Loi n°18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé
صدر في 2018-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- public private partnership (PPP), governance
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Article 1er La présente loi définit le régime juridique applicable aux contrats de partenariat public-privé et fixe les règles et la procédure relatives à leur conclusion, leur exécution, leur suivi et à leur contrôle, le règlement de leur contentieux, le régime juridique des biens nécessaires à Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 343 leur exécution, les régimes fiscal, douanier et parafiscal applicables ainsi que les obligations des parties. Section 2 : Du champ d’application
Article 2 La présente loi s’applique à l’ensemble de contrats répondant à la définition du partenariat public-privé, quelle que soit la forme ou la dénomination. Elle ne s’applique pas aux contrats passés entre une Autorité contractante et une autre personne morale de droit public ou une entreprise publique de droit congolais, ainsi qu’aux contrats de partenariat public-privé régis par des lois particulières.
Article 3 Suivant la particularité et les conditions qui entourent la réalisation du projet, les contrats de partenariat public-privé prennent la forme de contrats de délégation de service public ou de contrat de partenariat portant sur les infrastructures du domaine public comme celles du domaine privé de l’État. Le contrat de délégation de service public porte obligatoirement sur un service public et prend notamment l’une des formes ci-après : la concession, l’affermage et la régie intéressée. Le contrat de partenariat porte notamment sur une mission globale de financement d’une infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien à charge du partenaire privé.
Article 4 Les accords de longue durée, ayant pour objet l’exploitation des ressources naturelles, en contrepartie de la construction des infrastructures dans lesquels le partenaire privé a une mission globale notamment de financement et de conception d’ouvrages ou d’acquisition d’équipements, constituent des contrats de partenariat.
Article 5 Le contrat de partenariat public-privé dont l’objet porte sur un service public est un contrat administratif. Section 3 : Des définitions
Article 6 Au sens de la présente loi, on entend par : Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 344 1. autorité contractante: toute personne morale de droit public ou personne morale de droit privé dûment mandatée par une autorité publique compétente, qui, dans le cadre de ses attributions, confie à un tiers les opérations visées aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi ; 2. commande publique : tout contrat passé par une personne publique pour la satisfaction de ses besoins préalablement définis ; 3. contrat : contrat de partenariat public-privé ; 4. délégation de service public : contrat par lequel une autorité publique compétente confie à une personne morale de droit privé, appelée délégataire, la gestion d’un service public relevant de sa compétence dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ; 5. dossier d'appel d'offres : ensemble de documents contenant les renseignements nécessaires à l'élaboration de la soumission, en vue de l'attribution et de l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé ; 6. loyer : rémunération due au partenaire privé par l’Autorité contractante dans le cadre d’un contrat de partenariat ; 7. offre: proposition comprenant un ensemble d’éléments techniques et financiers, inclus dans le dossier de soumission, en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat public-privé ; 8. opérateur économique : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, ou groupements des personnes intéressées par un contrat de partenariat public-privé ; 9. offre spontanée : offre d’un projet de partenariat public-privé présentée par un opérateur économique à une Autorité contractante sans qu’il n’ait été sollicité par cette dernière ; 10. partenaire privé : tout opérateur économique avec lequel un contrat de partenariat public-privé a été conclu ; 11. projet : ensemble d’activités visant à répondre à un besoin dans un délai déterminé, avec des ressources limitées, lesquelles se traduisent notamment par la réalisation des travaux, infrastructures et/ou de toute autre prestation par un partenaire privé à la demande de l’Autorité contractante ; 12. redevance : somme due par le partenaire privé à l’Autorité contractante en contrepartie de l’occupation, de l’utilisation et/ou de l’exploitation d’un domaine ou d’une infrastructure publics ; 13. service public : tout organisme ou toute activité d’intérêt général relevant de l’administration publique ; 14. soumissionnaire: opérateur économique qui dépose une offre à la demande de l’Autorité Contractante ; 15. termes de référence : ensemble d’indications, d’orientations et de directives succinctes contenues dans le cahier des charges en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat public-privé. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 345 CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES
Article 7 Le contrat de partenariat public-privé est soumis aux principes suivants : 1. la concurrence dans son octroi ; 2. la transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution d’un contrat de partenariat public - privé ; 3. l’égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires ; 4. la légalité des prestations et l’égalité des usagers à l’accès au service public ; 5. la promotion de l’expertise nationale ; 6. la continuité et l’adaptation des services publics ; 7. la sécurisation des investissements privés ; 8. la performance et l’efficience des prestations.
Article 8 Tout opérateur économique remplissant les conditions de choix prévues dans le dossier d’appel d’offres peut concourir et se voir attribuer un contrat de partenariat public-privé.
Article 9 La transparence dans les procédures d’octroi et d’exécution du contrat de partenariat public- privé se traduit notamment par : 1. la diffusion suffisante et largement à l’avance des besoins par l’autorité contractante, de façon à garantir l’accès au contrat de partenariat public privé du plus grand nombre de candidats ; 2. la possibilité de prendre connaissance des règles effectivement appliquées à travers des textes clairs, y compris l’usage de documents standards, qui facilitent le contrôle a priori et a posteriori du respect de ces règles ; 3. l’ouverture publique des offres et la publication des résultats qui permettent le contrôle de l’impartialité des procédures d’attribution des contrats ; 4. le droit de recours en cas de non-respect des règles d’octroi et d’exécution du contrat ; 5. le bannissement de toute forme de fraude et de corruption dans l’octroi et l’exécution du contrat.
Article 10 Sont interdites les dispositions qui, par leurs exigences particulières, écartent certaines catégories de candidats ou de soumissionnaires en se fondant sur des considérations contraires à la loi. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 346
Article 11 Les prestations prévues dans le contrat de partenariat public-privé sont, dans leur nature et leur objet, conformes aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo. Le partenaire privé garantit un accès et un traitement égal aux usagers du service public faisant l’objet du contrat.
Article 12 Sans préjudice des dispositions particulières, le partenaire privé privilégie le recrutement des nationaux à compétence égale à celui des étrangers. Le recrutement de sous- traitant s’opère conformément à la loi n°17/001 du 8 février 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance.
