Code de Déontologie Vétérinaire
صدر في 2019-05-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الكونغو - كينشاسا
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- animal health, institution, governance
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LB CODB DE DEONTOLOGIE VETERI REFERENCE : ARTICLE 5, 42 nT 61 DE LA LOI' 13 DECEMBRE 2018 PORTANT CREATI ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE I,' NATIONAL DES MEDECINS VETERINAIRES D REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO TITRE I : DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS VETERINAIRES CHAPITRE I..: DES DISPOSITIONS GENERALES Article I": Tout Médecin Vétérinaire exerçant en République Démocratique du Congo souscrit de ce fait à des devoirs et obligations inaliénables attachés à sa qualification. Article 2 : Les devoirs et obligations du Médecin Vétérinaire constituent un Code National de Déontologie Vétérinaire qui règle divers comportements de celui-ci dans I'exercice de sa profession. Article 3 : Avant de s'engager à la profession vétérinaire, le Médecin Vétérinaire doit prêter Ie serment de BOURGELATdevant le Conseil de l'Ordre de sajuridiction, en ces termes : << Je promets etie jure devant le Conseil de l'Ordre des médecins vétérinaires de conformer ma conduite professionnelle aux règles prescrites par le code de déontologie et d'en observer en toute circonstance les principes de correction et de droiture. Je fais le serment d'avoir à tout moment et en tout lieu le souci constant de la dignité et de I'honneur de la profession vétérinaire >>. CHAPITRE II : DU CONCOURS DU MEDECIN VETERINAIRE ENVERS LA PROFESSION Article 4 :Le Médecin Vétérinaire doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à faire déconsidérer la profession, même en dehors de I'exercice de celle-ci. Article 5 : Le Médecin Vétérinaire ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes des pratiques contraires aux bonnes mæurs. Pour sauvegarder I'honorabilité de la profession, tout Médecin Vétérinaire à l'obligation de : Surveiller son comportement ; Faire preuve de dignité et de savoir-vivre ; Ne point s'adonner à des critiques malveillantes des confrères ; t {. * * o"+fu+ t Y r; {. Eviter des familiarités avec des subalternes, sans pour autant hautaine; Eviter l'alcoolisme ; Bien soigner son langage et ses écrits Surveiller sa toilette tant pour son prestige que pour le souci de I'hygiène. Article 6 : Tout Médecin Vétérinaire doit faire preuve du souci de perfectionner ses connaissances et instruire son entourage dans le but d'honorer et de faire connaitre la profession. CHAPITRE III : DE LA TENUE DES ETABLISSEMENTS VETERINAIRES Article 7 : Tout Médecin Vétérinaire qui crée un établissement ou qui déménage son établissement a le devoir d'en informer le Bureau du Conseil Provincial du lieu d'installation et du lieu qu'il quitte. Il est tenu également d'en informer sa clientèle contractuelle. Le changement d'adresse peut se faire dans les journaux, par internet ou par l'emploi des cartes de visites. Article 8 : Les. établissements vétérinaires (Cabinet, Clinique ou Hôpital, Officines, Centres) doivent être installés dans les locaux appropriés aux activités qui s'y exercent, convenablement équipés et tenus. Article 9 : Un Cabinet vétérinaire désigne exclusivement un établissement placé sous la gestion technique d'un Médecin Vétérinaire qui y exerce des consultations et y détient une petite pharmacie. Article 10 : Une clinique ou hôpital vétérinaire désigne exclusivement un établissement accessible tous les jours de travail et auquel est affecté une équipe d'au moins deux Médecins Vétérinaires. Son organisation doit prévoir : une salle d'attente, un cabinet de consultation, une salle des soins, une salle de radiographie, un mini-laboratoire d'analyse de base, une salle pour garder des sujets en observation, une pharmacie vétérinaire et un incinérateur. CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE ET DE L'INDEPENDANCE DES MEDECINS VETERINAIRES