تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين كندا

Sewage Disposal Systems Regulation (Y.O.I.C. 1999/82)

صدر في 1999-06-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · Yukon
الموضوعات
Water, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
sewerage, effluent waste water/discharge, authorization/permit, transport/storage, enforcement/compliance, offences/penalties, pollution control, freshwater pollution, waste disposal, waste management

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT Pursuant to section 2 of the Public Health and Safety Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows: 1. The annexed Sewage Disposal Systems Regulation is hereby made. 2. The Regulations governing Private Sewage Disposal Systems are hereby revoked. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 1st day of June, 1999. Commissioner of the Yukon LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article 2 de la Loi sur la santé et la sécurité publique, décrète ce qui suit : 1. Le Règlement sur les systèmes d'élimination des eaux usées, apparaissant en annexe, est établi. 2. Le Règlement concernant les systèmes privés d'élimination des eaux usées est abrogé. Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 1 juin 1999. Commissaire du Yukon O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS REGULATION Definitions 1. In this regulation: “approved” means approved under this Regulation, but approval is not a warranty as to performance nor a guarantee that a standard has been met; « approuvé » “contained privy” means a structure within which human excrement may be evacuated into a leak-proof container, vault, or tank; « toilettes à réservoir » “eduction” means pumping out or emptying; « vidange » “effluent” means sewage after it has passed through a septic tank or some other similar form of treatment; « effluent » “health officer” has the same meaning as in the Public Health and Safety Act; « agent de la santé » “high water level” means the ordinary high level water reaches, created by natural or unnatural occurrence, in any lake, river, stream, or other body of water; « niveau des hautes eaux » “lot” means any lot, block, or other area in which real property is held or into which real property is sub divided but does not include a highway or portion thereof; « lot » “municipal sewer system” means a sewer system as authorized under the Municipal Act; « réseau d'égoûts municipal » “natural boundary” means a visible high water mark of any lake, river, stream, or other body of water, where the presence and action of the water are so common and usual, and so long continued in all ordinary years, as to work upon the soil of the bed of the lake, river, stream, or other body of water, a character distinct from that of the banks thereof, in respect to vegetation, as well as in respect to the nature of the soil itself; « limite naturelle » “nuisance” means a condition that is or is likely to become injurious or dangerous to the public health or safety, or that hinders or is likely to hinder the prevention or suppression of disease; « nuisance » RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ÉLIMINATION DES EAUX USÉES Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « agent de la santé » S'entend d'un agent de la santé au sens de la Loi sur la santé et la sécurité publique. “health officer” « approuvé » Approuvé en vertu du présent règlement; toutefois, l 'approbation n'est pas une garantie d'efficacité ni une garantie que les normes ont été rencontrées. “approved” « canalisation » Réseau d'évacuation de l'eau par gravité ou sous pression. “plumbed system” « eau potable » Eau qui satisfait aux exigences des « Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada » publiées par Santé Canada. “potable water” « eaux d'orage » Eau strictement issue de la pluie, de la neige ou d'inondations. “storm water” « eaux usées » Eaux usées, eaux résiduaires ainsi que les eaux de nature similaire contenues ou pro-venant, entre autre, de la cuisine, des salles de bains, des toilettes, des salles de lavage ou de toute autre installation. “sewage” « effluent » Eaux usées après leur passage dans une fosse septique ou ayant subi un traitement analogue. “effluent” « latrines » Structure permettant l 'évacuation d'excréments humains dans une fosse. “pit privy” « limite naturelle » Niveau moyen des hautes eaux d'un lac, d'une rivière, d'un cours d'eau ou d'une étendue d'eau quelconque où la présence d'eau est une chose si fré-quente et si normale et où l'action de l'eau se poursuit si longtemps durant les années normales que le lit du lac, de la rivière, du cours