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قوانين كندا

Public Ports and Public Port Facilities Regulations (SOR/2001-154)

صدر في 2001-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
English
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
كندا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
harbour, classification/declassification, management/conservation, policy/planning, legal proceedings/administrative proceedings, alternative dispute settlement, enforcement/compliance

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  1. Current to May 11, 2015 Last amended on September 21, 2006 À jour au 11 mai 2015 Dernière modification le 21 septembre 2006 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Public Ports and Public Port Facilities Regulations CODIFICATION Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques SOR/2001-154 DORS/2001-154 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve ... [...] Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi nistre en vertu de la présente loi. Incompatibilité — règlements NOTE NOTE This consolidation is current to May 11, 2015. The last amendments came into force on Septem ber 21, 2006. Any amendments that were not in force as of May 11, 2015 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 11 mai 2015. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 21 septembre 2006. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 11 mai 2015 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Mod ifications non en vigueur ». 3 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Section Page Article Page Public Ports and Public Port Facilities Regulations Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques 1 PART 1 PUBLIC PORTS 1 1 PARTIE 1 PORTS PUBLICS 1 1 DESIGNATION OF PUBLIC PORTS 1 1 DÉSIGNATION DES PORTS PUBLICS 1 2 REPEAL OF DESIGNATION OF CERTAIN PUBLIC PORTS 1 2 ABROGATION DE LA DÉSIGNATION DE CERTAINS PORTS PUBLICS 1 11 PART 2 PUBLIC PORT FACILITIES 2 11 PARTIE 2 INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES 2 11 PART 3 OPERATIONS 2 11 PARTIE 3 EXPLOITATION 2 11 INTERPRETATION 2 11 DÉFINITIONS 2 12 APPLICATION 2 12 CHAMP D'APPLICATION 2 13 BINDING ON HER MAJESTY 3 13 OBLIGATIONS DE SA MAJESTÉ 3 14 SAFETY AND ORDER IN PUBLIC PORTS AND PUBLIC PORT FACILITIES 3 14 SÉCURITÉ ET MAINTIEN DE L'ORDRE DANS LES PORTS PUBLICS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES 3 14 Prohibitions 3 14 Interdictions 3 15 Access to Public Port Facilities 4 15 Accès aux installations portuaires publiques 4 16 Signs 4 16 Panneaux indicateurs 4 18 Operation of Vehicles 4 18 Conduite de véhicules 4 18 Registration and Permits 4 18 Immatriculation et permis 4 19 Compliance with Provincial and Municipal Laws 5 19 Conformité aux lois de la province et de la municipalité 5 20 Traffic Control 5 20 Contrôle de la circulation 5 23 Removal — Property or Waters 6 23 Enlèvement — Biens ou eaux 6 24 Fire Protection 7 24 Protection contre l'incendie 7 25 Dangerous Situations 7 25 Situations dangereuses 7 26 Emergencies 8 26 Situations d'urgence 8 28 Accidents and Incidents 9 28 Accidents et incidents 9 29 Precautionary Measures 9 29 Mesures de précaution 9 30 Activities of Port Officials 9 30 Activités du responsable de port 9 31 AUTHORIZATIONS AND INSTRUCTIONS FOR ACTIVITIES IN A PUBLIC PORT AND AT A PUBLIC PORT FACILITY 10 31 AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS PUBLICS 10 SOR/2001-154 — May 11, 2015 4 Section Page Article Page ET AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES 31 Activities under Contracts, Leases and Licences 10 31 Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis 10 33 Authorizations by Posted Signs or Forms 10 33 Autorisations affichées ou prévues par formulaire 10 35 Authorization to a Specific Person 11 35 Autorisation à une personne en particulier 11 39 Instructions to Cease, Remove, Return and Restore 14 39 Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise 14 40 SHIPS AND CARGOES 15 40 NAVIRES ET CARGAISONS 15 40 Information in Respect of Ships and Cargoes 15 40 Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons 15 41 Cargo Operations 17 41 Activités relatives aux cargaisons 17 42 Crewing 18 42 Armement en équipage 18 43 Removal 18 43 Déplacement 18 44 Arrangements for Towing 19 44 Dispositifs pour le remorquage 19 SCHEDULE 1 DESIGNATED PUBLIC PORTS 20 ANNEXE 1 PORTS PUBLICS DÉSIGNÉS 20 SCHEDULE 2 / ANNEXE 2 REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 2(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2(1) 31 SCHEDULE 2 / ANNEXE 2 REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 2(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2(1) 0 SCHEDULE 3 / ANNEXE 3 REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 3(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3(1) 32 SCHEDULE 3 / ANNEXE 3 REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 3(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3(1) 0 SCHEDULE 4 33 ANNEXE 4 33 Registration Enregistrement SOR/2001-154 April 26, 2001 DORS/2001-154 Le 26 avril 2001 CANADA MARINE ACT LOI MARITIME DU CANADA Public Ports and Public Port Facilities Regulations Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques P.C. 2001-701 April 26, 2001 C.P 2001-701 Le 26 avril 2001 Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Transport, pur suant to subsections 65(1), (4) and (6) of the Canada Marine Acta, hereby makes the annexed Public Ports and Public Port Facilities Regulations. Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ports publics et ins tallations portuaires publiques, ci-après. a S.C. 1998, c. 10 a L.C. 1998, ch. 10 1 PUBLIC PORTS AND PUBLIC PORT FACILITIES REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES PORTS PUBLICS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES PART 1 PARTIE 1 PUBLIC PORTS PORTS PUBLICS DESIGNATION OF PUBLIC PORTS DÉSIGNATION DES PORTS PUBLICS 1. The ports set out in Schedule 1 are designated as public ports and have the limits set out in that Schedule. 1. Les ports mentionnés à l’annexe 1 sont désignés comme ports publics et leur périmètre est celui qui figure à cette annexe. REPEAL OF DESIGNATION OF CERTAIN PUBLIC PORTS ABROGATION DE LA DÉSIGNATION DE CERTAINS PORTS PUBLICS 2. (1) The designation under section 1 of a public port set out in Schedule 2 is repealed, effective on the day on which the entire public port facility at the port or the last part of it is transferred to a person or body by Her Majesty in Right of Canada as represented by the Minister of Transport. 2. (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 2 est abrogée, l’abroga tion de celle-ci prenant effet à la date de la cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, à une personne ou à un organisme. (2) [Repealed, SOR/2002-358, s. 1] SOR/2002-358, s. 1. (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 1] DORS/2002-358, art. 1. 3. (1) The designation under section 1 of a public port set out in Schedule 3 is repealed effective on the day on which the bed of the navigable waters at the port that is owned by Her Majesty in Right of Canada, or the last part of it, or, if applicable, the day on which the entire public port facility at the port, or the last part of it, is transferred to a person or body by Her Majesty in Right of Canada as represented by the Minister of Transport, whichever is later. 3. (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 3 est abrogée, l’abroga tion de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates. (2) [Repealed, SOR/2002-358, s. 2] SOR/2002-358, s. 2. (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 2] DORS/2002-358, art. 2. 3.1 The designation of Esquimalt as a public port un der section 1 is repealed. SOR/2005-74, s. 1. 3.1 La désignation d’Esquimalt comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée. DORS/2005-74, art. 1. 3.2 The designation of Nanoose Bay as a public port under section 1 is repealed. SOR/2005-74, s. 1. 3.2 La désignation de Nanoose Bay comme port pu blic en vertu de l’article 1 est abrogée. DORS/2005-74, art. 1. SOR/2001-154 — May 11, 2015 2 PART 2 PARTIE 2 PUBLIC PORT FACILITIES INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES [4 to 10 reserved] [4 à 10 réservés] PART 3 PARTIE 3 OPERATIONS EXPLOITATION INTERPRETATION DÉFINITIONS 11. The definitions in this section apply in this Part. “Act” means the Canada Marine Act. (Loi) “dangerous goods” has the meaning assigned in section 2 of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992. (marchandises dangereuses) “designated area” means an area designated by a port of ficial in respect of an activity set out in column 1 of Schedule 4. (endroit désigné) “fee” means a fee fixed under subsection 67(1) of the Canada Marine Act or accepted by the Minister under section 68 of that Act. (droit) “floating structure” means any type of floathome, house boat, ship, work or other type of floating craft that is used for residential or commercial purposes. (construc tion flottante) “hot work” means any work that uses flame or that can produce a source of ignition, such as heating, cutting or welding. (travail à chaud) “port official” means, with respect to a public port or a public port facility, a representative of the Department of Transport, or a wharfinger or harbour master appointed under section 69 of the Act. (responsable de port) SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 1. 11. Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré sente partie. « construction flottante » Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure) « droit » Droit fixé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par le ministre en vertu de l’article 68 de cette loi. (fee) « endroit désigné » Endroit désigné par un responsable de port à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’an nexe 4. (designated area) « Loi » La Loi maritime du Canada. (Act) « marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’ar ticle 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchan dises dangereuses. (dangerous goods) « responsable de port » À l’égard d’un port public ou d’une installation portuaire publique, s’entend d’un re présentant du ministère des Transports, ou du gardien de quai ou du directeur de port nommés en vertu de l’article 69 de la Loi. (port official) « travail à chaud » Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work) DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 1. APPLICATION CHAMP D'APPLICATION 12. This Part applies to public ports and public port facilities designated under section 65 of the Act and for 12. La présente partie s’applique aux ports publics et aux installations portuaires publiques qui ont été dési DORS/2001-154 — 11 mai 2015 3 which the Minister continues to have the management under subsection 72(8) of that Act. SOR/2002-121, s. 1. gnés en vertu de l’article 65 de la Loi et dont le ministre conserve la gestion en vertu du paragraphe 72(8) de la Loi. DORS/2002-121, art. 1. BINDING ON HER MAJESTY OBLIGATIONS DE SA MAJESTÉ 13. This Part is binding on Her Majesty in right of Canada or a province. SOR/2002-121, s. 1. 13. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. DORS/2002-121, art. 1. SAFETY AND ORDER IN PUBLIC PORTS AND PUBLIC PORT FACILITIES SÉCURITÉ ET MAINTIEN DE L'ORDRE DANS LES PORTS PUBLICS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES Prohibitions Interdictions 14. Unless otherwise authorized under these Regula tions, no person shall, by act or omission, do anything or permit anything to be done in a public port or at a public port facility that has or is likely to have any of the fol lowing results: (a) to jeopardize the safety or health of persons in the public port or at the public port facility; (b) to interfere with navigation; (c) to obstruct or threaten any part of the public port or the public port facility; (d) to interfere with an authorized activity in the pub lic port or at the public port facility; (e) to divert the flow of a river or stream, cause or af fect currents, cause silting or the accumulation of ma terial or otherwise reduce the depth of the waters of the public port; (f) to cause a nuisance; (g) to cause damage to ships or other property; (h) to adversely affect sediment, soil, air or water quality; or (i) to adversely affect public port or public port facili ty operations. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 2(F). 14. Sauf autorisation sous le régime du présent règle ment, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port public ou à une installation portuaire publique qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes : a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique; b) gêner la navigation; c) obstruer ou menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique; d) nuire à toute activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique; e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un enva sement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port public; f) occasionner une nuisance; g) endommager un navire ou un autre bien; h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau; i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port pu blic ou de l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 2(F). SOR/2001-154 — May 11, 2015 4 Access to Public Port Facilities Accès aux installations portuaires publiques 15. No person shall access any area of a public port facility unless (a) the person accesses the area to conduct legitimate business in the area; (b) the person is authorized by a port official to ac cess the area; or (c) access is not restricted by a sign or in some other way such as by a fence. SOR/2002-121, s. 1. 15. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit d’une installation portuaire publique, sauf dans les cas suivants : a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes à cet endroit; b) la personne est autorisée à y pénétrer par un res ponsable de port; c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un pan neau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture. DORS/2002-121, art. 1. Signs Panneaux indicateurs 16. A port official may have signs posted or devices placed for the purpose of ensuring the safety of persons and property in a public port or at a public port facility, the environmental protection of the public port or the public port facility, or the management and development of the marine infrastructure and services in the public port or at the public port facility. SOR/2002-121, s. 1. 16. Le responsable de port peut faire placer des pan neaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port public ou à une installation portuaire publique, la protection en vironnementale du port public ou de l’installation por tuaire publique, ou la gestion et l’exploitation de l’infra structure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1. 