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قوانين الكونغو - كينشاسا

Ordonnance 30/Agri. Abattage et transport des animaux

صدر في 1937-03-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, animal production, animal welfare, slaughtering

أين تقرؤه

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النص

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  1. « W 3 mars 1937. — ORDONNANCE 30/Agri. - /\battag}/et transport des animaux. (B.A., 1937, p. 101) Art. 1", — En dehors des cas d’abattage d'urgence, nécessités par accident ou maladie, il est interdit de saigner les animaux de bou- cherie sans les avoir étourdis au préalable. Art, 2. — E'¢tousdissement du gros bétail et des chevaux sera réali- sé au moyen d'appareils mécaniguies produisant I'insensibilité ins- tantanée par pénétration dans la bofte crdnienne d’un projectile ou d’'un mandrin & parcours limité. La masse ou le merlin ne pourront étre employés que par des personnes possédant {a {orce et Ja dexté- rité voulues, connues comme telles par fa direction des abattoirs ou le service de Finspection des viandes, L.os petits animaux, ;56rc5, veaux, moutons, chévres, seront dlourdis au moyen d'un appareil approprié ou par assommement d'un coup de masse appliquésur le front. La jugulation sera opérée itnmédialement aprés 'étourdissement de 'animal. Les animaux qui doivent étre étourdis par assommement seront {ixés et maintenus d’'une fagon convenable, La méthode dite d’énervation ou éntcage pourra également étre employée. {Ord. du 4 septembre 1942, — Le gouverneur de province pourra fixer fa méthode d'abattage 4 employer a I'exclusion de toutes autres dans les Jocalités qu'it déterminera.] Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas a l'abattage rituel. Art. 3. — A moins d’accident ou de maladie survenus brusque- ment, il est interdit de procéder a I'abattage d’animaux sur la voie publique cu dans des endroits exposés a la vue du public. Art. 4. — Les animaux hébergés dans les abattoies en alttendant feur abattage seront nourris el abreavés au moins une fois toutes les 24 heures. i est défendu de faire boire les veaux a Vexcés et de leur adrainistrer de force des aliments ou des hoissons en vue daugmenter feur poids. =l Edition 2003 ~© Larcier

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