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قوانين كندا

Single Use Retail Bag Regulations (N.W.T. Reg. 148-2009)

صدر في 2009 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · Northwest Territories
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, waste disposal, waste prevention, alternative dispute settlement, enforcement/compliance, waste management

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  1. WASTE REDUCTION AND RECOVERY ACT LOI SUR LA RÉDUCTION ET LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS SINGLE-USE RETAIL BAG REGULATIONS R-148-2009 In force January 15, 2010 RÈGLEMENT SUR LES SACS À PROVISIONS JETABLES R-148-2009 En vigueur le 15 janvier 2010 AMENDED BY R-100-2010 In force February 1, 2011 MODIFIÉ PAR R-100-2010 En vigueur le 1er février 2011 This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette. This consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& Reg.shtml La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi. La présente codification administrative et les autres lois et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l’adresse suivante : http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& RegFR.shtml 1 WASTE REDUCTION AND RECOVERY ACT LOI SUR LA RÉDUCTION ET LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS SINGLE-USE RETAIL BAG REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES SACS À PROVISIONS JETABLES R-100-2010, art. 2. The Commissioner in Executive Council, under sections 4 and 14 of the Waste Reduction and Recovery Act and every enabling power, makes the Single-use Retail Bag Regulations. Le Commissaire en Conseil exécutif, en vertu des articles 4 et 14 de la Loi sur la réduction et la récupération des déchets et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les sacs à provisions jetables. INTERPRETATION INTERPRÉTATION 1. In these regulations, "application" means an application for registration as a distributor or retailer; (demande) "Chief Environmental Protection Officer" means the Chief Environmental Protection Officer appointed under the Environmental Protection Act; (directeur de la protection de l’environnement) "distribute or sell" includes to offer to distribute or sell; (distribuer ou vendre) "distributor" means a person registered as a distributor as required under subsection 5(1); (distributeur) "registration" means registration as a distributor or retailer; (inscription) "retail store" means an establishment that sells goods to customers, but does not include (a) a store operated by a society incorporated under the Societies Act or a charity registered under the Income Tax Act (Canada), or (b) a restaurant or similar business which generates revenue from the sale and service of meals to customers for immediate consumption and which may incidentally sell a limited number of goods to customers; (magasin de détail) "retailer" means a person registered as a retailer as required under subsection 6(1); (détaillant) "single-use retail bag" means a bag that is designed to carry customer purchases from a retail store, but does not include (a) a bag that is specifically designed and manufactured for multiple reuse and is 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. «demande» Demande d’inscription à titre de distributeur ou de détaillant. (application) «détaillant» Personne inscrite à titre de détaillant en conformité avec le paragraphe 6(1). (retailer) «directeur de la protection de l’environnement» Le directeur de la protection de l’environnement nommé en application de la Loi sur la protection de l’environnement. (Chief Environmental Protection Officer) «distribuer ou vendre» Notamment offrir de distribuer ou de vendre. (distribute or sell) «distributeur» Personne inscrite à titre de distributeur en conformité avec le paragraphe 5(1). (distributor) «inscription» Inscription à titre de distributeur ou de détaillant. (registration) «magasin de détail» Établissement qui vend des produits aux clients. Est toutefois exclu : a) le magasin qui exerce ses activités sous le régime de la Loi sur les sociétés, ou l’organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); b) le restaurant ou autre commerce semblable qui génère des recettes de la vente et du service de repas aux clients pour consommation immédiate et qui peut incidemment vendre un nombre limité de produits aux clients. (retail store) «sac à provisions jetable» Sac conçu pour emporter les achats des clients hors du magasin de détail. Est 2 made of cloth or other durable material suitable for reuse, (b) a bag provided by a pharmacist to contain prescription drugs, (c) a bag used to protect dry-cleaning, (d) a small lightweight bag provided to a customer inside a retail store that is designed to contain (i) bulk items not otherwise contained in primary packaging such as nuts, grains, candy or small hardware items such as nails and bolts, (ii) raw fruits and vegetables, bakery items, fresh or frozen meat, fish or poultry, or (iii) prepared foods, whether hot or cold; (sac à provisions jetable) "surcharge" means a surcharge required under section 16 in respect of a single-use retail bag. (supplément) R-100-2010,s.3. toutefois exclu : a) le sac réutilisable spécialement conçu et fabriqué à cette fin et qui est fait de tissu ou d’un autre matériel durable approprié à la réutilisation; b) le sac contenant des médicaments que remet le pharmacien; c) le sac qui recouvre le nettoyage à sec; d) le petit sac léger que le client obtient au magasin de détail et conçu afin d’y mettre, selon le cas : (i) les articles en vrac qui ne sont pas dans un emballage primaire comme les noix, les céréales, les bonbons ou les petits articles de quincaillerie comme les clous et les boulons, (ii) les fruits et les légumes crus, les produits de boulangerie, la viande fraîche ou congelée, le poisson ou la volaille; (iii) les aliments préparés, qu’ils soient chauds ou froids. (single-use retail bag) «supplément» Supplément exigé en conformité avec l’article 16 à l’égard d’un sac à provisions jetable. (surcharge) R-100-2010, art. 3 et 7. SINGLE-USE RETAIL BAG PROGRAM PROGRAMME DE GESTION DES SACS À PROVISIONS JETABLES R-100-2010, art. 7. 