Arrêté ministériel n° 84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d'exploitation des bois d'œuvre
صدر في 2016-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- timber, processing/handling, authorization/permit, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, equipment, equity, social protection, traceability, transport/storage
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\V . q-. Premiere partle , \ '1" \ � J 57c annee � I\\ .., Numero special JOURNAL � 0-� ICIEL <i...� dela Republique Democratique du Congo '--.. Cabinet du President de la Republique "'• ARR�TE MINISTERIEL N·&4/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 DU 29 "' OCTOBRE 2016 PORTANT CONDITIONS ET REGLES D'EXPLOITATION DES BOIS D'CEUVRE ANNEXES Kinshasa - 25 novembre 2016 . - Premiere partie .57c anncc n° special JOURNAL � OFFICIEL �.:'V de la Republique Democratique du Congo Cabinet du President de la Republique Kinshasa - 25 novembre 2016 GOUVERNEMENT Ministere de /'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable, Arrete ministeriel n ° 84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/ RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et regles d'exploitation des bois d'muvre Le Ministre de /'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable, Vu la Constitution telle que modifiee par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains articles de la Constitution de la Republique Democratique du Congo, specialement en son article 93 Vu la Loi n° 011/2002 du 29 aout 2002 portant Code forestier, specialement en ses articles 1.7, 24, 90, 96 a 98,100,102 a 104, 107, 112 et 143; Vu la Loi N° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement, specialement en son article 27 alinea 2 Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministeres ; Vu l'Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant reamenagement technique du Gouvernement; Vu le Deere! n°08/09 du 08 avril 2008, tel que modifie par le Decret n°011/25 du 20 mai 2011 fixant la procedure d'attribution des concessions forestieres ; Considerant l'imperieuse necessite de modifier la reglementation de !'exploitation forestiere, particulierement en ce qui concerne la production des bois d'ceuvre, en vue de son adaptation au contexte actuel; Considerant les avis du Comite Technique de Validation des textes d'application du Code forestier, institue par l'Arrete ministeriel n°009/CAB/MIN/EDD/03/09/BLN/2015 2 . 25 novembre 2016 Journal officiel de la Repubtique Dcmocratique du Congo Premiere partie - nO special du 26 mars 2015, lors de ses session tenues, respectivement du 25 au 26 limier 2016 au Centre Nganda, du 10 au 11 mars 2016 au Ministine de l'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable, et Ie 21 juin au siege du Conseil pour la Defense Environnementale par la Legalite et la lrayabilite (CODEll) : Sur proposition du Secreta ire Gen~81 a I'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable; ARRETE: CHAPITRE 1" : DISPOSITIONS GENERALES Article 1" .-. le present Arrete fixe les conditions de production des bois d'reuvre ainsi que les regles suivant lesquelles les forets concemees sont exploitees. A cette fin, il prevoit Ie regime d'exploitation des bois d'reuvre, les conditions d'acces a la ressource ligneuse, I'autorisation d'exploitation, les modaliliis de sous traitance des activites liees a I'exploitation, les regles d'exploitation ainsi que les mesures visant a assurer la trayabilite des bois d'reuvre. Article 2.-. Aux termes du present Arrete on en tend par: 1. Administration provinciale en charge des fOrEHs : Ie service deconcentre de l'Administration Centrale en charge des forets au niveau provincial. 2. Bois d'ceuvre : les parties d'arbres abatlus et pouvant etre soumis au sciage, au deroulage ou au tranchage. 3. Communaute locale riveraine : celie etablie a I'interieur, a la peripherie ou en dehors d'une foret coneernee et qui en est tributaire a un titre quelconque. 4. Coupe de bois d'ceuvre : I'ensemble d'activites relatives ill'abattage des arbres etla preparation de leur debardage. 5. Debardage : I'operation consistant a transporter les arbres abatlus ou les billes du lieu de la coupe jusqu'au pare a grumes ou en bordure d'une route ou d'un eours d'eau navigable ou les arbres sont tron90nnes en billes ou regroupes en charges plus importantes en vue de leur transport jusqu'a une 3 usine de transformation ou toute autre destination finale. 6. Fa~onnage : I'operation consistant a la preparation des grumes debardees sur un pare a grumes en vue de leur transport. 7. Ministre : Ie Ministre du Gouvernement Central en charge des forets. 8. Ministre provincial : celui ayant en charge les forets au niveau d'une Province. 9. Secretaire General : Ie Secretaire General au Minisllire National en charge des fonits. 10. Sous-traitance : Ie contrat par lequel un exploitant forestier confie, sous sa responsabilite et son contr6le, II une autre personne, Ie sous-traitant, tout ou partie de I'execution des taches qui sont a sa charge. 11. Trayabilite des bois : dispositif permettant de suivre les bois aux differents stades de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation. 12. Unite forestiere artisanale : une partie de la fOrel protegee mise a part et amenagee conformement a la reglementation en vigueur en vue de recevoir des coupes artisanales. CHAPITRE 2: REGIME DE L'EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS O'CEUVRE Section 1'" : Modes d'exploitation Article 3 ... L'exploitation regie par Ie present Arrete vise la production des bois d'reuvre, comportant notamment les activites d'abatlage desdits bois, leur fa~onnage, debardage, evacuation, sciage et transport. Elle s'opere suivant deux modes: I'exploitation industrielle et celie artisanale. Article 4.-. L'exploitation industrielle des bois d'reuvre est celie operee par les entreprises industrielles, en vertu d'un contrat de concession forestiere et d'un plan d'amenagement forestier. Elle est assortie d'un cahier des charges comportant des clauses generales et specifiques dont celie dite sociale et etablie au profit des communautes locales riveraines de la concession conformement a la reglementation en vigueur. 4 . 2S novembre 2016 Journal officiel de la Repuhlique Democralique du Congo Premiere partie - n° special Article 5.·. L'exploitation artisanale des bois d'ceuvre est celie operee en dehors d'une concession forestiere, selon I'une des categories ci·apres : 1. L'exploitation artisanale de premiere categorie: est celie qui est operee par une personne physique, de nationalite congolaise, sur un espace de coupe dont la superficie ne peut exc8der cinquante (50) hectares. Elle est caracterisee par I'utilisation de machette, hache, scie de long, tir fort ou tron90nneuse ; 2. L'exploitation artisanale de deuxieme categorie : est celie qui est pratiquee dans une unite forestiere artisanale, conformement a la regie mentation en vigueur en la matiere, par une personn~ ~hysiQue de natlonallte congolaise ou une societe de droit congolais dont Ie capital social est constitue d'une participation majoritaire des nationaux. Elle se caraclEirise par I'utilisation du materiel specifique d'exploitation forme principalement d'une tron90nneuse et/ou d'une scie mobile, a I'exception des eng ins a roue ou a chenille, tel que defini a I'article 11 , point 2. ci·dessous, elle porte sur une aire de coupe allant de cent (100) a cinQ-cents (500) hectares. Article 6. Tout exploitant artisanal est tenu de prendre en charge la realisation des infrastructures socio-economiques au profit de la communaute locale riveraine de la foret exploitee. A cette fin, I'exploitant concerne est tenu, selon sa categorie, soit de conclure avec la communaute precillie un accord y afferent dont Ie modele est repris a l'annexe1 du present Arrl!te, soit de verser sa contribution financiere liee a la construction ou a I'amenagement des infrastructures socio·economiques au profit de la communaute locale de I'unite forestiine dans laquelle il est atlributaire de la coupe de bois. Les modalites de versement de la contribution precitee sont fixees par la niglementation visee a I'article 18 ci·dessous. L'accord vise a I'alinea ci·dessus, prealablement approuve par I'Administration locale des lorets, est annexe a la demande du permis de coupe conformement oj I'article 43 ci·dessous. 