Arrêté ministériel n° 049/CAB/MIN/EDD/04/03/BLN/2015 du 11 septembre 2015 relatif à l'exploitation forestière du bois d'œuvre
صدر في 2015-09-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Ministere de I 'Environnement et Deve10ppement Durable ~ Kinshasa, Ie I ~ ARRETE MINISTERIEL N 0 ui~ ICAB/MIN/EDD/04/03/BLN/2015 DU ; . ", , RELATIF A L'EXPLOITATION FORESTIERE DU BOIS D'CEUVRE 2015 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE, Vu la Constitution, specialement en son article 93, alinea 2 ; Vu la loi n° 011-2002 du 29 aoGt 2002 portant Code forestier, specialement en ses articles 1 point 7, 24, 90, 96 a 98, 100 ,102 a 104, 107, 112 et 143 ; Vu la loi n° 101010 du 27 avril 2010 relative aux marches publics, specialement en son article 17 ; Vu la loi N° 011/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l'environnement, specialement en ses articles 30 et 31; Vu l'Ordonnance n0014/078 du 7 decembre 2014 portant nomination des Vice Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ; Vu l'ordonnance n015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministeres; Vu le decret n008/09 du 08 avril 2008 fixant la procedure d'attribution des concessions forestieres ; Vu le decret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procedures de la loi relative aux marches publics ; Vu l'arrete n° 032/CAB/MIN/EDD/03/03/BLN/2015 du 26 Juin 2015 abrogeant l'arrete n° 0011 ICAB/MIN/ECN-EF 12007 du 12/04/2007 portant reglementation de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'reuvre et des autorisations d'achat, vente et exportation de bois d'reuvre ; Considerant l'imperieuse necessite de modifier l'arrete ministeriel n °035/CAB/MIN/ECN-EF 12006 du 05 Octobre 2006 relatif a l'exploitation forestiere ; Considerant l'avis du Comite Technique de Validation des textes d'application du code forestier, institue par l'arrete ministeriel n0009/CAB/MIN/EDD/03/091 BLNI 2015 du 26 mars 2015, lors de sa session tenue, du 18 au 24 Avril 2015, au Centre Nganda; Sur proposition du Secretaire General a l'Environnement et Developpement Durable; 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ilea) Commune de la Gombe, Kinshasa - B.P. 12.348 Kin I 1 ARRETE: CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le present arrete precise les conditions de production du bois d'ceuvre ainsi que les regles suivant lesquelles les forets concernees sont exploitees. A cette fin, il determine les rE?gles d'exploitation, notamment les conditions d'acces a la ressource ligneuse, les regles relatives aux autorisations d'exploitation, les modalites de sous-traitance des activites liees a l'exploitation, les normes d'exploitation ainsi que les modalites d'enregistrement, de circulation et de declaration de la production. Article 2 Aux termes du present arrete on entend par: 1) Administration provinciale en charge des forets: le service deconcentre de l' administration centrale en charge des forets au niveau provincial; 2) Bois d'ceuvre : les parties d'arbres abattus aptes au sciage, au deroulage ou au tranchage. 3) Communaute locale : une population traditionnellement organisee sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarite clanique ou parentale qui fondent sa cohesion interne. Elle est caracterisee, en outre, par son attachement a un terroir determine. 4) Communaute locale riveraine : celle etablie a l'interieur, a la peripherie ou en dehors d'une foret et en est tributaire a un titre ou un autre. 5) Coupe de bois d'ceuvre : l'ensemble d'activites relatives a l'abattage des arbres et a la preparation de leur debardage. 6) Debardage: l'operation consistant a transporter les arbres abattus ou les billes, du lieu de la coupe jusqu'au parc a grumes ou en bordure d'une route, ou les arb res sont tron~onnes en billes ou regroupes en charges plus importantes en vue de leur transport jusqu'a une usine de transformation ou toute autre destination finale. 7) fa~onnage: l'operation consistant a la preparation des grumes debardees sur un parc a grumes en vue de leur transport. 8) Forets protegees: celles qui font partie du domaine prive de l'Etat et constituent le do maine forestier protege. Ministere de l'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa lIeD) r .. ... ... ~ , ,.... , .." .... .... . ... . - . 2 \ 9) Guides Operationnels : un ensemble de documents presentant les directives et les normes publiees par l' Administration forestiere pour la preparation des plans d'amenagement et l'exploitation forestiere de bois d'eeuvre ; 10) Maitre d'ouvrage : l'autorite contractante pour le compte de laqueLLe l'execution des travaux ou la fourniture d'equipements est realisee ; 11) Maitre d'ouvrage delegue: la personne exen;:ant, en qualite de mandataire du maitre d'ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ; 12) Ministre : le Ministre du gouvernement central en charge des fon~ts ; 13) Plan annuel d'operations d'exploitation artisan ale : le document de planification de l'exploitation forestiere dans une aire de coupe artisanale. Il est etabli conformement au guide operationnel y afferent; 14) Plan d'amenagement : le document ton tenant la description, la programmation et le controle de l'amenagement d'une surface sous amenagement dans le temps et dans l' espace ; 15) Plan de gestion: le document de planification sur une periode de 4 ans correspondant a la peri ode contractuelle d'elaboration d'un plan d'amenagement forestier et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales. Il constitue un plan d'amenagement forestier provisoire. 16) Secretaire General: le Secretaire General du ministere national en charge des Forets; 17) Sous-traitance: le contrat par lequel un exploitant forestier confie, sous sa responsabilite et sous son controle, a une autre personne, le sous-traitant, tout ou partie de l'execution des taches qui sont a sa charge. 