تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين كندا

Water Well Regulation (N.B. Reg. 90-79)

صدر في 1990-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
well sinking/boreholes, waterworks, authorization/permit, inspection, groundwater, freshwater pollution, pollution control, potable water, public water

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 90-79 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 90-79 pris en vertu de la CLEAN WATER ACT (O.C. 90-531) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU (D.C. 90-531) Filed June 29, 1990 Déposé le 29 juin 1990 Under section 40 of the Clean Water Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : 1 This Regulation may be cited as the Water Well Reg ulation - Clean Water Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’eau. 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Clean Water Act; “drive shoe” means a forged or tempered steel collar with a cutting edge fastened onto the bottom of the casing to shear off irregularities in the hole as the casing advances and to protect the lower edge of the casing as it advances; “dug well” means a well constructed by digging, either manually or mechanically; “flowing well” means a well that discharges water freely into the atmosphere at any time; “helper” means a person who assists and works under the direct supervision of a well driller; “well contractor” means a person who is the holder of a well contractor’s permit issued under section 5; “well driller” means a person who is the holder of a well driller’s permit issued under section 7. « aide » désigne la personne qui aide un foreur de puits et qui travaille sous sa surveillance directe; « entrepreneur de forage de puits » désigne une per sonne titulaire d’un permis d’entrepreneur de forage de puits délivré en vertu de l’article 5; « foreur de puits » désigne une personne titulaire d’un permis de foreur de puits délivré en vertu de l’article 7; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; « puits creusé » désigne un puits construit par creusage manuel ou mécanique; « puits jaillissant » désigne un puits d’où l’eau jaillit librement dans l’atmosphère à tout moment; « sabot tranchant » désigne un collier en acier forgé ou trempé muni d’un tranchant attaché au bas du tubage afin de couper les irrégularités du trou à mesure que le tubage avance et de protéger le bas de celui-ci. C-6.1 Clean Water Act 90-79 1 3 A person who locates, spaces, constructs, tests, alters, reconditions, repairs, seals, caps or abandons a well or causes a well to be located, spaced, constructed, tested, altered, reconditioned, repaired, sealed, capped or aban doned shall comply with this Regulation. 3 Quiconque situe, espace, construit, vérifie, modifie, remet en état, répare, obture ou abandonne un puits ou quiconque fait situer, espacer, construire, vérifier, modi fier, remettre en état, réparer, obturer, ou abandonner un puits doit se conformer au présent règlement. PERMITS PERMIS 4 A person who 4 Doit être titulaire d’un permis d’entrepreneur de fo rage de puits toute personne qui (a) engages in the business of well-drilling, a) se livre à des opérations de forage de puits, (b) undertakes the boring, drilling, digging or redrill ing of a well on lands of which that person is not the owner or lessee, or b) entreprend le fonçage, le forage, le creusage, ou le nouveau forage d’un puits sur des terres dont il n’est ni propriétaire, ni locataire, ou (c) undertakes an operation incidental to the recondi tioning or abandonment of a well on lands of which that person is not the owner or lessee c) entreprend toute opération se rattachant à la remise en état ou à l’abandon d’un puits sur des terres dont cette personne n’est ni propriétaire ni locataire. shall obtain a well contractor’s permit. 5 The Minister may issue a well contractor’s permit to a person who 5 Le Ministre peut accorder un permis d’entrepreneur de forage de puits à quiconque (a) holds a well driller’s permit or employs a well driller on a full time basis, a) est titulaire d’un permis de foreur de puits ou em ploie à temps plein un foreur de puits, (b) applies to the Minister in a form provided by the Minister, and b) lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit, et (c) pays a fee of three hundred dollars. 90-173 c) acquitte un droit de trois cents dollars. 90-173 6(1) A person who operates a machine for the purpose of drilling, altering or repairing a well shall obtain a well driller’s permit. 6(1) Une personne qui conduit un engin pour forer, mo difier ou réparer un puits doit être titulaire d’un permis de foreur de puits. 6(2) Subsection (1) does not apply to a helper. 6(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aides. 7 The Minister may issue a well driller’s permit to a person who 7 Le Ministre peut accorder un permis de foreur de puits à quiconque (a) is the holder of a valid certificate of qualification in the water well driller trade issued under the Appren ticeship and Occupational Certification Act or was the holder of a valid well driller’s permit issued under the Water Well Regulation - Clean Environment Act, being New Brunswick Regulation 83-125 under the Clean Environment Act, immediately before the commence ment of this section, a) est titulaire d’un certificat d’aptitude en cours de validité pour le métier de foreur de puits d’eau en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification profes sionnelle ou était le titulaire d’un permis en cours de validité de foreur de puits délivré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’envi ronnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’envi 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 2 ronnement, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, (b) applies to the Minister in a form provided by the Minister, and b) lui en fait la demande au moyen de la formule qu’il fournit, et (c) pays a fee of one hundred dollars. 