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قوانين الكونغو - كينشاسا

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

صدر في 2006-07-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, gender, court/tribunal

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النص

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  1. Article 1er : « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi « toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à libellée : « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ; « Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement « de l’ordre hiérarchique en matière d’infractions relatives aux « l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou « violences sexuelles « d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps « ou par un objet quelconque ; « Article 42 (bis) « c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, « La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ; « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la 1 2 « d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à « Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme « pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout « Article 174 b « orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du « corps ou par un objet quelconque. « Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et « d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais « Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine « constants : « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants. « 1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura « embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la « Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du « prostitution, même de son consentement, une personne âgée de « plus « rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes de dix-huit ans ; l’âge de la personne pourra être déterminé « désignées à l’article 167, alinéa 2. « notamment par examen médical, à défaut d’état civil ; « Article 171 « 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de « Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la « prostitution ; « personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la « 3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, « servitude pénale à perpétuité. aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ; « Article 171 bis « 4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre « Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, « façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. « 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé : « Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent : « 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la « 1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film « personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ; « pornographique aux enfants de moins de 18 ans ; « 2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ; « 2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues « 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les « obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs. « serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ; « Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la « 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par « peine est de cinq à vingt ans. « des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le « Paragraphe 3 : De la prostitution forcée « commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants « sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à « Article 174 c « leurs soins ; « Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir « 5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par « un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la « une ou plusieurs personnes ; « menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de « l’incapacité desdites personnes à donner librement leur « 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs « consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera « gardiens ; puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale. « 7. s’il est commis en public ; « Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel « 8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou « Article 174 d « laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ; « Quiconque aura adopté un comportement persistant envers « 9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ; « autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant « 10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme. « des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des « En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa « contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant « de 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un « à cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille . douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants ou d’une de ces peines seulement.

  2. Article 3 « Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. « La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi « Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel « modifiée : « Article 174 e « Section III : Des autres infractions de violences sexuelles « Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et « Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au « Article 172 « droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou « imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, « favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la « vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et « corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle. « dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq « Paragraphe 6 : Du mariage forcé « ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants. « Article 174 f « Article 173 « Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une « Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude « amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais « pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent « constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou « mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant « tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en âgé de moins de dix ans accomplis. « mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier. « Article 174 « Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé « Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise « lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans. « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du « Code de la famille. 3 4 « Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle « Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée « Article 174 g « Article 174 l « Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et « Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque « d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité « quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique « biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait « ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne. « préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un « Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de « libre consentement de la victime. « servitude pénale à perpétuité. « Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des « Paragraphe 8 : De la zoophilie « enfants « Article 174 h « Article 174 m « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « amende de cent cinquante mille Francs congolais constants, « aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition « quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce « ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles « soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, « avec un animal. « réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un « enfant, à des fins principalement sexuelles. « La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels « avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à « Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants « l’alinéa 1er du présent article. « Article 174 n « Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections « Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une « sexuellement transmissibles incurables « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « Article 174 i « aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités « sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. « Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « Si l’infraction a été commise par une personne exerçant « aura délibérément contaminé une personne d’une infection « l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de « sexuellement transmissible incurable. « l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à « l’article 319 du Code de la famille ». « Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des « fins sexuelles

  3. Article 4 « Article 174 j Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la « Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à présente Loi. « l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles « moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de

  4. Article 5 « dix à vingt ans de servitude pénale. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. « Paragraphe 11 : De la grossesse forcée Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 « Article 174 k Joseph Kabila « Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, « quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes « de force ou par ruse. ____________ 5 6

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