18) Unite forestiere artisanale amenagee: la partie amenagee d'une foret protegee, en dehors d'une concession, destinee a l'exploitation artisanale de la deuxieme categorie. CHAPITRE 2: REGIME DE L'EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'CEUVRE Section 1 ere: Modes d'exploitation Article 3 L'expLoitation regle pnr le present arrete vise la production de bois d'reuvre, qui com porte notamment des activites d'abattage, de fac;:onnage, de debardage, d'evacuat1on et de transport des bois pnkites. Cette exploitation s'opere suivant deux modes: l'expLoitation industrielle et l' exploitation artisanale. , MinistcI-C ric 1'F,llviJ"OIlIlCIllCllt ct nh't'ioppt'mt'nt Durahlt' 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 3 Article 4 L'exploitation industrielle de bois d'reuvre est celle qui est operee par les entreprises forestieres industrielles, en vertu d'un contrat de concession forestiere et d'un plan d'amenagement forestier. Elle est assortie d'un cahier des charges comportant des clauses generales et specifiques dont celle dite sociale, etablie au profit des communautes locales riveraines de la concession. La clause socia Ie vi see a l'alinea ci-dessus est conforme a la regLementation en vigueur y afferente. Article 5 L'exploitation artisanale des bois d'reuvre est celle qui est operee dans la foret protegee, en dehors d'une concession forestiere, suivant l'une des categories ci apres: 1. L'exploitation artisanale de premiere categorie ou locale est celle qui est operee dans la foret protegee non amenagee, dans une aire de coupe n'excedant pas 50 hectares, par une personne physique, de nationalite congolaise. Elle est caracterisee par l'utilisation exclusive des instruments d'exploitation rudimentaire (la machette, la hache, la scie de long, le tir fort) ou une tron~onneuse, et dont la production est limitee a la satisfaction des besoins locaux. 2. L'exploitation artisan ale de la deuxieme categorie est celle pratiquee dans une Unite forestiere artisanale amenagee, par toute personne physique de nationalite congolaise ou par une societe de droit congolais dont le capital social est constitue d'une participation majoritaire des nationaux. Elle s'opere dans L'assiette annuelle de coupe ouverte a l'exploitation, par voie d'appel d'offres ou d'nttribution de gre a gre de coupe annuelle, conformement au plan d'amenagement forestier ou au plan de gestion pour les quatre premieres annees. Un arrete du Gouverneur de Province fixe les criteres de selection des soumissionnaires de coupe annuelle visee au point 2 du present article. Article 6 L'Unite forestiere artisanale amenagee est creee par arrete du Gouverneur de Province, a La demande motivee de l'entite territoriale decentralisee du ressort (secteur/chefferie ou commune rurale) qui assume, en tant que maltre d'ouvrage, la responsabilite de l'fnventaire, de l'amenagement et de [n production ou de l'execution du plan de gestion y relatifs. A cette ffn, le maftre d'ouvrage peut recourir a un mandataire agree, pour l'accomplissement de ses obligations liees notamment it l'inventaire et a I' arnenagement forestier. \ Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 1 ~ ~vpnl1po npe rJinlf111Pc (pv P-:lln~ TIP-A) A Article 7 La creation d'une Unite forestiere artisanale amenagee est soumise aux conditions ci-apres : a) Une convention ecrite entre le maitre d 'ouvrage vise a l'article 6 ci -dessus et la communaute locale detentrice des droits de possession coutumiere sur la foret concernee; b) Une requete motivee de l'entite territoriale decentralisee assumant la responsabilite de maitre d'ouvrage ; c) Une enquete publique prealable tendant a informer le public, a recueillir les informations sur la nature et l'etendue des droits que pourraient detenir des tiers sur cette partie de la foret ; d) Un avis technique favorable de l'administration centrale en charge des inventaires et amenagements forestiers. L'arrete ministeriel n °034/CAB/MIN/EDDI03/03/BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procedure d'elaboration, de verification, d'approbation, de mise en ceuvre et du suivi du plan d'amenagement d'une concession forestiere de production de bois d'ceuvre s' applique a l'unite forestiere artisanale amenagee. Section 2 : Conditions d'acces it la profession d'exploitant forestier et it la ressource forestiere. So us-section 1 ier : De I' acces it la profession exploitant forestier. Article 8 Sans prejudice des conditions legales relatives a l'exercice du commerce et a l'exploitation industrielle, l'acces a la profession d'exploitant forestier industriel de bois d'ceuvre est etabli par la detention d'une concession forestiere et d'une unite de transformation industrielle du bois. En outre, les statuts sociaux ou le Registre de Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) de l'exploitant, personne morale ou physique selon le cas, reprennent l'exploitation forestiere comme activite principale. Article 9 En sus de la detention d'une patente ou du Registre de commerce et de credit mobilier (RCCM) selon le cas, les exploitants artisanaux de la premiere et de la deuxieme categorie accedent a la profession par l' obtention prealable du certificat d'agrement. 5i l'exploitant concerne est une personne morale, le certificat d'agrement vise ci-dessus ne lui est delivre que lorsque ses statuts sociaux reprennent l'exploitation forestiere comme activite principale. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15. avenue des Cliniaues (ex-Paoa I1eo) Article 10 Le nombre total d'exploitants artisanaux agrees dans la province est fixe par le Gouverneur de Province sur proposition du ministre provincial ayant les forets dans ses attributions, apres avis technique de l' Administration provinciale des forets. Il resulte de la planification forestiere etablie par rapport au potentiel forestier de la province. Chaque an nee, le repertoire des exploitants artisanaux precisant les volumes de bois exploites par ceux-ci, est transmis au Secretariat General en charge des forets, aux fins de sa publication au journal officiel. Article 11 L'agrement de tout exploitant artisanal est de livre par le Gouverneur de la Province, apres avis technique de l'administration locale ou provinciale des forets, moyennant payement d'une taxe y afferente, dont le taux est fixe conformement it la reglementation en vigueur. Article 12 Toute personne physique ou morale requerante de l'agrement de la premiere ou de la deuxieme categorie est tenue de remplir les conditions suivantes : 1. Si elle est de la premiere categorie : a) etre personne une physique de nationalite congolaise; b) etre de bonnes conduite, vie et mreurs, c) etre detenteur d'une patente ou d'un Registre de commerce et du Credit Mobilier (RCCM)/personne physique; d) avoir une experience en matiere d'exploitation forestiere ou attester de l'utilisation d'un personnel ayant une telle experience; e) detenir du materiel d'exploitation forestiere vise it l'article 5 point 1 ci-dessus, tout en indiquant leur nombre, leur type et leur caracteristiques dudit materiel; f) etre en regle avec la legislation fiscale. 