Article 13 Les bénéficiaires des contrats partenariat public-privé financent des investissements à caractère social en faveur du personnel du projet et des communautés locales.
Article 14 Lorsque le contrat de partenariat public-privé comporte une mission de service public, le partenaire privé s’engage à poursuivre son exécution sans interruption et à l’adapter au changement du contexte notamment technique, social, économique et environnemental.
Article 15 Sans préjudice des dispositions ultérieures favorables, l’Etat garantit l’exécution effective du contrat, conformément à sa durée et aux engagements des parties, quels que soient les changements du cadre légal et réglementaire régissant ledit contrat ou les changements intervenus dans la direction de l’État ou de l’Autorité contractante. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’octroi de cette garantie de l’État.
Article 16 Le contrat de partenariat public-privé prévoit les objectifs de performance et d’efficience des prestations à atteindre par le partenaire privé. La performance est appréciée notamment en fonction de la qualité des prestations des services, du prix appliqué aux usagers, de la qualité, de la durabilité ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des ouvrages, équipements et des installations. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 347 TITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 17 Le cadre institutionnel du partenariat public-privé est constitué des institutions et organismes chargés de la conception du plan de développement national et de la gestion des investissements, de conseil, de conclusion, d’approbation, de régulation et de contrôle des partenariats publics-privés. Il comprend : 1. le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée ; 2. l’Autorité contractante ; 3. l’Etablissement public ; 4. l’Autorité de régulation des marchés publics ; 5. l’Autorité approbatrice.
Article 18 Le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, conçoivent, proposent et mettent en œuvre le plan de développement, la politique et les stratégies dans le domaine de partenariat public-privé. Le ministre ayant le Plan dans ses attributions coordonne le secteur de partenariat public- privé. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel portant sur l’exécution des projets de partenariat public-privé.
Article 19 Le Gouvernement crée un établissement public chargé de conseil, de la coordination des activités et de l’encadrement de la conclusion de contrat de partenariat public-privé. À ce titre, l’établissement public est chargé notamment de : 1. appliquer la politique nationale en matière de partenariat public-privé et en élaborer le programme d’activités ; 2. promouvoir le partenariat public-privé en République Démocratique du Congo ; 3. constituer une base des données des projets de partenariat public-privé éligibles ; 4. assister et conseiller l’Aautorité contractante dans la préparation des projets de partenariat public-privé ; 5. valider les projets à réaliser dans le cadre de partenariat public-privé soumis par l’Autorité contractante ; Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 348 6. donner des avis sur les offres spontanées provenant des opérateurs économiques ; 7. définir le cadre de dialogue avec les partenaires financiers extérieurs ; 8. suivre, pour le compte de l’Autorité contractante, la réalisation des projets confiés au partenaire privé ; 9. évaluer la conformité des projets de partenariat au regard des politiques de l’État en matière économique, sociale et de développement des infrastructures ainsi qu’en matière des normes environnementales et d’aménagement du territoire ; 10. proposer au Gouvernement, après avis conforme de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la mise à jour de la réglementation sur le partenariat public-privé ; 11. transmettre au Gouvernement le rapport annuel sur les projets réalisés dans le cadre de partenariat public-privé.
Article 20 L’Établissement public relève du ministre ayant le Plan dans ses attributions. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe les règles d’organisation, de fonctionnement et de financement dudit établissement.
Article 21 La régulation et le contrôle a priori et a posteriori de la procédure de conclusion du partenariat public-privé sont assurés par l’Autorité de régulation des marchés publics. La gestion de contentieux d’attribution ou d’exécution des contrats de partenariat public- privé est assurée par le Comité de règlement de différends de l’Autorité de régulation des marchés publics.
Article 22 Le contrat de partenariat public-privé est approuvé, suivant les seuils, par une Autorité compétente. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, détermine les modalités d’approbation et les différentes catégories d’autorités approbatrices.
Article 23 L’exercice cumulé par une même institution ou un même organisme des fonctions de gestion, de régulation et d’approbation est strictement prohibé. Il emporte nullité des actes pris en violation de cette disposition sans préjudice des sanctions qui pourront être prononcées à l’encontre du contrevenant. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 349 TITRE III : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT CHAPITRE 1er : DES GENERALITES
Article 24 La conclusion du contrat de partenariat public-privé est soumise aux préalables ci-après : 1. l’identification du projet et la réalisation d’une étude de faisabilité ; 2. l’évaluation de l’opportunité; 3. l’intégration des besoins dans le cadre d’un programme de développement et d’une programmation budgétaire ; 4. la planification d’un processus de mise en concurrence ; 5. le respect des obligations de publicité et de transparence ; 6. le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Article 25 Le contrat de partenariat public-privé est conclu par appel d’offres. Il peut exceptionnellement être attribué selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies par la présente loi. L’offre spontanée est admise dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 26 L’Autorité contractante, après avis de l’établissement public ou son délégué, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et exprimés en termes monétaires. CHAPITRE 2 : DES CRITERES DE CHOIX DU PARTENAIRE PRIVE ET DE L’OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
Article 27 Le choix du partenaire privé est opéré en tenant compte notamment des critères de qualification du candidat et d’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Article 28 Les critères de qualification du candidat sont notamment : 1. la régularité de l’existence juridique ; Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 350 2. la capacité professionnelle, financière et technique, notamment les effectifs, les installations et matériels dont dispose le candidat pour exécuter le contrat ; en cas de groupement d’entreprises, les capacités de chacun de ses membres, en vue de déterminer si la combinaison de leurs qualifications permet de répondre aux besoins des opérations faisant l’objet du contrat ; 3. les références concernant les contrats analogues ; 4. l’absence de disqualification ou de condamnation du candidat, de ses dirigeants liée à leurs activités professionnelles ; 5. la norme de qualité éventuelle sous laquelle le candidat est inscrit ; 6. la situation régulière du candidat vis-à-vis de l’administration fiscale, douanière et des organismes de sécurité sociale.
