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قوانين كندا

Woods Workers' Lien Act (RSNB 1973, c W-12.5)

صدر في 1973 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
labour, timber, post-harvest treatment, processing/handling, timber extraction/logging, contracts, forest management/forest conservation, court/tribunal, legal proceedings/administrative proceedings

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  1. CHAPTER W-12.5 CHAPITRE W-12.5 Woods Workers’ Lien Act 2007, c.3, s.1 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 2007, ch. 3, art. 1 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 by the piece — à la pièce labour or services — travail ou services logs or timber — bois en grume ou peu ouvré lumber — bois d’oeuvre place of destination — lieu de destination Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 à la pièce — by the piece bois d’oeuvre — lumber bois en grume ou peu ouvré — logs or timber lieu de destination — place of destination travail ou services — labour or services Persons entitled to lien – logs or timber. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Personnes ayant un droit de rétention – bois en grume ou peu ouvré. 2 Persons entitled to lien – lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Personnes ayant un droit de rétention – bois d’oeuvre. . . . . . . . .3 Necessity of filing statement of lien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Signification d’une déclaration écrite des droits. . . . . . . . . . . . .4 Contents of statement of lien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Contenu d’une déclaration des droits de rétention. . . . . . . . . . . .5 Time limitation respecting statement of lien, effect of transfer during period of lien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Délai de signification de la déclaration de revendication, effet d’un transfert pendant délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Affidavit of payment of wages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Affidavit de paiement des sommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Power of lienholder to enforce lien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Pouvoir du titulaire du droit de rétention de le faire valoir. . . . . . .8 Writ of Attachment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Bref de saisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Duty of Sheriff respecting writ of attachment. . . . . . . . . . . . . .10 Devoir du shérif visant le bref de saisie. . . . . . . . . . . . . . . . .10 Service of writ of attachment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Signification du bref de saisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Logs, timber or lumber in transit, separation of logs, timber or lumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre en transit, séparation du bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre. . . . . . . . . . .12 Bond of owner, action on bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Cautionnement du propriétaire, action fondée sur un cautionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Payment to vacate lien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Versement annulant droit de rétention. . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Appointment respecting hearing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Convocation de comparution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Duty of lienholder to attend hearing, evidence. . . . . . . . . . . . .16 Obligation de comparaître, preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Hearing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Audience. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Report of judge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Rapport du juge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Sheriff’s sale of logs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Vente du bois par le shérif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Court order respecting discharge of lien. . . . . . . . . . . . . . . . .20 Ordonnance de mainlevée du droit de rétention. . . . . . . . . . . .20 Court order respecting surplus in bank. . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Ordonnance visant un reliquat dans une banque. . . . . . . . . . . .21 Court order respecting dismissal of proceedings, power of judge to add parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Ordonnance visant le rejet de procédure, pouvoir du juge de joindre des parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Joinder of issue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Réunion des déclarations de revendication. . . . . . . . . . . . . . .23 Consolidation of proceedings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Réunion de procédures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Effect of taking of note or due bill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Réception d’un billet ou reconnaissance de dette. . . . . . . . . . . .25 1 Costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Frais et dépens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Affidavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Affidavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 2 Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi “by the piece” means by the piece, cord, thousand su‐ perficial feet, or other measurement whereby the quan‐ tity of logs or timber or lumber is measured; (à la pièce) “labour or services” when used in section 2 or in rela‐ tion to logs or lumber includes cutting, skidding, felling, hauling, scaling, barking, driving, drifting, rafting and booming any logs or timber, and when used in sec‐ tion 3 or in relation to lumber includes any work done by any person employed in any capacity in or about a saw mill where lumber of any description is sawn or manu‐ factured; and in either case includes any work done by cooks, blacksmiths, artisans or others usually employed in connection with such work; (travail ou services) “logs or timber” includes what are ordinarily known as logs, timber, lathwood, pulpwood, cedar posts, tele‐ graph and telephone poles, railway ties, pit props and Christmas trees but does not include cordwood, tan bark, shingle bolts or staves; (bois en grume ou peu ouvré) “lumber” means the products of logs or timber after the same have been sawn or manufactured in a saw mill; (bois d’oeuvre) “place of destination” means (a) the boom or rafting ground where the logs are rafted or sorted, in the case of logs or timber driven down a river or stream, (b) the mill or mill pond, in the case where the logs or timber are hauled from the woods or brought by railway to a mill or the pond in connection therewith or driven in the stream to a mill or mill pond without first being rafted or sorted, and (c) any other place where logs or timber are brought for the purpose of being manufactured or sawn or oth‐ erwise used. (lieu de destination) R.S., c.254, s.1 « à la pièce » signifie à la pièce, à la corde, aux mille pieds carrés, ou autre unité servant à mesurer la quantité de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre; (by the piece) « bois d’oeuvre » désigne les produits tirés du bois en grume ou peu ouvré après que ce dernier a été scié ou ouvré dans une scierie; (lumber) « bois en grume ou peu ouvré » comprend ce qui est ordinairement appelé bois en grume, bois peu ouvré, bois à lattes, bois à pâte, piquets de cèdre, poteaux télé‐ graphiques et