2. S'il est de la deuxieme categorie : a) etre une personne physique, de nationalite congolaise ou morale de droit congolais classifiee dans le rang de petite et moyenne entreprise (PME) ou petite et moyenne industrie(PMI) ; b) presenter une garantie financiere suffisante, telle que exigee par la legislation forestiere en vigueur; c) etre de bonnes conduite, vie et mreurs et avoir des competences en matiere d'exploitation forestiere, le cas echeant; d) attester l'utilisation d'un personnel qualifie en matiere d'exploitation Forestiere ; e) avoir une experience en matiere d'exploitation forestiere ou attester de l'utilisation d'un personnel ayant une telle experience; Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 6 f) detenir du materiel specifique pour ce type d'exploitation, en l'occurrence, au moins une tronc;:onneuse, une scie mobile, un debardeur, un chargeur, un grumier, en indiquant leurs caracteristiques; lequel peut etre individuel, collegial ou detenu par location ; g) produire un extrait du Registre du Commerce et du Credit Mobilier, et des statuts sociaux, lesquels mentionnent l' exploitation forestiere comme activite principale; h) detenir un numero import/export du ministere de commerce; i) etre en rE?gle avec la legislation fiscale ; j) etre titulaire d'un compte bancaire en ROC. En sus des conditions prevues ci-dessus, l'avis favorable du Ministre ayant les forets dans ses attributions est requis. Article 13 Le certificat d'agrement est conforme au modele repris it l'annexe 2 du present arrete et comporte les mentions suivantes : a) l'identite Idenomination et l'adresse Isiege social de son titulaire; b) la categorie de l'exploitant; c) le nombre et les caracteristiques du materiel d'exploitation utilises; d) le montant de la taxe pen;:ue et la reference de la piece de perception; e) la date de sa delivrance et la periode de sa validite; f) le nom et la quaLlte de l'autorite de delivrance, sa signature et le sceau officiel. Article 14 L'agrement confere it son titulaire la qualite d'exploitant forestier artisanal. Il est personnel, valable pour une periode de cinq ans, et ne peut en aucun cas etre cede it des tiers. Il peut faire l'objet d'une nouvelle demande dans les memes conditions que celles prevues aux articles 12 et 13 ci -dessus. Sous-section 2ieme : Conditions d'acces it la ressource Article 15 Les exploitants des bois d'ceuvre ne peuvent acceder it la ressource ligneuse que moyennant, soit la signature prealable d'un contrat de concession forestiere, soit la signature d'une convent ion d'exploitation prealable avec la communaute locale, soit au moyen d'une attribution reguliere d'une coupe dans l'assiette annuelle ouverte it l'exploitation, selon qu'll s'agit respectivement d'une exploitation forestiere fndustrielle ou artisanale de la premiere ou de la deuxieme categorie. Toutefois, les exploitants precites ne peuvent proceder it La coupe des bois, qu'en vertu de l'autorisation conforme it sa categorie, telle que prevue it l'article 23 du present arrete. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa I1eo) 7 \ L'exploitant forestier industriel est tenu, pour l'exploitation de la ressource forestiere, au respect des clauses contractuelles contenues dans le contrat de concession forestiere, notamment celles liees a l'elaboration et a l'execution du plan d'amenagement, du plan de gestion, de la clause sociale du cahier des charges conclue avec les communautes locales ainsi qu'au paiement des droits, taxes et redevances dus a l'Etat. Article 17 L'exploitant artisanal de la premiere categorie est tenu, pour acceder a la ressource forestiere, de signer avec la communaute locale une convention d'exploitation de la foret qu'elle possede en vertu de la coutume. Et ce, en vue d'une exploitation de bois d'ceuvre a petite echelle, limitee a la fabrication, a la distribution et a la commercialisation du bois ou d'objets derives d'usage courant, destines au marche local. Cette convention determine notamment le benefice social que la communaute locale co-contractante en tire et ses obligations visant a assurer a l'exploitant une paisible jouissance de l'aire de coupe. Article 18 L'exploitant artisanal de la deuxieme categorie est tenu, pour avoir acces a la ressource forestiere, d'etre attributaire d'une coupe annuelle obtenue par appel d'offres ou en gre a gre, de la commission instituee a cet effet par l'arrete du Gouverneur de la province concernee. L'acte d'attribution du marche determine l'aire de coupe attribuee conformement aux parcelles detinies et donne droit a la demande de permis de coupe artisanal de bois d'ceuvre. Apres cette attribution, l'exploitant signe avec le maltre d'ouvrage, une convention de partage de production. La part revenant au maltre d'ouvrage contribue au plan developpement local, conformement aux engagements que ce dernier a pris vis-a-vis de la communaute locale detentrice des droits coutumiers et vis -a vis du maitre d'ouvrage delegue. Article 19 Le recours au mode d'attribution du marche en gre a gre n'est autorise que lorsque la liste des soumissionnaires ne permet pas l'ouverture de l'adjudication eu egard au nombre reduit des soumissionnaires. Article 20 Seuls les bOis, a l'etat brut ou transforme, issus des fon~ts amenagees peuvent etre exportes. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa lIeo) Article 21 A l'exception de celles issues de la conversion des titres forestiers en vertu de l'article 156 du code forestier, toute concession forestiere d'exploitation extractive de bois d'ceuvre est acquise par adjudication, suivant la procedure prevue par la reglementation en vigueur. Article 22 L'exploitant artisanal de la premiere categorie desireux de signer une convention d'exploitation forestiere avec une communaute locale doit etre muni des documents originaux ci-apres : a) la carte d'identite, le passeport ou le certificat de nationalite ; b) la patente ou le Registre de Commerce et du Credit Mobilier (RCCM /personne physique) ; c) le certificat d'agrement. CHAPITRE 3: AUTORISATION D'EXPLOITATION Section 1 : Dispositions communes Article 23 L'autorisation de l'exploitation forestiere des bois d'ceuvre est constatee par l'un des permis suivants : 1. le permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre ; 2. le permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre ; 3. le permis d'exploitation des bois prives. Le modele de chacun des perm is precites est repris successivement aux annexes 3, 4 et 5 du present arrete. Article 24 L'autorisation de l'exploitation prevue a l'article 23 ci-dessus confere a son titulaire le droit de proceder a l'abattage des arbres sur une superficie determinee du domaine forestier, conformement aux dispositions de la section 2 ci-dessous. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa lIeo) a Section 2 : Autorite de delivrance et validite de l'autorisation Sous-section 1ere : Permis de coupe industrielle de bois d'amvre Article 25 Le permis de coupe industrielle de bois d'reuvre est delivre par le Ministre sur base d'un plan annuel d'operations prealablement valide conformement a la reglementation en vigueur. It permet de prelever pendant une annee civile du bois dans une concession forestiere conformement aux prescriptions du plan d'amenagement ou du plan de gestion. It porte sur une assiette annuelle de coupe ouverte a l'exploitation. Article 26 Le permis de coupe industrielle de bois d'reuvre est valable pour une periode d'un an allant du 1er janvier au 31 decembre. It peut etre prolonge d'une ou deux annees dans la mesure ou l'assiette annuelle de coupe sur laquelle it porte reste ouverte a l' exploitation en conformite avec les dispositions reglementaires. Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploites doit etre sorti des limites de l'assiette de coupe au plus tard trois ans apres la date initiale de validite du permis. Sous-section i eme : Permis de coupe artisanale de bois d'reuvre Article 27 Les permis de coupe artisanale de bois d'reuvre delivres aux exploitants forestiers artisanaux sont classifies en deux categories. Le permis de la premiere categorie est delivre aux exploitants artisanaux de la premiere categorie et celui de la deuxieme categorie est delivre aux exploitants artisanaux de la deuxieme categorie. Its donnent droit a leur titulaire de couper le bois dans la foret protegee, en dehors d'une concession forestiere, dans l ' unite forestiere artisanale amenagee, sur une aire de coupe determinee. Article 28 Le permis de coupe artisanale de la premiere categorie ne peut couvrir qu'une superficie allant de 10 a 50 hectares et permet de ne prelever qu'un volume de bois egal ou inferieur a 7 m3 a l'hectare. Celui de la deuxieme categorie permet de prelever du bois pendant une annee dans une assiette annuelle de coupe ouverte a l'exploitation dans une Unite Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 1 C .... . ~ ..... .J ... -. ("",: ; • • f • n T' -- " forestiere artisanale amenagee, conformement aux prescriptions du plan d'amenagement ou du plan de gestion y relat if. Jl porte sur une aire de coupe qui est definie dans l'acte d'attribution de la coupe. Article 29 Le permis de coupe artisanale de n'importe queUe categorie est valable pour une periode d'un an allant du 1er janvier au 31 decembre. Il est delivre par le Gouverneur de Province du ressort sur proposition de l'administration provinciale chargee des fon~ts. Il peut etre prolonge d'une annee a la suite d'une demande dGment motivee du titulaire adressee a l'administration forestiere provinciale. Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploites doit etre sortis des limites de l'aire du perm is de coupe deux ans apres la date initiale de validite du permis. Le permis de coupe artisanale ne peut etre prolonge qu'une seule fois. Le nombre de perm is coupe delivre a un exploitant ne peut exceder deux pour an. Sous-section 3ieme : Permis d'exploitation des bois prives Article 30 L'exploitation de boisements prives resultant d'une concession fonciere emphyteotique ou d'une plantation privee est soumise a l'obtention prealable du permis d'exploitation de bois prive delivre par le Gouverneur de Province, moyennant paiement des frais y afferents. Article 31 L' Administration provinciale charge des forets yeHle a ce que l' exploitation des forets privees soit faite dans le respect des principes de gestion environnementale et d'exploitation durable des ressources naturelles. L'abaUage de tout arbre d'au moins 30 cm de diametre, pris a la hauteur d'un metre a partir du pied, situe dans le vOisinage immediat d'un immeuble ou dans un enclos prive, s'effectue sous le controle de l'administration locale chargee des forets. Section 2 : Modalites de delivrance des permis So us-section 1ere: Permis de coupe industrielle de bois d'ceuvre Article 32 Tout demandeur du perm is de coupe industrielle de bois d'reuvre est tenu de remplir un formulaire fourni gratuitement par l'administration provinciale chargee des forets et contenant les informations generales relatives a : Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa lIeo) 11 l'identification du requerant ; la localisation precise du lieu ou s'operera la coupe; la reference de l'assiette annuelle de coupe sur laquelle porte le permis conformement au plan d'amenagement ou au plan de gestion. Le requerant fournit egalement la preuve du paiement de la taxe de superficie pour l'annee ecoulee, en l'absence de laquelle aucune demande n'est rec;:ue. Article 33 La demande de permis accompagnee du formulaire prevu a l'article 32 ci dessus et de l'ensemble des elements requis pour la validation est introduite avant le 30 septembre precedant l'annee de coupe aupres de l'administration forestiere provinciale du ressort, avec copie au Ministre, au Secretaire General et au service de l'administration centrale en charge de la gestion forestiere. Le requerant peut solliciter un delai supplementaire maximum de 30 jours pour le depot en motivant sa demande. Article 34 L' administ ration forestiere provinciale prevue a l' article 33 ci-dessus dispose d'un delai maximum de 15 jours ouvrables, a dater de la reception de la notification de conformite du plan annuel d'operations transmise par le service de l' administration centrale en charge des inventaires et des amenagements forestiers, pour emettre un avis motive sur la conformite de la demande. Article 35 En cas de non-conformite, le chef de l'administration forestiere provinciale en notifie le requerant avec copies au Ministre, au Secretaire General et au service de l' administration central en charge de la gestion des forets. En cas de reserves ou de demande d'informat1ons complementaires par l'administration forestiere provinciale, ceUe-ci accorde au concessionnaire concerne un delai ne depassant pas 10 jours ouvrables pour produire les elements requis. Article 36 En cas de conform1te, le chef de l'administration forestiere provinciale emet un avis favorable et complete la fiche de renseignement relatif a l'octroi du perm is de coupe industr1elte de bois d'reuvre, sur la base des elements du formulaire de demande de permis et de l'attestation de conformite du plan annuel d'operations. Le chef de l'administration forestiere provinciale notifie le requerant de l'avis favorable emfs et celui-ci peut proceder au paiement de la taxe relative au perm1s de coupe industrielte de bois d'reuvre. It transmet le dossier au ministre avec copie au secreta ire general et a la Direction en charge de la gestion forestiere pour la poursuite de la procedure. Ministere de l'Envil'onnemellt el Dcveioppement Durable \5, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 17 5i, a l'expiration du delai prescrit ci-dessus, l'administration forestiere provinciale ne reagit pas, l'avis favorable est repute accorde. Dans ce cas, le chef de l'administration forestiere provinciale est tenu d'emettre une note de debit pour