تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين كندا

Regional Solid Waste Commissions Regulation (N.B. Reg. 96-11)

صدر في 1996-02-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
English; French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا · New Brunswick
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
institution, solid waste, waste management, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 96-11 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 96-11 pris en vertu de la CLEAN ENVIRONMENT ACT (O.C. 96-173) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (D.C. 96-173) Filed February 27, 1996 Déposé le 27 février 1996 Under section 32 of the Clean Environment Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant : CITATION CITATION 1 This Regulation may be cited as the Regional Solid Waste Commissions Regulation - Clean Environment Act. 1 Le présent Règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur les commissions régionales de gestion des matières usées solides - Loi sur l’assainissement de l’en vironnement. DEFINITIONS DÉFINITIONS 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Clean Environment Act; “annual budget” includes an annual operating budget and an annual capital budget; “capital expense” means an expenditure for a tangible asset that confers a benefit on a regional solid waste com mission for a period exceeding one year; “fiscal year” means, in relation to a regional solid waste commission, the same fiscal year that is established for every municipality under subsection 87(1) of the Munici palities Act; “operating expense” means any expense, other than a capital expense, that is incurred by a regional solid waste commission; « budget annuel » comprend un budget d’exploitation annuel ainsi qu’un budget annuel des investissements et des amortissements; « dépense de fonctionnement » désigne une dépense, autre qu’une dépense d’immobilisation, qui est engagée par une commission régionale de gestion des matières usées solides; « dépense d’immobilisation » désigne une dépense pour un bien corporel qui confère un avantage à une commis sion régionale de gestion des matières usées solides pour une période de plus d’un an; « dépenses d’après-fermeture » désigne des dépenses engagées par une commission régionale de gestion des matières usées solides pour toutes les activités accomplies C-6 Clean Environment Act 96-11 1 “post-closure expenses” means expenses incurred by a regional solid waste commission for all activities per formed in relation to the monitoring of a sanitary landfill site and the protection of the environment after solid waste is no longer deposited at the site, including the monitoring of ground water and surface water, the monitoring and treatment of leachate, the monitoring and recovery of land fill gas, the construction and ongoing maintenance of con trol systems, the construction and maintenance of drainage systems, any acquisition of additional land for buffer zones, site security and final coverage. 2000-65 relativement à la surveillance d’un site d’enfouissement sanitaire et à la protection de l’environnement après que des matières usées solides ne sont plus déposées au site, y compris la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, la surveillance et le traitement du lixiviat, la surveillance et la récupération des gaz d’enfouissement, la construction et l’entretien continu des systèmes de con trôle, la construction et l’entretien des systèmes de drai nage, toute acquisition de nouveaux terrains devant servir de zones tampons, la sécurité du site et le recouvrement final; « exercice financier » désigne, relativement à une com mission régionale de gestion des matières usées solides, le même exercice financier que celui établi pour les munici palités en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les mu nicipalités; « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’envi ronnement. 2000-65 VOTING PROCEDURES PROCÉDURE DE VOTES 3(1) Each regional solid waste commission shall estab lish, in its by-laws, a quorum for its meetings, which quo rum shall be one-half of the number of members who, at the time when the meeting in issue is held, hold an ap pointment to the commission, or such higher proportion of that number as the commission may consider appropriate. 3(1) Chaque commission régionale de gestion des ma tières usées solides doit établir, dans ses règlements ad ministratifs, le quorum de ses réunions; lequel quorum doit être constitué de la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la réunion en question, ou de toute proportion plus élevée de membres que la commis sion estime juste. 3(2) Every vote on a motion made at a meeting of a re gional solid waste commission shall be taken when a quo rum is present. 3(2) Le vote d’une motion présentée lors d’une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides, ne peut avoir lieu en l’absence de quorum. 3(3) A motion made at a meeting of a regional solid waste commission to approve an annual budget for the commission, to approve the borrowing of money or to elect an executive officer shall not pass unless at least two thirds of the members of the commission present, who represent at least two-thirds of the total population repre sented by all the members present, vote in favour. 3(3) Une motion présentée lors de la réunion d’une com mission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la commission ou d’un emprunt, ou visant l’élection d’un membre de l’exécutif, ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins deux tiers des membres de la commission présents, repré sentant au moins deux tiers de la population totale repré sentée par l’ensemble des membres présents. 