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قوانين كندا

Watershed Protected Area Designation Order (N.B. Reg. 2001-83)

صدر في 2001-10-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
protected area, zoning, basin/catchment/watershed, classification/declassification, water resources management, inland waters

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 2001-83 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-83 pris en vertu de la CLEAN WATER ACT (O.C. 2001-488) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU (D.C. 2001-488) Filed October 23, 2001 Déposé le 23 octobre 2001 Under subsection 14(1) of the Clean Water Act, the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, makes the following Designation Order: En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’assainis‐ sement de l’eau, le Ministre, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, prend le décret de dé‐ signation suivant : This Order may be cited as the Watershed Protected Area Designation Order - Clean Water Act. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrogra‐ phiques - Loi sur l’assainissement de l’eau. The following watersheds or portions of watersheds, being watersheds or portions of watersheds that are used as sources of water for public water supply systems, are designated as protected areas: Les bassins hydrographiques ou les parties de bassins hydrographiques suivants, étant des bassins hydrographi‐ ques ou des parties de bassins hydrographiques utilisés à titre de sources d’eau pour des installations d’approvi‐ sionnement public en eau, sont désignés en tant que sec‐ teurs protégés : (a) each watercourse or portion of a watercourse shown as a Protected Area A on the plans attached as Schedules A-1 to A-30; a) chaque cours d’eau ou partie d’un cours d’eau in‐ diqué comme étant un secteur protégé A sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30; (b) any portion of a watershed shown as a Protected Area B on the plans attached as Schedules A-1 to A-30, being the portion of the watershed within seventy-five metres of the banks of each watercourse or portion of a watercourse shown as a Protected Area A on those plans; and b) toute partie d’un bassin hydrographique indiquée comme étant un secteur protégé B sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30, étant la partie du bas‐ sin hydrographique comprise dans les soixante-quinze mètres des rives de chaque cours d’eau ou partie d’un cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur ces plans; et (c) any watershed or portion of a watershed shown as a Protected Area C on the plans attached as Sched‐ ules A-1 to A-30. c) tout bassin hydrographique ou toute partie d’un bassin hydrographique indiqué comme étant un sec‐ teur protégé C sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30. C-6.1 Clean Water Act 2001-83 1 The requirements set out in the attached Schedule B for a Protected Area A, a Protected Area B or a Pro‐ tected Area C, as the case may be, are imposed in rela‐ tion to each Protected Area A, Protected Area B or Pro‐ tected Area C, as the case may be, as shown on the plans attached as Schedules A-1 to A-30. Les conditions établies à l’Annexe B ci-jointe à l’égard d’un secteur protégé A, d’un secteur protégé B ou d’un secteur protégé C, selon le cas, sont imposées relativement à chaque secteur protégé A, secteur protégé B ou secteur protégé C, selon le cas, tel qu’indiqué sur les plans joints en tant qu’annexes A-1 à A-30. This Order comes into force on November 1, 2001. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2001. 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 2 Schedule A Index of Plans of Protected Areas Annexe A Index des plans de secteurs protégés Schedule Protected Area Annexe Secteur protégé Schedule A-1 Zépherin Brook Watershed – Haut Madawaska (Baker-Brook) Annexe A-1 Bassin hydrographique du ruisseau à Zépherin – Haut-Madawaska (Baker Brook) Schedule A-2 Watershed of an unnamed tributary of the Saint John River - Village of Bath Annexe A-2 Bassin hydrographique d’un affluent innommé de la rivière Saint-Jean Village of Bath Schedule A-3 Carters Brook Watershed - City of Bathurst Annexe A-3 Bassin hydrographique du ruisseau Carters - City of Bathurst Schedule A-4 Middle River Watershed - City of Bathurst Annexe A-4 Bassin hydrographique de la rivière Middle - City of Bathurst Schedule A-5 Prichard Lake - Smith Lake Water‐ shed - City of Campbellton Annexe A-5 Bassin hydrographique du lac Pri‐ chard - Lac Smith - City of Campbellton Schedule A-6 Thompson Brook Watershed – Haut Madawaska (Clair) Annexe A-6 Bassin hydrographique du ruisseau Thompson – Haut-Madawaska (Clair) Schedule A-7 Charlo River Watershed - Town of Dalhousie Annexe A-7 Bassin hydrographique de la rivière Charlo - Town of Dalhousie Schedule A-8 Blanchette Brook Watershed - Ed‐ mundston Annexe A-8 Bassin hydrographique du ruisseau à Blanchette - Edmundston Schedule A-9 Iroquois River Watershed - Edmund‐ ston Annexe A-9 Bassin hydrographique de la rivière Iroquois - Edmundston Schedule A-10 Eel River Watershed - Village of Eel River Crossing Annexe A-10 Bassin hydrographique de la rivière Eel - Village de Eel River Crossing Schedule A-11 Turtle Creek Watershed - Moncton Annexe A-11 Bassin hydrographique du ruisseau Turtle - Moncton Schedule A-12 McLaughlin Road Reservoir Water‐ shed - Moncton Annexe A-12 Bassin hydrographique du réservoir du chemin McLaughlin - Moncton Schedule A-13 Huds Brook Watershed - Village of Perth-Andover Annexe A-13 Bassin hydrographique du ruisseau Huds - Village de Perth-Andover Schedule A-14 Nigadoo River Watershed - Petit Rocher Annexe A-14 Bassin hydrographique de la rivière Nigadoo - Petit-Rocher Schedule A-15 Trois-Milles Brook Watershed - Ed‐ mundston Annexe A-15 Bassin hydrographique du ruisseau Trois-Milles - Edmundston C-6.1 Clean Water Act 2001-83 3 Schedule A-16 Arabian Vault Brook Watershed Village of Riverside-Albert Annexe A-16 Bassin hydrographique du ruisseau Arabian Vault - Village de Riverside Albert Schedule A-17 Green River Watershed - Village of Rivière-Verte Annexe A-17 Bassin hydrographique de la rivière Verte - Village de Rivière-Verte Schedule A-18 Carpenter Pond Watershed - Rothesay Annexe A-18 Bassin hydrographique de l’étang Carpenter - Rothesay Schedule A-19 Ogden Mill Brook Watershed - Town of Sackville Annexe A-19 Bassin hydrographique du ruisseau Ogden Mill - Town of Sackville Schedule A-20 Watershed of an unnamed tributary to Smyth Brook - Edmundston Annexe A-20 Bassin hydrographique d’un affluent innommé du ruisseau des Smyth Edmundston Schedule A-22 Félix-Martin Brook Watershed – Haut-Madawaska (St. Hilaire) Annexe A-22 Bassin hydrographique du ruisseau à Félix-Martin – Haut-Madawaska (St. Hilaire) Schedule A-23 Rivière à la Truite Watershed - Ed‐ mundston Annexe A-23 Bassin hydrographique de la rivière à la Truite - Edmundston Schedule A-24 Watershed of an unnamed tributary to the Madawaska River - Edmundston Annexe A-24 Bassin hydrographique d’un affluent innommé de la rivière Madawaska Edmundston Schedule A-25 Loch Lomond Watershed - The City of Saint John Annexe A-25 Bassin hydrographique du loch Lomond - The City of Saint John Schedule A-26 East and West Musquash Watershed The City of Saint John Annexe A-26 Bassin hydrographique du Musquash Est et Ouest - The City of Saint John Schedule A-27 Spruce Lake Watershed - The City of Saint John Annexe A-27 Bassin hydrographique du lac Spruce The City of Saint John Schedule A-28 Five Finger Brook Watershed - Saint Quentin Annexe A-28 Bassin hydrographique du ruisseau Five Finger - Saint-Quentin Schedule A-29 Chamcook Lake Watershed - Town of Saint Andrews Annexe A-29 Bassin hydrographique du lac Chamcook - Town of Saint Andrews Schedule A-30 Dennis Stream Watershed - The Town of St. Stephen 2009-115; 2010-156; 2013-2; 2018-33 Annexe A-30 Bassin hydrographique du ruisseau Dennis - The Town of St. Stephen 2009-115; 2010-156; 2013-2; 2018-33 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 4 2018-33 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 5 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 6 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 7 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 8 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 9 2010-156; 2018-33 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 10 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 11 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 12 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 13 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 14 2017-15 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 15 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 16 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 17 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 18 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 19 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 20 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 21 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 22 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 23 SCHEDULE A-21 ANNEXE A-21 Repealed: 2013-2 2013-2 Abrogée : 2013-2 2013-2 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 24 2018-33 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 25 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 26 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 27 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 28 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 29 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 30 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 31 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 32 C-6.1 Clean Water Act 2001-83 33 Schedule B Annexe B Outline of Schedule B Sommaire de l’annexe B Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Act — Loi activité agricole — agricultural activity addition — ajout activité de loisir et de sport — recreational activity agricultural activity — activité agricole ajout — addition aquaculture operation — exploitation aquacole aménagement de paysage — landscaping bank — rive application d’engrais verts — green manuring clear cut — couper à blanc carburant — fuel clearcut — coupe à blanc chemin — road dwelling — habitation coupe à blanc — clearcut dwelling unit — logement couper à blanc — clear cut existing — existant existant — existing fuel — carburant exploitation aquacole — aquaculture operation green manuring — application d’engrais verts exploration minière à ciel ouvert — surface mineral exploration landscaping — aménagement de paysage exploration minière souterraine — underground mineral mineral extraction — extraction de minéraux exploration multiple-family dwelling — habitation multifamiliale extraction de minéraux — mineral extraction new — nouveau faire une coupe de jardinage — selection cut parcel — parcelle habitation — dwelling permitted watercourse crossing — passage permis de cours d’eau habitation multifamiliale — multiple-family dwelling protected area — secteur