d'eau ou de l'étendue d'eau en porte la marque et où la végétation de même que la nature du sol proprement dits permettent de distinguer cet endroit des rives. “natural boundary” « lot » Lot, terrain ou aire quelconque, subdivisé ou non, consti-tuant une propriété foncière, à l'exclusion O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 2YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 “owner” includes any person, firm, corporation, or agent controlling or occupying the property under consideration; « propriétaire » “pit privy” means a structure within which human excrement may be evacuated into an excavated pit; « latrines » “plumbed system” means a gravity or pressure fed water-carriage system; « canalisation » “potable water” means water that meets the health parameters of the “Guidelines for Canadian Drinking Water Quality”, published by Health Canada; « eau potable » “sewage” means waste water, human sullage or waste of a like nature contained in or discharging from, kitchen, bathing, toilet, laundry facilities, or other similar facilities, or a privy; « eaux usées » “sewage disposal system” means a system consisting of one or more septic tanks and a soil absorption system, or other system of sewage treatment, disposal or storage; « système d'élimination des eaux usées » “source for potable water” means a well, lake, stream, or other place of origin for potable water, but does not include water contained within a tank or plumbed system; « source d'eau potable » “storm water” means water resulting from rainfall, snowfall, or flooding; « eau d'orage » APPLICATION 2. This Regulation applies in all municipalities and in all health districts established under the Public Health and Safety Act. If there is a conflict between a provision of the Regulation and a bylaw of a municipality, then this Regulation governs. 3. This Regulation applies to the disposal of sewage from all buildings and like structures, temporary or permanent, vehicles which have toilet facilities, and sewage produced from public gatherings and campgrounds, except where disposed of by way of a municipal sewer system or as authorized under the Yukon Waters Act (Canada). d'une route ou d'un tronçon de route. “lot” « niveau des hautes eaux » Niveau ordinaire des hautes eaux, naturel ou artificiel, de tout lac, rivière, cours d'eau ou étendue d'eau quelconque. “high water level” « nuisance » Condition menaçant ou pou-vant menacer la santé ou la sécurité publi-que ou nuisant ou pouvant nuire à la pré-vention ou à l'élimination d'une maladie. “nuisance” « propriétaire » Particulier, entreprise, société ou leur mandataire gérant ou occupant la propriété concernée. “owner” « réseau d'égouts municipal » S'entend d'un réseau d'égouts au sens de la Loi sur les municipalités. “municipal sewer system” « source d'eau potable » Puits, lac, cours d'eau ou endroit quelconque d'où provient l'eau potable, à l'exception de l'eau provenant d'un réservoir ou d'une canalisation. “source for potable water” « système d'élimination des eaux usées » Sys-tème consistant d'une ou de plusieurs fosses septiques et d'un système d'absorption par le sol ou d'un autre système de traitement, d'élimination ou de stockage. “sewage disposal system” « toilettes à réservoir » Structure permettant l'évacuation d'excréments humains dans un conteneur étanche, une voûte ou un réservoir. “contained privy” « vidange » Vider ou vider par pompage. “eduction” APPLICATION 2. Le présent règlement s'applique à toutes les municipalités et à tous les districts de santé établis en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité publique. S'il y a un conflit entre une disposition du présent règlement et un règlement municipal, le présent règlement s'applique. 3. Le présent règlement s'applique à l'élimination des eaux usées de tout bâtiment, temporaire ou permanent, de tout véhicule équipé de toilettes ainsi qu'aux eaux usées provenant d'un rassemblement public ou de terrains de camping, à l'exception des eaux usées éliminées par le réseau d'égouts municipal ou tel qu'autorisé par la Loi sur les eaux du Yukon (Canada). O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 GENERAL Provision of sewage disposal systems 4. The sewage disposal system shall be designed to receive all sewage but not (a) roof water or other storm water, or (b) waste water from a hot tub, swimming pool, or other similar facility. Discharge of sewage 5. Except as allowed under this Regulation or another Act or regulation, no person shall dispose of untreated sewage or sewage effluent on to the ground surface. 