la procedure de paiement. Le concessionnaire peut alors deposer aupres du secretaire general avec copie au service en charge de la gestion forestiere, contre recepisse, le double de son dossier pour la poursuite de la procedure. Y sont jointes, la preuve de paiement de la taxe relative au permis de coupe et une copie de l'accuse de reception du dossier signe par l'administration provinciale. Article 38 Le service en charge de la gestion forestiere, qui re~oit le dossier de demande de permis de coupe industrielle de bois d'reuvre, dispose d'un delai de 30 jours pour examiner la conformite et, le cas echeant, etablir le permis et le soumettre a la signature du Ministre . Article 39 La delivrance du permis de coupe industrieHe de bois d'reuvre est condition nee : 1. a la validation du plan annuel d'operations conformement aux dispositions reglementaires ; 2. a l'avis favorable de l'administration forestiere provinciale ; 3. au paiement de la taxe sur la delivrance du permis de coupe industrieHe de bois d'reuvre conformement aux dispositions legales et reglementaires en la matiere; 4. au paiement de la redevance de superficie pour l'exercice precedent. En l'absence de reaction de l' Administration dans le delai prevu au premier alinea, le concessionnaire adresse une lettre de rappel au service precite avec copie au secretaire general. 5i dans les 10 jours ouvrables, l'administration forestiere n'a pas reagi a ce rappel, le perm is est delivre d'office. Tout refus doit etre motive et notifie au requerant. Article 40 Le permis de coupe industrielle de bois d'reuvre mentionne obligatoirement : 1. l'identlte complete du beneffciaire ; 2. les references, du contrat de concession forestiere ; 3. la reference de l'assiette annuelle de coupe et sa superficie ; 4. les nombres de pieds autorises a l'exploitation pour chaque essence forestiere et les volumes estfmes, donnes a titre indicatif ; Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa IIeo) 13 5. la date de delivrance et la periode de validite ; 6. le montant de la taxe pen;:ue ainsi que la reference du titre de perception; 7. le nom et la qualite de l'autorite de delivrance, la signature ainsi que le sceau officiel. Article 41 Le perm is de coupe industrielle de bois d'reuvre est etabli en 5 exemplaires distribues comme suit: 1. L'original au concessionnaire ; 2. Un exemplaire au secretaire general; 3. Un exemplaire au service de l'administration centrale en charge de la gestion forestiere ; 4. Un exemplaire a l' administration forestiere provinciale du ressort ; 5. Un exemplaire a l'administration forestiere territoriale du ressort. Le permis de coupe industrielle est publie sur le site du ministere en charge des forets. Sous-section zieme : Permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre Article 42 Tout requerant d'un permis de coupe artisanale de bois est tenu de remplir un formulaire fourni gratuitement par l'administration provinciale chargee des forets et contenant notamment les informations generales relatives : 1. a l'identification du requerant ; 2. a l'acte d'agrement specifiant sa categorie ; 3. a la localisation precise du lieu de coupe, avec reference du bloc forestier artisanal amenage ; 4. au nombre de pieds inventories pour chaque essence forestiere et les volumes estimes; 5. aux references de l'acte d'agrement de l'exploitant artisanal ; 6. a l'identification des communautes locales concernees ; Il fournit egalement la copie de l'accord signe avec la communaute locale concernee ou le maitre d'ouvrage , et le plan annuel d'operations prevu au point 13 de l' article 2 selon les cas. Article 43 La demande de perm is accompagnee du formulaire prevu a l'alinea 1er de l'article 42 ci-dessus et de l'ensemble des elements requis pour la validation, est introduite avant le 30 septembre precedant l'annee de coupe aupres de l' administration forestiere provinciale du ressort, avec copie au Ministre, au secretaire general et au service de l' administration centrale en charge de la gestion forestiere. Ministere de I'Environoement et Developpement Durable ... A Le requerant peut solliciter un delai supplementaire maximum de 30 jours pour le depot tout en motivant sa demande. Article 44 La delivrance du permis de coupe artisanale de bois d'reuvre est conditionnee selon les cas par: 1. la conformite de la demande de permis ; 2. le paiement de la taxe y afferente, conformement a la legislation en vigueur en la matiere; 3. la production du plan annuel d'operations pour les permis de coupe des artisanaux de la deuxieme categorie. Article 45 L' administration forestiere provinciale du ressort dispose d'un delai maximum de 30 jours, a dater de la reception de la demande de perm is, pour emettre son avis de conformite. En cas de non-conformite de la demande, elle en notifie le requerant avec copie au Gouverneur. En cas de demande d'informations complementaires, elle accorde au requerant concerne un delai ne depassant pas 10 jours ouvrables pour produire les elements requis. En cas de conformite, un avis favorable est emis et notifie au requerant qui procede au paiement de la taxe liee a la delivrance du permis. Article 46 L' administration forestiere provinciale etablit le permis et le transmet avec le dossier de demande au Gouverneur de province, dans un delai de dix(10) jours a compter de la reception de la preuve de paiement de la taxe yafferente. Article 47 Le permis de coupe artisanale de bois d'reuvre mentionne obligatoirement : 1. l'identite complete de la personne du beneficiaire ; 2. la reference du certificat d'agrement de l'exploitant ; 3. la localisation de la foret et de l'aire de coupe, y compris sa superficie ; 4. le nombre de pieds autorises a l'exploitation pour chaque essence forestiere et les volumes estimes, donnes a titre indicatif ; 5. la date de delivrance et la periode de validite ; 6. le montant de la taxe perc;:ue ainsi que la reference du titre de perception ; 7. le nom et la qualite de l'autorite de delivrance, la signature ainsi que le sceau officiel. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable \5, avenue des Cliniques (ex-Papa IIeo) 11:) En l'absence de reaction de l'administration forestiere provinciale dans un delai de deux (2) mois a dater du depot de la demande de permis, le requerant lui adresse une lettre de rappel avec copie au Gouverneur de Province. 5i dans les dix (10) jours ouvrables suivant la reception de La lettre de rappel, l 'administration forestiere provinciale concernee n'a pas reagi, le requerant en saisit le Gouverneur de Province qui dispose d'un delai 15 jours a dater de la reception du recours pour delivrer le permis. A l'ecoulement de ce dernier delai, le permis est delivre d'office. Tout rejet est motive et notifie au requerant. Article 49 Le permis de coupe artisanale de bois d'ceuvre est etabli en cinq (5) exemplaires distribues comme suit: 1. l'original a l'exploitant ; 2. un exemplaire a l'administration forestiere provinciale concernee ; 3. un exemplaire a l'administration forestiere territoriale concernee. 