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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/08 du 07 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent

صدر في 2008-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
concession, contracts, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, Indigenous Peoples

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  1. lique Oe.nocraliquc du Congo Ie ANNEXE ,s is u e n e a s s s Administration Centrale des Forets Bois salsi .t Ministere de I'Environnement, Conservation de la Nature u at Tourisme e s e " e u e J Arrete mlnisteriel n' 0281CABIMINIECNTI 151JEBI08 du 07 aout 2008 fi xant les modeles de contrat de concession d 'exploitat ion des produ its forestlers et de cah ier des charges yafferent Le Ministre de I'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Vu la Constitution, specialement en son article 93; Vu la Loi n' 01 t 12002 du 29 aoOt 2002 portant Code forestier, specialement en ses articles 85 ,88 el 89 ; Vu I'Ordonnance n' 07171 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, des Mlnistres et Vice-mlnistres ; Vu , telle que modlfiee et complt§tee a ce Jour par l'Ordonnance n' 081007 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n' 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Minishire de I'Environnement, Conservation de la Nature et T ourisme; Vu Ie Decret n' 051116 du 24 octobre 2005 fixant les modalites de conversion des anciens titres forestlers en contrats de concession forestiere ; Vu Ie Decret n' 08109 du 08 avril 2008 fixant la procedure d'attribution des concessions forestieres ; Considerant les avis du Comlte de Validation des textes d'application du Code forestier, exprlme lars de ses reunions tenues du 23 au 24 novembre 2006 ; Sur proposition du Secreta"e General a I'Environnement et Conservation de la Nature; Annexe 14 30 seplembre 2008 Journal Officicd de 10 Republ ique Dernocratique du Congo Premiere partIe - nO special ARRETE Article 1 er : Le contrat de concession d'exploitation des produits fares tiers et de cahier des charges y afferent sont conformes aux modeles repris aux annexes 1 et 2 du present Arrete . Article 2 : Le Secreta ire General a I'Environnement et Conservation de la Nature est charge de I'execution du present Arrete qui entre en vigueur II la date de sa signature. Fait a Kinshasa, Ie 07 aoOt 2008 Jose E. B. ENDUNDO ANNEXE 1 : MODELE DE CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE Le present contrat de concession forestiere est conclu entre : d'une part, Le Ministre ayant les forets dans ses attributions, agissant au nom de la Republique Democratique du Congo, ci-aprtis denomme « I'autorite concedante » ; et d'autre part, (Societe au etablissement, NRC, siege represente par social et domiciliation), . . .. (nom, qualite et adresse), ci-apres denomme « concessionnaire »; Titre 1er : Dispositions generales Article 1 er L'objet du present contrat est de definir les droits et obligations des parties. II est complete par un cahier des charges ci-annexe. Le cahier des charges com porte, en annexe, un plan de gestion prepare par Ie concessionnaire et approuve par I'administration et decrivant I'ensemble des investissements et des activites qui seront entreprises et realisees par Ie concessionnaire pendant les quatre premieres annees du contrat de concession . Le cahier des charges fait partie integrante du present contrat de concession . Article 2 Le present contrat porte sur une concession forestlere d'une superficie de. . . . hectares dont la Situation geographique et les limites sont decrites ci aprils : I. Localisation administrative: 1) Localite (s): 2) Secteur (s): 3) Territoire (s): 4) District (s): 5) Province : 67 II. Delimitation physique 1) Au Nord : 2) Au Sud : 3) A l'Est : 4) A l'Ouest : La carte de la concession forestiere est jointe en annexe au present contral. Article 3 La duree du contrat de concession est de vingt-clnq ans, renouvelables dans les condit ions fixees a I'article 8 ci-dessous. Article 4 L'Etat garantit au concessionnaire la jouissance plelne et entiere des droits qui lui sont conferes par la Loi et Ie present contrat de concession . Pendant toute la duree du contrat, Ie concessionnaire ne peut etre prive en tout ou partie de son droit d'exploiter sa concession, sauf en cas de non respect des obligations legales, reglementaires et contractuelles au pour cause d'utllite publique, et dans ce demier cas, moyennant une juste indemnite, conformement au droit commun .. Article 5 Sous reserve des dispositions de I'article 13 du present contrat, Ie concessionnaire a un droit exclusif d'exploitation .du bois d'oeuvre se trouvant dans les limites de sa concession . Article 6 Le concessionnaire est tenu de respecter les droits d'usage traditionnels des communautes locales eVou peuples autochtones rivera ins de la concession tels que definis dans les articles 36, 37 et 44 du Code forestier. II lUI est interdit de creer toute entrave a I'exercice par les communautes locales eVou peuples autochtones riverains des droits d'usage forestiers ainsi reconnus . Article 7 Le concessionnaire beneficie d'une servitude de passage sur les fonds rivera ins, deslinee a favoriser I'acces a sa concession et I'evacuation de sa production. II exerce cette servitude uniquement dans les limites de ce qui est strictement necessaire a son droit de passage. Le trace de toute route ou de toute voie d'acces ou d'evacuation a partir du territoire de la concession doit etre soumiS a une consultation avec les communautes locales eVou peuples autochtones riverains durant la preparation du plan d'amenagemenl. En cas de differend sur Ie trace des voies d'acces ou d'ElVacuation a la concession, Ie concessionnaire fera appel aux mecanismes de reglement de differends delinis dans les articles 103 et 104 du Code forestier. 68 Annexe 14 30 septembre 2008 Journal Officiel de )n Republique Democratique du Congo Premiere p(/r/le - of) ~pCcial Article 8 A I'expiration du contrat de concession, Ie concessionnaire peut demander Ie renouvellement de son contrat dans les conditions determinees par les reglements en vigueur et a condition que les obligations decoulant du present contrat et du cahier des charges aient ete executees. A celte occasion, Ie concessionnaire fournit les preuves de mise a jour de son plan d'amenagement et du cahier des charges sur la periode de renouvellemen!. Le renouvellement du contrat est cependant refuse par I'autorite concedante en cas de violation de I'une des quelconques dispositions du present contrat et du cahier des charges et notamment dans I'un des cas ci apres : 1) Ie non payement de la redevance de superticie eVou de toutes autres taxes et redevances forestieres echues applicables a I'exploitation de la concession; 2) I'exploitation forestiere Illegale dOment constatee ; 3) Ie commerce illegal des produits forestiers dOment cons tate conformement aux lois en vigueur; 4) la violation des obligations sociales et environnementales et celles relatives aux engagements d'investissements industriels imposees par Ie present contrat en vertu des dispositions legales et reglementaires en vigueur; 5) la corruption, Ie dol ou la violence ou lellr tentative dOment constates Article 9 Conformement aux dispositions de I'article 115 du Gode forestier, Ie concessionnaire est tenu de s'installer sur la superticie concedee et d'y executer ses droits et obligations tels qu'ils decoulent du present contrat, du cahier des charges et du plan de gestion vise a I'article 10 ci-dessous. En particulier il doi!: 1) materialiser les limites de la concession et de I'assiette annuelle de coupe ; 2) respecter les regles relatives a I'exploitatlon du bois, notamment les limites des assiettes annuelles de coupe et Ie diametre minimum par essence; 3) mettre en oeuvre les mesures environnementales et de protection de la biodiversite inscrites au present contrat, y compris des mesures convenues dans Ie plan de relance dans Ie cas d'une conversion ou dans la proposition technique dans Ie cas de I'adjudication selon les termes du cahier des charges; 4) realiser les infrastructures socio-economiques et des services sociaux au profit des communautes locales eVou peuples autochtones riverains contenus dans Ie plan de relance dans Ie cadre d'une conversion ou dans la proposition technique dans Ie cas