6. No sewage disposal system shall discharge directly into a ditch, lake, river, channel, watercourse, stream, or other body of water. 7. Except as allowed under this Regulation or another Act or regulation, no person shall discharge untreated sewage or sewage effluent into the subsoil. 8. Unless written approval has been obtained from a health officer, no person shall discharge or allow sewage to be disposed of or otherwise be released except into a sewage disposal system authorized by and installed in accordance with this Regulation. PERMITTING AND NOTIFICATION 9.(1) No person shall construct, install, enlarge, rebuild, substantially repair, or connect to an existing system, any sewage disposal system or any part thereof, or cause the same to be done, without first obtaining a written permit from a health officer. (2) Fees for permits and other documents or services are payable as set out in the Schedule. (3) A permit is not transferable. (4) If the requirements of Section 13 have not been completed within 3 years of the date of the issuance of the permit, then the permit is no longer valid. GÉNÉRALITÉS Systèmes d'élimination des eaux usées 4. Le système d'élimination des eaux usées doit être conçu pour collecter toutes les eaux usées, à l'exception : a) de l'eau coulant des toits ou d'autres eaux d'orage, b) des eaux usées provenant d'une cuve thermale, d'une piscine ou de toute autre installation semblable. Déversement des eaux usées 5. Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou d'une autre loi ou règlement, il est interdit de déverser l'effluent ou des eaux usées non traitées sur le sol. 6. Aucun système d'élimination des eaux usées ne doit se déverser directement dans un fossé, un lac, un cours d'eau ou une étendue d'eau quelconque. 7. Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou d'une autre loi ou règlement, il est interdit de déverser l'effluent ou des eaux usées non traitées dans le sous-sol. 8. Il est interdit de déverser ou de permettre le déversement d'eaux usées ailleurs que dans un système d'élimination des eaux usées satisfaisant aux exigences du présent règlement à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite d'un agent de la santé. PERMIS ET AVIS 9.(1) Il est interdit de construire, d'installer, d'agrandir, de reconstruire, d'apporter des réparations majeures ou de raccorder un système à un système d'élimination des eaux usées existant ou une partie d'un tel système ou de permettre pareilles activités sans avoir obtenu au préalable un permis d'un agent de la santé. (2) Les droits pour les permis et autres documents ou services sont versés tel que prévu à l'annexe. (3) Aucun permis n'est transférable. (4) Un permis n'est plus valide si les exigences de l'article 13 n'ont pas été satisfaites dans les 3 ans suivant sa date de délivrance. O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 4YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 10.(1) The person proposing to construct, install, enlarge, rebuild, or substantially repair a sewage disposal system shall provide the information required on an application form for the system. (2) If the application meets the criteria set out in this Regulation, a permit shall be issued. 11. Once a permit has been issued there can be no alteration to the sewage disposal system or other work it refers to without the approval of a health officer. 12. No permit shall be issued where the proposed installation (a) does not conform to the requirements of the Public Health and Safety Act and its Regulations, or any other Act or Regulation, (b) would be detrimental to the health or safety of the occupants of the building or the general public, (c) would endanger or contaminate or pollute any water so as to cause a nuisance, (d) would cause a nuisance to the owners or occupants of any premises in the locality. 13.(1) Within 30 days of the installation of the system, the following information shall be provided to a health officer (a) a photographic record of the stages of installation, (b) other documentation as requested by the health officer, and (c) notification of the installation and an undertaking to maintain the sewage disposal system completed and submitted on the appropriate form. (2) Provided that the health officer is satisfied that all requirements have been met, written approval to use the sewage disposal system shall be issued by the health officer. 10.(1) Toute personne qui envisage de construire, d'installer, d'agrandir, de reconstruire ou d'apporter des réparations majeures à un système d'élimination des eaux usées doit fournir les renseignements requis sur la demande de permis pertinente. (2) Un permis est délivré si la demande satisfait aux critères du présent règlement. 