Registration Procedure Regulation (N.B. Reg. 2015-4)
صدر في 2015-03-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- English; French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- كندا · New Brunswick
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing area, fishing authorization, registration, fishing charge, enforcement/compliance, fishery management and conservation, authorization/permit, inland fisheries, marine fisheries
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NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-6 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-6 pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 2002-49) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 2002-49) Filed February 5, 2002 Déposé le 5 février 2002 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi Council — Conseil Fund — Fonds Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Conseil — Council Fonds — Fund Loi — Act Establishment of the Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Établissement du Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Management and revenue sources of the Fund. . . . . . . . . . . . . .4 Gestion et sources de revenus du Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Payments out of the Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Prélèvement des sommes sur le Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Establishment and composition of the Council. . . . . . . . . . . . . .6 Établissement et composition du Conseil. . . . . . . . . . . . . . . . .6 Duties and responsibilities of the Council. . . . . . . . . . . . . . . . .7 Obligations et responsabilités du Conseil. . . . . . . . . . . . . . . . .7 Terms of office and appointments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Mandat et nominations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Remuneration and reimbursement of expenses. . . . . . . . . . . . . .9 Rémunération et remboursement des dépenses. . . . . . . . . . . . . .9 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Rules of procedure of the Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Règles de procédure du Conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 F-14.1 Fish and Wildlife Act 2002-6 1 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: 2004-77 En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè‐ glement suivant : 2004-77 Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Wildlife Trust Fund and Wildlife Council Regulation - Fish and Wild‐ life Act. 2004-77 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè‐ glement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Con‐ seil de la faune - Loi sur le poisson et la faune. 2004-77 Definitions Définitions 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Fish and Wildlife Act; (Loi) “Council” means the Wildlife Council established un‐ der section 6; (Conseil) “Fund” means the Wildlife Trust Fund established un‐ der section 3. (Fonds) 2004-77 « Conseil » désigne le Conseil de la faune établi en vertu de l’article 6; (Council) « Fonds » désigne le Fonds en fiducie pour la faune établi en vertu de l’article 3; (Fund) « Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune. (Act) 2004-77 Establishment of the Fund Établissement du Fonds 3 There is hereby established a fund to be known as the Wildlife Trust Fund. 3 Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune. Management and revenue sources of the Fund Gestion et sources de revenus du Fonds 4(1) The Minister shall be the custodian and trustee of the Fund. 4(1) Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Fonds. 4(2) The Fund shall be held for the purposes of this Regulation in a separate account in the Consolidated Fund. 4(2) Le Fonds doit être détenu aux fins du présent rè‐ glement dans un compte distinct à l’intérieur du Fonds consolidé. 4(3) All interest arising from the Fund shall be paid into and form part of the Fund. 4(3) Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante. 4(4) The following shall be paid into the Fund: 4(4) Les sommes suivantes doivent être versées au Fonds : (a) conservation fees, including a fish stocking con‐ servation fee, paid under the Act or the regulations; a) les droits pour la protection de la nature, y com‐ pris ceux destinés à l’empoissonnement, versés en vertu de la Loi ou des règlements; (b) revenue derived from fund-raising and the sale of promotional, educational or other materials or goods or services that contribute to raising public awareness concerning fish, wildlife, their habitats or the existence and purposes of the Fund; b) les revenus provenant d’une collecte de fonds et de la vente de matériel publicitaire, éducatif ou autre ou de la vente de biens ou services qui aident à sensi‐ biliser le public à la condition du poisson ou de la 2002-6 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 2 faune, à leurs habitats ou à l’existence du Fonds et à ses objectifs; (c) subject to subsection 4(5), money acquired by gift, donation, bequest or contribution; c) sous réserve du paragraphe 4(5), les sommes re‐ çues par voie de don, donation, legs ou contribution; (d) money received by the Province under penalty clauses included in contracts entered into by the Prov‐ ince to protect the environment in areas where con‐ struction could have a detrimental effect on the health or habitat of fish or wildlife; d) les