Wilderness Tourism Licensing Regulations (Y.O.I.C. 1999/69)
صدر في 1999-05-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · Yukon
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- tourism, registration, authorization/permit, certification, data collection/reporting, enforcement/compliance, waste disposal, waste management
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WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT Pursuant to section 14 of the Wilderness Tourism Licensing Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows: 1. The Wilderness Tourism Licensing Regulation, established by Order-in-Council 1999/17, is hereby revoked. 2. The annexed Wilderness Tourism Licensing Regulation is hereby made. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 4th day of May, 1999. Commissioner of the Yukon LOI SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE Le Commissaire en conseil exécutif, con-formément à l'article 14 de la Loi sur l'octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, décrète ce qui suit : 1. Le Règlement sur l'octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage, établi par le Décret 1999/17, est par les présentes abrogé. 2. Le Règlement sur l'octroi de permis visant certaines activités touristiques en milieu sauvage ci-joint est établi. Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 4 mai 1999. Commissaire du Yukon O.I.C. 1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 WILDERNESS TOURISM LICENSING REGULATION Definitions 1. In this Regulation ”rental equipment” means any item listed in Schedule A of these Regulations, rented for a fee from a rental operator or operator, that will be used in a wilderness tourism activity; «équipement de location» and “rental operator” means a person who rents vehicles or rental equipment used during a wilderness tourism activity, without being involved in any other phase of the activity. «exploitant de location» Application 2. This Regulation applies to all wilderness tourism activities. Application for a licence 3.(1) An application for an operator's licence and its renewal shall be made to the registrar, in a form acceptable to the registrar. (2) An application for an operator's licence and its renewal, under subsection (1), shall contain: (a) the name, address, citizenship and, if applicable, the immigration status of the applicant; (b) the location of the place of business; (c) the type of wilderness tourism activity the applicant will make available to the clients; (d) the name, address and position of each employee who is or will be employed in the applicant's wilderness tourism activity; change in the employment status of any employee and information on new employees shall be submitted to the registrar by May 31st or October 31st, whichever comes first after the change; (e) evidence the applicant has made to comply with the Workers Compensation Act; RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement : «équipement de location» Toute pièce ou élément énuméré à l'annexe A du présent règlement, loué auprès d'un exploitant de location ou d'un exploitant, et qui est ou sera utilisé lors d'une activité touristique en milieu sauvage; “rental equipment” «exploitant de location» Quiconque loue des pièces d'équipement ou des véhicules utilisés lors d'activités touristiques en milieu sauvage et qui n'intervient dans aucune autre étape de cette activité. “rental operator” Application 2. Le présent règlement s'applique à toutes les activités touristiques en milieu sauvage. Demande de permis 3.(1) Une demande de permis d'exploitant ou de renouvellement de permis est soumise au registraire en utilisant un formulaire acceptable par ce dernier. (2) Une demande de permis d'exploitant ou de renouvellement de permis en vertu du paragraphe (1) doit contenir : a) le nom, l'adresse, la citoyenneté et, s'il y a lieu, le statut d'immigrant du demandeur; b) l'emplacement du lieu d'affaires; c) la catégorie d'activités touristiques en milieu sauvage qui sera offerte par le demandeur à ses clients; d) le nom, l'adresse et le poste de chaque employé embauché ou qui le sera, et dont les services seront retenus aux fins d'une activité touristique en milieu sauvage; tout changement dans la situation d'emploi d'un employé et les renseignements sur les nouveaux employés doivent être soumis au registraire au plus tard le 31 mai ou le 31 octobre, la première de ces dates survenant après le changement prévalant; O.I.C. 1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 2YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 (f) evidence that the applicant has public liability insurance coverage as required by section 7; (g) evidence of first aid certification as required by section 8; (h) any changes to the original application, with the exception of paragraph (e), shall be submitted to the registrar by May 31st or October 31st, whichever comes first after the change; and (i) such other information as the registrar may require. Fees 4.