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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté ministériel n°cab/min/af.f-e.t/261/2002 du 3 octobre 2002 portant organisation et fonctionnement du cadastre forestier

صدر في 2002-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
access-to-information, classification/declassification, inventory, forest management/forest conservation

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  1. JURICONGO - 2002 1 LE MINISTRE DES AFFAIRES FONCIERES, ENVI RONNEMENT ET TOURISME, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organi sation et à l’exercice du pouvoir en République Démo cratique du Congo; Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en son article 28 ; Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du ministère de l’Environnement, Conser vation de la Nature et Tourisme ; Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomi nation des Membres du Gouvernement ; A R R E T E : Article premier Le cadastre forestier se compose d’un cadastre fores tier central et des cadastres forestiers provinciaux . Suivant le contexte et les nécessités locales, deux ou plusieurs cadastres peuvent être créés dans une même province. Article 2 Le cadastre forestier central est dirigé par un fonction naire ayant rang de directeur. Le cadastre forestier provincial est dirigé par un fonc tionnaire ayant rang de chef de division. Article 3 Le cadastre forestier a pour mission d’assurer la con servation : a) des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ; b) des contrats de concession forestière ; Législation ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN.AF.F.E.T/261/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CADASTRE FORESTIER AM 261/2002 PORTANT CADASTRE FORESTIER Avis important aux usagers Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l’in formation juridique au Congo. Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée à se substi tuer à celle publiée au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo. 123456 123456 123456 123456 123456 123456 123456 c) des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ; d) des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts clas sées ; e) des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts ; f) des actes constitutifs de droits réels grevant les actes cités aux literas b, c et d; g) des plans d’aménagement forestier ; h) des inventaires des forêts ; i) de tous documents cartographiques ; j) généralement de tous documents des services fores tiers ayant une incidence sur la gestion forestière. En outre, le cadastre forestier provincial a la mission de : a) établir et tenir à jour des documents cadastraux fo restiers ; b) délivrer des extraits des plans cadastraux forestiers ; c) délimiter, mesurer et borner des concessions fores tières ; d) établir de planches cadastrales forestières ; e) élaborer et délivrer tout autre document jugé perti nent. Article 4 La documentation du cadastre forestier peut faire l’objet soit d’une consultation ordinaire, soit d’une consultation écrite, soit d’une consultation globale. Article 5 Par consultation ordinaire, il faut entendre la consulta tion personnelle sur place des documents cadastraux, sous la surveillance et la responsabilité du chef du ser vice de cadastre ou de son préposé. La consultation écrite consiste dans la communication des renseignements sollicités sous forme de lettre, at testation ou copie. La consultation globale consiste dans le relevé délivré périodiquement aux personnes physiques ou morales CODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOIS C .. JURICONGO - 20022 qui en font la demande et qui porte sur l’ensemble des opérations de même type effectuées durant une pé riode déterminée. Il est interdit de communiquer des renseignements en dehors des trois modalités prévues par le présent ar rêté. Article 6 Le coût de chaque type de consultation est fixé annuel lement par le ministre chargé des forêts sur proposition de l’administration centrale chargée des forêts. Article 7 Le chef du service de cadastre forestier provincial fait parvenir mensuellement au cadastre forestier central une copie certifiée conforme des documents reçus et émis dans ses services en rapport avec la gestion forestière de la province. Article 8 Le chef du service de cadastre forestier central fait trimestriellement le rapport de la gestion forestière de chaque province accompagnée de ses observations au secrétaire général du ministère chargé des forêts. Le secrétaire général en tient le ministre pleinement informé. Article 9 Périodiquement, le chef du service de cadastre central procède à une inspection des cadastres provinciaux . L’inspection terminée, il adresse au chef du service de cadastre forestier provincial intéressé ses observations sur les faits relevés et indique, s’il y a lieu, les moyens qu’il juge propres à éviter que tels erreurs ou faits se reproduisent. Une copie de ce rapport est envoyée sans délai au gou verneur de province et au secrétaire général de l’admi nistration chargée des forêts pour disposition. Article 10 Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conserva tion de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002 Salomon BANAMUHERE BALIENE Législation AM 261/2002 PORTANT CADASTRE FORESTIER End

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