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قوانين كندا

Shipping Safety Control Zones Order (C.R.C., c. 356)

صدر في 2010 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
navigation, inspection, protected area, enforcement/compliance

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  1. Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Shipping Safety Control Zones Order CODIFICATION Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation C.R.C., c. 356 C.R.C., ch. 356 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 21, 2016. The last amendments came into force on June 10, 2010. Any amendments that were not in force as of November 21, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 21 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 10 juin 2010. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 21 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 iii À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Order Prescribing Certain Areas of the Arctic Waters as Shipping Safety Control Zones Décret prescrivant certaines zones des eaux Arctiques à titre de zones de contrôle de la sécurité de la navigation 1 Short Title 1 Titre abrégé 2 Interpretation 2 Interprétation 3 Shipping Safety Control Zones 3 Zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 SCHEDULE 2 Shipping Safety Control Zones ANNEXE 2 Zones de contrôle de la sécurité de la navigation Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 1 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 CHAPTER 356 CHAPITRE 356 ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION ACT LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation Order Prescribing Certain Areas of the Arctic Waters as Shipping Safety Control Zones Décret prescrivant certaines zones des eaux Arctiques à titre de zones de contrôle de la sécurité de la navigation Short Title Titre abrégé 1 This Order may be cited as the Shipping Safety Con trol Zones Order. 1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. Interpretation Interprétation 2 In this Order, seaward boundary means the outer limit of the exclusive economic zone of Canada. However, where the international boundary between Canada and Greenland is less than 200 nautical miles from the base lines of the territorial sea of Canada, the international boundary shall be substituted for that outer limit. SOR/2010-131, s. 1. 2 Dans le présent décret, limite au large s’entend de la limite extérieure de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure. DORS/2010-131, art. 1. Shipping Safety Control Zones Zones de contrôle de la sécurité de la navigation 3 The areas of the arctic waters described in the zones set out in Schedule 1 and shown in Schedule 2, other than any rivers, lakes or other fresh waters, are hereby pre scribed as shipping safety control zones. SOR/2010-131, s. 1. 3 Les zones des eaux arctiques — autres que les rivières, les fleuves, les lacs ou autres plans d’eau douce — dé crites à l’annexe 1 et qui figurent à l’annexe 2 sont dési gnées comme les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. DORS/2010-131, art. 1. Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 2 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 SCHEDULE 1 (Section 3) ANNEXE 1 (article 3) Zone 1 Zone 1 COMMENCING at latitude 76°40′, longitude 99°00′; THENCE along parallel of latitude 76°40′, to longitude 96°25′; THENCE along a line to latitude 80°25′, longitude 88°00′; THENCE along a line to the intersection of latitude 82°00′ with the sea ward boundary in Robeson Channel; THENCE along the sea ward boundary northerly and southwesterly to longitude 141°00′; THENCE along meridian of longitude 141°00′ to lati tude 71°20′; THENCE along a line to latitude 71°15′, longi tude 137°00′; THENCE along a line to latitude 71°30′, longi tude 134°00′; THENCE along a line to latitude 72°00′, longitude 131°30′; THENCE along a line to latitude 72°40′, longitude 131°00′; THENCE along a line to the most westerly intersection of latitude 74°20′ with the shore of Banks Island, near Cape Prince Alfred; THENCE along the northerly and northeasterly shore of Banks Island to its most easterly inter section with latitude 73°30′, near Russell Point; THENCE along a line to latitude 74°30′, longitude 112°50′; THENCE along a line to latitude 75°30′, longitude 106°10′; THENCE along a line to latitude 75°50′, longitude 99°00′; THENCE along meridian of longitude 99°00′ to the point of commence ment. Commençant au point 76°40′ de latitude, 99°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 76°40′ de latitude jusqu’à 96°25′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 80°25′ de latitude, 