Ordonnance 90-054 du 17 février 1990 portant création d’un Centre de recherche sur le maïs (CRM)
صدر في 1990-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- cereals/grains/rice, institution, research, agricultural extension, agricultural commodities, crops, agricultural development, governance, plant production, plant protection
- الفئات
- agriculture
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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 17 février 1990. – ORDONNANCE Édition 2003 – © Larcier Tome III 425 17 février 1990. – ORDONNANCE 90-054 portant créa tion d’un Centre de recherche sur le maïs, en abrégé «C.R.M.». (J.O.Z., no5, 1er mars 1990, p. 8) CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION, DE LA NATURE JURIDIQUE, DE L’OBJET ET DU SIÈGE Art. 1er. — Il est créé un établissement public à caractère scientifi que et commercial dénommée «Centre de recherche sur le maïs», en abrégé «C.R.M.». Le Centre de recherche sur le maïs est doté de la personnalité juridi que et de l’autonomie financière. Art. 2. — Le Centre de recherche sur le maïs a pour objectif toutes re cherches sur le maïs en vue d’obtenir des rendements élevés et stables, dans diverses conditions agro-écologiques, et la commercialisation des fruits de ses recherches. Le Centre est chargé notamment: • de la création des hybrides de maïs à rendement élevé; • de la production, du conditionnement et du stockage des semen ces de base et de leur commercialisation; • des études et de la vulgarisation des techniques culturales du maïs. Il peut, en outre, entreprendre toutes opérations généralement quel conques se rattachant directement ou indirectement à son objet. Art. 3. — Le siège du Centre de recherche sur le maïs est établi à Lubumbashi. Il peut être transféré en tout autre lieu de la Républi que du Zaïre moyennant autorisation de la tutelle. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 4. — Le Centre de recherche sur le maïs est dirigé par un direc teur général assisté d’un directeur général adjoint, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 5. — L’organisation et le fonctionnement du Centre de recher che sur le maïs sont fixés par un règlement intérieur approuvé par le commissaire d’État à l’Agriculture, sans préjudice des dispositions prévues par la présente ordonnance. Art. 6. — Les organes du Centre de recherche sur le maïs sont: • le comité de surveillance; • le comité de gestion. Section 1re Du comité de surveillance Art. 7. — Le comité de surveillance veille à la bonne gestion du cen tre et en assure le contrôle. Il est composé de: 1. un représentant du bureau du président fondateur du Mouve ment populaire de la révolution, président de la République; 2. un représentant du cabinet du Premier commissaire d’État; 3. un représentant du département des Finances; 4. un représentant du département du Développement et Anima tion rural; 5. un représentant du département de l’Agriculture; 6. un représentant de l’I.N.E.R.A.; 7. un représentant de l’Ozac; 8. le directeur général ou son représentant. Art. 8. — Le comité de surveillance a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d’administration et de disposition en rap port avec l’objet social du centre. Sous réserve des autorisations ou approbations prévues aux articles 19 à 20 de la présente ordonnance, le comité de surveillance prend toutes les décisions intéressant le centre, notamment: • les opérations d’acquisition ou de cession immobilière, de prises ou cessions de participations; • l’approbation du rapport et du bilan annuels. Art. 9. — Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il établit à cette occasion un rapport intérimaire sur les activités du centre à l’intention du commissaire d’État à l’Agriculture. Des réunions extraordinaires du comité peuvent être convoqués à la demande du commissaire d’État à l’Agriculture ou de trois au moins de ses membres, chaque fois que l’intérêt du centre l’exige. Le comité fixe, après approbation du commissaire d’État à l’Agricul ture, le plafond des dépenses autorisées au comité de gestion. Art. 10. — Le comité de surveillance délègue au comité de gestion les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante du centre. Art. 11. — Le comité de surveillance est présidé par le représentant du bureau du président fondateur du Mouvement populaire de la ré volution, président de la République, ou à défaut, par le délégué du département de l’Agriculture qui en assure la vice-présidence. Art. 12. — Le secrétariat des réunions du comité est assuré par le directeur général, qui en est le rapporteur. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le rap porteur du comité. Section 2 Du comité de gestion Art. 13. — Le comité de gestion comprend: • le directeur général et le directeur général adjoint; • le directeur technique; • le directeur financier. Art. 14. — Le comité de gestion veille à l’exécution des décisions du comité de surveillance et assure, dans le limité des pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier, la gestion courante du centre. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 26 juillet 1993. – ARRÊTÉ 426 Tome III Édition 2003 – © Larcier Le comité de gestion nomme et, le cas échéant, relève de ses fonc tions, le personnel de collaboration et d’exécution du centre. Il prépare les comptes économiques et financiers du centre. Il dirige et surveille l’ensemble des services, il peut, à son tour, con férer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs agents du centre. Art. 15. — Le comité de gestion est présidé par le directeur général et, en son absence, par le directeur général adjoint. Il se réunit au moins une fois par semaine ou toutes les fois que l’in térêt du centre l’exige. Section 3 Du personnel, du patrimoine et des finances Art. 16. — Le personnel du Centre de recherche sur le maïs est régi par les dispositions du Code du travail. Le règlement intérieur détermine les conditions de recrutement et d’évolution de la carrière ainsi que les avantages sociaux reconnus à ce personnel. Art. 17. — Le patrimoine du Centre de recherche sur le maïs est constitué de tous les biens meubles et immeubles que l’État lui con sent au moment de sa création. Art. 18. — Les ressources financières du centre sont constituées par: • la dotation de l’État sous forme du budget annexe du département de l’Agriculture; • les recettes provenant de la commercialisation des fruits de ses re cherches; • les dons et legs de toute nature. CHAPITRE III DE LA TUTELLE Art. 19. — Le Centre de recherche sur le maïs est placé sous la tu telle du département de l’Agriculture. Celui-ci exerce ce pouvoir de tutelle par voie d’autorisation, d’appro bation ou d’opposition. Art. 20. — Sont notamment soumis à l’autorisation préalable: • les acquisitions et aliénations immobilières; • les marchés de travaux et de fournitures d’un montant supérieur au plafond fixé par le comité de surveillance, après approbation de la tutelle; • les emprunts à plus d’un an de terme; • les prises et cessions de participations financières; • l’ouverture des sièges d’exploitation du centre en tout autre lieu de la République. Art. 21. — Sont soumis à l’approbation notamment: • le règlement intérieur; • l’organisation des services et la fixation des effectifs; • le barème des rémunérations; • le plan budgétaire et l’état de prévisions des recettes et des dépenses; • le compte des résultats et le rapport annuel d’activités. Art. 22. — Toute opposition de la tutelle est motivée. Elle est noti fiée au comité de surveillance et au comité de gestion dans les 30 jours du dépôt de la décision au cabinet du commissaire d’État. Rapport en est fait au président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, par le commissaire d’État à l’Agriculture. Art. 23. — L’approbation visée à l’article 21 de la présente ordon nance est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la demande auprès de la tutelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS Art. 24. — Le patrimoine et le personnel du Centre de recherche sur le maïs créé par ordonnance 88-093 du 8 juillet 1988 sont trans férés de la Gécaminnes-développement au centre de recherche sur le maïs créé par la présente ordonnance. Art. 25. — Est abrogée, l’ordonnance 88-093 du 8 juillet 1988 por tant création d’un Centre de recherche sur le maïs, en abrégé «C.R.M.». Art. 26. — Le présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. 26 juillet 1993. – ARRÊTÉ 0020/CAB/VPM/AGRIDRAL/ 93 portant création d’un Service national de traction ani male, «SENATRA» en sigle. (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural) – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du secrétariat général à l’Agriculture un Service national de traction animale, en abrégé «Senatra». Art. 2. — Le Senatra est chargé de promouvoir la mécanisation lé gère dans les petites exploitations agricoles au moyen de la traction animale, notamment par: • l’initiation des petits exploitants à la technique de dressage des ani maux et de labour attelé, ainsi qu’à la gestion des animaux de trait; • des conseils techniques auprès des utilisateurs de la traction animale. Le Senatra est en outre chargé de définir la politique animale, en te nant compte notamment des exigences économiques et pédologi ques en particulier par: • l’élaboration des normes de fabrication de matériel de labour, l’éla boration des statistiques annuelles des attelages et des emblavures y relatives, etc.; • des essais et tests d’homologation des matériels de traction bovine introduits ou à introduire au Zaïre.