d'une adjudication et definis dans Ie cahier des charges, 69 5) realiser les investissements, y compris I'acquisition des equipements prevus, la remise en etat ou la modernisation de I'outil de transformation, ainsi que Ie recrutement du personnel necessaire et autres activites prevues dans la proposition du plan de relance, dans Ie cas d'une concession, ou dans la proposition technique dans Ie cas d'une adjudication, et ecrits dans Ie cahier des charges ; 6) payer la redevance de superficie forestiere et toutes autres taxes et redevances en vigueur liees a I'exploitation de la concession, dans les delais prescrits par la reglementation fiscale. Article 10 Le concessionnaire s'engage a pre parer et a soumettre pour approbation a I'administration chargee des forets, dans une periode maximum de quatre ans, Ie plan d'amenagement conformement a la legislation et a la regie mentation en vigueur. Ce plan doit com prendre I'ensemble des obligations du concessionnaire en vue d'assurer une gestion durable de la foret concedee. Approuve par I'administration il devient partie integrante du present contra!. Dans I'intervalle qui separe la signature du present contrat de I'approbation du plan, Ie concessionnaire exploite la foret concedee en conformite avec un plan de gestion. Le plan de gestion doit etre soumis par Ie concesSlonnalre a I'admlnistration chargee des forets et approuve en meme temps que Ie contrat de concession. Ce plan de gestion constitue I'ensemble des engagements du concessionnaire pour I'exploitation de la fonit concedee avant I'approbation du plan d'amimagemen!. Ces engagements decoulent des propositions formulees dans Ie plan de relance en cas, de conversion ou dans les propositions techniques en cas d'adjudlcation. Le plan de gestion indique : 1) les quatre premieres assiettes annuelles de coupe, 2) Ie calendner et les modalites de consultation avec les communautes locales eVou peuples autochtones sur Ie contenu et les modalites de realisation du plan socio-economique, y compris les infrastructures en leur faveur pour la duree de la concession ; 3) la deSCription des activites de protection de I'environnement et de la conservation de la biodiversite et notamment les mesures de reduction, d'attenuation et de compensation de tout impact negatif des activites du concesslonnatre sur I'environnement ; 4) la mise en place pendant les quatre premieres annees d'exploitation, des investissements industriels souscrits Les termes et engagements du plan de gestion seront incorpores dans Ie cahier des charges annexe au present contra!. 70 Annexe 14 30 seprembrc 2008 Journal Ofticiei de la Repuhlique Democratique du Congo Premiere parlie . nO special Si, 11 I'expiration de la periode de quatre ans, les circonstances ne permettent pas au concessionnaire de presenter Ie plan d'amenagement, iI peut sur une demande motivee, obtenir de I'administration chargee des forets, une prolongation de delai, lequel ne peut exceder une annee. La preparation du plan de gestion et du plan d'amenagement de la concession donne lieu 11 une diffusion de toute documentation appropriee aupres des communautes locales eVou des peuples autochtones riverains et a une consuitation reguliere avec eux sur les questions interessant la concession et leurs droits. L'administration assiste aux seances de consultations . Article 11 Le concessionnaire est tenu de respecter la legislation en vigueur en matiere de protection de I'environnement et de conservation de la diversite biologique. II contribue, en particulier sur toute I'etendue de sa concession, II la lutte contre les feux de brousse, Ie braconnage et I'exploitation illegale du bois. II s'assure que les activites de la concession ne provoquent, ni ne favorisent des actes de braconnage ou de degradation de I'environnement. A cette fin , Ie concessionnaire delinit et met en oeuvre sur Ie territoire de la concession des mesures appropriees de contrOle pour : 1) interdire Ie transport des armes 11 feu et des armes de chasse dans les vehicules de I'entreprise; 2) fermer les routes et chemins d'acces aux aires d'exploitation ; 3) interdire I'acces des vehicules etrangers, sauf sur les voies d'interet public; 