téléphoniques, traverses de chemin de fer, bois de mine, et arbres de Noël mais ne comprend pas le bois de chauffage, le tan, les billons de bardeaux ou les douves; (logs or timber) « lieu de destination » désigne a) l’estacade flottante ou le lieu d’assemblage en train où le bois en grume est assemblé en train ou trié, dans le cas où il est flotté sur une rivière ou sur un cours d’eau, b) la scierie ou le réservoir de scierie dans le cas où le bois en grume ou peu ouvré est halé depuis les bois ou amené par chemin de fer à une scierie ou au réser‐ voir de celle-ci, ou flotté sur un cours d’eau jusqu’à la scierie ou au réservoir de la scierie sans avoir été préalablement assemblé en train ou trié, et c) tout autre endroit ou du bois en grume ou peu ou‐ vré est amené dans le but d’être ouvré ou scié ou au‐ trement utilisé; (place of destination) « travail ou services », lorsque ces termes sont em‐ ployés à l’article 2 ou relativement au bois en grume ou peu ouvré, comprend les opérations de coupe, de débar‐ dage, d’abattage, de halage, de cubage, d’écorçage, de flottage, de flottage à bûches perdues, de flottage en trains et de flottage en estacade flottante de tout bois en grume ou peu ouvré et, lorsque ces termes sont employés à l’article 3 ou relativement au bois d’oeuvre, comprend tout travail fait par une personne employée à quelque titre que ce soit sur les lieux d’une scierie où du bois d’oeuvre de toute sorte est scié ou ouvré; et comprend dans chaque cas tout travail exécuté par des cuisiniers, forgerons, artisans ou autres personnes employées habi‐ Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 3 tuellement dans le cadre de ce travail. (labour or ser‐ vices) S.R., ch. 254, art. 1 Persons entitled to lien – logs or timber Personnes ayant un droit de rétention – bois en grume ou peu ouvré 2(1) Every person who performs labour or services in connection with any logs or timber intended to be driven down rivers or streams or hauled directly from the woods or brought by railway to the place of destination, or partly in one way and partly in another, has a lien thereon for the amount due for such labour or services, whether payable as wages or by the piece, and the same has precedence over all other claims or liens thereon, ex‐ cept any lien or claim that the Crown, the Agriculture, Aquaculture and Fisheries Development Board or the Workplace Health, Safety and Compensation Commis‐ sion has upon such logs or timber, for or in respect of any dues or charges, or otherwise, or that any owner of lands has for the stumpage upon such logs or timber, or that any streams improvement company or boom com‐ pany, or person owning streams improvements or booms has thereon for or in respect of tolls. 2(1) Quiconque fournit un travail ou des services rela‐ tivement à du bois en grume ou peu ouvré destiné à être flotté sur des rivières ou cours d’eau, halé directement des bois ou amené par chemin de fer au lieu de destina‐ tion, ou en ayant recours en partie à l’un de ces moyens et en partie à un autre, possède sur ce bois un droit de rétention pour le montant dû relativement au travail et aux services fournis, qu’ils soient payables sous forme de salaire ou à la pièce, lequel droit de rétention a prio‐ rité sur la totalité des autres créances ou droits de réten‐ tion à l’exception de ceux que la Couronne, la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ou la Commission de la san‐ té, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail possède sur ce bois en grume ou peu ouvré pour toutes cotisations, tous droits ou toutes autres choses, ou que tout propriétaire foncier possède sur ce bois en grume ou peu ouvré relativement au droit de coupe ou que toute compagnie d’aménagement de cours d’eau ou compagnie d’estacade flottante ou que toute personne propriétaire d’aménagements de cours d’eau ou d’estaca‐ de flottante possède sur ce bois relativement aux droits de péage. 2(2) Where such labour or services are performed un‐ der contract whereby it was agreed that the person per‐ forming the contract should be paid by the piece and the person performing the contract has employed others to assist him in the undertaking, not exceeding two in num‐ ber, he has a lien as provided in subsection (1) for the to‐ tal amount due him under his contract if he has paid in full the person or persons so assisting. R.S., c.254, s.2; 1967, c.40, s.1; 1981, c.80, s.30; 1985, c.28, s.6; 1994, c.70, s.11; 2016, c.28, s.31 2(2) Lorsqu’un tel travail ou de tels services sont four‐ nis aux termes d’un contrat par lequel il a été convenu que la personne exécutant le contrat soit payée à la pièce et que cette dernière a employé deux autres personnes au plus pour l’aider dans l’entreprise, elle possède un droit de rétention prévu au paragraphe (1) pour la totalité du montant qui lui est dû aux termes du contrat si elle a payé intégralement la ou les personnes qui l’ont ainsi ai‐ dée. S.R., ch. 254, art. 2; 1967, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1985, ch. 28, art. 6; 1994, ch. 70, art. 11; 2016, ch. 28, art. 31 Persons entitled to lien – lumber Personnes ayant un droit de rétention – bois d’oeuvre 3 Every person who performs labour or services in or about any saw mill has a lien on the lumber sawn or manufactured at the saw mill for the amount due for the labour or services, and the same has precedence over all other liens or claims thereon, except any lien or claims that the Crown, the Agriculture, Aquaculture and Fisher‐ 3 Quiconque fournit directement ou indirectement un travail ou des services dans une scierie possède sur le bois d’oeuvre scié ou ouvré à la scierie un droit de réten‐ tion pour le montant dû pour ce travail ou ces services, lequel droit de rétention a priorité sur la totalité des au‐ tres droits de rétention ou créances, à l’exception de ceux que la Couronne, la Commission de l’aménagement Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 4 ies Development Board or the Workplace Health, Safety and Compensation Commission has upon that lumber. R.S., c.254, s.3; 1967, c.40, s.1; 1981, c.80, s.30; 1985, c.28, s.6; 1994, c.70, s.11; 2016, c.28, s.31 de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ou la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisa‐ tion des accidents au travail possède sur ce bois d’oeu‐ vre. S.R., ch. 254, art. 3; 1967, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1985, ch. 28, art. 6; 1994, ch. 70, art. 11; 2016, ch. 28, art. 31 Necessity of filing statement of lien Signification d’une déclaration écrite des droits 4 The liens provided for in sections 2 and 3 respec‐ tively, do not attach or remain a lien or charge on the logs, timber or lumber unless and until a statement thereof in writing, duly verified upon oath by the person claiming the lien, or someone duly authorized on his be‐ half, is filed in the office of a clerk of The Court of King’s Bench of New Brunswick. R.S., c.254, s.4; 1979, c.41, s.130; 1980, c.32, s.43; 2023, c.17, s.283 4 Les droits de rétention prévus aux articles 2 et 3 res‐ pectivement ne grèvent pas le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre d’un droit de rétention ou d’une charge à moins et jusqu’à ce qu’une déclaration écrite de ces droits de rétention, dûment attestée sous serment par la personne revendiquant le droit de réten‐ tion, ou par quelqu’un dûment autorisé en son nom, soit déposée au bureau d’un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. S.R., ch. 254, art. 4; 1979, ch. 41, art. 130; 1980, ch. 32, art. 43; 2023, ch. 17, art. 283 Contents of statement of lien Contenu d’une déclaration des droits de rétention 5(1) A statement under section 4, in the form prescri‐ bed by regulation, shall set out briefly 5(1) Toute déclaration prévue par l’article 4, établie selon la formule que prescrit le règlement, doit indiquer brièvement (a) the nature of the debt, demand or claim, a) la nature de la créance, réclamation ou revendica‐ tion, (b) the amount due to the claimant, as near as may be, over and above all legal set-offs or counterclaims, and b) le montant dû au demandeur, de façon aussi exacte que possible, en plus de toutes les demandes en compensation ou demandes reconventionnelles lé‐ gales, et (c) a description of the logs, timber or lumber upon or against which the lien is claimed. c) une description du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre sur lequel le droit de rétention est re‐ vendiqué. 