Article 11 : Dans ses prestations, le Médecin Vétérinaire doit réclamer des honoraires qui récompensent honorablement ses prestations. A titre exceptionnel, une faveur peut être accordée à un confrère, au membre d'un corps médical ou à un parent. Les honoraires sont fixés par l'Ordre des Médecins Vétérinaires, en tenant compte du barème, de l'importance, de la durée et du nombre des interventions, de leur caractère diurne ou nocturne. des conditions économiques d'acquisition des intrants et de la notoriété du praticien. * t * i.m*' w^tnet" \"uY3ËY2 *4tu +dI Yn Article 12 : Les rémunérations résultant d'une convention d'abonnement d'un document écrit entre le Médecin vétérinaire et son client (personne Le Médecin vétérinaire est tenu de déposer le texte de convention au B Provincialdont il dépepd. Article 13 : Il est recommandé au Médecin Vétérinaire de faire preuve professionnelle, de dévouement et d'empressement chaque fois qu'il est sollicité par un client. Il est également tenu d'aviser chaque fois son client s'il doit entreprendre un traitement spécial ou coûteux. Article 14 :Le Médecin Vétérinaire doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession et à l'écart du public, un dossier complet pour chacun de ses clients, et ce, durant au moins 5 ans. Les éléments et renseignements ôuivants doivent constituer le dossier de chaque client : t La date de l'ouverture du dossier ; ' Les nom, post nom et prénom du client ainsi que son adresse complète ; . Pour chaque animal traité : L'identification sommaire de I'animal traité; une description sommaire des motifs de la consultation, notamment I'anamnèse, et le cas échéant, le diagnostic provisoire etlou définitif ; Une description des services vétérinaires rendus et leurs dates. ' Les annotations, la conespondance, les rapports d'examens de laboratoire, diagnostics et les autres documents relatifs aux services vétérinaires rendus. Article 15 : on entend par secret professionnel une discrétion absolue au sujet de ce que le Médecin Vétérinaire a vu ou entendu dans I'exercice de sa profession. Le Médecin Vétérinaire ne doit en aucune circonstance dévoiler un secret professionnel par ses paroles, ses écrits ou ses communications. Tout document vétérinaire, qui par son texte, contient un secret professionnel sera remis au client directement intéressé par ce texte, pourvu qu'il le sollicite explicitement par écrit et garantisse le praticien vétérinaire que l'utilisation de ce document ne nuira en aucune façon, immédiatement ou longtemps après, la profession vétérinaire. Article 16 : L'ordonnance vétérinaire établie par un Médecin Vétérinaire doit être écrite et .comprendra des indications ci-après : 1. Les noms, prénom et adresse du propriétaire de l'animal ; 2. Les caractéristiques de l'animal à traiter : espèce, race, àge, sexe, poids ou nombre de sujets visés s'il s'agit d'un troupeau ; 3. Le nom générique ou commercial du médicament ; 4. La présentation pharmaceutique et la concentration du médicament, ainsi que la 6et\ du Ytt 5. La posologie : dose, mode d'administration et les précautions à L' administration du médicament; 6. 7. Les précautions relatives à la conservation du médicament ; La date de l'ordonnance ainsi que les noms, signature, adresse d'ênregistrement au tableau de l'ordre du Médecin vétérinaire traitant ; 8. La mise en garde ou l'avertissement concernant le délai d'attente, s'il y a lieu : 9. Les instructions spéciales, s'il y a lieu ; 10. La durée du traitement et dans le cas d'animaux destinés à la production des denrées alimentaires, l'âge ou le poids limite. Dans le cas d'un aliment médicamenteux, le Médecin Vétérinaire doit y indiquer également les éléments ci-après : o La quantité d'aliment médicamenteux à préparer à celle du médicament à y incorporer ; o Le genre d'aliment et son mode de préparation. TITRE II : DE L'INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE CHAPITRE I : DE LA PUBLICITE Article 17 : Les Médecins Vétérinaires doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Article 18 : Dans l'exercice de sa profession, le Médecin Vétérinaire ne doit accompagner son nom que des titres officiels (universitaires, scientifiques et, le cas échéant honorifiques) ; Toute publicité vétérinaire doit être véridique et loyale. Article 19 : Aux fins de ses contacts, le Médecin Vétérinaire peut mentionner les éléments suivants sur sa carte de visites ou sur une enseigne. 