4) interdire les activites de braconnage notamment pour les employes et leurs families et en mettant 11 leur disposition a prix coutant des aliments altematifs aux gibiers; 5) mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde environnementales adequates telles qu'elles decoulent du plan de relance dans Ie cas d'une conversion ou des propositions techniques dans Ie cas d'une adjudication; 6) minimiser, rMuire ou compenser tant a I'interieur de la concession que dans ses environs immMiats, tout impact negatif sur I'environnement des travaux de realisation d'infrastructures. Article 12 Le concessionnaire est tenu de respecter la mise en reserve certaines essences et toutes restrictions edictees par I'administration chargee des forets dans Ie but de proteger la diversite biologique. Cette mise en reserve se fait sur base de I'inventaire des ressources forestieres ou en cours d'exploitation. La liste des essences forestieres dont I'exploitation est inter:!:'.: est reprise dans les clauses particulieres du cahier des ch8rges en annexe. 71 Article 13 Le concessionnaire est tenu de materialiser physiquement les limites de la concession, des blocs quinquennaux et des assiettes annuelles de coupe conformement a la reglementation en vigueur. Aucune exploitation ne peut ehe entamee avant la materialisation des limites des assiettes annuelles de coupe. Article 14 Pendant la periode precedent I'approbation du plan d'amenagement, Ie concessionnaire exploite une seule assiette annuelle de coupe qui ne saurait etre superieure a 1I25·m• de la superficie totale concedee. La coupe annuelle ainsi autorisee est definitivement clOturee Ie 31 decembre de I'annee a laquelle elle s'applique. Le concessionnaire est autorise a y prelever toutes les essences forestieres et de diametres autorises par I'Arrete relatif a I'exploitation forestiere et Ie plan d'amenagement. Les diametres minimaux de coupe prevus par Ie plan d'amenagement doivent tenir compte de la necessite de maintenir suffisamment d'arbres semenciers pour la regeneration de chaque essence. En outre, des qu'iI y a un risque d'alteration importante de la couverture vegetale ou d'aiteration du sol , Ie plan d'amenagement indique toutes essences confondues, un nombre maximum de pieds exploitables, par assiette annuelle de coupe. Article 15 Le diamatre minimum d'amenagement est fixe sur base de l'inventaire et des calculs de regimeration par essence et par concession en tenant compte des besoins de regeneration de chaque essence. Le diametre minimum d'amenagement est Ie diametre a partir duquel Ie plan d'amenagement prevoit Ie prelevement des essences forestieres definies dans Ie cycle de coupe ou rotation . En aucun cas , Ie diametre minimum d'amenagement ne peut etre inferieur au diametre minimum d'exploitation, Le diametre minimum d'exploitation est Ie diametre au-dessous duquell 'exploitation d'une certaine essence est interdite. Pendant la periode qui precede I'approbation du plan d'amenagement, Ie concessionnaire applique Ie diametre minimum fixe par I'administration centrale chargee des forets . Article 16 Le concessionnaire est tenu de proceder au marquage des bois qu'il coupe conformement a la reglementation en matiere d'exploitation forestiere . Article 17 Le concessionnaire s'engage II realiser des infrastructures socio-economiques et a fournir des services sociaux au profit des communautes locales eVou Peuples autochtones tels qu'ils sont delinis dans If. cahier des charges. 72 l s s s s Annexe 14 30 s<pwmbrc 2008 Journal OfIiciel de 13 Republique i)cmocr3lique du Congo Prcnllere partie . n" special Pendant la periode de preparation du plan d'amenagement, Ie concessionnaire consulte les communautes locales eUou peuples autochtones rlverams sur Ie plan socio-economique et les infrastructures qui feront I'objet du cahier des charges definim qui sera annexe au plan d'am{lOagement. Celui c; couvrira les cinq annees qui suivent I'approbatlon du plan d'am'lOagement et sera actualise tous les cinq ans. Nonobstant I'alinea 2 ci-dessus, Ie concessionnaire s'engage a mettre en oeuvre, dans Ie cadre des consultations avec les communaullis locales eUou peuples autochtones