5(2) Where the claimant has performed the labour or services under contract providing for payment by the piece, the statement under section 4 shall set forth that all wages due by the claimant in connection with the un‐ dertaking have been paid. R.S., c.254, s.5 5(2) Lorsque le demandeur a fourni le travail ou les services aux termes d’un contrat prévoyant un paiement à la pièce, la déclaration prévue à l’article 4 doit indiquer que tous les salaires dus par le demandeur dans le cadre de l’entreprise ont été payés. S.R., ch. 254, art. 5 Time limitation respecting statement of lien, effect of transfer during period of lien Délai de signification de la déclaration de revendication, effet d’un transfert pendant délai 6(1) Where the claim is in respect of 6(1) Lorsque la revendication porte Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 5 (a) labour or services performed in the woods in connection with any logs or timber, the statement of claim shall be filed within thirty days after the last day on which the labour or service was performed; and a) sur un travail ou des services fournis dans les bois relativement à du bois en grume ou peu ouvré, la déclaration de revendication doit être déposée dans les trente jours qui suivent le dernier jour où le travail ou les services ont été fournis; et (b) labour or services performed b) sur un travail ou des services fournis (i) in stream driving, or otherwise than in the woods, in connection with any logs or timber, or (i) lors d’opérations de flottage ou autrement que dans les bois, relativement à du bois en grume ou peu ouvré, ou (ii) in or about a saw mill, (ii) dans une scierie ou pour celle-ci, the statement of claim shall be filed within twenty days after the last day on which the labour or service was performed. la déclaration de revendication doit être déposée dans les vingt jours qui suivent le dernier jour où le travail ou les services ont été fournis. 6(2) No sale or transfer of the logs, timber or lumber upon which a lien is claimed under this Act 6(2) Aucune vente ni aucun transfert de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre sur lequel un droit de rétention est revendiqué en application de la présente loi (a) during the time limited for the filing of such statement of claim and previous to the filing thereof, or a) réalisé pendant le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de revendication et avant le dépôt de celle-ci, ou (b) after the filing of a lien, and during the time lim‐ ited for the enforcement thereof, b) après le dépôt d’un droit de rétention et pendant le délai fixé pour le faire valoir, in any way affects the lien, but the lien remains in force against the logs, timber or lumber in whose ever posses‐ sion they are found. R.S., c.254, s.6 ne porte atteinte de quelque façon au droit de rétention, lequel demeure en vigueur sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre quelle que soit la personne en possession de laquelle ce bois est trouvé. S.R., ch. 254, art. 6 Affidavit of payment of wages Affidavit de paiement des sommes 7 In case of the transfer by sale or chattel mortgage of any logs, timber or lumber that may become subject to a lien under this Act, the purchaser, before paying his pur‐ chase money or giving a mortgage or other security for any balance of the purchase money, or the mortgagee, before advancing any money on the security of a chattel mortgage or otherwise, may require from the vendor in the case of a sale, or from the mortgagor in the case of a mortgage, an affidavit or statutory declaration by the vendor or mortgagor or his agent, stating that all amounts for which a lien could be claimed under the provisions of sections 2 and 3 have been paid. R.S., c.254, s.7 7 Dans le cas d’un transfert par vente ou par hypothè‐ que sur biens personnels de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre susceptible d’être grevé d’un droit de rétention en application de la présente loi, l’acheteur, avant de payer le prix d’achat ou de consentir une hypothèque ou autre garantie pour tout solde du prix d’achat, ou le créancier hypothécaire, avant d’avancer toute somme d’argent sur la garantie d’une hypothèque sur biens personnels ou autrement, peut exiger du ven‐ deur dans le cas d’une vente, ou du débiteur hypothé‐ caire dans le cas d’une hypothèque, un affidavit ou une déclaration solennelle souscrit par le vendeur ou le débi‐ teur hypothécaire, ou leur représentant, établissant que toutes les sommes pour lesquelles un droit de rétention Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 6 pourrait être revendiqué en application des dispositions des articles 2 et 3 ont été payées. S.R., ch. 254, art. 7 Power of lienholder to enforce lien Pouvoir du titulaire du droit de rétention de le faire valoir 8 Any person having a lien against any logs, timber or lumber may enforce the lien by means of the proceed‐ ings hereinafter stated. R.S., c.254, s.8 8 Quiconque possède un droit de rétention sur du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre peut le faire valoir au moyen des procédures indiquées ci-après. S.R., ch. 254, art. 8 Writ of Attachment Bref de saisie 9 Without issuing a notice of action, the claimant may apply to a judge of The Court of King’s Bench of New Brunswick and upon the production to the judge of an affidavit verifying his claim and showing that the claim has been duly filed, also stating the particulars of the claim, and showing that the claimant has fully performed his contract, and that the amount is justly due and owing to him, and that payment thereof has been demanded and refused, the judge may thereupon, if he thinks it in the interest of justice to do so, make an order under his hand directing that a writ of attachment issue to the sheriff for the judicial district in which the logs, timber or lumber are, commanding the sheriff to attach, seize, take and safely keep the logs, timber or lumber, whereupon a writ of attachment, in the form prescribed by regulation, shall issue out of The Court of King’s Bench of New Bruns‐ wick. R.S., c.254, s.9; 1979, c.41, s.130; 1980, c.32, s.43; 1986, c.4, s.56; 1988, c.42, s.35; 2023, c.17, s.283 9 Sans décerner un avis de poursuite, le demandeur peut s’adresser au juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, sur présentation au juge d’un af‐ fidavit établissant l’authenticité de sa revendication, prouvant que celle-ci a été dûment déposée, indiquant également les détails de la revendication et prouvant que le demandeur a pleinement exécuté son contrat, que le montant lui est légitimement dû et que le paiement en a été demandé et refusé, le juge peut alors, s’il pense qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, rendre une or‐ donnance signée de sa main ordonnant qu’un bref de sai‐ sie soit adressé au shérif de la circonscription judiciaire où se trouve le bois en grume, le bois peu ouvré et le bois d’oeuvre, lui enjoignant de saisir, de prendre et de garder en lieu sûr ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, sur quoi un bref de saisie établi selon la formule que prescrit le règlement doit être décerné par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. S.R., ch. 254, art. 9; 1979, ch. 41, art. 130; 1980, ch. 32, art. 43; 1986, ch. 4, art. 56; 1988, ch. 42, art. 35; 2023, ch. 17, art. 283 Duty of Sheriff respecting writ of attachment Devoir du shérif visant le bref de saisie 10 Upon the delivery of the writ of attachment to the sheriff, he shall act thereon according to the exigency of the said writ. R.S., c.254, s.10 10 Le shérif doit, dès qu’il reçoit délivrance du bref de saisie, se conformer aux prescriptions du bref. S.R., ch. 254, art. 10 Service of writ of attachment Signification du bref de saisie 11(1) A copy of the writ of attachment shall be served upon the defendant, and if the defendant therein named is not the owner of the logs, timber or lumber described in the writ, then a copy of the writ shall also be served upon the owner of the logs, timber or lumber, as the case may be, or upon the person or agent in whose posses‐ sion, custody or control the same may be found. 11(1) Une copie du bref de saisie doit être signifiée au défendeur et, si le défendeur y nommé n’est pas le pro‐ priétaire du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre décrit dans le bref, une copie du bref doit alors être également signifiée au propriétaire de ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, selon le cas, ou à la personne ou au représentant qui peut en avoir la pos‐ session, la garde ou la surveillance. Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 7 11(2) A copy of the claim filed with the clerk as afore‐ said shall be attached to the copy of the writ of attach‐ ment, and served with it. 11(2) Une copie de la revendication déposée au bureau du greffier ainsi qu’il est dit plus haut doit être annexée à la copie du bref de saisie et signifiée avec elle. 11(3) When the defendant or owner of the logs, timber or lumber cannot be found within the judicial district and there is no one in possession of the logs, timber or lum‐ ber, a copy of the writ of attachment shall be forwarded to the sheriff for the judicial district where the defendant or owner, or either of them, resides or may be found and the copy may be served by the sheriff upon the defend‐ ant or owner of the logs, timber or lumber, as the case may be. 11(3) Lorsque le défendeur ou le propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre ne peut être trouvé dans la circonscription judiciaire, et que personne n’est en possession de ce bois, une copie du bref de sai‐ sie doit être envoyée au shérif de la circonscription judi‐ ciaire dans lequel le défendeur ou le propriétaire réside ou peut être trouvé, et le shérif doit signifier cette copie au défendeur ou au propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, suivant le cas. 11(4) The owner may, on his own application or by di‐ rection of the judge, be made a party defendant at the hearing. 11(4) Le propriétaire peut, à sa propre requête ou par ordre du juge, devenir partie défenderesse à l’audience. 11(5) If the defendant or owner cannot be found within the Province, or the owner cannot be ascertained, and no agent or person is in possession for the owner, the writ of attachment may be served in such manner as the judge by order directs; but when the writ is served upon an agent or other person in possession as aforesaid, the order of the judge allowing the said service is neces‐ sary. 11(5) Si le défendeur ou le propriétaire ne peut être trouvé dans la province, ou le propriétaire déterminé, et si aucun représentant ni aucune personne n’est en pos‐ session du bois pour le propriétaire, le bref de saisie peut être signifié conformément aux directives que le juge prescrit par ordonnance; mais lorsque le bref est signifié à un représentant ou à une autre personne en possession du bois ainsi qu’il est dit plus haut, l’ordonnance du juge autorisant la signification est nécessaire. 11(6) Where the service has not been personal upon either the defendant or owner, and where the proper de‐ fence has not been made, the judge may at any time be‐ fore the close of the proceedings in his discretion admit them or either of them to make full defence, and may make such order in the premises as may be reasonable and just to all parties. 11(6) Lorsque la signification n’a pas été faite au dé‐ fendeur ou au propriétaire en personne et qu’une défense légitime n’a pas été présentée, le juge peut, en tout temps avant la clôture des procédures, autoriser à sa discrétion l’un ou l’autre d’entre eux à présenter complètement sa défense et rendre en la matière une ordonnance raisonna‐ ble et équitable pour toutes les parties. 11(7) The sheriff is entitled, before making any serv‐ ice, to demand the payment of a sum sufficient to cover the amount of his necessary disbursements in making the service. R.S., c.254, s.11; 1988, c.42, s.35 11(7) Avant d’effectuer une signification, le shérif est en droit d’exiger le versement d’une somme suffisante pour couvrir le montant des dépenses nécessaires qu’il doit supporter en faisant la signification. S.R., ch. 254, art. 11; 1988, ch. 42, art. 35 Logs, timber or lumber in transit, separation of logs, timber or lumber Bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre en transit, séparation du bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre 12(1) No sheriff shall, under the provisions of this Act, seize or detain any logs, timber or lumber in transit from the place where cut or sawn to the place of destination, except when they are being shipped or hauled by railway or otherwise to a destination outside the Province; but where the logs, timber or lumber are 12(1) Aucun shérif ne doit, en application des disposi‐ tions de la présente loi, saisir ou détenir du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre en transit depuis le lieu où il a été coupé ou scié jusqu’au lieu de destination, sauf quand il est expédié ou transporté par chemin de fer ou d’une autre manière vers une destina‐ Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 8 tion extérieure à la province; mais quand le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre est (a) so in transit, or a) ainsi en transit, ou (b) in possession of any boom company or other person b) en la possession de toute compagnie d’estacades flottantes ou autre personne (i) for the purpose of being driven or sorted and delivered to the owners, or (i) dans le but d’être transporté par flottage ou trié et livré aux propriétaires, ou (ii) to satisfy any statutory lien, (ii) pour satisfaire à tout droit de rétention prévu par la loi, then attachment of the logs, timber or lumber may be made by serving a copy of the attachment upon the company or person driving or holding the logs, timber or lumber, who shall, from the time of such service, be deemed to hold the same both on their own behalf and for the sheriff to the extent of the lien until the logs, timber or lumber can be driven or sorted out, and when driven or sorted out the sheriff may receive the logs, timber or lumber from the company or per‐ son, and a statutory lien of such company or person is not released by the holding of the sheriff. la saisie de ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre peut alors se faire en signifiant une copie de la saisie à la compagnie ou personne transportant le bois par flottage ou le détenant, laquelle est réputée, à compter de la date de la signification, détenir ce bois pour son propre compte et pour le shérif jusqu’à con‐ currence du montant du droit de rétention jusqu’à ce que le bois peu ouvré ou bois d’oeuvre soit flotté ou trié et, une fois ces opérations effectuées, le shérif peut recevoir ce bois de la compagnie ou de la per‐ sonne, et le fait que le shérif détienne ce bois n’opère pas mainlevée du droit de rétention prévu par la loi de cette compagnie ou personne. 