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قوانين الكونغو - كينشاسا

Loi n° 25/048 du 1er juillet 2025 modifiant et complétant la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
قانون
الرقم
Loi n° 25/048 du 1er juillet 2025. No Journal officiel reference on this copy (certified copy by the Cabinet du Président).
الجهة المصدرة
Parlement; promulguée par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ("Pour copie certifiée conforme", Anthony Nkinzo Kamole, Directeur de Cabinet)
الدولة
الكونغو - كينشاسا

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النص

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  1. Article 1°" : Les articles 7, 22, 26,31, 32, 36, 37, 38, 48, 49, 63, 64,70, 71, 72, 73, 74, 92, 106, 117, 121, 122, 130, 152, 153, 155, 158, 162, 169 de la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sont modifiés comme suit : « Article 7 Au sens de la présente Loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale ou toute autre organisation qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des fonds et autres biens qu'ils soient d'origine licite ou non dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : 1. d'un ou de plusieurs actes terroristes ; 2. d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; 3. d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. [ nn 14 DO PDO a Te pp a SE MAT eq AE ET de a sd EN ji [=] a] <!-- page 5 --> 2 _ ‘ uile Constitue également un acte de financement de terrorisme, le fait pour une personne physique ou morale de recruter, de proposer de financer ou de financer le voyage d'une personne qui se rend dans un Etat autre que son Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer un acte terroriste, ou afin d'y participer ou de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme. La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis. » « Article 22 L'Etat et les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération résultant du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. L'institution financière est tenue de : 1. évaluer les risques avant le lancement ou l'utilisation de ces produits, pratiques et technologies ; 2. prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques. » « Article 26 L'assujetti exerce une vigilance constante sur sa relation d'affaires et examine les opérations effectuées, y compris les opérations occasionnelles, en vue de sassurer qu'elles sont conformes à ce qu'il sait de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, le cas échéant, de la source de ses fonds. Cette exigence s'applique également lorsqu'il offre des services de location de coffre-fort. 1 lui est interdit d'ouvrir, de tenir ou de maintenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs ou pseudonymes. » |} % nr [A NAS Das AE Sr NE ri Mbdttire ATEN SE DST AE CARE] au pce q <!-- page 6 --> ; ‘ ci « Article 31 Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une opération, l'assujetti identifie le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d affaires, par des moyens adaptés et vérifie ses éléments d'identification au Guichet unique de création d'entreprises et sur présentation de tout document officiel de nature à en apporter la preuve. 1 identifie aussi, dans les mêmes conditions le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif L'assujetti vérifie que les représentants des clients sont juridiquement habilités à agir au nom et pour le compte des clients. 1! vérifie également les éléments d'identification des clients personnes physiques, personnes morales ou autres entités juridiques auprès des sources d'informations fiables et indépendantes. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération parait faible et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière, la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif peut être effectuée pendant l'établissement de la relation d'affaires. L'assujetti adopte des procédures de gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d'affaires avant la vérification. Les autorités de régulation et de contrôle selon le cas, déterminent les documents pouvant servir à cette identification. » « Article 32 L'assujetti identifie et vérifie, dans les mêmes conditions prévues à l'article 31 de la présente Loi, l'identité de son client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération, lorsqu'il effectue des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé à l'article 23 de la présente Loi, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. 1! en est de même en cas wa Q rer ea at Sp 08 EE ES ET — es lg [=] re Ok <!