Arrêté ministériel n°034/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 5 octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts
صدر في 2006-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, institution, classification/declassification, governance
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15 novembre 2006 Journal Officicl de la Republiquc Dcmocratique du Congo Premiere partie ~ n?22 Mintstere de I 'Environnement, Conservation de ta Nature, £aux et Forets. Arrete ministeriel n' 034/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 0; octobre 2006 portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des Carets Le Ministre de I 'Environnemeru. Conservation de fa Nature, Eaux et Fore/s, Vu la Constitution de la Republique Democratique du Congo. specialement son article 222 ; Vu la Loi n'' 011-2002 du 29 aour 2002 portant Code forestier. specialementscs articles 29 et 31 ; Vu l'ordonnance n" 75-23 j du 22 juiHet 1915 {haul Ics attributions du Ministere de l'Environnement, Conservation de 18 Nature, Eaux et Forets, tellc que completee et modiflee par Ie deere! nv 03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministercs ; Vu le Decret n00031005 du 3 janvier 2005 portant nomination des membres du Gouvernement de transition; Considerant les avis du Comito Technique de Validation des textes d'appllcatlcn du Code roresuer, reunt du 02 au 0.3 aout 2000; Sur proposition du Secretaire general a l'Environnement et Conservation de la Nature, Eaux er Forets ; ARRETE Chapdr(? rr .. Dispositions gdmiralCls Article Ier: Le present Arrete fixe la composition I'organisation ct le toncnonnemcnr du Conseil consultatif provincial des torets. Article 2 : Le conscil consultatif provincial des forcts donne des avis sur tout projet de classement et de dcclassernent des fcrets dans 13 province er, en general, sur route question Qui lui cst soumise par le Gouverneur de province. II peut saisir le Gouverneur de province dc toutc question qu'Il [uge importantc dans Ie domainc forestier, notamment ta gestion des fonds retrocedes au titre des rcdevances forestieres. 58 15 novembrc 2006 Journal Of/kid de la Rcpublique Democratiquc du Congo Premiere partie - n'' 22 Chapitre2 : De I'organiscuion et de la composition du conseil Article 3 Un Conseil consultatif provincial des forets est etabli dans le chef-lieu de chaque province. II est place sous rautortrc du Gouverneur de province. Le Conseil consultatif provincial des forsts est preside par Ie Directecr de province. 1l est essiste d'un Sccrctairc technique place SOliS l'autoritc du Directeur de province. Le Secretariat technique comprcnd deux experts nommcs par Ie Directcur de province parmi lcs agents de l'udministration provinciale chargee Lies forCb. Article 4 Outre Ie president, lc conscil se compose des mcmbrcs suivants : I) Ie Chef de I'administration provinciale chargee des forets. rapporteur ; 2) Ie Chef de I'administration provincialc chargee de I'agriculture ou son deh~,gue; 3) Ie Chef de ladministration chargee de l'administration du territoire ou son deleguc ; II) le Chef de I'administration chargee de l'umenagemcnt du territoirc ou son delegue ; 5) Ie Chef de I'administration provincialc chargee des affai res foncieres ou son delegue 6) Ic Chef de l'administration provinciale chargee du devcloppement rural ou son delegue ; 7) Ie Chef de I'administration provinciale chargee de Pindustric au "fin np:lp:BllP: : 8) Ic Chef de l'administration provinciale chargee du lourisme ou son delegue ; 9) un dcleguc de l'Institut Congolais pour-la Conservation de la Nature, s'il y a lieu; 10) un delegue de l'Institut des Jardins Zoologiques ct Botaniques du Congo, s'il y a lieu; II) un delegue de I'lnstitut National pour los Etudes et Recherche Agronomiques, s'{l y a lieu; 12) un delegue de l'Officc National du Tourismc, s'il y a lieu; 13) un expert forestier de I'administration provincialc chargee des forsts ; \4) un professeur specialiste des questions de I'cnvircnncment d'un etablisserncnt d'Enscignement Superieur ou Llniversitaire imtHlle 1;'1""\ ProvineI' : 15) deux