2. (1) The single-use retail bag program is established in accordance with these regulations. 2. (1) Le programme de gestion des sacs à provisions jetables est établi en conformité avec le présent règlement. (2) A single-use retail bag is a designated material and subject to the program established by subsection (1). (2) Le sac à provisions jetable est un matériau désigné et est assujetti au programme établi au paragraphe (1). R-100-2010, art. 7. Administration of Program and Environment Fund Gestion du programme et du Fonds environnemental 3. (1) The Chief Environmental Protection Officer shall administer the single-use retail bag program, and in particular may (a) determine whether a person is required to apply for a registration as a retailer for the purposes of this program and, for that purpose, request such information as the Chief Environmental Protection Officer requires to make that determination; 3. (1) Le directeur de la protection de l’environnement est chargé de l’application du programme de gestion des sacs à provisions jetables et il peut notamment : a) déterminer si une personne est tenue de faire une demande d’inscription à titre de détaillant aux fins du programme et, à cette fin, exiger les renseignements qui lui sont essentiels afin de faire cette détermination; 3 (b) register distributors and retailers; (c) establish the form and manner for (i) applications and renewals of registrations, and (ii) the maintenance and submission of books and records required to be kept or submitted by distributors by the Act or these regulations; (d) impose terms and conditions on registrations; (e) establish rules for the amendment and renewal of registrations; (f) suspend and cancel registrations; and (g) monitor the maintenance and submission of books and records in respect of transactions in single-use retail bags by distributors. b) inscrire les distributeurs et les détaillants; c) établir la forme et les modalités : (i) des demandes et des renouvellements d’inscription, (ii) de la tenue et du dépôt des livres comptables et des registres exigés des distributeurs en application de la Loi ou du présent règlement; d) assortir les inscriptions de conditions; e) établir les règles pour modifier et renouveler les inscriptions; f) suspendre et annuler les inscriptions; g) surveiller la tenue et le dépôt des livres comptables et des registres relatifs aux transactions de sacs à provisions jetables effectuées par les distributeurs. (2) The Chief Environmental Protection Officer may, in writing, delegate to an officer his or her powers and duties under the following provisions: (a) paragraphs (1)(a), (b), (d) and (g); (b) Repealed, R-100-2010,s.5. (c) subsections 9(1), (2), (3), (5) and (6); (d) subsection 10(3); (e) subsection 11(1); (f) section 13; (g) subsection 20(1). R-100-2010,s.4,5. (2) Le directeur de la protection de l’environnement peut, par écrit, déléguer à un agent d’exécution ses attributions en application des dispositions suivantes : a) les alinéas (1)a), b), d) et g); b) Abrogé, R-100-2010, art. 5. c) les paragraphes 9(1), (2), (3), (5) et (6); d) le paragraphe 10(3); e) le paragraphe 11(1); f) l’article 13; g) le paragraphe 20(1). R-100-2010, art. 4, 5 et 7. 4. The annual report laid before the Legislative Assembly, as required under the Beverage Container Regulations, must also contain (a) the total number of registrations of distributors and retailers made; and (b) the total number of single-use retail bags distributed or sold by distributors to retailers in the Northwest Territories, on the basis of information reported by the distributors. 4. Le rapport annuel déposé devant l’Assemblée législative, exigé en vertu du Règlement sur les contenants de boisson, doit en outre comprendre ce qui suit : a) le nombre total d’inscriptions quant aux distributeurs et aux détaillants; b) le nombre total de sacs à provisions jetables distribués ou vendus par les distributeurs aux détaillants aux Territoires du Nord-Ouest, d’après les renseignements fournis par les distributeurs. R-100-2010, art. 7. Prohibitions Interdictions 5. (1) No person shall, unless registered as a distributor, distribute or sell a single-use retail bag to a retail store in the Northwest Territories. 5. (1) À moins d’être inscrit à titre de distributeur, nul ne peut distribuer ou vendre un sac à provisions jetable à un magasin de détail aux Territoires du Nord-Ouest. (2) No distributor shall distribute or sell or permit to be distributed or sold a single-use retail bag to a (2) Il est interdit au distributeur de distribuer ou de vendre ou de permettre que soit distribué ou vendu à un 4 retail store for which no surcharge has been paid to the Environment Fund. R-100-2010,s.6. magasin de détail un sac à provisions jetable pour lequel aucun supplément n’a été payé au Fonds environnemental. R-100-2010, art. 6 et 7. 