1. Eléments relatifs à sa personne : appartient. ' 2. Eléments relatifs à ses services : Vétérinaires : wil., aiÈ#=*oçr "oçe.N*t7 lr I.I I. )/ ue de l'Ordre ou sigle international des Médecins Vétérinaires.rwb y., 7'J I Article 20 :Le Médecin vétérinaire peut publier ou permettre que soit pu ' re\lres, périodiques, annuaires ou autres imprimés , une annonce con éléments prévus à I'article 19 ou sa photographie . cette anrrcnce ou sa p[otographie ne peut paraitre plus d'une fois dans journal, revue, périodique, annuaire ou autres imprimés. Article 2l : Dans les circonstances prévues à l'article 19, le Médecin Vétérinaire peut faire une conference de presse ou être l'objet d'un reportage. Cette annonce ou ce reportage ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales. Article 22 : A I'exception de celle qu'impose la législation, les seules indications que les Médecins Vétérinaires puissent faire figurer sous leur raison sociale, sur leurs entêtes, papiers d'affaires ou dans les annuaires, revues, périodiques, et autres imprimés sont : l. Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, tels que noms, adresses, numéro de téléphone, adresse mail, jours et heures de visites, numéros de comptes ; 2. L'énoncé de differentes activités vétérinaires qu'ils exercent; 3. Les titres et les fonctions désignés à l,article l9; 4. Les distinctions honorifiques reconnues et en usage dans notre pays. CHAPITRE II : DE LA CONCURRENCE DELOYALE Article 23: Le libre choix est un droit imprescriptible des clients. Les Médecins Vétérinaires investis de mandat électif ou administratif ne doivent pas en user pour accroitre leur clientèle, léser d'autres collègues ou impressionner le public. Article 24:Les Médecins Vétérinaires doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance, de s'attribuer abusivement dans une publication quelconque le mérite d'une découverte ou d'un article scientifique. Article 25 :Il est interdit au Médecin Vétérinaire de prester des services et d'en réclamer des honoraires inferieurs à ceux fixés dans le barème en vigueur établi par l'Ordre dans le but de gagner de la clientèle. CHAPITRE III : DE LA PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS Articte 26 : Est réputé contraire à la moralité professionnelle, toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la profession vétérinaire, ainsi que le partage avec des tiers, 'de la rémunération des services du Médecin Vétérinaire. Sont particulièrement interdits : o Tous versements en acceptation non explicitement autorisés des sommes d'argent entre les Médecins Vétérinaires ; de commissions entre les Médecins Vétérinaires et d...nos .ccÏÏ.,cn,, Tous versements en acceptation toutes autres personnes ; "# o Toute remise illicite en argent ou en nature sur le prix d'un produit, servlce ; o Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ; o Toute facilité ,accordée à quiconque se livre à l'exercice illégar vétérinaire Article 27 : Le partage des honoraires entre Médecins Vétérinaires ayant travaillé ensemble est interdit ; chacun doit présenter individuellement sa note. Toutefois, une note commune peut être présentée, à condition que la part de chacun y soit bien indiquée. Article2S : En aucun cas, le Médecin Vétérinaire ne doit solliciter une clientèle par des rabais de tarifs ou des promesses d'avantages pécuniaires ou autres. I1 est également interdit à tout Médecin Vétérinaire de participer conjointement avec des non qualifiés à des missions qui relèvent de sa compétence exclusive. Article 29 : Toutes manæuvres destinées à favoriser un