17. (1) Every person in a public port or at a public port facility must comply with the instructions on signs posted and with devices placed under the authority of a port official unless the person is authorized by the port official to do otherwise. 17. (1) Toute personne qui se trouve dans un port pu blic ou à une installation portuaire publique doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité d’un responsable de port, à moins d’être autorisée à y dé roger par celui-ci. (2) No person shall remove, mark or deface any sign or device within a public port or at a public port facility. SOR/2002-121, s. 1. (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détério rer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port pu blic ou à l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1. Operation of Vehicles Conduite de véhicules Registration and Permits Immatriculation et permis 18. No person shall operate a vehicle at a public port facility unless 18. Il est interdit à toute personne de conduire un vé hicule dans une installation portuaire publique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : DORS/2001-154 — 11 mai 2015 5 (a) the person holds all licences and permits required under the laws of the province and municipality in which the public port facility is situated to operate the vehicle in that province and municipality; and (b) the vehicle is registered and equipped as required under the laws of the province and municipality in which the public port facility is situated. SOR/2002-121, s. 1. a) elle est titulaire des licences et permis exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique pour y conduire le véhicule; b) le véhicule est immatriculé et équipé conformé ment aux lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1. Compliance with Provincial and Municipal Laws Conformité aux lois de la province et de la municipalité 19. No person shall operate a vehicle at a public port facility except in accordance with the laws of the province and municipality in which the public port facil ity is situated. SOR/2002-121, s. 1. 19. Quiconque conduit un véhicule dans une installa tion portuaire publique doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où elle est située. DORS/2002-121, art. 1. Traffic Control Contrôle de la circulation 20. Every person who operates a vehicle at a public port facility shall do so in a safe manner and at a speed that does not exceed the lowest of the following: (a) 20 km/h; (b) the speed limit posted on signs at the public port facility; and (c) the speed that is warranted by prevailing weather conditions or by the movement or storage of equip ment, trains or goods. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 3. 20. Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes : a) 20 km/h; b) la limite de vitesse indiquée sur les panneaux indi cateurs dans l’installation portuaire publique; c) la vitesse que justifient les conditions météorolo giques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 3. 21. (1) A port official may have signs posted and de vices placed at the public port facility respecting (a) the safe operation of vehicles; (b) the parking or stopping of vehicles, including signs and devices restricting or prohibiting parking or stopping; and (c) weight and dimension restrictions of vehicles. 21. (1) Le responsable de port peut, sur l’installation portuaire publique, faire placer des panneaux indicateurs et installer des dispositifs relatifs, à la fois : a) à la conduite sécuritaire des véhicules; b) au stationnement ou à l’arrêt des véhicules, y com pris des panneaux indicateurs et des dispositifs limi tant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt; c) aux restrictions quant au poids et aux dimensions des véhicules. (2) A person who operates a vehicle at a public port facility must comply (2) Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer : SOR/2001-154 — May 11, 2015 6 (a) with the instructions on any sign posted or with any device placed by a port official and applicable to the person, vehicle or facility; and (b) with the traffic directions given by a port official. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 4(F). a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indi cateurs ou aux dispositifs installés par un responsable de port et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou à l’installation; b) aux instructions de circulation qui lui sont données par le responsable de port. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 4(F). 22. A port official may have a vehicle moved or stored at the time at which the vehicle is found to be parked or stopped contrary to this section, if the vehicle is (a) apparently abandoned; (b) parked or stopped (i) in a place or manner that creates a hazard or ob struction, or (ii) at a time that is not within the posted parking or stopping hours; or (c) parked or stopped in an area (i) not posted as a parking or stopping area, or (ii) posted as a no-parking or no-stopping area. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 5. 22. Le responsable de port peut faire déplacer ou en treposer un véhicule au moment où il est trouvé station né ou arrêté en contravention du présent article, si le vé hicule, selon le cas : a) semble être abandonné; b) est stationné ou arrêté : (i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle, (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées; c) est stationné ou arrêté : (i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt, (ii) soit à un endroit affiché comme aire de station nement interdit ou comme aire où l’arrêt est inter dit. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 5. Removal — Property or Waters Enlèvement — Biens ou eaux 23. (1) Unless otherwise authorized under these Reg ulations, a person who, in a public port or at a public port facility, drops, deposits, discharges or spills refuse, a substance that pollutes, cargo, ship’s gear or any other thing that interferes with navigation must (a) immediately make every technically feasible and reasonable effort to remove it; and (b) notify a port official of the incident without delay and provide a description of what was dropped, de posited, discharged or spilled and its approximate lo cation, and the efforts made by the person, if any, to remove it. 23. (1) Sauf disposition contraire du présent règle ment, toute personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit : a) déployer immédiatement tous les efforts raison nables et réalisables sur le plan technique pour l’enle ver; b) signaler sans délai l’incident à un responsable de port, indiquer l’emplacement approximatif, fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, DORS/2001-154 — 11 mai 2015 7 déchargé ou déversé et, s’il y a lieu, une description des mesures prises pour l’enlever. (2) If the person does not remove the refuse, sub stance, cargo, ship’s gear or thing immediately, the port official may conduct the removal and, if the thing re moved interfered with navigation, the removal may be done at the expense of the person. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 6. (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les re buts, les marchandises, les apparaux, la substance ou la chose, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gê naient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 6. Fire Protection Protection contre l'incendie 24. Every person in a public port or at a public port facility must follow the fire protection and prevention measures established for the safety of persons and prop erty in the public port or at the public port facility. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 7. 24. Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie établies pour la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 7. Dangerous Situations Situations dangereuses 25. Every person who by act or omission causes a dangerous situation in a public port or at a public port fa cility must (a) immediately take one of the following precau tions: (i) post the notices, deploy the lights and erect the fences, barricades or other devices that are neces sary to prevent accidents and to protect persons and property, or (ii) station a person at the site of the dangerous sit uation to warn persons of the danger; (b) take appropriate measures to prevent injury to per sons or damage to property; and (c) notify a port official without delay as to the nature of the dangerous situation and the precautions that have been taken and their location. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 8. 25. Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port public ou à une installation portuaire publique doit : a) prendre immédiatement l’une ou l’autre des me sures de précaution suivantes : (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les acci dents et assurer la sécurité des personnes et des biens, (ii) envoyer une personne sur les lieux de la situa tion dangereuse afin d’avertir les gens du danger; b) prendre les mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens; c) signaler sans délai à un responsable de port la na ture de la situation dangereuse, les mesures de précau tion qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exé cution. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 8. SOR/2001-154 — May 11, 2015 8 Emergencies Situations d'urgence 26. Despite any other provision of these Regulations, a person may, in a public port or at a public port facility, conduct an activity set out in column 1 of Schedule 4 without having a contract or lease with the Minister, or a licence granted by the Minister or authorization from a port official or without complying with the conditions of an authorization for the duration of an emergency situa tion if (a) the activity is required as a result of an emergency situation that jeopardizes the safety of persons or threatens to cause damage to property or the environ ment; (b) the person conducting the activity makes every ef fort to notify a port official of the activity and the emergency situation, if practicable; and (c) the person conducting the activity submits a report to the port official without delay describing the activi ty and explaining why the situation was regarded as an emergency. SOR/2002-121, s. 1. 26. Malgré toute autre disposition du présent règle ment, toute personne peut exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 4 sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre, de permis accordé par le ministre ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une auto risation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois : a) l’activité est nécessaire par suite d’une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environ nement; b) la personne qui exerce l’activité déploie tous les efforts pour signaler l’activité et la situation d’urgence à un responsable de port, si cela est possible; c) la personne qui exerce l’activité présente sans délai au responsable de port un rapport décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était consi dérée comme urgente. DORS/2002-121, art. 1. 27. If a situation causes or is likely to cause death, bodily injury or any other emergency situation in a pub lic port or at a public port facility, or damages or is like ly to damage property or the environment, a person di rectly involved in the situation and, in the case of an activity conducted under a contract, lease, licence or au thorization, the person authorized to conduct the activity, must (a) notify a port official without delay of the emer gency situation; (b) submit a detailed report of the emergency situa tion to the port official as soon as possible after the situation ceases to exist; and (c) at the request of the port official, submit with the report to the port official a copy of each report of the emergency situation that the person makes to munici pal, provincial and federal authorities. SOR/2002-121, s. 1. 27. Lorsqu’une situation, dans un port public ou à une installation portuaire publique, cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence, endommage ou est susceptible d’endomma ger les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent : a) signaler sans délai la situation d’urgence à un res ponsable de port; b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après que la situation d’urgence est terminée; c) à la demande du responsable de port, transmettre le rapport destiné au responsable de port et une copie de DORS/2001-154 — 11 mai 2015 9 chaque rapport que fait la personne aux autorités mu nicipales, provinciales et fédérales. DORS/2002-121, art. 1. Accidents and Incidents Accidents et incidents 28. A person who does anything in a public port or at a public port facility that results in an incident involving injury to a person, damage to the environment, material loss or damage, or an explosion, fire, accident, ground ing, or stranding must (a) notify a port official of the incident without delay; and (b) submit a detailed report of the incident to the port official as soon as possible after the incident occurs. SOR/2002-121, s. 1. 28. La personne qui, dans un port public ou à une ins tallation portuaire publique, accomplit un acte qui pro voque un incident entraînant des blessures, des dom mages à l’environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit : a) signaler sans délai l’incident au responsable de port; b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’inci dent s’est produit. DORS/2002-121, art. 1. Precautionary Measures Mesures de précaution 29. (1) If, in a public port or at a public port facility, a person conducts an activity, other than an activity set out in Schedule 4, that is likely to have any of the results prohibited under section 14, a port official may instruct the person conducting the activity to cease the activity or to take the precautions reasonably necessary to mitigate or prevent the result. 29. (1) Si, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 4, qui est suscep tible d’entraîner une des conséquences interdites à l’ar ticle 14, le responsable de port peut lui donner instruc tion de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir. (2) The person must immediately comply with the in structions of the port official. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 9. (2) La personne est tenue de se conformer immédiate ment aux instructions du responsable de port. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 9. Activities of Port Officials Activités du responsable de port 30. If a port official is the proponent of an activity that is set out in column 1 of Schedule 4 which is likely to have any of the results prohibited under section 14, the port official must take appropriate measures designed to mitigate or prevent the result, if technically feasible and reasonable, taking into account (a) the safety of persons and property in the public port or at the public port facility; 30. Lorsque le responsable de port est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui est susceptible d’entraîner une des conséquences in terdites à l’article 14, il doit prendre des mesures appro priées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est rai sonnable et réalisable sur le plan technique, compte tenu des éléments suivants : a) la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique; SOR/2001-154 — May 11, 2015 10 (b) the environmental protection of the public port or the public port facility; and (c) the management and the development of the ma rine infrastructure and services in the public port or at the public port facility. SOR/2002-121, s. 1. b) la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique; c) la gestion et l’exploitation de l’infrastructure mari time et des services dans le port public ou à l’installa tion portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1. AUTHORIZATIONS AND INSTRUCTIONS FOR ACTIVITIES IN A PUBLIC PORT AND AT A PUBLIC PORT FACILITY AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS PUBLICS ET AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES Activities under Contracts, Leases and Licences Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis 31. A person may, in a public port or at a public port facility, conduct an activity set out in column 1 of Schedule 4 if authorized to do so in writing expressly or by necessary implication under a contract or lease en tered into with, or a licence granted by, the Minister. SOR/2002-121, s. 1. 31. Toute personne peut exercer, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction né cessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre, ou d’un permis accordé par celui-ci. DORS/2002-121, art. 1. 32. If, by entering into a contract or lease or granting a licence, the Minister authorizes an activity set out in column 1 of Schedule 4 that has or is likely to have any of the results prohibited under section 14, the Minister may stipulate as a condition of the contract, lease or li cence that the person with whom the contract or lease is made or to whom the licence is granted must take mea sures designed to mitigate or prevent the result, if techni cally feasible and reasonable. SOR/2002-121, s. 1. 32. Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences inter dites à l’article 14, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le ti tulaire du permis est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable et rai sonnable sur le plan technique. DORS/2002-121, art. 1. Authorizations by Posted Signs or Forms Autorisations affichées ou prévues par formulaire 33. (1) Subject to subsections (2) and (3), a port offi cial may, by such means as posted signs, posted notices, maps or forms, give an authorization under this section to conduct, in a public port or at a public port facility, an activity set out in column 1 of Schedule 4 if an “X” is set out in column 2. 33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le responsable de port peut, en vertu du présent article, ac corder l’autorisation, au moyen de panneaux affichés ou d’avis affichés, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2. (2) If the conduct of the activity is not likely to have a result prohibited under section 14, the port official may give the authorization without conditions, as long as the (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut accorder une autorisation DORS/2001-154 — 11 mai 2015 11 authorization is posted in a prominent place clearly visi ble to persons wanting to conduct the activity. inconditionnelle, pourvu que celle-ci soit affichée à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité. (3) If the conduct of the activity is likely to have a re sult prohibited under section 14, the port official may give the authorization for the activity only if the port of ficial (a) establishes conditions designed to mitigate or pre vent the result; and (b) communicates the conditions by (i) posting them in a prominent place clearly visi ble to persons wanting to conduct the activity, or (ii) setting them out on forms that are readily avail able to persons wanting to conduct the activity. SOR/2002-121, s. 1. (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraî ner une des conséquences interdites à l’article 14, le res ponsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si : a) d’une part, il établit des conditions visant à atté nuer ou à prévenir cette conséquence; b) d’autre part, il énonce les conditions de l’une des façons suivantes : (i) en les affichant à un endroit bien en vue de tous et des personnes qui veulent exercer cette activité, (ii) en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité. DORS/2002-121, art. 1. 34. (1) No person shall conduct an activity set out in column 1 of Schedule 4 if an “X” is set out in column 2 unless the person complies with the conditions, if any, for conducting the activity that are posted or set out on forms and pays the applicable fee, if any. 34. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires, et qu’elle ne paie, le cas échéant, le droit applicable. (2) If a condition for conducting the activity is to complete a checklist, the person conducting the activity must keep the checklist readily available for inspection. SOR/2002-121, s. 1. (2) Si la condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement dispo nible et utilisable aux fins d’inspection. DORS/2002-121, art. 1. Authorization to a Specific Person Autorisation à une personne en particulier 35. (1) A port official may give an authorization un der this section to a person to conduct, in a public port or at a public port facility, an activity set out in column 1 of Schedule 4 if (a) an “X” is set out in column 3; or (b) an “X” is set out in column 2 and the person or any person who would be covered by the authoriza tion is unable to comply with the conditions posted or 35. (1) Le responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exer cer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’an nexe 4, dans les cas suivants : a) la mention « X » figure à la colonne 3; b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la per sonne ni aucune personne qui serait visée dans l’auto risation n’est en mesure de respecter les conditions af SOR/2001-154 — May 11, 2015 12 set out on forms for the conduct of the activity under section 33. fichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 33. (2) On receipt of a request for an authorization, along with payment of the applicable fee, if any, and the infor mation required under subsection 36(2), the port official must (a) give their authorization; (b) if the results of the conduct of the activity are un certain or if the conduct of the activity is likely to have any of the results prohibited under section 14, (i) refuse to give their authorization, or (ii) give their authorization subject to conditions designed to mitigate or prevent the results; or (c) if the port official required that the person obtain insurance coverage, performance security or damage security in respect of the conduct of the activity and none is obtained or that which is obtained is inade quate, refuse to give their authorization. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 10. (2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des ren seignements exigés en vertu du paragraphe 36(2), le res ponsable de port doit, selon le cas : a) accorder son autorisation; b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est sus ceptible d’entraîner l’une quelconque des consé quences interdites à l’article 14 : (i) refuser d’accorder son autorisation, (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences; c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la per sonne obtienne une couverture d’assurance, une ga rantie de bonne fin ou une garantie relative aux dom mages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obte nue n’est pas suffisante. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 10. 36. (1) No person shall, in a public port or at a public port facility, conduct an activity set out in column 1 of Schedule 4 if an “X” is set out in column 3 unless the person (a) obtains an authorization under section 35 or is covered by an authorization given to a partnership, an association or a body corporate under that section; and (b) complies with the conditions, if any, of the autho rization. 36. (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 35 ou est visée dans l’autorisation accordée à une société de personnes, une association ou une personne morale en vertu de cet article; b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant. (2) A person that seeks an authorization from a port official to conduct an activity in a public port or at a public port facility must provide to the port official (a) the name and address of the person; (b) the applicable fee, if any; (2) La personne qui demande à un responsable de port l’autorisation d’exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une activité fournit au res ponsable de port : a) ses nom et adresse; b) le droit applicable, le cas échéant; DORS/2001-154 — 11 mai 2015 13 (c) information relevant to the proposed activity and required by the port official to assess the likelihood of the occurrence of any of the results prohibited under section 14; (d) if requested by the port official, proof that the ap plicant has an insurance policy that provides adequate coverage for the activity, names Her Majesty in right of Canada as an additional insured and provides for the insurer to notify the port official in the event that the policy is amended or cancelled; and (e) if required by the port official, performance secu rity and damage security in respect of the conduct of the activity. SOR/2002-121, s. 1. c) tout renseignement pertinent à l’activité proposée qu’exige le responsable de port dans le but d’évaluer la probabilité que se produise l’une des conséquences interdites à l’article 14; d) si le responsable de port le demande, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l’activité visée, désigne Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assu rée additionnelle et stipule que l’assureur doit aviser le responsable de port si la police est modifiée ou annu lée; e) si le responsable de port l’exige, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité. DORS/2002-121, art. 1. 37. A port official may cancel an authorization given under section 35 or change the conditions to which an authorization is subject if (a) the conduct of the activity has a result prohibited under section 14 or, as a result of a change in circum stances, becomes likely to have such a result; (b) the authorization was based on incorrect or mis leading information; or (c) the person to whom the authorization is given or any person covered by the authorization does not comply with a condition of the authorization. SOR/2002-121, s. 1. 37. Le responsable de port peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 ou en changer les condi tions dans les cas suivants : a) l’exercice de l’activité entraîne une des consé quences interdites à l’article 14 ou, du fait de nou velles circonstances, devient susceptible d’en entraî ner une; b) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseigne ments erronés ou trompeurs; c) la personne à laquelle l’autorisation a été accordée, ou une personne visée dans l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation. DORS/2002-121, art. 1. 38. (1) If an authorization given under section 35 is cancelled, the port official must give notice of the can cellation to the person to whom the authorization was given. 38. (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 35 est annulée, le responsable de port en avise la per sonne visée. (2) The cancellation is effective at the earliest of (a) the end of the fifth business day after the notice of cancellation is sent by registered mail to the address provided in the application for the authorization; (b) two hours after a facsimile or electronic transmis sion of the notice of cancellation is sent to the address provided in the application for the authorization; and (2) L’annulation prend effet à la première des occa sions suivantes : a) l’expiration des cinq jours ouvrables suivant l’en voi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation; b) l’expiration des deux heures suivant la transmis sion, par télécopieur ou autre moyen électronique, de SOR/2001-154 — May 11, 2015 14 (c) immediately on service of the notice of cancella tion at the address provided in the application for the authorization. SOR/2002-121, s. 1. l’avis d’annulation à l’adresse indiquée dans la de mande d’autorisation; c) au moment de la signification de l’avis d’annula tion à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisa tion. DORS/2002-121, art. 1. Instructions to Cease, Remove, Return and Restore Instructions visant la cessation, l'enlèvement, le retour et la remise 39. (1) A port official may instruct a person to take any of the actions referred to in subsection (2) if (a) the person conducts an activity for which an au thorization is required under section 35 without first obtaining the authorization or without being covered by one; (b) the person, or any person covered by the autho rization, fails to comply with a condition of the autho rization; (c) the authorization to conduct the activity is can celled under section 37; or (d) in the case of an activity for which no authoriza tion is required under these Regulations, the conduct of the activity has a result prohibited under section 14. 