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قوانين كندا

Wellfield Protected Area Designation Order (N.B. Reg. 2000-47)

صدر في 2000-09-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
well sinking/boreholes, groundwater, potable water, public water, water conservation zone, freshwater pollution, hazardous substances, pollution control, water resources management, protected area

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 2000-47 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-47 pris en vertu de la CLEAN WATER ACT (O.C. 2000-451) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L'EAU (D.C. 2000-451) Filed September 12, 2000 Déposé le 12 septembre 2000 Under subsection 14(1) of the Clean Water Act, the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, makes the following Designation Order: En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’assainis sement de l’eau, le Ministre, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le décret de dési gnation suivant : This Order may be cited as the Wellfield Protected Area Designation Order - Clean Water Act. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage - Loi sur l’assainissement de l’eau. All of those ground water recharge areas or portions of ground water recharge areas shown as a Zone A, a Zone B or a Zone C on a plan attached as Schedule A, Sched ule A.1, Schedule A.2, Schedule A.3, Schedule A.4, Schedule A.5, Schedule A.6, Schedule A.7, Schedule A.8, Schedule A.9, Schedule A.10, Schedule A.11, Schedule A.12, Schedule A.13, Schedule A.14, Schedule A.15, Schedule A.16, Schedule A.17, Schedule A.18, Schedule A.19, Schedule A.20, Schedule A.21, Schedule A.22, Schedule A.23, Schedule A.24, Schedule A.25, Schedule A.26, Schedule A.27, Schedule A.28, Schedule A.29, Schedule A.30, Schedule A.31.1, Sched ule A.31.2, Schedule A.32, Schedule A.33, Schedule A.34.1, Schedule A.34.2, Schedule A.35, Schedule A.36, Schedule A.37 or Schedule A.38, being ground water re charge areas or portions of ground water recharge areas that are used as sources of water for a public ground water supply system, are designated as protected areas. Toutes les aires d’alimentation d’une nappe souterraine ou les parties d’aires d’alimentation d’une nappe souter raine indiquées comme étant une zone A, une zone B ou une zone C sur un plan joint en tant qu’Annexe A, An nexe A.1, Annexe A.2, Annexe A.3, Annexe A.4, An nexe A.5, Annexe A.6, Annexe A.7, Annexe A.8, An nexe A.9, Annexe A.10, Annexe A.11, Annexe A.12, Annexe A.13, Annexe A.14, Annexe A.15, Annexe A.16, Annexe A.17, Annexe A.18, Annexe A.19, Annexe A.20, Annexe A.21, Annexe A.22, Annexe A.23, Annexe A.24, Annexe A.25, Annexe A.26, Annexe A.27, Annexe A.28, Annexe A.29, Annexe A.30, Annexe A.31.1, An nexe A.31.2, Annexe A.32, Annexe A.33, An nexe A.34.1, Annexe A.34.2, Annexe A.35, Annexe A.36, Annexe A.37 ou Annexe A.38 soient des aires d’alimen tation d’une nappe souterraine ou des parties d’aires d’ali mentation d’une nappe souterraine qui sont utilisées à titre de sources d’eau pour une installation d’approvisionne ment public en eaux souterraines, sont désignées en tant que secteurs protégés. C-6.1 Clean Water Act 2000-47 1 The requirements set out in the attached schedules B and C are imposed in relation to each protected area shown as a Zone A, a Zone B or a Zone C on the attached plans. 2001-37; 2002-50; 2002-93; 2003-75; 2004-38; 2004-143; 2005-112; 2006-11; 2007-69; 2008-69; 2010-125; 2012-4 Les conditions établies aux Annexes B et C ci-jointes sont imposées relativement à chaque secteur protégé indi qué comme étant une zone A, une zone B ou une zone C sur les plans ci-joints. 2001-37; 2002-50; 2002-93; 2003-75; 2004-38; 2004-143; 2005-112; 2006-11; 2007-69; 2008-69; 2010-125; 2012-4 This Order comes into force on October 1, 2000. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2000. Index of Plans of Protected Areas Index des plans de secteurs protégés Schedule Protected Area Annexe Secteur protégé Schedule A Village of Doaktown Annexe A Village de Doaktown Schedule A.1 Plaster Rock Annexe A.1 Plaster Rock Schedule A.2 Shippagan Annexe A.2 Shippagan Schedule A.3 Village of Tide Head Annexe A.3 Village de Tide Head Schedule A.4 Village of Riverside-Albert Annexe A.4 Village de Riverside-Albert Schedule A.5 Village of Hillsborough Annexe A.5 Village of Hillsborough Schedule A.6 Village of McAdam Annexe A.6 Village de McAdam Schedule A.7 Richibucto Annexe A.7 Richibucto Schedule A.8 Village of Charlo Annexe A.8 Village de Charlo Schedule A.9 Saint-Léonard Annexe A.9 Saint-Léonard Schedule A.10 Grand Falls Annexe A.10 Grand-Sault Schedule A.11 Village of Sainte-Anne-de Madawaska Annexe A.11 Village of Sainte-Anne-de Madawaska Schedule A.12 Village of Bath Annexe A.12 Village of Bath Schedule A.13 Village de Saint-Antoine Annexe A.13 Village de Saint-Antoine Schedule A.14 Village of Port Elgin Annexe A.14 Village de Port Elgin Schedule A.15 Village of Aroostook Annexe A.15 Village d’Aroostook Schedule A.16 Moncton Annexe A.16 Moncton Schedule A.17 Town of Sackville Annexe A.17 Town of Sackville Schedule A.18 Village of Balmoral Annexe A.18 Village of Balmoral Schedule A.19 Rothesay Annexe A.19 Rothesay Schedule A.20 Village of Bas-Caraquet Annexe A.20 Village de Bas-Caraquet Schedule A.21 The City of Fredericton Annexe A.21 The City of Fredericton Schedule A.22 Saint-André Annexe A.22 Saint-André Schedule A.23 Baker-Brook Annexe A.23 Baker-Brook Schedule A.24 New Maryland Annexe A.24 New Maryland Schedule A.25 Village of Sussex Corner Annexe A.25 Village de Sussex Corner Schedule A.26 Village of Kedgwick Annexe A.26 Village de Kedgwick Schedule A.27 Shediac Annexe A.27 Shediac Schedule A.28 Memramcook Annexe A.28 Memramcook Schedule A.29 The Town of St. Stephen Annexe A.29 The Town of St. Stephen Schedule A.30 Village of Alma Annexe A.30 Village d’Alma Schedule A.31.1 Miramichi Annexe A.31.1 Miramichi Schedule A.31.2 Miramichi Annexe A.31.2 Miramichi Schedule A.32 Town of St. George Annexe A.32 Town of St. George Schedule A.33 Tracadie-Sheila Annexe A.33 Tracadie-Sheila Schedule A.34.1 Edmundston Annexe A.34.1 Edmundston Schedule A.34.2 Edmundston Annexe A.34.2 Edmundston Schedule A.35 Drummond Annexe A.35 Drummond 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 2 Schedule A.36 Woodstock Annexe A.36 Woodstock Schedule A.37 Penobsquis Annexe A.37 Penobsquis Schedule A.38 Nackawic 2001-37; 2002-50; 2002-93; 2003-75; 2004-38; 2004-143; 2005-112; 2006-11; 2007-69; 2008-69; 2009-114, 2010-125; 2012-4 Annexe A.38 Nackawic 2001-37; 2002-50; 2002-93; 2003-75; 2004-38; 2004-143; 2005-112; 2006-11; 2007-69; 2008-69; 2009-114, 2010-125; 2012-4 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 3 Schedule A / Annexe A 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 4 Schedule A.1 / Annexe A.1 2001-37 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 5 Schedule A.2 / Annexe A.2 2001-37 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 6 Schedule A.3 / Annexe A.3 2001-37 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 7 Schedule A.4 / Annexe A.4 2002-50 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 8 Schedule A.5 / Annexe A.5 2002-93 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 9 Schedule A.6 / Annexe A.6 2002-93 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 10 Schedule A.7 / Annexe A.7 2002-93 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 11 Schedule A.8 / Annexe A.8 2003-75 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 12 Schedule A.9 / Annexe A.9 2003-75 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 13 Schedule A.10 / Annexe A.10 2003-75 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 14 SCHEDULE A.11 / ANNEXE A.11 2004-38 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 15 SCHEDULE A.12 / ANNEXE A.12 2004-38 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 16 SCHEDULE A.13 / ANNEXE A.13 2004-38 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 17 SCHEDULE A.14 / ANNEXE A.14 2004-38 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 18 SCHEDULE A.15 / ANNEXE A.15 2004-38 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 19 SCHEDULE A.16 / ANNEXE A.16 2004-38 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 20 SCHEDULE A.17 / ANNEXE A.17 2004-143 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 21 SCHEDULE A.18 / ANNEXE A.18 2004-143 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 22 Schedule A.19 / Annexe A.19 2005-112 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 23 Schedule A.20 / Annexe A.20 2005-112 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 24 Schedule A.21 / Annexe A.21 2006-11 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 25 Schedule A.22 / Annexe A.22 2007-69 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 26 Schedule A.23 / Annexe A.23 2007-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 27 Schedule A.24 / Annexe A.24 2007-69 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 28 Schedule A.25 / Annexe A.25 2007-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 29 Schedule A.26 / Annexe A.26 2007-69 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 30 Schedule A.27 / Annexe A.27 2007-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 31 Schedule A.28 / Annexe A.28 2007-69 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 32 Schedule A.29 / Annexe A.29 2007-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 33 Schedule A.30 / Annexe A.30 2008-69 Schedule A.31 Repealed: 2012-4 2008-69; 2012-4 Annexe A.31 Abrogé : 2012-4 2008-69; 2012-4 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 34 Schedule A.31.1 / Annexe A.31.1 2012-4 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 35 Schedule A.31.2 / Annexe A.31.2 2012-4 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 36 Schedule A.32 / Annexe A.32 2008-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 37 Schedule A.33 / Annexe A.33 2008-69 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 38 Schedule A.34.1 / Annexe A.34.1 2010-125 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 39 Schedule A.34.2 / Annexe A.34.2 2010-125 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 40 Schedule A.35 / Annexe A.35 2010-125 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 41 Schedule A.36 / Annexe A.36 2010-125 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 42 Schedule A.37 / Annexe A.37 2012-4 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 43 Schedule A.38 / Annexe A.38 2012-4 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 44 Schedule B Annexe B Outline of Schedule B Sommaire de l’Annexe B Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) Act — Loi agricultural activity — activité agricole chemical — produit chimique commercial activity — activité commerciale dense, non-aqueous phase liquid — liquide dense en phase non aqueuse distribution system — réseau de distribution dwelling — habitation dwelling unit — logement existing — existant forested parcel — parcelle boisée heat pump — thermopompe industrial activity — activité industrielle institutional