Décret n°09/65 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office National du Tourisme (ONT)
صدر في 2009-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- tourism, sustainable development, protection of environment, wild fauna, wild flora
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النص
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2. En dépenses: Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit - les charges d'exploitation; celle à laquelle ils se rapportent. - les charges du personnel, y compris les dépenses de formation Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt Comptes sont transmis au Ministre de tutelle au plus tard le 30 mai de la du personnel; même année. - toutes autres charges financières. TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Le budget d'investissement comprend:
1. En dépenses : Article 36 : - les coûts d'acquisition, de renouvellement ou de Les marchés de travaux et de fournitures de l'Office sont passés développement des immobilisations affectées aux activités conformément à la législation en vigueur en la matière. professionnelles; - les coûts d'acquisition des immobilisations de toute nature non TITRE VII : DU PERSONNEL destinées à être affectées à ces activités notamment, les participations financières et les immeubles d'habitation. Article 37 :
2. En recettes : Le personnel de l'Office est régi par le Code du Travail et ses - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, mesures d'application. notamment les apports nouveaux de l'Etat; Le cadre et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le - les subventions d'équipement de l'Etat; Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale. el - les emprunts; d'activités. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et - l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même les voies de recours. Il est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. nature; Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'Administration - les revenus des placements réalisés; est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le - les prélèvements sur les avoirs placés; fonctionnement sans interruption du service public. - les cessions des biens; - les revenus divers. Article 38 : Le personnel de l'Office, exerçant un emploi de commandement, Article 32 : est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale, l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil Général. d'Administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. signature du présent Décret , restent en vigueur. Article 33 : TITRE VIII: DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL. La comptabilité de l'Office est organisée et tenue de manière à : Article 39 : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; Sans préjudice des dispositions légales contraires, l'Office bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en - connaître la situation patrimoniale de l'Office; ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa - déterminer les résultats de l'exercice. charge. Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et Article 34 : redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à A la fin de chaque exercice, la Direction Générale établit, après l’entité compétente. inventaire: - un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes TITRE IX : DE LA DISSOLUTION. successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les Article 40 : réalisations; L'Office est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en - un tableau de formation du résultat et un bilan; Conseil des Ministres. - un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Office au cours de l'exercice Article 41 : écoulé. Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes règles relatives à la liquidation. de l'actif et du passif et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Il doit, en outre, contenir la décision du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat. Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au Article 35 : présent Décret . L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat ainsi que le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Article 43 : 7 8 Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 décembre 2009 Adolphe MUZITO José Endundo Bononge Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme _________ 9 10