تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الكونغو - كينشاسا

Ordonnance 74-241 - Transport et commerce des viandes dans les villes et les circonscriptions urbaines

صدر في 1953-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
disinfection/disinfestation, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, innovation, meat, packaging/labelling, traceability, transport/storage, vending, waste management, internal trade

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Cermanmtt i 22 juiltet 1953, - ORDONNANCE 74-2471 - Transport et comimerce des viandes dans les villes et les circonscrip- tions urbaines, (B.A., 1953, p. 1359) Art. 1%, (Ord. du 5 novembre 1958, — |.es dispositions de |a présen- te ordonnance sappliquent aux éablissements de commerce des viandes situé@dans les villes, tes circonscriptions urbaines el les to- calités désignées par le gouverneur de provinee; celles de ces dispo- sitions qui concernent le transport des viandes s'appliquent égale- ment aux entreprises de {ransport, mais uniquement pout les trans- ports effectués dans les villes, des circonscriptions urbaines et les lo- calités prémentionnées.] Par tablissement de commerce des viandes, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, toule installation ot se pratique fe dépecement, e découpage, Faccommeodement ou la vente de vian- des fraiches, réfrigérées, congelées cu préparées. Sont toutefois excdus de Vapplication de la présente ordonnance les commerces:ol se pratique: 1° la vente sans manipulations de viandes découpées, emballées et maintenues réfrigérées; 2° accessoirement la vente de viandes préparées, salées ou fumées. Art. 2, — Le transport par véhicules automobiles des viandes {ral- ches, réfrigérées ou congelées non emballées se fera dans des four- gons fermés, distincts de la cabine du conducteur, revétus intérieu- rement de faiton galvanisé cu de toute autre matiére inoxydable. Le fourgon scra muni a sa partie supérieure de rails, destinés a faci- liter la manipulation de la viande; en outre sa disposition intéricure devra en permetire le nettoyage quotidien au moyen d’eau conte- nant un produit détersif. Le fourgon sera utilisé exclusivement au transport des viandes, Art. 3, — Les personnes employées au transport des viandes porte- ront des surtouts et des bonnets lavables et seront chaussées, Art. 4, — Les houcheties doivent réunir les conditions suivantes: 1° ¢lles ne peuvent étre installées & moins de 200 métres d'un lieu déclaré insalubre par I'autorilé sanitaire; 29 le sol devant I'entrée doit étre dalié sur une largeur d’au moins 1 métre sur toute la longueur de la fagade; 3° |ocal de vente et atelier de préparation seront efficacement proté- gés contre ['intrusion des mouches et des rongeurs; 4° la superficic du local de vente ne pourra étre inféricure 3 20 m?; 5° le sol, constitué de matériaux durs et lavables, sera imperméable; 6° les murs seronl recouverts de carreaux blancs ou de matériaux si- milaires jusqu'a une hauteur de 1,60 m. Plus haut, ils seront peints a huile ou a la détrempe fine, en couleurs claires, Uintersection entre le sol et les murs sera arrondie en vue d'éviter le dépdt de poussiéres; Edition 2003 —© Larcicr Frt g REGUEMENTIATION DES PRODUTTTS - Deneees adovenbanes = Vienrde of bedad Srpndler P ORDONK AN ¢ 7o e local de vente e pounae de moyerns dacration (endtres don aant sur Festedeur, orihicesspecans de ventilation) dont la stlace totale deda partie cuvianie sena i moins cgale au 1/20 de lasupe ficie chr local Lacurbace eclnrante devea Gle au moins égale au 176 de lsuperlicie dua logal, A7 antune hastewn o plafond dhass moins 4wy, O les partes donnanl soces s magasing lanl 3 Fextériear qu'a lin térictiy, dobvent Ctre potrvies de ressorts quien assurent la fermeta e automalique, ol elles setant garmics de verre ou de toiles & mailles, 107 les élals et comptoirs doivent ftre recouverts de marbre, marbri te, verre ou matériaux simifaires nan fissuecs. Les harres de suspen sion ¢l les crochels seront enmdtal inoxydable. Ils doivent &re pla ods de telle sorte que la viande ne toiche ni les murs ni fe parquet; 11 1es viandes ne pourront &lre ¢xpdstes que dans des installations {rigorifigues dent la tempdrature sera maintenue 3 4° ¢ 129 [e sang s'éeoulant par lerre sera recouvert de sciure de bois alin de le soustraire a 'action de air 132 le local de vente doil étre compldtement séparé des chambres d'habitation, cuisine, Yavoirs, réfectoire, lieux de travail pour ta prépa. ralion des produits de viandes, de boyaux ou d’autres produits ani- maux. I ne peut fre contige a des constructions servant au fogement e Pesits v giaids asimaus Guimnestiics, a des insaiations sania res, fumair ou focaux déclarés insalubres par Fautorité sanitaire; 14° le local dans lequel se débite la viande doit exclusivement servir a cette destination, seuls les arlicles suivants peuvent s'y trouver: viande, produits de viande, conserves de viande, extrait de viandes, graisses et objels ayant un rapport avec la conservation el la vente des articles précités, Art. 5. — Les boucheries seront pourvues, pour 'entreposage des viandes, d'une chambre {roide ou d'une glaciere dont Pimportance sera proportionnée a celle du commerce. Uintérieur doit en étre recouvert d’une matiére lavable et contenir un thermométre en bon état qui permettra de contedler a tout mo- ment [a température qui ne devra jamais dépasser 4° C, Art. 6, -1 est interdit d'employer pour 'emballage des viandes des papiers ou d’autres matiéres non lavables, soutllées ou ayant servi 3 un autre Usage. Art, 7. — Le malériel doit comprendre une halance automatigue. Art. 8, — Le magasin, le matériel et e petit matériel {el que couteausx, scies, haches, etc, doivent toujours étre en partait état de proprelé, ArL, 9, — Les ateliers de boucherie et de charcuterie seront flyproof et pourvus de moyens d'aération dont la susface totale de fa partie cuvrante sera au moins égale au 1/20 de la surface du local, qui ne sera elle-méme pas inféricure 3 16 m?. La surface éclairante devra &tre au meins égale au 1/10 de cette supericie. Le sol et fes murs dofvent étre imperméables, construits en matériaux solides et étre tavables. La hauteur des plafonds, sera de 3,40 my au moins. te fumoir sera séparé de 'atelier dans lequel it doil y avoir une prise d'eau. Toule communication avec des installations sanitaires ou lo- caux déclarés insalubres par Pautorité sanitaire est défendue. Art. 10, — tes boucheries seront pourvues en suffisance de réci- ptents-galvanisés destinés a recueitlir les ordures, détritus, déchets, elc. Les récipients seronl munis d'un couvercle et devront 8tre teaus her- méliquement fermés. lIs seront lavés aprés la vidange des ordures. Tome Hi e 861

Ordonnance 74-241 - Transport et commerce des viandes dans les villes et les circonscriptions urbaines · Nelum