protégé habitation unifamiliale — single-family dwelling Protected Area A — secteur protégé A installation d’approvisionnement public en eau — public water Protected Area B — secteur protégé B supply system Protected Area C — secteur protégé C logement — dwelling unit public beach — plage publique Loi — Act public boat launching area — zone publique de mise à l’eau nouveau — new de bateaux parcelle — parcel public water supply system — installation d’approvisionnement passage permis de cours d’eau — permitted watercourse crossing public en eau perré — riprap recreational activity — activité de loisir et de sport plage publique — public beach renovate — rénover rénover — renovate residential — résidentiel résidentiel — residential riprap — perré rive — bank road — chemin secteur protégé — protected area selection cut — faire une coupe de jardinage secteur protégé A — Protected Area A single-family dwelling — habitation unifamiliale secteur protégé B — Protected Area B surface mineral exploration — exploration minière à ciel ouvert secteur protégé C — Protected Area C underground mineral exploration — exploration minière surface de plancher utilisable — useable floor area souterraine zone publique de mise à l’eau de bateaux — public boat useable floor area — surface de plancher utilisable launching area General prohibition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Interdiction générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Public water supply systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Installations d’approvisionnement public en eau. . . . . . . . . . . . .3 General conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Conditions générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Activities, things and uses permitted in a Protected Area A. . . . . .5 Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé A. . . . .5 Activities, things and uses permitted in a Protected Area B. . . . . .6 Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B. . . . .6 Activities, things and uses permitted in a Protected Area C. . . . . .7 Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé C. . . . .7 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 34 Definitions Définitions 1 In this Schedule 1 Dans la présente annexe “Act” means the Clean Water Act; (Loi) “addition” means, when used with reference to a dwelling, the addition to the dwelling of an attached part that results in an increase to the useable floor area; (aj‐ out) “agricultural activity” means an activity in which land is used for producing crops or raising livestock and in‐ cludes the operation of a plant nursery, greenhouse, rid‐ ing school, riding stable, commercial dog kennel or sod farm but does not include a zoo, or the production of crops or raising of livestock in a laboratory for experi‐ mental purposes; (activité agricole) “aquaculture operation” means the cultivation of aquatic plants and the raising of aquatic animals, but does not include such cultivation or raising in a labora‐ tory for experimental purposes or in an aquarium; (ex‐ ploitation aquacole) “bank”, when used with reference to a watercourse, means the normal high water mark of the watercourse; (rive) “clear cut” means to harvest 80 per cent or more of the merchantable trees in an area of forest land; (couper à blanc) “clearcut” means an area of land on which the mer‐ chantable trees have previously been clear cut, and on which the regenerating forest has not yet reached an average height of 2 metres; (coupe à blanc) “dwelling” means all of a building that contains one or more dwelling units; (habitation) “dwelling unit” means a room, or a suite of 2 or more rooms, that is designed or intended for use by an individ‐ ual or family, in which culinary facilities are provided and for which sanitary conveniences are provided, for the use primarily of the individual or family; (logement) “existing” means, when used with reference to land or a building, structure or object in a protected area, in exis‐ tence when the Order to which this Schedule is attached begins to apply to that protected area, and means, when used with reference to an activity or use in a protected area, being conducted when the Order to which this « activité agricole » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain pour la production de cultures ou pour l’élevage du bétail, et comprend l’exploitation d’une pé‐ pinière, d’une serre, d’une école d’équitation, d’une écu‐ rie, d’un chenil commercial ou d’une gazonnière, mais ne comprend pas un zoo ou la production de cultures ou l’élevage du bétail dans un laboratoire à des fins expéri‐ mentales; (agricultural activity) « activité de loisir et de sport » désigne une activité qui comporte l’usage du terrain, de l’eau ou d’un bâti‐ ment ou d’une construction aux fins de divertissement ou de repos de l’esprit ou du corps; (recreational activi‐ ty) « ajout » désigne, relativement à une habitation, l’ajout à l’habitation d’une partie attenante qui en aug‐ mente la surface de plancher utilisable; (addition) « aménagement de paysage » désigne la modification des conditions du terrain existantes accompagnée de la construction d’éléments paysagers et comprend les cons‐ tructions mineures, mais ne comprend pas la construc‐ tion de garages, de piscines, d’étangs ou d’autres constructions majeures; (landscaping) « application d’engrais verts » désigne l’incorporation dans le sol de matériel végétal, autre qu’une récolte prin‐ cipale, pendant qu’il est vert ou peu après qu’il soit venu à maturité, afin d’améliorer le sol; (green manuring) « carburant » désigne un produit pétrolier qui est fait de composés aliphatiques ou aromatiques; (fuel) « chemin » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque route, rue, chemin, voie ou passage lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée pour le passage ou le stationnement de véhicules, et comprend les ponts sur un chemin et les passages su‐ périeurs et inférieurs; (road) « coupe à blanc » désigne une aire de terrain sur la‐ quelle les arbres marchands ont déjà été coupés à blanc, et sur laquelle la forêt en régénération n’a pas encore at‐ teint une hauteur moyenne de 2 mètres; (clearcut) « couper à blanc » signifie récolter 80 pour cent ou plus des arbres marchands sur une aire de terrain fores‐ tier; (clear cut) C-6.1 Clean Water Act 2001-83 35 Schedule is attached begins to apply to that protected area; (existant) “fuel” means a petroleum product that is made up of aliphatic or aromatic compounds; (carburant) “green manuring” means the incorporation into the soil of plant material, other than a primary crop, while it is green or soon after its maturity, for the purpose of im‐ proving the soil; (application d’engrais verts) “landscaping” means the alteration of existing ground conditions together with the construction of ground fea‐ tures and includes the construction of minor structures, but does not include the construction of garages, swim‐ ming pools, ponds or other major structures; (aménage‐ ment de paysage) “mineral extraction” means the extraction of any natu‐ ral and solid, inorganic or fossilized organic substance, but does not include the extraction of (a) sand, gravel, clay or soil, unless it is to be used for its chemical or special physical properties, or both, or unless it is to be used for its contained minerals, (b) ordinary stone to be used for building or con‐ struction, and (c) minerals from above, on or under the ground and their exploitation, resulting in the production of spoils, tailings or solid wastes after the processing of ore; (extraction de minéraux) “multiple-family dwelling” means a dwelling contain‐ ing more than one dwelling unit; (habitation multifami‐ liale) “new” means, in relation to anything within a pro‐ tected area, coming into existence or beginning after the Order to which this Schedule is attached begins to apply to that protected area; (nouveau) “parcel” means a parcel of land to which Service New Brunswick has assigned one parcel identifier; (parcelle) “permitted watercourse crossing” means a water‐ course crossing that is permitted under and is in accord‐ ance with the Watercourse Alteration Regulation - Clean Water Act; (passage permis de cours d’eau) “protected area” means a Protected Area A, a Pro‐ tected Area B or a Protected Area C; (secteur protégé) « existant » signifie, relativement à un terrain ou à un bâtiment, une construction ou un objet dans un secteur protégé, son existence lorsque le décret auquel se ratta‐ che la présente annexe commence à s’appliquer à ce sec‐ teur protégé, et signifie, relativement à une activité ou un usage dans un secteur protégé, son exécution lorsque le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (existing) « exploitation aquacole » désigne la culture de plantes aquatiques et l’élevage d’animaux aquatiques, mais ne comprend pas une telle culture ou un tel élevage dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aqua‐ rium; (aquaculture operation) « exploration minière à ciel ouvert » désigne, lorsque entreprise à la surface de la terre ou au-dessus de celle ci, ce qui suit : a) l’établissement de quadrillages; b) la prospection générale; c) l’arpentage géologique, géophysique et géochi‐ mique; et d) l’arpentage de limites ou de contrôle et la carto‐ graphie topographique; (surface mineral exploration) « exploration minière souterraine » désigne, lorsque entreprise au-dessous de la surface de la terre, ce qui suit : a) l’établissement de quadrillages; b) la prospection générale; c) l’arpentage géologique, géophysique et géochi‐ mique; d) l’arpentage de limites ou de contrôle et la carto‐ graphie topographique; e) le forage lorsque la carotte ou des coupures sont prélevées et que la diagraphie ou l’analyse en est faite; f) la tranchée lorsque le gisement de minerai est ex‐ posé mais aucun échantillon en vrac n’est prélevé; g) la diagraphie géophysique des sondages des trous de forage; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 36 “Protected Area A” means all or a portion of a water‐ course shown as a Protected Area A on a plan attached with this Schedule and includes all the area between the banks of the watercourse or portion and all of the water in the watercourse or portion; (secteur protégé A) “Protected Area B” means the portion of a watershed shown as a Protected Area B on a plan attached with this Schedule, being the area within seventy-five metres of the banks of each watercourse or portion of a water‐ course shown as a Protected Area A on the plan; (secteur protégé B) “Protected Area C” means an area shown as a Pro‐ tected Area C on a plan attached with this Schedule; (secteur protégé C) “public beach” means public or private land to which the general public has access for the purpose of swim‐ ming; (plage publique) “public boat launching area” means public or private land to which the general public has access for the pur‐ pose of launching boats; (zone publique de mise à l’eau de bateaux) “public water supply system” means a public water supply system as defined