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قوانين الكونغو - كينشاسا

Ordonnance 51-81 du 22 février 1960 portant importation d’éléments de reproduction de théier, en vue de prévenir l’apparition du parasite Exobasidium Vexons (cloque du théier)

صدر في 1960-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, coffee/cocoa/tea, pests/diseases
الفئات
agriculture, softs

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  1. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Protection des cultures 31 décembre 1958. – ORDONNANCE 432 Tome III Édition 2003 – © Larcier Le président de la Commission recommande toute mesure provisoi re ou préparatoire dont l’urgence ne permet pas d’attendre la réu nion de la Commission. Dans l’exercice de leur mission, les membres de la Commission ont libre accès, entre le lever et le coucher du soleil, aux terrains destinés à des fins agricoles, forestières ou zootechniques. Art. 6. — Les fonctions des membres de la Commission ne sont pas rémunérées. Des indemnités peuvent être payées aux membres ap pelés à se déplacer, soit pour assister aux séances, soit pour remplir une mission qui leur est confiée. Art. 7. — Les règlements pris en vertu du présent décret peuvent établir des peines ne dépassant pas 30 jours de servitude pénale et 10.000 francs d’amende ou l’une de ces peines seulement. Art. 8. — Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le gouverneur général. 31 décembre 1958. – ORDONNANCE 74-569 – Régle mentation des cultures irriguées en vue de protéger la sa lubrité publique. (B.A., 1959, p. 165) Art. 1er. — L’installation de réseaux d’irrigation – autrement que par conduites fermées – et l’irrigation des terrains – autrement que par aspersion ou infiltration souterraine – ne pourra se faire que conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 2. — Sauf autorisation du gouverneur de province, sur avis conforme de l’autorité sanitaire, toute irrigation est interdite dans une zone d’un kilomètre de profondeur autour du périmètre des aé rodromes et des quartiers habités des circonscriptions urbaines, cen tres résidentiels, industriels, miniers et commerciaux. Art. 3. — Chaque réseau d’irrigation sera équipé d’un dispositif hy drotechnique permettant d’évacuer à tout moment l’eau en excès et de provoquer des fluctuations brusques du plan d’eau. Art. 4. — L’exploitant appliquera, à ses frais, sauf dérogation à ac corder par le gouverneur de province, toutes mesures jugées utiles par l’autorité sanitaire locale pour combattre la prolifération des vecteurs de maladies endémiques ou autres résultant de l’existence de son réseau d’irrigation. Les mesures de prophylaxie seront applicables sur toute l’étendue du réseau d’irrigation. Art. 5. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnan ce seront punies d’une peine d’un mois de servitude pénale et d’une amende de 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Sur l’avis de l’autorité sanitaire, il pourra être procédé d’office, aux frais des intéressés, à la démolition ou à l’aménagement des installa tions illégales ou insalubres si le contrevenant ne les a pas exécutées dans les délais prescrits par cette autorité. 24 août 1959. – ORDONNANCE 51-432 – Interdiction d’exporter du matériel de plantation du Congo. (B.A., 1959, p. 2140) Art. 1er. — Il est interdit d’exporter des semences, fruits, plantules, plantes ou parties de plantes pouvant servir d’éléments de reproduc tion se rapportant aux végétaux suivants cultivés ou spontanés, quels que soient l’espèce, la variété, l’hybride ou la lignée: Cacao (Theobroma L.) – Café (Coffea L.) – Hévéa (Hevea, Aublet) – Pal mier à huile (Elaeïs L.) – Quinquina (Cinchona L.) – Thé (Thea L.). Art. 2. — L’interdiction prévue à l’article 1er de la présente ordon nance ne s’applique pas: 1° aux exportations faites en accord avec le directeur général ayant le service de l’agriculture dans ses attributions; 2° aux exportations en quantités inférieures à deux kg faites par l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge dans le cadre de la politique de collaboration internationale en matière de recherches scientifiques; 3° aux exportations d’amandes palmistes en quantités supérieures à cinq tonnes. 22 février 1960. – ORDONNANCE 51-81 – Importation d’éléments de reproduction de théier, en vue de prévenir l’apparition du parasite Exobasidium Vexons (cloque du théier). — Réglementation. (M.C.,1960, p. 763) Art. 1er. — L’importation de matériel végétatif de théier ou de se mences de théier en provenance de pays situés en dehors de l’Afri que au sud du Sahara est interdite. Le directeur général ayant le service de l’agriculture dans ses attribu tions peut cependant accorder des dérogations pour des importa tions à des fins scientifiques et aux conditions qu’il prescrit. Art. 2. — L’importation de matériel végétatif de théier ou de se mences de théier en provenance de pays situés en Afrique au sud du Sahara est autorisée à la condition que les envois soient accompa gnés d’un certificat phytosanitaire spécifiant que la maladie du théier causée par Exobasidium Vexans n’a jamais été découverte dans le pays d’origine. Art. 3. — Toute infraction aux dispositions de la présente ordon nance sera punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 4. — La présente ordonnance applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi entre en vigueur le 22 février 1960. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out

Ordonnance 51-81 du 22 février 1960 portant importation d’éléments de reproduction de théier, en vue de prévenir l’apparition du parasite Exobasidium Vexons (cloque du théier) · Nelum