88°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection de 82°00′ de latitude avec la limite au large dans le détroit de Robeson; de là, le long de la limite au large vers le nord et vers le sud-ouest jusqu’à 141°00′ de longitude; de là, le long du méridien 141°00′ de longitude jusqu’à 71°20′ de latitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°15′ de lati tude, 137°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de latitude, 134°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude, 131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de latitude, 131°00′ de longi tude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’ouest de la latitude 74°20′ avec le littoral de l’île Banks, près du cap Prince Alfred; de là, le long du littoral nord et nord-est de l’île Banks jusqu’à son point d’intersec tion le plus à l’est avec la latitude 73°30′, près de la pointe Russell; de là, le long d’une ligne jusqu’à 74°30′ de latitude, 112°50′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 75°30′ de latitude, 106°10′ de longitude; de là, le long d’une ligne jus qu’à 75°50′ de latitude, 99°00′ de longitude; de là, le long du méridien 99°00′ de longitude jusqu’au point de départ. Zone 2 Zone 2 COMMENCING at latitude 74°30′, longitude 99°00′; THENCE along parallel of latitude 74°30′, to longitude 112°50′; THENCE along a line to the most easterly intersection of lati tude 73°30′ with the shore of Banks Island, near Russell Point; THENCE along the easterly shore of Banks Island to its most easterly intersection with latitude 72°45′; THENCE along parallel of latitude 72°45′, to longitude 117°20′; THENCE along a line to latitude 70°00′, longitude 110°00′; THENCE along parallel of latitude 70°00′, to longitude 99°00′; THENCE along meridian of longitude 99°00′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point situé à 74°30′ de latitude, 99°00′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 74°30′ de latitude jus qu’à 112°50′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’à l’intersection la plus à l’est de la latitude 73°30′ avec le littoral de l’île Banks, près de la pointe Russell; DE LÀ le long du lit toral est de l’île Banks jusqu’à son intersection la plus à l’est avec la latitude 72°45′; DE LÀ le long du parallèle 72°45′ de latitude jusqu’à 117°20′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 70°00′ de latitude, 110°00′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 70°00′ de latitude jusqu’à 99°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 99°00′ de longitude jus qu’au point de départ. Zone 3 Zone 3 COMMENCING at latitude 76°40′, longitude 96°25′; THENCE along parallel of latitude 76°40′ to longitude 88°30′; THENCE along a line to latitude 79°15′, longitude 75°30′; THENCE along parallel of latitude 79°15′ to the seaward boundary in Nares Strait; THENCE along the seaward boundary to lati tude 82°00′ in Robeson Channel; THENCE along a line to lati tude 80°25′, longitude 88°00′; THENCE along a line to the point of commencement. COMMENÇANT au point 76°40′ de latitude, 96°25′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 76°40′ de latitude jusqu’à 88°30′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 79°15′ de latitude, 75°30′ de longitude; DE LÀ le long du pa rallèle 79°15′ de latitude jusqu’à la limite au large dans le dé troit de Nares; DE LÀ le long de la limite au large jusqu’à 82°00′ de latitude dans le détroit de Robeson; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 80°25′ de latitude, 88°00′ de longi tude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point de départ. Zone 4 Zone 4 COMMENCING at latitude 70°30′, longitude 141°00′; THENCE along parallel of latitude 70°30′, to longitude 138°00′; THENCE along a line to latitude 72°00′, longitude Commençant au point 70°30′ de latitude, 141°00′ de longi tude; de là, le long du parallèle 70°30′ de latitude jusqu’à 138°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 3 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 127°00′; THENCE along a line to latitude 73°30′, longitude 125°00′; THENCE along parallel of latitude 73°30′, to its most westerly intersection with the shore of Banks Island, near Bernard Island; THENCE along the westerly shore of Banks Island to its most westerly intersection with latitude 74°20′, near Cape Prince Alfred; THENCE along a line to latitude 72°40′, longitude 131°00′; THENCE along a line to latitude 72°00′, longitude 131°30′; THENCE along a line to latitude 71°30′, longitude 134°00′; THENCE along a line to latitude 71°15′, longitude 137°00′; THENCE along a line to latitude 71°20′, longitude 141°00′; THENCE along meridian of longi tude 141°00′ to the point of commencement. de latitude, 127°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jus qu’à 73°30′ de latitude, 125°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 73°30′ de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec le littoral de l’île Banks, près de l’île Ber nard; de là, le long du littoral ouest de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec 74°20′ de latitude, près du cap Prince Alfred; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°40′ de latitude, 131°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 72°00′ de latitude, 131°30′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°30′ de latitude, 134°00′ de longi tude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°15′ de latitude, 137°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’à 71°20′ de latitude, 141°00′ de longitude; de là, le long du méridien 141°00′ de longitude jusqu’au point de départ. Zone 5 Zone 5 COMMENCING at latitude 69°30′, longitude 84°00′; THENCE along parallel of latitude 69°30′ to longitude 93°20′; THENCE along meridian of longitude 93°20′ to latitude 67°00′; THENCE along parallel of latitude 67°00′ to longitude 84°00′; THENCE along meridian of longitude 84°00′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 69°30′ de latitude, 84°00′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 69°30′ de latitude jusqu’à 93°20′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 93°20′ de lon gitude jusqu’à 67°00′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 67°00′ de latitude jusqu’à 84°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 84°00′ de longitude jusqu’au point de départ. Zone 6 Zone 6 COMMENCING at latitude 76°40′, longitude 99°00′; THENCE along meridian of longitude 99°00′ to latitude 75°50′; THENCE along a line to latitude 75°30′, longitude 106°10′; THENCE along a line to latitude 74°30′, longitude 112°50′; THENCE along parallel of latitude 74°30′ to longitude 99°00′; THENCE along meridian of longitude 99°00′ to latitude 70°00′; THENCE along parallel of latitude 70°00′ to longitude 93°20′; THENCE along meridian of longitude 93°20′ to lati tude 69°30′; THENCE along parallel of latitude 69°30′ to lon gitude 84°00′; THENCE along meridian of longitude 84°00′ to latitude 70°50′; THENCE along parallel of latitude 70°50′ to longitude 87°00′; THENCE along meridian of longitude 87°00′ to latitude 73°45′; THENCE along parallel of latitude 73°45′ to longitude 95°00′; THENCE along meridian of longi tude 95°00′ to latitude 75°00′; THENCE along parallel of lati tude 75°00′ to longitude 82°00′; THENCE along a line to the intersection of latitude 76°30′ with the seaward boundary in Baffin Bay; THENCE along the seaward boundary to latitude 79°15′ in Nares Strait; THENCE along parallel of latitude 79°15′, to longitude 75°30′; THENCE along a line to latitude 76°40′, longitude 88°30′; THENCE along parallel of latitude 76°40′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 76°40′ de latitude, 99°00′ de longi tude; DE LÀ le long du méridien 99°00′ de longitude jusqu’à 75°50′ de latitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 75°30′ de latitude, 106°10′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 74°30′ de latitude, 112°50′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 74°30′ de latitude jusqu’à 99°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 99°00′ de longitude jus qu’à 70°00′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 70°00′ de latitude jusqu’à 93°20′ de longitude; DE LÀ le long du méri dien 93°20′ de longitude jusqu’à 69°30′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 69°30′ de latitude jusqu’à 84°00′ de longi tude; DE LÀ le long du méridien 84°00′ de longitude jusqu’à 70°50′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 70°50′ de lati tude jusqu’à 87°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 87°00′ de longitude jusqu’à 73°45′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 73°45′ de latitude jusqu’à 95°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 95°00′ de longitude jusqu’à 75°00′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 75°00′ de latitude jusqu’à 82°00′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection de la latitude 76°30′ et de la limite au large dans la baie Baffin; DE LÀ le long de la limite au large jusqu’à 79°15′ de latitude dans le détroit de Nares; DE LÀ le long du parallèle 79°15′ de latitude jusqu’à 75°30′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 76°40′ de latitude, 88°30′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 76°40′ de latitude jusqu’au point de départ. Zone 7 Zone 7 COMMENCING at latitude 70°00′, longitude 93°20′; THENCE along parallel of latitude 70°00′, to longitude 104°50′; THENCE along meridian of longitude 104°50′, to latitude 66°20′; THENCE along parallel of latitude 66°20′, to longitude 93°20′; THENCE along meridian of longitude 93°20′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 70°00′ de latitude, 93°20′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 70°00′ de latitude jusqu’à 104°50′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 104°50′ de longitude jusqu’à 66°20′ de latitude; DE LÀ le long du paral lèle 66°20′ de latitude jusqu’à 93°20′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 93°20′ jusqu’au point de départ. Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 4 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 Zone 8 Zone 8 COMMENCING at latitude 64°20′, longitude 93°20′; THENCE along parallel of latitude 64°20′ to its most westerly intersec tion with the shore of Baffin Island, at Foxe Peninsula; THENCE along the westerly shore of Baffin Island to its most southerly intersection with longitude 84°00′; THENCE along meridian of longitude 84°00′, to latitude 67°00′; THENCE along parallel of latitude 67°00′, to longitude 93°20′; THENCE along meridian of longitude 93°20′ to the point of commence ment. COMMENÇANT au point 64°20′ de latitude, 93°20′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 64°20′ de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec le littoral de l’île Baf fin, à la péninsule Foxe; DE LÀ le long du littoral ouest de l’île Baffin jusqu’à son point d’intersection le plus au sud avec la longitude 84°00′; DE LÀ le long du méridien 84°00′ de longi tude jusqu’à 67°00′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 67°00′ de latitude jusqu’à 93°20′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 93°20′ de longitude jusqu’au point de départ. Zone 9 Zone 9 COMMENCING at the most easterly intersection of latitude 66°35′ with the shore of Baffin Island, near Cape Dyer; THENCE along parallel of latitude 66°35′ to the seaward boundary in Davis Strait; THENCE along the seaward bound ary to latitude 73°35′ in Baffin Bay; THENCE along a line to the most easterly intersection of latitude 72°30′ with the shore of Baffin Island, near Cape Macculloch; THENCE along the easterly shore of Baffin Island to the point of commencement. Commençant au point d’intersection le plus à l’est de la lati tude 66°35′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Dyer; de là, le long du parallèle 66°35′ de latitude jusqu’à la limite au large dans le détroit de Davis; de là, le long de la limite au large jusqu’à 73°35′ de latitude dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’est de la latitude 72°30′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch; de là, le long du littoral est de l’île de Baffin jus qu’au point de départ. Zone 10 Zone 10 COMMENCING at latitude 66°35′, longitude 69°00′; THENCE along meridian of longitude 69°00′, to latitude 64°20′; THENCE along parallel of latitude 64°20′ to the seaward boundary in Davis Strait; THENCE along the seaward bound ary to latitude 66°35′ in Davis Strait; THENCE along parallel of latitude 66°35′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 66°35′ de latitude, 69°00′ de longi tude; DE LÀ le long du méridien 69°00′ de longitude jusqu’à 64°20′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 64°20′ de lati tude jusqu’à la limite au large dans le détroit de Davis; DE LÀ le long de la limite au large jusqu’à 66°35′ de latitude dans le détroit de Davis; DE LÀ le long du parallèle 66°35′ de latitude jusqu’au point de départ. Zone 11 Zone 11 COMMENCING at latitude 70°00′, longitude 104°50′; THENCE along parallel of latitude 70°00′ to longitude 110°00′; THENCE along a line to latitude 72°45′, longitude 117°20′; THENCE along parallel of latitude 72°45′ to its most easterly intersection with the shore of Banks Island; THENCE along the southeasterly shore of Banks Island to its most southerly intersection with longitude 123°00′, near Cape Lambton; THENCE along a line to latitude 66°20′, longitude 121°45′; THENCE along parallel of latitude 66°20′ to longi tude 104°50′; THENCE along meridian of longitude 104°50′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 70°00′ de latitude, 104°50′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 70°00′ de latitude jusqu’à 110°00′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 72°45′ de latitude, 117°20′ de longitude; DE LÀ le long du pa rallèle 72°45′ de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’est avec le littoral de l’île Banks; DE LÀ le long du lit toral sud-est de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le plus