4. un exemplaire a l' administration forestiere locale concernee ; 5. un exemplaire a l' administration forestiere centrale. Le repertoire des permis de coupe artisanale delivres par le Gouverneur est transmis au Secretariat General en charge de la gestion forestiere pour publication au journal officiel et au site web du ministere. CHAPITRE IV : SOUS-TRAITANCE Article 50 Le concessionnaire peut, conformement aux articles 51 et 52 ci-dessous, sous-traiter tout ou partie des travaux se rapportant a l' exploitation forestiere, notamment: 1. l'elaboration du plan d'amenagement ou du plan de gestion de La concession; 2. l'abattage de bois d'ceuvre ; 3. La construction et l'entretien du reseau d'evaeuation des bois ainsi que des pares a grumes; 4. le transport a l'interieur de La concession forestiere de bois d'ceuvre ; 5. la realisation d'infrastructures au profit des communautes locales riverClines de La concession forestiere ; 6. toute autre activite relative a l'exploitation forestiere a l'interieur de la concession forestiere. Ministere de l'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 16 Article 51 Le concessionnaire est tenu d'informer le Ministre, par ecrit, avec copie au secretariat general, de tout contrat de sous-traitance en precisant l'identite du sous traitant, l'objet de la sous-traitance et les travaux sous-traites en rapport avec ses obligations contractuelles, a l'exception de transport de bois en dehors de la concession. Une copie de la lettre d'information est transmise au service de l' administration centrale chargee de la gestion forestiere pour enregistrement et suivi. Toutefois, lorsque ce contrat porte sur l'abattage de bois d'reuvre, le concessionnaire est tenu d'en transmettre une copie au Ministre pour approbation. Article 52 Dans les quinze jours qui suivent la reception du contrat de sous-traitance et apres s'etre assure du respect des normes d'exploitation forestiere, le Ministre donne son approbation, apres avis du service technique en charge de la gestion forestiere. Passe ce delai, l'approbation est acquise. Tout refus d'approbation doit etre dument motive et notifie au contractant requerant. Dans tous les cas, aucune activite sous-traitee ne peut commencer avant l'approbation du contrat y afferent, sous peine, selon la gravite des faits reproches, d'entrainer la suspension ou le retrait du permis de coupe concerne. Article 53 A l'exception des operations d'abattage, les dispositions des articles 50 a 52 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis a l'exploitation artisanale de deuxieme categorie. L'exploitant artisanal de premiere categorie ne peut sous-traiter aucune activite d'exploitation forestiere. Article 54 Le concessionnaire demeure responsable tant envers l'administration en ce qui concerne le respect de ses obligations legales, reglementaires ou contractuelles, qu'a l'egard des tiers, notamment les communautes locales riveraines de la concession, pour ce qui concerne la reparation des dommages eventuels. Article 55 Seules les entreprises operant legalement en Republique Democratique du Congo peuvent prester en sous-traitance. Millistere de I'Environncmcnt ct Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 17 CHAPITRE V : NORMES D'EXPLOITATION FORESTIERE Section 1 : Dispositions generales Article 56 Toute exploitation de bois d'reuvre est subordonnee a l'observation des principes de gestion durable, ecologiquement rationnelle, economiquement viable, techniquement efficace et socialement equitable. Cette gestion implique notamment : 1. la realisation d'un inventaire d'exploitation ; 2. une planification detaillee de la coupe de bois sur la base d'un plan d' amenagement valide ; 3. une execution efficace et une maltrise des operations d'exploitation forestiere a faible impact; 4. une evaluation precise des resultats d'exploitation apres la coupe et la communication de ceux-ci a l'administration chargee de la gestion forestiere ; 5. le recours a un personnel qualifie et competent. Article 57 Les exploitants artisanaux de la premiere categorie ne sont pas tenus aux respects de l'obligation prevue au point 2 de l'article 56 ci-dessus. Section 2 : Planification de l'exploitation Article 58 L'exploitation dans les concessions forestieres s'effectue de fac;:on rationnelle conformement au plan d'amenagement forestier ou, le cas echeant, au plan de gestion, ainsi qu'au plan annuel d'operations. L'exploitation artisanale de deuxieme categorie s'effectue de maniere rationnelle conformement au plan annuel d'operations y afferent. Article 59 Avant sa mise en exploitation, chaque assiette annuelle de coupe ou l'aire du permis de coupe artisanale de deuxieme categorie est delimitee au moyen de reperes suffisamment durables et selon les modalites prevues par la reglementation en vigueur. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa IJeo) 18 Section 3 : Amenagement du reseau d'evacuation de bois d'reuvre Article 60 L'exploitant forestier procede a l'amemagement du reseau d'evacuation des bois d'reuvre a l'interieur de sa concession ou de son aire de coupe ainsi que des Pares a grumes dans le respect des dispositions de La reglementation en vigueur. Article 61 Tout differend relatif au trace du reseau d'evacuation des bois est soumis pour son reglement a la commission prevue par l'article 104 du code forestier et conformement a l'arrete ministeriel n0103/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de La commission de reglement des differends forestiers. Article 62 La vidange hors des limites de l'assiette annuelle de coupe ou de l'aire du permis de coupe artisanale, des bOis, a l'etat brut ou fac;:onne, dans l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire de coupe precitee, est a terminer dans les trois annees suivant l'ouverture de ladite assiette de coupe pour les exploitants industriels ou dans les 2 annees pour les exploitants artisanaux. Passe ce delai, les bois appartiennent a l'Etat, qui peut en disposer a son gre. Article 63 Aux fins des dispositions de l'alinea 2 de l'article 62 ci-dessus, le Ministre prend un arrete de declaration d'abandon des bois concernes sur la base d'un rapport d'abandon dresse par les services competents de l'administration forestiere et auquel est annexe un proces-verbal de constat d'abandon. Section 4 : Coupe de bois d'reuvre Article 64 L'exploitant prend les precautions necessaires pour