-- page 7 --> 4 ; ° uit 1. de répétition d'opérations distinctes pour un montant inférieur au seuil indiqué à l'alinéa précédent du présent article ou lorsque les assujettis soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et de la prolifération ou que la provenance licite des capitaux n'est pas certaine ; 2. d'une ou de plusieurs opérations occasionnelles supérieures au seuil indiqué à l'alinéa ler du présent article sous forme de virement électronique ; 3. d'opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques transfrontaliers d'un montant en Francs congolais ou autre devise globalement égale ou supérieure à USD 1000 (mille dollars américains) dans les circonstances prévues par l'instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ; 4. de soupçon de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et prolifération, indépendamment de toute exemption ou seuil. » « Article 36 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi, l'assujetti applique des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants en fonction des risques qu'ils présentent et met en œuvre des mesures de vigilance relatives aux relations existantes en temps opportun. Lorsque l'assujetti a de bonnes raisons de penser que l'identité de son client et les éléments d'identification précédemment obtenus sont devenus incomplets ou ne sont plus exacts ou pertinents, il procède à nouveau à son identification. En cas de doute persistant sur la véracité des données d'identification obtenues, il est mis fin à Ja relation d'affaires et le cas échéant, à l'obligation de déclarer les soupçons à la Cellule nationale des renseignements financiers. » « Article 37 L'assujetti qui suspecte une opération se rapportant au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et qui à de bonnes raisons de penser qu'en sacquittant de son devoir de vigilance, il alerterait le client, il est tenu de ne pas accomplir les mesures de vigilance requises prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi et, en parallèle, de faire une déclarati d'opération suspecte à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. » 1° [ LE DT 0 O0 AC rt SE RS 2e SN CSL ES rt ETS) pee es Sr (I [=] été <!-- page 8 --> 5 _ ‘ uite « Article 38 Lorsque lassujetti ne peut respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance prévues par la présente Loi, il est tenu de : 1. ne pas ouvrir le compte ou établir la relation d'affaires, ni d'effectuer l'opération et mettre fin à la relation d'affaires ; 2. procéder à la déclaration d'opérations suspectes concernant le client. » « Article 48 Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, l'assujetti à la présente Loi conserve pendant une durée de 10 ans à compter de la clôture de ses comptes ou de la cessation de ses relations avec son client habituel ou occasionnel, leurs bénéficiaires effectifs ou leurs ayants droits économiques, les pièces et documents relatifs à leur identité notamment les livres de compte, les correspondances commerciales et les résultats de toute analyse. 1! en est de même de la tenue des registres nécessaires sur les transactions tant nationales qu'internationales. 1 conserve également toutes les pièces et documents relatifs aux opérations qu'il a effectuées et le rapport visé à l'article 54 de la présente Loi pendant 10 ans, après l'exécution de l'opération. En cas de virement électronique, l'institution financière intermédiaire conserve pendant au moins 5 ans les informations reçues de l'institution financière du donneur d'ordre ou de l'autre établissement financier intermédiaire dans le cas où certaines restrictions techniques empéchent que les informations exigées sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire qui accompagnent un virement transfrontalier ne restent rattachées lors d'un virement électronique national correspondant. Aux fins d'obtention des preuves d'une activité criminelle, l'assujetti s'assure que les pièces et documents conservés permettent la reconstitution d'opérations individuelles. » « Article 49 Les pièces et documents relatifs aux obligations d'identification prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi et dont la conservation est mentionnée à l'article 48, sont communiqués rapidement, sur leur demande, par l'assujetti selon les cas, aux autorités de régulation et de contrôle, aux Parquets, Eux Cours et Tribunaux et à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. 4 o\ VX { a SEE SES CEST ANT CPE RER e gr A EN ASS ATP es A Ex F Reel { se <!