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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté 0020/CAB/VPM/AGRIDRAL/93 du 26 juillet 1993 portant création d’un Service national de traction animale, (SENATRA)

صدر في 1993-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الكونغو - كينشاسا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, governance, animal production

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  1. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 26 juillet 1993. – ARRÊTÉ 426 Tome III Édition 2003 – © Larcier Le comité de gestion nomme et, le cas échéant, relève de ses fonc tions, le personnel de collaboration et d’exécution du centre. Il prépare les comptes économiques et financiers du centre. Il dirige et surveille l’ensemble des services, il peut, à son tour, con férer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs agents du centre. Art. 15. — Le comité de gestion est présidé par le directeur général et, en son absence, par le directeur général adjoint. Il se réunit au moins une fois par semaine ou toutes les fois que l’in térêt du centre l’exige. Section 3 Du personnel, du patrimoine et des finances Art. 16. — Le personnel du Centre de recherche sur le maïs est régi par les dispositions du Code du travail. Le règlement intérieur détermine les conditions de recrutement et d’évolution de la carrière ainsi que les avantages sociaux reconnus à ce personnel. Art. 17. — Le patrimoine du Centre de recherche sur le maïs est constitué de tous les biens meubles et immeubles que l’État lui con sent au moment de sa création. Art. 18. — Les ressources financières du centre sont constituées par: • la dotation de l’État sous forme du budget annexe du département de l’Agriculture; • les recettes provenant de la commercialisation des fruits de ses re cherches; • les dons et legs de toute nature. CHAPITRE III DE LA TUTELLE Art. 19. — Le Centre de recherche sur le maïs est placé sous la tu telle du département de l’Agriculture. Celui-ci exerce ce pouvoir de tutelle par voie d’autorisation, d’appro bation ou d’opposition. Art. 20. — Sont notamment soumis à l’autorisation préalable: • les acquisitions et aliénations immobilières; • les marchés de travaux et de fournitures d’un montant supérieur au plafond fixé par le comité de surveillance, après approbation de la tutelle; • les emprunts à plus d’un an de terme; • les prises et cessions de participations financières; • l’ouverture des sièges d’exploitation du centre en tout autre lieu de la République. Art. 21. — Sont soumis à l’approbation notamment: • le règlement intérieur; • l’organisation des services et la fixation des effectifs; • le barème des rémunérations; • le plan budgétaire et l’état de prévisions des recettes et des dépenses; • le compte des résultats et le rapport annuel d’activités. Art. 22. — Toute opposition de la tutelle est motivée. Elle est noti fiée au comité de surveillance et au comité de gestion dans les 30 jours du dépôt de la décision au cabinet du commissaire d’État. Rapport en est fait au président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, par le commissaire d’État à l’Agriculture. Art. 23. — L’approbation visée à l’article 21 de la présente ordon nance est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la demande auprès de la tutelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS Art. 24. — Le patrimoine et le personnel du Centre de recherche sur le maïs créé par ordonnance 88-093 du 8 juillet 1988 sont trans férés de la Gécaminnes-développement au centre de recherche sur le maïs créé par la présente ordonnance. Art. 25. — Est abrogée, l’ordonnance 88-093 du 8 juillet 1988 por tant création d’un Centre de recherche sur le maïs, en abrégé «C.R.M.». Art. 26. — Le présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. 26 juillet 1993. – ARRÊTÉ 0020/CAB/VPM/AGRIDRAL/ 93 portant création d’un Service national de traction ani male, «SENATRA» en sigle. (Ministère de l’Agriculture et du Développement rural) – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du secrétariat général à l’Agriculture un Service national de traction animale, en abrégé «Senatra». Art. 2. — Le Senatra est chargé de promouvoir la mécanisation lé gère dans les petites exploitations agricoles au moyen de la traction animale, notamment par: • l’initiation des petits exploitants à la technique de dressage des ani maux et de labour attelé, ainsi qu’à la gestion des animaux de trait; • des conseils techniques auprès des utilisateurs de la traction animale. Le Senatra est en outre chargé de définir la politique animale, en te nant compte notamment des exigences économiques et pédologi ques en particulier par: • l’élaboration des normes de fabrication de matériel de labour, l’éla boration des statistiques annuelles des attelages et des emblavures y relatives, etc.; • des essais et tests d’homologation des matériels de traction bovine introduits ou à introduire au Zaïre. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Highlight AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 24 août 1993. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL Édition 2003 – © Larcier Tome III 427 Art. 3. — Le Senatra exerce ses activités sur toute l’étendue du ter ritoire national et sa direction est installée à Kinshasa au sein du se crétariat général à l’Agriculture. Art. 4. — La direction du Senatra est assurée par un directeur natio nal ayant rang de directeur chef de service de l’administration publi que, nommé par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Il est assisté dans ses attributions par: un adjoint technique, un adjoint administratif et un adjoint financier, ayant le grade statutaire de chef de division, nommés et, le cas échéant relevés de leurs fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 5. — Le Senatra comprend en son sein trois divisions: une divi sion technique, une division administrative et une division financiè re, animées chacune par un chef de division nommé et, le cas échéant relevé de ses fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 6. — Le directeur national du Senatra est responsable de la gestion quotidienne du service et est tenu d’en rendre régulièrement compte à la hiérarchie. Il établit un rapport et un bilan annuel des activités du Senatra. Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement du Service national de traction animale seront régis par un règlement intérieur. Art. 8. — Les ressources financières du Service national de traction animale sont constituées: • des dotations budgétaires de l’État: – budget d’investissement (B.I.); – budget ordinaire (B.O.); – budget annexe (B.A.); – budget pour ordre (B.P.O.); – interventions économiques; • des contributions financières des institutions étrangères négociées par les autorités compétentes du pays; • des dons et legs. Art. 9. — Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 10. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 24 août 1993. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0037/CAB/VPM/ AGRIDAL/93 portant élévation du programme national riz (PNR) au rang de service national. (Ministère de l’Agri culture et du Développement rural) – Cet arrêté ministériel n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Le Programme national riz (PNR) est élevé au rang de direction de l’administration publique. Art. 2. — Le PNR reprend toutes les activités, structures et infras tructures jadis dévolues au projet «PNR» et a pour mission: • de coordonner, à l’échelon national, toutes les activités relatives à la culture du riz; • de contribuer à la définition de la politique rizicole et à la mise en place des techniques rizicoles; • d’encadrer les producteurs dans leurs problèmes de production, de décorticage et de commercialisation de riz. Art. 3. — Le PNR exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national et sa direction est installée à Kinshasa, au sein du secrétariat général à l’Agriculture. Art. 4. — La direction du Programme national riz est assurée par un directeur national ayant rang de directeur chef de service de l’admi nistration publique, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 5. — Le directeur du Programme national riz est secondé dans ses attributions par quatre adjoints: un adjoint technique, un adjoint administratif, un adjoint financier et un adjoint chargé de logistique ayant le grade statutaire de chef de division, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 6. — Les ressources financières du Programme national riz sont constituées: 1° des dotations budgétaires de l’État: • budget d’investissement (B.I.); • budget ordinaire (B.O.); • budget pour ordre (B.P.O.); • budget annexe (B.A.); • les interventions économiques (I.E.); 2° des contributions financières des institutions étrangères négo ciées par les autorités compétentes du pays; 3° des dons et legs. Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement du Programme natio nal riz seront régis par un règlement intérieur. Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con traires au présent arrêté. Art. 9. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out

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