90-173 c) acquitte un droit de cent dollars. 90-173 8(1) A well contractor’s permit or a well driller’s permit expires at the end of the calendar year for which it was issued. 8(1) Le permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits expire à la fin de l’année civile pour laquelle il a été délivré. 8(2) The Minister may renew a well contractor’s permit if the holder of the permit makes an application to the Minister in a form provided by the Minister and pays a fee of three hundred dollars. 8(2) Le Ministre peut renouveler un permis d’entrepre neur de forage de puits si le titulaire lui en fait la demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte un droit de trois cents dollars. 8(3) The Minister may renew a well driller’s permit if the holder of the permit makes an application to the Min ister in a form provided by the Minister and pays a fee of one hundred dollars. 90-173 8(3) Le Ministre peut renouveler un permis de foreur de puits si le titulaire lui en fait la demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte un droit de cent dollars. 90-173 9(1) The Minister may suspend or cancel a well con tractor’s permit or a well driller’s permit if the holder of the permit violates or fails to comply with any provision of the Act or this Regulation. 9(1) Le Ministre peut suspendre ou annuler le permis d’un entrepreneur de forage de puits ou d’un foreur de puits qui contrevient ou ne se conforme pas à une dispo sition de la Loi ou du présent règlement. 9(2) The Minister may reinstate a well contractor’s per mit or a well driller’s permit that has been suspended or cancelled under subsection (1) upon such terms and con ditions as the Minister may require. 9(2) Le Ministre peut, aux conditions qu’il peut pres crire, rétablir les permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits, suspendus ou annulés en vertu du paragraphe (1). 10 The Minister may refuse to renew a well contractor’s permit or a well driller’s permit that has been cancelled during the year immediately preceding the year of the ap plication for renewal. 10 Le Ministre peut refuser de renouveler le permis d’un entrepreneur de forage de puits ou d’un foreur de puits dont le permis a été annulé au cours de l’année qui précède l’année de la demande de renouvellement. DUTIES OF WELL CONTRACTORS AND WELL DRILLERS OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS DE FORAGE ET DES FOREURS DE PUITS 11(1) Where a well is constructed by a well contractor, an inspector may, by notice served upon the well contrac tor, require that the well contractor complete any modifi cations necessary to cause the well to be constructed in accordance with this Regulation. 11(1) Lorsqu’un puits est construit par un entrepreneur de forage de puits, un inspecteur peut lui enjoindre, en lui signifiant un avis à cet effet, d’exécuter les travaux de mo dification nécessaires pour rendre le puits conforme aux prescriptions du présent règlement. 11(2) A well contractor shall, at the well contractor’s expense, complete the modifications required by an in spector under subsection (1) within thirty days after re ceiving the notice. 11(2) L’entrepreneur de forage de puits doit exécuter à ses frais les travaux de modification prescrits par l’ins pecteur en vertu du paragraphe (1), dans les trente jours de la réception de l’avis. C-6.1 Clean Water Act 90-79 3 12 A well contractor shall mark every machine used for well-drilling with the well contractor’s name, address and permit number in letters not less than one hundred milli metres high. 12 L’entrepreneur de forage de puits doit indiquer en lettres de cent millimètres de hauteur au moins, ses nom, adresse et numéro de permis sur chaque engin de forage utilisé. 13 A well driller shall carry his well driller’s permit and show it on request to an inspector, an owner or a prospec tive owner of the land on which the well driller is to drill. 13 Le foreur de puits doit être porteur de son permis et le présenter, sur simple demande, à un inspecteur, un pro priétaire ou un futur propriétaire du terrain à forer. LOCATION OF A WELL IMPLANTATION DES PUITS 14(1) A well shall be located so that it is accessible for cleaning, treatment, repair, testing and inspection. 14(1) Les puits doivent être situés de façon à en permet tre l’accès pour l’exécution des travaux de nettoyage, de traitement et de réparation ainsi que les essais et inspec tions. 14(2) No well shall be located under a building unless provision is made in the construction of the building al lowing access to the well for cleaning, treatment, repair, testing and inspection of the well. 14(2) L’établissement d’un puits sous un bâtiment n’est permis que si des moyens d’accès y ont été prévus pour exécuter les travaux de nettoyage, de traitement et de ré paration ainsi que les essais et inspections. 14(3) If a well is located adjacent to a building, it shall be located so that the centre line, extended vertically, of the well is not closer than two metres from the building or any portion of the building. 