5 Section 2 :.Conditions d'acces Sous·section 1~~ : Acces a la profession d'explollanl forestier Article 7 ... Sans prejudice des conditions legales relatives a I'exercice du commerce et a I'exploitation industrielie, I'acces a fa profession d'exploitant forestier industriel de bois d'ceuvre est etabli par la detention d'une concession forestiere eUou d'une unite de transformation industrielle du bois. En outre, les statuts sociaux ou Ie Registre de Commerce et de Credit Mobilier (RCCM) de I'exploitant, selon Ie cas, mentionnent I'exploitation forestiere dans son objet social ou comme activite principale. Article 8 Le respect des conditions prevues a I'alinea 10' de I'article 7 ci-dessus implique I'agrement de I'exploitant forestier industriel. Outre les dispositions de I'article 7 ci·dessus, les exploitants artisanaux accedent a la profession par I'obtention d'un agrement y afferent, conformement aux dispositions des.articles 10 a 13 ci-dessous. Sous·section 2 : De I'agrement des exploitants artisanaux Article 9.· Tout exploitant artisanal est agree par Ie Gouverneur de Province du ressort apres avis technique de I'Administration provinciale en charge des forels et moyennant payement d'une taxe dont Ie taux est fixe conformement oj la reglementation en. vigueur. Article 10. Le nombre total d'exploitants artisanaux agrees dans une Province est fixe par Ie Gouverneur de Province sur proposition du Ministre provincial avant les fort~ts dans ses attributions et apres I'avis technique de I'Administration provinciale des forets. II resulte d'une planification etablie en fanction du potentiel des ressources forestieres de la Province. Article 11. Outre son etablissement regulier sur Ie Territoire du ressort de la Province concernee, tout requerant de I'agrement prevu par I'article 10 ci-dessus est tenu de remplir prealablement les conditions suivantes : 6 25 novembre 2016 Journal omeiel de Is Republique Demoerotique du Congo Premiere partie - n° Sp6:ilii 1. Pour Ii! premiere categorie : a) Etre une personne physique de nationalite congolaise: b) Etre de bonne conduite, vie et mceurs : c) Etre detenteur d'une Patente ou d'un Registre du Commerce et du Credit Mobi\ier..(RCCM) : d) Avoir une experience en matiere d'exploitation forestier~ ou, Ie cas echeant, attester I'utilisation d'un personnel ayant une telle experience : e) Detenir du materiel d'exploitation forestiere vise a I'article 5, point 1 ci-dessus, tout en indiquant Ie nombre et les caracteristiques dudit materiel: n Etre en regie avec la legislation fiscale. 2. Pour la deuxieme categorie : a) Etre une personne physique de nationalite congolaise ou morale de droit congolais : b) Presenter une garantie financiere suffisante, conformement a legislation forestiere en vigueur : c) Etre de bonne conduite, vie et mceurs ; d) Avoir une experience en matiere d'exploitation forestiere ou attester I'utilisation d'un personnel ayant une telle experience; e) Presenter une preuve relative a la possession du materiel specifique pour Ie type d'exploitation, notamment line tronyonneuse eV ou une scie mobile, tout en indiquant Ie nombre et leurs caracteristiques, lequel peut-etre detenu individuellement, collective me nt, en propriete ou en location, les engins a roue ou a chenille etant exclus : n Produire un extrait du Registre du Commerce et du Credit Mobilier et des Statuts sociaux mentionnant I'exploitation fomstiere comme activite principale : g) Detenir lin numero import/export : h) Etre en regie avec la legislation fiscale : i) Etre titulaire d'un compte hancaire en Republique Democratique du Congo. Article 12, le Certificat d'agrement est conforme au modele repris a I'annexe 2 du present Arrete et comporte les mentions suivantes: 1, I'identite et I'adresse physique de son titulaire : 7 2, 3. 4. 5, 6, la categorie de I'exploitant : Ie nombre et les caracteristiques du materiel d'exploitation prevus ; Ie montant de la taxe peryue et la niference de la piece de perception; la date de sa delivrance et la periode de sa validihi; Ie nom et la qualiti~ de I'autorite de delivrance, sa signature et Ie sceau officiel. Article 13, l'agrement confere a son titulaire la qualite d'exploitant forestier artisanal. Valable pour une periode de cinq (5) on< . il p<1 rpr<nnnpi pi np rPllt Atre r.i>rlP. OIlX tipr< II peut faire I'objet d'une nouvelle demande dans les memes conditions que celles prevues aux articles 9 a 12 ci-dessus. Article 14, Chaque annee, il est transmis au Secretariat General en charge des forets, aux fins de sa publication au Journal Officiel et dans Ie site du Ministere en charge des forets Ie repertoire identifiant tous les exploitants artlsanaux, Y compns les references de leur agrement. Sous-section 3 : Acces a la ressource Article 15, les exploitants des bois d'ceuvre ne peuvent acceder a la ressource ligneuse que moyennant, soit la conclusion prealable d'un contral de concession forestiere, solI I'acquisition d'une coupe annuelle dans une unite forestiere artisanale, soit la conclusion d'une convention d'exploitation avec la communaute locale, selon qu'i! s'agit d'une exploitation industrielle ou artisan ale de deuxieme ou de premiere categorie. Toulefois, les exploitanls pre cites ne peuvent proceder a la coupe des bois qu'en vertu de rune des aulorisations prevues a I'article 20 ci-dessous. Article 16, A I'exception de celles issues de la converSion des t:tres forestiers en vertu des de I'article 156 du Code forestier, toute concession forestiere d'exploitation de bois d'ceuvre esl acquise conformemenl a la reglementation en vigueur, 8 -- 25 novembre 2016 Journal officiel de 13 Republique Democratique du Congo Premiere partie - nO special Article 17, Avant de conclure la convention d'exploitation prevue a I'article 15 ci-dessus et dont Ie modele est repris a I'annexe 3 ci-apres, I'exploitant artisanal de premiere categorie presente les pieces origin ales ci-apres : 1, Une carte d'identite, un passeport ou un certificat de nationalite ; '--2, Une patente ou un Registre de Commerce et du Credit Mobilier ; 3, Un certificat a'agrement. Article 18, L'attribution d'une coupe des bois d'c:euvre dans une unite forestiilre artisonolc cst op6ree conforlll6111"nt a la reglementation en vigueur en la matiere. Article 19, Outre la taxe sur Ie permis de coupe de bois d'c:euvre, I'exploitant attributaire d'une coupe des bois d'ceuvre dans une unite forestiere artisanale est tenu de payer des frais d'amenagement et la taxe d'inventaire dont Ie taux est fixe conformement a la legislation en vigueur. CHAPITRE 3 : AUTORISATION D'EXPLOITATION Section 1 : Dispositions generales Article 20, L'autorisation de I'exploitation des bois d'ceuvre est constatee par I'un des permis suivants : 1. Ie permis de coupe industrielle ; 2, Ie permis de coupe artisanale ; 3. Ie permis de coupe des bois prives. Le modele de chacun des permis est repris aux annexes 3, 4 et 5 du present Arrete. Article 21. Les permis conferent a leurs titulaires Ie droit de proceder a la coupe des bois d'ceuvre sur une, superficie determinee du domaine forestier, conformement aux dispositions de la section 2 ci-dessous. 