Article 29 Les critères d’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse sont notamment : 1. le coût d’investissement ; 2. les délais d’exécution ; 3. la qualité et la rationalité du montage financier et des sources de financement pour faire face aux engagements liés au contrat ; 4. l’aptitude à assurer la qualité et la continuité du service public ; 5. les spécifications et normes de performance prévues ou proposées ; 6. les tarifs proposés aux usagers ; 7. les sommes éventuellement reversées à l’État ou à l’Autorité contractante ; 8. toute autre recette issue de l’exploitation des équipements et la valeur de rétrocession des installations au profit de l’Autorité contractante; 9. les coûts divers, le montant du financement offert ; 10. le coût de fonctionnement des infrastructures ou matériels proposés ; 11. la garantie de la durée de vie des infrastructures ou matériels proposés ; 12. l’impact environnemental ; 13. les modalités de transfert de technologie et des compétences aux congolais ou aux personnes morales de droit congolais ; 14. l’utilisation plus ou moins accrue des compétences nationales. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 351
Article 30 Le contrat est attribué au candidat qualifié qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu des critères de sélection légaux et ceux indiqués dans le dossier d’appel d’offres.
Article 31 Est interdit de soumissionner à un partenariat public-privé, tout opérateur économique : 1. en état de liquidation des biens ou dont la faillite ou la déconfiture est prononcée ; 2. admis en redressement judiciaire qui ne peut justifier qu’il est habilité à poursuivre son activité ; 3. qui n’a pas souscrit à ses obligations fiscales, parafiscales ou sociales à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; 4. qui a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée par l’Autorité contractante pour atteinte à la réglementation des partenaires publics-privés ; 5. sous le coup d’une mesure de suspension des activités commerciales ou d’une procédure judiciaire pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus ; 6. disqualifié à la suite d’une procédure administrative de suspension ou de radiation.
Article 32 L’interdiction de soumissionner à un partenariat public-privé visée à l’article 32 de la présente loi s’applique aussi à : 1. toute entreprise dans laquelle un membre de l’Autorité contractante ou délégante et toute personne qui possède les intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ; 2. tout prestataire de service et l’entreprise affiliée au prestataire de service ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ; 3. toute entreprise dont l’un des cadres dirigeants a exercé une fonction de direction au sein des organes chargés de conseil, de régulation, de gestion, de conclusion, de contrôle et d’approbation des partenariats publics-privés au cours des 3 dernières années. CHAPITRE 3 : DE L’APPEL D’OFFRES ET DE LA QUALIFICATION
Article 33 L’appel d’offres est ouvert ou restreint. Il est précédé d’une procédure de pré-qualification.
Article 34 Dans les procédures ouvertes ou restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quarante-cinq jours calendriers à compter de la publication de l’avis de pré-qualification. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 352 La publicité est faite par insertion, dans les mêmes termes, dans la presse locale, nationale ou internationale ou sous mode électronique, selon un document modèle qui en fixe les mentions obligatoires. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification. L’absence de publicité entraîne la nullité de la procédure.
Article 35 L’avis de pré-qualification est publié par l’Autorité contractante dans des organes de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, nationale ou étrangère, spécialisée ou non. La diffusion de l’avis de pré-qualification est faite de façon à informer tous les candidats potentiels de l’existence du projet. L’avis de pré-qualification contient au moins les informations suivantes : 1. une description du projet, objet du contrat ; 2. des indications éventuelles sur les autres éléments essentiels du projet ; 3. le lieu de retrait du dossier de pré-qualification ; 4. le lieu et la date du dépôt du dossier de pré-qualification ; 5. le prix d’achat du dossier de pré-qualification.
Article 36 L’Autorité contractante établit le dossier de pré-qualification qui contient les éléments suivants : 1. l’ensemble d’instructions relatives à l’établissement des demandes de pré-qualification ; 2. la description de la structure contractuelle ; 3. la liste des pièces et d’autres informations demandées aux candidats pour justifier leur capacité ; 4. les critères précis de pré-qualification. Une conférence peut être organisée avec les candidats avec, éventuellement, une visite de site.
Article 37 L’Autorité contractante répond dans le délai fixé par les mesures d’application à toute demande d’éclaircissements qu’elle reçoit de la part d’un candidat. La réponse fournie est transmise à tous les candidats ayant retiré un dossier de pré-qualification ou un dossier d’appel d’offres sans indication de l’origine de la demande. L’Autorité contractante statue, conformément aux critères énoncés dans le dossier de pré- qualification, sur la qualification de chaque candidat ayant présenté une demande. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 353 Elle dresse la liste des candidats dont elle écarte la demande de pré-qualification ainsi que la liste de ceux dont elle retient la demande. L’Autorité contractante informe chaque candidat de la décision prise à son égard. Elle communique aux candidats non retenus les motifs du rejet de leurs candidatures. Les candidats dont la demande de pré-qualification est retenue sont invités par l’Autorité contractante à présenter leurs offres dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 38 La sélection se fait en une seule étape lorsque l’Autorité contractante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis.
Article 39 La sélection du partenaire privé peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré- qualifiés remettent des propositions techniques sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l’Autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le dossier d’appel d’offres, les soumissionnaires pré-qualifiés à présenter les propositions techniques assorties d’un prix.
Article 40 Le dossier d’appel d’offres comprend trois parties suivantes : 1. les instructions données aux candidats leur fixant les règles pour la participation à l’appel d’offres ; 2. les spécifications techniques définissant les travaux, fournitures ou services, ou les termes de référence de la mission, objet du contrat ; 3. le projet de contrat à signer contenant les droits et les obligations des parties.
Article 41 L’attribution du contrat de partenariat public-privé s’effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation prévus dans la présente loi et le dossier d’appel d’offres.