39. (1) Le responsable de port peut donner instruc tion à toute personne de prendre l’une des mesures pré vues au paragraphe (2) dans les cas suivants : a) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 35 sans en avoir ob tenu une ou sans être visée par elle; b) ni la personne ni aucune personne visée dans l’au torisation ne respecte les conditions rattachées à l’au torisation; c) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 37; d) dans le cas d’une activité pour laquelle aucune au torisation n’est exigée par le présent règlement, l’exer cice de cette activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 14. (2) The actions are (a) to cease the activity or comply with the conditions for conducting the activity; and (b) if the person is instructed to cease the activity, (i) to remove anything brought into the public port or to the public port facility in connection with the activity, (ii) to return to the public port or the public port fa cility anything that was removed from it in connec tion with the activity, and (iii) to restore the property affected by the activity to its former state. (2) Les mesures sont les suivantes : a) cesser l’activité ou respecter les conditions ratta chées à l’activité; b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité : (i) enlever tout ce qui a été apporté dans le port pu blic ou à l’installation portuaire publique relative ment à l’activité, (ii) retourner au port public ou à l’installation por tuaire publique tout ce qui y a été enlevé relative ment à l’activité, (iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité. DORS/2001-154 — 11 mai 2015 15 (3) The person must comply immediately with the in structions of the port official. (3) La personne est tenue de se conformer immédiate ment aux instructions du responsable de port. (4) If the person fails to remove the thing or to restore the property immediately, the port official may conduct the removal or restoration and may store the thing. (4) Si la personne ne procède pas immédiatement à l’enlèvement de la chose ou à la remise à l’état initial des biens, le responsable de port peut procéder à l’enlève ment ou à la remise en état, y compris l’entreposage de la chose. (5) If the thing removed or stored by the port official interfered with navigation, the removal and, if applica ble, the storage may be done at the expense of the per son. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 11. (5) Dans le cas où la chose enlevée ou entreposée gê nait la navigation, son enlèvement et, s’il y a lieu, son entreposage peuvent être faits aux dépens de la personne. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 11. SHIPS AND CARGOES NAVIRES ET CARGAISONS Information in Respect of Ships and Cargoes Renseignements relatifs aux navires et aux cargaisons 40. (1) This section applies in respect of ships for which fees are fixed under subsection 67(1) of the Act or accepted under section 68 of that Act. 40. (1) Le présent article s’applique aux navires pour lesquels des droits sont fixés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi ou acceptés en vertu de l’article 68 de cette loi. (2) At least 24 hours before a ship enters a public port or arrives at a public port facility, the owner or the per son in charge of the ship must provide the following in formation to a port official if the information has not al ready been provided for the purpose of obtaining permission to access the public port or public port facili ty: (a) the name of the ship, its port of registry and its identification number as it appears in the Lloyd’s Reg ister of Shipping or on the ship’s certificate; (b) the name of the owner, the master and the agent of the ship; (c) the gross tonnage of the ship and its overall length; (d) the port from which and the date on which the ship began its voyage; (e) the estimated time of arrival of the ship in the public port or at the public port facility; (2) Au moins 24 heures avant l’entrée d’un navire dans un port public ou son arrivée à une installation por tuaire publique, le propriétaire ou la personne respon sable du navire doit fournir les renseignements suivants au responsable de port s’ils n’ont pas déjà été fournis en vue d’obtenir la permission d’accéder au port public ou à l’installation portuaire publique : a) le nom du navire, son port d’immatriculation et son numéro d’identification tel qu’il figure dans le Lloyd’s Register of Shipping ou sur le certificat du na vire; b) les noms du propriétaire, du capitaine et de l’agent du navire; c) la jauge brute du navire et sa longueur hors tout; d) le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage; e) une estimation de l’heure d’arrivée du navire dans le port public ou à l’installation portuaire publique; SOR/2001-154 — May 11, 2015 16 (f) the estimated draught of the ship on arrival in the public port or at the public port facility and on depar ture; (g) the description, quantity and tonnage of danger ous goods that are in transit on the ship or that will be loaded, unloaded or transferred in the public port or at the public port facility, in the form provided by the port official; (h) the description, quantity and tonnage of goods to be loaded, unloaded or transferred in the public port or at the public port facility; (i) the number of passengers in transit on the ship, embarking on the ship or disembarking from the ship; (j) if the ship is not engaged in cargo or passenger op erations, the purpose of the ship’s visit to the public port; (k) the last port of call of the ship and its next intend ed port of call; and (l) any other information requested by the port offi cial and relevant to assessing the likelihood of the oc currence of any of the results prohibited under section 14 or to the management of the marine infrastructure and services of the public port or the public port facili ty. f) une estimation du tirant d’eau du navire à son arri vée dans le port public ou à l’installation portuaire pu blique et à son départ; g) la description, la quantité et le tonnage des mar chandises dangereuses qui seront chargées, déchar gées ou transbordées dans le port public ou à l’instal lation portuaire publique, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par le respon sable de port; h) la description, la quantité et le tonnage des mar chandises qui seront chargées, déchargées ou transbor dées dans le port public ou à l’installation portuaire publique; i) le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent; j) si le navire n’est pas affecté à des activités concer nant les cargaisons ou les passagers, la raison de la vi site du navire dans le port public; k) le dernier port d’escale du navire et son prochain port d’escale prévu; l) tout autre renseignement demandé par le respon sable de port qui est pertinent afin d’évaluer les proba bilités qu’une des conséquences interdites en vertu de l’article 14 se produise ou afin de gérer l’infrastruc ture maritime et les services dans le port public ou à l’installation portuaire publique. (3) The owner or the person in charge of the ship must provide the port official with the description, quan tity and tonnage of the cargo loaded, unloaded or trans ferred at each berth or anchorage within 24 hours after the loading, unloading or transferral, but before the ship’s departure. (3) Le propriétaire ou la personne responsable du na vire doit fournir au responsable de port la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, dé chargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le décharge ment ou le transbordement mais avant le départ du na vire. (4) The information must be provided by (a) delivering it by hand in the form of a certificate signed by the owner or person in charge of the ship; or (b) sending it by facsimile or electronic transmission. SOR/2002-121, s. 1. (4) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas : a) être envoyés par messager, sous forme d’un certifi cat signé par le propriétaire ou la personne respon sable du navire; DORS/2001-154 — 11 mai 2015 17 b) être transmis par télécopieur ou autre moyen élec tronique. DORS/2002-121, art. 1. Cargo Operations Activités relatives aux cargaisons 41. (1) If a ship is waiting for another ship to load, unload or transfer cargo to get a berth or anchorage, the owner or the person in charge of the other ship must en sure that, regardless of whether working around the clock is necessary or overtime charges are incurred, (a) the loading, unloading or transfer operations are conducted with dispatch; and (b) the cargo is moved with dispatch from the imme diate vicinity of the berth or anchorage to enable the waiting ship to load, unload or transfer its cargo. 41. (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, que le travail doive être effectué ou non de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que : a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible; b) d’autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison. (2) If the loading, unloading or transfer operations of the ship, or the movement of its cargo, are not conducted with dispatch, a port official may instruct the owner or the person in charge of the ship (a) to move the ship from the berth or anchorage to allow the waiting ship to berth or to anchor and begin its loading, unloading or transfer operations; or (b) to move the cargo from the immediate vicinity of the berth or anchorage. (2) Si les opérations relatives au chargement du na vire, au déchargement ou au transbordement ou le dépla cement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, le responsable de port peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire : a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement; b) soit de déplacer la cargaison des environs immé diats du poste ou du mouillage. (3) If, to allow a waiting ship to berth or to anchor promptly, the loading, unloading or transfer operations of a ship, or the movement of its cargo, are conducted around the clock or the ship or cargo is moved on the in structions of the port official, the owner or person in charge of the waiting ship must ensure that, regardless of whether working around the clock is necessary or over time charges are incurred, (3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obte nir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au trans bordement d’un navire ou le déplacement de sa cargai son sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instruc tions du responsable de port, le propriétaire ou la per sonne responsable du navire en attente doit, que le tra vail doive être effectué ou non de façon ininterrompue SOR/2001-154 — May 11, 2015 18 (a) the loading, unloading or transfer operations of the waiting ship are conducted with dispatch; and (b) the cargo of the waiting ship is moved with dis patch from the immediate vicinity of the berth or an chorage. SOR/2002-121, s. 1. ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires soient engagés ou non, veiller à ce que : a) les opérations relatives au chargement, au déchar gement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible; b) la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage. DORS/2002-121, art. 1. Crewing Armement en équipage 42. (1) The owner or the person in charge of a ship berthed, moored or anchored in a public port or at a pub lic port facility must ensure that (a) a port official is kept informed of the location and telephone number of a person who can take command of the ship immediately at the request of the port offi cial if it is necessary to move it for the safety of per sons or property in the public port or at the public port facility or the management of the port or facility; and (b) subject to subsection (2), the ship is kept in a state of readiness so that it can be moved quickly. 42. (1) Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que : a) le responsable de port soit informé du numéro de téléphone et de l’endroit où peut être jointe une per sonne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre im médiatement le commandement du navire, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des per sonnes ou des biens dans le port public ou à l’installa tion portuaire publique, ou la gestion de ceux-ci; b) sous réserve du paragraphe (2), le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement. (2) Paragraph (1)(b) does not apply to a ship in re spect of which an authorization to lay-up in the public port or at the public port facility has been obtained. SOR/2002-121, s. 1. (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un navire à l’égard duquel une autorisation de désarmer dans le port public ou à l’installation portuaire publique a été accor dée. DORS/2002-121, art. 1. Removal Déplacement 43. (1) For purposes of management, control and use of a public port, a port official may order the removal, within a reasonable time fixed by the port official, of any ship from an area to another area of the public port or the alteration of its position if that ship interferes with navi gation. 43. (1) Le responsable de port peut ordonner, aux fins de la gestion, du contrôle et de l’utilisation d’un port public, qu’un navire qui gêne la navigation soit déplacé d’un endroit d’un port public à un autre ou que sa posi tion soit modifiée dans un délai raisonnable qu’il fixe. (2) If the person in charge of the ship fails to remove the ship or alter its position within the reasonable time, (2) Si la personne responsable du navire omet de dé placer le navire ou de modifier sa position dans le délai DORS/2001-154 — 11 mai 2015 19 the port official may have the ship removed or its posi tion altered at the expense of the person. SOR/2002-121, s. 1; SOR/2004-254, s. 12. fixé, le responsable de port peut faire déplacer le navire ou modifier sa position aux dépens de la personne. DORS/2002-121, art. 1; DORS/2004-254, art. 12. Arrangements for Towing Dispositifs pour le remorquage 44. The owner or the person in charge of a ship that is berthed, moored or anchored in a public port or at a pub lic port facility must ensure that the ship is fitted with ar rangements suitable for attaching a towing line so that the ship can be towed from its berth, mooring or anchor age if moving the ship is necessary for the safety of per sons or property within the public port or at the public port facility. SOR/2002-121, s. 1. 44. Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs per mettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le dé placer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique. DORS/2002-121, art. 1. SOR/2001-154 — May 11, 2015 20 SCHEDULE 1 (Section 1) ANNEXE 1 (article 1) DESIGNATED PUBLIC PORTS PORTS PUBLICS DÉSIGNÉS PART 1 PARTIE 1 PROVINCE OF ONTARIO PROVINCE D’ONTARIO Collingwood All the navigable waters, including any foreshore, of Nottawasaga Bay bounded by a line extending from the high-water mark on the shore due north astronomically to the point at lat. 44°32′ N and long. 80°15′ W; thence southeasterly to the high-water mark at the northern extremity of Sunset Point (44°30′33″ N, 80°12′30″ W). Collingwood Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Not tawasaga limitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein nord astronomique jusqu’au point si tué par 44°32′ de latitude N., 80°15′ de longitude O.; de là, vers le sud-est jusqu’à la ligne des hautes eaux à l’extrémité nord de la pointe Sunset (44°30′33″N., 80°12′30″ O.). Cornwall All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River bounded by a line extending from the high-water mark on the shore due south astronomically to a point at lat. 45°0′44″ N and long. 74°42′52″ W; thence northeasterly to a point at lat. 45°0′49″ N and long. 74°42′00″ W; thence due north astronomically to the high-water mark on the shore. Cornwall Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent délimitées par une ligne courant de la ligne des hautes eaux sur le rivage en direction plein sud astronomique jusqu’au point situé par 45°0′44″ de latitude N. et 74°42′52″ de longitude O.; de là, en direction nord-est jusqu’au point situé par 45°0′49″ de latitude N. et 74°42′00″ de longitude O.; de là, en direction plein nord astrono mique jusqu’à la ligne des hautes eaux sur le rivage. Kingston All the navigable waters, including any foreshore, to the northward of a line joining Carruthers Point to Cedar Island light and to the west ward of a line joining Cedar Island light to the southwesterly point of Point Henry, including the Cataraqui River southward of a line join ing a point at lat. 44°14′27″ N and long. 76°28′05″ W, to a point at lat. 44°14′27″ N and long. 76°28′53″ W. Kingston Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées au nord d’une ligne reliant la pointe Carruthers au feu de l’île Cedar et à l’ouest d’une ligne reliant le feu de l’île Cedar à l’extrémité sud-ouest de la pointe Henry, y compris la rivière Cataraqui au sud d’une ligne reliant un point situé à une latitude de 44°14′27″ N. et à une longitude de 76°28′05″ O. jusqu’à un point situé à une latitude de 44°14′27″ N. et à une longitude de 76°28′53″ O. Kingsville All navigable waters, including any foreshore, to the east, north and west of a line commencing at the high-water mark of Lake Erie and extending due south one nautical mile along the meridian 82°44′30″ W; thence due east to the meridian 82°43′30″ W; thence due north to the high-water mark of Lake Erie. Kingsville Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à l’est, au nord et à l’ouest d’une ligne commençant à la ligne des hautes eaux du lac Érié et tracée directement vers le sud sur une distance de un mille marin le long du méridien 82°44′30″ O.; de là, directement vers l’est jusqu’au méridien 82°43′30″ O.; de là, directement vers le nord jus qu’à la ligne des hautes eaux du lac Érié. Owen Sound All the navigable waters of Owen Sound, including any foreshore, and the navigable portions of all streams flowing into it, including any foreshore, south of a line drawn due west astronomically from the north extremity of the peninsula on the east side of the sound known as Squaw Point. Owen Sound Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit Owen et les parties navigables de tous les cours d’eau qui s’y jettent et, le cas échéant, leurs estrans, au sud d’une ligne tracée directement vers l’ouest (astronomique) à partir de l’extrémité nord de la pénin sule Squaw Point, sur le côté est du détroit. Parry Sound All the navigable waters, including any foreshore, to the east of a line drawn from Red Rock to Lone Rock, the northern and southern limits being lines drawn due east from each of these, and including all navi gable waters, including any foreshore, between Parry Island and the mainland, excluding those waters contained within the limits of De pot Harbour, being all the navigable waters of Parry Sound to the Parry Sound Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à l’est d’une ligne reliant Red Rock et Lone Rock, bornées au nord et au sud par des lignes tracées directement vers l’est à partir de ces deux endroits, y compris toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, entre l’île Parry et la terre ferme, à l’exclusion des eaux sises dans les li mites de Depot Harbour, lesquelles sont toutes les eaux navigables du DORS/2001-154 — 11 mai 2015 21 south of a straight line drawn from Three Mile Point to Longs Island, bearing 73°50′ W magnetic. détroit Parry au sud d’une ligne droite reliant la pointe Three Mile et l’île Longs, au point 73°50′ O. (magnétique). Port Stanley All the navigable waters, including any foreshore, of Lake Erie and Kettle Creek bounded on the east by the meridian 81°12′ W and on the west by the meridian 81°14′ W and on the south by parallel 42°39′ N and on the north by parallel 42°40′ N. Port Stanley Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du lac Érié et du ruisseau Kettle, entre les méridiens 81°12′ O., à l’est, et 81°14′ O. à l’ouest et entre les parallèles 42°39′ N. au sud et 42°40′ N., au nord. Sarnia All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Clair River extending from the southern limit of the international bridge between Point Edward, Ontario, and Port Huron, Michigan, and ex tending southward to include all the navigable waters, including any foreshore, of the St. Clair River and its several outlets into Lake St. Clair, including any dredged channels, east of the international boundary line between Canada and the United States of America. Sarnia Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Sainte-Claire s’étendant depuis la limite sud du pont international entre Point Edward en Ontario et Port Huron au Michigan, et s’éten dant vers le sud de manière à englober toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Sainte-Claire et de ses nombreux exutoires dans le lac St. Clair, y compris tous les chenaux dragués, à l’est de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. Sault Ste. Marie All the navigable waters, including any foreshore, of St. Mary’s Riv er north of the international boundary line, west of a line drawn due south (true) from the extreme of Partridge Point, and east of a line drawn due south (true) from Pointe aux Pins lighthouse. Sault Ste. Marie Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière St. Mary’s situées au nord de la frontière internationale, à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité de la pointe Partridge et tracée direc tement vers le sud (vrai), et à l’est d’une ligne commençant au phare de pointe aux Pins et tracée directement vers le sud (vrai). PART 2 PARTIE 2 PROVINCE OF QUEBEC PROVINCE DE QUÉBEC Baie-Comeau All the navigable waters, including any foreshore, of English Bay ly ing northwest of a straight line drawn from Point Saint-Pancrace light, situated at lat. 49°15′14″ N and long. 68°04′44″ W extending in an astronomical direction of 220°15′37″ to Point Saint-Gilles, situat ed at lat. 49°12′09″ N and long. 68°08′43″ W, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 1226, dated May 27th, 1983, reprinted May 3rd, 1991. Baie-Comeau Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Anglais situées au nord-ouest de la ligne droite tirée du feu de pointe Saint-Pancrace, située à une latitude de 49°15′14″ N. et à une longi tude de 68°04′44″ O., dans une direction astronomique de 220°15′37″ jusqu’à pointe Saint-Gilles, située à une latitude de 49°12′09″ N. et à une longitude de 68°08′43″ O., tel qu’il est indiqué sur la carte no 1226 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 mai 1983, réimprimée le 3 mai 1991. Cap-aux-Meules All the navigable waters, including any foreshore, of Plaisance Bay and Leslie Cove within the following described boundaries: Beginning at a point in the high-water mark at the easterly extremity of Cape Meules; thence following the said high-water mark in a gen eral northerly direction to a point distant in a direct line one-half mile (nautical) from the point of beginning; thence in an easterly, souther ly and westerly direction on an arc of a radius of one-half mile about the point of beginning to a point in the high-water mark on the shore of Cape Meules Island; thence in a northerly and easterly direction following the said high-water mark to the place of commencement. Cap-aux-Meules Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie de Plaisance et de l’anse Leslie dans les limites suivantes : Commençant à un point de la ligne des hautes eaux situé à l’extrémité est du cap aux Meules; de là, dans une direction générale nord, le long de cette ligne des hautes eaux sur une distance d’un demi-mille marin; de là, en suivant vers l’est, le sud et l’ouest un arc s’étendant à un demi-mille du point de départ et s’arrêtant à un point de la ligne des hautes eaux sur la rive de l’île du cap aux Meules; de là, vers le nord et l’est en suivant la ligne des hautes eaux jusqu’au point de dé part. Carleton All the navigable waters, including any foreshore, of Tracadigache Bay lying within the following boundaries: Carleton Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Tra cadigache dans les limites suivantes : SOR/2001-154 — May 11, 2015 22 Beginning at a point situated on the shore of Tracadigache Point, at lat. 48°05′08″ N and long. 66°07′33″ W; thence, in an astronomical direction of 0°00′00″ to a point situated on the shore of Tracadigache Point, at lat. 48°05′15″ N and long. 66°07′33″ W; thence, in an astro nomical direction of 16°34′56″ to a point situated on the shore of Carleton Bank, at lat. 48°05′24″ N and long. 66°07′29″ W; thence, in a northwesterly and southwesterly direction, following the high-water mark of Tracadigache Bay to a point at lat. 48°06′21″ N and long. 66°12′00″ W; thence, in an astronomical direction of 251°16′21″ to a point situated on the shore of Miguasha Point at lat. 48°05′33″ N and long. 66°16′15″ W; thence, in a southwesterly direction, following the high-water mark of Tracadigache Bay to Point Corbeaux at lat. 48°03′58″ N and long. 66°17′11″ W; thence, in an astronomical di rection of 79°41′48″ to the point of beginning, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 4486, edition of October 19, 1984, reprinted January 12, 1990. Commençant à un point situé sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°05′08″ N. et une longitude de 66°07′33″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′00″ jusqu’à un point situé aussi sur la rive de la pointe Tracadigache, ayant une latitude de 48°05′15″ N. et une longitude de 66°07′33″ O.; de là, dans une direc tion astronomique de 16°34′56″ jusqu’à un point situé sur la rive du banc de Carleton, ayant une latitude de 48°05′24″ N. et une longitude de 66°07′29″ O.; de là, dans une direction générale nord-ouest et sud ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jus qu’à un point ayant une latitude de 48°06′21″ N. et une longitude de 66°12′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 251°16′21″ jusqu’à un point situé sur la rive de la pointe Miguasha, ayant une la titude de 48°05′33″ N. et une longitude de 66°16′15″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie Tracadigache jusqu’à pointe aux Corbeaux, ayant une lati tude de 48°03′58″ N. et une longitude de 66°17′11″ O.; de là, dans une direction astronomique de 79°41′48″ jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrographique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 janvier 1990. Chandler All the navigable waters, including any foreshore, of Chaleur Bay ly ing northwest of a line drawn from the extremity of the wharf at lat. 48°20′33″ N and long. 64°39′32″ W, extending in an astronomical di rection of 213°54′22″ to Grand Pabos Point at lat. 48°18′15″ N and long. 64°41′51″ W, excluding the waters of Grand Pabos Bay, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 4486, edition of October 19, 1984, reprinted January 12, 1990. Chandler Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Chaleurs situées au nord-ouest de la ligne tirée à partir de la pointe du quai, ayant une latitude de 48°20′33″ N. et une longitude de 64°39′32″ O., dans une direction astronomique de 213°54′22″ jusqu’à la pointe du Grand Pabos, ayant une latitude de 48°18′15″ N. et une longitude de 64°41′51″ O., à l’exclusion des eaux de la baie du Grand Pabos, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4486 du Service hydrogra phique du Canada, édition du 19 octobre 1984, réimprimée le 12 jan vier 1990. Gaspé All the navigable waters, including any foreshore, of Gaspé harbour (northwest basin) lying within the following boundaries: Beginning at the northern limit of the foreshore of Sandy Beach, at lat. 48°50′28″ N and long. 64°24′48″ W; thence, in an astronomical direction of 0°00′ to a point situated on the high-water mark at lat. 48°51′20″ N and long. 64°24′48″ W; thence, following the southeast limit and the west limit of Penouille Peninsula to a point situated at lat. 48°51′20″ N and long. 64°26′17″ W, this point marking the en trance to Penouille Bay; thence, in an astronomical direction of 350°37′56″ to a point situated on the high-water mark at lat. 48°51′24″ N and long. 64°26′18″ W, this point marking also the en trance to Penouille Bay; thence, in a northwesterly direction, follow ing the high-water mark to Panard Point, at lat. 48°52′04″ N and long. 64°29′59″ W; thence, in an astronomical direction of 180°00′ to a point situated on the high-water mark at lat. 48°50′50″ N and long. 64°29′59″ W; thence, in a northeasterly and a southeasterly direction, following the high-water mark of Gaspé harbour, to Jacques-Cartier Point, at lat. 48°50′12″ N and long. 64°28′27″ W; thence, in an astro nomical direction of 133°19′01″ to Lourdes Point, at lat. 48°49′39″ N and long. 64°27′34″ W; thence, in an easterly and southeasterly direc tion, following the high-water mark of Gaspé harbour, and in a north easterly, a northerly and a northwesterly direction, following the shore of Sandy Beach bar, to the point of beginning, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 4416, dated January 7, 1983. Gaspé Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du havre de Gaspé (bassin du nord-ouest) dans les limites suivantes : Commençant à la limite nord de l’estran de Sandy Beach, ayant une latitude de 48°50′28″ N. et une longitude de 64°24′48″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°51′20″ N. et à une longi tude de 64°24′48″ O.; de là, en suivant la limite sud-est et la limite ouest de la presqu’île de Penouille jusqu’à un point situé à une lati tude de 48°51′20″ N. et à une longitude de 64°26′17″ O., et qui marque l’entrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction as tronomique de 350°37′56″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°51′24″ N. et à une longitude de 64°26′18″ O., et qui marque aussi l’entrée de la baie de Penouille; de là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux jusqu’à la pointe Panard, ayant une latitude de 48°52′04″ N. et une longitude de 64°29′59″ O.; de là, dans une direction astro nomique de 180°00′ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux à une latitude de 48°50′50″ N. et à une longitude de 64°29′59″ O.; de là, dans une direction générale nord-est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, jusqu’à la pointe Jacques-Cartier, ayant une latitude de 48°50′12″ N. et une longitude de 64°28′27″ O.; de là, dans une direction astronomique de 133°19′01″ jusqu’à la pointe de Lourdes, ayant une latitude de 48°49′39″ N. et une longitude de 64°27′34″ O.; de là, dans une direc tion générale est et sud-est, en suivant la ligne des hautes eaux du havre de Gaspé, et dans une direction nord-est, nord et nord-ouest, en DORS/2001-154 — 11 mai 2015 23 suivant la rive de la barre de Sandy Beach, jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4416 du Service hydrographique du Canada, édition du 7 janvier 1983. Gros-Cacouna