in the Wellfield Protected Area Designation Order - Clean Water Act; (installation d’approvisionnement public en eau) “recreational activity” means an activity in which land, water or a building or structure is used for the pur‐ pose of play or the refreshment of mind or body; (acti‐ vité de loisir et de sport) “renovate”, with reference to a building, means to re‐ store to good condition or to repair; (rénover) “residential”, with reference to land or a building, means used primarily as a residence; (résidentiel) “riprap” means clean, inorganic, non-ore-bearing, non-toxic, angular, durable, quarried or field rocks that have been obtained from a source other than a water‐ course and at least 60 per cent of which have a volume of at least .03 cubic metre; (perré) “road” means the entire width between the boundary lines of every highway, street, road, lane or alley when any part of them is used for the passage or parking of ve‐ hicles, and includes the bridges on a road and overpasses and underpasses; (chemin) h) la diagraphie de la carotte de sondage ou des coupures de sondage; et i) l’exploration hydrogéologique afin d’évaluer les eaux souterraines; (underground mineral exploration) « extraction de minéraux » désigne l’extraction de toute substance organique fossilisée ou inorganique, so‐ lide et naturelle, mais ne comprend pas l’extraction a) du sable, du gravier, de l’argile ou du sol, à moins que celui-ci ne soit utilisé en raison de ses pro‐ priétés chimiques ou de ses propriétés physiques spé‐ ciales, ou en raison des deux, ou à moins que celui-ci ne soit utilisé pour les minéraux qu’il contient, b) de la pierre ordinaire devant être utilisée pour la construction, et c) de minéraux au-dessus ou au-dessous de la terre, ou sur celle-ci, ni leur exploitation, aboutissant à la production de déblais, de résidus ou de matières usées solides après le traitement du minerai; (mineral ex‐ traction) « faire une coupe de jardinage » signifie abattre des arbres de sorte que a) un peuplement bien réparti d’arbres et d’autre vé‐ gétation soit maintenu, b) les arbres abattus soient limités à ceux ayant un diamètre de 10 centimètres ou plus à 1,36 mètre au dessus du niveau du sol, et c) aucune ouverture de plus de 300 mètres carrés ne soit faite dans le couvert forestier; (selection cut) « habitation » désigne la totalité d’un bâtiment qui compte un ou plusieurs logements; (dwelling) « habitation multifamiliale » désigne une habitation comptant plus d’un logement; (multiple-family dwelling) « habitation unifamiliale » désigne une habitation comptant un seul logement; (single-family dwelling) « installation d’approvisionnement public en eau » dé‐ signe une installation d’approvisionnement public en eau telle que définie dans le Décret de désignation du sec‐ teur protégé du champ de captage - Loi sur l’assainisse‐ ment de l’eau; (public water supply system) C-6.1 Clean Water Act 2001-83 37 “selection cut” means to cut trees so that (a) a well-distributed stand of trees and other vege‐ tation is maintained, (b) the trees cut are limited to 10 centimetres or more in diameter at 1.36 metres above ground level, and (c) no openings greater than 300 square metres are created in the forest canopy; (faire une coupe de jar‐ dinage) “single-family dwelling” means a dwelling containing only one dwelling unit; (habitation unifamiliale) “surface mineral exploration” means, when under‐ taken on or above the surface of the earth, the following: (a) establishing grid lines; (b) general prospecting; (c) geological, geophysical and geochemical sur‐ veying; and (d) boundary or control surveys and topographic mapping; (exploration minière à ciel ouvert) “underground mineral exploration” means, when un‐ dertaken below the surface of the earth, the following: (a) establishing grid lines; (b) general prospecting; (c) geological, geophysical and geochemical sur‐ veying; (d) boundary or control surveys and topographic mapping; (e) drilling where core or cuttings are taken and log‐ ged or analyzed; (f) trenching where the ore body is exposed but no bulk sample is taken; (g) geophysical logging of drill holes; (h) logging of drill core or cuttings; and « logement » désigne une pièce ou un ensemble de 2 ou plusieurs pièces qui est conçu pour être utilisé par un particulier ou par une famille, ou qui est destiné à cette fin, dans lequel sont fournies des installations culi‐ naires, et pour lequel sont fournies des installations sani‐ taires, devant être utilisées principalement par le particulier ou par la famille; (dwelling unit) « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act) « nouveau » signifie, relativement à toute chose à l’in‐ térieur d’un secteur protégé, sa création ou son entrée en vigueur après que le décret auquel se rattache la présente annexe commence à s’appliquer à ce secteur protégé; (new) « parcelle » désigne une parcelle de bien-fonds à la‐ quelle Services Nouveau-Brunswick a attribué un numé‐ ro d’identification unique; (parcel) « passage permis de cours d’eau » désigne le passage d’un cours d’eau qui est permis en vertu du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainis‐ sement de l’eau et qui est conforme à ce règlement; (per‐ mitted watercourse crossing) « perré » désigne des pierres extraites de carrières ou des pierres des champs qui sont propres, inorganiques, non minéralisées, non toxiques, anguleuses et résistan‐ tes, qui ont été obtenues d’une source autre qu’un cours d’eau et dont le volume d’au moins 60 pour cent est de 0,03 mètre cube ou plus; (riprap) « plage publique » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès pour la natation; (public beach) « rénover » signifie, relativement à un bâtiment, res‐ taurer à un bon état ou réparer; (renovate) « résidentiel » signifie, à l’égard de terrains ou d’un bâtiment, utilisé principalement à titre de résidence; (re‐ sidential) « rive » désigne, relativement à un cours d’eau, le ni‐ veau normal des hautes eaux du cours d’eau; (bank) « secteur protégé » désigne un secteur protégé A, un secteur protégé B ou un secteur protégé C; (protected area) 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 38 (i) hydrogeologic exploration for ground water evaluation; (exploration minière souterraine) “useable floor area” means the floor area within a dwelling that is being or can be used for human inhabita‐ tion, including but not limited to living rooms, dining rooms, family rooms, recreation rooms, bedrooms, kitch‐ ens, hallways, closets, bathrooms, washrooms, offices, basements, porches and stairways, but not including crawlspaces, decks and garages. (surface de plancher utilisable) « secteur protégé A » désigne la totalité ou la partie d’un cours d’eau indiquée comme étant un secteur proté‐ gé A sur un plan joint à la présente annexe et comprend tout le secteur qui se trouve entre les rives du cours d’eau ou de la partie du cours d’eau et toute l’eau dans le cours d’eau ou la partie du cours d’eau; (Protected Area A) « secteur protégé B » désigne la partie d’un bassin hy‐ drographique indiquée comme étant secteur protégé B sur un plan joint à la présente annexe, étant le secteur compris dans les 75 mètres des rives de chaque cours d’eau ou partie de cours d’eau indiqué comme étant un secteur protégé A sur le plan; (Protected Area B) « secteur protégé C » désigne un secteur indiqué comme étant un secteur protégé C sur un plan joint à la présente annexe; (Protected Area C) « surface de plancher utilisable » désigne la surface de plancher à l’intérieur d’une habitation qui est utilisée ou qui peut l’être pour l’habitation humaine, notamment les salons, salles à manger, salles familiales, salles de jeux, chambres à coucher, cuisines, couloirs, placards, salles de bains, toilettes, bureaux, sous-sols, porches et esca‐ liers, à l’exclusion toutefois des vides sanitaires, des ter‐ rasses et des garages; (useable floor area) « zone publique de mise à l’eau de bateaux » désigne un terrain public ou privé auquel le grand public a accès afin de mettre à l’eau des bateaux. (public boat launch‐ ing area) General prohibition Interdiction générale 2(1) Any activity, thing or use that is not permitted un‐ der this Schedule in a Protected Area A is prohibited in the Protected Area A. 2(1) Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un sec‐ teur protégé A est interdit dans le secteur protégé A. 2(2) Any activity, thing or use that is not permitted un‐ der this Schedule in a Protected Area B is prohibited in the Protected Area B. 2(2) Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un sec‐ teur protégé B est interdit dans le secteur protégé B. 2(3) Every activity, thing or use that is permitted under this Schedule in a Protected Area B is permitted in a Protected Area C. 2(3) Chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe dans un secteur protégé B est permis dans un secteur protégé C. 2(4) Any activity, thing or use that is not permitted un‐ der this Schedule in a Protected Area C is prohibited in the Protected Area C. 2(4) Toute activité, toute chose ou tout usage qui n’est pas permis en vertu de la présente annexe dans un sec‐ teur protégé C est interdit dans le secteur protégé C. 2(5) A condition that applies under this Schedule to an activity, thing or use in a Protected Area B applies to 2(5) Une condition qui s’applique en vertu de la pré‐ sente annexe à une activité, à une chose ou à un usage C-6.1 Clean Water Act 2001-83 39 that activity, thing or use in a Protected Area C, unless that activity, thing or use is permitted in a Protected Area C under section 7, in which case any conditions es‐ tablished in section 7 apply to the activity, thing or use in the Protected Area C. dans un secteur protégé B s’applique à cette activité, à cette chose ou à cet usage dans un secteur protégé C, à moins que cette activité, cette chose ou cet usage ne soit permis dans un secteur protégé C en vertu de l’article 7, auquel cas toutes conditions établies à l’article 7 s’appli‐ quent à l’activité, à la chose ou à l’usage dans le secteur protégé C. Public water supply systems Installations d’approvisionnement public en eau 3 A person may maintain, develop or expand a public water supply system in a Protected Area A, a Protected Area B or a Protected Area C if the person obtains and maintains all authorization required under this or any other legislation and exercises care and concern for the watershed water quality. 