12(2) The claimant or plaintiff in a suit and the sheriff are, when necessary, entitled under order of the judge to take any proceedings that the owner of any logs, timber or lumber may take for the purpose of procuring the sep‐ aration of any logs, timber or lumber, so seized by the sheriff under this Act, from other logs, timber or lumber with which they have become intermixed, or a sale may be made without any such separation if the judge so di‐ rects. R.S., c.254, s.12 12(2) La personne qui fait demande ou le demandeur dans une action et le shérif, en vertu d’une ordonnance du juge, ont le droit, si nécessaire, d’entamer toutes pro‐ cédures susceptibles d’être prises par le propriétaire de tout bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre afin d’obtenir que tout bois de cette sorte ainsi saisi par le shérif en vertu de la présente loi, soit séparé de l’autre bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre avec le‐ quel il peut avoir été mélangé; une vente peut aussi être réalisée sans nécessité de procéder à une telle séparation si le juge l’ordonne. S.R., ch. 254, art. 12 Bond of owner, action on bond Cautionnement du propriétaire, action fondée sur un cautionnement 13(1) The owner of the logs, timber or lumber, or any person on his behalf having a knowledge of the facts, may make and file with the clerk of the court out of which the attachment issued an affidavit stating what amount is due to persons entitled to a lien against the logs, timber or lumber in addition to the claim of the plaintiff, and the owner or person may thereupon execute and file with the clerk a good and sufficient bond to the sheriff, in the form prescribed by regulation, executed by 13(1) Le propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou toute personne ayant connaissance des faits en son nom, peut souscrire et déposer au bureau du greffier du tribunal dont émane la saisie un affidavit indiquant le montant dû aux personnes ayant droit à un droit de rétention sur le bois en grume, bois peu ouvré, ou bois d’oeuvre en plus de la créance du demandeur, et le propriétaire ou la personne peut alors souscrire et dé‐ poser au bureau du greffier un cautionnement valable et Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 9 himself and two sureties, to be approved by the clerk, and conditioned for the payment of all damages, costs, charges, disbursements and expenses that may be recov‐ ered by the claimant in such proceedings, together with the amount for which other lienholders stated in the affi‐ davit may have a lien; and thereupon the clerk shall issue an order to the sheriff having in charge the logs, timber or lumber, directing the release of the same, and upon service of such order upon the sheriff he shall release the logs, timber or lumber. suffisant pour le shérif, établi selon la formule que pres‐ crit le règlement, signé par ce propriétaire ou cette per‐ sonne ainsi que par deux cautions approuvées par le greffier et garantissant le paiement de la totalité des dommages-intérêts, coûts, frais, débours et dépenses sus‐ ceptibles d’être recouvrés par le demandeur dans ces procédures, ainsi que le montant pour lequel d’autres ti‐ tulaires d’un droit de rétention mentionnés dans l’affida‐ vit peuvent avoir un droit de rétention; le greffier doit alors ordonner au shérif qui a la garde du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, d’enlever la saisie, et ce dernier doit y déférer dès que l’ordonnance lui a été signifiée. 13(2) Any lienholder entitled to the benefit of the said bond may obtain an order from the judge, entitling him to bring an action thereon in his name, and upon such or‐ der being made, that person may sue upon the bond; such bond shall be retained by the sheriff, subject to any order that the judge makes in respect thereof. R.S., c.254, s.13 13(2) Tout titulaire d’un droit de rétention ayant droit au bénéfice de ce cautionnement peut obtenir du juge une ordonnance lui donnant le droit d’intenter sur ce cautionnement une action en son nom, et cette personne peut, une fois l’ordonnance rendue, intenter une action fondée sur le cautionnement; ce cautionnement doit être détenu par le shérif, sous réserve de toute ordonnance que le juge peut rendre à son égard. S.R., ch. 254, art. 13 Payment to vacate lien Versement annulant droit de rétention 14(1) The defendant or owner may, at any time after service of the writ of attachment, and before the sale of the logs, timber or lumber, pay into a bank to be desig‐ nated by the judge, the amount for which a lien is claimed in the suit, together with the additional amount specified in the affidavit mentioned in section 13, and likewise the amount for which a lien is claimed against the logs, timber or lumber in any other suit together with the costs of the proceedings thereon to the date of the payment, taxed by the clerk of the court, if so required. 14(1) Le défendeur ou le propriétaire peut, en tout temps après la signification du bref de saisie, et avant la vente du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre, verser dans une banque désignée par le juge le montant pour lequel un droit de rétention est revendiqué dans le procès, ainsi que le montant supplémentaire spé‐ cifié dans l’affidavit mentionné à l’article 13, et égale‐ ment le montant pour lequel un droit de rétention est revendiqué sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre dans tout autre procès ainsi que les frais de procédure à la date de ce versement, taxés par le greffier du tribunal, si besoin en est. 14(2) The person making such payment is thereupon entitled to a certificate from the judge vacating the said liens, and upon the certificate being filed with the clerk of the court in which the original statement of claim was filed, the said lien is vacated, and all further proceedings thereon shall cease, and the person making the payment is further entitled to an order of the judge, directing the delivering up of the logs, timber or lumber seized under the attachment and also the cancellation of any bond given under section 13. 14(2) L’auteur du versement est alors en droit de rece‐ voir du juge un certificat annulant les droits de rétention et, sur dépôt de ce certificat au bureau du greffier du tri‐ bunal où est déposée la déclaration de revendication ori‐ ginale, le droit de rétention est annulé, et toutes poursuites ultérieures fondées sur celui-ci sont arrêtées; l’auteur du versement a en outre le droit d’obtenir du juge une ordonnance de restitution du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre saisi en vertu du bref de saisie ainsi que l’annulation de tout cautionnement four‐ ni en application de l’article 13. 