14(3) En cas d’établissement d’un puits voisin d’un bâ timent, l’axe vertical du puits ne peut se trouver à moins de deux mètres du bâtiment ou de toute partie de celui ci. CONSTRUCTION OF A WELL CONSTRUCTION DE PUITS 15 No person shall construct a well in a manner or lo cation such that surface water may enter the well. 15 Il est interdit de construire un puits selon un mode ou à un endroit permettant aux eaux de surface d’entrer dans le puits. 16(1) No well shall be drilled unless the well driller in stalls casing in standard pipe size and weight in accordance with Schedule A, which casing shall 16(1) Le foreur de puits doit installer dans chaque puits qu’il établit un tubage satisfaisant aux normes dimension nelles et de poids prévues à l’annexe A, lequel tubage doit (a) be made of new material, a) être fait de matériaux neufs, (b) be of sufficient length, but at least six metres long, unless exempted by the Minister, b) être de longueur suffisante et, sauf dérogation ac cordée par le Ministre, avoir une longueur minimale de six mètres, (c) be properly welded or connected where required to prevent contamination of water in the well, c) être convenablement soudé ou raccordé aux en droits nécessaires pour prévenir la contamination de l’eau du puits, (d) have an inside diameter that is at least 12.7 centi metres unless exempted by the Minister, and d) avoir, sauf dérogation accordée par le Ministre, un diamètre intérieur minimal de 12,7 centimètres, et (e) have welded or threaded on the end in contact with the soil or rock an appropriate sized drive shoe suitable for providing a seal with the adjacent formation. e) avoir soudé ou boulonné à l’extrémité en contact avec le sol ou du roc un sabot tranchant d’une dimension propre à produire le scellage de la formation contiguë. 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 4 16(2) If compliance with subsection (1) does not prevent contamination of the water in the well, the well contractor shall 16(2) Dans le cas où le respect des prescriptions du pa ragraphe (1) n’empêche pas la contamination de l’eau du puits, le foreur de puits doit (a) firmly seat the casing in bedrock at a depth spe cified by the Minister, a) donner une assise solide au tubage dans la roche de fond, à la profondeur déterminée par le Ministre, (b) surround the casing with a cement grout that is not less than sixty millimetres in thickness, and b) entourer le tubage d’un coulis de ciment d’une épaisseur minimale de soixante millimètres, et (c) carry out such remedial action as the Minister may determine. c) prendre les mesures correctives que le Ministre peut déterminer. 16(3) Immediately after a well has been completely con structed, a well driller shall thoroughly clean all debris from the well and shall disinfect the well using a method approved by the Minister before construction. 16(3) Dès l’achèvement de la construciton d’un puits, le foreur de puits doit débarrasser complètement le puits de tous les débris et le désinfecter selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à la construction. 16(4) Where the drilling and disinfection of a well has been completed, a well driller shall seal the upper open end of the casing with a well seal of a type approved by the Minister in such a manner as to prevent contamination of the well before a pump is installed. 16(4) Après l’achèvement des opérations de forage et de désinfection du puits, le foreur de puits doit fermer l’ex trémité supérieure du tubage au moyen d’un obturateur de type agréé par le Ministre, de manière à prévenir la con tamination du puits avant la mise en place de la pompe. 17 No connection below the land surface shall be made to the casing of a drilled well unless the connection is made watertight by means of a well seal commercially manu factured for that purpose. 17 L’établissement d’un raccordement souterrain au tu bage du puits foré ne peut se faire que s’il est rendu étanche au moyen d’un obturateur de fabrication industrielle des tiné à cet usage. DUG WELLS PUITS CREUSÉS 18(1) A dug well shall have a casing that extends at least one hundred and fifty millimetres above the immediate land surface and shall be protected against surface waters entering the well by means of a sloping impermeable apron or housing or other adequate protection approved by the Minister before construction of the well. 18(1) Les puits creusés doivent comporter un tubage dé bouchant au moins à cent cinquante millimètres au-dessus de la surface immédiate du sol et être protégés contre la pénétration des eaux de surface au moyen d’une chape de béton imperméable en pente inclinée, d’un dispositif for mant couvercle ou de tout autre dispositif de protection approprié, agréé par le Ministre préalablement à la cons truction du puits. 18(2) From the top of a dug well to a distance at least two metres below the immediate land surface, the casing of a dug well, at the opening of the well, shall be con structed of concrete rings, steel rings, poured reinforced concrete, brick or some other material approved by the Minister before construction of the well and the joints thereof shall be watertight. 18(2) À partir de son extrémité supérieure et jusqu’à une profondeur de deux mètres au moins au-dessous de la sur face immédiate du sol, le tubage d’un puits creusé doit, à son ouverture, être fait d’anneaux de béton ou d’acier, de béton armé coulé, de briques ou de tout autre matériau agréé par le Ministre préalablement à la construction du puits, les joints du tubage devant être étanches. 