3 Une personne peut entretenir, développer ou agran‐ dir une installation d’approvisionnement public en eau dans un secteur protégé A, un secteur protégé B ou un secteur protégé C si elle obtient et maintient toutes les autorisations requises en vertu de la présente ou de toute autre législation et qu’elle prend les mesures nécessaires pour protéger la qualité de l’eau du bassin hydrographi‐ que. General conditions Conditions générales 4(1) Notwithstanding any other provision of this Schedule, every activity, thing or use permitted under this Schedule is permitted subject to the conditions that it 4(1) Par dérogation à toute autre disposition de la pré‐ sente annexe, chaque activité, chose ou usage qui est permis en vertu de la présente annexe l’est sous réserve des conditions suivantes : (a) shall not cause the release of any contaminant into any watercourse, and a) l’activité, la chose ou l’usage ne doit pas causer le déversement de tout polluant dans tout cours d’eau, et (b) is in conformity with all applicable federal, pro‐ vincial and local government statutes, regulations, or‐ ders and by-laws. b) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme à toutes les lois, à tous les règlements, à tous les dé‐ crets et à tous les arrêtés fédéraux, provinciaux et de gouvernements locaux applicables. 4(2) If a provision of an order or another regulation made under the Act applies to an activity, thing or use to which a provision of this Schedule applies, 4(2) Lorsqu’une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en vertu de la Loi s’applique à une acti‐ vité, à une chose ou à un usage auquel s’applique une disposition de la présente annexe, (a) the activity, thing or use shall be in conformity with both provisions, and a) l’activité, la chose ou l’usage doit être conforme aux deux dispositions, et (b) where a conflict exists between the provisions, the provision or portions of a provision that impose or establish the more stringent or restrictive prohibition, control, requirement, limitation, allocation, term, con‐ dition or standard shall prevail. b) s’il y a conflit entre les dispositions, la disposi‐ tion ou les parties d’une disposition qui imposent ou établissent l’interdiction, le contrôle, l’exigence, la li‐ mite, la répartition, la modalité, la condition ou la norme le plus rigoureux ou restrictif l’emporte. 4(3) If an activity, thing or use is prohibited in, on or under any air, any area of land or any water by a provi‐ sion of this Schedule, but is permitted in any manner by a provision of an order or another regulation made under 4(3) Lorsqu’une activité, une chose ou un usage est in‐ terdit dans l’air et sur, sous ou dans toute surface de ter‐ rain ou toute eau selon une disposition de la présente annexe, mais est permis d’une façon quelconque par une disposition d’un décret ou d’un autre règlement établi en 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 40 the Act in relation to the same air, area of land or water, the provision of this Schedule shall prevail. 2017, c.20, s.28 vertu de la Loi relativement au même air, à la même sur‐ face de terrain ou à la même eau, la disposition de la pré‐ sente annexe l’emporte. 2017, ch. 20, art. 28 Activities, things and uses permitted in a Protected Area A Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé A 5(1) Subject to the other provisions of this Schedule, a person may do any or any combination of the following in any Protected Area A: 5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé A : (a) use a permitted watercourse crossing, if no ford is constructed or used to cross the watercourse; a) utiliser un passage permis de cours d’eau, si au‐ cun gué n’est construit ou utilisé pour traverser le cours d’eau; (b) undertake boating and fishing, if any watercraft used is non-motorized; b) entreprendre la navigation de plaisance et la pê‐ che, si toute embarcation utilisée est non motorisée; et (c) undertake boating and fishing with motorized watercraft, and swim at public beaches, subject to the following conditions: c) entreprendre la navigation de plaisance et la pê‐ che à l’aide d’une embarcation motorisée, et se bai‐ gner aux plages publiques, sous réserve des conditions suivantes : (i) boating and fishing with motorized watercraft, and swimming at public beaches, shall be permitted only on and in the water of (i) la navigation de plaisance et la pêche à l’aide d’une embarcation motorisée, et la baignade aux plages publiques, sont seulement permises sur et dans l’eau (A) the portions of the Protected Area A in the Loch Lomond Watershed that are outside the limits of The City of Saint John, as shown on the plan attached with this Schedule as Schedule A-25, (A) des parties du secteur protégé A du bassin hydrographique du loch Lomond qui se trouvent à l’extérieur des limites de la cité appelée The City of Saint John, telles qu’indiquées sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-25, (B) the watercourses in the Chamcook Lake Watershed, as shown on the plan attached with this Schedule as Schedule A-29, excluding the water located within a radius of 500 metres from the intake of a public water supply system, (B) des cours d’eau du bassin hydrographique du lac Chamcook, tels qu’indiqués sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-29, à l’exclusion de l’eau qui se trouve dans un rayon de 500 mètres autour de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, (C) the watercourses in the East and West Musquash Watershed, as shown on the plan at‐ tached with this Schedule as Schedule A-26, and (C) des cours d’eau du bassin hydrographique du Musquash Est et Ouest, tels qu’indiqués sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’an‐ nexe A-26, et (D) Moores Mills Lake, as shown on the plan attached with this schedule as Schedule A-30; (D) du lac Moores Mills, tel qu’indiqué sur le plan joint à la présente annexe en tant qu’annexe A-30; C-6.1 Clean Water Act 2001-83 41 (ii) no watercraft having an engine that is lubri‐ cated by mixing or blending oil with a fuel shall be operated; (ii) aucune embarcation ayant un moteur qui est lubrifié au moyen d’un mélange d’huile et de car‐ burant ne doit y être conduite; (iii) no watercraft with inboard toilet facilities shall be operated; (iii) aucune embarcation ayant des toilettes à bord ne doit y être conduite; (iv) all fuel tanks in or on watercraft shall be firmly attached to the watercraft and shall be sealed so as to prevent leakage should the watercraft over‐ turn; (iv) tous les réservoirs à carburant qui se trouvent dans ou sur une embarcation doivent y être attachés fermement et être fermés hermétiquement de sorte à empêcher une fuite si l’embarcation chavire; (v) no watercraft shall carry a total of more than 25 litres of fuel in a tank or tanks that are not built into the watercraft; and (v) aucune embarcation ne doit transporter une quantité totale de plus de 25 litres de carburant dans un ou des réservoirs qui ne sont pas intégrés à l’embarcation; et (vi) no engine on or in watercraft shall have a to‐ tal capacity of 10 horsepower or greater; (vi) aucun moteur qui se trouve sur ou dans une embarcation ne doit avoir une puissance totale de 10 chevaux-vapeur ou plus; (d) undertake surveying and sign posting; and d) procéder à l’arpentage et à l’installation des pan‐ neaux; et (e) carry out law enforcement and emergency re‐ sponses for the purposes of protecting public safety, public health, the general welfare of the public and natural resources. e) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sé‐ curité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles; 5(2) The conditions established in paragraph (1)(c) in relation to boating and fishing with motorized watercraft are imposed in order to prevent contamination of the wa‐ ter in any Protected Area A and erosion of shorelines re‐ sulting from excessive wake action. 5(2) Les conditions établies à l’alinéa (1)c) relative‐ ment à la navigation de plaisance et la pêche à l’aide d’une embarcation motorisée sont imposées afin d’em‐ pêcher la pollution de l’eau dans tout secteur protégé A et l’érosion des lignes du rivage résultant du sillage ex‐ cessif. Activities, things and uses permitted in a Protected Area B Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B 6 Subject to the other provisions of this Schedule, a person may do any or any combination of the following in any Protected Area B: 6 Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé B : (a) use, maintain, renovate or make additions to ex‐ isting single-family and multiple-family dwellings, subject to the following conditions: a) utiliser, entretenir ou rénover des habitations uni‐ familiales et multifamiliales existantes, ou leur faire des ajouts, sous réserve des conditions suivantes : (i) no existing single-family dwelling shall be converted to a multiple-family dwelling; (i) aucune habitation unifamiliale existante ne doit être transformée en habitation multifamiliale; (ii) no existing multiple-family dwelling shall be converted so that the number of dwelling units in the dwelling is increased; (ii) aucune habitation multifamiliale existante ne doit être transformée de sorte que le nombre de lo‐ gements dans l’habitation augmente; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 42 (iii) no existing dwelling unit having a useable floor area of 185 square metres or less shall be ren‐ ovated or expanded so that the useable floor area exceeds the lesser of (iii) aucun logement existant ayant une surface de plancher utilisable de 185 mètres carrés ou moins ne doit être rénové ou agrandi de sorte que la surface de plancher utilisable dépasse le moindre de : (A) 185 square metres, and (A) 185 mètres carrés, et (B) 150 per cent of the useable floor area of the dwelling unit before the renovation or expan‐ sion began; (B) 150 pour cent de la surface de plancher utilisable du logement avant le début de la réno‐ vation ou de l’agrandissement; (iv) the useable floor area of an existing dwelling having a useable floor area of more than 185 square metres shall not be increased, and the dimensions of the dwelling shall not be increased; (iv) la surface de plancher utilisable d’une habi‐ tation existante ayant une surface de plancher utili‐ sable de plus de 185 mètres carrés ne doit pas être augmentée, et les dimensions de l’habitation ne doivent pas être augmentées; (v) plans for any renovation or expansion of a dwelling shall be submitted to the Minister before the renovation or expansion begins, so that the Minister may ensure that the plans are in compli‐ ance with the provisions of this Schedule; and (v) les plans de toute rénovation ou de tout agrandissement d’une habitation doivent être sou‐ mis au Ministre avant que la rénovation ou que l’agrandissement ne commence, de sorte que le Mi‐ nistre puisse s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions de la présente annexe; et (vi) measures shall be taken to prevent the dis‐ charge or loss of sediments into any watercourse by (vi) des mesures doivent être prises pour empê‐ cher l’écoulement ou la perte de sédiments dans tout cours d’eau en (A) installing a sediment control device be‐ tween any construction site and all watercourses before any construction begins, (A) installant un mécanisme de contrôle des sédiments entre tout chantier de construction et tous les cours d’eau avant que toute construction ne commence, (B) if it is not practicable to store any fill ma‐ terial at least 75 metres from the banks of the nearest watercourse, storing it as far from those banks as is practicable, and (B) entreposant tout matériau de remblai aussi loin que possible des rives du cours d’eau le plus près, s’il n’est pas praticable de