activity — activité institutionnelle liquid petroleum product — produit pétrolier sous forme liquide liquid petroleum storage tank — réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide mineral exploration — exploration minière multiple-family dwelling — habitation multifamiliale new — nouveau non-forested parcel — parcelle non boisée parcel — parcelle production well — puits de production public ground water supply system — installation d’approvisionnement public en eaux souterraines public utility system — réseau de service public recreational activity — activité de loisir et de sport renovate — rénover residential — résidentiel road — chemin single-family dwelling — habitation unifamiliale useable floor area — surface de plancher utilisable well head — tête de puits zone — zone Zone A — zone A Zone B — zone B Zone C — zone C Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) public water supply system — installation d’approvisionnement public en eau Prohibitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Permitted activities, things and uses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 General conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Activities, things and uses permitted in a Zone A, Zone B or Zone C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Activities, things and uses permitted in a Zone B or Zone C. . . . .6 Activities, things and uses permitted in a Zone C. . . . . . . . . . . .7 Use of dense, non-aqueous phase liquids. . . . . . . . . . . . . . . . .8 Temporary passage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Fertilizer management strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1 Consequential amendments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Schedule C Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) activité agricole — agricultural activity activité commerciale — commercial activity activité de loisir et de sport — recreational activity activité industrielle — industrial activity activité institutionnelle — institutional activity chemin — road existant — existing exploration minière — mineral exploration habitation — dwelling habitation multifamiliale — multiple-family dwelling habitation unifamiliale — single-family dwelling installation d’approvisionnement public en eaux souterraines — public ground water supply system liquide dense en phase non aqueuse — dense, non-aqueous phase liquid logement — dwelling unit Loi — Act nouveau — new parcelle — parcel parcelle boisée — forested parcel parcelle non boisée — non-forested parcel produit chimique — chemical produit pétrolier sous forme liquide — liquid petroleum product puits de production — production well rénover — renovate réseau de distribution — distribution system réseau de service public – public utility system réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide – liquid petroleum storage tank résidentiel — residential surface de plancher utilisable — useable floor area tête de puits — well head thermopompe — heat pump zone — zone zone A — Zone A zone B — Zone B zone C — Zone C Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) installation d’approvisionnement public en eau — public water supply system Interdictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Activités, choses et usages permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Conditions générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Activités, choses et usages permis dans une zone A, zone B ou zone C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Activités, choses et usages permis dans une zone B ou zone C. . . .6 Activités, choses et usages permis dans une zone C. . . . . . . . . . 7 Usage de liquides denses en phase non aqueuse. . . . . . . . . . . . .8 Passage temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Plan de gestion de l’engrais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1 Modifications corrélatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Annexe C C-6.1 Clean Water Act 2000-47 45 Definitions Définitions 1(1) In this Schedule 1(1) Dans la présente annexe “Act” means the Clean Water Act; “agricultural activity” means an activity in which land is used for producing crops or raising livestock and in cludes the operation of a plant nursery, greenhouse, riding school, riding stable, commercial dog kennel or sod farm; “chemical” means a substance obtained by chemistry or used in a process in chemistry, which, if released into the environment, could render water unfit for human con sumption; “commercial activity” means an activity in which land or a building or structure is used for the purpose of buying and selling goods or selling services; “dense, non-aqueous phase liquid” means a liquid that has a density greater than that of water and that cannot be mixed with water; “distribution system” means works that convey or are able to convey water from the source to the users of the water and includes the well, the well house, pipes, human made storage reservoirs, pumping stations, fire hydrants, service connections and associated valves; “dwelling” means all or a portion of the principal build ing on a parcel that contains one or more dwelling units; “dwelling unit” means a room, or a suite of 2 or more rooms, that is designed or intended for use by an individual or family, in which culinary facilities are provided and for which sanitary conveniences are provided, for the use pri marily of the individual or family; “existing” means, when used with reference to land or a building, structure or object in a zone, in existence when the Order to which this Schedule is attached commences to apply to that zone, and means, when used with reference to a use or activity in a zone, being conducted when the Order to which this Schedule is attached commences to apply to that zone; “forested parcel” means a parcel or portion of a parcel on which is located, in the opinion of the Minister, a plant community composed principally of trees, combined with associated vegetation, growing closely together; « activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pé pinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écu rie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière; « activité commerciale » désigne une activité qui com porte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une cons truction aux fins d’achat et de vente de biens ou de vente de services; « activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps; « activité industrielle » désigne une activité qui com porte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une cons truction pour la production de biens, que les biens soient vendus ou non à l’endroit où ils sont produits et, sans res treindre la portée générale de ce qui précède, comprend une exploitation de scierie et un dépôt de bois d’oeuvre et de construction; « activité institutionnelle » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain ou d’un bâtiment ou d’une construction aux fins de culte religieux, ou aux fins d’une école, d’un hôpital, d’un bureau du gouvernement ou d’un autre organisme établi consacré au service collectif; « chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d’école, terrain de pique-nique, plage, chemin d’hiver per mettant de traverser sur la glace ou autre lieu lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts, les bordures, les trottoirs et les caniveaux sur un chemin et les passages supérieurs et inférieurs; « existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans une zone, son existence lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone, et signifie, relativement à un usage ou une activité dans une zone, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 46 “heat pump” means equipment that removes natural heat from the earth and converts it for use in heating air or water in a building; “industrial activity” means an activity in which land or a building or structure is used for the production of goods, whether or not the goods are sold at the location where they are produced, and, without limiting the generality of the foregoing, includes a sawmill operation and a lumber yard; “institutional activity” means an activity in which land or a building or structure is used for the purpose of reli gious worship, or for the purpose of a school, a hospital, a government office or another established organization dedicated to public service; “liquid petroleum product” means a mixture of hydro carbons, with or without additives, that is used or could be used as a fuel or lubricant and, without restricting the fore going, includes gasoline, diesel fuel, jet fuel, kerosene, naphtha, fuel oil and engine oil and excludes propane and natural gas; “liquid petroleum storage tank” includes all valves, pipes and other components connected to a liquid petro leum storage tank; “mineral exploration” means original exploration and development work, including the following: (a) establishing grid lines; (b) general prospecting; (c) geological, geophysical and geochemical survey ing; (d) drilling where core or cuttings are taken and log ged or analyzed; (e) trenching where the ore body is exposed but no bulk sample is taken; (f) geophysical logging of drill holes; (g) logging of drill core or cuttings; and (h) boundary or control surveys and topographic mapping; (i) Repealed: 2004-131 « exploration minière » désigne l’exploration initiale et les travaux de mise en valeur, y compris ce qui suit : a) l’établissement de quadrillages; b) la prospection générale; c) l’arpentage géologique, géophysique et géochimi que; d) le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite; e) la tranchée lorsque le gisement de minerai est ex posé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé; f) la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage; g) la diagraphie de la carotte de sondage ou des cou pures de sondage; et h) l’arpentage de limites ou de contrôle et la carto graphie topographique; i) Abrogé : 2004-131 « habitation » désigne la totalité ou une partie du bâti ment principal sur une parcelle qui compte un ou plusieurs logements; « habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement; « habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement; « installation d’approvisionnement public en eaux sou terraines » désigne une installation d’approvisionnement public en eau qui utilise des eaux souterraines comme source d’eau; « liquide dense en phase non aqueuse » désigne un li quide dont la densité est supérieure à celle de l’eau et qui ne peut pas être mélangé à l’eau; « logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un par ticulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culinaires, et pour lequel sont fournies des installations sanitaires, de vant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille; C-6.1 Clean Water Act 2000-47 47 “multiple-family dwelling” means a dwelling contain ing more than one dwelling unit; “new” means, in relation to anything within a zone, coming into existence or commencing after the Order to which this Schedule is attached commences to apply to that