6. (1) No person operating a retail store shall, unless registered as a retailer, distribute or sell a single-use retail bag to a customer in the Northwest Territories. 6. (1) À moins d’être inscrit à titre de détaillant, il est interdit à l’exploitant d’un magasin de détail de distribuer ou de vendre un sac à provisions jetable à un client aux Territoires du Nord-Ouest. (2) No retailer shall purchase or otherwise obtain a single-use retail bag for distribution or sale to customers from a person who is not registered as a distributor under these regulations. R-100-2010,s.6. (2) Il est interdit au détaillant d’acheter ou d’obtenir d’une autre façon un sac à provisions jetable auprès d’une personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur en vertu du présent règlement aux fins de distribution ou de vente aux clients. R-100-2010, art. 6 et 7. Applications Demandes 7. Repealed, R-100-2010,s.5. 7. Abrogé, R-100-2010, art. 5. 8. (1) An application for registration as a distributor or retailer must be made to the Chief Environmental Protection Officer. 8. (1) La demande d’inscription à titre de distributeur ou de détaillant doit être présentée auprès du directeur de la protection de l’environnement. (2) The applicant shall (a) make an application in the form and manner approved by the Chief Environmental Protection Officer; (b) provide the information required in the application form; and (c) provide such additional information as the Chief Environmental Protection Officer may reasonably require to determine whether the applicant should be registered, and the appropriate terms and conditions, if any, to impose on the registration. (2) Le demandeur, à la fois : a) présente une demande en la forme et selon les modalités qu’approuve le directeur de la protection de l’environnement; b) fournit les renseignements exigés dans le formulaire de demande; c) fournit tout renseignement supplémentaire que le directeur de la protection de l’environnement peut raisonnablement exiger pour déterminer si le demandeur doit être inscrit et pour fixer les conditions appropriées dont l’inscription sera assortie, le cas échéant. (3) On making an application the onus is on the applicant to establish that he or she is eligible to be registered. (3) Lors d’une demande, il incombe au demandeur d’établir qu’il est admissible à l’inscription. (4) A person whose registration is suspended or cancelled is not eligible to be registered until the period of suspension or cancellation expires. (4) La personne dont l’inscription est suspendue ou annulée n’est pas admissible à l’inscription pendant la durée de la suspension ou de l’annulation. 9. (1) The Chief Environmental Protection Officer shall refuse to register a distributor or retailer if the applicant fails to comply with subsections 8(2) and (3). 9. (1) Le directeur de la protection de l’environnement refuse d’inscrire le distributeur ou le détaillant si le demandeur ne respecte pas les paragraphes 8(2) et (3). (2) After reviewing an application, the Chief Environmental Protection Officer shall (a) issue, make or renew the registration; (2) Après avoir examiné la demande, le directeur de la protection de l’environnement, selon le cas : a) délivre, fait ou renouvelle l’inscription; 5 (b) refuse to issue, make or renew the registration; or (c) determine that he or she requires additional information before he or she can decide whether to register the applicant and the appropriate terms and conditions, if any, to impose on the registration. b) refuse de délivrer, de faire ou de renouveler l’inscription; c) détermine s’il requiert d’autres renseignements avant de décider d’inscrire ou non le demandeur et de fixer les conditions appropriées dont l’inscription sera assortie, le cas échéant. (3) The Chief Environmental Protection Officer shall send a written notice to an applicant (a) advising of the decision made under subsection (2); and (b) specifying the reasons for any refusal or, if further information is required, specifying what further information is required and inviting the applicant to respond with that information within 30 days or such longer period of time as the Chief Environmental Protection Officer may specify. (3) Le directeur de la protection de l’environnement envoie au demandeur un avis écrit dans lequel : a) il informe de la décision prise en application du paragraphe (2); b) il précise les motifs du refus ou, le cas échéant, il indique les renseignements supplémentaires requis et demande au demandeur de fournir ces renseignements dans un délai de 30 jours ou dans tout délai supérieur qu’il précise. (4) A notice referred to in subsection (3) must be sent by registered mail, (a) in the case of an application to renew a registration, within 21 days after receipt of the application; and (b) in the case of an application for a new registration, within 45 days after receipt of the application. (4) L’avis mentionné au paragraphe (3) doit être envoyé par courrier recommandé : a) s’il s’agit d’une demande de renouvellement d’inscription, au plus tard 21 jours après la réception de la demande; b) s’il s’agit d’une demande de nouvelle inscription, au plus tard 45 jours après la réception de la demande. (5) After considering the response from the applicant under paragraph (3)(b), if any, the Chief Environmental Protection Officer shall (a) make a decision referred to in paragraph (2)(a) or (b); and (b) send a written notice to the applicant advising of the decision made and specifying the reasons for any