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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté interdépartemental nº 01059 du 22 octobre 1975 portant réglementation sur l'exportation des grumes

صدر في 1975-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
international trade, timber
الفئات
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  1. RÉGLEMENTATION DES PRODUITS • Produits non alimentaires • Caoutchouc, copal et grumes 3 décembre 1985. – ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL 871 • dates, dénominations et numéros des documents de transport. Art. 12. — Si la vérification a donné satisfaction, l’agent vérifica teur apposera sur les 3 exemplaires la mention suivante: Je soussigné (nom, prénoms, fonction), certifie que le copal faisant l’objet du présent bordereau peut être admis à l’exportation. Je certifie en outre, que lors de la vérification, un tamis à mailles de…………………. millimètres a été utilisé et que la vérification a donné comme résultat ………………………pour cent de refus. … … … … … … … … … . . ( l i e u ) , le………………………..(date). Signature et cachet du service. L’original du bordereau ainsi complété sera annexé à la déclaration d’exportation; la première copie sera remise à l’exportateur ou à son mandataire, et la seconde copie sera classée dans les archives du contrôleur. La validité du bordereau de vérification ne dépassera pas 90 jours. Toutefois, en cas de nécessité, l’agent chargé de la vérification est autorisé à en proroger la validité. Art. 13. — En cas de refus d’exportation pour tout ou partie des lots présentés, l’agent chargé de la vérification en avisera l’exporta teur ou son mandataire, par lettre recommandée, endéans les 5 jours, à compter du jour du refus d’exportation. Art. 14. — Les décisions de l’agent vérificateur sont susceptibles de recours auprès du gouverneur général ou de son délégué. Le recours doit être introduit dans le délai de 15 jours prenant cours à la date de la notification du refus d’exportation. Art. 15. — Le service de la douane ne pourra valider la déclaration d’exportation du copal que contre remise du bordereau portant la mention énoncée à l’article 12. Art. 16. — La présente ordonnance ne s’applique pas au copal tran sitant par la Colonie, s’il est établi, a l’entière satisfaction de l’adminis tration, que le copal est d’origine étrangère. Art. 17. — Les agents désignés, conformément à l’article 8, pour pro céder à la vérification du copal à l’exportation, sont en leur qualité d’of ficier de police judiciaire, compétents pour constater les infractions à la présente ordonnance. Art. 18. — L’ordonnance 41-2 du 5 janvier 1948 est abrogée. Art. 19. — La présente ordonnance entre en vigueur le 16 août 1950. 3 décembre 1985. – ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL BCE/CE/ECNT/007/85 portant réglementation de l’ex portation de grumes. (J.O.Z., no24, 15 décembre 1985, p. 136) Art. 1er. — Le département du Commerce extérieur, en concertation avec le département de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme, fixe le quota annuel d’exportation sous forme de grumes. Par grumes sont entendus aussi les bois simplement équarris. Art. 2. — Pour être agréée comme société forestière exportatrice de bois, la société doit remplir, outre les conditions générales en matière d’exportation, l’une des deux conditions suivantes: – disposer d’un établissement de transformation de bois fonctionnel en République du Zaïre; – être en train de construire une unité de transformation de bois en République du Zaïre, unité qui doit être opérationnelle au cours de l’année d’octroi du quota. Les sociétés agréées introduisent une demande de quota pour l’ex portation annuelle. Art. 3. — Le quota d’exportation sous forme de grume est valable pour une année civile et la partie non utilisée ne peut être reportée à une période ultérieure. Art. 4. — Un quota annuel maximum autorisé sous forme de gru mes pour les bois provenant du Bas-Zaïre est fixé à 20.000 m3 pour les bois de classes I et II (annexe). Les sociétés forestières sur place auront priorité dans le partage de ces quotas. Dans ce quota, le volume du Limba exporté sous forme de grumes est limité à 5.000 m3, soit 25 %. Art. 5. — Les quotas, par société forestière agréée comme exporta trice sont les suivants: a) essences classes I et II: l’équivalent de 33 % du volume de grumes exploité l’année précé dente pour son propre compte; b) autres essences: hors quotas; c) le quota pour les sociétés ayant une usine en construction est cal culé sur base de 50 % de la capacité prévue des installations, un seul quota pouvant être utilisé avant que l’usine soit opérationnelle. Art. 6. — L’exportation sous forme de grumes de bois d’ébène est prohibée. Art. 7. — Une société ne peut céder ses quotas à une autre sans auto risation préalable expresse du département du Commerce extérieur. Art. 8. — Le classement des bois en grumes se fait selon les normes internationales recommandées par l’A.T.I.B.T. Art. 9. — Toute société forestière qui contreviendrait aux disposi tions du présent arrêté sera passible, selon la gravité du cas, d’une ou des peines suivantes: • paiement d’une amende équivalente à 5 fois le montant de la taxe de validation du contrat de vente par mètre cube de bois litigieux; • retrait de l’agrément d’exportation pour une ou plusieurs années ne dépassent pas le maximum de 5 ans suivant celle pendant laquel le le délit a été commis. Art. 10. — L’arrêté interdépartemental 01059 du 22 octobre 1975 ainsi qui toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogés. Art. 11. — Les secrétaires généraux des départements du Commer ce extérieur et de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

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