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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté nº 012 CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant création d'une réserve naturelle dénommée réserve des primates de Tanya RNT

صدر في 2006-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, management/conservation, endangered species, protection of species, biodiversity

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النص

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  1. 15 juin 2007 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie Nn° 12 Ministere de I 'Environnement. Conservation de la Nature, Eaux et Forets, Arrete mlnlsterlel nO 012/CABIMIN/ECN-EF/2006 du 03 avril 2006 portant creation d'une reserve naturelle denommee Reserve des Primates de Tayna en abrege « RNT » LeMinistre de / 'Environnement, Conservation de la nature, Eaux et Forets, Vu la Constitution de la Republique Democratique du Congo, specialement en son article 222 alinea 1 ; Vu la Loi n? 011/2002 du 29 aout 2002 portant Code Forestier ; Vu l'Ordonnance Loi n° 69/041 du 11 aout 1969 relative a la Conservation de la Nature; Vu la Loi n? 75-023 du 22 juillet 1975 portant creation de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature; Vu I'Ordonnance n" 78-190 du 05 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique denommee Institut Congolais pour la Conservation de la Nature; Vu le Decret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvemement de Transition ainsi que les modalites pratiques de collaboration entre le President de la Republique, les Vice-presidents de la Republique, les Ministres ct les Vice-Ministres; Vu le Decret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministeres, specialement en son article 1er point B litera 21 ; Vu le Decret n° OSfOOl du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres tel que modifie et complete par le Decree n? 05/159 du 18 novembre 2005 portant reamenagement du Gouvemement de Transition; Revu l'Arrete n? CABIMINIAF.F-E.T/274 du 29 octobre 2002 portant agrement d'une reserve naturelle denommee Reserve des Gorilles de Tayna en abrege « ROT» ; Considerant que I' espace geographique retenu pour la reserve naturelle de Tayna avait deja fait l'objet de conservation avant l'accession du pays a l'independance sous le nom de Reserve de Chasse du Sud-Ouest de Lubero ; Considerant les resultats des recensements du mois d'aout 200leffectues par Messieurs Patrick Mehlman, Pierre Kakule et David Matsitsi, experts des Organisations Non Gouvcrncmcntalcs Dian Fossey Gorilla Fund Intemational ( DFGFI ) et Reserve des Gorilles de Tayna ( RGT ) attestant la presence des gorilles de plaine et d'autres grands mammiferes en danger dans la foret de Tayna; Considerant les conclusions, telles qu'approuvees par le proces verbal de delimitation de la Reserve des Gorilles de Tayna du 28 mai 2004 de l' Administrateur principal du territoire de Lubero, de la Commission creee par l' Arrete n" CABIMIN/AF.F-E.T/274 du 29 octobre 2002 susvise dont la carte en annexe ; Vu la necessite de creer cette Reserve; ARRETE Article 1er : Est creee, dans les chefferies des Bantangi et des Bamate dans les terri toires de Lubero et de Walikale, province du Nord-Kivu, une reserve denommee Reserve naturelle de Tayna, en abrege « RNT». Article 2 : La Reserve ainsi creee.est delimitee comme suit: Du Sud vers le Nord-Ouest, la Reserve prend le secteur de Bukonde dans Ie groupement Ihimbi en territoire de Walikale, jusqu'a la chaine de montagnes de Maini et Bukuka; T.a Reserve se poursuit en territoire de Lubero avec le secteur de Sake, Kihuko, Muleya, Makoba, Ndiva, Iseya, Kiranga, 8 15 juin 2007 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie Nno 12 Biakili, Bunyuki, Elimu, Magwama, Kitowa, Malobu, Masekeseke, Kamina, Katendere, Kabwe-Ka-Ndongwe jusqu'aux montagnes qui entourent Kagheri de part et d'autre. Article 3 : La Reserve Naturelle de Tayna doit etre geree conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere de conservation de la nature et de la gestion des reserves naturelles notamment la Loi n? 011/2002 du 29 aout 2002 portant Code Forestier, I'Ordonnance Loi n" 69-041 du 22 aout 1969 relative ala Conservation de la Nature et la Loi n? 82-002 du 28mai 1982 portant Reglementation de la chasse. A cet effet, il est interdit alinterieur de la Reserve: 1° d'introduire n'importe quelle espece d'animal ou de plante, des armes afeu, piege ou tout engin de chasse, d'y detenir OU transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophee, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune ; 2° de poursuivre, de chasser, de capturer, de detruire, d'effrayer ou de troubler de quelque maniere que ce soit, toute espece d'animal sauvage meme les animaux reputes nuisibles, sauf en cas de legitime defense; 3° de se livrer a I'exploitation des matieres precieuses ou d'effectuer toute activite susceptible d'alterer l'habitar des animaux ou du caractere de la Reserve. Article 4 : La Reserve doit etre