l’entreposer à au moins 75 mètres de ces rives, et (C) stabilizing exposed soil within 60 days af‐ ter the beginning of any construction; (C) stabilisant le sol nu dans les 60 jours qui suivent le début de toute construction; (b) rebuild a single-family or multiple-family dwell‐ ing that has been damaged or destroyed, if it is rebuilt no closer to any watercourse than the original dwell‐ ing and if the conditions set out in subparagraphs (a)(iii) to (vi), with the necessary modifications, are met; b) reconstruire une habitation unifamiliale ou multi‐ familiale qui a été endommagée ou détruite, si elle n’est pas reconstruite plus près de tout cours d’eau que ne l’était l’habitation originale et si les conditions établies aux sous alinéas a)(iii) à (vi), avec les adapta‐ tions nécessaires, sont remplies; (c) on parcels containing a single-family or multiple-family dwelling, c) sur des parcelles où est située une habitation uni‐ familiale ou multifamiliale, C-6.1 Clean Water Act 2001-83 43 (i) maintain or upgrade the existing septic sys‐ tem, (i) entretenir ou améliorer le système de fosse septique existant, (ii) carry out routine residential property mainte‐ nance, and (ii) effectuer l’entretien ordinaire des propriétés résidentielles, et (iii) carry out additional landscaping, if the land‐ scaping is at least 5 metres from the banks of all watercourses and if no trees are cut within 15 me‐ tres from the banks of all watercourses; (iii) effectuer de l’aménagement de paysage sup‐ plémentaire, si celui-ci est effectué à une distance d’au moins 5 mètres des rives de tous les cours d’eau et si aucun arbre n’est abattu dans les 15 mè‐ tres des rives de tous les cours d’eau; (d) remove dead and blown down trees within 15 metres of the banks of a watercourse, on and only on parcels containing an existing single-family or ex‐ isting multiple-family dwelling; d) enlever des arbres morts et chablis dans les 15 mètres des rives d’un cours d’eau, uniquement sur des parcelles qui contiennent une habitation unifami‐ liale ou multifamiliale existante; (e) carry out tree planting activities within 1 kilo‐ metre upstream of the intake of a public water supply system, between 30 and 75 metres from the banks of a watercourse; e) effectuer des activités de plantation d’arbres à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une ins‐ tallation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau; (f) carry out tree planting activities at a distance greater than 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 15 and 75 me‐ tres from the banks of a watercourse; f) effectuer des activités de plantation d’arbres à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une instal‐ lation d’approvisionnement public en eau, à une dis‐ tance d’entre 15 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau; (g) selection cut by mechanical or non-mechanical means within 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 30 and 75 me‐ tres from the banks of a watercourse, subject to the following conditions: g) faire une coupe de jardinage à l’aide de moyens mécaniques ou non-mécaniques à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’appro‐ visionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives d’un cours d’eau, sous ré‐ serve des conditions suivantes : (i) no more than 30 per cent of the stems and no more than 30 per cent of the volume of trees on any one parcel within a Protected Area B shall be cut; (i) pas plus de 30 pour cent des troncs et pas plus de 30 pour cent du volume des arbres sur une par‐ celle quelconque située à l’intérieur d’un secteur protégé B ne doivent être coupés; (ii) the selection cutting on the parcel shall be done not more often than once in every 5 years; (ii) la coupe de jardinage sur la parcelle ne doit pas être faite plus d’une fois à tous les 5 ans; (iii) the selection cutting shall be done only be‐ tween November 1 and the next following March 31, inclusive, in a Protected Area B north of 46 degrees north latitude, except in any Protected Area B shown on the plans attached with this Schedule as Schedules A-2 and A-13; and (iii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er novembre et le 31 mars suivant, in‐ clusivement, dans un secteur protégé B au nord du 46e degré de latitude Nord, sauf dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; et 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 44 (iv) the selection cutting shall be done only be‐ tween January 1 and the next following March 31, inclusive, in a Protected Area B at or south of 46 degrees north latitude, and in any Protected Area B shown on the plans attached with this Schedule as Schedules A-2 and A-13; (iv) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er janvier et le 31 mars suivant, inclu‐ sivement, dans un secteur protégé B sur le 46e de‐ gré de latitude Nord, ou au sud de celui-ci, y compris dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; (h) selection cut by mechanical or non-mechanical means at a distance greater than 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 15 and 75 metres from a watercourse, subject to the following conditions: h) faire une coupe de jardinage à l’aide de moyens mécaniques ou non-mécaniques à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvision‐ nement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres d’un cours d’eau, sous réserve des condi‐ tions suivantes : (i) no more than 30 per cent of the stems and no more than 30 per cent of the volume of trees on any one parcel within the Protected Area B shall be cut, not more often than once in every 5 years, or the trees shall be cut in accordance with a forest man‐ agement plan prepared by a Registered Professio‐ nal Forester as defined in the New Brunswick For‐ esters Act, 2001; (i) pas plus de 30 pour cent des troncs et pas plus de 30 pour cent du volume des arbres sur une par‐ celle quelconque située à l’intérieur d’un secteur protégé B ne doivent être coupés et ce, pas plus d’une fois à tous les 5 ans, ou les arbres doivent être coupés conformément à un plan de gestion des forêts établi par un forestier professionnel agréé, tel que défini à la loi intitulée the New Brunswick Fo‐ resters Act, 2001; (ii) the selection cutting shall be done only be‐ tween November 1 and the next following March 31, inclusive, in a Protected Area B north of 46 degrees north latitude, except in any Protected Area B shown on the plans attached with this Schedule as Schedules A-2 and A-13; and (ii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er novembre et le 31 mars suivant, inclusi‐ vement, dans un secteur protégé B au nord du 46e degré de latitude Nord, sauf dans tout secteur pro‐ tégé B indiqué sur les plans joints à la présente an‐ nexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; et (iii) the selection cutting shall be done only be‐ tween January 1 and the next following March 31, inclusive, in a Protected Area B at or south of 46 degrees north latitude, and in any Protected Area B shown on the plans attached with this Schedule as Schedules A-2 and A-13; (iii) la coupe de jardinage doit seulement être faite entre le 1er janvier et le 31 mars suivant, inclu‐ sivement, dans un secteur protégé B sur le 46e de‐ gré de latitude Nord, ou au sud de celui-ci, y compris dans tout secteur protégé B indiqué sur les plans joints à la présente annexe en tant qu’annexes A-2 et A-13; (i) carry out existing agricultural activities within 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 30 and 75 metres from the banks of any protected area A, subject to the follow‐ ing conditions: i) exercer des activités agricoles existantes à 1 kilo‐ mètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives de tout secteur proté‐ gé A, sous réserve des conditions suivantes : (i) plowing or tilling shall be contoured across any slope; (i) le labourage doit être effectué en travers de toute pente; (ii) no plowing or tilling shall be done on slopes greater than 5 horizontal to 1 vertical; (ii) aucun labourage ne doit être effectué sur des pentes supérieures à 5 horizontal pour 1 vertical; C-6.1 Clean Water Act 2001-83 45 (iii) no surface runoff from any field shall flow directly into any watercourse; (iii) aucun ruissellement de surface venant de tout champ ne doit s’écouler directement dans tout cours d’eau; (iv) no fertilizing, other than inorganic fertilizing and green manuring, shall be conducted; and (iv) aucune application d’engrais ne doit être ef‐ fectuée, sauf l’application d’engrais inorganiques ou d’engrais verts; et (v) fields used for livestock grazing shall have a suitable fence constructed so that the livestock can‐ not gain access to the area within 30 metres from the banks of any Protected Area A; (v) les champs utilisés pour le pâturage du bétail doivent comprendre une clôture convenable cons‐ truite de façon à empêcher le bétail à avoir accès au secteur dans les 30 mètres des rives de tout secteur protégé A; (j) carry out existing agricultural activities at a dis‐ tance greater than 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 15 and 75 metres from the banks of any Protected Area A, subject to the following conditions: j) exercer des activités agricoles existantes à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres des rives de tout secteur proté‐ gé A, sous réserve des conditions suivantes : (i) the requirements of subparagraphs (i)(i) to (iv) shall be met; and (i) les conditions des sous-alinéas i)(i) à (iv) doivent être remplies; et (ii) fields used for livestock grazing shall have a suitable fence constructed so that the livestock can‐ not gain access to the area within 15 metres from the banks of any Protected Area A; (ii) les champs utilisés pour le pâturage du bétail doivent comprendre une clôture convenable cons‐ truite de façon à empêcher le bétail à avoir accès au secteur dans les 15 mètres des rives de tout secteur protégé A; (k) notwithstanding paragraph (j), carry out hay re‐ moval at a distance greater than 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, no closer than 5 metres from the banks of any Protected Area A; k) par dérogation à l’alinéa j), effectuer l’enlève‐ ment du foin à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionnement public en eau, à une distance d’au moins 5 mètres des rives de tout secteur protégé A et; (l) apply pesticides within 1 kilometre upstream of the intake of a public water supply system, between 30 and 75 metres from the banks of any Protected Area A, if all persons spraying the pesticides hold the appropriate certificate, permit or both, as required un‐ der the Pesticides Control Act; l) appliquer des pesticides à 1 kilomètre ou moins en amont de la prise d’une installation d’approvision‐ nement public en eau, à une distance d’entre 30 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, si toutes les personnes qui appliquent les pesticides détiennent le certificat ou le permis approprié, ou les deux, tel qu’exigé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesti‐ cides; (m) apply pesticides at a distance greater than 1 