14(3) Where the amount has been paid into a bank un‐ der subsection (1), the judge may, on such notice as he 14(3) Lorsque le montant a été versé dans une banque en application du paragraphe (1), le juge peut, après noti‐ Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 10 thinks desirable or necessary to all parties interested ei‐ ther by advertisement in The Royal Gazette or otherwise, apportion the said amount among the various holders of liens against the logs, timber or lumber and may by or‐ der direct that such amount be paid out of the bank by cheque of the clerk of the court to the various parties en‐ titled thereto. R.S., c.254, s.14; 2005, c.Q-3.5, s.23 fication qu’il juge souhaitable ou nécessaire donnée à toutes les parties intéressées soit par annonce publiée dans la Gazette royale ou de toute autre façon, répartir ce montant entre les différents titulaires de droits de réten‐ tion sur le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeu‐ vre, et ordonner par voie d’ordonnance que ce montant soit payé aux parties y ayant droit au moyen de chèques du greffier tirés sur la banque. S.R., ch. 254, art. 14; 2005, ch. Q-3.5, art. 23 Appointment respecting hearing Convocation de comparution 15(1) After the said writ of attachment has been re‐ turned the judge shall, upon the application of the claim‐ ant, which application shall be made within ten days af‐ ter the return unless the time is extended by the judge, issue an appointment naming a day upon which all per‐ sons claiming a lien on the logs, timber or lumber shall appear before the judge in person, or by their solicitor or agent, for the adjustment of their claims and the settle‐ ment of accounts. 15(1) Une fois le bref de saisie rapporté, le juge doit, sur demande du demandeur présentée dans les dix jours du rapport, sauf prolongation de ce délai par le juge, dé‐ livrer une convocation indiquant la date à laquelle toutes les personnes revendiquant un droit de rétention sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre de‐ vront comparaître devant lui en personne, ou par leur avocat ou représentant, pour la détermination de leurs droits de rétention et la liquidation des comptes. 15(2) The said appointment shall be served upon the defendant and upon the owner if the judge so directs, and shall also, if the judge so directs, be published once in The Royal Gazette before the day named in the ap‐ pointment. 15(2) Cette convocation doit être signifiée au défen‐ deur et au propriétaire si le juge l’ordonne, et doit égale‐ ment, si le juge l’ordonne, être publiée une fois dans la Gazette royale avant la date fixée dans la convocation. 15(3) A copy of the appointment shall be mailed by registered letter to every holder of a claim known to the plaintiff as such holder, at least two weeks before the day named in the appointment, directed to the post office address of such claimant where the same is known, and if not known, then to his latest known address. R.S., c.254, s.15; 1983, c.7, s.21 15(3) Une copie de la convocation doit être expédiée par courrier recommandé à chaque titulaire d’une reven‐ dication connu du demandeur comme tel, au moins deux semaines avant la date fixée dans la convocation, à l’adresse postale de ce demandeur si elle est connue et, dans le cas contraire, à sa dernière adresse connue. S.R., ch. 254, art. 15; 1983, ch. 7, art. 21 Duty of lienholder to attend hearing, evidence Obligation de comparaître, preuve 16(1) Upon the day named in the appointment, the per‐ son served with a copy thereof and any other person claiming a lien on the logs, timber or lumber who has prior to the said date filed with the clerk of the court a notice claiming a lien on the logs, timber or lumber and stating the nature and amount of his claim, shall attend before the judge who issued the appointment. 16(1) Au jour fixé dans la convocation, la personne qui en a reçu signification d’une copie et toute autre per‐ sonne revendiquant un droit de rétention sur le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre qui a, avant cette date, déposé au bureau du greffier du tribunal un avis de revendication d’un droit de rétention sur ce bois indiquant la nature et le montant de sa créance, doivent comparaître devant le juge qui a délivré la convocation. 16(2) When claims are brought in pursuant to notice, they may be established prima facie by affidavit, but any party interested is at liberty to cross-examine the depo‐ nent, and may require that the claim be established by viva voce evidence. R.S., c.254, s.16 16(2) Lorsque les revendications sont présentées à la suite de l’avis, elles peuvent être établies comme preuve prima facie par affidavit, mais toute partie inté‐ ressée a la faculté de contre-interroger le signataire et Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 11 peut exiger que la revendication soit établie par preuve de vive voix. S.R., ch. 254, art. 16 Hearing Audience 17 The judge shall hear all parties and take all ac‐ counts necessary to determine the amount, if any, due to them, or any of them, or any other holders of liens who may be called by the judge to prove their claims, shall tax to them their costs, and determine by whom the same are payable, settle their priorities, and determine all such matters as may be necessary for the adjustment of the rights of the several parties. R.S., c.254, s.17 17 Le juge doit entendre toutes les parties et recevoir tous les comptes nécessaires pour déterminer le montant, s’il en est, qui leur est dû, ou qui est dû à l’une d’entre elles ou à tous autres titulaires de droits de rétention que le juge peut inviter à prouver leurs revendications, taxer les frais et dépens des parties et déterminer qui doit les acquitter, fixer leur rang de priorité et déterminer toutes les questions nécessaires afin de pouvoir statuer sur les droits des différentes parties. S.R., ch. 254, art. 17 Report of judge Rapport du juge 18 At the conclusion of the inquiry, the judge shall make his report and order which shall state his finding and direct the payment into a bank, to be specified by him, of the amounts, if any, so found to be due, and the costs, within ten days thereafter, and in default of such payment, that the logs, timber or lumber, shall be sold by the sheriff for the satisfaction of the amount found due to the several parties upon the inquiry. R.S., c.254, s.18 18 À la conclusion de l’enquête, le juge doit faire son rapport et rendre une ordonnance indiquant sa décision et ordonnant que soient versés à une banque de son choix les montants, s’il en est, ainsi jugés dus ainsi que les dépens, dans un délai de dix jours, et à défaut du ver‐ sement, que le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre soit vendu par le shérif pour régler le montant jugé dû aux différentes parties à la suite de l’enquête. S.R., ch. 254, art. 18 Sheriff’s sale of logs Vente du bois par le shérif 19(1) In default of payment into a bank under sec‐ tion 18 within the time named in the order therefor, the logs, timber or lumber shall within twenty days there‐ after, be sold by the sheriff holding the same, in the same manner as goods seized or taken under execution, unless the judge directs that additional publicity be given to the sale. 19(1) A défaut de versement à une banque, comme le prévoit l’article 18, dans le délai fixé par l’ordonnance rendue à cet égard, le shérif qui détient le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre doit le vendre dans les vingt jours de la date d’expiration du délai, de la même manière que des objets saisis ou pris en vertu d’une saisie-exécution, à moins que le juge n’ordonne que la vente reçoive une publicité supplémentaire. 