au sud avec la longitude 123°00′, près du cap Lambton; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 66°20′ de latitude, 121°45′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 66°20′ de la titude jusqu’à 104°50′ de longitude; DE LÀ le long du méri dien 104°50′ de longitude jusqu’au point de départ. Zone 12 Zone 12 COMMENCING at latitude 70°30′, longitude 141°00′; THENCE along meridian of longitude 141°00′, to latitude 66°20′; THENCE along parallel of latitude 66°20′, to longitude 121°45′; THENCE along a line to the most southerly intersec tion of longitude 123°00′ with the shore of Banks Island, near Cape Lambton; THENCE along the southwesterly shore of Banks Island to its most westerly intersection with latitude 73°30′, near Bernard Island; THENCE along parallel of lati tude 73°30′, to longitude 125°00′; THENCE along a line to lat itude 72°00′, longitude 127°00′; THENCE along a line to COMMENÇANT au point 70°30′ de latitude, 141°00′ de longi tude; DE LÀ le long du méridien 141°00′ de longitude jusqu’à 66°20′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 66°20′ de lati tude jusqu’à 121°45′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus au sud de la longitude 123°00′ et du littoral de l’île Banks, près du cap Lambton; DE LÀ le long du littoral sud-ouest de l’île Banks jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec la latitude 73°30′, près de l’île Bernard; DE LÀ le long du parallèle 73°30′ de lati tude jusqu’à 125°00′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 5 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 latitude 70°30′, longitude 138°00′; THENCE along parallel of latitude 70°30′, to the point of commencement, excluding the following waters: (a) the waters of Shallow Bay, Shoalwater Bay, Trent Bay and Mackenzie Bay as far seaward as a line drawn along the parallel of latitude 69°00′; and (b) the waters of Kugmallit Bay as far seaward as a line drawn along the parallel of latitude 69°31′. jusqu’au point 72°00′ de latitude, 127°00′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 70°30′ de latitude, 138°00′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 70°30′ de latitude jusqu’au point de départ, à l’exclusion des eaux suivantes : a) les eaux de la baie Shallow, de la baie Shoalwater, de la baie Trent et de la baie Mackenzie jusqu’à une ligne au large tirée le long du parallèle 69°00′ de latitude; et b) les eaux de la baie Kugmallit jusqu’à une ligne au large tirée le long du parallèle 69°31′ de latitude. Zone 13 Zone 13 COMMENCING at the intersection of latitude 76°30′ with the seaward boundary in Baffin Bay; THENCE along a line to lati tude 75°00′, longitude 82°00′; THENCE along parallel of lati tude 75°00′ to longitude 95°00′; THENCE along meridian of longitude 95°00′ to latitude 73°45′; THENCE along parallel of latitude 73°45′ to longitude 87°00′; THENCE along meridian of longitude 87°00′ to latitude 70°50′; THENCE along parallel of latitude 70°50′ to longitude 84°00′; THENCE along a line to the most easterly intersection of latitude 72°30′ with the shore of Baffin Island, near Cape Macculloch; THENCE along a line to the intersection of latitude 73°35′ with the seaward bound ary in Baffin Bay; THENCE along the seaward boundary to the point of commencement. Commençant au point d’intersection de la latitude 76°30′ avec la limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long d’une ligne jusqu’à 75°00′ de latitude, 82°00′ de longitude; de là, le long du parallèle 75°00′ de latitude jusqu’à 95°00′ de longi tude; de là, le long du méridien 95°00′ de longitude jusqu’à 73°45′ de latitude; de là, le long du parallèle 73°45′ de latitude jusqu’à 87°00′ de longitude; de là, le long du méridien 87°00′ de longitude jusqu’à 70°50′ de latitude; de là, le long du paral lèle 70°50′ de latitude jusqu’à 84°00′ de longitude; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’est de la latitude 72°30′ avec le littoral de l’île de Baffin, près du cap Macculloch; de là, le long d’une ligne jusqu’au point d’inter section de la latitude 73°35′ avec la limite au large dans la baie de Baffin; de là, le long de la limite au large jusqu’au point de départ. Zone 14 Zone 14 COMMENCING at latitude 60°00′, longitude 77°10′; THENCE along a line to the most westerly intersection of latitude 64°20′ with the shore of Baffin Island, at Foxe Peninsula; THENCE along parallel of latitude 64°20′ to its most westerly intersection with the shore of Southampton Island; THENCE along the westerly shore of Southampton Island to its most southerly intersection with longitude 87°10′, near Cape Kendall; THENCE along a line to latitude 60°00′, longitude 92°00′; THENCE along