refusal. (5) Après avoir examiné les renseignements fournis par le demandeur en application de l’alinéa (3)b), le cas échéant, le directeur de la protection de l’environnement : a) d’une part, prend une décision visée à l’alinéa (2)a) ou b); b) d’autre part, envoie un avis écrit au demandeur l’informant de la décision prise et précisant les motifs du refus, le cas échéant. (6) If no response is received from the applicant under paragraph (3)(b) within the period of time specified under that paragraph, the Chief Environmental Protection Officer shall (a) consider the application to have been abandoned; and (b) send a written notice to the applicant advising that the application is considered abandoned. (6) Si le demandeur ne fournit pas les renseignements exigés en application de l’alinéa (3)b) à l’intérieur du délai imparti, le directeur de la protection de l’environnement : a) considère la demande comme abandonnée; b) envoie un avis écrit au demandeur l’informant que sa demande est considérée comme abandonnée. (7) A notice under subsection (5) or (6) must be sent by registered mail, (7) L’avis mentionné à l’alinéa (5) ou (6) doit être envoyé par courrier recommandé : 6 (a) in the case of subsection (5), within 45 days after receipt of the applicant’s response referred to in paragraph (3)(b); and (b) in the case of subsection (6), at the end of the period of time specified under paragraph (3)(b). a) s’il s’agit du paragraphe (5), au plus tard 45 jours après la réception des renseignements fournis par le demandeur en application de l’alinéa (3)b); b) s’il s’agit du paragraphe (6), à la fin du délai imparti à l’alinéa (3)b). Registration Inscription 10. (1) A registration of a distributor authorizes the distributor to distribute or sell single-use retail bags to retail stores in accordance with the registration and subject to any terms and conditions imposed by the Chief Environmental Protection Officer. 10. (1) L’inscription autorise le distributeur à distribuer ou à vendre des sacs à provisions jetables aux magasins de détail en conformité avec l’inscription et sous réserve des conditions fixées par le directeur de la protection de l’environnement. (2) A registration of a retailer authorizes the retailer to distribute or sell single-use retail bags to customers in accordance with the registration and subject to any terms and conditions imposed by the Chief Environmental Protection Officer. (2) L’inscription autorise le détaillant à distribuer ou à vendre des sacs à provisions jetables aux clients en conformité avec l’inscription et sous réserve des conditions fixées par le directeur de la protection de l’environnement. (3) The Chief Environmental Protection Officer may impose terms and conditions on a registration that he or she considers necessary for the proper functioning of the single-use retail bag program. (3) Le directeur de la protection de l’environnement peut assortir l’inscription des conditions qu’il estime essentielles au bon fonctionnement du programme de gestion des sacs à provisions jetables. (4) No distributor or retailer shall contravene a term or condition of its registration. R-100-2010,s.6. (4) Il est interdit au distributeur ou au détaillant d’enfreindre les conditions dont est assortie son inscription. R-100-2010, art. 6 et 7. 11. (1) A registration expires three years after the date of the registration or such earlier date as may be specified by the Chief Environmental Protection Officer. 11. (1) L’inscription prend fin à la date fixée par le directeur de la protection de l’environnement ou au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. (2) A registration may be renewed in a form approved by the Chief Environmental Protection Officer and in the same manner as an application. (2) L’inscription est renouvelable en la forme qu’approuve le directeur de la protection de l’environnement et selon les mêmes modalités que la demande. 12. (1) A registration is not transferable. 12. (1) L’inscription n’est pas transférable. (2) No person shall purport to transfer a registration, or any rights or privileges that it carries, to any other person. (2) Il est interdit de transférer à quiconque une inscription, ou les droits et privilèges s’y rattachant. 7 Amendment, Suspension and Cancellation Modification, suspension et annulation 13. The Chief Environmental Protection Officer may on his or her own initiative, or on request from the distributor or retailer, amend a registration if he or she considers it necessary or advisable, including (a) making it subject to new or additional terms and conditions; or (b) modifying, removing or substituting terms and conditions to which it is subject. 13. Le directeur de la protection de l’environnement peut, de sa propre initiative ou sur demande du distributeur ou du détaillant, modifier une inscription s’il l’estime nécessaire ou souhaitable, notamment pour : a) l’assortir de conditions nouvelles ou supplémentaires; b) modifier, supprimer ou substituer les conditions existantes de l’inscription. 14. (1) The Chief Environmental Protection Officer may suspend or cancel a registration, if (a) he or she considers that (i) the registration (A) had been issued in reliance on a f a l s e o r m i s l e a d i n g representation, or (B) had been issued contrary to these regulations, (ii) the distributor or retailer was not eligible to be registered when the registration was issued or has become ineligible to be registered, (iii) the registration was made in error, (iv) the distributor or retailer has failed to comply with the Act or these regulations or a term or condition of its registration, as the case may be, or (v) the suspension or cancellation is in the public interest; or (b) the distributor or retailer has ceased to carry on business and has not surrendered its registration under section 15.1. (c) Repealed, R-100-2010,s.8. 