19(1) From the top of a dug well to a distance at least two metres below the immediate land surface, the annular space between the casing or rocked-up portion of the well and the surrounding side walls of the excavation shall be filled with clean washed gravel, sand, crushed rock or small boulders. 19(1) À partir de son extrémité supérieure et jusqu’à une profondeur de deux mètres au moins au-dessous de la sur face immédiate du sol, l’espace annulaire entre le tubage ou la maçonnerie de pierres d’un puits et les parois laté rales de l’excavation doit, être rempli de gravier, de sable, de pierres concassées ou de petits galets lavés et propres. C-6.1 Clean Water Act 90-79 5 19(2) Any portion of the annular space between the cas ing or rocked-up portion of a dug well and the surrounding side walls of the excavation not filled with the materials referred to in subsection (1) shall be filled with cement grout, concrete, bentonite or equivalent commercial slurry, clay slurry or puddled clay to prevent surface wa ters from getting into the well. 19(2) Toute partie de l’espace annulaire entre le tubage ou la maçonnerie de pierres d’un puits creusé et les parois latérales de l’excavation, qui n’est pas comblée à l’aide d’un des matériaux mentionnés au paragraphe (1), doit être remplie d’un coulis de ciment, de béton, de bentonite ou autre mortier équivalent de fabrication industrielle, de boue d’argile ou de glaise de manière à prévenir la péné tration des eaux de surface dans le puits. 20 If any connection to the casing of a dug well is made below the immediate land surface, the connection shall be made watertight with a durable non-toxic sealing material and the connection excavation shall be filled with cement grout, concrete, bentonite or equivalent commercial slurry, clay slurry or puddled clay for a minimum radial distance of three hundred millimetres from the casing and from the bottom of the excavation to within six hundred millimetres of the immediate land surface. 20 En cas de réalisation d’un raccordement au tubage d’un puits creusé, au-dessous de la surface immédiate du sol, le raccordement doit être rendu étanche au moyen d’un matériau d’obturation résistant et non-toxique et l’exca vation exécutée à cette fin doit être remplie d’un coulis de ciment, de béton, de bentonite ou autre mortier équivalent de fabrication industrielle, de boue d’argile ou de glaise sur une largeur de trois cents millimètres au moins autour du tubage, à partir du fond de l’excavation jusqu’à six cents millimètres au moins de la surface immédiate du sol. 21 Immediately after a dug well has been completely constructed, the person constructing the well shall thor oughly clean all debris from the well and shall disinfect the well using a method approved by the Minister before construction. 21 La personne qui construit un puits creusé doit, dès qu’elle a terminé les travaux de construction, le débarras ser complètement de tous les débris et le désinfecter selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à la cons truction. PROTECTION OF AQUIFER PROTECTION DES AQUIFÈRES 22(1) No well shall be located so near to a source of contaminant that contamination of the well by groundwa ter flow or seepage may take place. 22(1) Il est interdit d’établir un puits à une distance d’une source de polluants qui, en raison de sa proximité, risque de contaminer le puits par écoulement ou infiltra tion des eaux souterraines. 22(2) Except with the prior approval of the Minister and the Minister of Health, no well shall be constructed within the distances specified from the sources of contaminant specified below: 22(2) Sauf agrément préalable du Ministre et du minis tre de la Santé, les distances d’éloignement suivantes doivent être respectées en cas de construction d’un puits à proximité des sources de polluants énumérées ci-après : Source of Contaminant Distance Source de polluants Distance Cesspool receiving raw sewage 30 m Puisard recevant les eaux usées brutes 30m Seepage (leaching) pit, filter bed, soil absorption field, earth pit privy or similar disposal unit Fosse d’infiltration, lit filtrant, champ d’absorption, lieu d’aisance ou autre dispositif d’évacuation similaire from a drilled well 25 m pour un puits foré 25m from a dug well 30 m pour un puits creusé 30m 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 6 Septic tank, concrete vault privy, sewer of tightly jointed tile or equivalent material or sewer connected foundation drain Fosse septique, cabinet d’aisance avec voûte de béton, égout en tuyaux de terre cuite à joints serrés ou de matériau équivalent ou drain de fondation relié à l’égout from a drilled well 15 m pour un puits foré 15m from a dug well 30 m pour un puits creusé 30m Sewer of cast iron with leaded or approved mechanical joints, independent clean water drain or cistern 3 m Égout en tuyaux de fonte avec joints de plomb ou joints mécaniques agréés, tuyau d’évacuation indépendant ou citerne 3m Pumphouse floor drain, cast iron with leaded or approved mechanical joints, draining to ground surface 600 mm Siphon de sol d’une station de pompage, en fonte avec joints en plomb ou joints mécaniques agréés, assurant l’évacuation des eaux en surface 600mm 22(3) No well shall be located within sixty metres of a cesspool or seepage pit that is more than three and one half metres deep unless the well is so cased as to prevent seepage from the cesspool or seepage pit into the well. 22(3) L’établissement d’un puits à moins de soixante mètres d’un puisard ou d’une fosse d’infiltration qui a plus de trois mètres et demi de profondeur n’est permis que s’il est pourvu d’un tubage afin de prévenir les infiltrations en provenance du puisard ou de la fosse. 