3(4) In a vote on a motion made at a meeting of a re gional solid waste commission to approve an annual budget for the commission or to approve the borrowing of money 3(4) Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la com mission ou l’approbation d’un emprunt (a) all members of the commission who are present, including the chairperson, shall cast their vote openly a) tous les membres de la commission présents, y compris le président doivent voter, et le faire publique 96-11 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 2 and individually, and not by ballot or other secret means, and ment et individuellement plutôt que par scrutin ou autre méthode secrète, et (b) a member who is present and who does not vote, for any reason, shall be deemed to have voted in favour of the motion. b) un membre présent qui, pour une raison quel conque, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion. 3(5) In a vote on a motion made at a meeting of a re gional solid waste commission to approve an annual budget for the commission or to approve the borrowing of money, if a person authorized under subsection 15.7(2) of the Act to exercise votes of certain members is present as a representative of the Minister, 3(5) Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides visant l’approbation du budget annuel de la com mission ou l’approbation d’un emprunt, si une personne autorisée en vertu du paragraphe 15.7(2) de la Loi à exercer le droit de vote de certains membres est présente, en tant que représentant du Ministre, (a) any member whose vote may be exercised by the representative shall be deemed to be present, a) tout membre dont le vote peut être exercé par le représentant est réputé être présent, (b) subsection (4) applies with the necessary modifi cations to the manner in which the representative exer cises the vote of a member, and b) le paragraphe (4) s’applique avec les modifications nécessaires au mode d’exercice du vote d’un membre par le représentant, et (c) for the purposes of determining the number and representation of voting members under subsec tion (4), any vote of a member exercised by the repre sentative shall be deemed to have been cast by the member. c) tout vote d’un membre exercé par le représentant est réputé exercé par le membre aux fins du comptage et de la répartition des voix en vertu du paragra phe (4). 3(6) An election for any executive officer of a regional solid waste commission shall be administered by the Min ister or the delegate of the Minister. 3(6) Le Ministre ou son délégué préside à l’élection de tout membre de l’exécutif d’une commission régionale de gestion des matières usées solides. 3(7) Subject to subsections (3), (4) and (5), a vote on a motion made at a meeting of a regional solid waste com mission shall not pass unless the majority of the members of the commission who are present vote in favour. 3(7) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), une motion présentée lors d’une réunion d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut être adoptée qu’à la majorité des voix des membres de la com mission présents. 3(8) Subject to subsection (4), the chairperson of a re gional solid waste commission may vote on a motion at a meeting of the commission in the circumstances provided for in, and shall vote in accordance with, the by-laws of the commission. 1998, c.41, s.22; 2000, c.26, s.42 3(8) Sous réserve du paragraphe (4), le président d’une commission régionale de gestion des matières usées so lides peut voter sur une motion présentée lors d’une ré union de la commission dans les circonstances où le per mettent les règlements administratifs de la commission et conformément à ceux-ci. 1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42 CONFLICT OF INTEREST CONFLITS D’INTÉRÊT 4(1) No member of a regional solid waste commission shall be employed by, contract with, act as an agent for or otherwise provide goods or services to that regional solid waste commission in exchange for consideration, directly or indirectly, 4(1) Aucun membre d’une commission régionale de gestion des matières usées solides ne doit être à l’emploi ou agir en tant qu’agent de cette commission ou de la commission de toute autre région ou s’engager avec elle contractuellement ou lui fournir de toute autre façon des C-6 Clean Environment Act 96-11 3 biens ou des services, en échange direct ou indirect d’une contrepartie quelconque, (a) while holding office as a member of a regional solid waste commission, or a) pendant qu’il est membre de la commission, ou (b) during the period of one year following the expi ration of the member’s term of office as such a member, whether the member served the entire term or not. b) durant une période d’un an suivant l’expiration de son mandat de membre, qu’il l’ait ou non terminé. 4(2) A member of a regional solid waste commission does not violate subsection (1) by reason only that the member is in receipt of an allowance for attendance at meetings of the commission or of the executive of the commission or any other allowance, honorarium, remu neration or reimbursement to which the member may be entitled by reason only of being a member of the commis sion or of being an executive officer of the commission. 