kil‐ ometre upstream of the intake of a public water sup‐ ply system, between 15 and 75 metres from the banks of any Protected Area A, if all persons spraying the pesticides hold the appropriate certificate, permit or both, as required under the Pesticides Control Act; m) appliquer des pesticides à plus de 1 kilomètre en amont de la prise d’une installation d’approvisionne‐ ment public en eau, à une distance d’entre 15 et 75 mètres des rives de tout secteur protégé A, si toutes les personnes qui appliquent les pesticides détiennent le certificat ou le permis approprié, ou les deux, tel qu’exigé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesti‐ cides; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 46 (n) construct roads at permitted watercourse cross‐ ings, subject to the following conditions: n) construire des chemins aux passages permis de cours d’eau, sous réserve des conditions suivantes : (i) off-take ditches shall be constructed to help prevent the direct discharge of sediment into any watercourse; (i) des fossés de dérivation doivent être construits pour aider à empêcher l’écoulement direct de sédi‐ ments dans tout cours d’eau; (ii) off-take ditches or water diversion bars shall be constructed along the ditch of the road at inter‐ vals not exceeding the result determined by divid‐ ing 500 metres by the road grade expressed as a per cent; (ii) des fossés de dérivation ou des barres de déri‐ vation de l’eau doivent être construits le long du fossé du chemin à des intervalles n’excédant pas le résultat obtenu en divisant 500 mètres par l’incli‐ naison du chemin exprimée en pourcentage; (iii) for every hectare of exposed construction area, sediment basins or traps having a total storage volume of at least 190 cubic metres shall be con‐ structed to intercept overland flow; (iii) pour chaque hectare de superficie de cons‐ truction exposée, des barrières ou des pièges à sédi‐ ments dont la capacité d’entreposage totale est d’au moins 190 mètres cubes doivent être construits afin d’intercepter l’écoulement de surface; (iv) sediment basins or traps shall be maintained in the ditches until grading and stabilization of the entire construction site is completed; (iv) des barrières ou des pièges à sédiments doivent être maintenus dans les fossés jusqu’à ce que le nivellement et la stabilisation de tout le chantier de construction soient complétés; (v) immediately upon exposure, all exposed ma‐ terial on the shoreline of the watercourse shall be stabilized by means of vegetation or riprap in order to reduce siltation of any watercourse; (v) dès son exposition, tout le matériau exposé sur la ligne du rivage du cours d’eau doit être stabi‐ lisé avec de la végétation ou du perré de façon à ré‐ duire l’envasement de tout cours d’eau; (vi) with the exception of logging roads and resi‐ dential driveways to single-family dwellings, all road surfaces shall have a shoulder to shoulder width of at least 5.5 metres; (vi) à l’exception des chemins d’exploitation et des allées résidentielles d’habitations unifamiliales, toutes les surfaces de chemin doivent avoir une lar‐ geur d’au moins 5,5 mètres d’un accotement à l’au‐ tre; (vii) residential driveways to single-family dwellings shall have a shoulder to shoulder width of at least 3.5 metres; (vii) les allées résidentielles d’habitations unifa‐ miliales doivent avoir une largeur d’au moins 3,5 mètres d’un accotement à l’autre; (viii) the roadbed of all roads, except logging roads, shall be surfaced with clean, well-drained asphalt, chip-seal or coarse granular material; (viii) l’assiette de tous les chemins, sauf les che‐ mins d’exploitation, doit être revêtue d’asphalte, de concassé ou d’un gros matériau granulaire, propres et bien drainés; (ix) water diversion bars shall be installed across all unused roads, extending at least 300 millimetres above the road surface and 300 millimetres below the road surface and placed, on a (ix) des barres de dérivation de l’eau doivent être installées à travers tous les chemins inutilisés, doivent s’étendre sur au moins 300 millimètres au dessus et 300 millimètres en dessous de la surface du chemin et doivent être placées (A) 1 per cent but not greater than 2 per cent slope, every 75 metres, (A) à tous les 75 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente de 1 à 2 pour cent, C-6.1 Clean Water Act 2001-83 47 (B) greater than 2 per cent but not greater than 5 per cent slope, every 50 metres, (B) à tous les 50 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 2 pour cent mais d’au plus 5 pour cent, (C) greater than 5 per cent but not greater than 10 per cent slope, every 30 metres, (C) à tous les 30 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 5 pour cent mais d’au plus 10 pour cent, (D) greater than 10 per cent but not greater than 15 per cent slope, every 20 metres, and (D) à tous les 20 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 10 pour cent mais d’au plus 15 pour cent, (E) greater than 15 per cent slope, every 15 metres; (E) à tous les 15 mètres, lorsqu’il s’agit d’une pente supérieure à 15 pour cent; (x) borrow pits and topsoil disposal piles shall not be located within the Protected Area B; (x) les emprunts et les piles de terre végétale ne doivent pas être situés à l’intérieur du secteur pro‐ tégé B; (xi) all rights-of-way and landing areas shall be pre-cut and no standing trees shall be bulldozed; (xi) tous les droits de passage et toutes les aires de débarquement doivent être coupés à l’avance et aucun arbre sur pied ne doit être déblayé; (xii) the ground within 75 metres of permitted watercourse crossings shall not be disturbed until the start of bridge or culvert installation, and equip‐ ment activity near any Protected Area A shall be kept to a minimum; (xii) le sol qui se trouve dans les 75 mètres des passages permis de cours d’eau ne doit pas être perturbée avant le début de l’installation du pont ou du ponceau et l’usage de machines près de tout sec‐ teur protégé A doit être limité autant que possible; (xiii) hillside cuts shall be kept to a minimum on slopes containing loose material and, in unstable areas, hillside cuts shall not have slopes exceeding 2 horizontal to 1 vertical; (xiii) les coupes sur les pentes contenant des ap‐ ports meubles doivent être limitées autant que pos‐ sible et les zones instables ne doivent pas avoir de coupes sur des pentes supérieures à 2 horizontal pour 1 vertical; (xiv) unstable areas shall be filled with gravel, rock or other suitable material to prevent erosion; (xiv) les zones instables doivent être remplies de gravier, de roches ou d’autres matériaux propres à prévenir l’érosion; (xv) ditch run-outs shall be constructed so that flow will be effectively dissipated and will not cause the road or the adjoining area to erode; (xv) les écoulements des fossés doivent être construits de sorte que le débit soit bien dissipé sans causer l’érosion du chemin ou de la région avoisinante; (xvi) ditches shall be constructed so as not to empty directly into a watercourse; (xvi) les fossés doivent être construits de sorte à ne pas se vider directement dans un cours d’eau; (xvii) roadbed culverts shall be installed at eleva‐ tions and slopes that prevent ponding of water or erosion; (xvii) les ponceaux de l’assiette du chemin doivent être installés à des élévations et à des incli‐ naisons qui préviennent l’engorgement d’eau ou l’érosion; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 48 (xviii) if pipe is required for a particular drainage area, its width shall be, at its widest cross-section, at least (xviii) lorsqu’un tuyau est nécessaire pour une zone de drainage particulière, la largeur du tuyau doit, à sa section de coupe transversale la plus lar‐ ge, mesurer au moins (A) 750 millimetres, if the drainage area is not greater than 50 hectares, (A) 750 millimètres si la superficie de la zone de drainage est d’au plus 50 hectares, (B) 900 millimetres, if the drainage area is greater than 50 hectares but not greater than 80 hectares, (B) 900 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 50 hectares mais d’au plus 80 hectares, (C) 1000 millimetres, if the drainage area is greater than 80 hectares but not greater than 100 hectares, (C) 1000 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 80 hectares mais d’au plus 100 hectares, (D) 1200 millimetres, if the drainage area is greater than 100 hectares but not greater than 170 hectares, (D) 1200 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 100 hectares mais d’au plus 170 hectares, (E) 1400 millimetres, if the drainage area is greater than 170 hectares but not greater than 240 hectares, (E) 1400 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 170 hectares mais d’au plus 240 hectares, (F) 1600 millimetres, if the drainage area is greater than 240 hectares but not greater than 350 hectares, (F) 1600 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 240 hectares mais d’au plus 350 hectares, (G) 1800 millimetres, if the drainage area is greater than 350 hectares but not greater than 475 hectares, and (G) 1800 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 350 hectares mais d’au plus 475 hectares, et (H) 2000 millimetres, if the drainage area is greater than 475 hectares but not greater than 600 hectares; (H) 2000 millimètres si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 475 hectares mais d’au plus 600 hectares; (xix) if a drainage area is greater than 600 hec‐ tares, it shall be drained by means of a pipe having a discharge capacity at least equivalent to a 1 in 100 year flood flow; (xix) si la superficie de la zone de drainage est supérieure à 600 hectares, elle doit être drainée au moyen d’un tuyau ayant une capacité d’écoulement au moins équivalente à un écoulement de crue de 1 sur 100 années; (xx) all debris and excavated material shall be re‐ moved from all watercourses in the area of the con‐ struction and adjacent areas and disposed of, or placed in a manner such that it cannot be returned to the watercourse; (xx) tous les débris et le matériel d’excavation doivent être enlevés de tous les cours d’eau dans la zone de construction et les zones adjacentes, puis éliminés ou placés de sorte à ne pas pouvoir péné‐ trer de nouveau dans le cours d’eau; (xxi) all necessary precautions shall be taken to prevent the release of any contaminant; (xxi) toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir le déversement de tout pol‐ luant; C-6.1 Clean Water Act 2001-83 49 (xxii) the slope of every culvert structure shall be 0.5 per cent or less or, where the stream gradient makes such a slope impracticable, pipe arches, in‐ terior baffling or stilling basins shall be used to maintain adequate depth of flow and velocity for fish passage; (xxii) l’inclinaison de chaque ponceau doit être d’au plus 0,5 pour cent ou, lorsque le gradient du cours d’eau rend une telle inclinaison impraticable, des tuyaux voûtés, des chicanes ou des bassins de tranquillisation doivent être utilisés pour maintenir une bonne profondeur du débit et une bonne vitesse pour le passage du poisson; (xxiii) the