-- page 9 --> 6 L'assujetti veille à ce que toutes les informations sur les mesures de vigilance appliquées et tous les enregistrements des transactions effectués soient rapidement mis à la disposition des autorités de régulation et de contrôle, aux Parquets, aux Cours et Tribunaux et à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers. » « Article 63 Sans préjudice des mesures de vigilance prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi, les institutions financières, vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance et dés lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés, mettent en œuvre les mesures de vigilance suivantes : 1. relever le nom des personnes pour les bénéficiaires nommément identifiés, personnes physiques ou morales ou constructions juridiques ; 2. obtenir suffisamment d'informations sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques ou par catégorie ou par d'autres moyens et s'assurer qu'elle est à même d'établir leur identité au moment du versement des prestations ; 3. vérifier, au moment du versement des prestations, l'identité du bénéficiaire pour les cas prévus aux points 1 et 2 du présent article. » « Article 64 Les institutions financières, au moment du versement, déterminent si le bénéficiaire ou le bénéficiaire effectif d'une assurance-vie et d'autres polices d'assurance liées à l'investissement est une personne politiquement exposée et mettent en œuvre les mesures de vigilance suivantes : 1. identifier et vérifier le bénéficiaire désigné comme personne physique ou morale en prenant copie du document officiel d'identification de la personne ; 2. obtenir des informations suffisantes concernant le bénéficiaire désigné par caractéristique, par classe ou par d'autres moyens. Les institutions financières sont tenues d'inclure le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie comme un facteur de risque pertinent pour déterminer si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si l'institution financière détermine qu'un bénéficiaire personne morale ou un montage juridique présente un risque plus élevé, elle prend des mesures renforcées qui incluent des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. au moment du paiement. Je W dE APE ES M de 0 Se EE SA TS RES PO ES PE SP ES PE RS Aie nt rafrdee mi, <!-- page 10 --> 7 = ° uite Lorsque l'institution financière considère le bénéficiaire d'un contrat d'assurance- vie comme un facteur de risque pertinent. elle détermine si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une construction juridique présentant un risque plus élevé, l'institution financière prend des mesures de vigilance renforcées et raisonnables visant l'identification et la vérification du bénéficiaire effectif du bénéficiaire au moment du versement des prestations. 1. des pays dans lesquels les tiers qui respectent les conditions peuvent être établis et la soumet obligatoirement à la Cellule nationale des renseignements financiers pour avis conforme et 2. des pays présentant des défaillances dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. » « Article 70 Au sens de la présente Loi, sont considérées entreprises et professions non financières désignées, EPNFD en sigle, les personnes physiques ou morales ci- après : L. les prestataires des services aux trusts et aux sociétés ; 2. les casinos ; 3. les agents immobiliers ; 4. les négociants en pierres et métaux précieux ; 3. les experts comptables ; 6. les avocats ; 7. les notaires, Sans préjudice des dispositions spécifiques, nul ne peut exercer une activité en lant qu'entreprise et profession non financière désignée, sans obtenir préalablement un enregistrement ou, un agrément par l'autorité de contrôle compétente ou une inscription par l'organisme d autorégulation compétent. » « Article 71 Les casinos appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi. A cet effet, ils sont tenus de : 1. obtenir l'agrément auprès de l'autorité compétente ; 2. obtenir l'agrémept des personnes ph ysiques occupant le poste de direction ou d'exploitant; he “ 4 LE EME TO SE 4 ES ps Eee NT Dé AN or a A PEN SE Se a Ste a ae créé, <!-- page 11 --> 8 = ; Huile 3. tenir une comptabilité régulière selon les principes comptables définis par la législation en vigueur et conserver tous documents y relatifs pendant 10 ans ; 4. identifier et vérifier l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris photocopie, les joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme dont le montant est égal ou supérieur à celui fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions # 5. consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées à l'alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs ainsi que le numéro du document présenté, sur un registre et conserver celui-ci pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée par chaque joueur ; 6. consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre Casinos ou cercles de jeux, et entre casinos et cercles de jeux sur un registre et conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas ou le casino est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger. » « Article 72 Les négociants en pierres et /ou métaux précieux, appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi lorsqu'ils effectuent avec un client une opération d'une somme en Francs congolais ou autre devise globalement égale ou supérieure à USD 15 000 (quinze mille dollars américains). » « Article 73 Les avocats appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi lorsquau nom ou pour le compte de leurs clients, ils effectuent une opération financière en lien avec les activités suivantes: L. organisation des apports pour la création des sociétés, des fiducies ou des structures similaires, ou de toutes autres opérations financières 2 2. achat et vente de biens immobiliers ; | 7) é ‘ A A A sn IE ST Es TES PS a VE YA SENTE OT De Sp TE a FE] are SRéé <!