zone; “non-forested parcel” means a parcel that is not a for ested parcel; “parcel” means a parcel of land to which Service New Brunswick has assigned one parcel identifier; “production well” means a well, other than a monitoring well, from which a public water supply is drawn; “public ground water supply system” means a public water supply system that uses ground water as a water source; “public utility system” means a system that, regardless of the owner of the system, (a) produces, transmits, delivers or furnishes heat, light, water, gas or power to or for use by the public, (b) collects, treats and disposes of wastewater for the public, (c) collects and treats storm water runoff for the pub lic, or (d) conveys telecommunications to or for use by the public; “recreational activity” means an activity in which land or a building or structure is used for the purpose of play or the refreshment of mind or body; “renovate”, with reference to a building, means to re store to good condition or to repair; “residential”, with reference to land or a building, means used primarily as a residence; “road” means the entire width between the boundary lines of every highway, street, road, lane, alley, park, park ing lot, drive-in theatre, school yard, picnic site, beach, winter road across ice or other place when any part of them is used for the passage or parking of vehicles, and includes the bridges, curbs, sidewalks and gutters on a road, over passes and underpasses; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; « nouveau » signifie, relativement à toute chose dans une zone, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à cette zone; « parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à la quelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numéro d’identification unique; « parcelle boisée » désigne une parcelle ou une partie d’une parcelle sur laquelle se trouve, selon le Ministre, une communauté végétale composée principalement d’arbres combinés avec de la végétation associée qui poussent en semble de façon étroite; « parcelle non boisée » désigne une parcelle qui n’est pas une parcelle boisée; « produit chimique » désigne une substance obtenue par la chimie ou utilisée dans un processus chimique qui, si elle est déversée dans l’environnement, pourrait rendre l’eau impropre à la consommation humaine; « produit pétrolier sous forme liquide » désigne un mé lange d’hydrocarbures, avec ou sans additifs, qui est utilisé ou qui pourrait l’être comme carburant ou lubrifiant et, sans restreindre ce qui précède, comprend l’essence, le diesel, le carburéacteur, le kérosène, le naphte, le mazout et l’huile à moteur, mais ne comprend pas le propane et le gaz naturel; « puits de production » désigne un puits, autre qu’un puits de surveillance, à partir duquel un approvisionne ment public en eau est puisé; « rénover » signifie, relativement à un bâtiment, res taurer à un bon état ou réparer; « réseau de distribution » désigne les ouvrages qui transportent ou peuvent transporter l’eau de la source jusqu’aux utilisateurs de l’eau, ce qui comprend le puits, la station de pompage, les tuyaux, les réservoirs d’entre posage artificiels, les postes de pompage, les bouches d’incendie, les branchements de service et les robinets connexes; « réservoir de stockage de pétrole sous forme li quide » comprend les clapets, tuyaux et autres éléments rattachés à un réservoir de stockage de pétrole sous forme liquide; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 48 “single-family dwelling” means a dwelling containing only one dwelling unit; “useable floor area” means the floor area within a dwell ing that is being or can be used for human inhabitation, including but not limited to living rooms, kitchens, hall ways, closets, bathrooms, washrooms, bedrooms, offices, basements, porches and stairways, but not including crawl spaces, decks and garages; “well head” means the top of a well casing projecting above the earth’s surface or, in respect of a well casing ending below the earth’s surface, means the location where such a well casing would pass through the earth’s surface if projected above it and includes the reservoirs that collect and contain the water for the public ground water supply system for the Village of Doaktown, the Village of Riverside-Albert and Memramcook; “zone” means a Zone A, a Zone B or a Zone C; “Zone A” means any area shown as a Zone A on any plan attached with this Schedule; “Zone B” means any area shown as a Zone B on any plan attached with this Schedule; “Zone C” means any area shown as a Zone C on any plan attached with this Schedule. 2007-69 « résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence; « surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toi lettes, chambres à coucher, bureaux, sous-sols, porches et escaliers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des terrasses et des garages; « système de service public » désigne un système qui, quel que soit le propriétaire du système, a) produit, transmet, livre ou fournit de la chaleur, de la lumière, de l’eau, du gaz ou de l’énergie au public ou pour l’utilisation de celui-ci, b) recueille, traite et élimine les eaux usées pour le public, c) recueille et traite les eaux pluviales écoulées pour le public, ou d) achemine la télécommunication au public ou pour l’utilisation de celui-ci; « tête de puits » désigne le haut d’un tubage de puits dépassant la surface de la terre ou désigne, relativement à un tubage de puits qui se termine au-dessous de la surface de la terre, l’endroit où le tubage de puits traverserait la surface de la terre s’il dépassait celle-ci et comprend les réservoirs qui accumulent et retiennent les eaux pour les installations d’approvisionnement public en eaux souter raines du Village de Doaktown, du Village de Riverside Albert et de Memramcook; « thermopompe » désigne de l’équipement qui retire de la chaleur naturelle de la terre et qui la transforme à des fins de chauffage d’air ou d’eau dans un bâtiment; « zone » désigne une zone A, une zone B ou une zone C; « zone A » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone A sur tout plan joint à la présente annexe; « zone B » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone B sur tout plan joint à la présente annexe; « zone C » désigne tout secteur indiqué comme étant une zone C tout plan joint à la présente annexe. 2007-69 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 49 Definition Définition 1(2) In the Act and this Schedule 1(2) Dans la Loi et la présente annexe “public water supply system” means a water supply system that is operated by arrangement with a municipality or the Crown in right of the Province, for the purpose of conveying any water for use by members of the public, regardless of the owner of the system. 2001-37; 2004-131 « installation d’approvisionnement public en eau » dé signe une installation d’approvisionnement en eau exploi tée en vertu d’une entente avec une municipalité ou avec la Couronne du chef de la province dans le but de trans porter toute eau destinée à l’usage du public, quel que soit le propriétaire de l’installation. 2001-37; 2004-131 Prohibitions Interdictions 2(1) Any activity, thing or use that is not permitted under this Schedule in a zone is prohibited in the zone. 2(1) Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans une zone est interdit dans la zone. 2(2) Notwithstanding any other provision of this Sched ule but without limiting subsection (1), no person shall 2(2) Par dérogation à toute autre disposition de la pré sente annexe, mais sans restreindre la portée du paragra phe (1), nul ne doit (a) use a ground source heat pump in any zone, or a) utiliser une thermopompe puisant l’énergie sou terraine dans toute zone, ou (b) construct an elevator in any zone that uses liquid petroleum products. 2004-131 b) construire dans toute zone un élévateur qui utilise des produits pétroliers sous forme liquide. 2004-131 Permitted activities, things and uses Activités, choses et usages permis 3(1) Every activity, thing or use that is permitted under this Schedule in a Zone A is permitted in a Zone B or a Zone C and every activity, thing or use that is permitted under this Schedule in a Zone B is permitted in a Zone C. 3(1) Chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans une zone A est permis dans une zone B ou une zone C et chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans une zone B est permis dans une zone C. 3(2) A condition that applies under this Schedule to an activity, thing or use in a Zone A applies to that activity, thing or use in a Zone B and a Zone C unless otherwise indicated, and a condition that applies under this Schedule to an activity, thing or use in a Zone B applies to that ac tivity, thing or use in a Zone C unless otherwise indicated. 3(2) Une condition qui s’applique en vertu de la présente annexe à une activité, une chose ou un usage dans une zone A s’applique à cette activité, cette chose ou cet usage dans une zone B et dans une zone C à moins d’indication contraire, et une condition qui s’applique en vertu de la présente annexe à une activité, une chose ou un usage dans une zone B s’applique à cette activité, cette chose ou cet usage dans une zone C à moins d’indication contraire. General conditions Conditions générales 4(1) Notwithstanding any other provision of this Sched ule, every activity, thing or use permitted under this Sched ule is permitted subject to the condition that it 4(1) Par dérogation à toute autre disposition de la pré sente annexe, chaque activité, chose ou usage qui est per mis en vertu de la présente annexe l’est sous réserve des conditions suivantes : 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 50 (a) shall not cause the release of any contaminant into the ground or aquifer, a) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas causer le déversement de tout polluant dans la terre ou dans une nappe d’eau; (b) shall not adversely affect the quantity or quality of the water in, or otherwise create an interference with or a nuisance to the operation of, a public ground water supply system, and b) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas modifier de manière défavorable la quantité ou la qualité de l’eau dans une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, ou de toute autre façon entraver l’ex ploitation de cette installation ou y nuire; et (c) is in conformity with all applicable federal, pro vincial and municipal statutes, regulations, orders and by-laws. c) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme à toutes les lois, tous les règlements, tous les ordres, toutes les ordonnances, tous les décrets et tous les ar rêtés fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 4(2) If a provision of an order or another regulation made under the Act applies to an activity, thing or use to which a provision of this Schedule applies, 4(2) Lorsqu’une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi s’applique à une acti vité, une chose ou un usage auquel une disposition de la présente annexe s’applique, (a) the activity, thing or use shall be in conformity with both provisions, and a) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme au deux dispositions, et (b) where a conflict exists between the provisions, the provision or portions of a provision that impose or es tablish the more stringent or restrictive prohibition, control, requirement, limitation, allocation, term, con dition or standard shall prevail. b) s’il y a conflit entre les dispositions, la disposition ou les parties de la disposition qui imposent ou éta blissent l’interdiction, le contrôle, la condition, la li mite, la répartition, la modalité ou la norme le plus ri goureux ou restrictif l’emporte. 