Arrêté ministériel nº 070/CAB MIN-ENER/2006 modifiant et complétant l'arrêté ministériel nº E/SG/0/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines
صدر في 2006-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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1er avril 2007 Journal Officiel de la Repubhquc Democrauquedu Congo Min;;"ler" de J 'Energie Premiere partie - n" 7 57 Arrete mmlstenet n" 070 CAB.MIN-ENERI2006 du 09 decembre 2006 modification et completant l'Arrete ministeriel nO E/SGIO/0I33/C2193 du 17 mars 1993 fiunt les conditions pour 1 'obtention de I'nutorisation d'e"'ploitation des eau", naturelle,. de surface ou souterraines. l.e Mirtistre de I'Energie. Vu la Constitution de la Republique Dernocratique du Congo du 1&feVf\\:[ 2Q%; Vu la lei n004/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiec et completee par la loi n0051008 du 31 mars2005 fixant la nomenclature des acres gcnerateurs des recettes Administratives, judicialres, dofl'l<'lni"k~ ct dC3 p"rtio;;il'lUi()ri~ ain~i <tuo;; kur~ It\()dllliK~ de perception; Vu t'Ordonnance n077-019 du 22 janvier 1977 portent cahier des charges de la Regie des Distributions d'eau de la Repuhlique Democratiquedu Congo. en abrege REGIDESO ; Vu l'Ordonnancc n078-197 du 05 mai 1978 portent statut d'une Entreprise publique denommee la regie des distributions d'eau de fa Republique Democratique du Congo; Vu Ie Ijecrer n003/027 du 16 Septembre 2003 fixant Ies attributions des Mmlsreres, spectalement a son Titre B, chapitre 15; vu tel que modifle et complete a cc Jour, Ie Decret n005/oo1 du 03 janvier 2005 portant nomination des ministres et vice-rninistres du Gouvememem (Ie Transition; vu Ie Decret n'' 061127 du 10 Octobre 2006 portant nomination de quelques ministres et vicc-ministres du Gouvcrnement de Transition; Vu I'Arrete MinisreriellloEiSG/0/0133/C2/93du 17 mars 1993 {));.~lUl res o.;omllliull'io pour \'olJl<:lI\iOIl ue raU\\}l'i:;a\\lm u'\.':lI.pluhmloll des eaux naturelles de surfaces ou souterraines ; Attendu que les eaux naturelles sont explmtecs par des pcrsonnes physiques ou morales de droit prive et par Ia REGIDESO ~,m~ ]',mtflri""tifln nil Minj~tr" "y"nt ]'Fn"rei", n"n~ '>"'s "ttrih"ti<)n~ ct qu'il y a lieu de procedcr a la reglementation de ce sous-secteur d'activites ; Sur proposition du Secretaire General a l'Energje ; ARRETE TITRE 1 : SUR LE PLAN ADMINISTATIF Article I er : L'arrete Ministeriel n'' E/SG/O/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour I'obtention de l'uutorisation d'exploitarlon deseaux naturetles de surface au souterratnes est modifle er complete cornme ci-dessous ; Article 2 : Nul ne peut se livrer a l'exploirauon des eaux naturelles de surrace ou souterrarnes a des rtns rncusoteues, commerciates. dornestiqucs. d'hydroelectricite ou mtxres sans Pautorisation du Minisrre ayaru I'Energie dans ses attributions. 58 r- avnl 2UU? Jwmal Omciel de la Rcpubuquc Dernccranquc du Congo Article 3 : Article 6: Premiere partie - n" 7 pcrsonne morale en Republique [~'auIUli~a(iull <1'<;:,..",,,,,[ I<:~ <l.ni~il':~ u"""l'luiuHiu[[ rJ,,~ t:/lU;>. neturetlcs de surface ou souterraines eSI subordonnec aux conditions ci-apres : Adresser une lertre de demande d'autorisation au Ministrc de I'Energje : Le Sccretaire Genera! a t'Energic qui recoit la demande, au nom du Minisrre, charge le service technique competent de l'mstrucrion de celle-ci : Pendant l'instruction du dossier, le Secretaire Genera[ it \'Energie peut solucircr un avis technique aupres des autres services specialises dc l'Etat en [a matiere. S! Ie ecquerant est domicilic en province, la demaflde est adressee au Chef de Division Provincial ou au chef d'antenne de 1'l5m.:tgi<: coucenze, C<: <1<;:llllcl h: Cail sulvre au 31,;1,;'<':IWiat geneiat a I'Energie aKinshasa. Article 4 : Tout~ d"mande pr.£6ent"~ par un" pen;onne phy~;<t."'''' comportera : les noms, post-noms, prenoms, quaiite, domicile du demandeur ct l'adresse complete : rrntitt': administrative nour laquelfc t'anronsanon est solficitec et eventuellemenr [a zone d'exploitatfon ou d'Implanration : trois photocopies d'idenntc : une photocopic de la carte d'jdcntite ; une photocopie du nouveau regjstre de commerce; le numero d'ldemiflcation nationale ; la preuve de paiement de [a taxe d'autorisarion d'exploltation ; Uti croqui!'