Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et l'administration des eaux, des lacs et des cours d'eau
صدر في 1952-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Water
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- public water, concession, water resources management, river basin institution, institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters
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Code Foncier Journal Officiel n° Special 5avril2006 CONCESSIONS ET ADMINISTRATION DES EAUX DES LACS ET DES COURS D'EAU DECRET DU 6 MAl 1952 SUR LES CONCESSIONS ET L' ADMINISTRATION DES EAUX DES LACS ET DES COURS D'EAU Baudouin, Roi des Belges, A tous, presents et it venir, SALVT. Vu l'avis emis par le Conseil Colonial en sa seance du 11 janvier 1957 ; Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies; NODS AVaNS DECRETE ET DECRETONS : Chapitre 1" : DU REGIME ADMINISTRATIF DES EAUX DES LACS ET DES COURS D'EAU Article 1cr : II est cree dans chaque province une « commission provinciale des eaux », Cette commission, placee sous la presidence du commissaire provincial, est composce des chefs de service de l'agriculture, du contentieux, des titres fonciers, des travaux publics ou de leurs remplacants, de trois membres effectifs et de trois membres suppleants nommes par le gouverneur de province, en dehors du personnel administratif. Le mandat des membres nommes a une duree de trois ans. La commission peut s'adjoindre un ou plusieurs conseillers techniques. Article 2 : La Commission se reunit sur convocation de son president ou de celui qui le remplace, chaque fois qu'il I'estime necessaire ou qu'il en est requis par deux membres au mains. Article 3 : Le Gouverneur General determine les regles auxquels la commission doit se conformer lorsqu'elle se reunit et exerce sa mission. 177 Code Foncier JournalOfficiel n° Special5 avril 2006 Article 4 : La Commission donne avis sur toute question qui lui est soumise par le Gouverneur de province. Elle exerce une surveillance sur les ouvrages d'art etablis en vue de I'utilisation de l'eau et fait rapport sur toute mesure qu'elle juge adequate pour en ameliorer l'utilisation ou en eviter le gaspillage. Article 5 : Dans l'exercice de leur mission, les membres de la commission ont en tout temps libre acces aux installations d'utilisation de l'eau etablies dans la province. Article 6 : Le president de la commission ou son rernplacant recommande toute mesure provisoire ou preparatoire dont l'urgence ne pennet pas d'attendre la reunion de la commissron. Article 7 : Les fonctions des membres de la commission ne sont pas remunerees. Des indemnites peuvent etre payees aux membres nommes, obliges de se deplacer soit pour assister aux seances, soit pour remplir une mission qui lear est confiee, Article 8 : § I. Le Gouverneur General prend les mesures necessaires en vue : 1°. de proteger les sources, les nappes aquiferes souterraines, les lacs et les COUfS d'eau ; 2°. d'empecher la pollution et Ie gaspillage de l'eau ; 3°. de controler I'exercice des droits d'usage ainsi que des droits d'occupation concedes. § II. II a en outre lc droit: a. de faire inspecter et surveiller tous les ouvrages d'art et installations executes en vue d'un usage de l'eau, meme lorsqu'ils se trouvent sur des proprietes privees ; b. de faire effectuer par decision motivee, Ii ces ouvrages d'art et installations, aux frais des personnes auxquelles iIs appartiennent, toutes Ies reparations que commande la securite generale ; c. d'ordonner, sur proposition du gouverneur de province, et apres avis de la commission, tous travaux presentant un caractere d'utilite publique ; d. de poursuivre l'expropriation des fonds necessaires Ii leur execution; e. detablir Ii charge des fonds qui en profitent des redevances et des taxes remuneratoires ; f. dacquerir pour la colonie, de vendre, de prendre ou de donner en location toute installation d'utilisation de I'eau. 178 Code Fencier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 Article 9 : Dans chaque province, il est tenu par Ie Conservateur des titres fonciers : 1°. un document situant les sources, les lacs et les cours d'eau ayant donne lieu a des amenagemcnts. II mentionne pour chacun d'eux les principales caracteristiques, les droits d'usage et doccupation concedes, les anciens droits de riverainete regulierement exerces, les ouvrages d'art et les installations s'y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ; 2°. un registre annexe ou seront inscrites au nom des fonds greves et sur presentation du contrat ou du jugement les realisant, toutes les servitudes 'Iegales exercees. L'inscription sera radiee lorsque la servitude sera perdue ou eteinte. Le document de situation