4(3) If an activity, thing or use is prohibited in, on or under any air, any area of land or any water by a provision of this Schedule, but is permitted in any manner by a pro vision of an order or another regulation made under the Act in relation to the same air, area of land or water, the provision of this Schedule shall prevail. 4(3) Lorsqu’une activité, une chose ou un usage est in terdit dans, sur ou sous tout air, tout secteur de terrain ou toute eau selon une disposition de la présente annexe, mais est permis d’une façon quelconque par une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi relativement au même air, au même secteur de terrain ou à la même eau, la disposition de la présente annexe l’emporte. Activities, things and uses permitted in a Zone A, Zone B or Zone C Activités, choses et usages permis dans une zone A, zone B ou zone C 5 Subject to the other provisions of this Schedule, a per son may do any or any combination of the following in any Zone A, Zone B or Zone C: 5 Sous réserve des autres dispositions de la présente an nexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone A, zone B ou zone C : (a) construct, operate or maintain a public ground water supply system and associated conveyance works and distribution systems; a) construire, exploiter ou entretenir une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, ainsi que les ouvrages de transport d’eau et réseaux de dis tribution connexes; (b) construct roads for access to a pump house and for the prudent operation of a public ground water supply b) construire des chemins permettant l’accès à une station de pompage et l’exploitation prudente d’une C-6.1 Clean Water Act 2000-47 51 system, subject to the condition that associated ditches shall be constructed so that surface water flows away from all well heads in all zones and, if practicable, flows outside all zones; installation d’approvisionnement public en eaux sou terraines, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’exté rieur de toutes les zones; (c) construct an electrical transmission or distribution line necessary for the prudent operation of a public ground water supply system, subject to the following conditions: c) construire une ligne de transport ou de distribution d’énergie électrique nécessaire à l’exploitation pru dente d’une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, sous réserve des conditions sui vantes : (i) any wooden poles installed within 30 metres of a production well in a Zone A after the commence ment of the Order to which this Schedule is attached shall be untreated; (i) tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d’un puits de production dans une zone A après la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non traités; (ii) no sub-stations, terminal stations or transform ers shall be located or constructed in a Zone A; and (ii) aucune sous-station, aucune station terminale ou aucun transformateur ne doit être situé ou cons truit dans une zone A; et (iii) no vegetation control using chemicals may be carried out in relation to the construction; (iii) aucun contrôle de la végétation à l’aide de produits chimiques ne doit être accompli relative ment à la construction; (c.1) use, maintain or repair an existing well, other than a well associated with a public ground water supply system, subject to the condition that the well be used, maintained or repaired in accordance with the Act and its regulations; c.1) utiliser, entretenir ou réparer un puits existant, autre qu’un puits associé à une installation d’approvi sionnement public en eaux souterraines, à la condition que le puits soit utilisé, entretenu ou réparé conformé ment à la Loi et ses règlements; (c.2) extract ground water from the ground, other than from a public ground water supply system, at a rate not exceeding 4500 litres per parcel per day, if the person can demonstrate to the satisfaction of the Minister that the extraction does not diminish the quantity and quality of water in any municipal well; c.2) extraire des eaux souterraines, sauf à partir d’une installation d’approvisionnement public en eaux sou terraines, à un taux quotidien ne dépassant pas 4 500 litres par parcelle, lorsque la personne peut convaincre le Ministre que l’extraction ne diminue pas la quantité et la qualité de l’eau dans tout puits municipal; (c.3) subject to paragraph (d), use, maintain or repair existing equipment or facilities associated with the op eration of a public utility system; c.3) sous réserve de l’alinéa d), utiliser, entretenir ou réparer le matériel ou les installations existants con nexes à l’exploitation d’un réseau de service public; (d) use, maintain or repair existing electrical trans mission or distribution lines, including existing sub stations, terminal stations or transformers, subject to the following conditions: d) utiliser, entretenir ou réparer des lignes de trans port ou de distribution d’énergie électrique existantes, y compris des sous-stations, des stations terminales ou des transformateurs existants, sous réserve des condi tions suivantes : (i) any wooden poles installed within 30 metres of a production well in a Zone A after the commence ment of the Order to which this Schedule is attached shall be untreated; (i) tous poteaux en bois installés dans les 30 mètres d’un puits de production dans une zone A après la date d’entrée en vigueur du décret auquel se rattache la présente annexe doivent être non traités; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 52 (ii) no vegetation control using chemicals may be carried out in relation to the use, maintenance or re pair; and (ii) aucun contrôle de la végétation à l’aide de pro duits chimiques ne doit être accompli relativement à l’utilisation, l’entretien ou la réparation; et (iii) subparagraph (ii) does not apply to existing sub-stations, terminal stations or transformers; (iii) le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas aux sous stations, postes ou aux transformateurs existants; (e) undertake surveying; e) entreprendre l’arpentage; (f) remove dead and blown-down trees in a forested parcel; f) enlever des arbres morts et tombés sur une parcelle boisée; (f.1) cut trees in a forested parcel for the purpose of protecting the parcel from insects or disease, if the Min ister approves the activity and such approval shall only be given if the Minister is satisfied that the activity will not harm the water supply; f.1) abattre des arbres sur une parcelle boisée afin de protéger celle-ci des insectes ou maladies, si le Ministre approuve l’activité et une telle approbation ne peut être donnée que s’il est convaincu que l’activité ne nuira pas à l’approvisionnement en eau; (g) cut trees and other vegetation in a non-forested parcel; g) abattre des arbres et autre végétation sur une par celle non boisée; (h) have possession of or store liquid petroleum prod ucts that, at any one time do not exceed 25 litres in total volume, per parcel, not including a liquid petroleum product contained in the fuel storage tank of a motor vehicle or a separator permitted under paragraph (i.1), subject to the condition that products that are possessed or stored on a parcel for the purpose of providing heat or power to a building or other structure shall only be used to provide heat or power to a building or structure situated on that parcel; h) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dé passe pas 25 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide con tenu dans le réservoir de carburant d’un véhicule à mo teur ou un séparateur permis en vertu de l’alinéa i.1), à la condition que les produits qui sont possédés ou en treposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent seulement être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (i) install one or more new liquid petroleum storage tanks having a maximum total capacity per parcel of 25 litres, subject to the condition that a tank installed on a parcel for the purpose of storing liquid petroleum prod ucts that are to be used to provide heat or power to a building or other structure shall only store liquid petro leum products that are to be used to provide heat or power to a building or structure situated on that parcel; i) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide dont la capacité totale maximale est de 25 litres par parcelle, à la con dition qu’un réservoir installé sur une parcelle afin d’entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doit seu lement entreposer des produits pétroliers sous forme li quide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (i.1) install and use a separator if required to do so under section 96 of New Brunswick Regulation 87-97 under the Clean Environment Act; i.1) installer et utiliser un séparateur si l’article 96 du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en ver tu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement l’exige; (j) subject to paragraph (k), have possession of or store pesticides that, per parcel, at any one time do not j) sous réserve de l’alinéa k), posséder ou entreposer des pesticides dont le volume total ne dépasse pas 10 li C-6.1 Clean Water Act 2000-47 53 exceed 10 litres in total volume, or 10 kilograms in total weight, whichever is the lesser; tres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 10 kilogrammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quel conque; (k) apply pesticides in amounts and in concentrations not exceeding those recommended by the manufacturer, subject to the following conditions: k) appliquer des pesticides dont les quantités et les concentrations ne dépassent pas celles qui sont suggé rées par le fabricant, sous réserve des conditions sui vantes : (i) waste pesticides and waste pesticide containers shall be disposed of outside any zone; (i) les pesticides usagés et les récipients à pesticide usagés doivent être éliminés à l’extérieur de toute zone; (ii) equipment used to apply pesticides for agri cultural, commercial, institutional or industrial pur poses shall be stored, cleaned and maintained outside any Zone A; and (ii) le matériel utilisé pour appliquer des pesticides à des fins d’activités agricoles, commerciales, insti tutionnelles ou industrielles doit être entreposé, net toyé et entretenu à l’extérieur de toute zone A; et (iii) any person applying a non-domestic pesticide, as defined in New Brunswick Regulation 96-126 under the Pesticides Control Act, for the purpose of an agricultural, commercial, institutional