Article 42 À l’issue du processus de sélection, l’Autorité contractante et le candidat retenu engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs du contrat de partenariat. Ces négociations sont obligatoires et ne peuvent avoir pour effet l’altération de critères de base d’attribution du contrat. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 354
Article 43 Après négociation, le processus de conclusion du contrat suit la procédure ci-après : 1. l’avis de non objection du service chargé du contrôle a priori ; 2. la notification provisoire de l’attribution du contrat au candidat retenu et la notification du rejet des offres aux candidats non retenus par l’Autorité contractante ; 3. le traitement des recours éventuels introduits par les candidats non retenus à l’organe chargé de la régulation ; 4. l’approbation du contrat par l’Autorité compétente à déterminer par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.
Article 44 À titre exceptionnel, l’Autorité contractante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré dans les cas suivants : 1. lorsque la procédure d’appel d’offres lancée ne suscite aucune offre ou a été déclarée infructueuse à deux reprises ; 2. lorsque le projet ou l’infrastructure ne peut être réalisé ou exploité pour des considérations techniques ou des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, que par un seul opérateur économique.
Article 45 Le candidat peut présenter une offre spontanée à l’Autorité contractante portant sur la réalisation du projet de partenariat public-privé. Dans ce cas, le candidat procède aux études préalables lui permettant de présenter un projet cohérent. Une offre spontanée n’est recevable que si l’Autorité contractante n’a pas fait état, à la date de la présentation de l’offre, de son intention, même éventuelle, de réaliser un tel projet ou ne peut mobiliser des capitaux à cet effet. L’Autorité contractante évalue la recevabilité de l’offre spontanée après avis conforme de l’établissement public évoqué à l’article 18 de la présente loi. L’offre spontanée qui a été déclarée recevable est examinée par l’Autorité contractante. Si cette dernière entend lui donner suite, elle organise un appel d’offres conformément aux dispositions de la présente loi. Le candidat, auteur de l’offre spontanée, confie les études préalables qu’il a réalisées à l’Autorité contractante afin que celle-ci les mette à la disposition de tous les candidats. Le candidat, auteur de l’offre spontanée, participe à l’appel d’offres dans les mêmes conditions que les autres candidats. Le candidat, qui a présenté une offre spontanée à laquelle l’Autorité contractante a donné suite, bénéficie d’une indemnité compensatoire des frais engagés. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 355 TITRE IV : DU REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 46 Le contrat de partenariat public-privé comporte les clauses suivantes : 1. l’identité et la nationalité des parties ; 2. le type de contrat de partenariat public-privé ; 3. l’objet du contrat ; 4. la durée du contrat et les modalités de sa prolongation ; 5. la nature et la description des activités couvertes ; 6. le périmètre technique et géographique et les modalités de son extension ; 7. les modalités de financement et de remboursement du financement ; 8. les modalités de rémunération du partenaire privé ; 9. la description claire et précise des droits et obligations des parties et les modalités de leur mise en œuvre ; 10. la nature juridique de la société de gestion, le montant de son capital, et l’identité de ses actionnaires, le cas échéant ; 11. la précision et l’énumération des permis et licences nécessaires pour que le partenaire privé puisse mettre en œuvre ses obligations contractuelles ; 12. les facilités et garanties accordées par l‘État au partenaire privé ; 13. l’inventaire des biens meubles et immeubles faisant partie du contrat, la nature juridique et le régime de propriété de chaque bien ; 14. les modalités de gestion et de transfert des biens, objet du contrat ; 15. les règles applicables en matière d’occupation du domaine public ; 16. les contours de l’obligation d’investissement ; 17. les conditions de validité et d’entrée en vigueur du contrat ; 18. les modalités et conditions de résiliation du contrat ; 19. les recours et sanctions relatives aux manquements aux obligations des parties ; 20. les modalités de suivi-évaluation ; 21. les modalités de contrôle du contrat ; Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 356 22. les conditions de partage des risques.
Article 47 Les parties respectent les engagements contractuels réciproques et les exécutent de bonne foi.
Article 48 Le partenaire privé exécute le contrat personnellement sauf si l’Autorité contractante l'autorise à sous-traiter une partie de ses obligations.
Article 49 Excepté le contrat dans lequel l’Autorité contractante assure la maitrise d’ouvrage des travaux et des équipements, le partenaire privé s’engage à assurer la totalité du financement convenu nécessaire à la réalisation du projet. Il est tenu de fournir à l’Autorité contractante le plan détaillé de financement et les sources de financement du projet. En raison de la taille et de la complexité du projet, l’Autorité contractante ou l’État peut apporter au partenaire privé des appuis à caractère administratif.
Article 50 Tout contrat de partenariat public-privé est limité dans sa durée. La durée du contrat de partenariat public-privé est déterminée en fonction de la nature, de l’objet du contrat et du taux de rentabilité du projet afin de permettre au partenaire privé de recouvrer tous les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entretien, les frais financiers et réaliser un bénéfice.
Article 51 La durée peut être prorogée, sur la base d’un avis motivé de l’Établissement public visé à l’article 19 de la présente loi et soumis à l’approbation de l’Autorité contractante, lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ d’application géographique ou à la demande de l’Autorité publique, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale du projet et qui ne pourraient être amortis pendant la durée restante du contrat, que par une augmentation de prix manifestement excessive. La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier du contrat. Cette prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le partenaire privé et faire l’objet d’un avenant au contrat de partenariat public- privé dans les mêmes conditions d’approbation que le contrat initial. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 357
Article 52 La rémunération du partenaire privé dépend du type de contrat de partenariat public-privé. Elle peut comporter diverses modalités de paiement notamment l’exploitation de l’activité, objet du contrat, le paiement direct par l’Autorité contractante et/ou le produit d’exploitation de ressources naturelles convenues.
Article 53 Le contrat de partenariat public-privé prévoit les mécanismes garantissant l’équilibre financier entre les parties suivant la nature et l’ampleur des risques encourus.
Article 54 L’Autorité contractante assure au partenaire privé une subvention d’équilibre pour les produits ou services vendus dans l’intérêt du service public à des prix inférieurs à ceux prévus dans le contrat. L’Autorité contractante indemnise équitablement le partenaire privé au cas où le transfert de l’ouvrage se fait en tout ou partie avant l’échéance prévue par le fait de l’Autorité contractante.