parallel of latitude 60°00′ to the point of commencement. COMMENÇANT au point 60°00′ de latitude, 77°10′ de longi tude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’ouest de la latitude 64°20′ et du littoral de l’île Baf fin, à la péninsule Foxe; DE LÀ le long du parallèle 64°20′ de latitude jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec le littoral de l’île Southampton; DE LÀ le long du littoral ouest de l’île Southampton jusqu’à son point d’intersection le plus au sud avec la longitude 87°10′, près du cap Kendall; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 60°00′ de latitude, 92°00′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 60°00′ de latitude jus qu’au point de départ. Zone 15 Zone 15 COMMENCING at latitude 60°00′, longitude 77°10′; THENCE along parallel of latitude 60°00′ to the seaward boundary in the Labrador Sea; THENCE along the seaward boundary, to latitude 64°20′; THENCE along parallel of latitude 64°20′, to longitude 69°00′; THENCE along meridian of longitude 69°00′, to latitude 65°00′; THENCE along parallel of latitude 65°00′, to longitude 75°00′; THENCE along a line to the most westerly intersection of latitude 64°20′ with the shore of Baf fin Island, at Foxe Peninsula; THENCE along a line to the point of commencement. COMMENÇANT au point 60°00′ de latitude, 77°10′ de longi tude; DE LÀ le long du parallèle 60°00′ de latitude jusqu’à la limite au large dans la mer du Labrador; DE LÀ le long de la limite au large jusqu’à 64°20′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 64°20′ de latitude jusqu’à 69°00′ de longitude; DE LÀ le long du méridien 69°00′ de longitude jusqu’à 65°00′ de latitude; DE LÀ le long du parallèle 65°00′ de latitude jusqu’à 75°00′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus à l’ouest de la latitude 64°20′ et du litto ral de l’île Baffin, à la péninsule Foxe; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point de départ. Zone 16 Zone 16 COMMENCING at latitude 60°00′, longitude 92°00′; THENCE along a line to the most southerly intersection of longitude 87°10′ with the westerly shore of Southampton Island, near COMMENÇANT au point 60°00′ de latitude, 92°00′ de longi tude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point d’intersection le plus au sud de la longitude 87°10′ et du littoral ouest de l’île Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 6 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 Cape Kendall; THENCE along the westerly shore of Southampton Island to its most westerly intersection with lat itude 64°20′; THENCE along the parallel of latitude 64°20′, to longitude 93°20′; THENCE along a line to latitude 60°00′, to longitude 95°00′; THENCE along parallel of latitude 60°00′ to the point of commencement. Southampton, près du cap Kendall; DE LÀ le long du littoral ouest de l’île Southampton jusqu’à son point d’intersection le plus à l’ouest avec la latitude 64°20′ DE LÀ le long du paral lèle 64°20′ de latitude jusqu’à 93°20′ de longitude; DE LÀ le long d’une ligne jusqu’au point 60°00′ de latitude, 95°00′ de longitude; DE LÀ le long du parallèle 60°00′ de latitude jus qu’au point de départ. Note: In the descriptions of the shipping safety control zones set out above, (a) all lines are the shortest lines between points named, unless otherwise specified; (b) shore means the upper limit of the shore; and (c) the geographical names are based on the Atlas of Canada, published by the Department of Natural Re sources. SOR/2010-131, ss. 2 to 7. Note : Dans les descriptions ci-dessus des zones de contrôle de la sécurité de la navigation, les indications suivantes s’ap pliquent : a) toutes les lignes sont celles qui sont les plus courtes entre les points indiqués, sauf indication contraire; b) littoral s’entend de la limite extrême du littoral; c) les noms géographiques sont conformes à l’Atlas du Canada publié par le ministère des Ressources naturelles. DORS/2010-131, art. 2 à 7. Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 2 Shipping Safety Control Zones ANNEXE 2 (anglais) Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 7 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 SCHEDULE 2 (Section 3) Shipping Safety Control Zones SOR/2010-131, s. 8. Shipping Safety Control Zones Order Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation SCHEDULE 2 (French) ANNEXE 2 Zones de contrôle de la sécurité de la navigation Current to November 21, 2016 Last amended on June 10, 2010 8 À jour au 21 novembre 2016 Dernière modification le 10 juin 2010 ANNEXE 2 (article 3) Zones de contrôle de la sécurité de la navigation DORS/2010-131, art. 8.

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