-- page 12 --> 9 _ - Suite 3. cession de capitaux, de titres ou autre actif du client ; 4. création de personnes morales ou de construction Juridique et achat et vente d'entités commerciales. » « Article 74 Les prestataires des services aux trusts et aux sociétés appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi lorsque, préparant ou effectuant des opérations pour un client : lJ. ils agissent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale; 2. ls agissent en qualité de dirigeant ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres types de personnes morales 7 3. is fournissent un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique ; 4. ils agissent en qualité de trustee d'un trust exprès ou exercent une fonction équivalente pour une autre forme de construction juridique ; 3. Îls agissent en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne. » « Article 92 L'assujetti fait immédiatement une déclaration d'opération suspecte auprès de la cellule de renseignements financiers, lorsqu'il suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds et autres biens sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et/ou de la prolifération des armes de destruction Massive. 1! déclare également toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes, quel que soit le montant de | Opération. » « Article 93 La déclaration de soupçon est confidentielle. 1! est interdit aux assujettis, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente Loi, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers l'existence et le contenu dune déclaration faite auprès la Cellule nationale des renseignements financiers. 4 NS 7 2 CE 0e A A md ra di Did ETAT Eee CEST pa a EVA FA + [a] FE ESS <!-- page 13 --> 10 - ‘ Suite Le fait pour les assujettis de s'efforcer de dissuader leurs clients de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation de secret au sens du présent article, Les dirigeants et préposés des assujettis peuvent révéler à l'autorité Judiciaire ou aux officiers de Police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à la Cellule nationale des renseignements financiers en application des dispositions de l'article 95 de la présente Loi, Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire requis peuvent demander confirmation à la Cellule nationale des renseignements financiers de l’existence de ladite déclaration. > Section 6 : De la transmission d'information par la cellule nationale des renseignements financiers aux cellules de renseignements financiers étrangères « Article 106 La Cellule nationale des renseignements financiers communique aux cellules de renseignements financiers homologues de manière spontanée ou sur demande les informations qu'elle détient sur des fonds et autres biens liés aux infractions sous-jacentes et au blanchiment du produit d'une activité criminelle, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, sous réserve de réciprocité. L'échange d'informations ne peut être assorti de conditions déraisonnables ou indûment restrictives à l'entraide pour les motifs suivants : 1. Lorsque la demande porte sur des questions fiscales ; 2. Lorsque la loi impose le secret ou la confidentialité aux institutions financières ou aux entreprises et professions non financières désignées, hormis lorsque les informations concernées ont été obtenues dans des circonstances couvertes par le secret ou le privilège juridique professionnel; 3. Lorsqu'une enquête ou une procédure est en cours dans l'Etat requis, à moins que l'entraide sollicitée ne risque d'entraver une enquête ou procédure. Dans ce cas la Cellule des Nationales des Renseignements Financières en informe la cellule des renseignements financiers requérante; et/ou 4. Lorsque la nature ou le statut de l'autorité requérante notamment civile, administrative ou judiciaire est différent de celui ou de celle de son homologue étranger. » Ka \ x tenace SAT EEE ——a ess | TE AU JSSRE <!