Article 55 Pour la bonne exécution du contrat et sous réserve des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, l’État s’engage envers les partenaires privés et ses sous-traitants directs à : 1. mettre à disposition effective des terrains, voie d’accès, réseaux, installations et équipements utilitaires disponibles et autres périmètres et installations nécessaires à la construction, à la réhabilitation des infrastructures et dépendances du projet et à leur exploitation ; 2. éliminer, le cas échéant, après études et évaluation, tout empêchement majeur au bon fonctionnement des opérations de partenariat ; 3. faciliter leur entrée et leur séjour en République Démocratique du Congo ainsi que pour leurs préposés ; 4. octroyer des autorisations, licences, attestations, certificats ou d’autres documents requis par une autorité compétente, congolaise ou étrangère, pour permettre la conclusion ou l’exécution des opérations de partenariat ou de toute convention et de ses annexes ou d’en retirer les résultats.
Article 56 Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 358 Sous peine de résiliation du contrat, le partenaire privé étranger se constitue après la signature du contrat, soit en une société commerciale de droit congolais, soit en une succursale conformément à la législation congolaise en la matière. En cas de création d’une société de projet, le partenaire privé se constitue en une société de droit congolais après la signature du contrat pour la mise en œuvre du projet. Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent mutatis mutandis à tout sous-traitant direct du partenaire privé appelé à exécuter des prestations de service sur le territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 57 En cas de manquement grave du partenaire privé ou de survenance d’un événement pouvant justifier la résiliation du contrat, l’Autorité contractante peut, s’il échet, convenir de la substitution du partenaire privé par les prêteurs aux fins de poursuivre la réalisation dudit contrat.
Article 58 Le contrat de partenariat public-privé peut être résilié notamment pour les cas suivants : 1. la force majeure dans les conditions prévues par le contrat ; 2. le consentement mutuel des parties aux conditions prévues au contrat ; 3. la faute grave ou la défaillance du partenaire privé ; 4. la faute grave de l’Autorité contractante ou le déséquilibre financier du fait de cette dernière. En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’Autorité contractante, une mise en demeure de 90 jours est adressée au partenaire privé, délai au-delà duquel l’Autorité contractante récupère les infrastructures et verse une indemnité financière compensatoire. Lorsque la résiliation est subséquente à l’initiative du partenaire privé du fait de l’Autorité contractante, le partenaire privé peut réclamer les dommages et intérêts à cette dernière.
Article 59 La faute grave consiste notamment en : - l’abus d’autorité ou de pouvoir dans le chef de l’Autorité contractante ; - la fraude dans la formation et l’exécution du contrat par l’une des parties.
Article 60 La résiliation du contrat de partenariat public-privé par l’Autorité contractante résulte notamment des cas de défaillance ci-après : Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 359 1. le non-respect par le partenaire privé de ses obligations contractuelles ; 2. le non-paiement par le partenaire privé de toute somme exigible aux termes des contrats de financements ; 3. l’insuffisance des ressources financières du partenaire privé compromettant la réalisation ou l’exploitation de l’ouvrage ou nécessitant le report des échéances de remboursement des prêts ; 4. l’abandon du projet par le partenaire privé ; 5. la cessation des paiements du partenaire privé ; 6. le manque persistant et grave d’entretien et de maintenance de l’infrastructure et des équipements conformément aux dispositions du contrat ; 7. la violation par le partenaire privé des dispositions relatives aux obligations fiscales, sociales et du code du travail ; 8. la violation de la législation et la réglementation en matière d’environnement ; 9. la violation de l’obligation de continuité de services publics et de l’égalité des usagers devant le service public.
Article 61 L’expropriation pour cause d’utilité publique n’est envisagée qu’en cas de risque naturel majeur ou pour des raisons relatives à la sécurité nationale. L’État garantit au partenaire privé une juste et équitable indemnisation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 62 À la fin du contrat, le partenaire privé transfère les infrastructures réalisées et équipements acquis à l’Autorité contractante dans l’état convenu au contrat. Au cas où l’évaluation du coût de transfert est faite par le partenaire privé, l’Autorité contractante procède à une contre-expertise.
Article 63 Avant le transfert de l’ouvrage, l’Autorité contractante s’assure notamment que, conformément au contrat : 1. l’ouvrage est bien réalisé et entretenu ; 2. le personnel chargé de son exploitation a reçu la formation requise ; 3. le transfert des technologies nécessaires rendant l’Autorité contractante en mesure de poursuivre elle-même l’exploitation de l’ouvrage est effectué conformément aux dispositions contractuelles. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 360
Article 64 Au terme de la période d’exploitation prévue par le contrat, l’Autorité contractante peut poursuivre elle-même l’exploitation de l’ouvrage transféré ou conclure un nouveau contrat de partenariat public-privé conformément aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE 2 : DE LA CONCESSION Section 1ère : Des principes
Article 65 La concession de service public est un mode de gestion d’un service public dans le cadre duquel un concessionnaire, partenaire privé, a le droit d’exploiter l’ouvrage en son nom et à ses risques et périls pendant une durée déterminée, en recouvrant les prix du service auprès des usagers.
Article 66 La concession est soit de service public ou soit de travaux publics, ou les deux à la fois. Dans la concession d’un service public, le concessionnaire est responsable des nouveaux investissements nécessaires à l’exploitation du service et à l’entretien de l’ouvrage. Il n’est pas responsable des investissements initiaux, en particulier de la construction de l’ouvrage exploité. Dans la concession des travaux publics, le concessionnaire est responsable du financement, de la construction, de la modification ou de l'extension des constructions, ouvrages et installations ou de l'acquisition des biens nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat, de leur exploitation et de leur entretien.
Article 67 Le contrat de concession autorise le concessionnaire à occuper des parties du domaine public appartenant à l’Autorité contractante afin de réaliser, de modifier ou d'étendre les constructions, ouvrages et installations susvisés.