invert of every culvert structure shall be set at least 150 millimetres below the original channel bottom level, except in multiple culvert in‐ stallation; (xxiii) la partie inférieure de chaque ponceau doit se trouver à au moins 150 millimètres en dessous du niveau du fond du canal original, sauf dans le cas d’une installation à ponceaux multiples; (xxiv) a maximum of 2 culverts may be installed in a natural stream channel; (xxiv) un maximum de 2 ponceaux peuvent être installés dans le canal d’un ruisseau naturel; (xxv) if 2 culverts are installed, they shall be placed a distance of one-half the diameter or span apart, or 1 metre, whichever is greater, and the bot‐ tom of one culvert shall be set at least 150 millime‐ tres below the original channel bottom level, with the second culvert set at an elevation equal to that of the original stream bed; (xxv) lorsque 2 ponceaux sont installés, ils doivent être espacés l’un de l’autre à une distance de la moitié du diamètre ou de la travée d’un pon‐ ceau, ou d’un mètre, la plus élevée de ces distances étant à retenir, et le fond d’un des ponceaux doit être installé à au moins 150 millimètres en dessous du niveau du fond du canal original, alors que le second ponceau doit être installé à une élévation égale au lit du ruisseau original; (xxvi) riprap shall be placed at both ends of cul‐ verts no more than one-half a pipe diameter, or 0.5 metre, whichever is the lesser, above the top of the pipe and at least one pipe diameter to each side; and (xxvi) du perré doit être installé aux deux extré‐ mités des ponceaux à une distance d’au plus la moitié du diamètre d’un tuyau ou à 0,5 mètre, la moindre de ces distances étant à retenir, au-dessus du faîte du tuyau et à une distance d’au moins un diamètre d’un tuyau de chaque côté; et (xxvii) the final grade of road crossings shall be at least one-half pipe diameter higher than the top of the culvert; (xxvii) le niveau final des passages de chemins doit être au moins la moitié du diamètre du tuyau au-dessus du faîte du ponceau; (o) install and operate an electrical pumping station, subject to the following conditions: o) installer et faire fonctionner un poste de pompage électrique, sous réserve des conditions suivantes : (i) the pumping station shall be equipped with a device to prevent backflow that is approved by the Canadian Standards Association; (i) le poste de pompage doit être muni d’un dis‐ positif de prévention d’écoulement de retour ap‐ prouvé par l’Association canadienne de normalisation; (ii) the intake pipes shall be located at least 100 metres downstream or 500 metres upstream of the nearest intake of a public water supply system and shall not disturb the bed or shoreline of any Protected Area A; (ii) les tuyaux de prise d’eau doivent être situés à au moins 100 mètres en aval ou à 500 mètres en amont de la prise d’une installation d’approvision‐ nement public en eau la plus près et ne doivent pas perturber le lit ou la ligne du rivage de tout secteur protégé A; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 50 (iii) the intake pipes shall be screened at the inlet; (iii) le bout des tuyaux de prise d’eau doit être muni d’un grillage; (iv) an open area of at least 0.19 square metres of screen shall be provided for each 0.028 cubic me‐ tres per second of water being withdrawn; (iv) une aire libre d’au moins 0,19 mètre carré de grillage doit être fournie pour chaque 0,028 mètre cube d’eau retirée par seconde; (v) the screen shall have no openings larger than 57 square millimetres; and (v) le grillage ne doit pas avoir d’ouverture supé‐ rieure à 57 millimètres carrés; et (vi) the maximum water withdrawal rate from any Protected Area A shall permit a maintenance flow of not less than 25 per cent of the mean monthly flow to be maintained in the watercourse at all times; (vi) le taux maximum de retrait d’eau de tout sec‐ teur protégé A doit assurer le maintient d’un débit d’au moins 25 pour cent du débit moyen mensuel dans le cours d’eau à tous moments; (p) install and operate gasoline or diesel powered pumps between 30 and 75 metres from the banks of any Protected Area A, if they are installed and oper‐ ated in accordance with the requirements set out in paragraph (o); p) installer et faire fonctionner des pompes à es‐ sence ou à diesel à une distance d’entre 30 et 75 mè‐ tres des rives de tout secteur protégé A, si elles sont installées et utilisées conformément aux conditions établies à l’alinéa o); (q) construct and operate substations, terminal sta‐ tions and any part of a transmission line at permitted watercourse crossings; q) construire et faire fonctionner des sous-stations, des stations terminales et toute partie d’une ligne de transmission aux passages permis de cours d’eau; (r) undertake surface mineral exploration, other than surface exploration for uranium; r) entreprendre l’exploration minière à ciel ouvert, autre que l’exploration à ciel ouvert pour l’uranium; (s) undertake underground mineral exploration or mineral extraction, other than underground explora‐ tion for or extraction of uranium, if it can be shown that it is at a sufficient depth not to have a negative ef‐ fect on a Protected Area A; s) entreprendre l’exploration minière souterraine ou l’extraction de minéraux, autre que l’exploration sou‐ terraine ou l’extraction d’uranium, s’il peut être dé‐ montré que ces travaux sont effectués à une profondeur suffisante pour ne pas avoir d’effet néfaste sur un secteur protégé A; (t) construct and operate the intake structure and conveyance works associated with an aquaculture op‐ eration, if the proper authorization required under any Act or any other legislation, or a regulation, order or by-law made under any of them, is obtained and care and concern for watershed water quality is exercised; t) construire et faire fonctionner les ouvrages de prise et d’admission d’eau reliés à une exploitation aquacole, si les autorisations appropriées requises en vertu de toute loi ou de toute autre législation, ou en vertu d’un règlement, d’un décret ou d’un arrêté établi en vertu du pouvoir conféré par l’une quelconque d’entre elles sont obtenues, et si les mesures néces‐ saires pour protéger la qualité de l’eau du bassin hy‐ drographique sont prises; (u) undertake a sugar bush operation, if no mechani‐ cal equipment is operated, and no sap processing is conducted, within 30 metres of any Protected Area A; u) entreprendre l’exploitation d’une érablière, si au‐ cun équipement mécanique n’est utilisé et aucune ac‐ tivité de transformation de la sève n’est menée dans les 30 mètres de tout secteur protégé A; (v) operate a motor vehicle on an existing provin‐ cial highway; v) conduire un véhicule à moteur sur une route pro‐ vinciale existante; C-6.1 Clean Water Act 2001-83 51 (w) undertake wild crop harvesting, including by mechanical means if and only if they are not motor‐ ized, and undertake fishing, hiking, hunting, wildlife study, trapping, canoe portaging, cross-country skiing, snowshoeing and other similar recreational activities; w) entreprendre la récolte de plantes sauvages, y compris à partir de machinerie mécanique, unique‐ ment si elle est non motorisée, et pratiquer la pêche, la randonnée pédestre, la chasse, l’étude de la faune, le piégeage, le portage de canots, le ski de fond, la ra‐ quette et d’autres activités de loisir et de sport sembla‐ bles; (x) drive motorized recreational vehicles at permit‐ ted watercourse crossings; x) conduire des véhicules de plaisance motorisés aux passages permis de cours d’eau; (y) subject to paragraph 5(1)(c), use existing public boat launching areas; y) sous réserve de l’alinéa 5(1)c), utiliser des zones publiques de mise à l’eau de bateaux existantes; (z) subject to paragraph 5(1)(c), use existing public beaches; z) sous réserve de l’alinéa 5(1)c), utiliser des plages publiques existantes; (aa) conduct activities to protect the shoreline of watercourses, subject to the requirements of the Wa‐ tercourse Alteration Regulation - Clean Water Act; aa) mener des activités visant à protéger la ligne du rivage des cours d’eau, sous réserve des exigences du Règlement sur la modification des cours d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau; (bb) undertake surveying and sign posting; and bb) entreprendre l’arpentage et l’installation de pan‐ neaux; et (cc) carry out law enforcement and emergency re‐ sponses for the purposes of protecting public safety, public health, the general welfare of the public and natural resources. 2008-136 cc) effectuer des interventions visant le respect de la loi et des interventions d’urgence afin d’assurer la sé‐ curité, la santé et le bien-être général du public et la protection des ressources naturelles. 2008-136 Activities, things and uses permitted in a Protected Area C Activités, choses et usages permis dans un secteur protégé C 7 Subject to the other provisions of this Schedule, in addition to the activities, things and uses permitted in a Protected Area B, a person may do any or any combina‐ tion of the following in any Protected Area C: 7 Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, en plus des activités, choses et usages permis dans un secteur protégé B, une personne peut faire tout ce qui suit, ou toute combinaison de ce qui suit, dans tout secteur protégé C : (a) construct, use, maintain, renovate, make addi‐ tions to or rebuild a single-family or multiple-family dwelling and any accessory buildings and structures; a) construire, utiliser, entretenir, rénover ou recons‐ truire une habitation unifamiliale ou multifamiliale et tous bâtiments et constructions connexes, ou leur faire des ajouts; (b) carry out tree planting activities; b) effectuer des activités de plantation d’arbres; (c) carry out forestry practices, subject to the fol‐ lowing conditions: c) effectuer des pratiques forestières, sous réserve des conditions suivantes : (i) clearcuts shall not exceed 25 hectares in area; (i) les coupes à blanc ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 25 hectares; 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 52 (ii) subject to subparagraph (iv), clearcuts shall be separated by an unharvested buffer strip of at least 100 metres in width, except for clearcuts lo‐ cated adjacent to a property line between parcels having different owners, in which case clearcuts shall be separated by an unharvested buffer strip at least 50 metres wide on each side of the property line; (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), les coupes à blanc doivent être séparées par des bandes tampons non récoltées d’au moins 100 mètres de largeur, sauf les coupes à blanc adjacentes à une limite de propriété entre des parcelles ayant des propriétaires différents, auquel cas les coupes à blanc doivent être séparées par des bandes tampons non récoltées d’au moins 50 mètres de largeur de chaque côté de la limite de propriété; (iii) buffer strips required under subparagraph (ii) shall not be cut for at least 10 years after cutting of the adjacent clearcuts, or until 100 per cent of the regenerating forest