-- page 14 --> I1 _ ; Tuito « Article 117 L'officier du ministère public menant des investigations sur des infractions sous- jacentes liées au blanchiment de capitaux, quel que soit le lieu où elles sont commises, peut procéder à une enquête financière parallèle visant à : L. identifier lampleur de réseaux criminels et/ou le degré de participation criminelle ou de la criminalité ; 2. identifier, localiser ou dépister et évaluer les biens d Origine criminelle, les fonds terroristes, tout autre bien soumis ou susceptible d'être soumis à confiscation et les biens d'une valeur correspondante ; 3. établir des preuves susceptibles d'être produites dans des procédures pénales ou de confiscation. La cellule Nationale des Renseignements Financiers peut mener une enquête financière parallèle liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Au cours d'une enquête pénale traditionnelle sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous- jacentes au blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération, l'officier du ministère public peut confier à la Cellule nationale des renseignements financiers par voie de requête, l'enquête financière parallèle, > « Article 121 L'officier du Ministère public ou l'agent de la Cellule nationale des renseignements financiers, peut procéder au gel des comptes ou des fonds et autres biens susceptibles de faire l'objet de confiscation aux fins de faire obstacle à leur transfert, conversion, disposition, cession, ou déplacement jusqu'à la conclusion des enquêtes. Lorsque les motifs justifiant la mesure de gel ne subsistent plus, l'officier du Ministère public ou l'agent de la Cellule nationale des renseignements financiers procède à la main levée dudit gel. » « Article 122 L'autorité judiciaire ou l'agent de la Cellule nationale des renseignements financiers peut saisir les biens en relation avec l'infraction objet de l'enquête, ainsi que tout élément de nature à permettre de le identifier, conformément aux rêgles prévues par le Code de procédure pénale. >| a, \ (4 LE SE SEE SEE AD SRE SE Er DÉS ATEN A IGN A EME VS RÉES fs Tai] ; GE <!-- page 15 --> 12 _ Éraife « Article 130 Lorsque /es faits ne peuvent donner lieu aux poursuites, le ministère public peut demander à la juridiction compétente que soit ordonnée, sans la condamnation de l'auteur, la confiscation des biens visés à l'article 129 de la présente Loi. Le président de la juridiction saisie de la demande ordonne la confiscation si : l. la preuve est apportée que lesdits biens constituent les produits d'une infraction au sens de la présente Loi ; 2. les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis pour cause de décès, de fuite ou d'absence ou lorsqu'ils bénéficient d'une immunité des poursuites, » « Article 152 Il est institué un Comité national chargé de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, CONASAFIC en sigle, doté d'une autonomie administrative et financière. ll est dirigé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions et assisté par le Secrétaire Exécutif de la Cellule nationale des renseignements financiers et par un agent du ministère des affaires étrangères ayant le grade de directeur désigné par le Ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. Sont respectivement fixés par décret du Premier ministre : 1. l'Organisation et le fonctionnement du Comité national chargé de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées ; 2. le régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées déterminant les critères de désignations, les modalités relatives à la communication des décisions de gel, à laccès aux fonds, à la procédure de radiation ou d'inscription par inadvertance, au renouvellement de la liste nationale et le recours à adresser au Comité compétent des Nations Unies ou au CONASAFIC. » « Article 153 Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est l'autorité chargée de veiller à la mise en œuvre sans délai des sanctions financières ciblées prises en vertu des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et leurs résolutions subséquentes en matière de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. [en l [ A SEE ATEN 6 AIT La EE RES dar Va ASE PO LE a re El T° [a] ete <!-- page 16 --> 13 - ‘ Tuite 1l est également l'autorité chargée de veiller à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées sans délai et sans notification préalable conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et toutes autres résolutions subséquentes, adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. À ce titre, il est chargé de : 1. veiller à la mise en œuvre sans délai et sans notification préalable du gel de fonds et autres biens des personnes et entités désignées liés au terrorisme, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; 2. s'assurer qu'aucun fonds et autre bien ne soient mis à la disposition des personnes ou entités désignées faisant l'objet d'une mesure de gel ; 