rivera ins, un plan socio economique, y compris les infrastructures socio economiques et services sociaux, pour la periode du plan d'amenagement Article 18 En execution des dispositions de I'article 82 du Code forestier, Ie concessionnaire atteste avoir depose aupres de, (banque ou institution financiere agrMe), sise au n' .. , avenue •.. Ville de . . , un cautionnement d'un montant de . (en Francs congolais ou en devises etrangeres) ou avoir fourni une garantie bancaire . (Cette disposition ne s 'applique pas aux concessions issues du processus de conversion). Article 19 Le concessionnaire est tenu au paiement ragulier et dans les delais lagaux des taxes et redevances forestieres en vigueur et ne peut bimeficier d'aucune exoneration. Article 20 Le concessionnaire souscrit une police d'assurance contre les consequences pecunia ires de la responsabilite civile pouvant lui incomber du fait de I'exploitation de sa concession, notamment contre les risques de vol et d'incendie des installations concedees . A delaut d'iltre couverts par une clause expresse de la police d'assurance etendant Ie benefice aux sous traitants de la fo"~t concedee, ceux-ci doivent justifier d'une assurance particuliere. Article 21 Le concessionneire peut, apres en avoir informe par ecrit i'autorit8 concedente, sous-treiter tout ou partie de certains travaux, notamment : 1) i'eleboretion du plan d'amenagement de la concession; 2) la recoite du bois; 3) 18 construction et i'entretien du reseau d'evacuatlon des praduits fore stiers ainsi que des pares a grumes; 4) la construction et i'entretien des infrestructures socio-economiques au profit des communautes locales; 5) Ie transport des pradults fore stiers ; 6) toute autre activite relative a I'exploitation forestifJre. Toutefois, Ie concessionnaire demeure responsable tant envers I'autorite concedante en ce qui concerne Ie 73 respect des obligations legales et reglementaires et contractuel/es qu 's I'egard des tiers pour ce qui concerne les dommeges eventuels. Article 22 Le concessionnaire a la faculte de renoncer au benefice de la concession avant I'expiration du contrat de concession foresliere. Nonobstant la renonciation, Ie concessionnalre reste debiteur du paiement integral des taxes et redevances forestieres echues. Article 23 En cas de non respect par Ie concessionnaire de I'une des quelconques clauses du present contrat eUou du cahier des charges et apres une mise en demeure assortie d'un delai ne depassant pas trois mois, I'autorite concedante present toutes mesures conservatoires destlnees a assurer Ie respect des dispositions du present contrat et du cahier des charges. Le contrat est resilie dans I'un des cas ci-apres : 1) Ie non payement. des taxes et redevances liees a I'exploitation de la concession, apres expiration des delais legaux de mise en demeure ; 2) Ie defaut d'elaboration et d'approbation du plan d'amenagement de la concession dans les delais leg au x conformement a I'article 10 ci· dessus; 3) I'exploitatlon du boiS d'oeuvre en dehors du perimetre autorise; 4) la commission de tout acte ou tentative d'acte de corruption, de dol ou de violence dOment constate , 5) la violation repetee, apres mise en demeure, conformement au point 1, d'obligations sociales et environnementales decoulant du present contrat et du cahier des charges L'etat de cessation de paiement du concessionnaire constltue une cause de decheance et entraine la resiliation du present contrat. Article 24 Les infractions mentlonnees a I'alinea 2 de I'article 23 ci-dessus sont constatees par les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentes et les aut res officiers de police judicia ire dans leur ressort respectff, conformement aux dispositions des articles 127 et suivants du Code forestier. L'alinea ci-dessus s'applique aussi a la violation des obligations du present contrat et du cahier des charges. Article 25 L'autorite concedante constate la dechaance et procede a la resiliation du contrat de concessiOn par voie d'Arrete. Elle notlfie cet Arrete au concessionnaire par lettre recommandee ou au porteur avec accuse de reception . 