9 Section 2 : Autorite de dlilivrance et validite de I'autorisation Sous-section 1'" : Permis de coupe industrielle de bois d'reuvre Article 22, Le permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre est delivre par Ie Ministre sur la base d'un plan annuel d'operations prealablement valide conformement 11 la reglementation en vigueur. II permet de prelever du bois d'reuvre dans une concession forestiere conformement aux prescriptions du plan d'amimagement forestier ou du plan de gestion. II porte sur une assiette annuelle de coupe (Me) ouverte " I'cxploitotion forestiere des bois u'ceuvre. Article 23, Le permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre est valable pour une periode d'un an allant du 10r janvier au 31 decembre. Toutefois, il peut etre prolonge d'une ou deux annees lorsque I'assiette annuelle de coupe sur laquelle iI porte reste ouverte a I'exploitation conformement ;i !a reglementation en vigueur. Dans tous les cas, I'ensemble des bois abattus do it etre sortis des limites de I'assiette de coupe trois ans apres la date initiale de validite du permis. Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois d'reuvre Article 24. Les perm is de coupe artisan ale de bois d'ceuvre sont de deux types : 1. Ie permis de coupe artisanale de la premiere categorie donne 11 son titulaire Ie droit de couper du bois d'c:euvre dans une foret protegee. II ne peul couvrir qu'une superficie allant de dix (10) oj cinquante (50) hectares. . 2. Ie permis de coupe artisanale de deuxieme categorie permet a son titulaire de pre lever du bois dans une assiette annuelle de coupe a I'interieure d'une unite forestiere, conformemenl au plan d'amenagement forestier. II porte sur une aire de coupe definie dans I'acte d'attribution de la coupe et dont la superficie varie entre cent (100) et cinq-cents (500) hectares. 10 25 novcrobre 2016 Journal officiel de la Republique DCmocr:ltique du Congo Premiere partie - nO special Article 25. Les permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre sont valables pour une periode d'un (1) an allant du 1'" janvier au 31 decembre. lis sont delivres par Ie Gouvemeur de Province du ressort sur proposition de I'Administration provinciale chargee des forets et apres Ie visa du Ministre provincial. ' .... lis peuvent etre prolonges d'une annee a la suite d'une demande d9menl molivee du litulaire adressee :i I'Administration forestiere provinciale. Dans taus les cas, I'ensemble des bois preleves doit etre sarti des limites de I'aire du permis de coupe deux ans apres la date initiale de validite du permis. Sous·section 3 : Permis de coupe des bois prives Article 26. L'exploitation des bois prives nature Is situes dans une concession fonciere est sou mise a I'obtention prealable d'un permis de coupe de bois prive delivre par Ie Gouverneur de Province moyennant paiemenl des frais y afferents dont Ie taux est fixe eonformement a la legislation en vigueur. Article 27. Porte par un Arrete specifique du Gouverneur de Province et valable pour une periode d'un (1) an ealendaire, Ie perm is de coupe de bois prive ne peut couvrir une superficie superieure a mille (1.000) hectares. II precise Ie volume des bois a prelever et n'est renouvelable qu'une seule fois. Toutefois, I'ensemble des bois exploites doit etre sortis des limites de I'assiette de coupe trois (3) ans apres la date initiale de validite du permis. Article 28. Nonobstant I'obtention du permis de coupe prevu :i J'articJe precedant el a moins de remplir les conditions relatives a J'acces a la profession d'exploitant foreslier, telles que prevues par Ie present Arrete, Ie concessionnaire ne peut, par lui-meme, proceder a la coupe de bois. II est tenu, a cet effet. de sous-traiter I'exploitation au profit d'un exptoitant forestier attitre. Article 29. L'exploitation des bois prives resultant du reboisement est subordonnee au depot prealable d'une declaration y II relative aupres de I'Administration provinciale du ressort de la foret eoneemee. Le depot de declaration est gratuit. II est fait sur un formula ire fourni gratuitement par l'Administration precitee. Article 30. L'abatlage de tout arbre d'au mains trente (30) em de diametre, pris a la hauteur de la poitrine (1,30 m) a partir du pied, situe dans Ie voisinage immediat d'un immeuble au dans un enclos prive, s'effectue sous Ie contrale de I'Administration locale chargee des forets. Articte 31 . L'Administration provincia Ie chargee des forets veille a ce que I'exploitation des fon~ts naturelles privees so it faite dans Ie respect des normes environnementales et d'exploitation durable. Cette exploitation est notamment soumise a la realisation prealable d'uri inventaire tenant a un plan d'amenagement forestier lequel est etabli conformement a la regie mentation en vigueur. Article 32. Tout bois abatlu en vertu des dispositions des articles 26 et 29 ci-dessus sont soumis a la declaration trimestrielle, conformement la section 3 du chapitre VI ci-dessous. Section 2 : Modaliles de delivrance des permis Sous-section 1ire : Pemnis de coupe industrielle de bois d'c:euvre Article 33. Tout demandeur de permis de coupe industrielle de bOIs d'ceuvre est tenu de remplir un formulaire fourni gratuitement par l'Administration provinciale chargee des forets et contenant les informations generales relatives a : 1. L'identification du requerant ; 2. La localisation precise du lieu ou s'operera la coupe; 3. La reference de I'assiette annuelle de coupe sur laquelle porte Ie permis, conformement au plan d'amenagement forestier au au plan de gestion. Le requerant fournit egalement la preuve du paiement de la taxe de superfieie forestiere pour J'annee ecoulee en I'absence de laquelle aucune demande n'est re~ue. 12 . r 2S novclnbrc 2016 Joumal ofikiel de la RtpubJique Deruocratique du Congo Premiere partie - nO special Article 34, La demande de permis de coupe industnelle des bois d'ceuvre accompagnee du formulaire y relatif et de I'ensemble des elements requis pour sa validation est introduite avant Ie 30 septembre precedant I'annee de coupe aupres de l'Administration forestiere provincia Ie du ressort, avec copie au Secnitaire General et au service de I'Administration Centrale en Gbi1!ge de la gestion forestiere, Le requerant peul, en motivant sa demande, solliciter un dela; supplementaire maximum de Irenle (30) jours pour Ie depOt. Article 35, L'Administration forestiere provincia Ie prevue a I'article 34 ci-dessus dispose d'un delai maximum de quinze (15) jours ouvrables, a dater de la reception de la demande du perm is, pour emettre un avis motive sur la conformite de ceUe demiere. Article 36, En cas de non-conformite, Ie chef de l'Administration forestiere prllvinciale en nolifie Ie requerant avec copie au Secretaire General et au service de l'Administration Centrale en charge de la gestion forestiere. En cas de reserve ou de demande d'information compliimentaire emise par I'Administration forestiere provinciale, il est accorde au concessionnaire conceme un delai ne depassant pas dix (10) jours ouvrables pour produire les elements requis. Article 37. En cas de conformite, Ie chef de l'Administration forestiere provinciale emet un avis favorable et complete la fiche de renseignement relatif a I'octroi du permis sur la base des elements du formulaire de demande de permis et de I'attestation de conformite du plan annuel d'operations. II notifie son avis au requerant qui procede alors au paiement de la taxe sur Ie permls et transmet Ie dossier au Secreta ire General avec copie au service en charge de la gestion forestiere pour la poursuite de la procedure. Article 38. Si, a I'expiration du delai prevu a I'article 34 ci-dessus, I'Administration forestiere provinciale ne reagit pas, I'avis favorable est repute accorde. Le chef de l'Administration forestiere provinciale est tenu d'emettre une note de debit pour la procedure de paiement. 