11. Lorsqu'un permis est délivré, aucune modification ne peut être apportée au système d'élimination des eaux usées ou à tout autre travail se rapportant au permis sans l'approbation d'un agent de la santé. 12. Aucun permis n'est délivré si les installations proposées : a) ne respectent pas les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité publique et de ses règlements ou de toute autre loi ou règlement; b) peuvent mettre en danger la santé ou la sécurité des occupants du bâtiment ou de la population en général; c) peuvent détériorer, contaminer ou polluer l'eau d'une manière à constituer une nuisance; d) constituent une nuisance pour les propriétaires ou les occupants d'un lieu quelconque de la communauté. 13.(1) Les renseignements qui suivent doivent être fournis à un agent de la santé dans les 30 jours suivants l'installation d'un système d'élimination des eaux usées : a) une reproduction photographique des différentes étapes d'installation; b) les autres documents exigés par l'agent de la santé; c) un avis d'installation du système et un engagement d'entretien du système d'élimination des eaux usées fourni sur le formulaire approprié. (2) L'agent de la santé délivre une autorisation écrite pour l'utilisation du système d'élimination des eaux usées lorsqu'il détermine que toutes les exigences ont été rencontrées. O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 5YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 14. If the sewage disposal system has already been built or installed when this Regulation comes into effect and a permit has not or cannot be issued for it and a health officer is satisfied that the continued operation of the sewage disposal system does not cause a nuisance, the health officer may issue a letter of permission to retain the sewage disposal system. 15. No person shall place into operation a sewage disposal system unless provisions of Sections 13 or 14 have been met. LOCATION 16. A septic tank, sewage holding tank or contained privy shall be located at least (a) 1.5 m. from a lot boundary, (b) 1.5 m. from any building, (c) 5 m. from any road or driveway, and (d) 15 m. from any source for potable water, or natural boundary or high water level of any water body. 17. A soil absorption system or pit privy shall be located not less than (a) 5 m. from a lot boundary, (b) 6 m. from any building, (c) 5 m. from any road or driveway, (d) 30 m. from any source for potable water, or natural boundary or high water level of any water body, (e) 1.2 m. from the seasonal high groundwater table or impermeable barrier such as bedrock, clay or permafrost. 18. No part of a sewage disposal system shall be located within (a) 9 m. of a buried holding tank for potable water, or 14. L'agent de la santé peut délivrer une lettre d'autorisation pour un système d'élimination des eaux usées construit ou installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement si un permis n'a pas ou ne peut être délivré pour ce dernier et que son fonctionnement continu ne constitue pas une nuisance. 15. Il est interdit de mettre en service un système d'élimination des eaux usées à moins que les dispositions des articles 13 ou 14 ne soient remplies. EMPLACEMENT 16. Une fosse septique, un réservoir d'eaux usées ou des toilettes à réservoir ne doivent pas se trouver à moins de : a) 1,5 m de la limite d'un lot; b) 1,5 m de tout bâtiment; c) 5 m de toute route ou chemin d'accès; d) 15 m de toute source d'eau potable, des limites naturelles ou du niveau des hautes eaux d'une étendue d'eau quelconque. 17. Un système d'absorption par le sol ou une latrine ne doit pas se trouver à moins de : a) 5 m de la limite d'un lot; b) 6 m de tout bâtiment; c) 5 m de toute route ou chemin d'accès; d) 30 m de toute source d'eau potable, des limites naturelles ou du niveau des hautes eaux d'une étendue d'eau quelconque; e) 1,2 m du niveau élevé saisonnier d'une nappe d'eau souterraine ou d'une limite étanche tel que le substratum, l'argile ou le pergélisol. 18. Toutes les parties d'un système d'élimination des eaux usées doivent se trouver à au moins : a) 9 m d'un réservoir d'eau potable souterrain; O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 6YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 (b) 60 m. from any community well. 19. Soil absorption systems shall not be located where soil conditions are unsuitable for absorption of effluent. 