22(4) No well shall be located so near to a sanitary land fill, garbage dump or other massive source of contaminant so that the well might become contaminated unless the written approval of the Minister and the Minister of Health is obtained and the well is constructed in accordance with any requirements established by the Minister and the Min ister of Health in their approval. 2000, c.26, s.45; 2006, c.16, s.32 22(4) L’établissement d’un puits à proximité d’une dé charge contrôlée, d’un dépotoir ou de toute autre source massive de polluants à une distance susceptible d’entraîner une contamination du puits est subordonné à l’obtention de l’agrément écrit du Ministre et du ministre de la Santé à la construction du puits conformément aux prescriptions que ces derniers imposent dans leur agrément. 2000, c.26, art.45; 2006, c.16, art.32 23(1) If a seepage pit is constructed within sixty metres of a well, 23(1) Tout puits construit à moins de soixante mètres d’une fosse d’infiltration doit (a) the well shall be cased in the manner prescribed by section 16, or a) être pourvu d’un tubage selon les modalités arrê tées à l’article 16, ou (b) the well shall be filled and sealed in accordance with section 27. b) être comblé et obturé conformément à l’article 27. 23(2) No source of contaminant mentioned in section 22 shall be constructed any nearer to a well than the distance prescribed by section 22 unless the well is filled and sealed in accordance with section 27. 23(2) L’établissement d’une source de polluants men tionnée à l’article 22 à une distance d’éloignement du puits inférieure à celle prescrite audit article ne peut se faire que si le puits est comblé et obturé conformément à l’article 27. 24 No well shall be located within ten metres of the right-of-way of any highway or public road unless ap proved by the Minister. 24 Il est interdit, sauf avec l’agrément du Ministre, d’établir un puits à moins de dix mètres de l’emprise d’une route ou d’un chemin public. C-6.1 Clean Water Act 90-79 7 25 Where a well is located at a place where surface water will pass over or near the opening of the well, the area immediately surrounding the opening of the well shall be filled with clay or clean earth for a distance of at least five metres in all directions from the opening and graded at the opening to an elevation at least six hundred millimetres above the ground. 25 Lorsqu’un puits est établi en un endroit où les eaux de surface passent au-dessus ou à proximité de son ouver ture, l’aire immédiatement environnante de celle-ci doit être couverte d’une couche d’argile ou de terre propre sur un rayon d’au moins cinq mètres à partir de l’ouverture et s’élevant progressivement pour atteindre à l’ouverture une hauteur de six cents millimètres au moins au-dessus du sol. 26 The owner of a drilled well which does not have a pump installed, who does not intend to use the well within six months, shall cap the well with a device which is com mercially manufactured for the purpose and which is suf ficient to prevent the entry into the well of any substance which might impair the quality of the water in the well. 26 Le propriétaire d’un puits foré non équipé d’une pompe doit, s’il n’a pas l’intention d’utiliser le puits dans les six mois, l’obturer au moyen d’un dispositif de fabri cation industrielle destiné à cet usage et propre à empêcher la pénétration dans le puits de toute substance susceptible d’altérer la qualité de son eau. 27 Where a well is not in use and its continued existence might constitute a safety hazard or allow a contaminant to enter the aquifer, the owner of the well shall fill and seal the well using a method approved by the Minister suffi cient to prevent the vertical movement of water in the well. 27 Le propriétaire d’un puits non utilisé dont le maintien en existence pourrait constituer un risque pour la santé ou serait susceptible de permettre la pénétration d’un polluant dans l’aquifère doit le combler et l’obturer selon une mé thode agréée par le Ministre et propre à empêcher le mou vement vertical de l’eau dans le puits. 28 Where a building is erected so that the centre line, extended vertically, of a well located adjacent to the build ing is within two metres of the building, or any portion of the building, the well shall be filled and sealed in accor dance with section 27. 28 Tout puits dont l’axe vertical vient, à la suite de la construction d’un bâtiment, à se trouver à moins de deux mètres de ce bâtiment ou de toute partie de celui-ci doit être comblé et obturé conformément à l’article 27. 29 No well shall be used for waste disposal without the written approval of the Minister and any such use shall be in accordance with any requirement established by the Minister in the approval. 