eviter dans La mesure du possible que, par leur chute, les arbres coupes ne s'endommagent ou n'endommagent ceux devant rester sur pied. Article 65 Sont interdits notamment : 1. l' abattage des arbres dans des assiettes annuelles de coupe non ouvertes a l'exploitation selon le plan d'amenagement ou le plan de gestion en vigueur, ou des arbres en dehors de l'aire du permis de coupe artisanale, a l'exception des Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ilea) 1Q arbres situes sur les routes de desserte de l'assiette annuelle de coupe situee a l'exterieur de celle-ci ; 2. la pratique de la coupe rase; 3. l'usage de feu, dans les limites du permis de coupe, pour deblayer le parterre de la coupe; 4. l'abattage des arbres dont le diametre est interieur au diametre minimum d'exploitabilite ou au diametre minimum d'exploitabilite fixe dans le plan d'amenagement pour chaque espece, a l 'exception des arbres abattus pour les besoins de l'implantation du reseau de vidange, des parcs a grumes et des bases vie, y compris la construction des buses et des ponts, ainsi que de ceux endommages lors des operations d'abattage ou de debardage ; 5. l'abattage d'un nombre d'arbres superieur a celui inserit sur tout permis de coupe de bois d'ceuvre, sauf autorisation prealable ecrite du secretaire general a la suite d'une demande motivee ; 6. l'abandon, sur le parterre de la coupe des bois bruts ou fa<;:onnes ayant une valeur marchande; 7. l'abattage des arbres situes dans des zones sensibles, a l'exception des abattages requis par l'implantation du reseau de vidange. SecUon 5 : Oebardage Article 66 Les operations de debardage sont realisees de maniere a : 1. Assurer la securite des equipes de coupe et des autres travailleurs se trouvant a proximite ; 2. Endommager le moins possible les arbres ou les jeunes plants, en particulier ceux devant constituer le peuplement d'avenir. CHAPITRE VI : ENREGISTREMENT, CIRCULATION ET DECLARATION DE LA PRODUCTION Section 1 : Marquage et Carnet de chantier Article 67 Tout arbre abattu, toute bille apres tron<;:onnage re<;:oit un marquage. Sur les faces des grumes et des billes sont mentionnes notamment : 1. le numero de l'arbre selon une serie continue par permis de coupe. Ce numero est egalement appose sur la souche; 2. la reference de la grume ou de la bille dans l'arbre, la grume provenant du pied recevant la lettre A ; 3. le sigle de l'exploitant forestier ; 4. le numero du permis de coupe. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable IS, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 20 Le sigle prevu au point 3 de l'article 67 ci-dessus est inscrit, selon le cas, au moyen du marteau forestier de l'exploitant, si ce dernier est industriel ou artisanal de deuxieme categorie, ou a la peinture dans le cas de l'exploitant artisanal de premiere categorie. Le marquage doit etre visible sur les faces des grumes tout au long de la chaIne de transport. Le marteau sus-evoque est tenu conforme aux dispositions reglementaires en vigueur. Article 69 Le detenteur d'un permis de coupe de bois d'reuvre tient a jour, un carnet de chantier comportant des formulaires et dont le modele est repris a l'annexe 5 du present arrete. Le carnet de chantier com porte le nom de l' exploitant et le numero du permis. Y sont aussi inscrits les renseignements suivants pour chaque arbre et bille : 1. le numero d'ordre de l'arbre dans le permis de coupe; 2. le nom commercial ou scientifique de l'essence abattue ou, a defaut, le nom vernaculaire ; 3. la date d'abattage ; 4. le diametre de l'arbre a hauteur de poitrine et la longueur du tOt ; 5. les numeros et les dimensions des billes produites: longueur, diametre et volume; 6. la date d'evacuation de chaque grume et sa destination probable; 7. la mention des raisons d'abandon d'un arbre ou d'une bille, le cas echeant. Article 70 Les arbres abattus dans les limites de l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire de coupe artisanale pour l'etablissement de ponts sont inscrits sur le carnet de chantier avec une mention specifique d'affectation. Les arbres abattus hors des limites de l'assiette annuelle de coupe en cours, pour l'etablissement du reseau routier ne peuvent etre evacues avant l'ouverture de l'assiette annuelle de coupe concernee par ces travaux. Its sont inscrits sur le carnet de chantier concernant l'assiette annuelle de coupe non encore ouverte. Le concessionnaire qui le desire peut tenir a jour une base electronique reprenant au minimum les renseignements demandes. Une impression de cette base sera faite sur demande de l' administration forestiere. Ministere de l'Environnement et Dcveloppement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 21 Le carnet de chantier est tenu sur le site d'exploitation. Il est a presenter a toute requisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorite competente, qui y apposent leur visa immediatement apres la derniere inscription. Section 2: Bordereau de circulation Article 72 Aucun bois d'reuvre n'est admis a circuler du lieu d'exploitation a celui de sa mise en vente ou de son depot s'il n'est pas accompagne d'un bordereau de circulation vise gratuitement par l'administ ration chargee des forets du lieu de l' exploitation. En l'absence d'agent de l'administration precitee sur le lieu de depart, le transporteur fait viser le bordereau par tout agent forestier poste le long du trajet. Article 73 Le bordereau de circulation est etabli conformement au modele repris a l'annexe 6 du present arrete et mentionne : 1. l'identite du transporteur ; 2. le type et l'identification du moyen de transport; 3. l'identite de l'exploitant forestier; 4. l'itineraire et la destination des bois d'reuvre; 5. l'identification des bois transportes (numero de permis de coupe, nom de l'essence et identifiant de la grume) ; 6. le volume transporte; 7. la date d'emission; 8. le nom et la qualite de l'agent ayant vise le bordereau et le sceau officiel. Il y est annexe une liste de colisage dGment visee par l'agent de l'administration prevu a l'article 72 ci-dessus. Article 74 Le bordereau de circulation est a presenter par le transporteur a toute requisition des fonctionnaires et agents forestiers competents. En cas de rupture de charge, un nouveau bordereau de circulation est etabli avant le deplacement du bois d'reuvre sur un nouveau moyen de transport. Ce bordereau est egalement vise comme prevu a [' article 72 ci-dessus. Ministere de I'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 77 Article 75 Quel que soit le mode de transport utilise, les operations de transports sont assurees de maniere a garantir la securite des travailleurs qui y participent et du public. Article 76 Les dispositions de la presente