3. identifier ou proposer au comité compétent selon le cas, au travers du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, les personnes et entités qui remplissent les critères de désignation ; 4. recueillir ou solliciter des informations afin d'identifier les personnes et entités qui remplissent les critères de désignation, sur le fondement de motifs raisonnables, ou pour lesquelles il existe une base raisonnable de suspecter ou de penser qu'elles remplissent ces critères notamment auprès de la Cellule nationale des renseignements financiers, aux autorités de contrôle et de régulation, au Comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux Ministres ayant la Justice, la Sécurité, la Défense, et les Affaires Etrangères dans leurs attributions, au Comité national de coordination de lutte contre le terrorisme international conformément au manuel de procédure ; 5. intervenir ex parte à l’encontre d'une personne ou entité ayant été identifiée et dont la désignation ou proposition de désignation est examinée. » « Article 155 La proposition de désignation en vertu des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies liées au terrorisme et à son financement, est faite conformément aux procédures et modèles d'inscription sur des listes adoptées par le comité compétent x 7% SEE TR dr rare ie à po Pre SES [e e [E] mjécu, <!-- page 17 --> ‘ 14 _ Tuile Elle est accompagnée de toutes les informations pertinentes et détaillées notamment, le nom proposé, un exposé des motifs le plus détaillé possible sur les raisons de l'inscription, et la mention relative à la faculté de rendre public le statut de l'Etat proposant la désignation d'une personne ou entité. » « Article 158 L'assujetti ou toute autre personne physique ou morale applique sans délai et sans notification préalable la décision de gel des biens, fonds et autres biens ou ressources économiques de la personne ou entité désignée prise par le Comité compétent du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui : J. sont possédés ou contrôlés par l'entité ou la personne désignée, et pas seulement ceux susceptibles d'être liés à un acte, un complot ou une menace terroristes particuliers ; 2. sont possédés ou contrôlés intégralement = ou conjointement, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées; 3. proviennent de ou sont générés par les fonds et autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; et 4. appartiennent aux personnes et entités agissant au nom ou sur instructions des personnes ou entités désignées. Les mesures de gel sont exécutoires dés la publication des éléments d'identification des personnes désignées dans la liste nationale des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel. » « Article 162 L'assujetti ou toute personne physique ou morale qui procède au gel informe, sans délai, le Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées et la Cellule nationale des renseignements financiers de l'existence des fonds et autres biens appartenant à des personnes ou entités faisant l'objet d'une décision de gel. L'assujetti ou toute personne physique ou morale qui applique,la décision de gel est exemptée de toute action civile, pénale et disciplinaire. » |} »1 Nr ?y rats 0-29 LIRE EE EAP SEEN EEE FER Se aR ; Gée <!-- page 18 --> 15 ; Huile « Article 169 Le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, d'une personne ou entité non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si elle est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques, d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision judiciaire devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure engagée avant que cette mesure ait été prononcée. Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut autoriser une personne ou entité désignée à effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription sur la liste nationale visée à l'article 159 de la présente Loi lorsque : I. ledit contrat n'est pas lié à des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissement, services de courtage et autres services interdits ; 2. le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité soumise aux mesures de gel ; 3. le Conseil de sécurité des Nations Unies a été préalablement notifié de l'intention du Ministre ayant les finances dans ses attributions d'autoriser, d'effectuer ou de recevoir les paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de fonds, d'autres avoirs financiers et de ressources économiques à de telles fins, dix jours ouvrables avant une telle autorisation. »