geree dans le but de contribuer au dcveloppement socio-economique des populations riveraines,· notamment l'entretien des routes, la construction des ecoles, des hopitaux, des dispensaires et d'autres infrastructures de developpement de base. Artiele 5 : L' Arrete n" CABIMINIAF.F-E.T/274 du 29 octobre 2002 portant agrement d'une reserve naturelle denommee Reserve des Gorilles de Tayna en abrege « RGT » est abroge, Sont egalement abrogees, toutes les dispositions anterieures contraires au present Arrete. Article 6 : Le Secretaire General a l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets et I' Administrateur Delegue General de .I'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui Ie concerne, charges de l'execution du present Arrete qui entre en vigueur ala date de sa signature. Fait aKinshasa, Ie 03 avril 2006 Anselme Enerunga Contrat de gestion entre L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et la Reserve des Gorilles de Tayna Entre: L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Entreprise publique creee par Ordonnance n? 78!l90 du 05 mai 1978 et ayant son siege social aKinshasa en Republique Democratique du Congo, sis avenue des Cliniques n? 13, Commune de la Gombe, B.P. 868 Kinshasa I, dument represente aux fins du present par son Administrateur Delegue General, Pasteur Cosma Wilungula Balongelwa; ci-dessous denomme « I.C.C.N. », d'une part ; Et la Reserve des Gorilles de Tayna, Organisation Non Gouvernementale, reconnue par I'Arrete ministeriel n° 942/CABIMIN Jl200S du 31 decembre 2005 du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et ayant son siege social en Republique Democratique du Congo, sise n? 22, avenue Mapendo Sud, quartier Birere-Ville, Commune de Goma dans la province du Nord-Kivu, dument representee aux fins du present par son coordonnateur, 9 Monsieur Pierre Kakule Vwirasihikya ci-dessous denomme « RGT », d'autre part. Preambule : Dans Ie cadre de la sauvegarde de la faune et de la flore de la Republique Democratique du Congo notamment, les gorilles de plaine et autres grands mammiferes ainsi que leurs habitats en danger, I'ICCN et les communaures locales de Batangi et les Bamate des territoires de Lubero et. de Walikale dans la province du Nord-Kivu regroupees au sein , de la Nature, la creation d'une Reserve naturelle. Faisantsuite acette proposition, Ie Ministre del'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets a, par son Arrete ministeriel n° • ICABIMIN/ECN-EF/2006 du • mars 2006, cree une Reserve Naturelle denommee Reserve Natute des Tayna en abrege «RNT ». Fort de cet Arrete ministeriel, rrCCN et les communautes locales de Batangi et des Bamate representees par la RGT ont convenu de. creer un partenariat en vue de mettre en place une structure performante de gestion devant permettre le developpement desdites Reserve et communautes locales. Le partenariat ainsi conelu porte sur les principes et objectifs suivants: I. La Conservation et le developpement de la Reserve integrant le benefice des communautes locales; 2. La definition d'une relation contractuelle entre ICCN et RGT pour la gestion et la mise en valeur de laReserve sur Ie long terme en reconnaissant l'exclusivite et Ie leadership de la RGT en tant que representant des communautes locales de Batangi et des Bamate. au regard des autres intervenants ; 3. une planification concertee et rigoureuse, tant au niveau budgetaire que programmatique faisant appel a des outils de suivi et d'evaluation permettant d'apprecier l'etat d'avancement et I'impact des interventions; 4. une autonomie administrative, financiere et de prise de decisions reconnue ala RGT dans Ie cadre de l'execution du plan de developpement de la Reserve sur base des principes d'integrite, de gestion rigoureuse et :de la transparence; 5. La responsabilite pour la RGT de mettte en place et de maintenir un personnel qualifie et capable d'assurer la gestion performante de la Reserve; 6. L'obtention par l'lCCN, en faveur de la RGT, de I'exoneration de tout droit de douane a l'importation et autres taxes liees it tout financement, au personnel ct aux equipements provenant de I'exterieur ; 7. L'ICCN assurera la securite de Reserve notamment par la lutte anti-braconnage en dotant ladite Reserve d'un personnel technique competent, equipe d'un materiel d'ordonnancement approprie ; 8. La RGT apportera, dans Ie cadre du partenariat, tous les moyens necessaires notamment techniques et financiers en vue de garantir la bonne gestion de la Reserve. Ceci etant expose, il a ete convenu et conelu Ie present contrat de gestion dont la teneur suit: Titre I: De l'objet du contrat et du domaine de partenariat Artiele 1er : Le present contrat a pour objet de : I. Preserver de maniere durable I'integrite de l'ecosysteme de la Reserve Naturelle de Tayna «RNT»; 2. Assurer la bonne gestion de la RNT ; 3. Developper et executer un programme de conservation communautaire autour de la RNT ; 4. Valoriser les ressources de La RNT notarnment par La recherche scientifique et Ie tourisme ; 10 15 juin 