section ne s' appliquent pas a la circulation des bois d'reuvre dans les limites de la concession ou de l'aire du permis de coupe. Section 3: Declaration trimestrielle Article 77 Au debut de chaque trimestre, tout exploitant forestier est tenu de declarer aupres de l'administration chargee de la gestion forestiere les quantites de bois d'reuvre exploitees au cours du trimestre precedent. Cette declaration porte sur: 1. le nombre d' arbres abattus par essence et par classe au cours du trimestre precedent; 2. le volume debarde par essence au cours de la meme periode. Article 78 Les arbres abattus dans les limites de l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire du permis de coupe artisanale pour l'etablissement de ponts ne font pas l'objet de declaration. Article 79 La declaration est etablie suivant le modele fixe par le guide operationnel y afferents et contient les donnees relatives aux statistiques d'exploitation des bois, en coherence avec les donnees portees sur le carnet de chantier. La declaration, dGment datee et signee, repartit les essences forestieres suivant la classification reglementaire en vigueur. Elle est remise contre recepisse, dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre concerne, a l'administration centrale chargee de la gestion forestiere ainsi qu'aux administrations provinciale et territoriale en charge des forets du ressort. La declaration est publiee sur le site du ministere. Ministere de I'Eovironnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 23 r CHAPITRE VII: TRA~ABILITE DE BOIS Article 80 Pour assurer la tra~abilite des bois et en garantir la legalite, il est prevu un regime de declaration et un regime d'autorisation d'achat, de vente et d'exportation de bois d'ceuvre. Section 1: Regime de declaration d'achat, de vente et d'exportation de bois. Article 81 Tout exploitant forestier industriel detenteur d'une concession forestiere couverte par un plan d'amenagement ou un plan de gestion approuve ou tout exploitant artisanal de la deuxieme categorie operant dans l'Unite forestiere artisanale amenagee, est soumis au regime de declaration d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'ceuvre. Article 82 Le transfert de propriete de bois intervenu entre les concessionnaires, par le fait d'achat et de vente, doit faire l'objet d'une declaration aupres du Ministre, qui en accuse reception, avec copie au secretariat general et aux services en charge de la gestion et du contrale forestier. La copie du contrat d'achat et de vente qui en resulte y est annexee. Dans les memes conditions prescrites a l'alinea 1er ci-dessus, toute exportation de bois d'ceuvre a effectuer par l'exploitant, doit faire l'objet d'une declaration. Article 83 La declaration d'achat et de vente prevue a l' Article 81 ci-dessus, intervient au plus tard dans les dix jours qui suivent l'achat et la vente. La declaration formulee aux fins d'exportation intervient trimestriellement. Elle distingue les bois produits par l'exploitant de ceux acquis a titre onereux. Article 84 Le defaut de declaration d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'ceuvre, est sanctionne conformement aux dispositions du code forestier et de l'art1cle 81 du present arrete. Ministere de l'Environnement et Developpement Durable 15, avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 14 Section 2 : Regime d'autorisation d'achat, de vente et d'exportation de bois d'muvre. Article 85 Tout exploitant forestier industriel detenteur d'une concession forestiere non amenagee, ni doter d'un plan de gestion valide est soumis au regime d'autorisation prealable d'achat, vente et exportation de bois d'reuvre. Hormis ceux de la deuxieme categorie, tous les exploitants forestiers artisanaux de la premiere categorie, vises a l'article 91 ci-dessous, sont soumis au regime d'autorisation d'achat, de vente et d'exportation de bois d'reuvre. Toutefois, les autorisations d'achat et de vente ne sont pas dues en cas de la consommation domestique de bois. Article 86 Les autorisations vi sees ci-dessus ne sont delivrees que par le Ministre, moyennant paiement de la taxe y afferente, dont le taux est fixe conformement a la reglementation en vigueur. CHAPITRE VII : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES Article 87 En application des dispositions de l'article 143 point 1 du code forestier, est consideree comme acte d'exploitation illegale et punie conformement aux dispositions precitees, la violation de toute disposition du present arrete. Article 88 Sans prejudice des dispositions de l'article 87 ci-dessus, l'autorite competente peut, seLon la gravite des faits, proceder a la suspension de tout permis de coupe de bois d'reuvre ou a son retrait. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 89 Les autorisations de coupe industrielle de bois d'reuvre et les perm is de coupe artisan aLe de bois d'reuvre en cours a L'entree en vigueur du present arrete restent valabLes jusqu'a Leur expiration. Article 90 En attendant La pubLication des dispositions visant La prise en charge des recettes qui en resuLtent, les autorisations d'achat, de vente et d'exportation prevues Ministere de l'Environnement et Developpement Durable IS , avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) 2S par le present arrete, sont momentanement delivrees a titre gratuit par l'autorite competente. Article 91 En attendant la creation des Unites forestieres artisanales amenagees par les Gouverneurs de province, les exploitants artisanaux existant sous le regime de La regLementation abrogee ci-dessus, sont reputes expLoitants artisanaux de La premiere categorie. Ils disposent, par derogation a l'article 20 du present arrete, du droit d'exporter du bois, pendant deux ans, Le temps d'operer Le choix sur L'une ou L'autre categorie d'expLoitation. Article 92 Par derogation aux dispositions prevues a l'article 20 du present arrete, les concessionnaires forestiers disposant des plans de gestion approuves et dont leurs plans d'amenagement sont en cours de validation, peuvent exporter du bois issus de Leurs concessions jusqu'a l'approbation desdits plans. Article 93 Sont abrogees, toutes Les dispositions de L' arrete ministerieL 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 5 octobre 2006, reLatives a L'expLoitation forestiere industrielle et artisanaLe de bois d'reuvre. Article 94 Le Secretaire GeneraL a L'Environnement et Developpement Durable est charge de L' execution du present arrete qui entre en vigueur a La date de sa signature. Le 11 : : 2015 LlYOTA NDJOLI Ministere de I'Environncment et Developpement Durable 15 avenue des Cliniques (ex-Papa Ileo) r ...... ....,..,.- ... ~....I"'1"'~~ '- - Tr ;. L .-ort. ...... "' ........ ..". T 26