or indus trial activity shall be the holder of any certificate or permit required for such application under that Reg ulation and shall apply the pesticide in accordance with that Regulation; (iii) toute personne qui applique un pesticide non domestique, tel que défini au Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 établi en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, à des fins d’activités agricoles, commerciales, institutionnelles ou indus trielles doit détenir tout certificat ou permis exigé à l’égard de l’application en vertu de ce règlement et doit appliquer le pesticide conformément à ce règle ment; (l) have possession of or store fertilizers, other than animal manure, that per parcel, at any one time do not exceed 75 litres in total volume, or 75 kilograms in total weight, whichever is the lesser, if the fertilizers are not possessed or stored in relation to an agricultural activ ity; l) posséder ou entreposer des engrais, autre que du fumier, dont le volume total ne dépasse pas 75 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 75 kilo grammes par parcelle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque, si les engrais ne sont pas possédés ou entreposés rela tivement à une activité agricole; (m) apply fertilizers between April 1 and October 31, other than animal manure, at a rate not exceeding 75 litres in total volume per hectare per year, or 75 kilo grams in total weight per hectare per year, whichever is the lesser, if the fertilizers are not applied in relation to an agricultural activity; m) appliquer des engrais entre le 1er avril et le 31 oc tobre, autre que du fumier, à un taux annuel ne dépas sant pas un volume de 75 litres par hectare ou un poids total de 75 kilogrammes par hectare, la mesure repré sentant la plus petite quantité étant à retenir, si les en grais ne sont pas appliqués relativement à une activité agricole; (n) subject to section 8, have possession of, store or use any chemical or chemicals not referred to in para graphs (h) to (m) in quantities that, per parcel, at any one time do not exceed the maximum allowable quan tities of the chemical or chemicals in a Zone A, as listed in Schedule C; n) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas h) à m), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone A, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un mo ment quelconque; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 54 (o) carry out an existing agricultural activity and use, maintain, renovate or rebuild existing agricultural buildings and structures, subject to the following con ditions: o) exercer une activité agricole existante et utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire des bâtiments et constructions agricoles existants, sous réserve des con ditions suivantes : (i) agricultural practices shall be such as to ensure that surface water flows away from all well heads in the zone and, if practicable, flows outside all zones; (i) les pratiques agricoles doivent être telles que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans la zone et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones; (ii) no livestock shall be kept, stabled or permitted to graze in a Zone A; (ii) il est interdit d’élever ou de mettre à l’écurie ou au pâturage du bétail dans une zone A; (iii) no liquid animal manure, dry animal manure or other composted materials that are sources of pathogens shall be spread or stored in a Zone A; and (iii) il est interdit d’étendre ou d’entreposer du li sier, du fumier complet et autre matière compostée qui est une source de pathogènes dans une zone A; et (iv) roads may be constructed as required for ac cess to agricultural lands and for transporting equip ment, supplies and products, subject to the condition that associated ditches shall be constructed so that surface water flows away from all well heads in all zones and, if practicable, flows outside all zones; (iv) des chemins peuvent être construits au besoin pour permettre l’accès aux terrains agricoles et pour le transport de matériel, fournitures et produits, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’ex térieur de toutes les zones; (o.1) have possession of, store or apply fertilizers in relation to an agricultural activity subject to the condi tion that the person follow a fertilizer management strategy that o.1) posséder, entreposer ou appliquer des engrais re lativement à une activité agricole à la condition que la personne suive un plan de gestion de l’engrais qui (i) complies with section 9.1, (i) est conforme à l’article 9.1, (ii) has been developed and signed by an agrologist registered to practice agrology under the Agrolo gists’ Profession Act, 2004, and (ii) a été élaboré et signé par un agronome imma triculé pour exercer l’agronomie en vertu de la Loi de 2004 sur la profession d’agronome, et (iii) has been approved by the Minister; (iii) a été approuvé par le Ministre; (p) Repealed: 2004-131 p) Abrogé : 2004-131 (q) use, maintain, renovate or rebuild any existing single-family or multiple-family dwelling having an on-site septic system that meets the standards set out in the General Regulation - Health Act, and any existing accessory building, and repair or replace any existing septic systems, subject to the following conditions: q) utiliser, entretenir, rénover ou reconstruire toute habitation unifamiliale ou multifamiliale existante qui a un système de fosse septique sur les lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement général - Loi sur la santé, et tout bâtiment connexe existant, et réparer ou remplacer tous systèmes de fosse septique existants, sous réserve des conditions suivantes : (i) the useable floor area of the dwelling shall not be increased; and (i) la surface de plancher utilisable de l’habitation ne doit pas être augmentée; et C-6.1 Clean Water Act 2000-47 55 (ii) if such a dwelling is damaged, demolished or destroyed, it may be rebuilt in any location that is not closer to a production well than the previous dwell ing was, if the useable floor area of the rebuilt dwell ing is not greater than that of the dwelling that was damaged, demolished or destroyed, and if no addi tional buildings, other than an accessory garage, are built; (ii) si une telle habitation est endommagée, démo lie ou détruite, elle peut être reconstruite à tout en droit qui n’est pas plus près d’un puits de production que ne l’était l’habitation précédente, lorsque la sur face de plancher utilisable de l’habitation recons truite n’est pas supérieure à celle de l’habitation qui a été endommagée, démolie ou détruite, et lorsqu’au cun bâtiment supplémentaire, sauf un garage con nexe, est construit; (r) construct, use, maintain, renovate or rebuild a single-family or multiple-family dwelling, and any ac cessory building, subject to the following conditions: r) construire, utiliser, entretenir, rénover ou recons truire une habitation unifamiliale ou multifamiliale, et tout bâtiment connexe, sous réserves des conditions suivantes : (i) the dwelling shall be serviced with existing san itary sewers located in Zone A; and (i) l’habitation doit être desservie par des égouts sanitaires existants dans la zone A; et (ii) all other wastes shall be disposed of outside all zones; (ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones; (s) use, maintain or renovate an existing building that is used for a commercial, institutional or industrial ac tivity, subject to the following conditions: s) utiliser, entretenir ou rénover un bâtiment existant qui est utilisé pour une activité commerciale, institu tionnelle ou industrielle, sous réserve des conditions suivantes : (i) the building shall be serviced with existing san itary sewers; and (i) le bâtiment doit être desservi par des égouts sa nitaires existants; et (ii) all other wastes shall be disposed of outside all zones; (ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones; (t) use, maintain or repair roads as necessary for or derly development, subject to the condition that asso ciated ditches shall be constructed so that surface water flows away from all well heads in all zones and, if prac ticable, flows outside all zones; t) utiliser, entretenir ou réparer des chemins lorsque nécessaire pour l’aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens contraire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones; (u) store road salt in an amount not exceeding 50 ki lograms per parcel; u) entreposer du sel de voirie dont la quantité ne dé passe pas 50 kilogrammes par parcelle; (v) carry out law enforcement and emergency re sponses for the purposes of protecting public safety, public health, the general welfare of the public and nat ural resources; v) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sé curité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles; (w) engage in recreational activities; w) se livrer à des activités de loisirs et de sports; (w.1) use, maintain or repair an existing facility used for recreational activities, including a swimming pool, park, playground, golf course, ball field, tennis court, basketball court, hiking trail or skating rink; w.1) utiliser, entretenir ou réparer une installation existante utilisée pour des activités de loisirs et de sports, y compris une piscine, un parc, un terrain de jeu, un terrain de golf, un terrain de balle, un court de tennis, 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 56 un terrain de ballon-panier, un sentier de randonnée pé destre ou une patinoire; (w.2) undertake routine gardening and lawn mainte nance; w.2) entreprendre le jardinage ordinaire et l’entretien de la pelouse; (w.3) construct, maintain and repair fencing; w.3) construire, entretenir et réparer une clôture; (x) store and use propane gas; and x) entreposer et utiliser du gaz propane; et (y) construct, use, maintain and repair a natural gas pipeline. 