, investis dans !'exploitation des barcations et vehicules a:ffectes au gisements ou encore des pertes even- transport des marchandises. tuelles provenant de cette exploitation. Le solde eventuel, a !'exception des

  51. Article 94. montants encore investis dans l'indus- 11 est etabli a charge du concessionnaire : a trie petroliere reviendra, concurrence de 50 °/o, a l'Etat a titre de prelevement a) un prelevement, conforme aux disposi- et d'impot special sur les benefices, tions de !'article 80 du present Code. dans la proportion respectivement de Ce prelevement porte sur une partie ~e 20 et 30 0/o ; la production d'hydrocarbures non ra:ffl- 2°) la taxe due en vertu de la legislation nes a la sortie soit des pares de stoc- relative aux impots sur les revenus se- kage, soit des separateurs. dans le cas ra basee sur !'ensemble des sommes des gaz; reparties en especes, en titres OU autre- b) un impot special forfaitaire sur les be- ment, deduction faite du capital social nefices egal a 50 O/o du benefice net di- reellement libere restant a rembourser, minue d'une provision pour reconstitu- celui-ci etant revalorise conformement tion du gisement et sous deduction de aux prescriptions de la legislation pre- la contre-valeur du prelevement prevu citee. Sont notamment consideres com- a l'alinea a) du present article. me capital pour !'application de la pre- sente disposition, les benefices prove-

  52. Article 95. nant de la vente des produits bruts ex- Le benefice net est determine en dedui• traits des gisements exploites et mis sant du montant brut des ventes des pro- en reserve, qu'ils aient ete ou non vires duits non raffines aux pares de stockage ou incorpores au capital. et en ce qui concerne les gaz a la sortie du separateur, les depenses et charges deduc- CHAPITRE V. tibles en vertu de la legislation relative aux impots sur les revenus ; pour !'appli- DES DISPOSITIONS GENERALES. cation de la presente disposition, le prele- vement et l'impot special sur les benefices Article 100. de l'exercice precedent, ne sont pas consi- Les droits miniers accordes pour hydro- deres comme depenses deductibles. carbures solides, liquides et gazeux sont soumis aux dispositions du present Code

  53. Article 96. pour autant qu'il n'y. soit pas deroge par a) La provision pour reconstitution de gi- le present titre ou par !es conventions eta- sements pourra etre au maximum de blies conformement a ce titre. 25 0/o dt. i:nontant brut des ventes, sans qu'elle puisse cependant exceder 50 8/o TITRE IX. du benefice net tel qu'il est de:fl.ni a !'article 95 ; DES MESURES D'EXECUTION, b) Les dispositions de !'article 81 b) et c) DISPOSITIONS DIVERSES s'appliquent a cette provision. ET TRANSITOIRES. Article· 97. Article 101. Dans la mesure ou fl n'y est pas deroge Les modalites d'applicatiort du present par le present titre, l'impot special est regi Code sont flxees par le reglement minier, par les dispositions de la legislation relati- par le reglement de salubrite et de secu- ve. aux imp6ts sur les revenus. rite dans les mines et carrieres et tous re- glements particuliers se rapportant a l'ac-

  54. Article 98. tivite miniere. Les benefices des concessionnaires vises par le present titre qui ne proviennent pas Article 102. Ile la vente des produits .bruts extraits des Les minerais d'uranium, de thorium et, ~isements exploites, restent soumis aux d'une maniere generale, les minerals radio- :iispositions de la legislation sur les reve• actifs sont places sous le regime de subs- !lUS. tance reservees prevu a !'article 4 alinea b) Toutefois, la part du capital investi pri- du present Code. se en consideration pour le calcul de l'im- ;:iot frappant ces benefices sera proportion- Article 103. 1elle a la part que ceux-ci representent Les decisions administratives prises en ians le benefice globat de !'exploitation. vertu du present Code et des reglements etablis pour son application pourront faire

  55. Article 99. l'objet d'un recours gracieux aupres du En cas de partage, meme partiel, de Ministre ayant les mines dans ses attribu- 'avoir social des concessionnaires vises par tions et, dans tous !es cas, d'un recours e present titre, par suite de liquidation contentieux par les voles de droit juridic- >U de toute autre cause, tionnelles.

  56. Article 104. Les dispositions reglemenialres actuelle- ment en vigueur qui ne sont pas contraires aux prescriptions du present Code restent d'application jusqu'a approbation de nou- velles dispositions .reglementaires.

  57. Article 105. Sont abroges, le decret minter du 24 sep- tembre 1937 et les textes qui l'ont modi- fie ainsJ que le decret du 31 Mars 1959 re- glementant la recherche et !'exploitation des htsJrocarbures et les textes qui l'ont moditle et d'une maniere generale les lois, decrets, ordonnances et arretes anterieurs au present Code et contraires a ses dispo- sitions. - ,

  58. Article 106. Le present Code entre en vigueur a la date .de sa promulgation. Fait a Kinshasa, le 11 Mai 1967, Joseph-Desire MOBUTU Lieutenant-General. Par le President de la Republique, Le Ministre des Terres; Mines et Energie, Ferdinand TUMBA.

Ordonnance-loi nº 67-231 portant législation générales sur les mines et les hydrocarbures · Nelum