(1) Each application for an operator's licence shall be accompanied by the fees required by subsection (3). (2) A licence is issued for a period of up to one year, expiring May 31st following the issuance. (3) The fee for a licence is $100. (4) The applicant shall be reimbursed the fees paid under subsection (1) if no licence is issued. Fees received for any issued licence shall not be reimbursed. Licence refused, suspended, cancelled or altered 5.(1) Where an applicant is refused a licence, or the licence is suspended, cancelled or altered, the applicant may ask the registrar to provide, in writing, reasons for the refusal, suspension, cancellation or alteration of the licence and to set conditions to remedy the refusal, suspension or cancellation. (2) An applicant may reapply for a new licence, or may apply to have a licence reinstated, once the conditions in subsection (1) have been fulfilled. Terms and conditions of a licence 6. It shall be part of the terms and conditions of a licence that an operator, an employee or a guide shall (a) operate a wilderness tourism activity in a safe e) une preuve que le demandeur s'est conformé à la Loi sur les accidents du travail; f) une preuve que le demandeur s'est procuré une assurance responsabilité civile, conformément à l'article 7; g) une preuve de détention d'un certificat de secourisme, conformément à l'article 8; h) toute modification à la demande originale, à l'exception de l'alinéa e), doit être soumise au registraire au plus tard le 31 mai ou le 31 octobre, la première de ces dates survenant après le changement prévalant; i) tout autre renseignement que le registraire exige. Droits 4.(1) Chaque demande de permis d'exploitant doit être accompagnée des droits mentionnés au paragraphe (3). (2) Un permis est émis pour une période pouvant aller jusqu'à un an, et prend fin le 31 mai suivant sont émission. (3) Les droits pour un permis sont de 100 $. (4) Les droits payés par le demandeur, en vertu du paragraphe (1), lui sont remboursés si aucun permis n'est émis. En cas d'émission d'un permis, aucun droit n'est remboursable. Permis refusé, suspendu, annulé ou modifié 5.(1) Un demandeur peut demander au registraire de lui fournir, par écrit, les motifs d'un refus, d'une suspension, d'une annulation ou d'une modification d'un permis, et les conditions à remplir afin de remédier aux manquements qui ont entraîné le refus, la suspension ou l'annulation d'un permis. (2) Lorsque les conditions du paragraphe (1) ont été remplies, le demandeur peut faire une autre demande de permis ou encore une demande pour qu'un permis soit remis en vigueur. Conditions reliées à un permis 6. Il fait partie des conditions reliées à un permis que l'exploitant, l'employé ou le guide doivent : a) exploiter une activité touristique en milieu O.I.C. 1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 manner, as established in activity specific safety standards; and (b) comply with this Act and its regulations and all applicable federal, territorial and First Nation enactments during the course of a wilderness tourism activity. Public liability insurance 7. (1) An operator shall maintain public liability insurance coverage in an amount of not less than $1,000,000. (2) The registrar may lower or eliminate the level of insurance established in subsection (1) through an administrative order. First aid certification 8.(1) A guide who takes or accompanies clients on a wilderness tourism activity shall have, as a minimum, a valid first aid training certificate of at least 16 hours duration or equivalent, and a valid cardiopulmonary resuscitation certificate, or equivalent, that includes training where one or more people attempt to resuscitate a person. (2) The registrar or inspector may require any guide to show proof that they have valid first aid and cardiopulmonary resuscitation certification that meets the requirements of subsection (1). Trip report 9. For all wilderness tourism activities undertaken, an operator must complete a trip report in the form acceptable to the registrar and submit it to the registrar by May 31st or October 31st, whichever comes first after the wilderness tourism activity. Rental Report 10.(1) An operator, a rental operator or a client renting a vehicle or rental equipment shall fill out a rental report in the form acceptable to the registrar. (2) The operator or the rental operator shall remit the rental report to the registrar by May 31st or October 31st, whichever comes first after the rental. sauvage en toute sécurité, selon les normes établies pour une activité en particulier; b) se conformer à la présente loi et à ses règlements, ainsi qu'à tout texte législatif fédéral, territorial et d'une Première nation lors d'une activité touristique en milieu sauvage. Assurance responsabilité civile 7.(1) Un exploitant doit se procurer et garder en vigueur une assurance responsabilité civile d'au moins 1 000 000 $. (2) Le registraire peut diminuer ou éliminer le seuil de l'assurance responsabilité civile établi au paragraphe (1), par le biais d'une ordonnance administrative; Certificat de secourisme 8.