14. (1) Le directeur de la protection de l’environnement peut suspendre ou annuler une inscription dans les cas suivants : a) il estime que, selon le cas : (i) l’inscription avait été faite : (A) soit, sur la foi d’une représentation fausse ou trompeuse, (B) soit, en violation du présent règlement, (ii) le distributeur ou le détaillant n’était pas admissible au moment de l’inscription, ou l’est depuis devenu, (iii) l’inscription a été faite erronément, (iv) le distributeur ou le détaillant ne s’est pas conformé à la Loi, au présent règlement ou aux conditions de son inscription, selon le cas, (v) l’intérêt public justifie la suspension ou l’annulation; b) le distributeur ou le détaillant a cessé d’exercer une activité commerciale et n’a pas renoncé à son inscription selon l’article 15.1. c) Abrogé, R-100-2010, art. 8. (2) The Chief Environmental Protection Officer may reinstate a suspended registration, if he or she is satisfied by the person whose registration has been suspended that the grounds for the suspension no longer exist. R-100-2010,s.8. (2) Le directeur de la protection de l’environnement peut rétablir une inscription qui a été suspendue si la personne dont l’inscription a été suspendue le convainc que les motifs de la suspension n’existent plus. R-100-2010, art. 8. 15. (1) The Chief Environmental Protection Officer shall, prior to amending a registration under section 13 or suspending or cancelling a registration under section 14, send a written notice by registered mail to the distributor or retailer (a) advising that the registration is being reviewed and may be amended, suspended or cancelled; (b) stating the reasons for the review; and (c) inviting a written response within 30 days. 15. (1) Avant de modifier l’inscription en application de l’article 13, ou de suspendre ou d’annuler l’inscription en application de l’article 14, le directeur de la protection de l’environnement envoie au distributeur ou au détaillant, par courrier recommandé, un avis écrit dans lequel, à la fois : a) il informe que l’inscription est en révision et qu’il pourrait la modifier, la suspendre ou l’annuler; b) il spécifie les motifs de la révision; 8 c) il demande une réponse écrite dans les 30 jours qui suivent. (2) The Chief Environmental Protection Officer shall, in reviewing a registration, consider any written response received under paragraph (1)(c). (2) Lors de la révision de l’inscription, le directeur de la protection de l’environnement examine toute réponse écrite reçue en application de l’alinéa (1)c). (3) The Chief Environmental Protection Officer shall, after the review, render a written decision, with reasons, on whether to amend, suspend or cancel the registration. (3) Après la révision, le directeur de la protection de l’environnement rend une décision écrite et motivée sur la question de la modification, de la suspension ou de l’annulation de l’inscription. (4) A copy of the decision referred to in subsection (3) must be sent by registered mail to the distributor or retailer. (4) Une copie de la décision visée au paragraphe (3) doit être envoyée par courrier recommandé au distributeur ou au détaillant. (5) The amendment, suspension or cancellation of a registration takes effect immediately, or on a later date specified in the decision by the Chief Environmental Protection Officer. R-100-2010,s.9. (5) La modification, la suspension ou l’annulation de l’inscription prend effet immédiatement ou à une date ultérieure que précise le directeur de la protection de l’environnement dans sa décision. R-100-2010, art. 9. 15.1. (1) The Chief Environmental Protection Officer may, in accordance with this section, cancel a registration that has been surrendered by a distributor or retailer. 15.1. (1) Le directeur de la protection de l’environnement peut, conformément au présent article, annuler l’inscription à laquelle a renoncé le distributeur ou le détaillant. (2) The Chief Environmental Protection Officer shall send a written notice of the cancellation by registered mail to the distributor or retailer. (2) Le directeur de la protection de l’environnement envoie au distributeur ou au détaillant, par courrier recommandé, un avis écrit de l’annulation. (3) The cancellation takes effect immediately or on a later date specified in the notice referred to in subsection (2). R-100-2010,s.10. (3) L’annulation prend effet immédiatement ou à la date ultérieure que précise l’avis mentionné au paragraphe (2). R-100-2010, art. 10. Payment of Surcharges Paiement des suppléments 16. (1) A distributor shall pay, in accordance with this section, a surcharge in respect of each single-use retail bag it distributes or sells to retail stores in the Northwest Territories. 