sommes reçues par la province au titre des clauses pénales prévues par des contrats conclus par la province pour protéger l’environnement dans les ré‐ gions où la construction pourrait avoir des répercus‐ sions nuisibles sur la santé ou l’habitat du poisson ou de la faune; (e) money referred to in paragraph 105.1(2) of the Act; e) les sommes visées au paragraphe 105.1(2) de la Loi; (f) fees referred to in subsection 13(6) of New Brunswick Regulation 83-42 under the Motor Vehicle Act; f) les droits visés au paragraphe 13(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (g) revenue from fines and fixed penalties collected in respect of offences under the Species at Risk Act, excluding any surcharge payable under the Victims Services Act and any administrative fee referred to in paragraph 14(5)(d) of the Provincial Offences Proce‐ dure Act; and g) les recettes provenant des amendes et des pénali‐ tés prévues perçues relativement aux infractions à la Loi sur les espèces en péril, à l’exclusion de tout montant supplémentaire payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procé‐ dure applicable aux infractions provinciales; (h) financial compensation provided as required by a condition of a permit referred to in paragraph 36(c) of the Species at Risk Act. h) toute indemnité financière fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 36c) de la Loi sur les espèces en péril. 4(5) No money derived from a gift, donation, bequest or contribution shall be paid into the Fund if any term or condition imposed on the gift, donation, bequest or con‐ tribution by the person making the gift, donation, be‐ quest or contribution is inconsistent with the purposes set out in section 5. 4(5) Aucune somme provenant d’un don, d’une dona‐ tion, d’un legs ou d’une contribution ne peut être versée au Fonds si l’une quelconque des conditions ou modali‐ tés imposées au don, à la donation, au legs ou à la contri‐ bution par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution est incompatible avec les fins indi‐ quées à l’article 5. 4(6) The use of all money derived from a gift, dona‐ tion, bequest or contribution and paid into the Fund is subject to any term or condition imposed by the person making the gift, donation, bequest or contribution. 2004-150; 2013-40 4(6) L’utilisation de toute somme provenant d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’une contribution et ver‐ sée au Fonds est assujettie à toute condition ou modalité imposée par la personne faisant le don, la donation, le legs ou la contribution. 2004-150; 2013-40 Payments out of the Fund Prélèvement des sommes sur le Fonds 5 Subject to section 5.1, the Minister may make pay‐ ments out of the Fund for the following purposes: 5 Sous réserve de l’article 5.1, le Ministre peut préle‐ ver des sommes sur le Fonds pour les fins suivantes : F-14.1 Fish and Wildlife Act 2002-6 3 (a) the conservation, protection or enhancement of the biological diversity of fish, wildlife or their habi‐ tats; a) la préservation, la protection ou la mise en valeur de la biodiversité du poisson, de la faune ou de leurs habitats; (b) the provision of financing to the Province or a conservation group for the acquisition or management of land to be used for the conservation, protection or enhancement of populations of fish, populations of wildlife or the habitat of fish or wildlife; b) l’octroi de financement requis par la province ou par des groupes de conservation pour l’acquisition ou l’aménagement des terrains destinés à des fins de pré‐ servation, de protection ou de mise en valeur des po‐ pulations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune; (c) the furtherance of public awareness concerning fish, wildlife, their habitats or the existence and pur‐ poses of the Fund by way of promotional, educational or other programs; c) la sensibilisation du public à la condition du pois‐ son, à la faune, à leurs habitats ou à l’existence du Fonds et à ses objectifs par voie de programmes pro‐ motionnels, éducatifs ou autres; (d) the furtherance of research related to the conser‐ vation, protection or enhancement of populations of fish, populations of wildlife or the habitat of fish or wildlife; d) l’avancement de la recherche en matière de pré‐ servation, de protection ou de mise en valeur des po‐ pulations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune; (e) the provision of financing for not more than seventy-five per cent of the estimated costs of a project undertaken for the purpose of the conserva‐ tion, protection or enhancement of populations of fish, populations of wildlife or the habitat of fish or wild‐ life; e) le financement, jusqu’à concurrence de soixante quinze pour cent, des coûts estimatifs d’un projet qui vise la préservation, la protection ou la mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune; (e.1) the provision of financing for fish stocking by the Province; e.1) le financement de l’empoissonnement par la province; (f) in accordance with the Travel Directive of the Treasury Board, the reimbursement of travelling and other expenses incurred by members of the Council in the performance of their duties; and f) le remboursement des frais de déplacement et au‐ tres dépenses engagées par les membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor; et (g) the provision of services and supplies necessary to manage the Fund and carry out the purposes set out in paragraphs (a) to (f). 