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قوانين الكونغو - كينشاسا

Loi n° 23-057 du 10 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’ordre national des ingénieurs agronomes en République Démocratique du Congo

صدر في 2023-12-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants, Water
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, institution, registration, research, governance, agricultural development, non-governmental entity, capacity building
الفئات
agriculture

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  1. ,,,. li • r ·JOURNAL 1 t OFFICIEL dela République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LOI N° 23/057 DU 10 DECEMBRE 2023 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS AGRONOMES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 65• Année Numéro spécial 10 janvier 2024 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Conditions d'abonnement, d'achat du numéro et des insertions Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. les montants correspondants au prix de l'abonnement du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l'Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés soit directement au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n• 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins. soit enfin par les intéressés s'il s'agit d'acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels. Ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1" décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions peut être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. 1 1 1 r Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 3 EXPOSE DES MOTIFS La présente Loi organise l'exercice de la profession des Ingénieurs Agronomes en République Démocratique Congo, conformément aux prescrits des articles 36 alinéa 5 et 202, point 36 l it.~ras d, g et~ ~e la Constitution du 18 février 2006, telle que mod1f1ee et completee par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. En effet, la profession des Ingénieurs Agronomes constitue l'une des catégories professionnelles indispensable au développement du pays. A l'instar de certaines professions, le législateur entend, par la présente Loi, organiser la profession d'lngén!eur . Agron~me ~~ Ordre, en édictant à son profit des normes adaptees a la part1culante de ce métier et en le soumettant à des structures propres en vue de son fonctionnement. Jadis considéré à sa juste valeur, l'ingénieur Agronome a joué le rôle de principal artisan du développement incontestable et très avancée de la République Démocratique du Congo. La déliquescence actuelle du secteur agricole et d'autres secteurs apparentés impose une implication responsable et accrue de l'ingénieur Agronome pour parvenir à la relance effective de ces secteurs. D'où la nécessité de créer un Ordre susceptible de réguler l'exercice de la profession d'ingénieur Agronome en République Démocratique du Congo. 4 La présente Loi comprend : Jou mal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 Titre 1 : Des dispositions générales ; Titre Il : De l'organisation et du fonctionnement ; Titre Ill : Des droits et devoirs des Ingénieurs Agronomes ; Titre IV : Du régime disciplinaire ; Titre V : Des dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente Loi. LOI 1 r Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 7 LOI N° 23/057 DU 10 DECEMBRE 2023 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS AGRONOMES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1: DE LA CREATION, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS Article 1 : Il est créé un Ordre National des Ingénieurs Agronomes en République Démocratique du Congo, ONIA en sigle, ci-après dénommé « Ordre ». l Son siège est établi à Kinshasa. Il peut être transféré exceptionnellement à tout autre endroit du pays sur décision de l'Assemblée générale. L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Article 2: La présente Loi s'applique à la profession des Ingénieurs Agronomes sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. L'Ordre National des Ingénieurs Agronomes comprend tous les Ingénieurs Agronomes (Ao) en Phytotechnie, en Zootechnie, en Eau et Sol, en Eau et Forêt, en Faune et Flore, en Chimie et Industries Agricoles, en Génie Rural, en Economie Agricole, inscrits au tableau et autorisés à exercer. / Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 8 L'Ordre organise et supervise les autres catégories d'Agronomes telles que reprises dans le Règlement intérieur. Article 3: Au sens de la présente Loi, on entend par: 1. Conseil national : Conseil National de l'Ordre des Ingénieurs Agronomes; 2. Sciences Agronomiques : Champ disciplinaire large regroupant l'ensemble des sciences agricoles en Phytotechnie, en Zootechnie, en Eau et Sol, en Eau et Forêt, en Faune et Flore, en Chimie et Industries Agricoles, en Génie Rural, en Economie Agricole et autres ; 3. Conseil provincial : représentation du Conseil national en provinces; 4. Ingénieur Agronome : titulaire d'un titre académique Ao homologué et délivré par les facultés des sciences agronomiques, d'un institut supérieur ou d'une université reconnue par l'Etat congolais; 5. Profession d'ingénieur Agronome : tout exercice reconnu au titulaire d'un diplôme des sciences agronomiques et inscrit au tableau de l'Ordre. CHAPITRE Il : DES MISSIONS Article 4: L'Ordre des Ingénieurs Agronomes a pour mission : 1. de servir d'interface entre les Ingénieurs Agronomes, l'Etat congolais et les tiers; 2. de servir de conseil à l'Etat congolais dans toute politique des secteurs nécessitant l'implication des Ingénieurs Agronomes ; Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 9 3. d'assurer la sauvegarde de la dignité de la profession et de la probité que doit avoir l'ingénieur Agronome dans l'exercice de sa profession ; 4. de veiller à la promotion de la profession d'ingénieur Agronome et de son métier: 5. de contribuer à l'évaluation des besoins du pays en Ingénieurs Agronomes dans le cadre des plans de développement économique et sociale, et d'informer périodiquement l'administration des spécialistes et des profils d'ingénieurs Agronomes disponible en République Démocratique du Congo ; 6. de faire respecter par tous ses membres, les lois et les Règlements qui régissent la profession d'ingénieur Agronome en République Démocratique du Congo ; 7. de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession et de l'ingénieur Agronome en République Démocratique du Congo; 8. de donner son avis sur tout projet de règlementation concernant la profession et d'en proposer ; 9. d'initier et d'encourager les études, les recherches et les travaux scientifiques concernant les questions des domaines agricoles et apparentées ; 1 O. d'organiser et superviser les autres catégories d'Agronomes. Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 10 CHAPITRE Ill : DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE ET DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR AGRONOME Section 1 : Des conditions générales Article 5: La demande d'inscription doit être adressée au Conseil national de !'Ordre. Elle est accompagnée des documents suivants : 1. Une copie certifiée conforme de diplôme d'ingénieur en sciences agronomiques d'une université ou autre établissement d'enseignement supérieur légalement délivré pour l'exercice du métier d'ingénieur Agronome ou tout autre titre équivalent, homologué; 2. Une attestation de bonne conduite, vie et mœurs valide délivrée par l'autorité du lieu de résidence ; 3. Un extrait du casier judiciaire en cours de validité ; 4. Un curriculum vitae actualisé • ' 5. Un récépissé de paiement des frais tels que prévus et fixés par le Conseil national de l'Ordre • ' 6. Une attestation d'honorabilité délivrée par !'Ordre des Ingénieurs Agronomes étrangers auxquels les requérants appartient ou a appartenu. Section 2 : De l'inscription au tableau de l'Ordre Article 6: Toute inscription au tableau est sanctionnée par un numéro d'ordre. Le Conseil national de !'Ordre établit et tient à jour un tableau des membres de l'Ordre des Ingénieurs Agronomes. Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur Agronome s'il n'est pas inscrit au tableau de !'Ordre. 11 Article 7: •• Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 Nul ne peut être inscrit au tableau de !'Ordre s'il ne possède pas le diplôme d'ingénieur en sciences agronomiques reconnu, valide et délivré par les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public ou privé, agrée par l'Etat congolais. L'Administration de !'Ordre dresse et met à jour la liste des établissements donnant droit au titre d'ingénieur Agronome. Toutefois, sous réserve de réciprocité, Ingénieur Agronome étranger résidant en République Démocratique du Congo ayant rempli les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être inscrit au tableau de l'Ordre. Article 8: Le Conseil national statue sur la demande par décision motivée. La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée. En cas d'admission de celui-ci dans !'Ordre, elle est également notifiée au Conseil provincial intéressé. Article 9: Le rituel d'engagement de l'ingénieur Agronome est une rencontre annuelle dans chaque Conseil provincial pour la déclaration officielle et publique de l'inscription de nouveaux candidats à l'Ordre des Ingénieurs Agronomes de la République Démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre les nouveaux Ingénieurs Agronomes sont sensibilisés à l'importance de leur profession et aux valeurs liées à l'éthique du métier. A cette occasion, les nouveaux Ingénieurs Agronomes prononcent humblement et volontairement l'engagement solennel au respect des obligations de l'ingénieur Agronome conformément aux lois, règlement et au code de déontologie professionnelle d'ingénieur Agronome. Pendant cette séance rituelle, l'ingénieur Agronome