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Loi nº 04-15 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que les modalités de perception

صدر في 2004-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, taxes

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  1. Code Foncier JournalOfficiel n' Special 5.';ril2006 TAXES, REDEVANCES, FRAIS, CONTRIBUTION FONCIERE ET DROITS D'ENREGISTREMENT LOI N° 04/015 DU 16 JUILLET 20U4 FIXANT LA NOMENCLATURE DES ACTES GENERATEURS DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATION AINSI QUE LEURS MODALITES DE PERCEPTION (EXTRA/I) J.O N° SPECIAL DU 22 JUILLET 2004 Expose des motifs Le Decret-loi nOIOI du 03 juillet 2000 portant fixation de la nomenclature des actes generateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que de leurs modalites de perception a eu Ie merite de rassembler dans un texte unique les faits generateurs des recettes percues it l'initiative des differents ministeres et services publics et encadrees par la Direction Generate des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD), . Neanmoins, dans sa conception et dans son application, ce texte a pose un certain nombre de problemes dont ceux repris ci-dessous. Le Decret-loi nOIOI ayant ete signe par Ie Chef de f'Etat et l'annexe par Ie Ministre des Finances, il s'est toujours pose Ie probleme de I'Autorite competente pour reviser ladite nomenclature, eu egard notamment aux conflits de competence qu'il a engendres. Le Decret-loi nOIOI, en tant que texte coordonne, ne devait, en principe, porter que les actes generateurs des recettes institues par des textes juridiques appropries et reguliers. Or, certains actes generateurs qui y figurent n' ont pas de fondement juridique. Aussi, Ie Decret-Ioi nOlOl etait-il devenu, pour ces actes generateurs, Ie support juridique de creation, Telle n'etait pas I'intention du legislateur. Certaines subdivisions des actes generateurs effectuees dans les Arretes de fixation des nomenclature elle-meme ; ce qui constitue d'une certaine maniere la creation de nouvelles taxes, Quelques faits generateurs sont repris en regard de plus d'un Ministere ou Service, entrainant ainsi des cas de double taxation, Plusieurs actes generateurs reconnus a des Ministeres ne correspondant plus aux attributions de ceux-ci, des conflits de competence entre les Administrations auxquelles ils sont rattaches ontete constates dans la mobilisation des recettes, Le Decret-loi n? 101 est reste muet sur les recettes de certains organismes ernargeant au budget de l'Etat (Fonds de Promotion du Tourisme, Fonds de Promotion Culturelle, Commission Nationale de l'Energie, etc), Ainsi, certains assujettis it ces taxes s'opposent it leur paiement Les services concernes eprouvent alors des difficultes pour Ie recouvrement de leurs ressources. 225 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 De ce qui precede, la correction et I'harmonisation de la nomenclature des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations se sont averees necessaires, La presente Loi resulte donc de l'analyse de tous les actes generateurs au regard tant de leur fondement juridique (lettre, esprit et regularite des actes de creation), de leur justification economique que d'cvcntuels conflits de competence qu'i!s auront engendres. Elle maintient Ia plupart d'actes generateurs, tout en assurant une meilleure coherence dans la repartition des competences en vue d'eviter des conflits qui inhibent I'action de mobilisation des recettes. Les frais des fonnulaires, les frais des dossiers ainsi que les frais administratifs et autres n'ont plus ete repris, pour respecter Ie principe de la gratuite du service public. Les taxes ne se justifient qu'au regard notamment des preoccupations que poursuivent ces frais. Par ailleurs, la presente Loi tient egalement compte de I'evolution de la legislation notamment en matiere miniere, forestiere et des telecomrnunications. Ainsi, un certain nombre d'actes generateurs nouveaux ont ete repris sur la nomenclature des recettes. Elle consacre aussi Ie principe de la retrocession de 5 % en faveur des Ministeres et Services generateurs, 'en plus de celie reconnue it Ia DGRAD pour son fonctionnement, en vue d'encourager lesdites structures dans I'effort d'optimisation des recettes non fiscales. Elle institue egalement la procedure d' etalement qui permet it un assujetti confronte it des problemes de tresorerie d'obtenir un paiement echelonne, pour une periode qui ne peut exceder 6 mois, en tenant compte neanmoins de la sauvegarde de la valeur des droits dus. De plus, pour plus d'efficacite dans la mise en ceuvre de la contrainte liee aux droits dus au Tresor Public, cette loi prevoit aussi I'exercice des poursuites en recouvrement par les agents de Ia DGRAD revetus de la qualite d'huissier par commission du Ministre ayantla Justice