All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River, excluding the area designated on Canadian Hydro graphic Service Chart No. 1235 as “Dumping Ground”, lying within the following boundaries: Beginning at a point situated on the high-water mark of the St. Lawrence River at Persil Cove, at lat. 47°52′28″ N and long. 69°33′08″ W; thence, in an astronomical direction of 293°39′28″ to a point at lat. 47°53′16″ N and long. 69°35′51″ W; thence, in an astro nomical direction of 21°49′50″, to a point at lat. 47°59′43″ N and long. 69°32′00″ W; thence, in an astronomical direction of 110°41′29″, to Bout d’en Haut Point, situated at the southwestern ex tremity of Verte Island, at lat. 47°59′09″ N and long. 69°29′46″ W; thence, in an astronomical direction of 113°06′47″, to a point situated on the high-water mark of the St. Lawrence River at lat. 47°58′30″ N and long. 69°27′30″ W; thence, in a southwesterly direction, follow ing the high-water mark of the St. Lawrence River, to the point of be ginning as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 1235, edition of December 27, 1991. Gros-Cacouna Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent, à l’exclusion de l’aire désignée sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada comme « aire de déversement », dans les limites suivantes : Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à l’anse au Persil, ayant une latitude de 47°52′28″ N. et une longitude de 69°33′08″ O.; de là, dans une direction astrono mique de 293°39′28″ jusqu’à un point ayant une latitude de 47°53′16″ N. et une longitude de 69°35′51″ O.; de là, dans une direc tion astronomique de 21°49′50″ jusqu’à un point ayant une latitude de 47°59′43″ N. et une longitude de 69°32′00″ O.; de là, dans une di rection astronomique de 110°41′29″, jusqu’à la pointe du Bout d’en Haut, située à l’extrémité sud-ouest de l’île Verte, ayant une latitude de 47°59′09″ N. et une longitude de 69°29′46″ O.; de là, dans une di rection astronomique de 113°06′47″, jusqu’à une pointe située sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 47°58′30″ N. et une longitude de 69°27′30″ O.; de là, dans une direc tion générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1235 du Service hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Les Escoumins All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River west of a line drawn southeast astronomically from Moulin Point; east of a line drawn southeast astronomically from Cape Bon-Désir; and north of a line drawn parallel to the shoreline and at a distance of three nautical miles therefrom. Les Escoumins Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent situées à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe du Moulin vers le sud-ouest (astronomique); à l’est d’une ligne tracée à partir du cap de Bon-Désir vers le sud-est (astronomique); et au nord d’une ligne qui est parallèle à la rive et tracée à trois milles ma rins de celle-ci. Matane All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River lying within the following boundaries: Beginning at a point situated on the high-water mark of the St. Lawrence River at lat. 48°50′05″ N and long. 67°34′36″ W; thence in an astronomical direction of 320°20′54″ to a point situated at lat. 48°50′48″ N and long. 67°35′30″ W; thence, in an astronomical di rection of 62°06′35″ to a point situated at lat. 48°52′18″ N and long. 67°31′12″ W; thence, in an astronomical direction of 180°00′ to the high-water mark of the St. Lawrence River at lat. 48°51′13″ N and long. 67°31′12″ W; thence, following the high-water mark of the St. Lawrence River in a southwesterly direction to the point of begin ning, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 1236, edition of December 27, 1991. Matane Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes : Commençant à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°50′05″ N. et à une longitude de 67°34′36″ O.; de là, dans une direction astronomique de 320°20′54″ jusqu’à un point situé à une latitude de 48°50′48″ N. et à une longi tude de 67°35′30″ O.; de là, dans une direction astronomique de 62°06′35″ jusqu’à un point situé à une latitude de 48°52′18″ N. et à une longitude de 67°31′12″ O.; de là, dans une direction astrono mique de 180°00′ jusqu’à la ligne des hautes eaux du fleuve Saint Laurent à une latitude de 48°51′13″ N. et à une longitude de 67°31′12″ O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jusqu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1236 du Service hydrogra phique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Paspébiac All the navigable waters, including any foreshore, of Paspébiac Bay lying within the following boundaries: Paspébiac Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie de Paspébiac dans les limites suivantes : SOR/2001-154 — May 11, 2015 24 Beginning at Paspébiac Point, at lat. 48°00′50″ N and long. 65°14′57″ W; thence, in an astronomical direction of 256°23′29″ to a point situ ated at lat. 48°00′30″ N and long. 65°17′00″ W; thence, in an astro nomical direction of 0°00′ to the high-water mark of Paspébiac Bay at a point at lat. 48°01′16″ N and long. 65°17′00″ W; thence, in an easterly direction, following the high-water mark of Paspébiac Bay to the point of beginning, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 4921, dated April 12, 1985. Commençant à la pointe de Paspébiac, située à une latitude de 48°00′50″ N. et à une longitude de 65°14′57″ O.; de là, dans une di rection astronomique de 256°23′29″ jusqu’à un point situé à une lati tude de 48°00′30″ N. et à une longitude de 65°17′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 0°00′ jusqu’à la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac à un point situé à une latitude de 48°01′16″ N. et à une longitude de 65°17′00″ O.; de là, dans une direction générale est, en suivant la ligne des hautes eaux de la baie de Paspébiac jus qu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4921 du Ser vice hydrographique du Canada, édition du 12 avril 1985. Rimouski All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River lying within the following boundaries: Starting at Cape Caribou, situated on the high-water mark of the St. Lawrence River, at lat. 48°23′45″ N and long. 68°40′45″ W; thence, in an astronomical direction of 311°32′50″ to a point at lat. 48°27′20″ N and long. 68°46′50″ W; thence, in an astronomical direction of 51°31′57″, to a point at lat. of 48°33′05″ N and long. 68°35′55″ W; thence, in an astronomical direction of 130°51′24″, to a point situated on the high-water mark of the St. Lawrence River at lat. 48°29′35″ N and long. 68°29′50″ W; thence, following the high-water mark of the St. Lawrence River in a southwesterly direction, to the point of be ginning, as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 1236, edition of December 27, 1991. Rimouski Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent dans les limites suivantes : Commençant au cap du Caribou, situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, à une latitude de 48°23′45″ N. et à une longi tude de 68°40′45″ O.; de là, dans une direction astronomique de 311°32′50″ jusqu’à un point ayant une latitude de 48°27′20″ N. et une longitude de 68°46′50″ O.; de là, dans une direction astrono mique de 51°31′57″ jusqu’à un point ayant une latitude de 48°33′05″ N. et une longitude de 68°35′55″ O.; de là, dans une direction astro nomique de 130°51′24″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent à une latitude de 48°29′35″ N. et à une longitude de 68°29′50″ O.; de là, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent dans une direction générale sud-ouest jus qu’au point de départ, tel qu’il est indiqué sur la carte no 1236 du Ser vice hydrographique du Canada, édition du 27 décembre 1991. Sorel Sorel All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River and the Richelieu River lying within the following boundaries: Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu dans les limites suivantes : Beginning at the northwestern corner of wharf No. 1, situated at the mouth of the Richelieu River, on the east side, at lat. 46°02′56″ N and long. 73°07′06″ W; thence, in a southwesterly direction following the face of wharf No. 1 to the high-water mark on the east side of the Richelieu River; thence, following the said high-water mark of the Richelieu River, in a southerly direction, to a point at lat. 45°58′00″ N and long. 73°08′32″ W; thence, in an astronomical direction of 279°03′10″ to a point at lat. 45°58′01″ N and long. 73°08′41″ W and situated on the high-water mark on the west side of the Richelieu River; thence, in a northerly direction following the said high-water mark of the Richelieu River, to the St. Lawrence River at a point at lat. of 46°02′56″ N and long. 73°07′24″ W; thence, in a southwesterly direction, following the high-water mark of the St. Lawrence River to a point at lat. 46°00′46″ N and long. 73°09′52″ W; thence, in an as tronomical direction of 285°23′49″ to a point at lat. 46°01′00″ N and long. 73°11′05″ W and situated on the high-water mark of the St. Lawrence River; thence, in a northerly direction, following the said high-water mark of the St. Lawrence River, to a point at lat. 46°02′35″ N and long. 73°10′46″ W; thence, in an astronomical di rection of 54°59′04″ to the northeast extremity of Foins Island at a point at lat. 46°02′55″ N and long. 73°10′05″ W; thence, in an astro nomical direction of 56°27′21″ to the southwest extremity of Saint Ignace Island (Pères Point) at a point at lat. 46°03′19″ N and long. 73°09′13″ W; thence, in a northeasterly direction, following the south shore of Saint-Ignace Island, to a point at lat. 46°05′23″ N and long. 73°04′42″ W; thence, in an astronomical direction of 70°13′58″ to the Commençant à l’angle nord-ouest du quai no 1, situé à l’embouchure de la rivière Richelieu, du côté est, ayant une latitude de 46°02′56″ N. et une longitude de 73°07′06″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la face du quai no 1 jusqu’à la ligne des hautes eaux du côté est de la rivière Richelieu; de là, en suivant ladite ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu dans une direction générale sud, jusqu’à un point ayant une latitude de 45°58′00″ N. et une longi tude de 73°08′32″ O.; de là, dans une direction astronomique de 279°03′10″ jusqu’à un point ayant une latitude de 45°58′01″ N. et une longitude de 73°08′41″ O. et situé sur la ligne des hautes eaux du côté ouest de la rivière Richelieu; de là, dans une direction générale nord, en suivant la ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu, jus qu’au fleuve Saint-Laurent à un point ayant une latitude de 46°02′56″ N. et une longitude de 73°07′24″ O.; de là, dans une direction géné rale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint Laurent jusqu’à un point ayant une latitude de 46°00′46″ N. et une longitude de 73°09′52″ O.; de là, dans une direction astronomique de 285°23′49″ jusqu’à un point ayant une latitude de 46°01′00″ N. et une longitude de 73°11′05″ O. et situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; de là, dans une direction générale nord, en sui vant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°02′35″ N. et une longitude de 73°10′46″ O.; de là, dans une direction astronomique de 54°59′04″ jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île aux Foins à un point ayant une latitude de 46°02′55″ N. et une longitude de 73°10′05″ O.; de là, dans une direction astronomique de 56°27′21″ jusqu’à l’extrémité sud DORS/2001-154 — 11 mai 2015 25 south extremity of Ours Island at a point at lat. 46°05′32″ N and long. 73°04′06″ W; thence, in a northeasterly direction, following the southeast shore of Ours Island, to a point at lat. 46°06′36″ N and long. 73°02′54″ W; thence, in an astronomical direction of 49°24′46″ to the southwestern extremity of Grande Island at a point at lat. 46°07′04″ N and long. 73°02′07″ W; thence, in an astronomical di rection of 36°06′21″, across Grande Island, to a point at lat. 46°09′05″ N and long. 73°00′00″ W; thence, in an astronomical di rection of 137°32′22″ to a point situated on the north shore of Percés Islets at lat. 46°06′55″ N and long. 72°57′09″ W; thence, in a south westerly direction, following the north shore of Percés Islets and Moine Island, to the west extremity of Moine Island at a point at lat. 46°03′56″ N and long. 73°01′32″ W; thence, in an astronomical di rection of 214°50′36″ to a point situated on the high-water mark of the St. Lawrence River and at lat. 46°03′50″ N and long. 73°01′38″ W; thence, in a southwesterly direction, following the high-water mark of the St. Lawrence River to wharf No. 1; thence, following the face of wharf No.1, to the point of beginning. ouest de l’île Saint-Ignace (pointe des Pères) à un point ayant une la titude de 46°03′19″ N. et une longitude de 73°09′13″ O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud de l’île Saint Ignace, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°05′23″ N. et une longitude de 73°04′42″ O.; de là, dans une direction astronomique de 70°13′58″ jusqu’à l’extrémité sud de l’île aux Ours à un point ayant une latitude de 46°05′32″ N. et une longitude de 73°04′06″ O.; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive sud-est de l’île aux Ours, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°06′36″ N. et une longitude de 73°02′54″ O.; de là, dans une direction astronomique de 49°24′46″ jusqu’à l’extrémité sud-ouest de la Grande Île à un point ayant une latitude de 46°07′04″ N. et une longitude de 73°02′07″ O.; de là, dans une direction astronomique de 36°06′21″, traversant la Grande Île, jusqu’à un point ayant une latitude de 46°09′05″ N. et une longitude de 73°00′00″ O.; de là, dans une direction astronomique de 137°32′22″ jusqu’à un point situé sur la rive nord des îlets Percés ayant une latitude de 46°06′55″ N. et une longitude de 72°57′09″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive nord des îlets Percés et de l’île du Moine, jusqu’à l’extrémité ouest de l’île du Moine à un point ayant une latitude de 46°03′56″ N. et une longi tude de 73°01′32″ O.; de là, dans une direction astronomique de 214°50′36″ jusqu’à un point situé sur la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent, ayant une latitude de 46°03′50″ N. et une longi tude de 73°01′38″ O.; de là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’au quai no 1; de là, en suivant la face du quai no 1, jusqu’au point de dé part. Saving and excepting a channel in the St. Lawrence River 600 feet wide through the entire length of the above-described harbour, the said channel extending 300 feet on each side of the axis of the St. Lawrence River ship channel. Sauf et à distraire, un chenal d’une largeur de 600 pieds dans le fleuve Saint-Laurent et traversant le port décrit précédemment sur toute sa longueur, le chenal s’étendant 300 pieds de chaque