13 Le concessionnaire peut alors deposer aupres du . Secreta ire General avec copie au service en charge de la gestion forestiere, contre recepisse, Ie double de son dossier pour la poursuite de la procedure. Y sont jointes la preuve de paiement de la taxe relative au permis de coupe et une copie de I'accuse de reception du dossier signe par I'administration provinciale. Article 39, Le service en charge de la gestion forestiere, qui recoit Ie dossier de demande de permis de coupe industnelle des bois d'ceuvre, dispose d'un delai de trente (30) jours pour en examiner la conformite et, Ie cas echEiant, etablir Ie permis et Ie soumettre a la signature du Ministre via Ie Secretaire General. . Article 40, La delivrance du permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre est conditionnee a I'avis favorable de I'Administration forestiere provinciale et au paiement de la taxe sur la delivrance du permis de coupe. En I'absence de reaction du service prevu a I'article 39 ci dessus dans Ie delai requis a cette fin, Ie concessionnaire lui adresse une lettre de rappel av&~ w~ie au Secretaire General. Si dans les dix (10) jours ouvrables Ie service precite n'a pas reagi a ce rappel, Ie permis est delivre d'office. Tout relus doit etre motive et notifie au requerant. Article 41 , le permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre mentionne obligatoirement : 1, L'identite COf!lfll6W du beneficiaire ; 2. Les references du contrat de concession forestiere : 3. La reference de I'assielte annuelle de coupe et sa superficie : 4. Ie nombre de pieds autorises a I'exploitation pour chaque essence forestiere et les volumes estimes, donnes a titre indicatif : 5. La date de delivrance et la periode de validite du permis: 6. Le montant de la taxe pen;ue ainsi que la reference du titre de perception: 7. Le nom et la qualite de I'autorite de dehvrance, la signature ainsi que Ie sceau officiel. 14 25 novembre 2016 Journal officicl de I. Republique Democratique du Congo Premiere parfie - n° special Article 42. Le permis de coupe industrielie de bois d'ceuvre est etabli en six (6) exemplaires distribues comme suit : 1. L'original au concessionnaire ; 2. Un exemplaire au Ministre ; 3. Un exemplaire au Secretaire..Qeneral ; ' 4. Un exemplaire au Service de I'Administration Centrale en charge de la gestion forestiere ; 5. Un exemplaire a I'administration forestiere provinciale du ressort ; 6. Un exemplaire ill'administration forestiere territoriale du ressort. Le permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre est publie sur Ie site web du Ministere en charge des forets. Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre Article 43. Tout requerant d'un permis de coupe artisan ale de bois d'ceuvre de la premiere categorie est tenu de remplir un fOrQlulaire fourni gratuitement par I'Administration provinciale chargee des forets et contenant les informations generales relatives a : 1. L'identification du requerant ; 2. L'acte d'agrement specifiant sa categorie ; 3. La localisation precise du lieu de coupe y compris la carte y afierente ; 4. La liste des materiels d'exploitation (Abattage, debardage, transport et transformation) ; 5. Le nombre de pieds inventories pour chaque essence forestiere et les volumes estimes par classe; 6. L'identification de la communaute locale concernee. II fournit une copie de I'accord signe avec la communaute locale precitee. Article 44. Tout requerant d'un permis de coupe artisanale de la 2'"'' categorie est tenu de remplir Ie formulai re prevu a I'article 43 ci-dessus lequel contient des informations generales relatives a son identification et a son certificat d'agrement specifiant sa categorie. II prend Ie soin d'y annexer les documents suivants : 15 1. Une copie certifiee conforme de l'Arrete du Gouverneur de Province portant attribution des coupes de bois d'ceuvre dans une unite forestiere artisanale ; 2. Un acte d'engagement du requerant relatif a la realisation des infrastructures socio-economiques au profit des communautes locales riveraines de I'unite forestiere concernee et indiquant la hauteur des sommes dues il cette fin ; 3. Le cas echeant, la preuve du paiement des taxes et redevances forestieres dues au titre de I'annee ecoulee en I'absence de laquelle aucune demande n'est re~ue . Article 45. La demande de permis accompagnee du formulaire prevu ci-dessus et de I'ensemble des elements requis pour sa validite est introduite avant Ie 30 septembre precedant I'annee de coupe aupr~s de I'administration forestiere provinciale du ressort avec copie au Ministre, au Secretaire General et au service de I'Administration Centrale en charge de la gestion forestiere. Le requerant peut, avec motivation, sollicite-r un delai supplementaire maximum de trente (30) jours pour Ie depot. Article 46. La delivrance du permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre est conditionnee a la conformite de la demande y relative et, a cette fin, I'Administration forestiere provincia Ie du ressort dispose d'un delai maximum de trente (30) jours, a dater de la reception, pour emettre son avis. En cas de non-conformite de la demande, elle en notifie immediatement Ie requerant avec copie au Gouverneur de province, a moins qu'il y ait un besoin d'informations complementaires, auquel cas elie accorde au requerant concerne un dlilai ne depassant pas dix (10) jours ouvrables pour produire les elements yafierents. En cas de conformite, un avis favorable est emis et notlfie au requerant qui procede au paiement de la taxe de delivrance du permis. Article 47. L' Administration forestiine provinciale etablil Ie permis et Ie transmet avec Ie dossier de demande au Gouverneur de province, dans un delai de dix (10) jours a compter de 16 } 25 novcmbre 2016 Journal officiel de 10. Rcpubliquc Deruocratiquc du Congo Prem;~re partie - nO s~ial la niception de la preuve de paiement de la taxe y afferente. Ledit perm is mentionne obligatoirement : 1. L'identite complete du bimeficiaire ; 2. La reference du certificat d'agrement de I'exploitant ; 3. La localisation de la foret et de I'aire de coupe, y compris sa superficie, les es~ces concermies et les volumes estimes, donnes a titre indicatif ; 4. La date de delivrance et la periode de validite ; 5. Le montant de la taxe per9ue ainsi que la reference du titre de perception; 6. Le nom et la qualite de I'autorite de delivrance, la signature ainsi que Ie sceau officiel. Article 48. En I'absence de reaction de I'Administration dans un delai d'un (1) mois, 11 dater du depot de la demande de permis, Ie requerant lui adresse une leUre de rappel avec copie au gouverneur de province. Si dans les dix (10) jours. ouvrables suivant la reception de la lettre de rappel, I'administration forestiere provlnciale n'a pas reagi, Ie requerant en saisit Ie Gouverneur de province qui dispose d'un delai quinze (15) jours a dater de la reception du recours pour delivrer Ie permis. A I'ecoulement de ce dernier delai, Ie permis est delivni d'office. Tout rejet est motive et notifie au requerant. Article 49. Le permis de coupe artisan ale de bois d'reuvre est etabli en 4 exemplaires distribues comme suit : 1. L'original a I'exploitant ; 2. Un exemplaire 11 I'administration forestiere provinciale du res sort ; 3. Un exemplaire a I'administration forestiere territoriale concernee; 4. Un exemplaire au service de I'administration centrale en charge de la gestion forestiere. Article 50. Un repertoire des permis de coupe artisanale delivres dans une province, y compris leur cartographie , est transmis au Secretariat General en charge des forets pour verification et publication au journal officiel et au site web du ministere. 