16. (1) En conformité avec le présent article, le distributeur paie un supplément à l’égard de chaque sac à provisions jetable qu’il distribue ou vend aux magasins de détail aux Territoires du Nord-Ouest. (2) The surcharge may be paid on behalf of a distributor by the distributor’s parent company or an affiliated company of the distributor. (2) La société mère ou une société liée du distributeur peut payer le supplément au nom du distributeur. (3) The amount of the surcharge is $0.25 for each single-use retail bag. (3) Le montant du supplément est de 0,25 $ par sac à provisions jetable. (4) Payments of surcharges must be made on a quarterly basis, within 30 days after the end of each quarter, to the Chief Environmental Protection Officer for credit to the Environment Fund. (4) Le paiement des suppléments doit se faire tous les trois mois, au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, au directeur de la protection de l’environnement pour qu’il soit crédité au Fonds environnemental. 9 (5) The quarterly payment must include the surcharges payable in respect of each single-use retail bag the distributor distributed or sold to retail stores during the previous quarter. (5) Le paiement trimestriel doit comprendre les suppléments payables à l’égard de tous les sacs à provisions jetables distribués ou vendus aux magasins de détail par le distributeur au cours du trimestre précédent. (6) For greater certainty when interpreting this section, (a) only one surcharge is payable in respect of any one single-use retail bag; (b) the surcharge payable in respect of a single-use retail bag is to be included in the quarterly payment at the earliest of the time the single-use retail bag is distributed or sold; and (c) an offer to distribute or sell a single-use retail bag does not by itself trigger the obligation to pay the surcharge. R-100-2010,s.6. (6) Aux fins d’interprétation du présent article, il est entendu : a) qu’un seul supplément est payable par sac à provisions jetable; b) que le supplément payable à l’égard d’un sac à provisions jetable doit être inclus dans le paiement trimestriel au moment de la distribution du sac à provisions jetable ou de sa vente, si elle est antérieure; c) qu’une offre de distribuer ou de vendre un sac à provisions jetable n’entraîne pas en soi l’obligation de payer le supplément. R-100-2010, art. 6 et 7. 17. A distributor shall collect from a retail store, in addition to any amount charged for the cost of the single-use retail bags, an amount equal to the surcharge for each single-use retail bag distributed or sold to the retail store. R-100-2010,s.6. 17. Le distributeur perçoit auprès du magasin de détail, outre le montant demandé pour les sacs à provisions jetables, un montant égal au supplément pour tous les sacs à provisions jetables distribués ou vendus au magasin de détail. R-100-2010, art. 6 et 7. 18. If a retail store reports to a distributor, in the form and manner and with the proof required by the Chief Environmental Protection Officer, that any single-use retail bag distributed or sold by the distributor to the retail store is defective or otherwise unusable and is not being made available to customers, the distributor shall refund to the retail store the amount collected under section 17 in respect of the defective or otherwise unusable single-use retail bag, and (a) if the distributor has not paid the surcharge for the quarter in which the single-use retail bag is distributed or sold, the distributor need not pay the surcharge for the unusable single-use retail bag; or (b) if the distributor has paid the surcharge for the quarter in which the single-use retail bag is distributed or sold, the distributor may, in the form and manner approved by the Chief Environmental Protection Officer, report the unusable single-use retail bag to the Chief Environmental Protection Officer and request a refund of the surcharge for the unusable single-use retail bag. R-100-2010,s.6. 18. Si le magasin de détail signale au distributeur, en la forme, selon les modalités, et avec la preuve qu’exige le directeur de la protection de l’environnement, qu’un sac à provisions jetable qu’il lui a distribué ou vendu est défectueux ou inutilisable d’une autre façon et que ce sac n’est pas offert aux clients, le distributeur rembourse au magasin de détail le montant perçu en application de l’article 17 à l’égard du sac à provisions jetable défectueux ou inutilisable d’une autre façon. En outre, le distributeur, selon le cas : a) s’il n’a pas payé le supplément pour le trimestre pendant lequel le sac à provisions jetable a été distribué ou vendu, n’est pas tenu de payer le supplément à l’égard du sac à provisions jetable inutilisable; b) s’il a payé le supplément pour le trimestre pendant lequel le sac à provisions jetable a été distribué ou vendu, il peut rendre compte du sac à provisions jetable inutilisable au directeur de la protection de l’environnement, en la forme et selon les modalités qu’approuve celui-ci, et demander le remboursement du supplément pour ce sac inutilisable. R-100-2010, art. 6 et 7. 10 18.1. A retail store that redistributes single-use retail bags to another establishment (a) shall notify the Chief Environmental Protection Officer of the redistribution, and provide such information as the Chief Environmental Protection Officer requires; and (b) may, if the establishment to which the bags were redistributed is not a retail store, apply to the Chief Environmental Protection Officer, in the form and manner and with the proof required by the Chief Environmental Protection Officer, for a refund of the amount collected by the distributor for the bags under section 17. R-100-2010,s.11(1). 18.1. Le magasin de détail qui redistribue les sacs à provisions jetables à un autre établissement : a) d’une part, informe le directeur de la protection de l’environnement de ce fait et lui fournit tout renseignement qu’il exige; b) d’autre part, peut faire un demande de remboursement du montant que le distributeur a perçu pour les sacs en application de l’article 17 auprès du directeur de la protection de l’environnement, en la forme, selon les modalités, et avec la preuve qu’exige celui-ci. R-100-2010, art. 11(1). 