Article 68 Outre le contrôle exercé par l’Etat ou les autres organismes en vertu de la réglementation en vigueur, le concédant se réserve le droit, d’une manière permanente, d’exercer un pouvoir général de contrôle économique, technique et financier inhérent aux obligations découlant du contrat. Sans préjudice de la mission confiée à l’établissement public visé à l’article 18 de la présente loi, le concédant peut se faire assister par des experts ou agents de son choix qu’il présente au concessionnaire. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 361
Article 69 Le concédant qui sollicite le rachat de la concession, après l’expiration d’une période déterminée dans le contrat et avant le terme échu, indemnise le concessionnaire du préjudice subi. Le concessionnaire est informé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date prévue pour le rachat.
Article 70 La concession peut être prorogée pour une durée maximale de cinq ans dans les cas suivants : 1. l’existence d’un motif d'intérêt général ; 2. la force majeure ; 3. l’existence des contraintes liées à la bonne exécution du service public, objet du contrat et à la demande de l’Autorité contractante ou après son approbation, de réaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la concession. La durée de prorogation se limite dans ce dernier cas au délai nécessaire au rétablissement de l’équilibre financier du contrat et à la préservation de la continuité du service public. La prorogation de la durée de la concession intervient une seule fois à la demande du concessionnaire et sur base d’un rapport motivé soumis à l’approbation du concédant, après avis de l’établissement public prévu à l’article 19 de la présente loi. La prorogation fait l’objet d’un avenant au contrat initial.
Article 71 Le concessionnaire transfère au concédant les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il a réalisés ainsi que les équipements acquis en exécution du contrat. Les constructions, ouvrages, installations fixes et équipements transférés reviennent au concédant libre de toutes charges ou sûretés. Le concessionnaire assure, à ses frais, la démolition des constructions, ouvrages et installations fixes qu'il a réalisés et qui ne sont pas acceptés par le concédant. Section 2 : De la rémunération et transfert du risque opérationnel
Article 72 La rémunération du concessionnaire provient du recouvrement du prix de ses prestations auprès des usagers. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 362 Les conditions du paiement et ses modalités de calcul sont fixées dans le contrat.
Article 73 Le concessionnaire assume l'essentiel des risques découlant de l’exécution de l’objet du contrat. Le contrat détermine les modalités de partage des autres risques entre le concédant et le concessionnaire. Section 3 : Des obligations des parties
Article 74 Le concédant garantit au concessionnaire la possession et la jouissance paisible des ouvrages, installations et équipements et de leurs dépendances pour la durée du contrat sans interruption ni trouble de sa part, de tout tiers ou ayant droit.
Article 75 Le concessionnaire développe, finance, construit les ouvrages et acquiert les équipements, exploite et entretient le service conformément au contrat. Il sauvegarde, au cours de l’exécution du contrat et jusqu’à son terme, les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’exécution et à la gestion de l’objet du contrat.
Article 76 Le concessionnaire assume la responsabilité de la gestion et de l’organisation du travail du service public, objet du contrat. Il est responsable, conformément à la législation en vigueur, de toutes les constructions et installations fixées ainsi que les ouvrages qu’il exploite dans le cadre de la concession. Il assure conformément à la législation en vigueur, sa responsabilité civile pendant toute la durée de la concession contre les dangers résultant des travaux qu’il réalise et de l’exploitation des constructions, ouvrages et installations. Il souscrit une assurance sur sa responsabilité civile avec insertion d’une clause qui lui interdit de résilier ou d'apporter des modifications importantes audit contrat sans l'accord préalable du concédant.
Article 77 Si le contrat a pour objet un service public géré directement par le concédant, le concessionnaire reprend le personnel dudit service et maintient ses droits acquis, sauf stipulations contraires du contrat. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 363 Le contrat prévoit, le cas échéant, dans le respect de la législation en vigueur et sur proposition du concessionnaire, le niveau ainsi que les modalités de réajustement des effectifs dudit personnel. Le concédant prend en charge les droits du personnel non repris par le concessionnaire.
Article 78 Le contrat prévoit une redevance annuelle à allouer au concédant, en contrepartie de la mise à disposition des biens concédés et pour l’occupation du domaine public. La redevance comporte une partie fixe et, le cas échéant, une partie variable en fonction du résultat d’exploitation.
Article 79 Le contrat prévoit la possibilité pour le concessionnaire de demander sa révision, en cas de déséquilibre financier important, pour des événements survenus après la conclusion du contrat et étrangers à la volonté du concessionnaire.
Article 80 Le contrat mentionne les droits et obligations des parties à son expiration ou lors de sa résiliation. Le contrat de concession spécifie les modalités de calcul de l’indemnisation due à l’une ou l’autre partie en cas de sa résiliation, notamment, s’il y a lieu, l’indemnisation correspondant à la juste valeur des travaux réalisés en application du contrat, aux dépenses engagées ou aux pertes subies par l’une ou l’autre partie, y compris le manque à gagner. Section 4 : Du régime des biens
Article 81 Les biens de la concession sont classés en biens de retour, biens de reprise et biens propres. Le contrat définit, le cas échéant et en se basant sur ce classement, les catégories de biens utilisés par le concessionnaire durant toute la durée de la concession. Il prévoit la périodicité de la révision de l’inventaire de chaque catégorie de biens évoqués à l’alinéa précédent.
Article 82 Sont biens de retour les terrains, constructions, ouvrages, installations fixes et biens meubles, mis gratuitement par le concédant à la disposition du concessionnaire conformément aux conditions prévues au contrat. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 364 Ces biens font l'objet d'un inventaire figurant dans un document annexé au contrat. Ils ne peuvent faire l'objet d'une cession ou garantie que dans les cas et selon les conditions mentionnés à la présente loi. Ils reviennent gratuitement au concédant à la fin du contrat libre de toutes charges ou sûretés.
Article 83 Sont biens de reprise, les biens meubles contribuant au bon fonctionnement du service objet du contrat et pouvant devenir après la fin du contrat la propriété du concédant si ce dernier exerce la faculté de reprise moyennant paiement au concessionnaire d'une indemnité dont le montant est fixé selon les modalités déterminées par le contrat. Ces biens font l'objet d'un inventaire figurant en annexe au contrat.