côté de l’axe de la voie maritime du Saint-Laurent. The whole as shown on Canadian Hydrographic Service Chart No. 1338, edition of July 6, 1984, reprinted October 20, 1989. Le tout tel qu’il est indiqué sur la carte no 1338 du Service hydrogra phique du Canada, édition du 6 juillet 1984, réimprimée le 20 octobre 1989. Tadoussac All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River and Saguenay River to the west of a line drawn from Point John to the western extremity of Rouge Island; thence to Cape Nid aux Corbeaux, and east of a line commencing at Cape Sainte Marguerite drawn due south to the opposite shoreline. Tadoussac Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay situées à l’ouest d’une ligne reliant la pointe à John et l’extrémité ouest de l’île Rouge; de là, jus qu’au cap du Nid aux Corbeaux, et à l’est d’une ligne commençant au cap Sainte-Marguerite et s’étirant plein vers le sud jusqu’à la rive op posée. Trois-Pistoles All the navigable waters, including any foreshore, of the St. Lawrence River with its bays and inlets to the east of a line from Point Loupe to the northeast tip of Pommes Island; thence to the south of a line drawn in a northeasterly direction to the western tip of Rasade Nord-Est Island; thence to the west of a line drawn to Cape Aigle. Trois-Pistoles Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du fleuve Saint-Laurent, ainsi que celles de ses baies et anses, à l’est d’une ligne reliant la pointe à la Loupe et l’extrémité nord-est de l’île aux Pommes; de là, au sud d’une ligne tracée vers le nord-est jusqu’à l’extrémité ouest de l’île Rasade Nord-Est; de-là, à l’ouest d’une ligne s’étirant jusqu’au cap à l’Aigle. SOR/2001-154 — May 11, 2015 26 PART 3 PARTIE 3 PROVINCE OF NOVA SCOTIA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE Bridgewater All the navigable waters, including any foreshore, of the LaHave Riv er north of a line drawn due east and west across the river through the centre of Bear Hill. Bridgewater Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière LaHave au nord d’une ligne tracée en direction plein est-ouest de l’autre côté de la rivière à travers le centre de la colline Bear. Digby All the navigable waters, including any foreshore, of Annapolis Basin south of lat. 44°40′ N and west of long. 65°42′ W. Digby Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du bassin d’Annapolis au sud de la latitude 44°40′ N. et à l’ouest de la longi tude 65°42′ O. Hantsport All the navigable waters, including any foreshore, of the Avon River south of a line drawn between the fog signal at Horton Bluff and In dian Point. Hantsport Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Avon au sud d’une ligne partant de la corne de brume de Horton Bluff, s’étirant jusqu’à la pointe Indian. Liverpool All the navigable waters, including any foreshore, of Liverpool Bay contained to the west of a straight line extending from the northern extremity of Moose Point breakwater to the southern extremity of Eastern Head, on the opposite shore; and extending upstream along the Mersey River to the first highway bridge at Liverpool. Liverpool Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Li verpool à l’ouest d’une ligne droite tirée à partir de l’extrémité nord du brise-lames de la pointe Moose jusqu’à l’extrémité sud du pro montoire Eastern sur l’autre rive, et s’étendant vers l’amont le long de la rivière Mersey jusqu’au premier pont routier à Liverpool. Louisbourg All the navigable waters, including any foreshore, of Louisbourg Harbour contained to the west of a line commencing at the southern extremity of Nag Head; thence extending southward to the eastern extremity of Battery Island; thence southwesterly following the high water mark of the north shore of the island, then extending south westerly from the western extremity of Battery Island to the eastern extremity of Rochefort Point on the opposite shore. Louisbourg Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Louisbourg à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité la plus au sud du promontoire Nag; de là, courant vers le sud jusqu’à l’extrémi té est de l’île Battery; de là, vers le sud-ouest en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive nord de l’île, puis courant vers le sud-ouest de l’extrémité ouest de l’île Battery jusqu’à l’extrémité est de la pointe Rochefort sur la rive opposée. Lunenburg All the navigable waters, including any foreshore, of Lunenburg Bay, north of a line adjoining the light of Battery Point breakwater on a bearing of 259° to the southern extremity of Mason Point. Lunenburg Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Lu nenburg, au nord d’une ligne à partir du feu du brise-lames de la pointe Battery et suivant un gisement de 259° jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Mason. Mulgrave All the navigable waters, including any foreshore, westward of a line starting at a point mid-channel on the south side of the Canso Cause way and following mid-channel of the Strait of Canso southward to a line drawn between the eastern extremity of Susies Island and Mad den Point. Mulgrave Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées à l’ouest d’une ligne commençant à un point situé sur le côté sud de la chaussée Canso au milieu du chenal et suivant le milieu du chenal du détroit de Canso vers le sud, jusqu’à l’intersection d’une ligne reliant l’extrémité est de l’île Susies et la pointe Madden. North Sydney All the navigable waters, including any foreshore, below the high water mark of the West Arm of Sydney Harbour and of streams emp tying thereinto, inside lines drawn from the lighthouse on the shoal off Southeast Bar south 20° W astronomically to the extremity of Ed ward Point and north 50° W astronomically to the west shore. North Sydney Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, délimitées par la ligne des hautes eaux de la baie West Arm du port de Sydney et des cours d’eau qui s’y jettent; par une ligne tracée vers le sud 20° O. (astronomique) à partir du phare, sur le haut-fond, au large de la plage Southeast Bar, jusqu’à l’extrémité de la pointe Edward; et par une ligne tracée vers le nord 50° O. (astronomique) jusqu’à la rive ouest. DORS/2001-154 — 11 mai 2015 27 Pictou All the navigable waters, including any foreshore, of Pictou Harbour lying west of a line joining Logan Point to Roaring Bull Point and north of lat. 46°40′ N. Pictou Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Pic tou à l’ouest d’une ligne reliant la pointe Logal à la pointe Roaring Bull et au nord de la latitude 46°40′ N. Port Hastings All the navigable waters, including any foreshore, of the Strait of Canso and all other bodies of water adjacent thereto, including any foreshore, south of a line drawn due southwest astronomically from the lighthouse on McMillan (Balache) Point, north of a line drawn due southwest astronomically from the point situated two miles southeast of the said McMillan Point, and east of mid-channel of the said Strait of Canso. Port Hastings Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit de Canso et tous les autres plans d’eau adjacents et, le cas échéant, l’es tran, au sud d’une ligne droite tracée vers le sud-ouest (astronomique) à partir du phare de la pointe McMillan (Balache); au nord d’une ligne tracée directement vers le sud-ouest (astronomique) à partir d’un point situé à deux milles au sud-est de la point McMillan; et à l’est du milieu du chenal du détroit de Canso. Port Hawkesbury All navigable waters, including any foreshore, of the Strait of Canso north and west of a line drawn between Red Head on Cape Argos and Peninsula Point on Janvrin Island to the Canso Causeway, excluding the waters contained within the limits of Mulgrave. Port Hawkesbury Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du détroit de Canso au nord et à l’ouest d’une ligne tirée entre le promontoire Red sur le cap Argos et la pointe Peninsula sur l’île Janvrin jusqu’à la chaussée de Canso, à l’exclusion des eaux situées dans les limites de Mulgrave. Pugwash All the navigable waters, including any foreshore, of Pugwash Har bour south and west of a line drawn between Biglow Point on the south shore and Fishing Point on the north shore. Pugwash Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Pug wash au sud et à l’ouest d’une ligne tirée entre la pointe Biglow sur la rive sud et la pointe Fishing sur la rive nord. Shelburne All the navigable waters, including any foreshore, lying northward of a line drawn due east and west, touching the north end of McNutt’s Island. Shelburne Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, situées au nord d’une ligne tracée directement dans le sens est-ouest et touchant l’ex trémité nord de l’île McNutt’s. Sydney All navigable waters, including any foreshore, of the South Arm of Sydney Harbour inside a line drawn from the lighthouse at Southeast Bar, south 20° W astronomically to the extremity of Edward Point. Sydney Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie South Arm du port de Sydney, à l’intérieur d’une ligne tirée du phare de la barre Southeast en direction du sud 20° O. astronomiquement jusqu’à l’extrémité de la pointe Edward. Yarmouth All the navigable waters, including any foreshore, within Yarmouth Harbour affected by the tide, from Lake Milo to a line drawn from the southern extremity of Cat Rock to Sunday Point. Yarmouth Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du port de Yar mouth exposées à la marée, du lac Milo jusqu’à une ligne reliant l’ex trémité sud de Cat Rock et la pointe Sunday. PART 4 PARTIE 4 [Repealed, SOR/2006-226, s. 2] [Abrogée, DORS/2006-226, art. 2] PART 5 PARTIE 5 PROVINCE OF MANITOBA PROVINCE DU MANITOBA Churchill All the navigable waters, including any foreshore, commencing at the northern extremity of Eskimo Point and running on a course due north to a point distant five nautical miles from the northernmost ex tremity of Eskimo Point; thence, on the circumference of a circle with the said northernmost extremity as a centre, easterly and southerly to Churchill Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, commençant à l’extrémité nord d’Eskimo Point et en suivant la direction nord (vrai) jusqu’à un point éloigné de cinq milles marins de l’extrémité la plus au nord d’Eskimo Point; de là, en suivant la circonférence d’un cercle dont l’extrémité la plus au nord est le centre, vers l’est et vers le sud SOR/2001-154 — May 11, 2015 28 the shore of Hudson Bay at the high-water mark; thence, following the said high-water mark westerly to Cape Merry; thence, following the high-water mark on the eastern shore of the Churchill River up stream as far as the tide ebbs and flows; thence, across the Churchill River to its western shore; thence, northerly and following the high water mark downstream to the point at Old Fort Prince of Wales and across to Eskimo Point and to the place of beginning. jusqu’à la rive de la baie d’Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, en suivant la ligne des hautes eaux vers l’ouest jusqu’au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu’à la limite de la marée; de là, en traver sant sur la rive ouest de la rivière Churchill; de là, en continuant vers le nord et en suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu’au point situé au Old Fort Prince of Wales, et en rejoignant Eskimo Point et le point de départ. PART 6 PARTIE 6 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Bamfield All the navigable waters, including any foreshore, south astronomi cally of a line drawn east astronomically from the high-water mark at Aguilar Point to the high-water mark of the easterly shore of the creek. Bamfield Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, au sud (astro nomique) d’une ligne tracée vers l’est (astronomique) à partir de la ligne des hautes eaux de la pointe Aguilar jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive est du crique. Campbell River All the navigable waters, including any foreshore, of Discovery Pas sage bounded by the high-water marks on both shores, between a line drawn from the eastern extremity of Middle Point (lat. 50°05′26″ N, long. 125°18′24″ W) on Vancouver Island in a 086°30′ direction (true) to Copper Cliffs on Quadra Island and a line drawn from the southern extremity of Cape Mudge (lat. 49°59′42″ N, long. 125°11′01″ W) in a 270°00′ direction (true) to the opposite shore. Campbell River Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du passage Discovery limitées par la ligne des hautes eaux sur les deux rives, entre une ligne tracée depuis l’extrémité est de la pointe Middle (lati tude 50°05′26″ N., longitude 125°18′24″ O.) sur l’île de Vancouver dans la direction de 086°30′ (vraie) jusqu’à Copper Cliffs sur l’île Quadra et une ligne tracée depuis l’extrémité sud du cap Mudge (lati tude 49°59′42″ N., longitude 125°11′01″ O.) dans la direction de 270°00′ (vraie) jusqu’à la rive opposée. Victoria All the navigable waters, including any foreshore, from a line running from the Ogden Point breakwater in a westerly direction to the south ern end of Macauley Point northward to the Trestle Bridge. Victoria Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, à partir d’une ligne tracée depuis le brise-lames de la pointe Ogden en direction ouest jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Macauley en direction nord vers le pont Trestle. PART 7 PARTIE 7 PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND PROVINCE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Georgetown All the navigable waters, including any foreshore, of Cardigan Bay and Georgetown Harbour to the west of a line commencing at the eastern extremity of Grave Point and extending to the point of tan gency with Cardigan Point on the opposite shore; bounded to the west by a line commencing from the southern extremity of Parkers Point westward to the eastern extremity of Brudenell Point, and thence due south to the high-water mark on the opposite shore. Georgetown Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Car digan et du port de Georgetown à l’ouest d’une ligne commençant à l’extrémité est de la pointe Grave et courant jusqu’au point de tan gence avec la pointe Cardigan sur la rive opposée; limitées à l’ouest par une ligne commençant à l’extrémité sud de la pointe Parkers, cou rant à l’ouest jusqu’à l’extrémité est de la pointe Brudenell et, de là, plein sud jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. Souris All the navigable waters, including any foreshore, of Colville Bay north of a line joining the southern extremities of Souris Head and Swanton Point and extending northward along the Souris River to the Gowan Brae Highway Bridge. Souris Les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Colville au nord d’une ligne reliant les extrémités sud du promontoire Souris et de la pointe Swanton