19. (1) A retailer shall collect from a customer an amount equal to the surcharge for each single-use retail bag provided to the customer. 19. (1) Le détaillant perçoit du client un montant égal au supplément pour tous les sacs à provisions jetables qu’il lui remet. (2) A retailer shall ensure that each customer receipt itemizes the number of single-use retail bags provided to the customer, if any, and the total amount collected from the customer for the single-use retail bags. (2) Le détaillant veille à ce que le reçu du client indique le nombre de sacs à provisions jetables remis, le cas échéant, et le montant total que le client a payé pour les sacs à provisions jetables. R-100-2010, art. 7. Loans to Retailers Prêts accordés aux détaillants 20. (1) The Chief Environmental Protection Officer may, in accordance with the directions of the Minister, make a loan from the Environment Fund to a retailer to temporarily offset, in whole or in part, the initial cost incurred to comply with the single-use retail bag program. 20. (1) Le directeur de la protection de l’environnement peut, selon les directives du ministre, accorder un prêt à un détaillant à partir du Fonds environnemental pour compenser temporairement, en tout ou en partie, les coûts initiaux encourus afin de respecter le programme de gestion des sacs à provisions jetables. (2) Money received in repayment of a loan made under subsection (1) must be returned to the Environment Fund. (2) Les sommes reçues en remboursement d’un prêt accordé en application du paragraphe (1) doivent être remises au Fonds environnemental. R-100-2010, art. 7. Appeals Appels 21. (1) An applicant, distributor or retailer may appeal to the Minister the following decisions of the Chief Environmental Protection Officer: (a) Repealed, R-100-2010,s.5. (b) a decision to refuse to register the applicant under section 9; (c) a decision to amend the distributor’s or retailer’s registration under section 13; (d) a decision to suspend or cancel the 21. (1) Le demandeur, le distributeur ou le détaillant peut interjeter appel auprès du ministre des décisions du directeur de la protection de l’environnement qui suivent : a) Abrogé, R-100-2010, art. 5. b) la décision de refuser d’inscrire le demandeur en application de l’article 9; c) la décision de modifier l’inscription du distributeur ou du détaillant en application 11 distributor’s or retailer’s registration under subsection 14(1). de l’article 13; d) la décision de suspendre ou d’annuler l’inscription du distributeur ou du d é ta i l l an t en app l i c a t i o n d u paragraphe 14(1). (2) An appeal must be in writing and received by the Minister no later than 30 days after the copy of the decision was received by the appellant. (2) L’appel doit être fait par écrit et reçu par le ministre au plus tard 30 jours après que l’appelant a reçu sa copie de la décision. (3) The Minister shall (a) within 45 days after receiving an appeal, appoint an advisor to advise and make recommendations to the Minister respecting the appeal; and (b) consider the advice and recommendations made under paragraph (a) and any written representations received, and render a written decision on the appeal, with reasons, no later than 60 days after receiving the appeal. (3) Le ministre : a) au plus tard 45 jours après avoir reçu l’appel, nomme un conseiller chargé de le conseiller et de lui faire des recommandations concernant l’appel; b) examine les conseils et les recommandations qu’il a reçus en application de l’alinéa a) et les observations écrites qui lui sont soumises, et rend une décision écrite et motivée quant à l’appel au plus tard 60 jours après avoir reçu l’appel. (4) No person who works in the department of the Government of the Northwest Territories that administers the Act may be appointed as an advisor under paragraph (3)(a). (4) Quiconque travaille au ministère du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest responsable de l’application de la Loi ne peut être nommé en tant que conseiller en application de l’alinéa (3)a). (5) A copy of a decision referred to in paragraph (3)(b) must be sent to the appellant by registered mail. (5) Une copie de la décision visée à l’alinéa (3)b) doit être envoyée à l’appelant par courrier recommandé. (6) The Minister’s decision on an appeal is final. R-100-2010,s.5,11(2). (6) La décision du ministre quant à l’appel est définitive. R-100-2010, art. 5 et 11(2). 22. An application for judicial review of any decision under these regulations does not operate as a stay or suspend the operation of the decision, unless the judge hearing the matter decides otherwise. 22. Sauf ordre contraire du juge saisi de la demande, la demande de révision judiciaire de toute décision prise en application du présent règlement n’emporte pas suspension de l’exécution de la décision. Books and Records Livres comptables et registres 23. (1) A distributor shall maintain accurate books and records in the form and manner required by the Chief Environmental Protection Officer and submit them to the Chief Environmental Protection Officer in accordance with this section and the instructions of the Chief Environmental Protection Officer. 