20. A health officer may allow an installation that does not conform to the requirements of this Regulation if the installation does not create a nuisance or other threat to public health or safety. CONSTRUCTION AND OPERATION Septic tanks and Soil Absorption Systems 21. Construction and installation of septic tanks and soil absorption systems shall be in accordance with design criteria as outlined in “Septic Systems in the Yukon, Design Specifications for the Septic Tank and Soil Absorption System”, published by the Queen's Printer. Sewage holding tanks 22. Notwithstanding the other provisions of this regulation, where a person can show that a) soil absorption conditions make the lot unsuitable for a ground absorption system, or b) the location of the absorption field cannot comply with provisions of this Regulation, a health officer may authorize the use of a sewage holding tank which shall meet the design criteria as outlined in “Sewage Holding Tank Standards”, published by the Queen's Printer. 23. Sewage holding tanks shall be installed in accordance with sections 9 to 15. Backfill 24. The person proposing to cover over or backfill the installation shall (a) notify a health officer at least 72 hours prior to the planned backfill that the installation has been made in accordance with the requirements of this Regulation and the permit issued for the installation, and b) 60 m de tout puits communautaire. 19. Les systèmes d'absorption par le sol ne doivent pas se trouver là où l'état du sol ne permet pas l'absorption d'effluent. 20. Un agent de la santé peut permettre une installation qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement si celle-ci ne crée aucune nuisance et ne cause aucun danger pour la santé ou la sécurité publique. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION Fosses septiques et systèmes d'absorption par le sol 21. Les fosses septiques et les systèmes d'absorption par le sol doivent être construits et installés en conformité avec les critères de conception décrits dans le guide « Septic Systems in the Yukon, Design Specifications for the Septic Tank and Soil Absorption System », publié par le Service d'hygiène du milieu du gouvernement du Yukon. Réservoirs d'eaux usées 22. Malgré les dispositions du présent règlement, lorsqu'une personne peut démontrer que l'état du sol ne permet pas au lot d'absorber les eaux usées ou si l'emplacement du système d'absorption par le sol ne respecte pas les dispositions du présent règlement, un agent de la santé peut autoriser l'utilisation d'un réservoir d'eaux usées pourvu que celui-ci respecte les critères de conception décrits dans le guide « Sewage Holding Tank Standards », publié par l'Imprimeur de la Reine. 23. Les réservoirs d'eaux usées doivent être installés conformément aux articles 9 à 15. Remblayage 24. La personne qui désire recouvrir ou remblayer une installation doit : a) aviser un agent de la santé, au moins 72 heures avant le début du remblayage, que l'installation satisfait aux exigences du présent règlement et du permis délivré pour celle-ci, b) obtenir d'un agent de la santé l'autorisation de O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 7YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 (b) obtain permission from a health officer to cover over or backfill the said installation. Privies 25. Despite the other provisions of this Regulation, where the building does not have a plumbed system, a health officer may authorize the construction and use of a privy as an acceptable method of sewage disposal. 26. Pit privies shall be installed and used in accordance with criteria as outlined in “Standards for the Construction, Installation and Maintenance of a Pit Privy”, published by the Queen's Printer. 27. Contained privies shall be installed and used in accordance with criteria as outlined in “Standards for the Construction, Installation, Maintenance and Eduction of a Contained Privy”, published by the Queen's Printer. 28.(1) Sections 9 to 15 do not apply to the construction and use of a privy. (2) A letter of permission to construct, install, or operate a privy may be issued if the standards have been met. Other methods of sewage disposal 29. A sewage disposal system, or part thereof not specifically prescribed by this regulation may be used if the system or part thereof (a) is shown to be satisfactory for the treatment and disposal of the sewage it is to receive, and (b) is approved by the health officer and a permit is issued. MAINTENANCE 30. The owner of the sewage disposal system shall periodically inspect and monitor the system for integrity and operation so as to protect the environment and human health. 31.