29 L’utilisation d’un puits pour l’élimination de ma tières usées est subordonnée à l’agrément écrit du Ministre et ne peut avoir lieu qu’en conformité avec les prescrip tions qu’il y a fixées. PUMP INSTALLATION INSTALLATION DE LA POMPE 30 If a pump is installed in a well, the person who installs the pump shall 30 Lorsqu’il installe une pompe dans un puits, l’instal lateur doit, (a) except in the case of a dug well, seal the top of the well casing with a well cap commercially manufactured for the purpose, a) sauf dans le cas d’un puits creusé, obturer l’extré mité supérieure du tubage au moyen d’un couvercle de fabrication industrielle destiné à cet usage, (b) disinfect the pump and the well using a method of disinfection approved by the Minister before installa tion of the pump, and b) désinfecter la pompe et le puits selon la méthode agréée par le Ministre préalablement à l’installation de la pompe, et (c) install an air vent that has an inside diameter of not less than six millimetres and that extends into the open air at least three hundred millimetres above the land surface at the opening of the well and the open end of which is shielded and screened to prevent the entry into the air vent of any substance which might impair the quality of the water in the well. c) mettre en place un tuyau d’aération ayant un dia mètre intérieur d’au moins six millimètres et débou chant à trois cents millimètres au moins au-dessus de la surface du sol à l’ouverture du puits; l’orifice supérieur du tuyau doit en outre être protégé et muni d’un treillage afin d’empêcher la pénétration de toute substance sus ceptible d’altérer la qualité de l’eau du puits. 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 8 FLOWING WELLS PUITS JAILLISSANTS 31 The owner of a flowing well shall ensure that the well is at all times fitted with a control device of a type approved by the Minister that prevents or minimizes the flow of wa ter to waste. 31 Le propriétaire d’un puits jaillissant doit s’assurer que son puits est toujours équipé d’un dispositif de réglage d’un type agréé par le Ministre, permettant d’éliminer ou de réduire au minimum les déperditions d’eau. EVALUATION OF WELL YIELD ÉVALUATION DU DÉBIT DU PUITS 32(1) No well driller shall complete the construction of a well without performing an adequate test to determine the rate of yield of the well, which shall be carried out in accordance with the water well construction and testing procedures determined by the Minister. 32(1) Avant de terminer la construction du puits, le fo reur de puits doit, en vue d’en déterminer le débit, le sou mettre à des analyses appropriées effectuées conformé ment aux modalités de construction et d’analyse des puits d’eau que détermine le Ministre. 32(2) If a well is intended to supply water as part of a public water supply, testing of the well shall be carried out in accordance with the requirements of the Minister, which may include construction of observation wells for proper measurement of the well and aquifer properties. 32(2) Dans le cas où il est destiné à être intégré dans un réseau d’approvisionnement public en eau, le puits doit être soumis à des analyses réalisées conformément aux prescriptions du Ministre, ces prescriptions pouvant no tamment imposer le forage de puits d’observation afin de mesurer convenablement les caractéristiques du puits et de l’aquifère. 32(3) The minimum requirements for the testing of pub lic water supply wells include a development period, a stage drawdown test and a constant rate test, all including water level measurements in the well and in at least one observation well, which measurements shall be continued after pumping has stopped until such time as the recovery curve can be identified. 32(3) Les essais auxquels sont soumis les puits destinés à l’approvisionnement public en eau comportent au moins une phase de développement, un essai de détermination graduelle du rabattement et un essai à débit constant, ces différents essais devant s’accompagner de mesures du ni veau d’eau dans le puits et dans au moins un puits d’ob servation, mesures qui devront être poursuivies après l’ar rêt des pompages jusqu’à ce que la courbe de remontée ait pu être établie. 32(4) If a well is intended to supply water for any pur pose other than that described in subsection (2) to meet a demand in excess of fifty cubic metres per day, a pumping test of not less than twenty-four hours duration shall be conducted. 32(4) S’il est destiné à l’approvisionnement en eau pour un objet autre que celui mentionné au paragraphe (2) et s’il doit fournir un débit supérieur à cinquante mètres cubes par jour, le puits doit être soumis à un essai de pompage d’une durée minimale de vingt-quatre heures. 32(5) If a well is intended solely to supply water for household purposes to not more than one single family dwelling unit or to produce not more than fifty cubic me tres of water per day, a yield test of not less than one hour duration shall be carried out in accordance with the water well construction and testing procedures determined by the Minister. 32(5) S’il est uniquement destiné à couvrir les besoins ménagers en eau d’un seul logement unifamilial ou à as surer un débit maximal de cinquante mètres cubes par jour, le puits doit être soumis à un essai de rendement confor mément aux modalités de construction et d’essai des puits d’eau que détermine le Ministre. 32(6) Water level measurements shall be made before, during and after the pumping test and sufficient measure ments of water levels shall be made immediately after pumping stops to establish the recovery curve. 32(6) Des mesures du niveau d’eau doivent être effec tuées avant, pendant et après l’essai de pompage; il doit également être procédé immédiatement après des arrêts de pompage à un nombre suffisant de mesures des niveaux d’eau afin d’établir la courbe de remontée. C-6.1 Clean Water Act 90-79 9 REPORTS RAPPORTS 33 The results of any tests or measurements made under section 32 shall be reported to the Minister within thirty days after the completion of the testing. 33 Les résultats des essais ou mesures effectués confor mément à l’article 32 doivent être communiqués au Mi nistre dans les trente jours qui suivent l’achèvement des essais ou mesures. 