19(2) The amount realized by such sale shall, after de‐ ducting the expenses thereof payable to the sheriff, be paid into a bank to the credit of the cause, and shall upon the application of the several parties found to be entitled thereto under the order of the judge, be paid out to them by the clerk of the court by cheque drawn upon the bank to the orders of the parties entitled thereto. 19(2) Après déduction des frais de vente payables au shérif, le montant réalisé par la vente doit être versé à une banque au crédit de la cause et, à la requête des dif‐ férentes parties déclarées y avoir droit en vertu de l’or‐ donnance du juge, leur être payé par le greffier du tribunal au moyen de chèques tirés sur la banque à l’or‐ dre des parties y ayant droit. 19(3) Where the amount realized upon the sale is not sufficient to pay the claims in full and the costs, the judge shall apportion the amount realized pro rata among the different claimants. 19(3) Lorsque le produit de la vente n’est pas suffisant pour payer intégralement les créances ainsi que les frais et dépens, le juge doit répartir le montant réalisé entre les divers demandeurs au prorata de leurs créances. Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 12 19(4) If, after the sale and distribution of the proceeds thereof, any balance remains due to any person under the order of the judge, the judge shall, upon the application of such person, give to him a certificate that such amount remains due, which certificate may be entered as a judgment in The Court of King’s Bench of New Bruns‐ wick, against the person by whom the claim was directed to be paid, and execution may be issued thereupon as in the case of other judgments in the said Court. R.S., c.254, s.19; 1979, c.41, s.130; 2023, c.17, s.283 19(4) Si, après la vente et la distribution de son pro‐ duit, un solde reste dû à une personne en vertu de l’or‐ donnance du juge, le juge doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat attestant que ce mon‐ tant est dû, et ce certificat peut être inscrit comme un ju‐ gement rendu par la Cour du Banc du Roi du Nouveau Brunswick contre la personne à laquelle il a été ordonné de payer la créance, et un bref d’exécution peut alors être décerné comme dans le cas des autres jugements rendus par cette cour. S.R., ch. 254, art. 19; 1979, ch. 41, art. 130; 2023, ch. 17, art. 283 Court order respecting discharge of lien Ordonnance de mainlevée du droit de rétention 20(1) Where nothing is found to be due upon the sev‐ eral claims filed as mentioned in section 16, or upon the lien or liens with respect to which proceedings have been taken, the judge may direct by order that the lien or liens be discharged, and the logs, timber or lumber be released or the security given therefor delivered up and cancelled, and shall also by such order direct payment forthwith of any costs that may be found due to the defendant or the owner of the logs, timber or lumber. 20(1) Lorsqu’il est constaté que rien n’est dû à l’égard des revendications déposées de la façon mentionnée à l’article 16, ou à l’égard du ou des droits de rétention qui ont fait l’objet de procédures, le juge peut, au moyen d’une ordonnance, ordonner la mainlevée du ou des droits de rétention, ainsi que la mainlevée de la saisie du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou la restitution ou l’annulation de la garantie donnée à cet égard, et il doit aussi ordonner par cette ordonnance le paiement immédiat des frais et dépens qui peuvent être jugés dus au défendeur ou au propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre. 20(2) Such costs may be recovered by attachment. R.S., c.254, s.20 20(2) Ces frais et dépens peuvent être recouvrés par voie de saisie. S.R., ch. 254, art. 20 Court order respecting surplus in bank Ordonnance visant un reliquat dans une banque 21 When more money is paid into a bank to the credit of a cause, as hereinbefore provided for, than is required to satisfy the liens proved, and interest and costs, the judge may order the payment out of the bank of any re‐ maining money to the party entitled to it. R.S., c.254, s.21 21 Lorsqu’il est versé à une banque au crédit d’une cause, de la façon prévue ci-dessus, une somme supé‐ rieure à celle qui est requise pour satisfaire aux droits de rétention dont la preuve est faite, ainsi que les intérêts et les frais et dépens, le juge peut ordonner que le reliquat soit retiré de la banque et versé à la partie y ayant droit. S.R., ch. 254, art. 21 Court order respecting dismissal of proceedings, power of judge to add parties Ordonnance visant le rejet de procédure, pouvoir du juge de joindre des parties 22(1) Any person affected by proceedings taken under this Act may apply to the judge to dismiss the same for want of due prosecution, and the judge may make such order upon the application, as to costs or otherwise, as may be just. 22(1) Toute personne lésée par des procédures enga‐ gées en application de la présente loi peut demander au juge de les rejeter pour absence de poursuite régulière, et le juge peut rendre à la suite de cette demande l’ordon‐ nance jugée équitable en matière de frais et dépens ou autres choses. Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 13 22(2) The judge may at any stage of the proceedings, on application of any party, or as he may see fit, order that any person who may be deemed a necessary party to the proceedings, be added as a party thereto, or be served with a process or notice provided for by this Act, and the judge may make such order as to the costs of adding such person or as to such service as he deems proper. R.S., c.254, s.22 22(2) Le juge peut, à tout stade des procédures, à la demande d’une partie ou de la façon qu’il juge oppor‐ tune, ordonner qu’une personne qui peut être réputée partie indispensable aux procédures y soit jointe en qua‐ lité de partie, ou reçoive signification d’un acte de procé‐ dure ou d’un avis prévu par la présente loi, et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée en ce qui concerne les frais de jonction de cette personne à l’action et cette signification. S.R., ch. 254, art. 22 Joinder of issue Réunion des déclarations de revendication 23 Any number of lienholders may join in taking pro‐ ceedings under this Act, but the statement of claim to be filed under section 4 shall include particular statements of the several claims of persons so joining, and shall be verified by the affidavit of such persons so joining, or of someone having a knowledge of the facts on their behalf, or separate statements of claim may be filed and verified as by this Act provided, and one attachment issue on be‐ half of all the persons so joining. R.S., c.254, s.23 23 Tout nombre de titulaires de droits de rétention peuvent s’unir pour engager des procédures en applica‐ tion de la présente loi, mais la déclaration de revendica‐ tion dont l’article 4 requiert le dépôt doit contenir les déclarations particulières des différentes revendications des personnes s’unissant ainsi, et doit être attesté par l’affidavit de ces personnes ou de quelqu’un ayant con‐ naissance des faits pour leur compte; de même, des dé‐ clarations de revendication distinctes peuvent être déposées et vérifiées de la façon prévue par la présente loi et un seul bref de saisie décerné pour le compte de toutes les personnes qui s’unissent ainsi. S.R., ch. 254, art. 23 Consolidation of proceedings Réunion de procédures 24 Where separate proceedings have been commenced under this Act against the same logs, timber or lumber, or any part thereof, the judge before whom any of the proceedings