17 CHAPITRE IV : SQUS.TRAITANCE Article 51.· Le concessionnaire forestier peut sous-traiter tout ou partie des travaux se rapportant a I'exploitation forestiere, notamment : 1. L'elaboration du plan d'amemagement forestier ou du plan de gestion de la concession forestiere ; 2. L'abattage de bois d'reuvre ; 3. La construction et I'entretien du reseau d'evacuation des bois ainsi que des pares a grumes ; 4. Le transport des bois 11 l'interieur de la concession forestiere ; 5. La realisation d'infrastructures au profit des cornrnunautes locales riveraines de la concession ; 6. toute autre activite relative a I'exploitation forestiere a I'interieur de la concession. Article 52. Le concessionnaire forestier est tenu d'informer Ie Secretaire General, p,!r licrit, .de tout contrat de sous traitance en precisant I'fdentite du sous·traitant, I'objet de la sous-traitance et les travaux sous-traites en rapport avec ses obligations relatives 11 la gestion de sa concession, a I'exception de transport des bois hors de la concession. Une eopie de la r f!lu Illation est transmise au service de I'Administration Centrale chargee de la gestion forestiere pour enregistrement et suivi. Toutefois, lorsque ce contrat porte sur I'abattage des bois d'reuvre, Ie concessionnaire est tenu d'en transmettre une copie au secreta ire general pour approbation. Article 53. Dans les quinze (15) jours qui suivent la reception du contrat de sous-traitance et apres s'iHre assure du respect des regles d'exploitation telles que prevues par les dispositions du chapitre V ci-dessous, Ie Secretaire General donne son approbation. Passe ce delai, I'approbation est acquise. Tout refus d'approbation doit etre dument motive et notifie au requeranl. Dans tous les cas, aucune activite sous-traitee ne peut commencer avant I'approbation du contrat y afferent, sous peine, selon la gravite des faits reproches, de suspension ou de retrait du permis de coupe concerne. 18 25 novembre 2016 10umal officicl de la Republique Democratiquc du Congo Premiere partie - n° special Article 54.· Le concessionnaire forestier demeure responsable tant envers I'administration en ce qui concerne Ie respect de ses obligations tant legales et reglementaires que contractuelles, qu'a i'egard des tiers, notamment les communautes locales riveraines de la concession, pour ce qui conceme la reparation des dommages eventuels. ' ..... Article 55. Seules les entreprises operant Iiigalement en Republique Democratique du Congo peuvent prester en sous· traitance dans Ie cadre du present arrete. De meme, les dispositions des articles 51 a 54 ci·dessus ne s'appliquent pas aux exploitants artisanaux. CHAPITRE V : REGLES D'EXPLOITATION FORESTIERE Section 1 : Dispositions generates Article 56, Toute exploitation de bois d'ceuvre est subordonnee a i'orservation des pnncipes de gestion durable, ~cologiquement ration nelle, economiquement viable, techniquement efficace et socialement equitable. Cette gestion implique notamment : 1. La realisation d'un inventaire d'exploitation ; 2. Une planification detaillee de la coupe de bois d'ceuvre sur la base d'uQ "plan d'amenagement forestier, plan de gestion ou plan annuel d'operation valide; 3. Une execution efficace et une maltrise des operalions d'exploitalion foresMre a fa ible impact; 4. Une evaluation precise apres la coupe et la communication des resultats a i'administralion chargee de la gestion forestiere ; 5 Le recours a un personnel qualifie et competent. Section 2 : Planification de I'exploitation Article 57. L'exploitation dans les concessions forestieres et dans les unites forestieres artisanales s'effectue de fa90n rationnelle conformement au plan d'amenagement forestier cu, Ie cas echeant, au plan de geslion, ainsi qu'au plan annuel d'operations. 19 Article 58, Avant sa mise en exploitation, chaque assietle annuelle de coupe ou i'aire du permis de coupe artisanale de deuxieme categone est delimitee au moyen de reperes suffisamment durables et selon les modalites prevues par la reglementation en vigueur, Section 3 : Amenagement du reseau d'evacuation des bois d'ceuvre Article 59, L'exploitant forestier industriel de bois d'ceuvre procede :i i'amimagement du reseau d'evacuation des bois d'ceuvre a \'interieur de sa concession ou de son aire de coupe ainsi que des parcs a grumes dans Ie respect des dispositions de la reglementation en vlgueur. Article 60, Tout differend relatif au trace du reseau d'evacuation des bois est soumis pour son reglement a la commission prevue par I'article 104 du code forestier et regie conformement a i'arrete ministeriel n0103/CAB/MIN/ECN· T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la commission de reglement des differends forestiers. Article 61 , La vidange hors des limites de I'assietle annuelle de coupe ou de I'aire du permis de coupe artisanale, a i'etat brut ou fa~onne, ceuvre ou semi· ceuvre est a terminer dans les trois (3) 'annees suivant I'ouverture de ladite assiette de coupe pour les exploitants industriels ou d~ns les deux (2) annees pour les exploitants artisanaux. Passe ce delai, Ie? bois appartiennent a i'Etat, qui pell l en disposer a son gre. Article 62. En vertu de I'alinea 2 de I'article 61 ci·dessus, Ie Ministre prend un Arrete de declaration d'abandon des bois concernes sur la base d'!)n rapport d'abandon dresse par les services competents de I'Administration forestiere et auquel est annexe un proci~s·verbal de constat d'abandon. Section 4 : Coupe de bois d'ceuvre Article 63 . L'exploitant prend les precautions necessaires pour eviter dans la mesure du possible que, par leur chute, les 20 25 novembre 2016 Journal officiel de In RcpubJique Democraliqut: du Congo Premiere partie - n° special arbres COUpeS ne puissent pas endommager ceux devant rester sur pied. Article 64, Sont interdits notamment : 1, L'abattage des arbres dans des assiettes annueltes de coupe non ouvertes a I'explo~tion sur la base du plan d'amimagement forestier ou llu plan de gestion en vigueur, ou des arbres en dehors de I'unite forestiere artisanale, a I'exception des arbres situes sur les routes de desserte de I'assietle annuelle de coupe situee a I'exterieur de celle-ci ; 2. La pratique de la coupe rase; 3. L'usage de feu, dans les limites du permis de coupe, notamment pour deblayer Ie parterre de la coupe; 4. L'abattage des arbres d~nt Ie diametre est inferieur au diametre minimum d'exploitabilite ou a celui d'exploitabilite sous amenagement prevu pour chaque espece, a I'exception des arbres abatlus pour les besoins de I'implantation du reseau de vidange, des pares a grumes et des bases-vie, y compris la construction des buses et des ponts, ainsi que de ceux endommages lors des operations d'abattage ou de debardage ou tombes suite aux chablis (vents violents) ; 5. L'abattage