34(1) A person who bores, drills, digs or redrills a well or causes a well to be bored, dug, drilled or redrilled shall complete a water well driller’s report as required by the Minister, in triplicate, with respect to each well bored, drilled, dug or redrilled. 34(1) Quiconque effectue le fonçage, le forage, le creu sage ou le nouveau forage d’un puits ou le fait effectuer doit rédiger un rapport du foreur de puits d’eau selon les exigences du Ministre, en triple exemplaire, concernant chaque puits foncé, foré, creusé ou reforé. 34(2) A person referred to in subsection (1) shall 34(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) doit (a) deliver a copy of the water well driller’s report to the owner, and a) remettre un exemplaire du rapport de puits d’eau au propriétaire, et (b) retain a copy of the water well driller’s report for a minimum of two years. b) en conserver un exemplaire pendant deux ans au moins. WELL DRILLING ADVISORY BOARD COMITÉ CONSULTATIF POUR LE FORAGE DE PUITS 35(1) The Well Drilling Advisory Board is established and shall consist of not less than three and not more than nine persons appointed by the Minister, of whom at least one shall be a representative of the public at large. 35(1) Le Comité consultatif pour le forage de puits est constitué et se compose de trois à neuf membres nommés par le Ministre, dont un au moins représente le public en général. 35(2) The Well Drilling Advisory Board shall advise the Minister in relation to 35(2) Le Comité consultatif pour le forage de puits est chargé de conseiller le Ministre sur les points suivants : (a) the location, spacing, construction, testing, alter ation, repairing, sealing, capping and abandoning of wells, and a) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation, l’obturation et l’abandon de puits; et (b) the issue, transfer, suspension, cancellation, re newal and reinstatement of registrations, licences, per mits and approvals for the construction, testing, alter ing, reconditioning, repairing, sealing, capping or abandoning of wells. b) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annula tion, le renouvellement et le rétablissement d’immatri culation, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparations, l’obturation, ou l’abandon de puits. ADMINISTRATION APPLICATION 36 If the address of the person making an application for a well contractor’s permit or a well driller’s permit changes, whether before or after the permit has been is sued, that person shall notify the Minister of the change within fifteen days after the change. 36 Il incombe à l’auteur de la demande de permis d’en trepreneur de forage de puits ou de foreur de puits de no tifier au Ministre dans les quinze jours tout changement d’adresse survenu avant ou après la délivrance du permis. 37(1) Any notice or other document which is to be given to, filed with or served upon the Minister shall be suffi ciently given, filed or served if it is delivered personally or mailed prepaid certified post to The Director, Water 37(1) La notification ou la signification au Ministre ou le dépôt auprès de celui-ci d’un avis ou autre document est réputé effectué si l’avis ou le document est remis en mains propres ou envoyé en port payé et par courrier certifié au 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 10 Resources Branch, New Brunswick Department of Envi ronment and Local Government, P. O. Box 6000, Freder icton, New Brunswick, E3B 5H1. directeur de la Direction des ressources de l’eau, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau Brunswick, E3B 5H1. 37(2) Any notice or other document which is to be given to or served upon a person making an application for a well contractor’s permit or a well driller’s permit, whether be fore or after the permit has been issued, shall be suffi ciently given or served if it is delivered personally or if it is mailed prepaid certified post to the last address of that person reported to the Minister under this Regulation. 37(2) Pour notifier ou signifier un avis ou autre docu ment à l’auteur d’une demande de permis d’entrepreneur de forage de puits ou de foreur de puits, soit avant, soit après la délivrance du permis, il suffit de le lui remettre en mains propres ou de l’envoyer en port payé et par courrier certifié à sa dernière adresse communiquée au Ministre conformément au présent règlement. 37(3) Service by prepaid certified post shall be deemed to have been effected five days after the date the corre spondence is deposited in the mail. 2000, c.26, s.45; 2006, c.16, s.32; 2012, c.39, s.40 37(3) La signification en port payé et par courrier certi fié est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste du document. 2000, c.26, art.45; 2006, c.16, art.32; 2012, c.39, art.40 ORDERS 2009-117 ARRÊTÉS 2009-117 38(1) If a well is or will be located, spaced, constructed, altered, reconditioned, repaired, sealed, capped or aban doned in violation of this Regulation, an inspector may order the person doing the work or activity, or causing the work or activity to be done, to do either or both of the following: 38(1) Lorsqu’un puits a été établi, espacé, construit, mo difié, remis en état, réparé, obturé, bouché ou abandonné en violation du présent règlement, un inspecteur peut or donner à l’auteur de ces travaux ou activités ou à la per sonne qui les a fait effectuer, de faire l’une des deux choses qui suivent, ou les deux : (a) cease and desist from the work or activity; and a) y mettre fin et renoncer à les poursuivre; (b) fill and seal the well using a method approved by the inspector sufficient to prevent the vertical move ment of water in the well. b) combler et obturer le puits selon une méthode que l’inspecteur agrée et qui est propre à empêcher l’ascen sion de l’eau dans le puits. 