in those adjacent clearcuts reaches an average height of 2 metres, whichever occurs first; (iii) les bandes tampons requises en vertu du sous-alinéa (ii) ne doivent pas être coupées à blanc pour une période d’au moins 10 ans à la suite des coupes effectuées sur les coupes à blanc adjacentes ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régé‐ nération où se trouvent les coupes à blanc adja‐ centes atteigne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à rete‐ nir; (iv) no clear cutting shall be carried out in an area adjacent to an existing clearcut if there is no buffer strip conforming to subparagraph (ii) be‐ tween the existing clearcut and the adjacent area, for at least 10 years after cutting of the existing clearcut, or until 100 per cent of the regenerating forest in the existing clearcut reaches an average height of 2 metres, whichever occurs first; (iv) nul ne doit couper à blanc dans un secteur adjacent à une coupe à blanc existante s’il n’y a pas de bande tampon conforme au sous-alinéa (ii) entre la coupe à blanc existante et le secteur adjacent pour une période d’au moins 10 ans à la suite de la coupe effectuée sur la coupe à blanc existante ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régéné‐ ration où a eu lieu la coupe à blanc existante attei‐ gne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à retenir; (v) parcels with an area greater than 10 hectares shall not have more than 25 per cent of that portion of the parcel located within the Protected Area C as a clearcut at any time, and the remaining area within that portion of the parcel shall not be clear cut for at least 10 years, or until 100 per cent of the regenerating forest reaches an average height of 2 metres, whichever occurs first; (v) les parcelles ayant une superficie supérieure à 10 hectares ne doivent pas, en aucun temps, com‐ prendre de coupe à blanc sur plus de 25 pour cent de cette partie de la parcelle située à l’intérieur du secteur protégé C, et le reste de la surface à l’inté‐ rieur de cette partie de la parcelle ne doit pas être coupé à blanc pour une période d’au moins 10 ans ou jusqu’à ce que 100 pour cent de la forêt en régé‐ nération atteigne une hauteur moyenne de 2 mètres, l’événement se produisant le premier étant à rete‐ nir; (vi) bulldozing operations shall not expose min‐ eral soil on more than 5 per cent of any given par‐ cel within the Protected Area C, including all roads and landing areas; (vi) les activités de bulldozer ne doivent pas met‐ tre à nu du sol minéral sur plus de 5 pour cent de toute parcelle située à l’intérieur du secteur protégé C, y compris tous les chemins et les aires de débar‐ quement; (vii) logging yards and landing areas used for temporarily storing timber shall not create runoff that causes suspended solids concentrations in the (vii) les chantiers et les aires de débarquement utilisés pour entreposer le bois de façon temporaire ne doivent pas provoquer de ruissellements qui font en sorte que les concentrations de matières solides C-6.1 Clean Water Act 2001-83 53 water in any watercourse to exceed 25 milligrams per litre above the background; and en suspension dans l’eau de tout cours d’eau dé‐ passent 25 milligrammes par litre au-dessus du fond; et (viii) scarification of the forest floor shall not create runoff that causes suspended solids concen‐ trations in the water in any watercourse to exceed 25 milligrams per litre above the background; (viii) la scarification du tapis forestier ne doit pas provoquer de ruissellements qui font en sorte que les concentrations de matières solides en suspen‐ sion dans l’eau de tout cours d’eau dépassent 25 milligrammes par litre au-dessus du fond; (d) carry out existing agricultural activities, subject to the following conditions: d) exercer des activités agricoles existantes, sous ré‐ serve des conditions suivantes : (i) runoff and subsurface drainage from fields shall be controlled so that concentrations of sus‐ pended solids in the water in any watercourse do not exceed 25 milligrams per litre above the back‐ ground concentrations; (i) le ruissellement et le drainage souterrain des champs doivent être maîtrisés de sorte que les con‐ centrations de matières solides en suspension dans l’eau de tout cours d’eau ne dépassent pas 25 milli‐ grammes par litre au-dessus des concentrations de fond; (ii) no agricultural land being used to grow crops that are not row crops on the commencement of the Order to which this Schedule is attached shall be converted to the growing of row crops, and any field being used to grow row crops on the com‐ mencement of the Order to which this Schedule is attached shall have a grassed strip that is at least 5 metres wide (ii) aucune terre agricole qui est utilisée pour faire pousser des cultures qui ne sont pas des cul‐ tures en lignes à la date d’entrée en vigueur du dé‐ cret auquel se rattache la présente annexe ne doit être transformée de sorte à faire pousser des cul‐ tures en lignes, et tout champ qui est utilisé pour faire pousser des cultures en lignes à la date d’en‐ trée en vigueur du décret auquel se rattache la pré‐ sente annexe doit comprendre une bande gazonnée qui est au moins 5 mètres de largeur (A) along the down-slope side of the field, and (A) le long du côté du champ qui va dans le sens de la pente, et (B) adjacent to any watercourse, including any farm ditch; (B) adjacente à tout cours d’eau, y compris tout fossé de ferme; (iii) agricultural land at all times shall be planted with a crop or shall be covered with material that prevents erosion; (iii) la terre agricole doit, en tout temps, être cul‐ tivée ou être recouverte d’un matériau qui prévient l’érosion; (iv) no more than 5 per cent of each parcel shall be cleared for farming purposes in each year, and an additional area of not more than 2 hectares of the parcel may be cleared for farming purposes for every hectare of land in the adjacent Protected Area B that (iv) pas plus de 5 pour cent de chaque parcelle ne doit être défriché à des fins agricoles au cours de chaque année, et une superficie supplémentaire d’au plus 2 hectares de la parcelle peut être défri‐ chée à des fins agricoles pour chaque hectare de terrain dans le secteur protégé B adjacent qui (A) was used for farming purposes within the previous year by the owner of the parcel or a predecessor in title, (A) a été utilisé à des fins agricoles au cours de l’année précédente par le propriétaire de la parcelle ou un de ses prédécesseurs en titre, 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 54 (B) is no longer used for farming purposes, and (B) n’est plus utilisé à des fins agricoles, et (C) has been permanently re-vegetated; (C) a été remis en végétation en permanence; (v) no manure shall be stored or spread within the Protected Area C; (v) aucun fumier ne doit être entreposé ou étendu à l’intérieur du secteur protégé C; (e) construct roads, subject to the following condi‐ tions: e) construire des chemins, sous réserve des condi‐ tions suivantes : (i) the requirements of subparagraphs 6(n)(i) to (iv) shall be met; (i) les conditions des sous-alinéas 6n)(i) à (iv) doivent être remplies; (ii) the roadbed of all roads, except farm roads and logging roads, shall be surfaced with clean, well-drained asphalt, chip-seal or coarse granular material; (ii) l’assiette de tous les chemins, sauf les che‐ mins de ferme et d’exploitation, doit être revêtue d’asphalte, de concassé ou d’un gros matériau gra‐ nulaire, propres et bien drainés; (iii) farm and woodlot roads shall be constructed so as to prevent sedimentation of any watercourse; (iii) les chemins de ferme et de terres à bois doivent être construits de sorte à prévenir la sédi‐ mentation de tout cours d’eau; (iv) farm and woodlot roads shall be constructed only where the grade is less than 15 per cent; (iv) les chemins de ferme et de terres à bois doivent seulement être construits là où la pente est inférieure à 15 pour cent; (v) the area shall be restored and stabilized im‐ mediately if scouring occurs; and (v) le secteur doit être remis en état et stabilisé immédiatement s’il y a érosion; et (vi) rutting of roads or trails shall not result in sediment running off into any watercourse; (vi) la formation d’ornières sur des chemins ou des sentiers ne doit pas donner lieu à un écoule‐ ment de sédiments dans tout cours d’eau; (f) install new petroleum storage tanks and main‐ tain, use, cease to use, remove and otherwise handle existing or new petroleum storage tanks, if the instal‐ lation, maintenance, use, cessation of use, removal and other handling and all other activities in relation to the petroleum storage tank are in compliance with the Petroleum Product Storage and Handling Regula‐ tion - Clean Environment Act; f) installer de nouveaux réservoirs de stockage de pétrole et entretenir, utiliser, cesser d’utiliser, enlever et autrement manipuler des réservoirs de stockage de pétrole existants ou nouveaux, si l’installation, l’en‐ tretien, l’usage, la cessation de l’usage, l’enlèvement, et les autres manutentions et toutes les autres activités relatives au réservoir de stockage de pétrole sont con‐ formes au Règlement sur le stockage et la manuten‐ tion des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement; (g) carry out base metal mining operations, other than uranium mining operations, if all effluents from the operations are discharged outside a protected area; g) effectuer l’extraction des métaux de base, autre que l’extraction d’uranium, si tous les effluents de l’activité sont déversés à l’extérieur de tout secteur protégé; (h) carry out the extraction and crushing of sand, gravel and other aggregate materials, other than wash‐ ing and grading and other secondary processing; and h) effectuer l’extraction et l’écrasement du sable, du gravier et autres matériaux d’agrégat, autre que le la‐ C-6.1 Clean Water Act 2001-83 55 vage et le triage et les autres transformations secon‐ daires; et (i) conduct an aquaculture operation, subject to the following conditions: i) mener une exploitation aquacole, sous réserve des conditions suivantes : (i) the aquaculture operation shall not cause the release of any effluent into any protected area; and (i) l’exploitation aquacole ne doit pas occasion‐ ner le déversement de tout effluent dans tout sec‐ teur protégé; et (ii) aquaculture ponds shall not be constructed so that they lie within any Protected Area A. 2008-136 (ii) les étangs d’aquaculture ne doivent pas être construits de sorte qu’ils se trouvent à l’intérieur de tout secteur protégé A. 2008-136 Repeal Abrogation 8 New Brunswick Regulation 90-136 under the Clean Water Act is repealed. 8 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 éta‐ bli en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est abrogé. N.B. This Regulation is consolidated to April 24, 2018. N.B. Le présent règlement est refondu au 24 avril 2018. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2001-83 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 56

Watershed Protected Area Designation Order (N.B. Reg. 2001-83) · Nelum