(1) The owner shall cause the sewage to be educted recouvrir ou de remblayer l'installation. Latrines et toilettes à réservoir 25. Malgré les autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un bâtiment n'a pas de canalisation, un agent de la santé peut autoriser la construction et l'utilisation de latrines ou de toilettes à réservoir comme d'un mode d'élimination des eaux usées acceptable. 26. Les latrines doivent être installées et utilisées conformément aux critères de conception décrits dans le guide « Construction, and Installation of Pit Privies », publié par l'Imprimeur de la Reine. 27. Les toilettes à réservoir doivent être installées et utilisées conformément aux critères de conception décrits dans le guide « Standards for the Construction, Installation, Maintenance and Eduction of a Contained Privy », publié par l'Imprimeur de la Reine. 28.(1) Les articles 9 à 15 ne s'appliquent pas à la construction et à l'installation de latrines et de toilettes à réservoir. (2) Une lettre autorisant la construction, l'installation ou l'exploitation de latrines ou de toilettes à réservoir peut être délivrée si les normes ont été rencontrées. Autre système d'élimination 29. Il est permit d'utiliser un système d'élimination des eaux usées différent de celui spécifiquement prescrit par le présent règlement ou une partie d'un tel système si les conditions suivantes sont remplies : a) le système convient manifestement au traitement et à l'élimination des eaux usées qu'il doit recevoir; b) le système est approuvé par l'agent de la santé et un permis est délivré. ENTRETIEN 30. Le propriétaire du système d'élimination des eaux usées doit inspecter périodiquement et s'assurer de l'intégrité et du fonctionnement du système afin de protéger l'environnement et la santé humaine. 31.(1) Le propriétaire doit vidanger l'eau usée de la O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 8YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 from the septic tank often enough to ensure that the depth of the sewage does not rise above one-third of the depth of liquid in the tank. (2) The eduction of sewage from a septic tank shall be conducted in such a manner that it does not cause a nuisance. 32. The owner shall protect the sewage disposal system from (a) vehicular traffic, and (b) heat loss. 33. Septic tanks, sewage holding tanks, and contained privies shall be maintained in a leak-proof condition. 34. When sewage in a pit privy reaches within 46 cm. of the ground surface, the pit privy shall be (a) emptied in such a manner that it does not cause a nuisance, (b) replaced, or (c) abandoned. ABANDONMENT AND SITE RECLAMATION 35. The owner shall notify a health officer when a sewage disposal system is to be abandoned, and provide the health officer with reasons why it is being abandoned and information about the proposed reclamation of the site. 36. When a sewage disposal system is abandoned, the septic tank or sewage holding tank shall be (a) removed and the excavation filled in, (b) filled with soil or sand to protect it from collapsing, (c) collapsed and filled or (d) otherwise reclaimed so as to protect public health and safety. 37. Abandoned privy pits shall be backfilled with fosse septique aussi souvent que nécessaire pour s'assurer que le niveau de l'eau usée ne s'élève pas à plus d'un tiers du niveau de liquide. (2) La vidange de l'eau usée doit être faite de façon à ne pas constituer une nuisance. 32. Le propriétaire doit protéger le système d'élimination des eaux usées de : a) la circulation de véhicules; b) la perte de chaleur. 33. L'étanchéité des fosses septiques, des réservoirs d'eaux usées et des toilettes à réservoir doit être maintenue. 34. Lorsque le niveau des eaux usées d'une latrine est à moins de 46 cm de la surface du sol, la latrine doit être : a) vidée de façon à ne pas constituer une nuisance; b) remplacée; c) abandonnée. ABANDON ET REMISE EN ÉTAT DU SITE 35. Lors de l'abandon d'un système d'élimination des eaux usées, le propriétaire avise un agent de la santé et lui fournit les motifs d'abandon ainsi que les renseignements sur le projet de remise en état du site. 36. Lors de l'abandon d'un système d'élimination des eaux usées, la fosse septique ou le réservoir d'eaux usées doit être : a) enlevé et l'excavation doit être remplie; b) rempli de terre ou de sable pour éviter l'affaissement; c) affaissé et rempli; d) régénéré; afin de protéger la santé et la sécurité publique. 37. Les latrines doivent être remblayées jusqu'à 30 cm O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 9YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 suitable material to 30 cm. above the original ground level, graded to shed water. TRANSPORTATION AND FINAL DISPOSAL OF SEWAGE 38. Sewage that has been educted from a septic tank, sewage holding tank, soil absorption system or contained privy shall be transported to a final disposal site as approved by a health officer. 