Arrêté Interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes
صدر في 1993-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الكونغو - كينشاسا
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- servitude
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Première partie 46ème année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 15 janvier 2005 GOUVERNEMENT Ministère des Affaires Foncières et Ministère des Travaux Publics Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat les terrains de jeu et de loisir ; Arrêté Interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes Les Ministres des Affaires Foncières, des Travaux Publics, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Loi n° 93-001 du 02 avril 1993 portant Acte Constitutionnel Harmonisé relatifs à la période de Transition spécialement son Article 93, alinéas 2 et 15 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 13-021 du 20 juillet 1913 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement ses articles 169 à 180, 205 et 206 ; Vu le Décret du 06 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des cours d’eau, spécialement son article 8 ; Vu l’Ordonnance n° 98 du 13 mai 1963 sur les mesurages et le bornage des terres, spécialement ses Articles 7 et 8 ; Vu la recrudescence des constructions anarchiques généralisées dans tous les centres urbains du pays ; Vu la décision du gouvernement de large Union nationale et de salut public prise en Conseil des Ministres lors de sa réunion ordinaire du vendredi 21 août 1993 de faire respecter la réglementation sur les servitudes ; Vu l’urgence ; A R R E T E Article 1er : Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par servitudes : les espaces verts ; les emprises des routes d’intérêt public conformément aux plans d’urbanisme et plans cadastraux ; les rives des cours allant jusqu’au moins 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leur période des crues normales ; les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d’autre ; les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant catégories ; les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ; les emprises des cimetières ; les emprises de bâtiments publics ; les périmètres REGIDESO, S.N.EL. et ONPTZ ; les zones de carrières réservées à l’extraction des produits du sous-sol. Article 2 : Toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l’article premier ci-dessus sont interdits. Article 3 : Sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la Loi à charge des contrevenants, toutes constructions érigées en violation des dispositions du présent Arrêté ainsi que d’autres dispositions légales ou réglementaires en la matière seront démolies aux frais de leurs constructeurs ou propriétaires sans aucune indemnité. Article 4 : Les Secrétaires Généraux aux Affaires Foncières, à l’Urbanisme et à l’Habitat sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 1993. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Affaires Foncières, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Professeur E. Kiro Kimathe Maître Yoko Yakembe 1 2