et s’étendant vers le nord le long de la rivière Souris jusqu’au pont routier Gowan Brae. Summerside All the navigable waters, including any foreshore, of the Dunk River and Bedeque Bay contained to the east of a line drawn due north Summerside Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la rivière Dunk et de la baie Bedeque à l’est d’une ligne tracée en direction DORS/2001-154 — 11 mai 2015 29 from the northern extremity of Indian Spit to the high-water mark on the opposite shore. plein nord depuis l’extrémité nord de l’épi Indian jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. PART 8 PARTIE 8 PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR Botwood All the navigable waters, including any foreshore, of the Bay of Ex ploits south of a straight line drawn from Phillips Head to Lower Sandy Point. Botwood Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie des Exploits au sud d’une ligne droite tracée entre le promontoire Phillips et la pointe Lower Sandy. Come by Chance All the navigable waters, including any foreshore, of Placentia Bay bounded to the south by a straight line drawn from a point on the high-water mark in approximate position 47°41′14″ N, 53°58′12″ W to Long Island Point Light; thence in a straight line to the southern extremity of James Point on Bar Haven Island; and bounded to the south-west by a straight line drawn from the western extremity of Carroll Point on Bar Haven Island in a 321° direction (true) to the high-water mark on the opposite shore. Come by Chance Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Pla centia délimitées au sud par une ligne droite tirée à partir d’un point de la ligne des hautes eaux à la position approximative de 47°41′14″ N., 53°58′12″ O. jusqu’au phare de la pointe Long Island; de là, en ligne droite jusqu’à l’extrémité sud de la pointe James sur l’île Bar Haven; et limitées au sud-ouest par une ligne droite tirée de l’extré mité ouest de la pointe Carroll sur l’île Bar Haven dans la direction 321° (vraie) jusqu’à la ligne des hautes eaux sur l’autre rive. Fortune All the navigable waters, including any foreshore, of Fortune Bay ly ing inside and south of a straight line drawn from Fortune Head light station at lat. 47°04′28″ N, long. 55°51′36″ W; thence in a northeast erly direction to the most seaward point of Grand Bank Head. Fortune Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie For tune situées en deçà et au sud d’une ligne droite tracée depuis la sta tion de phare du promontoire Fortune par 47°04′28″ de latitude N., 55°51′36″ de longitude O. et, de là, dans la direction nord-est jus qu’au point le plus au large du promontoire Grand Bank. Goose Bay All the navigable waters, including any foreshore, of Lake Melville, Goose Bay and Terrington Basin south and west of a straight line joining the northern extremity of Northwest Point and the western ex tremity of Épinette Point. Goose Bay Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, du lac Mel ville, de la baie Goose et du bassin Terrington au sud et à l’ouest d’une ligne droite reliant l’extrémité nord de la pointe Northwest à l’extrémité ouest de la pointe Epinette. Holyrood All the navigable waters, including any foreshore, of Holyrood Bay south of a line drawn from the high-water mark at the northern ex tremity of Harbour Main Point at lat. 47°26′58″ N, long. 53°08′26″ W in a 070°00′ direction (true) to the high-water mark on the oppo site shore. Holyrood Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Ho lyrood au sud d’une ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à l’extrémité nord de la pointe Harbour Main par 47°26′58″ de latitude N., 53°08′26″ de longitude O., dans la direction 070°00′ (vraie) jus qu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. Lewisporte All the navigable waters, including any foreshore, of Burnt Bay and Lewisporte Harbour within the jurisdiction of Canada south of a line drawn from a point in Jobs Cove at lat. 49°17′42.5″ N and long. 55°00′51″ W, on an azimuth of 086° (true) northwards of St. Michael’s Island, to the opposite shore. Lewisporte Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Burnt et du port de Lewisporte relevant de la compétence du Canada au sud d’une ligne tracée depuis un point dans l’anse Jobs ayant une latitude de 49°17′42,5″ N. et une longitude de 55°00′51″ O., suivant un azimut de 086° (vrai) et passant au nord de l’île St. Michael’s jus qu’à la rive opposée. Long Harbour All the navigable waters, including any foreshore, of Placentia Bay east of a line drawn from the high-water mark at the western extremi ty of St. Croix Point, at lat. 47°25′32″ N and long. 53°55′28″ W, in a 180°00′ direction (true) to the high-water mark on the opposite shore. Long Harbour Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Pla centia à l’est d’une ligne tracée depuis la ligne des hautes eaux à l’ex trémité ouest de la pointe St. Croix ayant une latitude de 47°25′32″ N. et une longitude de 53°55′28″ O., dans la direction de 180°00′ (vraie) jusqu’à la ligne des hautes eaux sur la rive opposée. SOR/2001-154 — May 11, 2015 30 Long Pond All the navigable waters, including any foreshore, of Long Pond and Conception Bay between lat. 47°30′30″ N and lat. 47°32′00″ N, and between long. 52°57′30″ W and long. 52°59′00″ W. Long Pond Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de Long Pond et de la baie Conception entre les latitudes de 47°30′30″ N. et 47°32′00″ N., et entre les longitudes de 52°57′30″ O. et 52°59′00″ O. Marystown All the navigable waters, including any foreshore, of Mortier Bay within the jurisdiction of Canada north of a line drawn from Skiffsail Point at lat. 47°08′43.5″ N and long. 55°03′40.7″ W, on an azimuth of 217° (true), to a point south of Blow Me Down on the opposite shore. Marystown Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de la baie Mor tier relevant de la compétence du Canada au nord d’une ligne tracée suivant un azimut de 217° (vrai) entre la pointe Skiffsail ayant une latitude de 47°08′43,5″ N. et une longitude de 55°03′40,7″ O., et un point au sud de Blow Me Down sur la rive opposée. Port aux Basques All the navigable waters, including any foreshore, of Port aux Basques west of long. 59°07′ W and north of lat. 47°34′ N. SOR/2002-15, ss. 1, 2, 3(F), 4(E), 5, 6, 7(E), 8 to 12, 13(F), 14(F), 15; SOR/ 2002-308, s. 1; SOR/2002-358, ss. 3, 4; SOR/2005-74, ss. 2 to 4; SOR/ 2006-226, ss. 1 to 6. Port aux Basques Toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, de Port aux Basques à l’ouest par 59°07′ de longitude O. et au nord par 47°34′ de latitude N. DORS/2002-15, art. 1, 2, 3(F), 4(A), 5, 6, 7(A), 8 à 12, 13(F), 14(F) et 15; DORS/2002-308, art. 1; DORS/2002-358, art. 3 et 4; DORS/2005-74, art. 2 à 4; DORS/2006-226, art. 1 à 6. DORS/2001-154 — 11 mai 2015 31 SCHEDULE 2 / ANNEXE 2 (Section 2 / article 2) REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 2(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 2(1) Province of Ontario / Province d’Ontario Cornwall Parry Sound Province of Quebec / Province de Québec Baie-Comeau Cap-aux-Meules Carleton Chandler Gaspé Gros-Cacouna Les Escoumins Matane Paspébiac Rimouski Sorel Tadoussac Trois-Pistoles Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse [Repealed, SOR/2006-226, s. 8] Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick [Repealed, SOR/2006-226, s. 8] Province of British Columbia / Province de la Colombie-Britannique Bamfield Campbell River SOR/2002-15, ss. 16 to 18; SOR/2002-358, ss. 5, 6; SOR/2006-226, ss. 7 to 9. SOR/2001-154 — May 11, 2015 32 SCHEDULE 3 / ANNEXE 3 (Section 3 / article 3) REPEALS OF PUBLIC PORT DESIGNATIONS UNDER SUBSECTION 3(1) / ABROGATIONS DES DÉSIGNATIONS DES PORTS PUBLICS EN VERTU DU PARAGRAPHE 3(1) Province of Ontario / Province d’Ontario Collingwood Kingston Kingsville Owen Sound Port Stanley Sarnia Sault Ste. Marie Province of Nova Scotia / Province de la Nouvelle-Écosse Bridgewater Digby Hantsport Liverpool Louisbourg Lunenburg Mulgrave North Sydney Pictou Port Hastings Port Hawkesbury Pugwash Shelburne Sydney Yarmouth Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick [Repealed, SOR/2006-226, s. 10] Province of Manitoba / Province du Manitoba Churchill Province of Prince Edward Island / Province de l’Île-du-Prince-Édouard Georgetown Souris Summerside Province of Newfoundland and Labrador / Province de Terre-Neuve-et-Labrador Botwood Come by Chance Fortune Goose Bay Holyrood Lewisporte Long Harbour Long Pond Marystown Port aux Basques SOR/2006-226, ss. 10 to 13. DORS/2001-154 — 11 mai 2015 33 SCHEDULE 4 (Sections 11 and 26, subsection 29(1) and sections 30 to 36) ANNEXE 4 (articles 11 et 26, paragraphe 29(1) et articles 30 à 36) ACTIVITY LIST Item Column 1 Column 2 Column 3 Activity Authorization by posted signs or forms (section 33) Authorization to a specific person (section 35) 1. Conducting a diving operation in (a) navigable waters, including a navigation channel, and anywhere in a public port other than a designated area X (b) in a designated area X 2. Carrying out hot work at a public port facility X 3. Conducting salvage operations in a public port X 4. Placing, storing, handling or transporting dangerous goods, other than explosives, at a public port facility X 5. Placing, storing, handling or transporting industrial waste or pollutants at a public port facility X 6. Transporting, loading, unloading or transhipping explosives or other dangerous goods in a public port X 7. Transporting, loading, unloading or transhipping industrial waste or pollutants in a public port X 8. Bunkering or fuelling in a public port or at a public port facility X 9. Carrying out an oil transfer operation, a chemical transfer operation or a liquefied gas transfer operation in a public port or at a public port facility X 10. Conducting a dredging operation in a public port X 11. Excavating or removing any material or substance in a public port or at a public port facility X 12. Building, placing, rebuilding, repairing, altering, moving or removing any structure or work on, in, over, under, through or across land or water in a public port or at a public port facility X 13. Placing or operating a light or day marker in a public port X 14. Casting adrift a ship, log or other object in a public port or from a public port facility X 15. Conducting a race, regatta, trial, demonstration, organized event or similar activity in a public port or at a public port facility X LISTE DES ACTIVITÉS Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 33) Autorisation à une personne en particulier (article 35) 1. Effectuer une opération de plongée : a) dans les eaux navigables, y compris un chenal de navigation, et à tout endroit dans un port public autre qu’un endroit désigné; X b) à un endroit désigné. X 2. Effectuer du travail à chaud à une installation portuaire publique. X 3. Effectuer des opérations de récupération dans un port public. X 4. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, autres que des explosifs, dans une installation portuaire publique. X 5. Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des déchets industriels ou des polluants dans une installation portuaire publique. X 6. Transporter, charger, décharger ou transborder des explosifs ou autres marchandises dangereuses dans un port public. X 7. Transporter, charger, décharger ou transborder des déchets industriels ou des polluants dans un port public. X 8. Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage dans un port public ou à une installation portuaire publique. X 9. Effectuer des opérations de transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié dans un port public ou à une installation portuaire publique. X 10. Entreprendre des travaux de dragage dans un port public. X 11. Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou substances dans un port public ou à une installation portuaire publique. X 12. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci dans un port public ou à une installation portuaire publique. X SOR/2001-154 — May 11, 2015 34 Item Column 1 Column 2 Column 3 Activity Authorization by posted signs or forms (section 33) Authorization to a specific person (section 35) 16. Causing a fire or explosion, conducting blasting or setting off fireworks, including setting off a flare or other signalling device in a public port or at a public port facility X 17. Placing a placard, bill, sign or device in a designated area in a public port or at a public port facility X 18. Selling or offering for sale goods or services at a public port facility X 19. Engaging in any form of solicitation at a public port facility X 20. Swimming in a designated area X 21. Venturing out onto ice (a) in a designated area X (b) anywhere else X 22. Launching a ship by slipway or crane in a designated area X 23. Transhipping, loading or unloading cargo at a public port facility X 24. Taking off or landing a sea-plane in a public port X 25. Mooring or anchoring a floating structure in a public port or at a public port facility X 26. Laying up of a ship in a public port or at a public port facility X Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Activité Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 33) Autorisation à une personne en particulier (article 35) 13. Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour dans un port public. X 14. Laisser aller à la dérive un navire, une bûche ou quelque autre objet dans un port public ou d’une installation portuaire publique. X 15. Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire dans un port public ou à une installation portuaire publique. X 16. Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques, y compris allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation dans un port public ou à une installation portuaire publique. X 17. Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs dans un endroit désigné d’un port public ou d’une installation portuaire publique. X 18. Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services dans une installation portuaire publique. X 19. Exercer toute forme de sollicitation dans une installation portuaire publique. X 20. Se baigner à un endroit désigné. X 21. Se risquer sur la glace : a) à un endroit désigné; X b) à tout autre endroit. X 22. Lancer un navire d’une cale de construction ou au moyen d’une grue à un endroit désigné. X 23. Transborder, charger ou décharger une cargaison dans une installation portuaire publique. X 24. Faire décoller ou amerrir un hydravion dans un port public. X 25. Amarrer ou mouiller une construction flottante dans un port public ou une installation portuaire publique. X 26. Désarmer un navire dans un port public ou à une installation portuaire publique. X SOR/2002-121, s. 2; SOR/2004-254, s. 13. DORS/2002-121, art. 2; DORS/2004-254, art. 13.

Public Ports and Public Port Facilities Regulations (SOR/2001-154) · Nelum