. de \'emplaccment a \'echelle de lftOO.OOO sur Iaquelle est rapporte aussi exactemenr que lc permet l'echelle, Ie croquls de l'emplacement ; une requere technique motivanr et justifiant a l'urilisation des "<:IUA 1I<:1lu,c1le~, Article 5 : Si [a dernandc est presentee par une persmme recrate, die oomport'" : [a raison sociale (denomination) de [(1 legalemenr reccnnue et domiciliee Democrattque du Congo; \'",.-IT""''''''' nll ";;"2'" "1"I"i,,1 M nll ,,-ieee n'npf,rnt'lln "i ".,]"i 6 ""t different du siege social ; les noms ,post-noms, Vrenom, titres, O,ualites el adresse du responsab[e habilite a rccevoir toUle notification du Ministere de I'Energie; I'entite administrative pour laquelle l'autorisation est sollicitee ; (es ~tatuts dtlment nOlaries de la personne morale, [e certificat de depOts de statuls au greffe dti tribunal de liranile InSlanCe ilC laJurll1lcltun cUIlCCnlel:, Ic nouveau registre de commerce ; Ie numetO d'ident1ficalion nationaJe; la preuve de paiement de la tllXe d'autorisation (.J'cxl'loil.aliull ; un cmquis de t' emplacement a \'ecnel\e de lfIOO.OOO orienle Nord-Sud goographiquc et indiquant la superficie soHiciree. Un ~xtrait de [a cartel'ffidelle a ['ecnelle dc 1/200.000 sur ta'l"elle est report-<!' auss, I"x"ctcrnl"JlI <]['" II" pl"rrn..t l'prh.. lI.. Ie croquis de ['emplacement; Une note technique rnotivant et justifiant Ie recours a rutilisation des eaux naturelJes 59 Toute d"mand<;; in<;;omplct<;; p""t ctno rejetce; Le refus d'octroi d'une autorisation n'ouvre droit it aucune indcmnite ou dedommagemenr ; Dans ce Cas, [a [axe payee rcsre acquise . Not,fkilt,on en esr filite p,tt Ie S"etcta,,,; OCllc,at a l'Ene[l:\i" "" demandaur qui dispose d'un delai de trois mois a dater de la notification pour exerccr un recours aupTes de l'administration de I'Energic. Article 7 : En cas d'avis favorable, Ie Secretaire General a l' Energie prepare un projet d' ArrCte qu'il soumct il. la signature du Minisrre de l'Energle. Apres signature de I' Arrete, le Sccrecatcc General ;l I'Euergic. delivre Ie titre d'autorisation sollicuc dent le renouvcllement fera l'objet du paiement de la taxe annuelle conformement a [a loi. Le titre original et une ampliation de t'Arrete sent remis ou expedies au til"hir""1 ,m,. ,,[lIrl" "mpl'Milln pn"T p,[hli""ti,," ''', jll[[m,,1 nm"il"l Article 8 : L'autorisauon esr accordee pour une duree de cinq ans, renouvelebtc cheque annee. Artick9 : La dcmandc de renouvellemcnt est lntroduire au rnoins quaranre cinq jours avant l'explration de la validitc en cours. EHe est acccmpagnee de routes les statisriques de production ou de production reattsees durant cette periodc, de l'orlginal du titre de rautonsanon amst que de la preuve de paiement de ta taxc remuneratoire du renouveltement. Article 10 : En cas d'avis favorable pour Ie renouvellemenr, le Secretaire General a l'Energie le conflrmc par signature du titre pour [a periode rnneempc TITRE II : SUR LE PLAN TECHNIQUE Article II Au terme du present Arrete, Ic beneflciaire de l'aurcrisation est tenu de: Demeurer, pour usages dornestiques, abonne actif de ta REalDES{) durant look la pencce de '1alidite et de renouvellement de cetle autorisation dans les centres ou [ocalites oil eHe assure Ill- diStribution; Declarer mensucllement a la di ... ision provincia-Ie de ['Energie de son ressort et au Secretariat Genera[ it [' Energie, toutes les c.l.~~ti'qu<lc d~ f1<o;,d=twn et do. =n~<>mmati<>n d,,~ 'Y.l\l~: natureHes exp[oilees ; Payer annue[[cment pour [e compte du tresor public, [a taxe sur ['exploitation des eaux natllrelles; Payer mensuellement aupres du S<xretariat ,general a \'Energie ou a ses services provinciaux., les redevanecs sur la consommation des caux naturelles dues a ['Etal conformemeilt it la regkmentation des caux naturelles dues a ['Etat confonnemcnt a la reglementation en vigueur. DVlIttt:r IilJlI: al:d,~ it !>t:~ iJJ~l<Jllatioll~, aux ilgent~ d<:;~ servl.:;<:;5 de l'£nergie, dument mandates en vue d'effectuer des controles a loul moment, de consulter et reproduire tout document ou rcgistre concernant cette activite, de pre[ever tout echarttillon d'eau en vue d'ana[yse pour son compte; S'abstenir it foumir J'eau natureJle exploitee aux tiers quelque wille motif sans I'au\orisation prea\able du Ministre ayant l'Energie dans ses a~ibuliolJ;;. 