4(2) Nul membre d’une commission régionale de ges tion des matières usées solides n’enfreint le paragra phe (1) du seul fait qu’il reçoit une allocation lors de sa présence aux réunions de la commission ou de son exécutif ou quelqu’autre allocation, honoraire, rémunération ou remboursement en tant que membre de la commission ou de son exécutif. FINANCIAL MANAGEMENT, AUDITING AND FINANCIAL REPORTING GESTION, VÉRIFICATION ET RAPPORT FINANCIERS 5(1) Each regional solid waste commission shall prepare an annual operating budget for the forthcoming fiscal year of the commission, approve it and submit it to the munic ipalities, rural communities and Indian reserves repre sented on the commission and to the Minister no later than the fifteenth day of November in each year. 5(1) Chaque commission régionale de gestion des ma tières usées solides doit préparer son budget d’exploitation annuel en vue de son prochain exercice financier, l’ap prouver et le remettre, au plus tard le quinze novembre de chaque année, aux municipalités, aux communautés ru rales et aux réserves indiennes représentées à la commis sion ainsi qu’au Ministre. 5(2) An annual operating budget or a portion of an an nual operating budget of a regional solid waste commis sion shall not be deemed to be invalid by reason only that that budget is not, before the deadline established in sub section (1), approved by the commission or submitted to the municipalities, rural communities or Indian reserves represented on the commission or to the Minister. 1998, c.41, s.22; 2000, c.26, s.42; 2005-33 5(2) Un budget d’exploitation annuel, ou toute partie d’un tel budget, n’est pas entaché d’invalidité pour la seule raison qu’il n’est pas, dans le délai établi au paragra phe (1), approuvé ou remis aux municipalités, aux com munautés rurales ou aux réserves indiennes représentées à la commission ou au Ministre. 1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42; 2005-33 6 In any one fiscal year, a regional solid waste commis sion shall not borrow, for operating expenses, more than twenty-five per cent of its most recently approved annual operating budget. 6 Une commission régionale de gestion des matières usées solides ne doit pas, dans un même exercice financier, emprunter, à des fins d’exploitation, plus de vingt-cinq pour cent du budget d’exploitation annuel de cet exercice financier. 6.1(1) A regional solid waste commission may, by res olution, establish, manage and contribute to a general op erating reserve fund for the payment of operating ex penses. 6.1(1) Une commission régionale de gestion des ma tières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement général pour le paiement des dépenses de fonctionnement et y contri buer. 6.1(2) The amount held in a general operating reserve fund shall not exceed five per cent of the total expenditure 6.1(2) Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement général ne peut excéder cinq pour cent du 96-11 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 4 that was budgeted for the regional solid waste commission for the previous fiscal year. total des dépenses qui ont été prévues au budget pour la commission régionale de gestion des matières usées so lides pour l’exercice financier précédent. 6.1(3) Money held in a general operating reserve fund shall be used for no purpose other than the payment of operating expenses. 6.1(3) Les montants détenus dans un fonds de réserve de fonctionnement général doivent être affectés au paiement des dépenses de fonctionnement et à aucune autre fin. 6.1(4) Every resolution respecting a contribution made to a general operating reserve fund in respect of a calendar year shall be made by December 31 of that calendar year and shall specify the dollar amount contributed to the gen eral operating reserve fund. 2000-65 6.1(4) Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement général re lativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le mon tant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement général. 2000-65 6.2(1) A regional solid waste commission may, by res olution, establish, manage and contribute to a general cap ital reserve fund for the payment of capital expenses. 6.2(1) Une commission régionale de gestion des ma tières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation général pour le paiement des dépenses d’immobilisation et y contribuer. 6.2(2) Money held in a general capital reserve fund shall be used for no purpose other than the payment of capital expenses. 6.2(2) Les montants détenus dans un fonds de réserve d’immobilisation général doivent être affectés au paie ment des dépenses d’immobilisation et à aucune autre fin. 6.2(3) Every resolution respecting a contribution made to a general capital reserve fund in respect of a calendar year shall be made by December 31 of that calendar year and shall specify the dollar amount contributed to the gen eral capital reserve fund. 2000-65 6.2(3) Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation général rela tivement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de ré serve d’immobilisation général. 2000-65 6.21(1) A regional solid waste commission that owns or operates a generation facility may, by resolution, establish, manage and contribute to a generation facility operating reserve fund for the payment of operating expenses in curred in the ownership or operation of one or more gen eration facilities. 6.21(1) La commission régionale de gestion des ma tières usées solides qui est propriétaire d’une ou de plu sieurs installations de production ou qui en exploite une ou plusieurs peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve pour leur exploitation et y contribuer afin d’acquitter les dépenses de fonctionnement qu’elle a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation. 