d'un nombre d'arbre superieur Ii celui inscrit sur tout penmis de coupe de bois d'ceuvre, sauf autorisation prealable ecrite du Secreta ire General en charge des forets a la suite d'une demande motivee ; 6. L'abandon, sur Ie parterre de la coupe des bois bruts ou fayonnes ayant une valeur marchande ; 7. I'abattage des arbres situes dans des zones sensibles protegees et/ou marecageuses, a I'exception des abattages requis par !'implantation du reseau de vidange. CHAPtTRE VI : TRACABILITE DES BOIS D'OEUVRE Section 1 : Marquage et Carnel de chanlier Article 66. Tout arbre abattu, voire toute bille apres tron~onnage, reyoit un marquage. Sur les faces des grumes et des billes sont mentionnees notamment : 1. Le numero de I'arbre selon une serie continue par permis de coupe. Ce numero est egalement appose sur la souche ; 2. La reference de la grume ou de la bille dans I'arbre, la grume provenant du pied recevant la lettre A ; 3. Ie sigle de I'exploitant forestier ; 4. Ie numero du permis de coupe de bois d'ceuvre. Article 67, Le sigle pnivu au point 3 de I'article 66 ci-dessus est inscrit, selon Ie cas, au moyen du marteau fore stier de I'exploitant, si ce dernier est industriel ou artisanal de deuxieme categorie, ou Ii la peinture s'il s'agit d'un exploitant artisanal de premiere categorie. Le marqua~ UUIl etre visible sur les faces des grumes tout au long de la chaine de transport. Le marteau forestier sus-evoque est tenu conforme selon les dispositions reglementaires en vigueur. Article 68, Le detenteur d'un penmis de coupe de bois d'ceuvre tient a jour, un camet de chantier comportant des formulaires et doni Ie modele est repris a I'annexe 5 du present Arrete. Ce camet comporte Ie nom de I'exploitant et Ie numero du permis. Y sont aussi insents les renseignements suivants pour chaque arbre et bille : 1. Ie numero d'ordre de I'arbre dans Ie perm is de Section 5 : Debardage coupe; Article 65. Les operations de debardage sont conduites de maniere a: 1. Assurer la securite des equipes de eoupe et des autres travai lleurs se trouvant a proximite ; 2. Endommager Ie moins possible les arbres ou les jeunes plants, en particulier ceux devant constituer Ie peuplement d'avenir. 2 1 2. Ie nom commercial ou scientifique de I'essence abattue ou, a defaut, son nom vemaculaire , 3. la date d'abattage ; 4. Ie diametre de I'arbre a hauteur de poitrine a partir du pied et la longueur du lOt ; 5. les numeros et les dimensions des billes produites: longueur, diametre et volume; 22 25 novembre 2016 Journal officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie nO SpeCiAl 6. la date d'evacuation de chaque grume et sa destination probable; 7. la mention des raisons d'abandon d'un arbre ou d'une bille, Ie cas echeant. Article 69. Les arbres abattus dans les limite'S-EIe I'assiette annuelle de coupe ou dans I'aire de coupe artisanale pour I'etablissement de ponts sont inscrits sur Ie camet de chantier avec line mention specifique d'affectation. Ceux abattus hors des limites de I'assiette annuelle de coupe en cours, pour I'etablissement du reseau routier interne ne peuvent etre evacues avant J'ouverture de I'assiette annuelle ou de J'aire de coupe concernee par ces travaux. lis sont inscrits sur Ie camet de chantier concernant I'assiette annuelle de coupe non encore ouverte. Le concessionnaire qui Ie desire peut tenir a jour une base electronique reprenant au minimum les renseignements requis en vertu des dispositions des alineas 1 et 2 ci-dessus. Une impression de cette base est faite sur la demande de I'Administration forestiere, laquelle ne peut cependant porter que sur les donnees de cinq dernieres annees. Article 70, Le camet de chantier est tenu sur Ie site d'exploitation. II est a presenter a toute requisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorite competente, qui y apposent leur visa immediatement apres la derniere inscription. Section 2: Bordereau de circulation Article 71. Aucun bois d'ceuvre n'est admis a circuler du lieu d'exploitation a celu i de sa mise en vente ou de son depot, s'il n'est pas accompagne d'un bordereau de circulation vise gratuitement par J'Administration chargee des forets du lieu de I'exploitation. En I'absence d'agent de I'administration prEicitee sur Ie lieu de depart, Ie transporteur fait viser Ie bordereau par tout agent forestier poste Ie long du trajet. Article 72. Le bordereau de circulation est etabli conformement au modele repris a I'annexe 6 du present arrete et mentionne : 23 1. L'identite du transporteur ; 2. Le type et I'identification du moyen de transport : 3. L'identite de I'exploitant forestier ; 4. L'itineraire et la destination des bois; 5. L'identification des bois transportes (numero de permis de coupe, nom de L'essence et I'identifiant de la grume) ; 6. Le volume transporte ; 7. La date d'emission ; 8. Le nom et la qualite de I'agent ayant vise Ie bordereau elle sceau officiel. II y est annexe une liste de colisage dOment visee par I'agent de l'Administration prevu a I'article 71 ci-dessus. Article 73. Le bordereau de circulation est a presenter par Ie transporteur a toute requisition des fonctionnaires et agents forestiers competents. En cas de rupture de charge, un nouveau bordereau de circulation est etabli avant Ie deplacement du bois d'ceuvre sur un nouveau moyen de transport. Ce bordereau est egalement vise comme prevu al'article 71 ci-dessus. Article 74 Quel que soit Ie mode de transport utilise, les operations de transports sont assurees de manieres a garantir la securite des travailleurs qui y participent et du public. Article 75. Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas ala circulation des bois d'ceuvre dans les limites de la concession ou de I'aire du permis de coupe. Section 3: Declaration trimestrielle de bois d'ceuvre produits Article 76. Au debut de chaque trimestre, tout exploitant forestier est tenu de declarer aupres de I'administration chargee de la gestion forestiere les quantites de bois d'ceuvre produits au cours du trimestre precedent. La declaration trimestrielle de bois d'ceuvre produits porte sur : 24 25 novembre 20 J 6 Journal officiel de 18 Rcpublique Democf3liquc du Congo Premi~re partie - nO special 1. Ie nombre d'arbres abat1us par essence et par cia sse au cours du trimestre precedent; 2. Ie volume debarde par essence au cours de la meme ptiriode. Si I'exploitant concerne a exporte des bois d'reuvre, la declaration mentionne egalement Ie volume ex porte par essence. II y est annexe une copie de I'autorisation d'exportation de bois d'reuvre acq~ conformement a la tegistation en vigueur en matiere d'exportation. Article 77. Les arbres abaltus dans les limites de I'assielte annuelle de coupe ou dans I'aire du permis de coupe artisanale pour I'etablissement de ponts ne font pas I'objet de declaration. Article 78. La declaration est etablie suivant Ie modele fixe par Ie guide operationnel y afferent et contient les donnees relatives aux statistiques d'exploitation des bois d'reuvre, en coherence avec les donnees portees sur Ie camet de chantier. Elle est remise contre recepisse, dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre concerne, a I'adminlstration centrale chargee de la gestion forestiere ainsi qu'aux administrations provinciale et territoriale en charge des forets du ressort. En outre, la declaration est publiee sur Ie site web du Minisllire. Section4 : Declaration des transactions relatives aux . bois d'reuvre Article 79. Tout exploitant forestier industriel detenteur d'une concession forestiere assortie d'un plan d'amenagement forestier ou d'un plan de gestion et tout exploitant artisanal operant dans une unite forestiere artisanale sont tenus de declarer tous les bois achetes ou vendus localement aupres de I'administration forestiine du lieu de transaction, sur la base d'un formulaire fourni gratuitement par I'administration centrale en charge des forets. L'Administration susvisee en accuse reception en reservant une copie, en double exemplaire, a i'administration cenlrale. 