39. Eduction of sewage from a septic tank, sewage holding tank, soil absorption system, or contained privy, and transportation of such, shall be carried out so that there is no spillage. 40. No tank which is used to transport sewage or sludge shall be used to contain potable water. 41. Any tank used to hold petroleum products shall be adequately purged, flushed, or otherwise cleaned to remove contaminants from the tank before being used to hold sewage. 42. No person shall transport more than 20,000 liters of sewage per month unless: (a) they are registered to do so by a health officer, and (b) they transport it in accordance with “Standards for Transportation of Sewage”, published by the Queen's Printer. ENFORCEMENT 43. Where, in the opinion of a health officer a nuisance exists, and an installation of a sewage disposal system, or extension, enlargement, or alteration to an existing sewage disposal system, is required so as to alleviate the nuisance, the owner of the system shall provide the necessary installation, extension, enlargement or alteration, and shall take such corrective measures as the health officer deems necessary. 44. A health officer may request any documentation and conduct inspections as are deemed necessary, to determine whether a sewage disposal system is installed, au-dessus du niveau original du sol avec une matière convenable pour permettre l'écoulement de l'eau. TRANSPORT ET ÉLIMINATION DÉFINITIVE DES EAUX USÉES 38. La boue provenant de la vidange d'une fosse septique, d'un réservoir d'eaux usées, d'un système d'absorption par le sol ou de toilettes à réservoir doit être transportée vers un site d'élimination définitive approuvé par un agent de la santé. 39. La vidange d'une fosse septique, d'un réservoir d'eaux usées, d'un système d'absorption par le sol ou de toilettes à réservoir et le transport de la boue doivent être effectués de façon à éviter tout déversement. 40. Aucun réservoir ayant servi au transport d'eaux usées ou de boue ne peut être utilisé pour contenir de l'eau potable. 41. Tout réservoir utilisé pour contenir des produits pétroliers doit être correctement purgé, rincé ou nettoyé afin d'en enlever les contaminants avant d'être utilisé pour contenir de l'eau usée. 42. Nul n'est autorisé à transporter plus de 20 000 litres d'eau usée par mois à moins a) d'être enregistré par un agent de la santé, b) qu'il ne transporte la boue conformément aux normes décrites dans « Standards for Transportation of Sewage » publié par l'Imprimeur de la Reine. INFRACTIONS ET PEINES 43. Si un agent de la santé estime qu'il existe une nuisance et que l'installation d'un système d'élimination des eaux usées, le prolongement, l'agrandissement ou la modification d'un système d'élimination des eaux usées existant est essentiel pour réduire la nuisance, le propriétaire doit effectuer les travaux nécessaires et doit prendre les mesures correctives recommandées par l'agent de la santé. 44. Un agent de la santé peut effectuer les inspections jugées nécessaires et exiger tout document afin de déterminer si un système d'élimination des eaux usées est O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 10YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 located, constructed, maintained and used as intended. 45. Upon the request of a health officer, the owner shall supply documents about, and allow inspections of, the premises and installation for which a permit or letter of permission has been issued or applied for under this Regulation. situé, construit, entretenu et utilisé de la manière prévue. 45. Le propriétaire doit, à la demande d'un agent de la santé, fournir les documents et permettre l'inspection des locaux et des installations pour lesquels a été demandé ou délivré un permis ou une lettre d'autorisation en vertu du présent règlement. O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 11YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99 SCHEDULE FEES Issue of permit $50.00 Issue of a letter of permission to retain a sewage disposal system $50.00 Document search and copies $25.00 ANNEXE DROITS Délivrance d'un permis 50 $ Délivrance d'une lettre d'autorisation pour conserver un système d'élimination des eaux usées 50 $ Recherche de document et copies 25 $ O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT DÉCRET 1999/82 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 12YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Jun. 30/99

Sewage Disposal Systems Regulation (Y.O.I.C. 1999/82) · Nelum