Article 84 Sont biens propres, ceux qui ne sont pas des biens de retour ou de reprise. Ils demeurent la propriété du concessionnaire. CHAPITRE 3 : DE L’AFFERMAGE
Article 85 L’affermage est un contrat par lequel l’Autorité contractante charge le fermier, personne privée, d’assurer l’exploitation du service et d’entretenir les ouvrages qui lui sont remis. Le fermier verse une redevance à l’Autorité contractante au titre de l’exploitation de l’ouvrage affermé et est rémunéré par les recettes versées par les usagers. La redevance a un caractère variable en fonction du résultat d’exploitation. Les conditions de versement de la redevance sont définies au contrat.
Article 86 L’Autorité contractante assure le financement, la réalisation des ouvrages et l’acquisition des équipements en vue de l’exploitation du service. Elle affecte les sommes perçues à titre de redevances principalement à l’amortissement des ouvrages et équipements de service. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 365 CHAPITRE 4 : DE LA REGIE INTERESSEE
Article 87 La régie intéressée est un contrat par lequel l’Autorité contractante finance elle-même l’établissement d’un service public, mais en confie la gestion à une personne privée qui en est rémunérée par ladite Autorité, tout en étant intéressée aux résultats en termes soit des économies réalisées, soit des gains de productivité ou soit encore de l’amélioration de la qualité du service. Le service public continue d’être exploité au nom de l’Autorité contractante qui assure les investissements et en assume le risque d’exploitation.
Article 88 Le régisseur tire sa rémunération des résultats de l’exploitation. La rémunération du régisseur peut être assortie d’une part forfaitaire versée par l’Autorité contractante en vue de couvrir ses charges d’exploitation.
Article 89 Le régisseur assure, au nom et pour le compte de l’Autorité contractante, l’exploitation du service public et est responsable de tous les travaux d’entretien ou de gestion du service, à l’exclusion des travaux importants.
Article 90 L’Autorité contractante assure le financement et la réalisation des ouvrages ainsi que l’acquisition des équipements en vue de l’exploitation du service public. Elle finance l’entretien et l’exploitation du service public. Elle contrôle la régie et fixe les tarifs à prélever sur les usagers.
Article 91 L’Autorité contractante est propriétaire des biens confiés au régisseur et en assure la maîtrise d’ouvrage. CHAPITRE 5 : DU CONTRAT DE PARTENARIAT
Article 92 Le contrat de partenariat est celui par lequel l’Autorité contractante confie à un tiers, partenaire privé, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet le financement partiel ou total de construction ou de transformation, d'entretien, de maintenance, d'exploitation ou de gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 366 immatériels nécessaires au service public ou à l’exploitation de l’activité, à l’exception de toute participation au capital. Le partenaire privé est rémunéré par l’Autorité contractante pendant toute la durée du partenariat conformément au contrat. Le contrat peut prévoir une rémunération du partenaire privé basée sur le résultat de l’exploitation de l’activité et/ou sur les recettes annexes. Le partenaire privé assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels. Il peut aussi se voir confier, en lieu et place de l’Autorité contractante, l’exécution de prestations de services concourant à l'exercice de la mission de service public dont il est chargé par l’Autorité contractante.
Article 93 Le contrat de partenariat est conclu entre une ou plusieurs personnes publiques et un ou plusieurs partenaires privés. Il ne peut être conclu par des personnes publiques entre elles et/ou par une Autorité contractante et une personne de droit privé dans laquelle une ou plusieurs personnes publiques détiennent directement ou indirectement, seules ou ensemble, la majorité du capital.
Article 94 Le contrat de partenariat inclut un mandat confiant au partenaire privé le soin d’encaisser, au nom et pour le compte de l’Autorité contractante, le paiement des prestations ou services publics à recouvrer auprès de tout usager. Il prévoit les garanties pour le recouvrement des sommes dues à l’Autorité contractante.
Article 95 L’Autorité contractante, soumet une fiche de projet descriptive, pour étude et avis, à l’attention de l'Établissement public chargé des contrats de partenariat public-privé. Après étude du projet, l'Établissement public émet un avis conforme motivé portant sur la compatibilité et l’éligibilité dudit projet au régime des contrats de partenariat. En cas d’avis de non éligibilité, l'établissement public recommande toute autre forme de partenariat plus appropriée pour la poursuite éventuelle du projet. Un décret, délibéré en Conseil des ministres, précise les modalités de saisine de l'établissement public, le modèle de fiche de projet, de réalisation de l’étude et d’émission de l’avis. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 367
Article 96 Tout projet de partenariat comporte l’obligation préalable d’une évaluation comparative de différentes options par l’Autorité contractante, justifiant du recours au partenariat global au lieu d'autres formes de la commande publique. Les conclusions de cette évaluation démontrent l’existence d’un avantage vérifiable tant sur le plan économique et financier, en termes notamment de coût global, de partage des risques et de performance, que sur le plan juridique ou du développement durable. Un décret, délibéré en Conseil des ministres, fixe les modalités de réalisation de cette évaluation.
Article 97 Le projet de contrat de partenariat ne peut être retenu que s’il répond au moins à l’un des critères suivants : 1. l’Autorité contractante n’est pas en mesure, suite à la complexité du projet, de définir seule et à l’avance les moyens techniques précis et complets répondant aux besoins dudit projet ou d’en établir le montage juridique et /ou financier ; 2. l’Autorité contractante n’est pas en mesure de mobiliser seule les fonds nécessaires à la réalisation des ouvrages ou infrastructures d’intérêt général ; 3. il a été constaté des insuffisances ou observé des difficultés, dans la réalisation de projets comparables sous d’autres formes contractuelles, compte tenu des exigences spécifiques, dûment motivées, du service public dont l’Autorité contractante est chargée. Lorsqu’il s’agit de faire face à l’une des contraintes évoquées ci-haut, l’évaluation préalable reste obligatoire mais est établie selon une procédure spécifique fixée par décret. Le critère du paiement différé ne peut, à lui seul, constituer un avantage admissible suffisant.