74 Annexe 14 30 septcmbre 2008 Joumal Officiel de la Republique Dl!tnocTalique du Congo Premiere panic . nO special L'Arrete est publie au Journal officiel et une cople est transmise aux Cadastres forestiers national et provincial concerne, Article 26 En cas de resiliation du contrat de concession ou de decheance, Ie concessionnaire dispose des recours legaux devant les juridictions competentes . Article 27 Nonobstant les dispositions de {'article 8 ci-dessus, Ie presenl conlral prend fin Ie , . . (dale). Le concessionnaire peul solficiler Ie renouvelfement du contrat un an avanl la date de son expiralioll. La decision de refus de renouvelfement peul faire {'objet de recours devanlles juridiclions compfilentes. Article 28 A la fin de la concession, Ie concessionnaire etablit les inventaires et procede aux operations de liquidation conformement a la legislation en vigueur. Article 29 A la fin de la concession, un bilan de clOture des comptes est dress€! par Ie concessionna"e dans un delai maximum de six mois a compter de la date d'expiration du present contrat de concession. Le concessionnaire recouvre les creances dues, regie les deltes, dresse Ie solde de ces operations et cloture tous les comptes financiers . S'il est etabli que Ie concessionnaire reste redevable d'une somme quelconque a l'Etat, a quelque titre que ce soit, notamment au titre de redevance ou taxe ferestiare ou d'indemnisation pour dommages causes a I'environnement, la somme due est d'office prelevee avant la liberation du cautionnement prescrit par I'article 82 du Code forestier. La liberation du cautionnement ne peut etre operee par !'institution financiere depositaire que sur presentation d'un certificat de liberation signe par I'administration competente. Ce certificat doit obligatoirement etre accompagne des copies certifiees conformes des preuves de paiement integral des taxes et redevances dus a l'Etat du fait de I'exploitation de la concession. Article 30 Tout differend relatif a l'lnterpretation I'execution du present contrat de concession cahler des charges sera regie a I'amiable. ou a et du En cas d'<ichec, Ie lit lge sera soumis aux juridictions competentes, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage prevu par les articles 159 a 174 du Code de procedure civile . Article 31 Le present contrat ainsi que Ie cahier des charges sont publies au Journal officiel, deposes au Cadastre forestier National, notifies aux autorites provinciales et locales du ressort, et rendus publics par tout moyen approprie dans les loca:""~s riveraines de la concession. 75 Les frals de publication au Journal officiel du present contrat, y compris Ie cahier des charges, sont a charge du concessionnaire. Article 32 . Le present contrat de concession forestiere entre en vigueur, pour les concessionnaires, a la date de sa signature (Se/on Ie cas d'espece, utifiser I'une des deux formules suivantes) Les contrats concernant les concessions d'une superficie superieure a 300.000 et 400 .000 hectares entrent en vigueur respectivement, et selon Ie cas, apres leur signature par Ie Ministre et Ie concessionnaire et leur approbation expresse par Ordonnance du President de la Republique pour Ie premier cas et par une loi pour Ie second. (Pour les dlltenteurs des garanties d'approvislonnement converties, examiner pour chaque titre sa date d'entre en vigueur ainsi la duree restant Ii courir, et completer pour al/eindre la duree legale de 25 ans) Le present contrat entre en vigueur Ie . .. Fait a Kinshasa en double exemplaire, Ie Pour Ie concessionnaire Pour la Republique L'autorite concedante Annexe 2 : Modele de cahier des charges relatif au contrat de concession foresthlre Article ler Le present cahler des charges a pour objet principal de preciser les obligations sp<icifiques incombant au concessionnaire aux termes du contrat de concession forestiere. II constitue une annexe du contrat de concession et a ce litre en fait partie integrante. Article 2 La concession forestiere est delim""~e , conformement aux clauses de I'article 2 du contrat de concession forestiere, de maniere visible sur Ie terrain so it par des plaques metalliques, so it par des limites naturelles (cours d'eau, routes, etc.) et tout autre repere naturel durable. Pendant