2007 Journal Officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie Nno 12 Article 10: Article 12 : Pour l'Institut Pour la Conservation de la Nature « ICCN » 5. Contribuer au renforcement des capacites de la Direction Generale de I'ICCN suivant les modalites it definir de commun accord. Article 2: ICCN et RGT conviennent de collaborer d'une maniere non exclusive pour promouvoir trois secteurs d'activites ci-dessous : I. La gestion de la RNT ; 2. La conservation communautaire et la co-gestion de la faune aux alentours de la RNT ; 3. La formation du personnel de la RNT ; Titre II : Des droits et obligations des parties Article 3: ICCN s'engage it: Contribuer it la securite de la RNT ; Accomplir, pour le compte de la RGT, les formalites necessaires relatives aux exonerations des droits de douane it l'importation et autres taxes pour tout materiel acquis dans le cadre de I'execution de ce partenariat; Accomplir toutes les formalites necessaires pour faire assermenter les cadres selectionnes et/ou fournis par la RGT comme conservateurs de l'ICCN ; Mettre a la disposition de la RGT, en cas de besoin, le personnel devant lui faciliter la realisation de sa mission; Donner dans Ie mois, son avis favorable ou Ie cas echeant, proposer des modifications sur Ie projet du budget lui presente pat laRGT; Prendre toutes les dispositions necessaires pour s'assurer que son personnel est parfaitement informe du contenu de sa convention collective et des autres textes legaux et reglementaires en matiere de la conservation de la nature. Article 4 : La RGT s'engage it: maintenir une totale transparence dans la planification et I'execution des budgets et des activites ; Presenter annuellement Ii la Direction Generale de I'ICCN, un projet detaille du budget pour les activites prevues en prenant en compte, le renforcement de ses capacites et en precisant des fonds disponibles pour ces activites et celles necessitant l'obtention des fonds supplementaires ; Se concerter avec l'ICCN pour solliciter des fonds supplementaires au budget du projet ; Doter la RNT en equipements et y eriger des infrastructures ; produire, dans un delai de dix-huit mois it dater de la signature du present contrat, un plan directeur qui permettra d'orienter l'elaboration du plan d'amenagement et de gestion qui comprendra notamment les composantes suivantes: I. Programmes de gestion ; 2. Plan de zonage ; 3. Business plan. respecter toutes les Lois, Reglementations ou Conventions en vigueur en la matiere en Republique Democratique du Congo durant I'execution du present contrat. Titre III : De la modification ou de la revision du contrat Article 6: Titre IV: De l'election de domicile Article 7 : Toute modification ou communication relative it I'execution du present contrat doit etre faite aux adresses ci-apres : Pour ICCN: Institut Congolais pour la Conservation de la Nature A l'attention de Monsieur I'Administrateur Delegue General 13, avenue des c1iniques it Kinshasa/Gombe B.P. 868 Kin I-E-mail : pdg.iccn@ic.cd PourRGT: Reserve des Gorilles de Tayna A I'attention de Monsieur le Coordonnateur 22, avenue Mapendo Sud quartier Birere-Ville, Commune de Goma Ville de Goma/province du Nord-Kivu web: www.tayna.org.Email: pktayna@yahoo.fr Republique Democratique du Congo Titre V : De la duree et de la resiliation du contrat Article 8 : Le present contrat est conclu pour duree indetenninee, II peut etre resilie it tout moment it l'initiative de la RGT en cas de prejudice notable et moyennant un preavis de six (6 ) mois. Dans ce cas, !'ICCN recupere la RNT et assume ses prerogatives conformement it la legislation en vigueur en la matiere. Titre VI : Des dispositions particulieres ct finales Article 9: L'ICCN et la RGT feront conjointement et annuellement une planification et une evaluation des activites de la RNT. Les . modalites d'application des operations susvisees seront determinees de commun accord par les deux parties. Sous reserve du renouvellement du present contrat par les parties, tous les biens affectes au projet reviendront de plein droit a l'ICCN Dans ce cas, ces biens ne peuvent pas etre affectes a des fonctions autres que celles initialement prevues par les bailleurs de fonds, sauf accord des parties. Article 11 : Tout differend ou tout litige qui naitrait de I'mterpretation ou de l'execution du present contrat sera soumis it l'arbitrage des cours et tribunaux de Kinshasa ou de Goma, it defaut d'un arrangement a l'amiable. Le present contrat entre en vigueur it. la date de sa signature. Fait it Kinshasa, en deux (2) exemplaires valant tous I'original, Ie 05 mai 2006 Pour !a Reserve des gorilles de Tayna « RGT » Le present contrat peut, it. I'initiative de l'une des parties, faire I'objet de modification ou de revision par un Avenant signe par les parties. Les Avenants dtiment signes feront partie integrante du present contrat. 11 Monsieur Pierre Kakule Vwirasihikya Coordonnateur 12 Pasteur Cosma Wilungula Balongelwa Administrateur Delegue General

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