6.21(2) The amount held in a generation facility oper ating reserve fund shall not exceed 5% of the total expen ditures that were budgeted for the ownership or operation, for the previous fiscal year, of each of the generation fa cilities in relation to which the fund is held. 6.21(2) Le montant détenu dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’installations de production ne peut excé der 5 % du total des dépenses qui ont été budgétées pour l’exercice financier précédent au titre de l’exploitation ou de la propriété de chacune des installations objet du fonds de réserve. 6.21(3) Money held in a generation facility operating reserve fund shall be used for no purpose other than the operating expenses incurred by the regional solid waste 6.21(3) Les sommes détenues dans le fonds de réserve pour l’exploitation d’une ou de plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dé penses de fonctionnement que la commission régionale de C-6 Clean Environment Act 96-11 5 commission in the ownership or operation of one or more generation facilities. gestion des matières usées solides a engagées au titre de leur propriété ou de leur exploitation. 6.21(4) Every resolution respecting a contribution made to a generation facility operating reserve fund in respect of a calendar year shall be made by December 31 of that calendar year and shall specify the dollar amount contrib uted to the generation facility operating reserve fund. 2010-124 6.21(4) Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds de réserve pour l’exploitation d’installa tions de production relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution. 2010-124 6.22(1) A regional solid waste commission may, by res olution, establish, manage and contribute to a generation facility capital reserve fund for the payment of capital ex penses incurred in the construction or ownership of one or more generation facilities. 6.22(1) Une commission régionale de gestion des ma tières usées solides peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production et y contribuer afin d’acquitter les dépenses d’immobilisation qu’elle a enga gées au titre de leur construction ou de leur propriété. 6.22(2) Money held in a generation facility capital re serve fund shall be used for no purpose other than the pay ment of capital expenses incurred by the regional solid waste commission in the construction or ownership of one or more generation facilities. 6.22(2) Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation pour une ou plusieurs installations de production sont affectées uniquement au paiement des dé penses d’immobilisation que la commission régionale de gestions des matières usées solides a engagées au titre de leur construction ou de leur propriété. 6.22(3) Every resolution respecting a contribution made to a generation facility capital reserve fund in respect of a calendar year shall be made by December 31 of that cal endar year and shall specify the dollar amount contributed to the generation facility capital reserve fund. 2010-124 6.22(3) Toute résolution portant sur une contribution versée à un fonds de réserve d’immobilisation pour ins tallations de production relativement à une année civile est prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de la contribution. 2010-124 6.23 The following definitions apply in sec tions 6.3, 6.4 and 7. 6.23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux arti cles 6.3, 6.4 et 7. “capital reserve fund” means a general capital reserve fund or a generation facility capital reserve fund. “operating reserve fund” means a general operating re serve fund or a generation facility operating reserve fund. 2010-124 « fonds de réserve de fonctionnement » Fonds de ré serve de fonctionnement général ou fonds de réserve de fonctionnement pour installations de production. « fonds de réserve d’immobilisation » Fonds de réserve d’immobilisation général ou fonds de réserve d’immobi lisation pour installations de production. 2010-124 6.3 No transfer of money from an operating reserve fund or a capital reserve fund shall be made by a regional solid waste commission except 6.3 Une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut procéder à aucun virement d’un fonds de réserve de fonctionnement ou d’un fonds de réserve d’immobilisation, sauf : (a) by resolution of the commission, and a) par voie de résolution de la commission, et 96-11 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 6 (b) within the fiscal year to which the expenditure re lates. 2000-65; 2010-124 b) au cours de l’exercice financier auquel les dé penses se rapportent. 2000-65; 2010-124 6.4 Any money, including interest, within an operating reserve fund or a capital reserve fund shall be invested or reinvested in accordance with the Trustees Act. 2000-65; 2010-124 6.4 Toute somme, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve de fonctionnement ou dans un fonds de réserve d’immobilisation est placée ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires. 2000-65; 2010-124 6.5(1) Each regional solid waste commission shall, by resolution, establish, manage and annually contribute to a special account that is designated by the commission for, and is used for no purpose other than, the payment of post closure expenses. 6.5(1) Chaque commission régionale de gestion des ma tières usées solides doit, par voie de résolution, établir et gérer un compte spécial qui est désigné par la commission pour le paiement des dépenses d’après-fermeture et utilisé à aucune autre fin et y contribuer annuellement. 6.5(2) The amounts required for the post-closure ex penses and for the annual contribution to the special ac count shall be determined in accordance with the recom mendations of the Public Sector Accounting Board respecting “solid waste landfill closure and post-closure liability”, in the CICA public sector accounting hand book published by The Canadian Institute of Chartered Accountants. 