Décret du 10 juillet 1920 relatif à la vente publique des biens immobiliers et mobiliers
صدر في 1920-07-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- legal proceedings/administrative proceedings, land tenure
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النص
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Code Fancier JaurnalOfficiel n° Special 5avril 2006 VENTE DES BIENS IMMOBILIERS OU MOBILIERS DECRET DU 10 JUILLET 1920 VENTE PUBLIQUE BIENS IMMOBILIERS OU MOBILIERS Article 1" : La vente publique de biens immobiliers ne pourra etre faite que par un notaire, celle de biens mobiliers que par les agents qui auront ete designes it cet effet par Ie Commissaire de District, soit norninativement, de par leurs fonctions. Le Gouverneur General fixera, par Ordonnance, les categories d'agents parmis lesquelles Ie Commissaire de District pourra faire cette designation. Article 2: (Modifie par I'article l er de l'ordonnance-loi n" 87-060 du 4 octobre 1987 modifiant le decret du 10juillet 1920 sur la vente des biens immobiliers ou mobiliers). II sera percu au profit du Tresor, un droit de 15 pour cent, non compris les frais d'acte sur toute vente publique des biens immobiliers ou des biens mobiliers. Article 3 : Le droit sera preleve sur Ie produit de la vente. Article 4 : Les notaires et agents determines par l'article I" qui seront requis de proceder it une vente publique, seront tenus d'en aviser le service des finances de la sous - region, au plus tard dans les huit jours de la requisition et ne pourront se dessaisir du produit de la vente qu 'apres la perception du droit. Article 5 : Le Gouverneur General et, en cas de delegation, les Vice - Gouverneurs Generaux, pourront exonerer totalement ou partiellement du droit determine ci-dessus les ventes ayant pour objet des biens dependant de successions. Article 6 : Celui qui a fait proceder it une vente en contravention it l'article I" sera puni d'une servitude penalc de huit jours au maximum et d'une amende qui ne depassera pas Ie montant ou Ie double du droit, suivant que celui-ci aura ou n'aura pas ete acquitte au moment du jugement. Le tribunal ne pourra prononcer que I'amende seulement. Celui qui a precede it la vente, sera puni d'une servitude penale de quatre jours au maximum et d'une amende qui ne sera pas superieure it 200 francs, ou d'une de ces peines seulement. 208