2004-131 y) construire, utiliser, entretenir et réparer un gazo duc. 2004-131 Activities, things and uses permitted in a Zone B or Zone C Activités, choses et usages permis dans une zone B ou zone C 6(1) Subject to subsection (2) and the other provisions of this Schedule, in addition to anything permitted under section 5, a person may do any or any combination of the following in any Zone B or Zone C: 6(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispo sitions de la présente annexe, en plus de tout ce qui est permis en vertu de l’article 5, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone B ou zone C : (a) extract ground water from the ground, other than from a public ground water supply system, at a rate not exceeding 9000 litres per parcel per day, if the person can demonstrate to the satisfaction of the Minister that the extraction does not diminish the quantity and quality of water in any municipal well; a) extraire des eaux souterraines, sauf à partir d’une installation d’approvisionnement public en eaux sou terraines, à un taux quotidien ne dépassant pas 9 000 litres par parcelle, lorsque la personne peut faire la preuve à la satisfaction du Ministre que l’extraction ne diminue pas la quantité et la qualité de l’eau dans tout puits municipal; (a.1) drill, dig, use, maintain or repair a well, other than a well associated with a public ground water supply system, subject to the condition that the well be drilled, dug, used, maintained or repaired in accordance with the Act and its regulations; a.1) forer, creuser, utiliser, entretenir ou réparer un puits, autre qu’un puits connexe à une installation d’ap provisionnement public en eaux souterraines, à la con dition que le puits soit foré, creusé, utilisé, entretenu ou réparé conformément à la Loi et ses règlements; (a.2) subject to paragraphs (b) and (b.1), construct, install, renovate or make additions to equipment or fa cilities associated with the operation of a public utility system; a.2) sous réserve des alinéas b) et b.1), construire, installer, rénover ou faire des ajouts au matériel ou aux installations connexes à l’exploitation d’un réseau de service public; (b) use, maintain, repair or construct electrical trans mission or distribution lines, excluding sub-stations, terminal stations or transformers, if no vegetation con trol using chemicals is carried out in relation to the use, maintenance, repair or construction; b) utiliser, entretenir, réparer ou construire des lignes de transport ou de distribution d’énergie électrique, à l’exclusion des sous-stations, des postes ou des trans formateurs, lorsqu’aucun contrôle de la végétation à l’aide de produits chimiques n’est accompli relative ment à l’utilisation, l’entretien, la réparation ou la cons truction; (b.1) use, maintain, repair or construct electrical sub stations, terminal stations or transformers; b.1) utiliser, entretenir, réparer ou construire des sous-stations, des postes ou des transformateurs élec triques; C-6.1 Clean Water Act 2000-47 57 (c) have possession of or store liquid petroleum prod ucts that in total volume do not at any one time exceed 1200 litres per parcel, not including a liquid petroleum product contained in the fuel storage tank of a motor vehicle or a separator permitted under paragraph 5(i.1), subject to the following conditions: c) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dé passe pas 1 200 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide con tenu dans le réservoir de carburant d’un véhicule à mo teur ou d’un séparateur permis en vertu de l’alinéa 5i.1), sous réserve des conditions suivantes : (i) the products are possessed and stored in a liquid petroleum storage tank or tanks that meet the re quirements of paragraph (d); and (i) les produits possédés et entreposés dans un ou plusieurs réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide satisfont aux exigences de l’alinéa d); et (ii) products that are possessed or stored on a par cel for the purpose of providing heat or power to a building or other structure shall only be used to pro vide heat or power to a building or structure situated on that parcel; (ii) les produits qui sont possédés ou entreposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’éner gie à un bâtiment ou autre construction doivent être utilisés seulement pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (d) install a new liquid petroleum storage tank or tanks and maintain, use, cease to use, remove and oth erwise handle existing or new liquid petroleum storage tanks, having a maximum total capacity per parcel of 1200 litres, subject to the following conditions: d) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide et entretenir, utiliser, cesser d’utiliser, enlever et autrement manier des réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide existants ou nouveaux dont la capacité totale maximale par parcelle est de 1 200 litres, sous réserve des condi tions suivantes : (i) if a tank has a maximum total capacity that ex ceeds 75 litres, it is equipped with a secondary con tainment system that (i) si le réservoir a une capacité totale maximale qui dépasse 75 litres, il est muni d’un système de confinement secondaire (A) is designed to contain the liquid petroleum product without leakage if the first containment system fails, and (A) conçu pour contenir sans fuite le produit pétrolier sous forme liquide si le système de con finement primaire est défectueux, et (B) meets the standards established by the Min ister; and (B) qui satisfait aux normes établies par le Mi nistre; et (ii) that a tank installed on a parcel for the purpose of storing liquid petroleum products that are to be used to provide heat or power to a building or other structure shall only store liquid petroleum products that are to be used to provide heat or power to a building or structure situated on that parcel; (ii) le réservoir installé sur une parcelle afin d’en treposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doit seulement entreposer des produits pétroliers sous forme liquide qui doivent être utilisés pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (e) have possession of or store pesticides that, per parcel, at any one time do not exceed 15 litres in total volume, or 15 kilograms in total weight, whichever is the lesser; e) posséder ou entreposer des pesticides dont le vo lume total ne dépasse pas 15 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 15 kilogrammes par par celle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 58 (f) Repealed: 2004-131 f) Abrogé : 2004-131 (g) Repealed: 2004-131 g) Abrogé : 2004-131 (h) subject to section 8, have possession of, store or use any chemical or chemicals not referred to in para graphs (c) to (e) in quantities that, per parcel, at any one time do not exceed the maximum allowable quantities of the chemical or chemicals in a Zone B, as listed in Schedule C; h) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas c) à e), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone B, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un mo ment quelconque; (i) subject to subparagraphs 5(o)(i) and (iv), carry out an agricultural activity, use, maintain, renovate, make additions to or rebuild associated agricultural buildings and structures and spread animal manure as a part of the agricultural activity, subject to the following condi tions: i) sous réserve des sous-alinéas 5o)(i) et (iv), exercer une activité agricole, utiliser, entretenir, rénover ou re construire des bâtiments et constructions agricoles con nexes, ou leur faire un ajout, et étendre du fumier dans le cadre de l’activité agricole, sous réserve des condi tions suivantes : (i) livestock may be kept, stabled or grazed, but land used for livestock grazing shall be fenced so that livestock cannot enter a Zone A; (i) le bétail peut être élevé ou mis à l’écurie ou au pâturage, mais le terrain utilisé pour le pâturage du bétail doit être clôturé de sorte que le bétail ne puisse pénétrer dans une zone A; (ii) if surface waters flow from lands used for live stock grazing into a Zone A from a Zone B or Zone C, livestock shall be restricted by means of suitable fencing or other effective and appropriate means from entering the area within 30 metres of such wa ters; (ii) lorsque des eaux de surface s’écoulent des ter rains utilisés pour le pâturage du bétail dans une zone A à partir d’une zone B ou d’une zone C, le bétail doit être empêché au moyen d’une clôture convena ble ou autres moyens efficaces et appropriés de pé nétrer dans le secteur qui se trouve à moins de 30 mè tres de ces eaux; (iii) liquid animal manure or dry animal manure shall be stored in a clay-lined pit, a steel or concrete tank or a structure constructed of another material considered appropriate by the Minister, if the pit, tank or structure has been approved for that purpose by a professional engineer licensed to practise in the Province; and (iii) le lisier ou le fumier complet doit être entre posé dans une fosse à sous-couche d’argile, dans un réservoir en acier ou en béton ou dans une construc tion faite avec un autre matériau que le Ministre es time approprié, si la fosse, le réservoir ou la cons truction a été approuvé à cette fin par un ingénieur titulaire d’un permis l’autorisant à exercer sa profes sion dans la province; et (iv) animal manure produced in the agricultural activity and not spread in a zone shall be disposed of outside all zones; (iv) le fumier qui est produit dans le cadre de l’ac tivité agricole et qui n’est pas étendu dans une zone doit être éliminé à l’extérieur de toutes les zones; (j) construct, use, maintain, renovate, make additions to or rebuild a new single-family or multiple-family dwelling and any accessory building, subject to the condition that the dwelling shall have an on-site septic system that meets the standards set out in the General Regulation - Health Act, or be serviced with sanitary sewers; j) construire, utiliser, entretenir, rénover ou recons truire une nouvelle habitation unifamiliale ou multifa miliale, et tout bâtiment connexe, ou leur faire un ajout, à la condition que l’habitation ait un système de fosse septique sur les lieux qui satisfait aux normes établies au Règlement général - Loi sur la santé, ou qu’elle soit desservie par des égouts sanitaires; C-6.1 Clean Water Act 2000-47 59 (k) construct, use, maintain, renovate, make additions to or rebuild a building used for a commercial, institu tional or industrial activity, subject to the following conditions: k) construire, utiliser, entretenir, rénover ou recons truire un bâtiment utilisé pour une activité commerciale, institutionnelle ou industrielle, ou lui faire un ajout, sous réserve des conditions suivantes : (i) the building shall be serviced with sanitary sew ers; and (i) le bâtiment doit être desservi par des égouts sa nitaires; et (ii) all other wastes shall be disposed of outside all zones; (ii) toutes les autres matières usées doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones; (l) cut trees in a forested parcel l) abattre des arbres sur une parcelle boisée (i) subject to the following conditions: (i) sous réserve des conditions suivantes : (A) only trees having stems at least 10 centime tres in diameter when measured at 1.36 metres above the ground may be cut; (A) seuls peuvent être abattus les arbres dont le tronc a un diamètre d’au moins 10 centimètres lorsqu’il est mesuré à 1,36 mètres au-dessus du niveau de la terre; (B) no more than one-third of the total trees that may be cut under clause (A) on the parcel shall be cut in any 10 year period; (B) pas plus d’un tiers de tous les arbres qui peuvent être abattus en vertu de la division (A) sur la parcelle doivent l’être au cours de toute période de 10 ans; (C) the cutting shall leave no opening in the for est canopy greater than 300 square metres in area; and (C) l’abattage ne doit pas laisser d’ouverture dans le couvert forestier dont l’aire dépasse 300 mètres carrés; et (D) a well distributed stand of trees and other vegetation shall be maintained; or (D) un groupe bien équilibré d’arbres et autre végétation doit être maintenu; ou (ii) if the Minister approves the activity and such approval shall only be given if the Minister is satis fied that the activity will not harm the water supply; and (ii) si le Ministre approuve l’activité et une telle approbation ne peut être donnée que s’il est convain cu que l’activité ne nuira pas à l’approvisionnement en eau; et (m) construct, use, maintain or repair roads as neces sary for orderly development, subject to the condition that associated ditches shall be constructed so that sur face water flows away from all well heads in all zones and, if practicable, flows outside all zones; and m) construire, utiliser, entretenir ou réparer des che mins lorsque nécessaire pour l’aménagement ordonné, à la condition que des fossés connexes soient construits de sorte que l’eau de surface s’écoule dans le sens con traire de toutes les têtes de puits situées dans toutes les zones et, si c’est faisable, s’écoule à l’extérieur de toutes les zones; et (n) construct, use, maintain or repair a new facility used for recreational activities, including a swimming pool, park, playground, ball field, tennis court, basket ball court, hiking trail or skating rink, but not including a golf course. n) construire, utiliser, entretenir ou réparer une nou velle installation utilisée pour des activités de loisirs et de sports, y compris une piscine, un parc, un terrain de jeu, un terrain de balle, un court de tennis, un terrain de ballon-panier, un sentier de randonnée pédestre ou une patinoire, mais ne comprend pas un terrain de golf. 