25 Article 80. Le transfert de la propriete des bois d'ceuvre, par I'achat au la vente, entre des concessionnaires fait I'objet de declaration aupres du Ministre, qui en accuse reception, avec copie au Secretaire Gimeral, aux administrations centrales en charge respectivement de la gestion forestiere et du contr61e foreslier et a celie provinciale du ressort des bois concernes. Une copie de I'acte de la transaction precitee est annexee a la lettre d'accuse de reception. Article 81. La declaration visee aux articles 79 et 80 ci-dessus intervient au plus tard dans les quinze jours suivant les transactions concernees. Article 82. Seuls les bois, a I'etat brut ou transforme, issus des concessions forestieres et des unites forestieres artisanales peuvent faire I'objet d'exportation, sans prejudice d'autres dispositions legales et reglementaires en vigueur. Toutefois; les di"spositions de I'alinea ci-dessus one con cement pas Ie trafic transfrontalier des bois d'reuvre. Article 83. Tous les bois exportes, y compris ceux ayant fait I'objet d'un trafic transfrontalier, sont soumis a la declaration trimestrielle prevue aux dispositions des articles 75 a 78 ci-dessus. CHAPITRE YII : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIYES Article 84. En application des dispositions de I'article 143 point 1 du code forestier, est consideree comme acte d'exploitation illegale et punie conformement aux dispositions precitees, la violation du prescrit des articles 6 a 9,11 a 13, 19, 20, 23, 25, 26. 27 a 32, 52, 55, 56 a 85 du present Arrete. Article 85. Sans prejudice des dispositions de I'artide 86 ci-dessus, I'autorite competente peut, selon la gravite des faits. proceder, pour une duree ne depassant pas trois mois a la suspension de tout permis de coupe de bois d'ceuvre ou a son retrait. 26 25 novembre 2016 Journal officiel de I. Republique Democratique du Coo~o ~ CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 86. A I'entree en vigueur du present arrete, les autorisalions de coupe industrielle de bois d'ceuvre et les perm is de coupe artisanale de bois d'cetw<:e en cours restent vat abies jusqu'a leur expiration. Article 87. En attendant la creation des unites forestleres artisanales et I'attribution effective des permis de coupe y afferents, conformement a la reglementation en vigueur, tous les exploitants fore stiers artisanaux sont reputes exploitants artisanaux de premiere categorie. En outre, les permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre regulierement acquis par eux au cours de la periode susvisee sont valables mulatis mutandis. Article 88. Sonl abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present Arrete, particulierement l'Arrete 050/CAB/MIN/EDD/01/03/BLN/2015 du 25 septembre 2015 relati! Ii I'exploitation forestiere du bois d'ceuvre. Article 89. Le Secnitaire General a l'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable est charge de i'execution du present Arrete qui entreen vigueur a la date de sa signature. Fait Ii Kinshasa, Ie 29 octobre 2016 Robert BOPOlO MBONGEZA 27 Premier, parNe - nO special ANNEXES 28 . 2~ lIovembre 1016 Journal officiol de 13 Republique Democratique du Congo Premiere par1it! nO spCcial Annexe 2. CERTIFICAT D'AGREMENT DE L'EXPLOITANT FORESTIER ARTISANAL N° ................... ......... .. ... .. . ' .... Le Gouverneur de Province de ........................................... .................. ............................................. . . Vu la Loi n0011/2002 du 29 aoOt 2002 portant Code Forestier, specialement en son article 112. al.3 : Vu I'Arrete Ministeriel n084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et nigles d'exploitation des bois d·ceuvre. specialement en ses articles 9, 10, 12 et 13 ; Vu la demande d'agrement introduite par Mr, Mme .... ................................... .. dont I'identite.la qualite et . coordonnees complets suivent : ...... ... ....... ........ ... ....................... ............................... ..... . Considerant I'avis favorable de I'Administration forestiere provinciale ; DECIDE : Le present certificat accorde la qualite d'exploitant forestier artisanal de .. .. ....... Categorie a Mr. Mme ou la Societe' : ......... ..... ........... ..... ............................................. ......................................... . II est valable pour cinq ans, allant du ............................................. au ........................................ .. .... .. II autorise I'utilisation des materiels' d'exploitation suivants :..... ............................................ .. Somme due: Reference/titre de perception : Fait a ... , Ie .................................... .. Prenom, nom, post·nom et signature du Gouverneur susvise Cachet du Gouvernorat concerne , Idcntilc compll~le C[ I'adresse physiqllC tic ~on lHuhnr~ ~ Arlich~ 5 dt! l'arrcte n084 slIc;vise 29 30 25 novembre 2016 Journal officie l de la Republique Democralique du Congo Premiere partie - nO special Annexe 4. PERM IS DE COUPE INDUSTRIELLE DE BOIS D'CEUVRE N° ............................................................................................ . Le Ministre de I'Environnement, Conservation de la Nature et Developpement Durable, Vu la Loi n001112002 du 29 aoOt 2002 portant Code Forestier, specialement en ses articles 24, 90, 97, 98 et 102 ; Vu l'Arrete Ministeriel n084/~B/MIN/ECN-DD/CJ/OO/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et regles d'exploitation des bois d'reuvre-;-specialement en ses articles 15, 20, 21,22,23,33,34 et 40 ; Vu la demande de permis de coupe industrielle de bois d'oeuvre introduite dans Ie delai par I'exploitant dont I'identite et coordonnees completes suivent : Considerant I'avis favorable de I'Administration forestiere provinciale ; Sur proposition du Secretaire General en charge des foriHs ; DECIDE : Le present permis de coupe industrielle de bois d'oeuvre est accorde a I'exploitant forestier susmentionne pour la periode allant du 1er janvier .... ......... .... .. .. au 31 decembre ............. .. ...... ............... .. .. II porte sur I'assiette annuelle de coupe l .............................................. : ....... ..................... de la concession forestiere l . ............ .................... ...... ..... .... , superficie ..... .... .... .... ..... ..... ... .. se trouvant dans la province de ................ .......... ................ secteur de ...................... .... .... , territoire de .......................... ..... ... .... ... . Lieu precis de la coupe (denomination) : .............................. ............................................................... ......... ..... . Le present perm is autorise Ie prelevement des essences ci-apres au regard de volume estimatif s'y rapportant. Essence a exploiter Volume estimatif a Essence a exploiter Volume estimatif a (en nombre de pied) prlilever (en m3) (en nombre de pied) prelever (en m3) 1. 11 . 2. 12. 3. 13. 4. 14. 5. :- ...... 15. 6. 16. 7. 17. 8. 18. 9. 19. 10. 