Article 98 Le contrat indique les modalités de fixation du loyer versé au partenaire privé et fait ressortir séparément les divers montants qui le composent correspondant respectivement aux coûts d’investissement, d’exploitation et de financement. Lorsque l’objet du contrat global de partenariat prévoit, au bénéfice du partenaire privé, une rémunération de services prestés en lieu et place de l’Autorité contractante, ladite rémunération fait l’objet d’une fixation contractuelle distincte pour toute la durée d’exécution prévue desdites prestations. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 368 Cette rémunération est obligatoirement liée à l’atteinte d’objectifs de performance assignés au partenaire privé, selon les modalités prévues par les mesures d’application de la présente loi.
Article 99 Sans préjudice des dispositions applicables à la cession de créances, le contrat de partenariat peut prévoir que la seule part de la créance de loyer cédée représentant le coût des investissements qui ont fait l’objet d’un constat de réalisation délivré par l’Autorité contractante est définitivement acquise au cessionnaire, sans possibilité de compensation. Le partenaire privé libère auprès de l’Autorité contractante les dettes dont il est redevable suite aux manquements à ses obligations contractuelles, notamment du fait des pénalités lui infligées. L’opposition à l'état exécutoire émis par l’Autorité contractante n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
Article 100 Le partenaire privé peut se voir céder tout ou partie du contrat existant passé par l’Autorité contractante et pouvant concourir à l’exécution de sa mission.
Article 101 Outre les dispositions communes à toutes les formes de partenariat public-privé prévues par la présente loi, le contrat de partenariat comporte les clauses relatives : 1. à la détermination de l’assiette de calcul des créances se rapportant aux coûts d'investissement, de financement et d'exploitation entrant dans le calcul du montant du loyer ainsi que de la fixation des critères permettant leur révision ; 2. aux recettes que le partenaire privé peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de l’Autorité contractante ; 3. aux conditions financières de la remise en pleine propriété, à l’Autorité contractante, des biens, objet du contrat global, si les constructions, ouvrages et installations prévus au contrat sont édifiés sur des emprises privées.
Article 102 Le partenaire privé démolit, à ses frais, les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il a réalisés et jugés non utiles par l’Autorité contractante sauf stipulation explicite et contraire du contrat. Les constructions, ouvrages et installations fixes transférés reviennent à l’Autorité contractante, libres de toutes charges et suretés. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 369 TITRE V : DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE
Article 103 Les contrats de partenariat public-privé sont soumis au régime du droit commun en matière fiscale, douanière et non fiscale. Un arrêté interministériel du Ministre du secteur d’activité et de celui ayant les finances dans ses attributions fixe les modalités d’application du régime parafiscal.
Article 104 Sans préjudice des dispositions de l’article 103 de la présente loi, un allègement de l’impôt sur le Bénéfice et Profit de 15% est accordé aux partenaires privés qui réalisent des investissements importants, et ce, pendant les trois premières années à compter du début de l’exploitation conformément au contrat. L’Établissement public en charge des partenariats publics-privés ainsi l’Autorité de régulation du secteur attestent de l’effectivité de la date du début de l’exploitation.
Article 105 Le contrat de partenariat public-privé est soumis à la réglementation de change en vigueur. TITRE VI: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS, DU CONTENTIEUX ET DES DISPOSITIONS PENALES RELATIFS AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE
Article 106 Les différends relatifs aux contrats de partenariat public-privé sont liés soit à la procédure de sélection de candidatures ou des projets, soit à la passation du contrat proprement dit, soit à son exécution.
Article 107 Tout candidat ou soumissionnaire, qui s’estime illégalement évincé des procédures de passation de contrat de partenariat public-privé, peut introduire une réclamation auprès de l’Autorité contractante. La décision de cette dernière peut être contestée devant l’Autorité de Régulation de Marchés Publics.
Article 108 La réclamation est introduite, sous peine d’irrecevabilité, soit par lettre avec accusé de réception, soit par tout autre moyen de communication électronique, dans les 8 jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution provisoire du contrat de partenariat Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 370 public-privé ou au plus tard 8 jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou la soumission. Elle est suspensive de la procédure d’attribution définitive. L’Autorité contractante répond dans les 15 jours ouvrables de la réception de la réclamation. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics répond dans les 20 jours ouvrables de sa saisine.
Article 109 La partie lésée dans l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé notifie à l’autre, par lettre avec accusé de réception, les motifs du différend et éventuellement toutes les conséquences de nature administrative, technique ou financière qui en résultent. La partie destinataire y répond dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification. L’absence de réponse dans ce délai équivaut au rejet des motifs invoqués par le requérant.
Article 110 En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article 109 ci-dessus, de rejet ou des propositions insatisfaisantes, la partie lésée saisit l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour conciliation dans un délai ne dépassant pas trois mois. À défaut d’accord et de conciliation, le différend est porté devant les Cours et tribunaux compétents ou à l’arbitrage.
Article 111 Lorsqu’un même fait constitue dans le chef d’un partenaire privé à la fois un manquement administratif et une violation intentionnelle de la présente loi, son auteur est, sans préjudice des poursuites pénales et après une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes : 1. l'avertissement ; 2. l’exclusion de l’attribution du contrat ; 3. la résiliation du contrat. Ces sanctions sont prononcées par l’Autorité contractante après avis de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 112 Les faits infractionnels commis dans le cadre du contrat de partenariat public-privé sont poursuivis et punis conformément au code pénal congolais. Journal officiel - Numéro spécial – 5 avril 2019 ANAPI 371 TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
Article 113 La présente loi ne s’applique pas aux projets de partenariat public-privé pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est antérieur à la date de sa promulgation.
Article 114 Le Gouvernement crée, endéans six mois à dater de la promulgation de la présente loi, l’Établissement public et l’Autorité de régulation du secteur de partenariat public-privé.
Article 115 La présente loi entre en vigueur trente jours après sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 09 juillet 2018 Joseph KABILA KABANGE _______________