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 60 6(2) Total capacities, volumes, weights or quantities of chemicals or other substances permitted in a zone under this section include any total capacities, volumes, weights or quantities of those chemicals or other substances per mitted in that zone under section 5. 2004-131 6(2) Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu de l’article 5. 2004-131 Activities, things and uses permitted in a Zone C Activités, choses et usages permis dans une zone C 7(1) Subject to subsection (2) and the other provisions of this Schedule, in addition to anything permitted under section 5 or 6, a person may do any or any combination of the following in any Zone C: 7(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispo sitions de la présente annexe, en plus de tout ce qui est permis en vertu de l’article 5 ou 6, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans toute zone C : (a) have possession of or store liquid petroleum prod ucts that at any one time do not exceed 2000 litres in total volume, per parcel, not including a liquid petro leum product contained in the fuel storage tank of a motor vehicle or a separator permitted under para graph 5(i.1), subject to the condition that products that are possessed or stored on a parcel for the purpose of providing heat or power to a building or other structure shall only be used to provide heat or power to a building or structure situated on that parcel; a) posséder ou entreposer des produits pétroliers sous forme liquide dont le volume total par parcelle ne dé passe pas 2 000 litres à un moment quelconque, compte non tenu d’un produit pétrolier sous forme liquide con tenu dans un réservoir de carburant d’un véhicule à mo teur ou un séparateur permis en vertu de l’alinéa 5i.1), à la condition que les produits possédés ou entreposés sur une parcelle afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou autre construction doivent être utilisés seulement pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (b) install a new liquid petroleum storage tank or tanks having a maximum total capacity per parcel of 2000 litres, subject to the condition that a tank installed on a parcel for the purpose of storing liquid petroleum products that are to be used to provide heat or power to a building or other structure shall only store liquid pe troleum products that are to be used to provide heat or power to a building or structure situated on that parcel; b) installer un ou plusieurs nouveaux réservoirs de stockage de pétrole sous forme liquide dont la capacité totale maximale par parcelle est 2 000 litres, à la con dition qu’un réservoir installé sur une parcelle afin d’entreposer des produits pétroliers sous forme liquide afin de fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâti ment ou autre construction doivent être utilisés seule ment pour entreposer des produits pétroliers sous forme liquide pour fournir de la chaleur ou de l’énergie à un bâtiment ou à une construction qui se trouve sur cette parcelle; (c) have possession of or store pesticides that, per parcel, at any one time do not exceed 50 litres in total volume, or 50 kilograms in total weight, whichever is the lesser; c) posséder ou entreposer des pesticides dont le vo lume total ne dépasse pas 50 litres par parcelle ou dont le poids total ne dépasse pas 50 kilogrammes par par celle, la mesure représentant la plus petite quantité étant à retenir, à un moment quelconque; (d) Repealed: 2004-131 d) Abrogé : 2004-131 (e) Repealed: 2004-131 e) Abrogé : 2004-131 C-6.1 Clean Water Act 2000-47 61 (f) subject to section 8, have possession of, store or use any chemical or chemicals not referred to in para graphs (a) to (c) in quantities that, per parcel, at any one time do not exceed the maximum allowable quantities of the chemical or chemicals in a Zone C, as listed in Schedule C; f) sous réserve de l’article 8, posséder, entreposer ou utiliser tout ou tous produits chimiques qui ne sont pas visés aux alinéas a) à c), dont les quantités maximales permises par parcelle dans une zone C, telles qu’elles figurent à l’Annexe C, ne sont pas dépassées à un mo ment quelconque; (g) construct, use, maintain, renovate, make additions to or rebuild a building used for a commercial, institu tional or industrial activity on a parcel, subject to the following conditions: g) construire, utiliser, entretenir, rénover ou recons truire un bâtiment utilisé pour une activité commerciale, industrielle ou institutionnelle sur une parcelle, ou lui faire un ajout, sous réserve des conditions suivantes : (i) the building shall (i) le bâtiment doit (A) be serviced with sanitary sewers, or (A) être desservi par des égouts sanitaires, ou (B) have an on-site septic system, in which case the total number of employees or other persons using the on-site septic system shall not exceed an average of 25 persons per hectare of parcel size; and (B) avoir un système de fosse septique sur les lieux, auquel cas le nombre total d’employés ou autres personnes utilisant le système ne doit pas dépasser une moyenne de 25 personnes par hec tare de parcelle; et (ii) all wastes generated on the parcel, other than those disposed of as required under subpara graph (i), shall be disposed of outside all zones; and (ii) toutes les matières usées produites sur la par celle, sauf celles qui sont éliminées comme l’exige le sous-alinéa (i), doivent être éliminées à l’extérieur de toutes les zones; et (h) carry out operations for mineral exploration, other than operations for uranium exploration, subject to the following conditions: h) effectuer des opérations d’exploration minière, sous réserve des conditions suivantes : (i) water used for surface or subsurface mineral exploration activities shall be free of lubricants, an tifreeze and any other toxic drilling additives; (i) l’eau utilisée pour des activités d’exploration minière à ciel ouvert ou souterraine ne doit pas con tenir de lubrifiants, d’antigel ou tous autres additifs toxiques de forage; (ii) all trenches shall be filled in, covered with top soil and revegetated before the exploration program is terminated; (ii) tous les fossés doivent être remplis, recouverts de terre végétale et remis en végétation avant la fin du programme d’exploration; (iii) when drilling is complete, all drill holes shall be filled in such a manner as to prevent vertical movement of water in the drill hole, as follows: (iii) lorsque le forage est terminé, tous les trous de forage doivent être remplis de façon à empêcher le mouvement vertical de l’eau dans le trou de forage, de la façon suivante : (A) grout plugs that are used shall have a mini mum length of 2 metres, shall be composed of Bentonite, neat Portland Cement or both and shall be placed in the well bore at impermeable zones in the stratigraphic section, in numbers and loca tions determined by the Minister; (A) les bouchons de ciment qui sont utilisés doivent avoir une longueur d’au moins 2 mètres, être composés de Bentonite, de ciment Portland pur ou des deux et être placés dans le trou de sonde aux zones imperméables dans la coupe stratigra phique, en quantité et aux endroits fixés par le Ministre; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 62 (B) the remainder of the holes shall be filled with cuttings, except that a minimum interval of 6 metres below ground surface shall be sealed with Bentonite, neat Portland Cement or both; and (B) le reste des trous doivent être remplis de coupures, cependant un espace d’au moins 6 mè tres au-dessous du niveau de la terre doit être scel lé au moyen de Bentonite, de ciment Portland pur ou des deux; et (C) detailed drill logs of the holes shall be kept, shall be made available to the Minister on a con fidential basis and shall be returned by the Min ister at the end of the exploration activities; (C) des journaux de forage détaillés des trous doivent être maintenus, être mis à la disposition du Ministre de façon confidentielle et être rendus par le Ministre à la fin des activités d’exploration; (iv) all sulphide bearing drill cores shall be deliv ered to the Minister of Natural Resources for either storage or proper disposal; (iv) toutes les carottes de sondage contenant des sulfures doivent être livrées au ministre des Res sources naturelles à des fins d’entreposage ou d’éli mination convenable; (v) drill cores or cuttings not delivered under sub paragraph (iv) shall be disposed of in accordance with the directions of the Minister of Natural Re sources; and (v) les carottes de sondage ou les coupures de son dage non livrées en vertu du sous-alinéa (iv) doivent être éliminées conformément aux directives du mi nistre des Ressources naturelles; et (vi) no person shall modify the drainage patterns in bog or wetland areas without first carrying out an assessment of the potential impacts of such activity on the hydrology and hydrogeology of the zones, in cluding an assessment of the impact of the proposed activity on the quantity of water in the public ground water supply system, submitting the assessment to the Minister and receiving the Minister’s approval for the proposed activity. (vi) nul ne doit modifier le réseau naturel de drai nage de marais ou de terres humides sans avoir d’abord mené une évaluation des effets éventuels d’une telle activité sur l’hydrologie et l’hydrogéolo gie des zones, y compris une évaluation de l’effet de l’activité proposée sur la quantité d’eau dans l’ins tallation d’approvisionnement public en eaux sou terraines, présenté l’évaluation au Ministre et obtenu l’agrément du Ministre à l’égard de l’activité propo sée. 7(2) Total capacities, volumes, weights or quantities of chemicals or other substances permitted in a zone under this section include any total capacities, volumes, weights or quantities of those chemicals or other substances per mitted in that zone under sections 5 and 6. 