are pending may consolidate the proceed‐ ings, and give such directions as may seem advisable or necessary in reference to the proceedings after consoli‐ dation. R.S., c.254, s.24 24 Lorsque des procédures distinctes ont été engagées en vertu de la présente loi sur du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre ou toute partie de celui-ci, le juge devant qui certaines de ces procédures sont pendantes peut joindre ces procédures, et donner les directives ju‐ gées souhaitables ou nécessaires en ce qui concerne les procédures après leur jonction. S.R., ch. 254, art. 24 Effect of taking of note or due bill Réception d’un billet ou reconnaissance de dette 25 No lien under this Act shall be held to be waived or discharged merely by the taking of a note or due-bill from the person liable for the debt in respect of which the lien is claimed, or from the owner of the logs, timber or lumber or any person acting on his behalf, until such note or due-bill has been paid, except that partial pay‐ ment upon such note or due-bill shall be deemed a dis‐ charge of the lien pro tanto; but if a note or due-bill given for the debt has passed into the hands of a third party, the judge may order that such amount as may be found due shall be paid to the holder of the note or due bill to the extent thereof. R.S., c.254, s.25 25 Aucun droit de rétention prévu par la présente loi ne peut être considéré comme abandonné ou libéré par le simple fait de recevoir un billet ou une reconnaissance de dette de la personne qui doit répondre de la dette pour laquelle le droit de rétention est revendiqué, ou du pro‐ priétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou de toute personne agissant pour son compte, jusqu’à ce que ce billet ou cette reconnaissance de dette ait été payé, sauf qu’un paiement partiel sur ce billet ou cette reconnaissance de dette est réputé consti‐ tuer pour autant une mainlevée du droit de rétention; mais si un billet ou une reconnaissance de dette garantis‐ sant la dette est passé entre les mains d’un tiers, le juge Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 14 peut ordonner que le montant jugé dû soit payé au déten‐ teur du billet ou de la reconnaissance de dette dans la mesure de leur montant. S.R., ch. 254, art. 25 Costs Frais et dépens 26(1) When taxed costs, exclusive of necessary dis‐ bursements by the sheriff and clerk’s fees and necessary attendance money, according to the tariff set out in the Rules of Court, of the proceedings to enforce a lien un‐ der this Act that are payable out of the amount realized by the proceedings for the satisfaction of the lien exceed twenty-five per cent of the amount so realized, such costs upon application of any party to the proceedings interested in the payment thereof shall be reduced by the judge, so that the same do not in the aggregate exceed the said twenty-five per cent, and no more costs than such reduced amount shall be recovered between party and party, or solicitor and client. 26(1) Lorsque les frais et dépens taxés, non compris les dépenses nécessaires faites par le shérif, les droits du greffier et provisions de présence nécessaires selon le barème établi par les Règles de procédure, des procé‐ dures visant à faire valoir un droit de rétention prévu par la présente loi, qui sont payables sur le montant réalisé au moyen de ces procédures dépassent vingt-cinq pour cent du montant ainsi réalisé, ces frais et dépens, à la de‐ mande de toute partie aux procédures intéressée à leur paiement, doivent être réduits par le juge de façon à ne pas dépasser en tout ces vingt-cinq pour cent et nuls au‐ tres frais et dépens que ce montant réduit ne doivent être recouvrés à titre de frais entre les parties, ou entre avocat et client. 26(2) The costs exclusive of sheriff’s fees, clerk’s fees, and necessary attendance money that may be taxed to any claimant proving a claim under this Act, shall not exceed twenty-five per cent of the amount of his claim. 26(2) Les frais et dépens, non compris les droits de shérif, les droits de greffier et provisions de présence né‐ cessaires, qui peuvent être taxés en faveur de tout de‐ mandeur qui prouve une créance en application de la présente loi, ne peuvent dépasser vingt-cinq pour cent du montant de sa créance. 26(3) Subject to the provisions of subsections (1) and (2) when not otherwise provided herein, the costs to be taxed to any party shall, as far as possible, be according to the tariff of fees in force as to other proceedings in The Court of King’s Bench of New Brunswick. 26(3) Sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il n’existe dans la présente loi aucune disposition contraire à cet effet, les frais et dépens taxés en faveur de toute partie doivent, autant que possible, être taxés d’après le tarif des droits en vigueur pour les autres procédures devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. 26(4) The following shall be allowed to the clerk in lieu of all other fees for services under this Act: 26(4) Les droits suivants sont alloués au greffier en remplacement de tous les autres droits relatifs aux signi‐ fications prévues par la présente loi : (a) for filing all papers in connection with any one claim or lien, fifty cents; a) dépôt de toutes pièces relatives à une revendica‐ tion ou à un droit de rétention, cinquante cents; (b) for filing each additional claim in connection with the one proceeding, twenty-five cents; b) dépôt de chaque revendication supplémentaire relative à une seule procédure, vingt-cinq cents; (c) for signing and sealing writ of attachment, fifty cents; c) apposition de la signature et du sceau sur un bref de saisie, cinquante cents; Woods Workers’ Lien Act Chap. W-12.5 15 (d) for filing all judgment papers, one dollar. R.S., c.254, s.26; 1979, c.41, s.130; 1986, c.4, s.56; 2023, c.17, s.283 d) dépôt de toutes les pièces pour jugement, un dol‐ lar. S.R., ch. 254, art. 26; 1979, ch. 41, art. 130; 1986, ch. 4, art. 56; 2023, ch. 17, art. 283 Appeal Appel 27 Any judgment or order made by a judge under this Act is subject to appeal in the same manner and subject to the same provisions as actions in The Court of King’s Bench of New Brunswick. R.S., c.254, s.27; 1979, c.41, s.130; 1986, c.4, s.56; 2023, c.17, s.283 27 Il peut être interjeté appel de tout jugement ou de toute ordonnance rendue par un juge en vertu de la pré‐ sente loi de la même manière et sous réserve des mêmes dispositions que pour des actions devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. S.R., ch. 254, art. 27; 1979, ch. 41, art. 130; 1986, ch. 4, art. 56; 2023, ch. 17, art. 283 Affidavit Affidavit 28 Any affidavit required under this Act may be sworn before a judge of The Court of King’s Bench of New Brunswick or a commissioner for taking affidavits. R.S., c.254, s.28; 1979, c.41, s.130; 1984, c.27, s.17; 2023, c.17, s.283 28 Tout affidavit requis en vertu de la présente loi peut être souscrit devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la presta‐ tion des serments. S.R., ch. 254, art. 28; 1979, ch. 41, art. 130; 1984, ch. 27, art. 17; 2023, ch. 17, art. 283 Regulations Règlements 29 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations prescribing forms required under this Act. 1973, c.74, s.81 29 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises en applica‐ tion de la présente loi. 1973, ch. 74, art. 81 N.B. This Act is consolidated to June 16, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. W-12.5 Loi sur le droit de rétention des bûcherons 16

Woods Workers' Lien Act (RSNB 1973, c W-12.5) · Nelum