  2. Article 2 : Il est inséré dans la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive les articles 22 bis, 34 bis, 34 ter, 73 bis, 73 ter, 92 bis, 130 bis, 158 bis, 161 bis, et 168 bis : « Article 22 bis Les activités d'actifs virtuels ou des prestataires de services d'actifs virtuels sont interdites en République Démocratique du Congo. L'autorité compétente identifie et évalue les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme découlant des activités liées aux actifs virtuels et des activités ou opérations des prestataires des actifs virtuels. a \ 7% rasé Penn ae ar SEE Er OT EN Ep ADP = 4 FE a [=] st GISStE <!-- page 19 --> 16 _ uite Elle prend également des mesures visant à identifier les personnes physiques ou morales qui effectuent des activités des prestataires des actifs virtuels sans être agréées ou enregistrées, tel que requis, et de leur appliquer des sanctions prévues à l'alinéa ci-dessous du présent article. Est puni d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme convertie en actif virtuel, quiconque se livre à la conversion d'actifs virtuels en toute monnaie cotée par la Banque Centrale du Congo. Lorsque les activités de conversion des actifs virtuels sont réalisées pour le compte ou au bénéfice de la personne morale par l'un de ses organes ou son représentant, outre la peine d'amende prévue à l'alinéa précédent, les peines applicables sont celles prévues aux points 1 à 5 de l'article 126 de la présente Loi. » « Article 34 Bis L'assujetti identifie conformément à l'article 39 de la présente Loi et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif de la personne morale au moyen des informations suivantes : 1. l'identité de la personne physique déclarée qui, en dernier lieu, détient une participation de contrôle dans la personne morale ; 2. lorsqu'il existe des doutes liés à l'identification du bénéficiaire effectif conformément au point 1 du présent article ou lorsqu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation, l'identité de la personne physique, exerçant le contrôle de la personne morale ou de la construction juridique est déterminée conformément aux points 1 à 8 de l'article 39 de la présente Loi ; 3. lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée en qualité de bénéficiaire effectif conformément aux points 1 et 2 du présent article, l'identité de la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant conformément à l'article 39 alinéa 2 de la présente Loi. » « Article 34 ter L'assujetti identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif d'une construction juridique au moyen des informations suivantes : à 09 K ZA 9 AE NEDDVESTE ES ES RES M ee ap VE AA Se sr ir A fn TA = NA IMÉE 3 (lp el ee 2 ; sé <!-- page 20 --> 17 ; Cnile 1. pour les trusts, l'identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, y compris au travers d'une chaîne de contrôle, de propriété ; 2. pour d'autres types de constructions juridiques, l'identité de personnes occupant des positions équivalentes ou similaires. » « Article 73 bis Les experts-comptables appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi, lorsque, au nom ou pour le compte de leurs clients, ils effectuent une opération financière en lien avec les activités suivantes : 1. la certification des états financiers et des missions d'assurance-qualité de ces derniers auprès des petites et moyennes entreprises ; 2. la révision des états financiers sur la base des procédures comptables pour exprimer une opinion d'audit ; 3. la vérification de l'exactitude de la déclaration fiscale des tiers correctement établie. » « Article 73 ter Les agents immobiliers appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi lorsqu'ils sont impliqués dans toute opération pour leurs clients concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers. » « Article 92 bis L'assujetti déclare à la Cellule nationale des renseignements financiers toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre, du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation, reste incertaine en dépit des diligences effectuées conformément aux dispositions des articles 26 à 63 et 74 de la présente Loi. L'établissement de monnaie électronique déclare à la Cellule nationale des renseignements financiers les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d'espèces ou au moyen de la monnaie électronique, qu'il s'agisse d'une ou plusieurs opérations apparaissant liées, d'une somme en Francs congolais ou autre dewise globalement égale ou supérieure à USD 3000 (trois mille dollars américains). ( né 74 PE OQ00 are Te ee NT RSS ere 2e re ESS EEE ESS IAE] Fais ; SRE <!