dans ses attributions, it l'instar de la Loi n? 00412003 du 13 mars 2003 portant reforme des procedures fiscales. D 'une maniere generale, la nouvelle nomenclature portee par la presente Loi se veut donc, non seulement une solution aux problemes releves plus haut, mais egalement une ceuvre de simplification de Ia procedure de recouvrement des recettes non fiscales, grace it une meilleure formulation des libelles des actes generateurs, Quant it Ia suppression des imputations budgetaires, elle repond it la necessite de distinguer la nomenclature des actes generateurs, qui decoule de I' existence juridique de ceux-ci, de la nomenclature budgetaire, qui, elle, est liee aux preoccupations d'execution du budget de l'Etat. En effet, bien qu'ayant egalernent des imputations budgetaires au regard de la nomenclature budgetaire, les impots et autres droits dus au Tresor Public ne sont pas rattaches it ces imputations dans les textes juridiques qui les creent. Tel doit aussi etre le cas pour les actes generateurs des recettes non fiscales, d'autant que la, nomenclature budgetaire peut etre modifiee suivant les necessites du moment, sans que cela n' ait une quelconque incidence Sur Ia situation juridique de ces actes. Loi L' Assemblee Nationale et le Senat ont adopte, Le President de la Rcpublique promulgue la Loi dent la teneur suit : Code Foncier JournalOfficiel n° Special 5avril2006 Article 1" : Les actes generateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations que l'Etat percoit sont definis dans la nomenclature reprise en annexe ala presente Loi. Article 2 : II ne peut etre institue d'autres actes generateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations qu'en vertu d'une loi, et apres avis prealable du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 3 : L'assiette, Ie taux ainsi que la periode de paiement des droits, taxes et redevances des recettes visees a l'article ler ci-dessus sont fixes par Arrete conjoint des Ministres ayant les finances dans ses attributions et celui dont I'administration constate et liquide lesdites recettes. Article 4 : Le paiement des droits, taxes et redevances dus au Tresor au titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations s'effectue conformement aux procedures legales et reglementaires relatives au mode de paiement des dettes envers l'Etat. Article 5 : Toutes les recettes provenant des actes generateurs definis dans la nomenclature en annexe sont, versees integralement au compte du Tresor, Outre la retrocession de 5 % sur toutes les recettes realisees allouees a la DGRAD pour son fonctionnement, Ie Tresor Public retrocede egalement 5 % des recettes au service generateur desdites recettes, notamment pour I'octroi des primes d'encouragement ases agents. Article 6 : Les droits, taxes et redevances dus au Tresor Public sont payes integralernent a la periode fixee par Arrete des Ministres cornpetents, Toutefois, lorsque Ie debiteur n'est pas en mesure de payer, compte tenu de I'etat de sa tresorerie, il peut lui etre consenti un paiement echelonne, sur une duree ne depassant pas 6 mois et cela, sans prejudice de la valeur des droits dus au Tresor. En cas de non respect d'un delai d'echelonnement, la procedure peut etre revoquee et Ie debiteur contraint as'acquitter integralement de la partie de la dette non acquittee, majoree des penalites. Article 7 : Lorsque les procedures de paiement des dettes envers l'Etat ne sont pas respectees par l'assujetti, il est fait recours aux mecanismes de recouvrement par voie de role. 227 Code Foncier Journal Olficiel n° Special Savril 2006 Le role est dresse par Ie Receveur de la DGRAD et rendu executoire par Ie visa du Directeur General de la DGRAD ou son delegue, Article 8 : Les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait I'objet de role sont exercees, a la requete du Receveur competent, par les agents de la DGRAD revetus de la qualite d'huissiers par commission du Ministre ayant la justice dans ses attributions. A cet effet, les huissiers font les commandements, les saisies et lee ventes, a I'exception des ventes immobilieres, lesquelles sont faites par Ie notaire. Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, economes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, representants et autres depositaires et debiteurs des revenus, sommes, valeurs ou meubles affectes au privilege du Tresor en vertu de I'article 15 de la presente Loi sont tenus, sur la demande qui leur est faite par pli recommande emanant du Receveur de la DGRAD, de payer aI'acquit des assujettis, sur Ie montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'a concurrence de tout ou partie des droits, taxes et redevances dus par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus. Article 9 : Toutes les reclamations relatives au paiement des droits, taxes et redevances dus au Tresor au titre de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations sont de la competence du Receveur de la DGRAD. Les contestations quant a la validite et la forme des actes de poursuite sont de la competence des Cours et tribunaux. En cas de contestation a ce sujet, I'opposition suspend I'execution de la saisie jusqu'a la decision judiciaire. Article 10 : Avant d'engager les poursuites, et sauf le cas ou il jugerait qu'un retard peut mettre en peril les interets du Tresor, Ie Receveur de la DGRAD adresse a I' assujetti, un dernier avertissement I'invitant apayer dans les 15 jours. Ce delai etant expire, ou sans aucun delai, si Ie Receveur Ie juge necessaire, un commandement est signifie a I'assujetti lui enjoignant de payer dans les 8 jours sous peine d'execution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou imrnobiliers. Apres ce delai, Ie Receveur de la DGRAD fait proceder ala saisie. Article 11 : Huit (8) jours au moins apres la signification aI'assujetti du proces-verbal de saisie, il est precede ala vente des objets jusqu'a concurrence des sommes dues et des frais. Si aucun adjudicataire ne se presente ou si I'adjudication ne peut se faire qu'a vii prix, l'huissier ou Ie notaire doit s'abstenir d'adjuger ; il dresse dans ce cas un proces verbal de non-adjudication, et la vente est ajournee aune date ulterieure, II pourra y avoir plusieurs ajournements successifs. 228 Code Foncier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 Article 12: Le produit brut de la vente est verse au compte de la DGRAD qui, apres avoir preleve les sommes dues au Tresor, consigne Ie surplus en faveur de I'assujetti pendant un delai de deux ans a l'expiration duquelles sommes non reclamees sont acquises au Tresor, Article 13 : Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorite de justice, en matiere civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes operees pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au titre de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. Toutefois, Ie Receveur de la DGRAD peut, dans tous les cas OU les droits du Tresor sont en peril, faire saisir conservatoirement avec I'autorisation du Directeur General ou son delegue, Ies objets mobiliers de I'assujetti. La saisie conservatoire devra etre convertie en saisie execution par decision de ce fonctionnaire, dans un delai de deux mois, acompter de la date ou elle a ete effectuee, Article 14 : En matiere de recouvrernent force des droits, taxes et redevances dus au Tresor au titre de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, les poursuites exercees a I' encontre des assujettis entralnent a leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants : Commandements : 3% Saisies Ventes :5% : 3% Article 15 : Pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Tresor au titre de recettes administratives, judiciaires, domaniaies et de participations, Ie Tresor a Ie privilege general sur tous les biens meubles et immeubles de I' assujetti en quelque lieu ou mains qu'ils se trouvent. II en est de merne des accroissements, majorations, amendes et frais lies auxdites taxes et redevances. A ce sujet, une demande de payer peut etre faite atout tiers detenteur des biens de I'assujetti qui, it defaut de satisfaire it Ia dite demande endeans huit (8) jours, sera poursuivi comme s'il etait le debiteur direct, conformement aux prescrits des articles 10 et I I de la presente Loi. Article 16 : Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir par ecrit en reclamation contre Ie montant enrole aupres du Directeur General de la DGRAD. 229 CodeFoncier JournalOfficiel n°SpecialSavril 2006 Celle reclamation doit etre presentee au plus tard dans un delai de trois (3) mois a partir de l'avertissement extrait de r61e ou celle du paiement pour la taxe ou redevance percue autrement que par voie de r6le. Article 17 : Il y a prescription pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Tresor au titre de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations apres dix ans, acompter de la date executoire du r6le. Ce delai peut etre interrompu de la maniere prevue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III. Article 18 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la presente Loi, notamment: la Loi n079-004 du II juillet 1979 portant reglementation de l'assiette, du taux et des modalites de recouvrement des taxes et redevances au titre de recettes administratives, judiciaires et domaniales ; le Decret-Loi n° 101 du 3 juiUet 2000 portant fixation de la nomenclature des actes generateurs de recettes, administratives, judiciaires, domaniales et de participations et de leurs modalites de perception. Article 19 : La presente Loi entre en vigueur ala date de sa promulgation. Fait aKinshasa, le 16 juillet 2004. Joseph Kabila 230

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