toute la duree de validite du contrat de conceSSion, les delimitations et les marques portees sur les arb res doivent etre entretenues de fa90n a rester toujourS'visibles . Article 3 Le concessionnaire presente a I'autorite concedante et fait approuver par elle, Ie plan de gestion prevu a I'article du 10 du contrat de concession pour la periode correspondant a la phase de preparation du plan d'amenagement. Ce plan de gestion est notifie aux autorites locales et porte a la connaissance des communautes locales eVou peuples autochtones par des moyens appropries. Le concessionnalre pendant la periode d'amenagemenl 76 execute ce plan de gestion de preparation du plan Annexe 14 30 sep":mbrc 2008 Journal Officicl de Ja Rq,ublique Democrntiquc du Congo Article 4 Avant toute activite d'exploitation, Ie concessionnaire obtient de I'administration forestiere une autorisation annuelle de coupe sur presentation du plan de gestlon et/ou du plan d'amenagement. Le perm is ordinaire de coupe est renouvelee sur base du bilan du plan operationnel de I'annee ecoulee et du plan d'operation de I'annee a venir .. Article 5 II est interdit au concessionnaire d'exploiter les essences forestieres dont la liste est reprise ci-dessous, liste pouvant faire I'objet de modification a I'issue des travaux d'inventaires futurs. II s'agit des essences ci apres : Article 6 Le concessionnaire est tenu de garder au sein de son bureau situe sur Ie territoire de la concession toute documentation necessaire iI la gestion, a la supervision et au contrale des operations d'exploitation de la concession, notamment : 1) les copies du plan de gestion et du plan d'amenagement de la concession ; 2) une copie de I'etude d'impact environnemental et du plan de gestion, y compris les documents attestant la realisation des mesures de protection de I'environnement et -de la biodiversite ; 3) les donnees d'inventaires ; 4) les copies des cartes de chaque assiette annuelle de coupe; 5) Ie registre dOment paraphli par I'administratlon chargee des for6ts con tenant les donnees statistiques relatives iI la coupe et au transport des grumes; 6) les documents attestant la realisation du plan socloeconomique au profit des communautes locales et/ou peuples autochtones rivera ins, selon Ie cas, y compris les infrastructures et 7) un registre des consultations locales et des doleances des communautes locales et/ou des peuples autochtones, y compris toule documentation contractuelle avec ces derniers Le concessionnalre est egalement lenu de garder a I'usine toute documentation relative aux donnees statistiques sur la transformation et la commercialisation du bois. Article 7 Le concesslonnaire ne do it apporter aucune entrave a I'exercice par les commuQautes locales et/ou peuples autochtones riveralns de sa concession de leurs droits d'usage traditionnels , a I'exclusion de I'agriculture En vue d'eviter tout confiit eventuel sur les drolts d'usage forestier, Ie concessionnai'e negocle des accords avec les populations loca:es et/ou peuples autochtones rivera ins, visant a preciser les drOits et 77 obligatIons des parties ainSI que les modalites de leur exercice , Article 8 Le concesslonnaire s'engage a falre tout effort en vue de favoriser Ie recrutement et la formation professionnelle du personnel issu des communautes locales eVou peuples autochtones riverains de sa concession. Le personnel affecte a I'exploitation forestiere et a la transformation du bois doit disposer des qualifications requises et justifier d'une experience professionnelle correspondant aux fonclions auxquelles il est employe. II beneficie d'une formation continue appropriee dans Ie domaine de la gestion forestiere. Le concesslonnaire elabore un programme de formation continue ou de perfectionnement du personnel notamment dans les domaines ci-apres : 1) prospection et inventaire fore stiers ; 2) utilisation et entretien des materiels d'exploitatlon ; 3) methodes el techniques d'exploitalion et Iravaux associes, y compris la protection de I'environnement. Article 9 Le concessionnalre est tenu de mettre a la disposition de son personnel des eqUipements d'hygiene et de securite adaptes aux differents postes