et Ie registre susdits pourront etre consultes sans deplacement dans les bureaux du conservateur. Celui-ci pourra en delivrer des extra its moyennant paiement d 'une taxe dont Ie Gouverneur general fixera Ie montant. Chapitre 2: DE LA CONCESSION DES DROlTS D'USAGE ET D'OCCUPATION PORTANT SUR LES EAUX AINSI QUE SUR LES LITS DES LACS ET DES COURS D'EAU Article 10 : Suivant les cas determines du present decret et dans les conditions qu'il precise, la concession du droit d'user de I'eau ou d'occuper Ie lit d'un lac ou d'un cours d'eau est accordee par arrete du Gouverneur de province, par ordonnance du Gouverneur general, par arrete royal, ou par decret, Article II : La concession est accordee par Ie gouverneur de province: a. pour la production de force motrice, pour autant que Ja puissance theorique maximum soit de 500 C.Y. ; b. a des fins agricoles au industrielles, pour autant qu'elle comporte un prelevement maximum de trois metres cubes par seconde ; c. ades fins domestiques au d'agrement. Article 12 : Le Gouverneur competent est celui de Ja province dans laquelle se trouve le point de prise d'eau, les terrains au profit desquels I'usage de I'eau est sollicite et les terrains sur Iesquels des servitudes devront etre realisees pour I' exercice du droit concede. Article 13 : La concession est accordee par Ie Gouverneur general: 179 Code Fancier JournalOfficiei n° Special5 avril 2006 a. si, dans les cas enonces a l'article II, Ie point d'acces a l'eau, un ouvrage d'art quelconque necessite par I'entreprise, une ligne de transport ou les installations du concessionnaire ne sont pas; b. si, dans les cas vises aux littera a. et b. de l'article II, la demande de concession concerne une puissance theorique superieure a 500 CV. et inferieure a 2.000 CV. ou un prelevement d'eau superieur a trois metres cubes mais inferieur a dix metres cubes par seconde. Article 14: La concession est accordee par arrete royal: a. pour la production de force motrice, lorsque la puissance theorique est de 2.000 CV. au moins mais inferieur a 5.000 CV. ; b. a des fins agricoles ou industrielles, lorsqu'elle comporte un prelevement de dix metres cubes au moins mais inferieur a vingt cinq metres cubes par seconde. Article 15 : La concession est accordee par decret lorsque la demande concerne une puissance de 5.000 CV ou plus, ou comporte un prelevement de vingt cinq metres cubes ou plus par seconde. Article 16 : La puissance a conceder, P, en chevaux-vapeur, est definie par la fonnule P = QH/75 dans laquelle Q represente Ie debit moyen du canal d'adduction a l'entree de ce dernier, en litres par seconde, et H, la denivellation en metres, entre les niveaux moyens de I'eau a I'entree du canal d'adduction et a la sortie du canal de fuite. Article 17 : . Toute concession peut etre declaree d'utilite publique par l'autorite concedante, soit d'office, soit ala demande du concessionnaire, selon les regles etablies ci-apres, Article 18 : Aucune concession n'est accordee qu'apres avis de la connnission provinciale des eaux des provinces interessees. Dans chaque cas, les commissions doivent faire rapport sur I'opportunite de declarer la concession d'utilite publique. Les avis et rapports de la commission sont etablis par ecrit et motives. Article 19 : La declaration d'utilite publique autorise Ie concessionnaire a utiliser Ie domaine public en vue de l'execution des travaux prevus dans I'acte de concession et suivant les conditions qui y sont prevues. 180 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril 2006 Si I'exercice de la concession donne lieu it expropriation, il y est precede par les voies legales, poursuites et diligence de la colonie, aux frais du concessionnaire. Article 20 : Toute concession est limitee au maximum it trente ans lorsqu'elle est accordee par Ie Gouverneur de province, it cinquante ans lorsqu' elle est accordee par Ie Gouverneur general, it soixante-dix ans lorsqu'elle est accordee par arrete royal, it quatre-vingt-dix ans lorsqu'elle est accordee par decret. Article 21 : Toute concession est soumise aux conditions que l'autorite concedante estimera necessaires dans l'interet public. Panni ces conditions figureront obligatoirement : 1° les regles et delais auxquels seront soumises la construction et l'exploitation des ouvrages et installations etablis en vue de 1'utilisation de I'eau ainsi que de ceux servant it la production et it la distribution de I' energie ; 2° les mesures it prendre par Ie concessionnaire en vue d'assurer la protection des sites; 3° les modalites et les bases qui serviront eventuellement it etablir les tarifications selon lesquelles le concessionnaire pourra ceder it des tiers de l'energie produite par ses installations ou de I'eau dont