23. (1) Le distributeur tient des livres comptables et des registres précis en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur de la protection de l’environnement et les lui remet conformément au présent article et aux directives de ce dernier. (2) A distributor shall, at the same time as the surcharge is required to be paid under subsection 16(4), submit a record in the form and manner required by the Chief Environmental Protection Officer stating, for the (2) Le distributeur, parallèlement au paiement du supplément exigé en vertu du paragraphe 16(4), remet un registre en la forme et selon les modalités qu’exige le directeur de la protection de l’environnement 12 previous quarter, (a) the number of single-use retail bags the distributor has distributed or sold to retail stores in the Northwest Territories; (b) the name of each retail store to which the distributor distributed or sold single-use retail bags, the number of single-use retail bags distributed or sold to each store and the amount collected from each store under section 17; (c) the name of each retail store that reported defective or otherwise unusable single-use retail bags under section 18, and the number of unusable single-use retail bags reported by each store; (d) the total surcharge owed by the distributor to the Environment Fund for each single-use retail bag distributed or sold; and (e) any other information reasonably required by the Chief Environmental Protection Officer to determine if the distributor is complying with the Act and these regulations. énonçant, pour le trimestre précédent : a) le nombre de sacs à provisions jetables qu’il a distribués ou vendus aux magasins de détail aux Territoires du Nord-Ouest; b) le nom de tous les magasins de détail auxquels il a distribué ou vendu des sacs à provisions jetables, le nombre de sacs à provisions jetables qu’il a distribués ou vendus à chacun et le montant perçu de chacun d’eux en application de l’article 17; c) le nom de tous les magasins de détail qui ont signalé des sacs à provisions jetables défectueux ou inutilisables d’une autre façon en application de l’article 18, et le nombre de sacs à provisions jetables inutilisables signalés par chacun d’eux; d) le supplément total que le distributeur doit payer au Fonds environnemental pour tous les sacs à provisions jetables distribués ou vendus; e) tout autre renseignement qu’exige raisonnablement le directeur de la protection de l’environnement pour déterminer si le distributeur se conforme à la Loi et au présent règlement. (3) For greater certainty, an offer to distribute or sell a single-use retail bag need not be reported under subsection (2). (3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire aux registres, en application du paragraphe (2), l’offre de distribuer ou de vendre un sac à provisions jetable. (4) A distributor may submit the records referred to in this section more frequently than once a quarter. (4) Le distributeur peut remettre les registres visés au présent article plus d’une fois par trimestre. (5) Each distributor shall, in a form and manner approved by the Chief Environmental Protection Officer, (a) maintain accurate books of account detailing all money collected and paid under these regulations; and (b) submit a copy of those books of account to the Chief Environmental Protection Officer on request. R-100-2010,s.6. (5) Le distributeur, en la forme et selon les modalités qu’approuve le directeur de la protection de l’environnement : a) d’une part, tient des livres comptables précis énonçant toutes les sommes perçues et payées en application du présent règlement; b) d’autre part, fournit sur demande une copie de ces livres comptables au directeur de la protection de l’environnement. R-100-2010, art. 6, 7 et 12. 24. Repealed, R-100-2010,s.5. 24. Abrogé, R-100-2010, art. 5. 25. (1) Distributors shall maintain the books and records required by the Act and these regulations for a period of six years after the year in which the books or records were produced. 25. (1) Les distributeurs conservent les livres de compte et les registres exigés par la Loi et le présent règlement pendant six ans après l’année de leur production. 13 (2) Copies of any books or records referred to in subsection (1) must be provided to the Chief Environmental Protection Officer upon request. R-100-2010,s.13. (2) Des copies des livres de compte ou des registres visés au paragraphe (1) doivent être remises au directeur de la protection de l’environnement, sur demande. R-100-2010, art. 13. 26. No person shall knowingly make a false or misleading statement (a) in an application; (b) in a book, record or report to be made, kept or supplied by a distributor or retailer under the Act or these regulations; or (c) to the Chief Environmental Protection Officer or an officer when required to provide the information under the Act or these regulations. 26. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse : a) dans une demande; b) dans un livre, un registre ou un rapport qui doit être fait, gardé ou remis par le distributeur ou le détaillant en vertu de la Loi ou du présent règlement; c) au directeur de la protection de l’environnement ou à un agent d’exécution lorsqu’il est nécessaire de fournir des renseignements en application de la Loi ou du présent règlement. 27. Repealed, R-100-2010,s.5. 27. Abrogé, R-100-2010, art. 5. Printed by Territorial Printer, Northwest Territories Yellowknife, N.W.T./2011© Imprimé par l'imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest Yellowknife (T. N.-O.)/2011©

Single Use Retail Bag Regulations (N.W.T. Reg. 148-2009) · Nelum