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قوانين الكونغو - كينشاسا

Arrêté interministériel n° 00325/CAB.MIN/MINES/01/2021, n°010/CAB.MIN/ECONAT/2021 et n° 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021 du 17 septembre 2021 portant règlementation de la commercialisation et de l'exportation ainsi que nomenclature des produits miniers marchands

النص بتاريخ 2026-09-28

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
لائحة
الرقم
Arrêtés n° 00325/CAB.MIN/MINES/01/2021, 010/CAB.MIN/ECONAT/2021, 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021. JO reference not printed on this leganet page; its annex (held: aim-00325-2021-annexe-nomenclature) is a facsimile of Journal officiel, Première partie, n° 24, 15 décembre 2021 — the arrêté is presumably in the same issue (not checked).
الجهة المصدرة
Ministre des Mines, Ministre de l'Economie Nationale et Ministre du Commerce Extérieur
الدولة
الكونغو - كينشاسا

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النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1 Aux termes du présent Arrêté : a. Le produit minier marchand est entendu, conformément à l'article 1er, point 42 du Code minier, comme toute substance minérale commercialisable, extraite légalement de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d'extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l'autorité compétente. b. Le produit minier marchand moins élaboré est un produit intermédiaire obtenu tout le long du traitement minéralurgique et/ou métallurgique prévu dans l'étude de faisabilité présentée par le titulaire de droit minier et approuvée suivant la procédure fixée à l'annexe XVI du Règlement minier. Article 2 Les produits miniers marchands obtenus en vertu des droits découlant des permis d'exploitation ou divers agréments délivrés conformément au Code minier sont la propriété des détenteurs desdits permis ou agréments. Les détenteurs des permis ou agréments visés à l'alinéa précédent sont : \- les titulaires des droits miniers d'exploitation ; \- les entités de traitement ; \- les comptoirs agréés ; \- les coopératives minières agréées ; \- les négociants. Sans préjudice de l'alinéa 2 ci-dessus, les titulaires des droits miniers d'exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés sont seuls autorisés à exporter les produits miniers marchands.

  2. Article 3 La vente des produits miniers marchands peut se réaliser localement ou à l'étranger. Les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 2 se conforment à la Loi relative à la liberté des prix et à la concurrence en ce qui concerne les ventes locales des produits miniers marchands.

  3. Article 4 La nomenclature des produits miniers marchands est fixée à l'annexe du présent Arrêté interministériel et en fait partie intégrante. L'annexe visée à l'alinéa précédent reprend huit (8) rubriques indiquant, pour chaque produit minier marchand, la ou les substances valorisable(s), les plages de teneurs, les teneurs à appliquer et les taux de valorisation. Les rubriques indiquées à l'alinéa 2 sont celles relatives aux : 1\. métaux ; 2\. métaux précieux ; 3\. sels ; 4\. alliages ; 5\. concentrés simples ; 6\. concentrés mixtes ; 7\. autres produits ; 8\. minerais bruts et concentrés pour ventes locales.

  4. Article 5 Les teneurs minimales des substances valorisables contenues dans les produits miniers marchands sont fixées à l'annexe visée à l'article 4 alinéa 1e. Les teneurs minimales à partir desquelles sont valorisés les métaux précieux, semi-précieux, les métaux rares, sous-produits associés aux alliages, aux sels, aux concentrés des métaux non ferreux et d'autres métaux, sont fixées comme suit : \- Argent, indium, germanium, galium : ≥ 20 grammes/tonne ; \- Or, platine, palladium, rhodium, ruthénium, rhénium, iridium : ≥ 1 gramme/tonne.

  5. Article 6 Les taux de valorisation des produits miniers marchands repris à l'annexe visée à l'article 5, alinéa 1er sont des coefficients qui renseignent sur le niveau de perfectionnement dans l'élaboration des substances valorisables qui y sont contenues. Le taux de valorisation des substances minérales visées à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus est fixé à 30%.

  6. Article 7 Le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions peut, en collaboration avec les Ministres ayant les Mines et l'Economie Nationale dans leurs attributions, interdire l'exportation de certains produits miniers marchands notamment pour raison de non-conformité à la politique économique arrêtée par le Gouvernement. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les titulaires des droits miniers ou les entités de traitement peuvent être autorisées à exporter certains produits miniers marchands moins élaborés, en raison notamment de la particularité des procédés de leur traitement ou de facteurs techniques et/ou économiques. Les opérateurs miniers autorisés à exporter en vertu de l'alinéa précédent fournissent, pour chaque lot de produits miniers marchands destinés à l'exportation, la liste complète reprenant en détail le stock des substances minérales valorisables contenues en respectant les seuils repris à l'annexe visée à l'article 5.

  7. Article 8 Les opérateurs miniers visés à l'article 7 ci-dessus peuvent bénéficier d'une dérogation d'exportation dont la durée est fixée conjointement par les Ministres ayant respectivement les Mines, l'Economie Nationale et le Commerce Extérieur dans leurs attributions.

  8. Article 9 Les détenteurs des permis ou agréments repris à l'article 2, alinéa 3, s'assurent que tout lot de produits miniers marchands à l'exportation est conforme au plafonnement du taux d'humidité fixé par les Ministres visés aux articles 7, 8, et 10.

  9. Article 10 Les Ministres visés aux articles 7,8 et 10 agissent par note circulaire pour exercer leurs prérogatives prévues par les articles susmentionnés.

  10. Article 11 Toute violation des dispositions du présent Arrêté sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

  11. Article 12 Sont abrogés, l'Arrêté interministériel n°0913 /CAB.MINES/01/2018 et n°0243/CAB.MIN /FINANCES/2018 du 21 novembre 2018 portant nomenclature des produits miniers marchands et l'Arrêté interministériel n°0129/CAB.MIN/MINES/01/2017 portant réglementation de la commercialisation et exportation des produits miniers marchands tel que modifié et complété.

  12. Article 13 Les Secrétaires généraux aux Mines, à l'Economie Nationale et au Commerce Extérieur, les Directeurs généraux du Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-Précieuses (CEEC), du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Artisanat Minier et de la Petite Mine (SAEMAPE), de l'Office Congolais de Contrôle (OCC) et de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations (ANAPEX) et le Coordonnateur de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 septembre 2021. [**Annexe**](https://www.leganet.be/Legislation/Droit%20economique/Reglementationproduits/annexes.AIM.17.09.2021.pdf) ----- <table> <colgroup> <col style="width: 100%" /> </colgroup> <tbody> <tr class="odd"> <td><table> <colgroup> <col style="width: 100%" /> </colgroup> <tbody> <tr class="odd"> <td>

Arrêté interministériel n° 00325/CAB.MIN/MINES/01/2021, n°010/CAB.MIN/ECONAT/2021 et n° 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021 du 17 septembre 2021 portant règlementation de la commercialisation et de l'exportation ainsi que nomenclature des produits miniers marchands · Nelum