delegues provinciaux du Comito professionncl Bois; 16) deux delegucs des associations representatives des communautes locales, membres ; 17) deux delcgues des organisations non gouvernementales dotees de la personnalite juridique er oeuvrant dans le sectcur de I'environnement. Les membres du conseil sont nommes par arrete du Gouverneur de provillce sur proposition des administrations provillcia\cs ou organismes dont i1s relevent en tenant compte de leur competence au experience dans Ie domaine de I'environnemcnt. Lorsque Ie conseil siege en vue de donner son avis sur un projet de dassement au de declassement des farets, en font egalcmcnt partie: 1) IeCommissaire de District et I'Administrateur du Territoirc dans Ie ressort desquels se trouve la foret ou leurs d6legues; 2) deux representants dOment mandates de la population riveraine de la forct eonccrnee. Dans ce cas, le consei\ prend compte des bcsoins et pn:ul,;l:upatium; l:Xpi"iIllCCS pur les -cornmunautcs nvcrurncs 1e lu foret concernee. 59 Cbapttre III: DuJonetionnement du consell Article 5 Le conseil siege au chef-lieu de la province. II peut aussi siegcr a. tout autre endroit de la province. Article 6 Le couscil ticnt une session ordinaire une fcis par an au mots de mai, Lcs sessions ordinaires du conseil sont convoquees par son president, en accord avec Ie Gouverneur de province, au moins quinzc jours avant la tenue de cheque session. L 'acre de convocation comporte l'ordre du jour de la session du conseil. II est envoyc it cuaque membre du conseil avec la documentation cvcntucllc y affercnte. En cas de necessite, Ie conseil peut etre convoque en session extraordinaire par son president ou a la demandc du tiers de ses membres ou sur instruction du Gouverneur de province. Article 7 Le conseil peut sieger valablemcnt lorsque deux tiers de ses membres sont presents ou rcprcscntcs. 'I'outefois, si le quorum n'csr pas attcint, une nouvelle session est convoquec dans un delai ne depassanthuitjours francs ct cllc se tient quel qu'en soit lc Hombre des rncmbres presents au reprcscntcs. Article 8 Lc eonseil peut, en cas de necessite, creer en son scin une ou plusicurs commissions chargees d'etudier l'un ou l'autre des points rnscrns a lurdre du [uur de sa sesslou. II peut egalement faire appel aun ou plusieurs experts cxtcricurs en vue de l'eclaircr sur une des questions inscritcs a son ordre du iour. Une session ne peut durer plus de cinq jours, saul' derogation cxprcsse du Gouverneur de province. Artlcle s Les avis et recommandations du conseil sont cons ignes dans un proces-verbal signe par ses membres. A l'Iasuc de cheque cession, un rapport est redige et eigne par [e president et Ie rapporteur du conseil. Le proces-verbal ct Ic rapport de chaque session du conscil sont transmls au Gouverneur de province par le president du conseil dans un dclai maximum de huitjours a ccmptcr de la date de cloture de la session. Article 10 Les membres du conseil beneficient des frais de transport et d'une indcmnirc de presence durant la session du conseil. Lc taux des frais de transport ct de I'indemnite de presence ainsi que les modalites de leur paiement sont fixes par arrete du Gouverneur de province. Article II Les ressources financicres ncecssaires a la tenue des sessions dll conscil provienncnt principalement : I) des credits inscrits au budget de la province; 2) des contributions d'organismes nationaux ct tcrnat\onaux et autres partenaires. Article 12 Lc conseiJ clabore et adople son rcg(ement interieur. Cc reglement nc produit ses etfets qll'aprcs son approbation par Ie Gouverneur deprov.ince, 60 15 novembrc 2006 Journal Officicl de la Repuhliquc Democratiquc du Congo Premiere partie - n'' 22 Article 13 Sont abrogccs toutes les dispositions antcrieures contraires au presentArrete: Article 14 Le Secretaire general a l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets ct les Gouverncurs de province sent charges, chacun en ce qui le conccme, de J'exccution du present arrete qui entre en vigueur a ra date de sa signature. Fait aKinshasa, leOS octobrc 2006 Anselme Enerunga 61