il dispose; 4° les redevances dues it la colonie en raison de l'occupation de son domaine prive ou public par les ouvrages et installations du concessionnaire ; 5° Ie droit pour la colonie, d'utiliser ou de conceder les eaux non employees par Ie concessionnaire ; 6° I'engagement par Ie concessionnaire, pour Ie cas ou la colonie jugerait necessaire de coordonner les exploitations hydro-electriques de la colonie ou d'une region de la colonie, de participer it une telle coordination. En cas de refus ou d'impossibilite pour Ie concessionnaire de participer it une telle coordination selon les regles imposees par la colonie, celle-ci pourra exercer ses droits de reprises en cours de concession; 7°-Ie cas de decheance du droit concede. Article 22 : En cas de retrait de la concession avant la date fixee pour son expiration, la colonie reprendra tous les ouvrages d'art, installations, et travaux executes par Ie concessionnaire pour I' exploitation de la concession. Ces biens seront repris par la colonie it leur valeur d'expertise etablie sur la base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait, affectee d'un coefficient de vetuste. 181 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5avril 2006 Toutefois, si le coneessionnaire etait tenu de faire remise gratuite de ses biens a la colonie en fin de concession et s'il s'agit d'installations realisees cornpletement des le debut de la concession, la somme a payer pour la reprise en cours de concession, telle qu'elle est detcrminee par I'alinea precedent, sera reduite dans Ie rapport du nombre d'annees de concession de la reprise au nombre total d'annees pour lesquelles la concession avait ete octroyee. Pour les installations dont la realisation s'est faite en plusieurs stades, la somme a payer pour la reprise en cours de concession sera calculee pour chaque stade suivant ce qui est dit a I'alinea 2 et reduite dans le rapport du nombre d'annees de concession qui resteront acourir a partir de la realisation du stade considere. En outre, la colonie assurera au concessionnaire, pendant le temps restant a courir de la concession, toute l'energie ou l'eau qui lui est necessaire dans les limites de ses droits de concessionnaire, La Colonie pourra cependant ne pas fournir a I'ancien concessionnaire, l'energie ou I'eau qu'il livrait a des tiers en vertu de sa concession, mais ala condition d'assurer vis-a vis de ces tiers les devoirs souscrits par Ie concessionnaire et de verser a ce dernier une indernnite dont les bases seront fixees dans l' acte de concession. Article 23 : Sauf en cas de force majeure ou de faute dans le chef du concedant, la decheance du droit concede est prononcee contre Ie concessionnaire : 1° si l'exploitation n'est pas cornmencee dans le delai prevu dans l'acte de concession, ou si elle cesse detre regulierement poursuivie pendant trois ans ; 2° en cas d'inexecution des obligations du concessionnaire ou d'atteinte frauduleusement portee par lui aux droits de la Colonie. Article 24: La dechcance est prononcee par Ie Gouverneur general. En cas de decheance, Ie Gouverneur general pourra exiger : 1° soit que le concessionnaire remette a ses frais et dans un delai determine les lieux en leur etat primitif, a defaut de quoi la Colonie y procedera elle-meme aux frais du concessionnaire ; 2° soit d'entrer en possession de tous les ouvrages d'art, installations et dependances, moyennant paiement d'une somme egale ala valeur a dire d'expert de I'equipcmcnt mecanique et electrique des installations, etant entendu que pour les travaux du genie civil aucune indemnite ne sera due au concessionnaire ; 3° soit, lorsque I'acte de concession prevoit la remise gratuite des ouvrages d'art, installations et dependances en fin de concession, d'entrer en possession desdits ouvrages, installations et dependances sans qu'aucune indemnite soit due au concessionnaire, 182 Code Fancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 Article 25 : Lorsque I'acte de concession impose la remise gratuite aIa Colonie, aI'expiration de Ia concession, des ouvrages d'art, installations et dependances, Ie concessionnaire qui a effectue durant Ies cinq dernieres annees des travaux destines amaintenir la valeur de son entreprise et dont la necessite a ete reconnue par le Gouverneur de province, a droit au remboursement du cout non nonnalement amorti de ces travaux. Article 26 : Tout acte accordant une concession prevue au present decret sera public au « Bulletin Officiel du Congo - Belge » ou au « Bulletin Administratif du Congo BeIge ». Article 27 : Le present decret entre en vigueur au jour fixe par Ie Gouverneur General. Donne aBruxelles, Ie 6 mai 1952. Baudouin, Par le Roi : Le Ministre des Colonies A. Dequae. 183