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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté ministériel n° 021/CAB/MIN/ECN-T/151/JEB/2008 du 07 août 2008 portant normes relatives aux installations à implanter dans les concessions forestières

صدر في 2008-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forest management/forest conservation, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, concession, policy/planning

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  1. Annexe 14 blique DemOCTatiquc du Congo Premiere partie . nO spkiul de ire lie on on et ju sa Ministere de I'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Arrete mlnlsteriel n0021/CAB/MIN/ECN-T/151 JEB/2008 du 07 aout 2008 portant normes relatives aux installations a Implanter dans les concessions torestlares Le Minisfre de L 'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme .. Vu la Conslitution, specialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 aout 2002 portant Gode forestier, specialement en ses articles 21, alinea 3, et 91 ; Vu, telle que modifiee a ce jour par I'Ordonnance n° 08/007 du 25 janvier 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministere de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; yu l'Ordonnance n° 07171 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vlce-ministres ; Considerant les avis du Comite de Validation des textes d'applicalion du Code. forestier, reuni Ie 06 juin 2008 ; Sur proposition du Secreta ire General a l'Environnement et Conservation de la Nature ; ARRETE Section 1 'no : Des dispositions generales Article ~ Toute installation devant serw a I'exploitation d'une concession forestiere, y compris les campements 39 forestiers, les installations industrielles et la base vie, fait I'objet d'une etude d'impact envlfonnemental et social dont les conclusions et recommandations sont incluses, sous la forme d'un plan de gestion environnementale et sociale, dans Ie plan d'anienagement de la concession forestiere. L'etude d'impact environnemental et social prevue ci-dessus comprend notamment . 1, une description detaillee des terrains destines Ii servir a I'implantation des installations et de I'environnement general de la concession, y compns les etablissements humains, les sources et cours d'eau, et tout autre (.Jement naturel de fiore et de faune et de patrimoine culturel; 2. les mesures de protection de I'environnement, y compris toute mesure de rMuclion des impacts et de compensation des degradations eventuelles que subirait I'environnement. Article 2 : L'etude d'impact environnemental et social et Ie plan de gestlon environnementale et sociale font I'objet des dispositions edictees par Ie Ministre en charge de I'environnement et remises aux exploitants par I'administration forestiere avant toute identification du site et des travaux a realiser. Article 3 : L'lmplantation des campements forestiers, la construclion des batiments a y eriger, et la collecte des dechets, sont en outre soumises au respect des dispositions des sections 2, 3 et 4 du present Arrete, , Section 2 : De I'implantation des campements torestiers Article 4 : La fixation, au sein de la concession forestiere, d'un espace a amenager en vue d'eriger les constructions necessaires aux activites liees a I'exploitation, est subordonnee a la realisation prealable d'une prospection detaillee de terrain . Article 5 : A I'issue de la preparation de I'etude d'impact environnemental et social, Ie plan de masse prevoyant I'emplacement de differentes zones d'activites et des batiments, est elabore, sous la responsabilite de I'exploitant forestier, par une personne physique ou morale qualifiee. En selectionnant Ie terrain destine a I'implantation des campements forestiers, du site industriel et de la base, Ie concessionnaire tient compte des conditions topographiques, du potentiel forestier, de la repartition des essences forestieres, de la configuration de la concession et de la cadence de I'exploitation. Article 6 : Le plan de masse, accompagne du plan de gestion environnementale et sociale, est approuve par Arrete du Gouverneur de Province apres avis de I'administration provlnciale des forets . 40 Annexe 14 30 scptembre 200B Journal Ofliciel de 13 Republiqut: Di:!tnr,,;rul iquc du Congo Prcmi&re partie - nO special Article 7 : Outre les degagements paysagers, la plantation d'arbres d'ornement et fruitiers qui y sont prevus, la base-vie doit etre saine, ventilee et, si possible, situee en haut d'une colline. Elle est placee a proxim ite d'une source au d'un cours d'eau permanent. Article 8 : L'exploitant forestier est tenu d'alimenter taus les campements en eau potable, laquelle est regulierement analysee et, si necessaire, filtree et traitee au point de captage. Section 3: De la construction des baliments dans les campements forestiers Article 9 : Tous les biiliments des campemenls forestiers etablis sur une concession forestiere sont construits en materiaux durables en vue d'assurer un confort de base a leurs utilisateurs. Article 10 : Les logements du personnel disposent au minimum de : 1. un point d'eau potable et courante ; 2. des paints d'eclairage et, si possible , des prises de courant; 3. des installations sanitaires (douches et toilettes) reliees a une fosse septique. Article 11 : Si, Ie campement n'est pas etabli a proximite d'une ville au d'un village presentant des structures sociales, scolaires et commerciales normales, I'exploitant forestier est tenu d'implanter : 1. une infirmerie comportant des salles de soins et de repos permettant de proceder aux soins courants. En outre, I'exploitant forestier est tenu de prevoir des procedures et du materiel d'evacuation pour les accidents et cas urgents ; 2. une ecole primaire ; 3. un economat qui propose des produits de premiere necessite a prix competitif et qui est approvisionne, en particulier en viande, volaille, et poisson, afin d'eviter la pression des employes du camps sur la faune sauvage ; 4. des locaux sociaux et culturels ; 5. un mecanisme de recuperation des dechets des bois abaUus pour servir d'energie. Section 4 : De la collecte des dachets. Article 12 : Chaque campement est dote par I'exploitant forestier d'un reseau de recuperation des eaux usees au moyen de fosses septiques eVou puisards. Ce reseau de recuperation des eaux usees est a la fois entenj et eloigne d'au moins 100 m du au des points d'approvisionnement en eau potable, et ne peut decharger dans un cours d'eau. 41 Article 13 : L'exploitant forestier est tenu d'installer dans tout campement une decharge presentant les caracteristiques suivantes : 1. etre protegee des eaux. de ruissellement de maniere a eviter toute contamination ; 2. etre situee a au moins 200 m d'un cours d'eau ou point d'eau, et ne pas etre en contact avec une nappe phreatique ; 3. etre dotee d'un acces protege par une barriere ou une cloture afin d'en interdire I'entree aux animaux au enfants. Article 14 : Dans une base-vie ou campement secondaire, plusieurs fosses peuvent etre ouvertes en fonction des types de dechets generes. Article 15 : L'exploitant est tenu de meUre a la disposition de chaque maison un demi-fut muni d'un couvercle pour vider ses ordures . II veille a leur ramassage, au moins deux fois par semaine. Article 16 : Les dechets de I'infirmerie font I'objet d'un traitement specifique. Les dechets metalliques sont recouverts par au moins 1 m de terre des que la fosse est plein:. Section 5 : Des penalitlls Article 17 : Toute contravention aux dispositions du present Arrete est passible d'une amende allant de 200.000 a 2.000.000 FC constants, et de I'execution des ouvrages non realises mais prevus dans Ie plan de masse. Section 6 : Des dispositions transitoires et finales Article 18 : 1. Les concessionnaires et exploitants forestiers disposent d'un delai de six mois pour mettre leurs installations en conformite avec les dispositions du present Arrete; 2. Passe ce delai, Ie Gouverneur de province impose. et fait executer un plan de mise en conformite, aux frais du concessionnaire. Article 19 : Toutes les dispositions anterieures contraires au present Arrete sont abrogees. Article 20 : Le Secretaire General a l'Environnement et Conservation de la Nature est charge de I'execution du present Arrete qui entre en vigueur a la date de sa signature. Fait a Kinshasa, Ie 07 aoOt 2008 Jose ENDUNDO BONONGE 42

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