empirique, tous compérages entre Médecins Vétérinaires et entre ceux-ci et toutes autres personnes mêmes étrangères à la profession vétérinaire, sont interdits. Article 30 : Ne sont pas comprises dans les ententes ou les conventions prohibées entre Médecins Vétérinaires et Techniciens Vétérinaires ou toutes autres personnes, celles qui tendent aux versements des droits d'inventeur ou d'auteur. TITRE III : DES DEVOIRS DES MEDECINS VETERINAIRES VIS.A.VIS DES CLIENTS Article 31 : Est client, toute personne physique ou morale qui bénéficie des services d'un Médecin Vétérinaire requérant I'application franche de la Médecine Vétérinaire. Article 32 z Le propriétaire d'un animal en traitement a le droit de demander en consultation un autre praticien. Le Médecin Vétérinaire traitant peut l'aider en le recommandant auprès d'un consultant qui conviendrait le mieux. Article 33 : Tout Médecin Vétérinaire qui accepte de traiter un animal malade, s'oblige à : Lui assurer personnellement ou avec I'aide d'une personne qualifiée, tous les soins que nécessite son état de santé ; Agir toujours avec douceur selon les méthodes de contention dont lui seul a la maîtrise ; Avoir comme souci primordial de conserver la vie du patient. Article 34 : L'euthanasie, I'avortement, l'embryotomie, l'ovariotomie, la césarienne, I'hystérectomie ou I'ovario-hystérectomie ne peuvent être pratiqués que s'il y a accord du client qui doit être préalablement informé des risques et avantages que comportent ces opérations. Jl 2l ,c i\ çJ, ;,@,r,à Y*"1S') TITRE IV : DES RELATIONS AVEC LES MEMBRES D'AUTRES MEDICALES Article 36 : Les Médecins Vétérinaires doivent s'efforcer de créer membres du corps médical (médecins, pharmaciens et paramédicaux) des et de confiance. Tout Médecin Vétérinaire, dans ses rapports avec les autres membres des professions.sanitaires, doit respecter l'indépendance de ceux-ci et traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui, quels qu'ils soient. Article 37 :Lacitation des travaux scientifiques dans une publication de quelque nature que ce soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale. Article 38 : Les Médecins Vétérinaires doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du corps sanitaires vis-à-vis du public. Article 39 : Le Médecin Vétérinaire ne doit pas pratiquer simultanément la médecine vétérinaire et toute autre occupation incompatible avec les obligations morales et sociales de la profession vétérinaire. Il en sera de même de toute autre occupation qui confronterait les intérêts du Médecin Vétérinaire avec ses autres obligations professionnelles. TITRE V : DES DEVOIRS DES MEDECINS VETERINAIRES EN MATIERES D'EXPERTISE ET DE CONTRE-EXPERTISE Article 40 : Les Médecins Vétérinaires choisis pour une enquête, une expertise ou un contrôle quelconque, doivent être indépendants vis-à-vis des personnes à servir pour préserver leur ' liberté de jugement. Lorsqu'intervient une quelconque possibilité d'aliénation de la liberté de jugement, le Médecin vétérinaire a l'obligation de décliner, par écrit,les services lui demandés. Article 41 : Tout Médecin Vétérinaire qui s'estime lié aux personnes à servir par le secret professionnel, peut également récuser la mission de contrôle qui lui est proposée. Article 42 :Les demandeurs d'enquêtes, d'expertise ou de contre-expertise doivent prévenir le Médecin Vétérinaire des jours, heures et lieux des opérations, tandis que ce dernier doit exiger des conditions tant matérielles que morales utiles à l'accomplissement de sa mission. TITRE VI : DES DEVOIRS DE CONF.RATERNITE Article 43 : Tous les Médecins Vétérinaires se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toute circonstance, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. Article 44 : Tout contrat passé entre Médecins Vétérinaires doit être sincère et juste. Les @ry. Les associés doivent déclarer leurs associations professionnelles et déposer du Conseil Provincial auquel ils appartiennent. Article 45 : Le Médecin Vétérinaire doit s'interdire d'inciter les col quitter cehri-ci. Avant de prendre à son service un ancien collaborateur d' I'en informer. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décisiori Médecins Vétérinaires. Article 46 : Toute parole ou tout acte de nature à porter préjudice à un confrère, au point de vue professionnel, est répréhensible, même s'il a lieu dans le privé. Leur devoir de confraternité fait obligation aux Médecins Vétérinaires qui ont entre eux un differend d'ordre professionnel, de tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y parvenir, ils doivent en aviser le Bureau du Conseil Provincial de I'Ordre dont ils dépendent ou le bureau du Conseil National si besoin en est. TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 47 :En cas de cessation définitive d'exercer la profession, le Médecin Vétérinaire doit informer sans délai le Bureau Provincial de I'Ordre. Article 48 : Les présentes dispositions constituent le Code de Déontologie Vétérinaire établi suivant I'environnement actuel. Elles peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un amendement, selon l'évolution des Lois en République Démocratique du Congo et le développement des autres secteurs de la profession vétérinaire. Le présent code ne peut être modifié que si les deux tiers de membres de I'Assemblée Générale y sont favorables. Fait à Kinshasa,Ie 01 Mai 2019. le de I'ONMVC It. -r 6dJ, N6e pr t NQe Dr u,:"2,ylyy"eN'e (t 10: f,* G' MA.1 irt llu,{ç'i'ns* P reHaÈ sË?4'4, ?is tta*l* sCI IYP/ tri,îii, 1*utè 0/u Dr ù-,'X, 'r'!Hl nïcha( rtret'tâ/Nbo' REPUBLIOUE DEMOCRATIQUE DU.CONGO t-v'l rtrzltrIlw Division Provinciale de la Justice Office Notarial de Lu(!tnqa MF ACTE NOTARIE nous soùssignés, ce trgizg juin de ********************************************** L'an dgux mil dix-neuf, le treizièmg jour du mois de juin *************************************** Nous soussignés, Jean A. BIFUNU M'FiMl, Notaire de District de Lukunga, Ville de Kinshasa et y résidant, certifions qr" le coDE DE DEoNToLoclE VETERINAIRE REFERENGE: ARTICLE 5, 42 ET 61 DE LA LOI N'18/029 DU 13 DECEMBRE 2018 PORTANT CREATION' ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS VETERTNAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMoGRATIQUE DU CONGO, du 1O MAi 2019, dONt les clauses sont ct-dessus insérées, nous a été présenté ce jour à Kinshasa par'******************* Monsieur BUSINGE NTINGA JEAN CLAUDE, résidant à Kinshasa, au n'03 de I'avenue Kalgla, Quartigr Salongo dans la Gommung dg LEMBA'****************'r************************** Comparaissant en personne en présence de Monsieur MITEU MWAMBAY Richard et Madame NYEMBO FA]-UMA Marie Agents de l'Administration résidants tous deux à Kinshasa, témoins ***" inStfUmentaifeS à Ce feqUiS iéUniSSant leS COnditiOnS eXigéeS paf la lOi ******************************* Lecture du contenu de l'acte susdit a été faite par nous Notaire au comparant et aux témoins.***** Le COmpafant pfeqUalifié a déClafé deVant nOUS et en pféSenCe deSditS****************************** témoins que l,acte susdit tel qu'il est dressé renferme bien l'expression de leur volonté, qu'ils sont seuts responsabtes de toutês contestations pouvant naître de I'exécution de l'.q:|:. gf:l$-.|-' éVOqUef lâ COmpliCité de I'OffiCe NOtafial ainSi qUe Celle dU NOtaife *********************************** En foi de quoi le présent acte a été signé par nous Notaire. le comparant et les témoins revêtus dU SCeaU de I'OffiCe NOtafial de DiStfiCt de LUkUnga' Ville de KinShaSa'******************************* SIGNATURE JjU COMPARANT BUSINGE NTI JEAN CLAUDE SIGNATURES DES TEMOI NS MITEU MW Richa DROITS CUS Suivant quittance ENREGISTRË P de Lukunga, Ville de Kinshasa *************** L'an deux mildix e MLXXVII ************************************Sous le numéi-o 63.278 Folio Pour expédition certifiée confor Coût : 5.500Fç ****************** **************x***********************x*********** LE NOTAIRE (î (0 D (D ro o e €Æ\ "nr",tir"G2iji,::î:ç7 NYEMBO FATUMA Marie Kinshasa, le 13 juin 2019.*"*