60 I'" avril 2007 Journal Officiel de la Rcpuhlique Democratique du Congo Premiere partie n'' 7 Article 12 : La taxe OU redevancc qui na pHS pu etre recouvree pendant ta periode au cours de laquelle elle a ere detcrminee, sera payee par lc rcdevable au rauxdu tarif de l'annee au du mois en cours au moment de sa constatarion. Article 13 : L'Etat se reserve tout Ie droit de rccupcrer ses creances aupres des exploitants insolvablcs et de prendre des meaures qui s'tmposenr allant jusqu'a l'isolement des equipcments de captage d'eau naturelle de leurs points de prelevement Article 14 : Toute modification du schema hydraulique initial des tnsiananons dolt eire pence it la <;:UJlJJai~""-'ICe de la divbiull provinciale de l'Energie et du Secretariat General a l'Energie avant son execution, afin de l'adapter aux nouvelles conditions d'exploitation. 11 s''''eit nntammenr . De l'extension du site de captage en vue du renforcement de la capacite de production, de distribution, de commercialisation ou de stockage ; Du rcmnlacement ou de la rehabilitation des unites de pompage acluellcment en service Article 15 : L'Etat a Ie droit d'lnstaller ou faire installer chez les auto exptoitants des eompteurs, ceux-ct sent rourrus, poses, prombes ct entrerenus par ses soins. L'Etat peut a tout moment seton scs convenances les verifier, les deplacer au les remplaccr par d'autres. II restc Ie seur juge cans ra determination cu calibre a unuser. Ces appareils -sont donnes en location. Leur entretten et maintenance sont a charge de l'exploitant sous la responsabilite du service competent du Ministere. Le rele"e des index des cOlIsomm"tiOlls d'e'iIU est f"it par lcs agents de la division provlnciale et de la direction eau et hydrologic du Secretariat General du Ministere de l'Energie aussi souvent qu'i! est juge necessatre en presence de I'exploitant au de son delegue. St le releve n'a pu etre effectuc par faute de l'explohant, il sera facture acclui-ci un montant cgal ala moyenne des consummations des trois (3) demieres factures fiables. Article 16: En cas de contestation sur l'exactitude des appareils de l'Etat, te consornmatcur est en droit d'en exiger l'etalonnage qui s'effectuera a sa charge dans un atelier agree. Article t 7· Lorsque l'etalonnage prouve l'jnexactitude des compteurs. la consommation constarec est annulee et remplacee par une consummation egale a la moyenne de trois consommartons precedentes. Article 18 : Toute cessation d'activites pour quelque droit que ce soit doit etre portee a la connaissance de la division provinciale de l'energie et du sccretanar general a t'energse qUI en tera un constant de t'etar aes Iieux. Article 19 : Tuule cApluil4livll dand"~tin,, ou irrc!ulicf<; C3t 3Ourni"" i> d"" poursunes judiciaires, au paiement des arrieres des factures de conscmrnarion pour la periode d'exploitation frauduleuse, ainsi qu'a des amendes transactionnellcs conformement a la reglementation en vigueur. 61 Article 20 : tes memes sanctions reprises au» aructes IJ cr 19 sont appliquees atout exploitant : qui a reussi a prelever de l'eau en empecnanr I' enregistrement correct des consommancns par Ie compteur ; dont I" compllcirc o... 111 wrrcitc a penni" I" fralld.. ; qui, sans autorisarion du ministre, tout en etant en relation avec l'administration de t'energje, se livre a l'cxploltatlon des eaux natureues ; q"i IIlili<:<> I''''JI'' nat",,,,I1,,, fl'l"r tie<; "saees non .-Iklarh. clan« son dossier; qui se livre a foumir de l'eau naturelle aux tires sans I'autorisation prealable du ministre de l'energie. Article 21 : Le non respect des dispositions ci-dessus peut enrratner sou Ie retrait de I'autorisation, sou lc refus de son renouvettemenr et, cc sans prejudice des poursuitcs judiciaires et des amendes transactionnelles. Article 22: La reprise de l'exploitarion lorsqu'elle a ete interrompue pour des manquements evoques ci-haur, ne pourra intervenir qu'aux .c,ondition~ ~";vanles . 1- Ie renouvellement de la demande d'autorisation d'exploltatjon ; 2- la reinstallation et la fiabilisarion des equipcments a charge de l'exnloitanr: 3- la correction des irregularites dans Ie dossier constarees au cours de la periode d'exploitation precedente. Article 23 : Sont ahrogees routes les dispositions anterieures contraires au present arrete Article 24 : Le secretalre general a t'energte est charge de t'execunon du present Arrete qui entre en vigueur it la date de sa signature. Fait it Kinshasa, Ie 9 deC.2006 Sirnanga N.-N. Augustin. 62