38(2) A person to whom an order is directed under sub section (1) shall comply with the order to the satisfaction of the inspector within the time specified in the order. 2009-117 38(2) Une personne à qui un arrêté est adressé en vertu du paragraphe (1), doit y obéir à la satisfaction de l’ins pecteur dans le délai indiqué. 2009-117 TRANSITION TRANSITION 39(1) A well contractor’s permit issued under the Water Well Regulation - Clean Environment Act, being New Brunswick Regulation 83-125 under the Clean Environ ment Act, before the commencement of this subsection and subsisting at the time of commencement of this subsection shall be deemed to be a well contractor’s permit issued under section 5 of this Regulation. 39(1) Un permis d’entrepreneur de forage de puits déli vré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, avant l’entrée en vi gueur du présent paragraphe et non périmé à la date d’en trée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un permis d’entrepreneur de forage de puits délivré en vertu de l’article 5 du présent règlement. C-6.1 Clean Water Act 90-79 11 39(2) A well driller’s permit issued under the Water Well Regulation - Clean Environment Act, being New Brunswick Regulation 83-125 under the Clean Environ ment Act, before the commencement of this subsection and subsisting at the time of commencement of this subsection shall be deemed to be a well driller’s permit issued under section 7 of this Regulation. 39(2) Un permis de foreur de puits délivré en vertu du Règlement sur les puits d’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, avant l’entrée en vigueur du présent pa ragraphe et non périmé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un permis de foreur de puits délivré en vertu de l’article 7 du présent règlement. REPEAL ABROGATION 40 New Brunswick Regulation 83-125 under the Clean Environment Act is repealed. 40 Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 83-125 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement. COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR 41 This Regulation comes into force on July 1, 1990. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990. 90-79 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 12 SCHEDULE A MINIMUM STANDARDS FOR CASING ANNEXE A NORMES MINIMALES POUR LE TUBAGE Metal Surface Casing Tubage de surface en métal Metal surface casing shall conform to ASTM standard A589-84, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe and meet the fol lowing minimum standards of wall thickness and weight: Le tubage de surface en métal doit être conforme à la norme A589-84, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe de l’ASTM et res pecter également les normes minimales ci-après concer nant l’épaisseur et le poids de la paroi : Nominal size (inside diameter) Wall Thickness Nominal Weight Per Foot lbs. (Plain End) Diamètre nominal (intérieur) Épaisseur de la paroi Poids en livres par pied (Extrémité simple) 12.70 cm ( 5 in.) 0.478 cm (0.188 in.) 10.8 12.70 cm ( 5 po) 0.478 cm (0.188 po) 10.8 15.24 cm ( 6 in.) 0.478 cm (0.188 in.) 12.9 15.24 cm ( 6 po) 0.478 cm (0.188 po) 12.9 17.78 cm ( 7 in.) 0.587 cm (0.231 in.) 16.7 17.78 cm ( 7 po) 0.587 cm (0.231 po) 16.7 20.32 cm ( 8 in.) 0.478 cm (0.188 in.) 16.9 20.32 cm ( 8 po) 0.478 cm (0.188 po) 16.9 22.86 cm ( 9 in.) 0.714 cm (0.281 in.) 28.0 22.86 cm ( 9 po) 0.714 cm (0.281 po) 28.0 25.40 cm (10 in.) 0.478 cm (0.188 in.) 21.2 25.40 cm (10 po) 0.478 cm (0.188 po) 21.2 1 Individual complete lengths of casing shall be between 4.5 m (15 ft.) and 7.2 m (22 ft.) long. 1 Les éléments de tubage doivent avoir chacun une lon gueur moyenne de 4.5 m (15 pi) et 7.2 m (22 pi). 2 Galvanized casing is acceptable. 2 Le tubage en galvanisé est acceptable. 3 Minimum wall thickness shall be not more than 12 per cent under the normal wall thickness specified. 3 Une tolérance maximale de 12 pour cent est admise par rapport à l’épaisseur minimale de paroi spécifiée. 4 Outside diameter shall not vary more than ± 1 per cent from the size specified. 4 Une tolérance de ± 1 pour cent est permise par rapport au diamètre extérieur spécifié. Other Materials Used As Casing Tubage réalisé en d’autres matériaux Plastic (ABS) pipe may be used for well casing if it is cer tified by and carries the marking of the Canadian Standards Association, indicating compliance with Canadian Stan dards Association Standard B181.1-1973, Acrylonitrile Butadiene-Styrene Drain, Waste and Vent (ABS-DWV) Pipe and Pipe Fittings. Le tubage des puits peut être réalisé au moyen de tuyaux en plastique (ABS) s’ils ont reçu la certification et portent la marque de l’Association canadienne de normalisation constatant leur conformité avec la norme ACNOR B181.1-1973, intitulée : Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Drain, Waste and Vent (ABS-DWV) Pipe and Pipe Fit tings. Other materials used must conform to Canadian Standards Association specifications for those materials when used as well casing. Tous autres matériaux utilisés pour réaliser un tubage doivent obligatoirement satisfaire aux prescriptions y af férentes imposées par l’Association canadienne de nor malisation. N.B. This Regulation is consolidated to June 13, 2012. N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-6.1 Clean Water Act 90-79 13

Water Well Regulation (N.B. Reg. 90-79) · Nelum