2004-150; 2016, c.37, s.76 g) la fourniture des services et des approvisionne‐ ments nécessaires pour gérer le Fonds et pour réaliser les fins énoncées aux paragraphes a) à f). 2004-150; 2016, ch. 37, art. 76 5.1 The payments out of the Fund for the purpose set out in paragraph 5(e.1) shall not exceed an amount that represents the fees paid into the Fund for that purpose. 2004-150 5.1 La somme qui peut être prélevée pour la fin énon‐ cée à l’alinéa 5e.1) ne doit pas dépasser un montant qui représente les droits versés au Fonds à cette fin. 2004-150 Establishment and composition of the Council Établissement et composition du Conseil 6 There is hereby established a council to be known as the Wildlife Council, consisting of seventeen members appointed by the Minister to represent the broad spec‐ trum of conservation interests in the Province. 6 Est établi par les présentes un conseil connu sous le nom de Conseil de la faune composé de dix-sept mem‐ bres nommés par le Ministre qui représentent le large éventail d’intérêts de conservation dans la province. 2002-6 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4 Duties and responsibilities of the Council Obligations et responsabilités du Conseil 7 The Council shall, except in relation to the purpose set out in paragraph 5(e.1), 7 Le Conseil doit, sauf en ce qui concerne la fin énon‐ cée à l’alinéa 5e.1), (a) provide advice and make recommendations to the Minister on matters relating to the conservation, protection or enhancement of populations of fish, populations of wildlife or the habitat of fish or wild‐ life, a) conseiller le Ministre et lui faire des recomman‐ dations en matière de préservation, de protection ou de mise en valeur des populations de poissons, des populations de la faune ou des habitats des poissons ou de la faune, (b) seek funding for the Fund, and b) solliciter du financement pour le Fonds, et (c) make recommendations to the Minister for pay‐ ment out of the Fund for any of the purposes set out in section 5. 2004-150 c) faire des recommandations au Ministre quant aux prélèvements à faire sur le Fonds pour n’importe la‐ quelle des fins énoncées à l’article 5. 2004-150 Terms of office and appointments Mandat et nominations 8(1) The members of the Council shall be appointed for a term not exceeding three years. 8(1) Le mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans. 8(2) A member of the Council whose term of office has expired is not eligible for appointment for another term until one year has elapsed after the expiration of the member’s term of office. 8(2) Un membre du Conseil dont le mandat a expiré n’est pas admissible à en accomplir un autre avant l’ex‐ piration d’un délai d’un an à compter de la fin de son mandat. 8(3) A member of the Council shall remain in office, notwithstanding the expiration of the member’s term, until the member resigns or a successor is appointed, whichever occurs first. 8(3) Un membre du Conseil demeure en fonction no‐ nobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il dé‐ missionne ou jusqu’à la nomination d’un successeur, selon la première éventualité. 8(4) The Minister shall designate a Chairperson from among the members of the Council. 8(4) Le Ministre nomme un président parmi les mem‐ bres du Conseil. 8(5) The members of the Council shall designate from among themselves a Vice-Chairperson who, in the ab‐ sence or inability to act of the Chairperson, shall act as Chairperson. 8(5) Les membres du Conseil nomment un vice président parmi eux qui doit agir à la place du président s’il est absent ou incapable d’agir. Remuneration and reimbursement of expenses Rémunération et remboursement des dépenses 9 The members of the Council shall not receive any re‐ muneration, but are entitled to be reimbursed, in accord‐ ance with the Travel Directive of the Treasury Board, for travelling and other expenses incurred by them in the performance of their duties. 2016, c.37, s.76 9 Les membres du Conseil ne touchent aucune rému‐ nération mais ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et des autres dépenses qu’ils ont en‐ gagées comme membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux Directives sur les dé‐ placements du Conseil du Trésor. 2016, ch. 37, art. 76 F-14.1 Fish and Wildlife Act 2002-6 5 Quorum Quorum 10 Nine members of the Council shall constitute a quorum. 10 Le quorum du Conseil est de neuf membres. Rules of procedure of the Council Règles de procédure du Conseil 11 The Council may establish its own rules of proce‐ dure insofar as the rules are consistent with this Regula‐ tion. 11 Le Conseil peut établir ses propres règles de procé‐ dure dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le présent règlement. Commencement Entrée en vigueur 12(1) Subject to subsection (2), this Regulation shall be deemed to have come into force on January 16, 1997. 12(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent rè‐ glement est réputé être entré en vigueur le 16 janvier 1997. 12(2) Subsection 8(2) of this Regulation comes into force on March 1, 2002. 12(2) Le paragraphe 8(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002. N.B. This Regulation is consolidated to December 16, 2016. N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décem‐ bre 2016. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2002-6 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 6