20. . total Somme due : Reference/titre de perception : 31 Fait a Kinshasa, Ie ... ............... .... .............. .. Prenom, nom, post-nom et signature du Ministre susvise Cachet du ministere en charge des fon~ts 32 "\ , 25 no'.'cmbrc ~.IH6 Journal officiel de la Republique Democratique du Congo Premiere partie - n° special Annexe Sa. PERM IS DE COUPE ARTISANALE DE BOIS D'CEUVRE (cat.1) N° ....................................................... . . Le Gouverneur de Province de ..................................................................... .... .... .. ......... ... ........... ... .............. ... . Vu la Loi n0011/2002 du 29 aoOt 2'002 portanl Code Forestier, specialement en ses articles 24, 90, 97, 98 et 102 , Vu J'Arrete ministeriel n084/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/OO/RBM/2016 du 29 oclobre 2016 portant conditions et regles d'exploilation des bois d'ceuvre, specialement en sss articles 15, 20, 21 , 24 point1, 25 et 45 ; Vu la demande de permis de coupe artisanale de 1." categorie introduite dans Ie delai par I'exploitant dont I'identite et coordonnees3 completes suivent : ................................................................. . Vu J'Accord d'exploitation4 ..................... signe avec la communaute locale ci-apres :5. ........ , ...... ............... . Considerant I'avis favorable de I'Administration forestiere provinciale ; DECIDE : Le present permis de coupe artisanale de 1~" categorie est accorde a J'exploitant forestier susmentionne pour la periode allant du 1·' janvier ....... ..... ... ...... au 31 decembre ....................................... . II porte sur I'aire de coupe de ....... ha se trouvant a ................ dans la province de ... ....... .... ........ .. secteur de .............................. , territoire de .......................................... , clairement defini dans la carte en annexe. II autorise Ie prelevement des essences ci-apres au regard de volume s'y rapportant et I'utilisation des materiels d'exploitation suivants : machette, hache, scie de long, tir fort ou tronyonneuse. Essence il exploiter Volume estimatif:i prelever Essence a exploiter Volume estiOlalif ... prclever (en nombre de pied) (en m') (en nombre de pied) (en on') I. II. 2. 12 . 3. 13 . 4. 14. 5. 15. 6. 16. 7. 17. 8. t8. 9. J 9. 10. 20. total Somme due : Reference/titre de perception: Fait a ... , Ie ........ . .......................... .. Primom, nom, post-nom et signature du Gouverneur susvise Cachet du Gouvernorat concerne ) Nom ou raison social, adresse precise de I'exploitant ct rHert!!l~es du certificat d'agrcmcnt (nllmcro el date d't!mission) .. Rclercnccs et date de I 'accord d'cxploitation ~ Identification de la commllnalltc loca le cOl1cemee. 33 34 Ot.. . , 25 novembre 2016 Journal officiel de In Republiquc DCmocratique du Congo Annexe 5b. PERMIS DE COUPE ARTISAN ALE DE BOIS D'CEUVRE (cat.2) W ........................... ....................... . Le Gouverneur de Province de ..... ,"",.,"""""",.,"',."." .. "., "" "' "" "" " """"""',.,"',."."., .. ,' ," ,., ' ,. ,,' "".,"',.," ,., ' Vu la Loi n0011 /2002 d~ aoOt 2002 portant Code Forestier, specialement en ses articles 24, 90. 97, 98 et 102 : Vu I'Arrete Ministeriel n084/CAB/MIN/ECN·DD/CJ/OO/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et I d'exploitation des bois d'reuvre, specialement en ses articles 15, 20, 21, 24 point 2, 25 et 45 : Vu la demande de permis de coupe artisanale de 2"'" Categorie introduite dans Ie delai par I'exploitant dont l'identit coordonnees6 completes suivent :,""""""""""""",.,""", .. ,""', .. ,"""""""'" Vu I'Arrete) .................... , portant attribution des coupes des bois d'reuvre dans une unite forestiere artisanale, Considerant I'avis favorable de I'Administration forestiere provinciale ; DECIDE : Le present permis de coupe artisanale de 2eme Categorie est accorde a I'exploitant forestier susmentionne pour la periode allant du 1er janvier ..................... au 31decembre ................ .. "" .... .... ..... " .. , II porte sur I'aire de coupe de ....... ha se trouvant a ... " .... " .... ,dans la province de , .. , ...... " ...... ' ...... secteur de .. " .. " .................... ,,' territoire de .. " ............................ , ...... , .. , clairement defini dans la carte en annexe, II autorise Ie prelevement des essences ci·apres au regard de volume s'y rapportant et I'utilisation des materiels d'exploitation suivants : machette, hache, ~cie de long, tir fort ou tronifOnneuse. Essence a exploiter Volume estimatil ;l prelever (en m') Essence a exploiter Volume estimatif a prelever (en nombre de pied) 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Somme due: Reference/titre de perception: (en nombre de pied) m'l 11. 12, 13, 14, 15, 16, . 17, 18, 19, 20, Total Fait a "" Ie"" .... " .. "" ...... """" ...... ,, Primom, nom, post·nom et Signature du Gouverneur susvise Cachet du Gouvernorat concerne "Nom au raison social, adrcssc precise de J"exp loitant et references du ccrtitical d'agrcmcnt (numero el date d'cmission) 7 References ct date de I'arrete d'attribution d'une unite forcstiere artisanale 35 36 r . 25 novembre 2016 Journal officicl de In Republique .Dehlocratique du Congo Premiere partie - nO sp6cial Annexe 7 BORDEREAU DE CIRCULATION DES BOIS D'CEUVRE W .... ........... .......... .. .... .... ... ... .. ... ... .... ... ...... .... . I. Identite du transporteur Nom et post·nom : ....................... .. ................................................................... ...................................... .. Adresse : .... ......................... .... ... .......... .... .................................................................... .. ....................... . Tehiphone : .......................... >-:- .... ..... ...................... .. ..... ................ ................ .... .. .. ............................. ... . II . Identification du moyen de transport N" a. Vehicule 1 remorque b. Bateau c. Train 1. Wagon III. Identite de I'exploitant forestier Nom &post-nom. raison sociale ou denomination sociale de I'exploitant forestier : .. .. ................... .. Patente ou Registre du Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) : ......................... ..... ........ ... ......... .. .......... . Adresse : ........................................................ ..................................... .................... .. Telephone : ... ... ............................................................................................... . '1 e·mal. .. .. ...................................... .. ....... .. IV. Itineraire et destination des bois ~ : .............................. . ..... .. .. . ... .. .... ~ .. ..... . Via : ............................................................................. .............. .... ... ........................ .... .................. . V. Reference des autorisations d'exploitation forestie re Concession forestiere/unite forestiere artisanale/aire de coupe :............ ..................... ...................... . Perm is de coupe de bois d'oeuvre (industrielle/artisanale) : .. ................ ..................................................... . VI. Specification des bois d'oeuvre admis a eireuler nee Nombre Volume Quantite observati estimatif (m3) (tonne) ~ - . 1 VII. Validite: du ................... ...... .............................. au ................ ............ .... .......... .. .... ........ .. .... ..... .. VIII. Identite de I'agent ayant vise Ie bordereau Nom & post·nom : Grade: Fonction : 37 Fait a ... , Ie... ........ ........... .. ............ .. . Signature el sceau officiel de servic 38