6.5(2) Les montants nécessaire pour les dépenses d’après-fermeture et pour la contribution annuelle faite au compte spécial doivent être déterminés conformément aux recommandations du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public concernant le « passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrô lées de déchets solides » dans le manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public publié par l’Institut Ca nadien des Comptables Agréés. 6.5(3) Every resolution respecting a contribution made to a special account in respect of a calendar year shall be made by December 31 of that calendar year and shall specify the dollar amount contributed to the special ac count. 2000-65 6.5(3) Toute résolution concernant une contribution faite à un compte spécial relativement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contri bution faite au compte spécial. 2000-65 6.6 No transfer of money from a special account shall be made by a regional solid waste commission except 6.6 Aucun virement de montants à partir d’un compte spécial ne peut être fait par une commission régionale de gestion des matières usées solides sauf (a) by resolution of the commission, and a) par voie de résolution de la commission, et (b) within the fiscal year to which the expenditure re lates. 2000-65 b) au cours de l’exercice financier auquel les dé penses se rapportent. 2000-65 6.7 Any money, including interest, within a special ac count shall be invested or reinvested in accordance with the Trustees Act. 2000-65 6.7 Tout montant d’argent, y compris les intérêts, dans un compte spécial doit être investi ou réinvesti conformé ment à la Loi sur les fiduciaires. 2000-65 7(1) Within three months after the end of the fiscal year of a regional solid waste commission, the commission shall ensure that an annual audit, financial statements and 7(1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier d’une commission régionale de gestion des ma tières usées solides, la commission doit s’assurer qu’une C-6 Clean Environment Act 96-11 7 the related auditor’s report are prepared in conformity with subsection (2) and shall transmit copies of the financial statements and auditor’s report to the municipalities, rural communities and Indian reserves represented on the com mission and to the Minister. vérification annuelle est effectuée et que les états finan ciers et le rapport du vérificateur sont préparés conformé ment au paragraphe (2) et doit transmettre des copies des états financiers et du rapport aux municipalités, aux com munautés rurales et aux réserves indiennes représentées à la commission ainsi qu’au Ministre. 7(2) The annual audit, financial statements and auditor’s report required under subsection (1) shall be conducted by a chartered accountant or a certified general accountant, in accordance with the systems of estimates, bookkeeping, accounting and auditing and all other guidelines pre scribed under section 8 of the Control of Municipalities Act. 7(2) La vérification annuelle, les états financiers et le rapport du vérificateur exigés en vertu du paragraphe (1) doivent être effectués par un comptable agréé ou par un comptable général licencié et effectués conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipa lités. 7(3) The chartered accountant or certified general ac countant shall include along with the annual financial statements of the commission the following information with respect to an operating reserve fund, a capital reserve fund and a special account: 7(3) Le comptable agréé ou le comptable général licen cié inclut dans les états financiers annuels de la commis sion les renseignements ci-dessous concernant un fonds de réserve de fonctionnement, à un fonds de réserve d’im mobilisation et à un compte spécial : (a) a certified copy of each resolution respecting a contribution to or transfer from the operating reserve fund, capital reserve fund or special account, as the case may be; a) une copie certifiée de chaque résolution portant sur une contribution au fonds de réserve de fonctionne ment, au fonds de réserve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, ou sur un virement de l’un d’eux; (b) a statement of the revenue and expenditure relat ing to the operating reserve fund, capital reserve fund or special account, as the case may be, for the year of the report or part of that year and, in relation to the ex penditure, an analysis according to purpose; and b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds de réserve de fonctionnement, au fonds de ré serve d’immobilisation ou au compte spécial, selon le cas, pour tout ou partie de l’année du rapport et, s’agis sant des dépenses, une analyse de leur conformité aux fins du fonds ou du compte; (c) a statement of investments held in the operating reserve fund, capital reserve fund or special account, as the case may be, including the name of the investments, and the respective principal amounts, interest rates and dates of maturity of the investments. c) un relevé des placements détenus dans le fonds de réserve de fonctionnement, le fonds de réserve d’im mobilisation ou le compte spécial, selon le cas, y com pris leurs noms, leurs montants respectifs en capital in vesti, leurs taux d’intérêt et leurs dates d’échéance. 