-- page 21 --> ë 18 _ Huile Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article 54 de la présente Loi, l'assujetti procède à une déclaration systématique à la Cellule nationale des renseignements financiers de toute opération, qu'il s'agisse d'une ou plusieurs opérations apparaissant liées, dont le montant atteint le seuil visé à l'alinéa 1er de l'article 23 et de l'article 72 de la présente Loi ainsi que ceux prévus par les actes réglementaires régissant les casinos. » « Article 130 bis Sauf pour le cas de décès, l'ordonnance de confiscation sans condamnation est signifiée, selon les cas, au bénéficiaire des immunités des poursuites ou à la personne en fuite conformément au code de procédure pénale. Lorsque l'auteur des faits ayant généré les biens confisqués apparait, il saisit le ministère public requérant de l'ordonnance de confiscation aux fins de poursuivre l'enquête ouverte à sa charge. Si à l'issue de l'instruction, le ministère public estime que les faits sous examen sont établis, il saisit la juridiction compétente conformément à la procédure pénale ordinaire. Si à l'issue de l'instruction, le ministère public estime que les faits sous examen ne sont pas établis, il saisit à nouveau la juridiction ayant ordonné la confiscation pour la rétractation de son ordonnance et la restitution des biens confisqués ou sa contrepartie en valeur. » « Article 158 bis Le Ministre ayant les finances dans ses attributions ordonne au travers du CONASAFIC le gel des biens des personnes et entités désignées en vertu de la liste nationale. L'assujetti ou tout autre personne physique ou morale applique sans délai et sans notification préalable la décision de gel, prise par le CONASAFIC ou celle en vertu de l'article 156 de la présente Loi, des biens, fonds et autres biens ou ressources économiques, de la personne ou entité désignée qui : 1. sont possédés ou contrôlés par l'entité ou la personne désignée, et pas seulement ceux susceptibles d'être liés à un acte, un complot et/ou une menace terroriste particulière ; 2. sont possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; ko — I 7} ET a pis AS D TES \ NE AE AE 0000 MIE TE DNS 0e Des 20 4 x [=] Pr IVG <!-- page 22 --> ‘ ; Suite 3. proviennent de ou sont générés par les fonds et autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou les entités désignées ; 4. appartiennent aux personnes et entités agissant au nom ou sur instructions des personnes ou entités désignées. Les mesures de gel sont exécutoires dès la publication des éléments d'identification des personnes désignées dans la liste nationale des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel. » « Article 161 bis Les listes de désignation et les décisions de gel sont communiquées au secteur financier et aux entreprises et professions non financières désignées, dès qu'elles interviennent, y compris à toute personne physique ou entité susceptible de détenir des fonds et autres biens visés, soit directement, soit indirectement à travers les autorités de régulation et de contrôle, par le canal du site internet du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées ou par tout autre moyen rapide laissant trace écrite. Elles font également l'objet d'une large diffusion, par les moyens prévus à l'alinéa ler ci-dessus et à l'article 159 de la présente loi ou par tout autre moyen approprié, aux autorités compétentes et organismes privés concernés par l'application des mesures de gel. Lorsque les décisions de gel sont survenues sur la base des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou sur demande d'un pays tiers, elles sont en plus notifiées au Comité de sanctions pertinent ou au pays tiers requérant. » « Article 168 bis La personne ou l'entité portant le même nom ou un nom similaire à celui d'une personne ou entité désignée, et qui, par inadvertance, aurait été affectée par un mécanisme de gel peut, selon le cas, suivant la procédure prévue par le Décret portant régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, adresse sa demande de déblocage de fonds ou autres biens auprès du : 1. Comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les listes des sanctions financières ciblées liées au terrorisme, financement du terrorisme et de la prolifération ; 2. Comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les listes des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération ; k 3. Comité national de sanctions financières ciblées pour les listes nationales. » M 7% PESTE Se re EEE ea OT +40 jVetE <!-- page 23 --> 20 uite

  3. Article 3 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

  4. Article 4 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 1“ juillet 2025 Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Pour copie certifiée conforme à l'original qi Le 1° juillet 2025 CG Le peu een deté Répubtique 7 “/ Abthonÿ NKINZO KAMOLE O4 (+ | re eur ARS abinet pe 7 Ÿ a\ ESETUUNPRESIDEnT /% 94 —_ SONDE LA REPORLiQUE A3 77 \ Le DE T RAP OT FAITS PRET ER ESS Et AS FE PET ME ro ES 42e sfr EE,

Loi n° 25/048 du 1er juillet 2025 modifiant et complétant la Loi n° 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive · Nelum