2004, c.20, s.12; 2004-131; 2008-137 7(2) Les capacités totales, les volumes totaux, les poids totaux ou les quantités totales de produits chimiques ou autres substances permis dans une zone en vertu du présent article comprennent toutes capacités totales, tous volumes totaux, tous poids totaux ou toutes quantités totales de ces produits chimiques ou autres substances qui sont permis dans cette zone en vertu des articles 5 et 6. 2004, c.20, art.12; 2004-131 Use of dense, non-aqueous phase liquids Usage de liquides denses en phase non aqueuse 8 Notwithstanding anything else in this Schedule, no person shall have possession of, store or otherwise use any dense, non-aqueous phase liquid not specifically listed by name in Schedule C for any process or purpose associated with a commercial, institutional or industrial activity. 8 Par dérogation à toute autre disposition de la présente annexe, nul ne doit posséder, entreposer ou autrement uti liser tout liquide dense en phase non aqueuse dont le nom ne figure pas expressément à l’Annexe C dans le cadre de tout processus ou pour toute fin connexe à une activité commerciale, institutionnelle ou industrielle. C-6.1 Clean Water Act 2000-47 63 Temporary passage Passage temporaire 9 Nothing in this Schedule shall be construed so as to prohibit a person from passing through a Zone A, a Zone B or a Zone C while transporting a chemical that is pro hibited in the zone, or in a quantity that is prohibited in the zone, if the person enters and leaves the zone within a pe riod of 2 hours or less, and is passing through the zone on route to a destination outside the zone or is making a de livery in the zone. 9 Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’in terpréter comme interdisant à une personne de traverser une zone A, une zone B ou une zone C alors qu’elle trans porte un produit chimique qui est interdit ou dont la quan tité est interdite dans la zone, lorsque la personne entre dans la zone et en sort dans un délai de 2 heures ou moins, et traverse la zone en cours de route vers une destination située à l’extérieur de la zone ou fait une livraison dans la zone. Fertilizer management strategy 94-131 Plan de gestion de l’engrais 94-131 9.1 A fertilizer management strategy shall include the following information: 9.1 Un plan de gestion de l’engrais comprend les ren seignements suivants : (a) the location of the agricultural activity to which the management strategy applies, including the parcel identifier number assigned by Service New Brunswick to all parcels; a) l’emplacement où s’exerce une activité agricole à laquelle un plan de gestion s’applique, y compris le nu méro d’identification de parcelle attribué à toute par celle par Services Nouveau-Brunswick; (b) a description of the agricultural activity to which the management strategy applies; b) une description de l’activité agricole à laquelle un plan de gestion s’applique; (c) the location of the land to which fertilizer will be applied, including the parcel identifier number assigned by Service New Brunswick to all parcels; c) l’emplacement du terrain sur lequel de l’engrais sera appliqué, y compris le numéro d’identification de parcelle attribué à toute parcelle par Services Nouveau Brunswick; (d) the type of fertilizer to be applied; d) la sorte d’engrais qui sera appliqué; (e) how the fertilizer will be stored, including a de scription of the storage area or facility, the quantity of fertilizer to be stored and the length of time the fertilizer will be stored; e) comment l’engrais sera entreposé, y compris une description du lieu d’entreposage ou de l’installation, la quantité d’engrais qui sera entreposé et la durée de temps pendant laquelle l’engrais sera entreposé; (f) the timing, frequency, method and rate of fertilizer application that is appropriate having regard to the nu trient requirements of the crop and the nutrients re moved from the soil by the harvested crop; f) le délai, la fréquence, la méthode et le taux d’ap plication de l’engrais appropriés en tenant compte des exigences nutritives des cultures et des éléments nutri tifs extraits du sol en raison de la culture; (g) the level of nutrients available in the fertilizer and the soil; g) le niveau d’éléments nutritifs dans l’engrais et le sol; (h) the topography of the land to which the fertilizer will be applied, including slope and the location of any watercourses, wetlands or water sources; h) la topographie du terrain sur lequel l’engrais sera appliqué, y compris la déclivité et l’emplacement des cours d’eau, des terres humides ou des sources d’eau; (i) the maximum nutrient applications that are to be added to the land to which the fertilizer will be applied; i) les applications maximales d’éléments nutritifs qui peuvent être ajoutées au terrain sur lequel de l’engrais sera appliqué; 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 64 (j) if the land to which the fertilizer will be applied is not owned by the person responsible for the application, copies of any agreements between the person and the owner of the land; j) si la personne qui responsable de l’application n’est pas propriétaire du terrain sur lequel de l’engrais a été appliqué, les copies des ententes entre la personne et le propriétaire du terrain; (k) an emergency action plan that identifies all risks of failure in the management strategy and the measures that will be used to remedy any failure that may occur; and k) un plan d’urgence qui identifie les risques du plan de gestion et les mesures qui seront utilisées pour re médier à toute défaillance qui peut survenir; et (l) any other information that the Minister may re quire. 2004-131 l) tout autre renseignement que le Ministre peut exi ger. 2004-131 Consequential amendments Modifications corrélatives 10 New Brunswick Regulation 93-203 under the Clean Water Act is amended 10 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 éta bli en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié (a) by repealing section 2 and substituting the fol lowing: a) par l’abrogation de l’article 2 et son remplace ment par ce qui suit : 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Clean Water Act; “Provincial Analytical Services” means the laboratory that is operated by the Department of the Environment and Local Government for the testing of water; “regulated water supply system” means a water supply system that is owned or operated by a municipality or the Crown in right of the Province; “sampling plan” means a plan for collecting and testing water in a regulated water supply system; “voucher” means a voucher issued under subsec tion 3(1). « bon » désigne un bon délivré en vertu du paragra phe 3(1); « installation d’approvisionnement en eau réglemen tée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par une municipalité ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’une d’elles; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; « plan d’échantillonnage » désigne un plan pour re cueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvi sionnement en eau réglementée; « Services analytiques de la province » désigne le la boratoire qu’exploite le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour faire l’analyse de l’eau. (b) in section 7 b) à l’article 7 (i) in subsection (1) in the portion preceding paragraph (a) by striking out “public” and substi tuting “regulated”; (i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »; (ii) in subsection (2) by striking out “public” and substituting “regulated”; (ii) au paragraphe (2), par la suppression de « pu blic en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; C-6.1 Clean Water Act 2000-47 65 (c) in section 8 c) à l’article 8 (i) in subsection (1) (i) au paragraphe (1) (A) in paragraph (a) by striking out “public” and substituting “regulated”; (A) à l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; (B) in paragraph (b) by striking out “public” and substituting “regulated”; (B) à l’alinéa b), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; (C) in paragraph (c) by striking out “public” and substituting “regulated”; (C) à l’alinéa c), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; (ii) in subsection (2) by striking out “public” and substituting “regulated”; (ii) au paragraphe (2), par la suppression de « pu blic en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; (iii) in subsection (5) by striking out “public” and substituting “regulated”; (iii) au paragraphe (5), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »; (d) in section 9 d) à l’article 9 (i) in subsection (1) in the portion preceding paragraph (a) by striking out “public” and substi tuting “regulated”; (i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « public en eau » et son remplacement par « en eau réglementée »; (ii) in subsection (2) by striking out “public” and substituting “regulated”; (ii) au paragraphe (2), par la suppression de « pu blic en eau » et son remplacement par « en eau ré glementée »; (iii) in subsection (3) by striking out “public” wherever it appears and substituting “regulated”. (iii) au paragraphe (3), par la suppression de « public en eau » chaque fois qu’il y apparaît et son remplacement par « en eau réglementée ». 2000-47 Loi sur l’assainissement de l'eau C-6.1 66 Schedule C Maximum allowable quantities of chemicals per parcel, in litres Annexe C Quantités maximales permises de produits chimiques par parcelle, en litres NAME OF CHEMICAL Zone A Zone B Zone C Acetone 10 15 100 Benzene 10 15 100 Bromoform 10 15 100 Ethylene glycol 5 50 100 Varsol 10 65 500 Methyl alcohol 5 50 100 Toluene 10 15 50 Xylenes 10 15 50 Phenol 0 0 0 Polychlorinated biphenyls 0 0 0 Chloroform 0 0 0 Chlorodibromomethane 0 0 0 Dichloroethane 0 0 0 Dichloromethane 0 0 0 Perchloroethylene 0 0 0 Trichloroethane 0 0 0 Trichloroethylene 0 0 0 All Other Chemicals* 20 50 100 NOM DU PRODUIT CHIMIQUE zone A zone B zone C Acétone 10 15 100 Benzène 10 15 100 Bromoforme 10 15 100 Éthylène glycol 5 50 100 Varsol 10 65 500 Alcool méthylique 5 50 100 Toluène 10 15 50 Xylènes 10 15 50 Phénol 0 0 0 Biphényles polychlorés 0 0 0 Chloroforme 0 0 0 Chlorodibromométhane 0 0 0 Dichloroéthane 0 0 0 Dichlorométhane 0 0 0 Perchloroéthylène 0 0 0 Trichloroéthane 0 0 0 Trichloroéthylène 0 0 0 Tous les autres produits chimiques* 20 50 100 * In this Schedule, “All Other Chemicals” means all chem icals that are not permitted, with or without conditions, in Schedule B attached with this Schedule, and are not re ferred to elsewhere in this Schedule. * Dans la présente annexe, « Tous les autres produits chi miques » désigne tous les produits chimiques qui ne sont pas permis, avec ou sans conditions, à l’Annexe B jointe à la présente annexe, et qui ne sont pas visés ailleurs dans la présente annexe. N.B. This Regulation is consolidated to February 1, 2012. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-6.1 Clean Water Act 2000-47 67

Wellfield Protected Area Designation Order (N.B. Reg. 2000-47) · Nelum