nouvellement Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 12 inscrit dans l'Ordre s'engage solennellement au respect des obligations de la profession en affirmant son profond dévouement à son métier d'ingénieur Agronome. En sa qualité d'ingénieur Agronome, il s'engage à pratiquer son métier avec intégrité, tolérance et respect d'autrui, de rester dévoué aux fondements de l'ingénierie en préservant la dignité de la profession, ayant toujours à l'esprit l'obligation de servir les tiers en faisant le meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Lorsqu'elles sont requises, sa formation, ses connaissances et sa compétence sont apportées sans réserve pour le bien public. En fidélité à sa profession, l'ingénieur Agronome apporte le meilleur de lui-même à l'humanité toute entière. Article 10: Tout Ingénieur Agronome exerce sa profession selon l'un des modes suivants : 1. A titre d'agent public de l'Etat; 2. En clientèle privée, en tant qu'indépendant, salarié ou associé. Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 13 TITRE 11: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1 : DES ORGANES Article 11 : Les organes de l'Ordre National des Ingénieurs Agronomes sont : 1. L'Assemblée générale ; 2. Le Conseil national ; 3. Les Assemblées provinciales ; 4. Les Conseils provinciaux. CHAPITRE Il : DU FONCTIONNEMENT Section 1 : De l'Assemblée générale Article 12: L'Assemblée générale est l'organe d'orientation et de contrôle. A ce titre : 1. Elle adopte le Règlement intérieur de l'Ordre; 2. Elle fixe les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession; 3. Elle statue sur le rapport d'activités du Conseil national. Elle est constituée de tous les Ingénieurs Agronomes inscrits au tableau de l'Ordre. Elle élit les membres du Conseil national. Article 13: L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois durant les cinq ans du mandat, à savoir : à mi-mandat et à la fin du mandat et Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 14 en session extraordinaire chaque fois que de besoin ou à la demande des 2/3 de ses membres. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale ainsi que la création d'autres organes sont déterminés dans le Règlement intérieur. Section 2 : Du Conseil national Article 14: Le Conseil national est l'organe de gestion de l'Ordre. Il a son siège à Kinshasa et peut être transféré en tout autre endroit du pays sur décision de l'Assemblée générale. Il exerce ses attributions sur toute l'étendue du territoire national. Article 15: Le Conseil national est composé des membres élus à la pluralité des voix par les collèges électoraux des Conseils provinciaux. Il comprend, en outre, des membres suppléants élus dans les mêmes conditions que les membres effectifs et au cours du même scrutin. Chaque collège électoral élit un nombre de conseillers effectifs et un nombre de conseillers suppléants égal à cinq pour cent du nombre des électeurs qui le composent. Ces nombres ne peuvent toutefois être inférieurs à trois. Le Règlement intérieur détermine les modalités d'élection des membres du Conseil national. Le vote est obligatoire, il peut se faire par correspondance endéans trois jours qui précèdent l'élection. Un exemplaire de procès-verbal de celle-ci est transmis au Premier Ministre, aux Ministres nationaux concernés, aux Gouverneurs de provinces et aux Ministres J 15 provinciaux concernés. Article 16: Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 Nul ne peut être élu membre du Conseil national de l'Ordre s'il ne répond aux conditions suivantes : 1. Etre inscrit au tableau de l'Ordre depuis trois ans au moins; 2. Avoir la nationalité congolaise; 3. Etre âgé de 30 ans révolus et avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans; 4. être en règle des cotisations. Article 17: Les membres effectifs et les membres suppléants sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre effectif cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant la fin de son mandat, il est remplacé par le membre suppléant élu par le même collège électoral qui a obtenu le plus de voix. La durée des fonctions de celui-ci est celle qui reste à courir jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Article 18 : En cas de démission collective des membres du Conseil, les membres suppléants sont considérés comme démissionnaires. Le plus âgé après concertation avec les autres Conseillers du Conseil national, en informe les Présidents des Conseils provinciaux. Il convoque dans les 30 jours suivant le collège électoral pour élire le nouveau Conseil national. Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 16 Le Bureau du Conseil démissionnaire est tenu d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à la constitution du nouveau Bureau du Conseil national. Article 19: Quatre Ingénieurs Agronomes expérimentés sont désignés par l'Assemblée générale, dont deux professeurs congolais aux facultés des sciences agronomiques des Universités Congolaises et/ou des Instituts Supérieurs d'Etudes Agronomiques sont adjoints au Conseil avec voix consultative. Ils font partis des Conseillers du Conseil national. Ils statuent en dernier ressort. Le Conseil peut se faire assister d'un Conseiller juridique. Article 20: Le Conseil national est dirigé par un Bureau de six membres comprenant : 1. Un Président ; 2. Un Vice-président ; 3. Un Secrétaire rapporteur ; 4. Un Secrétaire rapporteur-adjoint ; 5. Un Trésorier ; 6. Un Trésorier adjoint. Article 21 : Le Conseil national se réunit sur convocation de son bureau. Les délibérations ne sont pas publiques. Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 17 Le Conseil prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations du Conseil sont constatées par procès-verbaux portés sur un registre et signés par le Président et le Secrétaire rapporteur. Les procès-verbaux des délibérations prises en matières disciplinaire sont signés par tous les membres ayant participé à la délibération. Section 3 : Des Assemblées provinciales Article 22: Les Assemblées provinciales fonctionnent mutatis mutandis comme l'Assemblée générale. Le Règlement intérieur en définit les modalités pratiques. Section 4 : Des Conseils provinciaux Article 23: Il est institué dans chaque province un Conseil provincial. Il est l'organe de gestion de l'Ordre au niveau de la province. Le Conseil provincial est constitué des Ingénieurs Agronomes inscrits au tableau de !'Ordre national qui résident ou exercent dans la province. Article 24: Le Conseil provincial est composé des membres élus à la pluralité des voix par les Ingénieurs Agronomes inscrits au tableau de !'Ordre et résidant dans le ressort du Conseil. Il comprend, en outre, des membres suppléants élus dans les mêmes conditions que les membres effectifs et au cours du même scrutin. Journal officiel - Numéro spécial - 1 O janvier 2024 18 Le nombre de membres effectifs égal à cinq pourcent du nombre des membres du collège électoral. Le nombre des membres suppléants est égal au nombre des membres effectifs. Le vote est obligatoire, il peut se faire par correspondance. Dans les trois jours qui suivent l'élection, un exemplaire du procès­ verbal de celle-ci est transmis au Conseil national, au Gouverneur de la province et aux Ministres provinciaux concernés et aux Inspecteurs provinciaux concernés. Article 25: Les Bureaux des Conseils provinciaux exercent leurs attributions sous le contrôle du Conseil national, dans les limites fixées par la présente Loi et le Règlement intérieur. Article 26: Nul ne peut être élu membre du Bureau du Conseil provincial s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Etre inscrit au tableau de l'Ordre depuis trois ans au moins; 2. Etre de la nationalité congolaise ; 3. Etre âgé de 30 ans au moins et prouver d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans; 4. Résider dans le ressort du Conseil; 5. Etre en règle des cotisations. Article 27: Les membres effectifs et les membres suppléants sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre effectif cesse d'exercer ses fonctions pour quelque Journal officiel - Numéro spécial - 1 O janvier 2024 19 cause que ce soit avant la fin de son mandat, il est remplacé par le membre suppléant ayant obtenu les plus des voix. La durée des fonctions de celui-ci est celle qui reste à courir jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Article 28: En cas de démission collective des membres du Conseil provincial, les membres suppléants sont considérés comme démissionnaires. Le Conseiller le plus âgé après concertation avec les autres Conseillers du Conseil provincial en informe les membres. Il convoque l'Assemblée provinciale élective du nouveau Conseil provincial dans les 30 jours suivant la démission. Article 29: Quatre Ingénieurs Agronomes (Ao) désignés par l'Assemblée provinciale sont adjoints au Conseil provincial avec voix consultative, et sont Conseillers du Conseil provincial. Le Conseil peut se faire assister d'un Conseiller juridique. Article 30: Le Conseil provincial est dirigé par un Bureau de six membres comprenant 1. un Président : 2. un Vice-président ; 3. un Secrétaire rapporteur ; 4. un Secrétaire rapporteur-adjoint ; 5. un Trésorier; 6. un Trésor adjoint. 20 Article 31 : Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 Le Conseil provincial se réunit sur convocation de son Bureau. Les délibérations ne sont pas publiques. Le Conseil prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations du Conseil sont constatées par procès-verbaux portés sur un registre et signés par le Président et le Secrétaire rapporteur. Les procès-verbaux des délibérations prises en matière disciplinaire sont signés par tous les membres ayant participé à la délibération. Les copies et les extraits de ces procès-verbaux sont certifiés et signés par le Président du Conseil et le Secrétaire rapporteur. Article 32: Le Conseil provincial exerce les attributions de l'Ordre énumérées à l'article 4, ainsi que celles qui lui sont conférées par les dispositions du titre IV. Article 33: Le Conseil provincial est représenté par son Président. Tout acte concernant le fonctionnement de comptes ouverts au nom du Conseil est signé conjointement par le Président et par le Trésorier. Le Président peut déléguer sa signature au Vice-président mutatis mutandis pour le Trésorier. Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 21 Section 5 : De la Disposition Commune au Conseil national et aux Conseils provinciaux Article 34: La qualité de membre du Bureau du Conseil national ou provincial de l'Ordre prend fin par : 1. la démission; 2. l'incapacité permanente; 3. la radiation; 4. le décès; 5. la fin du mandat. TITRE Ill : DES DROITS ET DEVOIRS DES INGENIEURS AGRONOMES CHAPITRE 1 : DES DROITS Article 35: Tous les Ingénieurs Agronomes inscrits à l'Ordre ont droit à une prime de risque professionnel que l'employeur paie à son employé, peu importe son institution d'appartenance. Article 36: Tout Ingénieur Agronome qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel détient et maintient en vigueur un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession. 22 Article 37: Journal officiel - Numéro spécial - 1 O janvier 2024 Dans tous les cas, le contrat d'assurance couvre !'Ingénieur Agronome personnellement pour les actes qu'il pose en tout ou en partie comme associé, actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou préposé d'une société, d'une association, d'une personne morale ou comme associé ou employé d'un membre. Le contrat le couvre aussi pour les actes posés par un de ses associés, préposés ou employé dans l'exercice de sa profession. Article 38: Dans le cas où l'Ordre a convenu, avec un assureur, pour l'ensemble de ses membres ou pour certaines classes d'entre eux, d'un contrat qui établit un régime d'assurance de la responsabilité professionnelle conforme aux conditions prescrites par la présente loi, l'ingénieur Agronome peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à la disposition prévue aux articles 35 et 37 de la présente loi. Article 39: L'ingénieur Agronome exerce à des niveaux de responsabilité allant de la fonction d'ingénieur Agronome concepteur à celle de chef d'entreprise ou de haut cadre de l'administration. Article 40: L'ingénieur Agronome utilise son titre professionnel dans l'exercice de sa profession et a droit à une protection selon sa spécialité. CHAPITRE Il : DES DEVOIRS Article 41 : Les Ingénieurs Agronomes participent activement au mieux-être des Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 23 communautés, ils mettent à profit leur savoir pour la nation et le monde entier si nécessaire. La profession d'ingénieur Agronome est diversifiée et s'étend dans le domaine notamment de : 1. la production et la défense végétale; 2. la production animale; 3. la gestion et la conservation des sols, eau, forêt, faune et flore; 4. la transformation, l'industrialisation et la mise sur le marché des produits agricoles ; 5. l'agroenvironnement, l'agro écologie et l'agro foresterie ; 6. le génie rural, l'aménagement du territoire et des bassins versants; 7. le développement rural et durable; 8. la pisciculture et l'aquaculture; 9. la recherche, l'administration et autres. Article 42: Le métier d'ingénieur Agronome couvre une multitude d'activités dans les domaines des sciences agronomiques et apparentés tels que repris à l'article précèdent. Dans ces domaines d'activités, l'ingénieur Agronome (Ao) est un haut cadre de conception et de mise en œuvre des études de : recherche ; développement ; production ; transformation des produits animaux et végétaux; Journal officiel• Numéro spécial - 10 janvier 2024 24 gestion des ressources naturelles; inventaire et aménagement des ressources forestières et foncières; organisation et administration. Article 43 : L'Ordre donne son avis sur les questions et projets qui touchent de façon directe ou indirecte l'exercice de la profession d'ingénieur Agronome qui lui sont soumis par le Gouvernement central ou par le Gouvernement provincial concerné. Il fixe le taux des honoraires des Ingénieurs Agronomes. Il crée et coordonne toutes œuvres d'entraide pour ses membres. Il peut initier et organiser des relations professionnelles sur le plan international. Il perçoit les cotisations et contributions nécessaires à son fonctionnèrent. Article 44 : L'Ordre exerce ses attributions par l'intermédiaire de Conseils provinciaux et du Conseil national. Les Conseils agissent chacun dans la limite des attributions qui leur sont conférées par la présente Loi et par le Règlement intérieur. Article 45: La profession d'ingénieur Agronome est encadrée par des lois, des Règlements dont un Code de déontologie qui régissent la conduite des Ingénieurs Agronomes dans l'exercice de leur profession. Ces lois et Règlements ont pour but ultime d'assurer aux utilisateurs Journal omciel • Numéro spécial - 1 O janvier 2024 25 de services agronomiques et aux consommateurs la compétence avérée. Article 46 : L'ingénieur Agronome exerce sa profession conformément aux lois et règlements ainsi qu'au code de déontologie professionnelle. TITRE IV : DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 47: Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Ordre sont : 1. l'avertissement ; 2. le blâme; 3. l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou La totalité des fonctions liées à la profession d'ingénieur Agronome Conférées ou rétribuées par les personnes morales de droit public; 4. l'interdiction temporaire d'exercer la profession, celle-ci ne peut excéder 6 mois; 5. la radiation au tableau de l'Ordre. Article 48: Toute contravention aux lois et règlements, toute violation des règles professionnelles, tout manquement à l'honneur, à la probité, à la dignité et à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels exposent son auteur aux sanctions énumérées à l'article 47 de la présente loi. 26 Article 49: Journal officiel - Numéro spécial- 10 janvier 2024 Le Conseil provincial exerce au sein de l'Ordre, la compétence disciplinaire en première instance. Cette compétence s'exerce à l'égard de tous les membres de l'Ordre résidant dans son ressort ou s'y trouvant. Le Conseil provincial peut-être saisi par le Conseil national agissant de sa propre initiative ou à la suite des plaintes, il peut également être saisi par le Ministre national ou provincial concerné, par l'inspecteur provincial concerné, par !'Ingénieur Agronome inscrit au tableau de !'Ordre ou par tout tiers intéressé. Article 50: Le Bureau du Conseil provincial procède à l'instruction des affaires dont le Conseil est saisi. Il peut donner des délégations à un membre du Conseil. Le Bureau ou son délégué dresse le procès-verbal des interrogatoires, auditions ou constatations auxquels il procède ; les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition sont signés par la personne interrogée ou entendue. Lorsque l'instruction est terminée. Le Bureau soumet l'affaire au Conseil. Article 51 : L'ingénieur Agronome qui, d'après les charges suffisamment graves, est présumé avoir commis une faute passible de sanction de prohibition temporaire de l'exercice de sa profession ou de radiation au tableau de l'Ordre, peut être suspendu trois mois pour raison d'enquête par mesure d'ordre jusqu'au prononcé de la décision disciplinaire. Journal officiel - Numéro spécial - 10 janvier 2024 27 Dépasser ce délai, l'absence de la décision par le Conseil entrai ne la levée d'office de la suspension. La suspension est prononcée par le Conseil national ou provincial et peut-être levée à tout moment par le Conseil qui l'a décidée. Article 52: Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par défaut sans que l'ingénieur Agronome en cause ait été appelé à fournir des justifications dans un délai de trente jours au moins. L'ingénieur Agronome en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix. Les séances disciplinaires ne sont pas publiques. Article 53: Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance de Conseil ; il est approuvé et signé par les membres du Conseil. Si des personnes sont interrogées ou entendues à l'audience, un procès- verbal est également établi, qui est signé par la personne interrogée ou entendue. Article 54: L'ingénieur Agronome frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais d'instance tels que fixés dans le Règlement intérieur. Article 55: Les décisions du Conseil sont motivées. Aucune sanction ne peut être fondée sur des motifs d'ordre religieux, philosophique, politique, linguistique, tribal ou syndical. Journal officiel - Numéro spécial - 1 O janvier 2024 28 Les décisions sont notifiées par lettre recommandée à l'ingénieur Agronome en cause et copie au Conseil national. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 56: La mise en place de l'Ordre des Ingénieurs Agronomes s'effectue dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi. Dès la promulgation de la présente loi, les Associations des Ingénieurs Agronomes, par leurs Présidents, convoquent une Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire élit les six membres composant le Conseil national conformément à l'article 20 de la présente loi. Elle adopte également le Règlement intérieur de !'Ordre. La condition d'inscription au tableau de l'Ordre n'est pas exigée lors de la première élection du Conseil. Article 57: Est éligible au tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de la présente Loi, tout Ingénieur Agronome en service dans l'administration publique ou privée, les entreprises publiques ou privées ou exerçant en clientèle privée à la date de la promulgation de la présente Loi. Article 58: La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Gama, le 10 décembre 2023 Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO L

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