7(4) The chartered accountant or certified general ac countant shall indicate in the annual financial statements of the commission that the money in a special account re ferred to in subsection 6.5(1), all investments acquired with money originally contributed to that account, and all interest and other income earned on that money or those investments are “restricted cash” and are a non-current as set. 1998, c.41, s.22; 2000, c.26, s.42; 2000-65; 2005-33; 2010-124 7(4) Le comptable agréé ou le comptable général licen cié doit indiquer dans les états financiers annuels de la commission que le montant d’argent détenu dans le compte spécial visé au paragraphe 6.5(1), tous les place ments faits avec un montant d’argent provenant de la con tribution initiale faite à ce compte et tous les intérêts et autres revenus produits par ce montant d’argent ou ces placements constituent une « encaisse affectée » et un actif à long terme. 1998, c.41, art.22; 2000, c.26, art.42; 2000-65; 2005-33; 2010-124 96-11 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 8 8 Within three months after the end of its fiscal year or by such other date as the Minister may direct, each regional solid waste commission shall submit to the Minister an annual report, in which is set out a description of its ac tivities during the previous fiscal year, in the form and to the extent directed by the Minister and otherwise in con formity with the directions of the Minister. 8 Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice fi nancier d’une commission régionale de gestion des ma tières usées solides, ou avant toute autre date que le Mi nistre fixe, chaque commission doit soumettre au Ministre un rapport annuel comprenant une description de ses ac tivités du dernier exercice financier selon la forme et l’étendue indiquées par le Ministre et conformément à toute autre indication du Ministre. ACCEPTANCE OF WASTE AND OTHER SERVICES TRAITEMENT DES MATIÈRES USÉES ET AUTRES SERVICES 9(1) Unless the Minister has given written authority to refuse to do so, each regional solid waste commission shall accept solid waste 9(1) Sauf autorisation écrite du Ministre, aucune com mission régionale de gestion des matières usées solides ne peut refuser de matières usées solides (a) that the commission is not prohibited from ac cepting under the approval issued to it, and a) provenant de la région pour laquelle la commission est établie, et (b) that originates in the region for which the com mission is established. b) que la commission est autorisée à accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré. 9(2) A regional solid waste commission may accept solid waste originating in a region other than that for which it is established if it is not prohibited from accepting the solid waste under the approval issued to it and if 9(2) Une commission régionale de gestion de matières usées solides peut accepter le transfert de matières usées solides provenant d’une région autre que celle pour la quelle elle est établie, si l’agrément qui lui est délivré ne l’y autorise et si (a) the regional solid waste commission established for the region of origin is prohibited from accepting the solid waste under the approval issued to it, a) la commission régionale de gestion des matières usées solides établie pour la région dont les matières proviennent n’est pas autorisée à les accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré, (b) the regional solid waste commission established for the region of origin is not prohibited from accepting the solid waste under the approval issued to it and if it b) la commission régionale de gestion des matières usées solides établie pour la région dont les matières proviennent est autorisée de les accepter en vertu de l’agrément qui lui est délivré et (i) provides the solid waste to the other commis sion, or (i) transfert elle-même les matières usées solides à l’autre commission, ou (ii) gives written approval for the acceptance in advance, or (ii) consent au transfert d’avance et par écrit, ou (c) in circumstances where the solid waste originates outside New Brunswick, the Minister gives written ap proval for the acceptance in advance, subject to the terms and conditions the Minister considers appropri ate, and the transfer is otherwise in accordance with the requirements of the Environmental Impact Assessment Regulation - Clean Environment Act. c) lorsque les matières usées solides proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le Ministre y con sent d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, et que le transfert est autrement conforme aux exigences du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement. 10 Subject to subsection 9(2), a regional solid waste commission may, in exchange for consideration, directly 10 Sous réserve du paragraphe 9(2), une commission régionale de gestion des matières usées solides ne peut C-6 Clean Environment Act 96-11 9 or indirectly, provide a service to a person located outside the region for which the commission is established or pro vide a service in a location outside that region only if the Minister gives written approval for the provision of the service in advance, subject to the terms and conditions the Minister considers appropriate. fournir un service à une personne située à l’extérieur de la région pour laquelle la commission est établie, et ne peut fournir un service sur des lieux situés à l’extérieur de cette région, que si le Ministre y consent d’avance et par écrit, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime ap propriées. N.B. This Regulation is consolidated to August 31, 2010. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 août 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 96-11 Loi sur l’assainissement de l’environnement C-6 10

Regional Solid Waste Commissions Regulation (N.B. Reg. 96-11) · Nelum