(1) Un guide qui accompagne des clients lors d'une activité touristique en milieu sauvage doit posséder, à titre de prérequis, l'équivalent d'un certificat en vigueur de secourisme suite à une formation sur les premiers soins d'une durée d'au moins 16 heures, ainsi que l'équivalent d'un certificat en vigueur de réanimation cardio pulmonaire, lequel comprend une formation en réanimation où une ou plusieurs personnes tentent de réanimer une personne. (2) Le registraire ou un inspecteur peut exiger d'un guide qu'il démontre qu'il possède un certificat en vigueur de secourisme et de réanimation cardio-pulmonaire, conformément au paragraphe (1). Compte-rendu d'une activité 9. Pour toute activité touristique en milieu sauvage qu'il entreprend, un exploitant doit soumettre un compte rendu de l'activité en la forme prescrite par le registraire et le lui soumettre au plus tard le 31 mai ou le 31 octobre, la première de ces dates survenant après la fin de l'activité prévalant. Compte-rendu d'une location 10.(1) Un exploitant, un exploitant de location ou un client qui loue un véhicule ou de l'équipement doit remplir un compte rendu de location en la forme acceptable par le registraire. (2) L'exploitant ou l'exploitant de location doit soumettre au registraire un compte rendu de location au plus tard le 31 mai ou le 31 octobre, la première de ces dates survenant après la date de location prévalant. O.I.C.1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 4YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 Waste disposal and low impact camping 11.(1) An operator, guide, employee or client shall comply with the minimum waste disposal and low impact camping standards in subsections (2) and (3), except as varied by the registrar to meet seasonal and local conditions. (2) Solid human excrement produced by operators, guides, employees or clients during a wilderness tourism activity shall be removed from the wilderness or buried under at least 15 centimetres of soil not closer than 30 meters from the ordinary high water mark of all bodies of water, unless other facilities are provided. (3) Waste toilet paper used during a wilderness tourism activity must be removed from the wilderness or completely burned in a campfire. (4) Operators, guides, employees or clients shall not: (i) clean dishes and cooking implements in bodies of water; (ii) put non-biodegradable soap or shampoo in bodies of water; (iii) leave food in the wilderness, unless it has been completely burned in a campfire; or (iv) leave campsites with more evidence of the presence of their party than already existed at the campsite before the arrival of the group. Camping à faible incidence et élimination des déchets 11.(1) Un exploitant, un guide, un employé ou un client doit se conformer aux normes obligatoires portant sur le camping à faible incidence et à l'élimination des déchets mentionnés aux paragraphes (2) et (3) , à moins que ces normes ne soient modifiées par le registraire afin de les adapter aux conditions locales et aux variations saisonnières. (2) Les déchets solides d'origine humaine produits par les exploitants, les guides, les employés ou les clients au cours d'une activité touristique en milieu sauvage doivent être transportés hors du milieu ou enfouis sous au moins 15 centimètres de terre, à une distance d'au moins 30 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires de toute masse d'eau, à moins que d'autres installations ne soient disponibles. (3) Le papier de toilette utilisé au cours d'une activité touristique en milieu sauvage doit être transporté hors du milieu ou brûlé entièrement dans un feu de camp. (4) Un exploitant, un guide, un employé ou un client, selon le cas, ne doit pas : (i) nettoyer la vaisselle ainsi que les appareils de cuisson dans une masse d'eau; (ii) mettre du savon ou du shampooing non biodégradable dans une masse d'eau; (iii) laisser de la nourriture dans un milieu sauvage à moins qu'elle n'ait été entièrement brûlée dans un feu de camp; (iv) quitter un emplacement de camping en y laissant plus de traces d'une présence humaine qu'il n'y en avait lors de l'arrivée de son groupe. O.I.C. 1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 5YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 SCHEDULE A Rental Equipment List Rental Equipment used in a wilderness tourism activity, pursuant to section 1 of the regulation: · All Terrain Vehicle · Bicycle · Canoe · Horse · Kayak · Motorized Water Craft · Personal Water Craft · Raft · Snowmobile ANNEXE A Équipement de location Équipement de location utilisé lors d'une activité touristique en milieu sauvage, en vertu de l'article 1 du règlement : · Véhicule tout terrain · Bicyclette · Canot · Cheval · Kayak · Radeau · Moto marine · Motoneige · Embarcation à moteur O.I.C. 1999/69 WILDERNESS TOURISM LICENSING ACT DÉCRET 1999/69 LOI SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT CERTAINES ACTIVITÉS TOURISTIQUES EN MILIEU SAUVAGE 6YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99