de travail. II doit egalement doter sa concession au profit du personnel des infrastructures et equipements appro pries de premier secours et de soins de sante. Article 10 Le concessionnalre doit acquenr et mettre en place Ie materiel d'exploitation et de transformation approprie tel que propose par lui dans sa soumission lors de procedure d'attribution et de Ie maintenir dans un etat de fonctionnement satisfaisant pendant toute la duree de la concession. La liste du materiel et Ie calendner d'installation sont les suivantes (/I est suggere de Ie presenter sous forme d'un tableau): 1) Materiel d'exploitation et calendrier : (II remplir par Ie concessionnaire) 2) Materiel de transformation : (a remplir par Ie concessionnaire) Pendant toute la duree de la concession, il est tenu d'informer I'administration chargee des forets de toute modification apportee iI ces Installations et materiels d'exploitation . . Article 11 Pendant toute la duree de sa concession, Ie concessionnaire est tenu d'eiaborer .et de mettre en oeuvre un plan de valorisailoll du bois coupe issu de sa concession. Ce plan de valonsatlon comprend au minimum Ie calendner de mise en oeuvre, Ie taux et Ie )< J Annexe 14 30 septernbre 200R Journal Officiel de la Republique D6nocraliquc du Congo Premi~re partle - n° speciol type de transformation conformement aux lois et raglements en vigueur. Article 12 Le plan d'embauche et i'organigramme de I'entreprise se presentent comme suit (Ii (ournir par Ie concessionnaire sous forme d'un organigramme et d'un tableau) : 1) Programme d'embauche (nombre d'ouvriers, qualifications et affectation) :. . . . . . , . 2) Presenter i'organigramme de I'entreprise avec les principaux responsables comme suit Article 13 La clause particuliere relative a la realisation des infrastructures socioeconomiques et services sociaux au profit des communautes locales et peuples autochtones riverains. Ces accords portent notamment sur : 1) Le plan socio-economique et des infrastructures (a fournlr par Ie concessionnaire) 2) Localisation et beneficiaires des infrastructures et services (a fournir par Ie concessionnaire) 3) La date de realisation des infrastructures et services (a fourn;r par Ie concessionnalre) 4) CoOt estimatif des infrastructures et services (a fournir par Ie concessionnaire) La realisation des infrastructures socio-economiques est faite apras consultation et en concertation avec les populations locales concernees , L'administration provincia Ie chargee des forets territorialement competente veilfa a la consultation effective des communautes concernees et facilite les negociations et la signature des accords. Article 14 Les clauses particulieres qui seront mises en oeuvre par Ie concessionnaire pour proteger i'environnement et la biodiversite ainsi que les resultats particuliers qu'il s'engage a atteindre sont les suivants (il est suggere de Ie presenter sous forme d'un tableau) : 1) Action a realiser (a fournlr par Ie concessionnaire sous la forme eventuelle d'un plan de gestion environnementale decoulant d'une etude d'impact environnemental) 2) Calendrier de realisation (a fournir par Ie concessionnaire) 3) Lieu de realisation 4) Resultat attendu Article 15 Nonobstant toutes les obligations decoulant du contrat, tout titulaire d'une concession issue du processus de conversion des anciens titres forestiers, fournit en outre : 1. un plan de consultation , 'ICC les communautes locales eUou peuples autochtones rivera ins de la concession: 79 2. un plan socio-economlque, Y compris les infrastructures au profit de communautes locales etJou peuples autochtones riverains de la concession; 3. toute documentation ' contractuel le ou autre sur ses relations avec les communautes locales etJou peuples autochtones riverains de la concession; 4, un plan de gestion environnemental de sa concession conformement a I'article 14 ci dessus. Fait en double exemplaire a. , Ie. . . Pour Ie Concessionnaire Pour la Republique Nom et prenoms precedes de la mention L'autorite concedante « Lu et approuve » .

Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/ECNT/15/JEB/08 du 07 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent · Nelum